publié le 18 octobre 2021
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne les mesures pécuniaires et d'autres dispositions
16 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne les mesures pécuniaires et d'autres dispositions
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; - le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, l'article 67, § 2 ; - le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'article III.23.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 25 mars 2021. - Le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande a conclu le protocole n° 398.1271 le 28 mai 2021. - Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 69.552/3 le 8 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article I 2 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2020, il est ajouté un point 34°, ainsi rédigé : « 34° protocole d'intégration : un document contenant des accords sur des mesures soutenant la mise à l'emploi d'un membre du personnel souffrant d'un handicap ou d'une maladie chronique. ».
Art. 2.A l'article I 9, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la chambre de recours a une compétence de décision dans les cas suivants : 1° si la chambre de recours décide à l'unanimité des voix que la décision sujette à recours est bien fondée ou non ;2° si, à la suite d'une décision unanime sur le caractère non-fondé, la chambre de recours impose à l'unanimité des voix une autre mesure appropriée ;3° si la chambre de recours décide à la majorité que le recours est irrecevable.» ; 2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Si la chambre de recours statue sur l'irrecevabilité conformément à l'alinéa 2, 3°, la décision contestée devient ainsi définitive à compter du jour suivant l'expiration du délai d'introduction du recours ».
Art. 3.A l'article VI 26, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, la phrase suivante est ajoutée : « Le conseiller ayant l'échelle de traitement A218, A251 ou A252, qui est transféré au grade de conseiller, conserve l'échelle de traitement A218, A251 ou A252. ».
Art. 4.Dans la partie VI, titre 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, le chapitre 1er, comprenant les articles VI 68 à VI 73, est abrogé.
Art. 5.A la partie VI, titre 9, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 23 mai 2008, 29 mai 2009 et 24 juin 2016, il est ajouté un chapitre 5, comprenant l'article VI 118ter, rédigé comme suit : « Chapitre 5. Dispositions particulières concernant le règlement du statut du personnel du « Vlaamse Informatie- en screeningsdienst op de lokale geloofsgemeenschappen » (Service flamand de collecte d'informations sur les communautés religieuses locales et de screening de celles-ci) Art. VI 118ter. Seules les personnes disposant d'une habilitation de sécurité du niveau « SECRET », délivrée par l'Autorité nationale de sécurité ne datant pas de plus de cinq ans, telle que visée à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, ont accès à une fonction auprès du « Vlaamse Informatie- en screeningsdienst op de lokale geloofsgemeenschappen ». ».
Art. 6.L'article VI 123 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009 et 19 mars 2021, est abrogé.
Art. 7.L'article VI 124 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009 et 21 février 2014, est abrogé.
Art. 8.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, il est inséré un article VI 171, ainsi rédigé : « Art. VI 171. Les fonctionnaires titulaires d'un mandat TI au 31 juillet 2021 restent soumis à la réglementation qui leur était applicable au 31 juillet 2021. ».
Art. 9.Dans l'article VII 20, § 2, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, le membre de phrase « tel que visé à l'article VII 6 § 2 » est remplacé par le membre de phrase « , visé à l'article VII 6, § 2, § 2bis, § 2ter et § 3. ».
Art. 10.A la partie VII, titre 2, chapitre 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, il est ajouté une section 13, comprenant l'article VII 44quater, rédigé comme suit : « Section 13. Allocation de remplacement chèques-repas Art. VII 44quater. Un membre du personnel reçoit l'allocation suivante par chèque-repas qui n'a pas été accordée dans le délai prescrit par la réglementation ONSS :
valeur nominale chèque-repas
statutaires
contractuels
travailleurs de vacances
7 euros
10,82 euros
12,01 euros
6,07 euros
4 euros
5,33 euros
5,91 euros
-
».
Art. 11.A l'article VII 70ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009 et 22 septembre 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'allocation, visée à l'alinéa 1er, n'est pas accordée pendant la période d'essai aux membres du personnel qui sont entrés en service après le 1er janvier 2008, sauf dans les cas suivants : 1° la période d'essai s'aligne à un emploi contractuel dans la même fonction ;2° le membre du personnel a accompli le parcours de formation avec succès et est engagé au niveau opérationnel.» ; 2° dans le paragraphe 3, les mots « et les contrôleurs du trafic » sont insérés entre le mot « trafic » et le mot « nautiques ».
Art. 12.Dans l'article VII 84, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 13.A l'article VII 91 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2021, il est ajouté un point 14°, rédigé comme suit : « 14° intervention dans les frais de garde d'enfants. ».
Art. 14.L'article VII 92 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009, 27 janvier 2017 et 20 avril 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. VII 92. § 1er. En cas de décès d'un membre du personnel, une indemnité est versée à la personne physique qui prouve avoir pris en charge les frais funéraires de la personne décédée. Si plusieurs personnes physiques ont supporté ces frais, l'indemnité est répartie proportionnellement à leur contribution.
En cas de décès des personnes suivantes, l'indemnité pour frais funéraires visée à l'alinéa 1er n'est pas versée : 1° le membre du personnel ayant un contrat de travail pour étudiants ;2° le membre du personnel de « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre) ayant un contrat de travail pour personnel occasionnel (CPO) ;3° l'enseignant occasionnel du VDAB (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), visé à l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ». § 2. L'indemnité est équivalente aux frais réels mais est limitée à un douzième du montant visé à l'article 39 de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971. ».
Art. 15.L'article VII 93 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est abrogé.
Art. 16.Dans l'article VII 94 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le membre de phrase « le Ministre flamand ou son délégué peut décider, dans des cas exceptionnels, par dérogation à l'article VII 92, § 3, » est remplacé par les mots « le Ministre flamand compétent pour la Gouvernance publique ou son délégué peut décider, dans des cas exceptionnels, ».
Art. 17.A l'article VII 102 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le membre du personnel effectuant en tout ou en partie le déplacement de et vers le lieu de travail permanent à vélo ou au speed pedelec, reçoit une indemnité vélo mensuelle sur la base du nombre de jours qu'il effectue effectivement le déplacement vers le lieu de travail permanent. » ; 2° les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit : « § 4.Le membre du personnel qui effectue en tout ou en partie le trajet à vélo ou au speed pedelec pendant au moins 80% du nombre de jours qu'il se rend vers le lieu de travail permanent, n'a pas droit, pour ce même trajet, à une intervention dans les frais de transport en commun telle que visée à l'article VII 95. § 5. Le membre du personnel qui effectue en tout ou en partie le trajet à vélo ou au speed pedelec pendant moins de 80% du nombre de jours qu'il se rend vers le lieu de travail permanent, a également droit à une intervention dans les frais de transport en commun telle que visée à l'article VII 95. ».
Art. 18.A l'article X 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 4, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° congé non payé pour cause de prestation en tant que militaire du cadre de réserve auprès des forces armées.» ; 2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, le congé annuel de vacances du fonctionnaire n'est pas diminué proportionnellement en cas de : 1° placement familial ;2° congé parental d'accueil ;3° congé de naissance pendant lequel le fonctionnaire n'a pas droit à un traitement complet ;4° congé non payé pour cause de prestation en tant que militaire du cadre de réserve auprès des forces armées.».
Art. 19.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2021, il est inséré un article X 63bis ainsi rédigé : « Art. X 63bis. Si un membre du personnel fournit une prestation en tant que militaire du cadre de réserve auprès des forces armées, il obtient un congé non payé pour la durée des prestations.
Le congé non payé visé à l'alinéa 1er est assimilé à une période d'activité de service. Pendant le congé non payé, le membre du personnel n'a pas droit au traitement. ».
Art. 20.Dans l'article X 72 du même arrêté, la disposition « - le congé à titre préventif ; » est abrogée.
Art. 21.Dans l'article XI 8, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « L'autorité revêtue du pouvoir de nomination prend la décision de licenciement du fonctionnaire dans les 30 jours calendrier suivant la date à laquelle l'évaluation « insuffisant » est devenue définitive.
Dans le cas où la chambre de recours statue sur l'irrecevabilité du recours, le délai de 30 jours calendrier commence à partir de la date de notification du prononcé de la chambre de recours à l'entité, nonobstant ce qui est prévu à l'article I 9, § 1er, alinéa 3. Si l'autorité revêtue du pouvoir de nomination ne prend pas la décision de licenciement dans les 30 jours calendrier précités, le fonctionnaire est réputé non licencié. ».
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant son approbation, à l'exception de : l'article 3 qui produit ses effets le 1er octobre 2020, l'article 5 qui produit ses effets le 1er février 2021, l'article 9 qui produit ses effets le 1er janvier 2018, l'article 10 qui produit ses effets le 1er février 2020, l'article 11, 2°, qui produit ses effets le 1er février 2018.
Les articles 18 et 19 produisent leurs effets le 1er janvier 2020.
Art. 23.Le ministre flamand compétent pour les ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juillet 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS