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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 septembre 2026
publié le 16 octobre 2026

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne le transfert des membres du personnel des institutions communautaires, du Centre de détention flamand et de l'accompagnement dans le cadre de la surveillance électronique à l'Agence Justice et Mise en application et à l'Agence de Gestion des Infrastructures et dispositions diverses

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autorite flamande
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2026007255
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16/10/2026
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11/09/2026
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11 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne le transfert des membres du personnel des institutions communautaires, du Centre de détention flamand et de l'accompagnement dans le cadre de la surveillance électronique à l'Agence Justice et Mise en application et à l'Agence de Gestion des Infrastructures et dispositions diverses


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; - le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, article 67, § 2 ; - le décret Gouvernance du 7 décembre 2018, article III.23.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 2 avril 2026. - Le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande a conclu le protocole n° 450.1400 le 3 juillet 2026. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 79.619/1/V le 6 août 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Intérieur, de la Politique des villes et rurale, du Vivre ensemble, de l'Intégration et de l'Insertion civique, de la Gouvernance publique, de l'Economie sociale et de la Pêche.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Les articles 3, 7, 8, 9, 29 et 30 du présent arrêté prévoient la transposition partielle de la directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 visant à renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d'application du droit.

Art. 2.Dans le texte néerlandais de l'article I 2, 1°, d), 1), du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2024, le mot « VMM » est remplacé par le mot « VVM ».

Art. 3.L'article III 10, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2025, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° le niveau, le rang et le grade de la fonction et l'échelle de traitement qui y est liée. ».

Art. 4.Dans l'article III 44, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En cas de promotion à une autre fonction : 1° un agent contractuel conserve sa désignation contractuelle ;2° un fonctionnaire qui, avant le 1er juin 2024, soit a effectivement été nommé à titre définitif, soit a effectivement été admis au stage statutaire est admis à un nouveau stage statutaire.Ce nouveau stage statutaire commence à l'issue du stage statutaire précédent. Les dispositions de la partie IV s'appliquent à ce nouveau stage statutaire ; 3° un fonctionnaire admis au stage statutaire à partir du 1er juin 2024 dans le cadre de l'exercice d'une fonction d'autorité est à nouveau admis au stage statutaire si l'autre fonction est également une fonction d'autorité.Ce nouveau stage statutaire dans le cadre de l'exercice d'une fonction d'autorité commence à l'issue du stage statutaire précédent dans le cadre d'une fonction d'autorité. Les dispositions de la partie IV s'appliquent à ce nouveau stage ; 4° un agent contractuel est admis au stage statutaire si l'autre fonction est une fonction d'autorité.Les dispositions de la partie IV s'appliquent à ce stage ; 5° un fonctionnaire admis au stage statutaire à partir du 1er juin 2024 dans le cadre de l'exercice d'une fonction d'autorité perd sa désignation statutaire si l'autre fonction ne figure pas sur la liste reprise à l'annexe 4 jointe au présent arrêté.Il reçoit un contrat à durée indéterminée. ».

Art. 5.Dans l'article III 64 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2025, le membre de phrase « attestations de sécurité, » est abrogé.

Art. 6.Dans l'article III 65 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, le membre de phrase « attestations de sécurité, » est abrogé.

Art. 7.L'article V 5, § 3, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2025, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° le niveau, le rang et le grade de la fonction et l'échelle de traitement qui y est liée. ».

Art. 8.L'article V 20, § 2, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2025, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° le niveau, le rang et le grade de la fonction et l'échelle de traitement qui y est liée. ».

Art. 9.L'article V 36, § 4, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2025, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° le niveau, le rang et le grade de la fonction et l'échelle de traitement qui y est liée. ».

Art. 10.Dans l'article V 46, § 4, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, le membre de phrase « l'article V 39bis, § 2, alinéa 3, » est remplacé par le membre de phrase « l'article V 39, § 2, alinéa 2, ou de l'article V 39bis, § 2, alinéa 3, ».

Art. 11.Dans l'article VII 2, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Pour les membres du personnel qui ont été promus à un niveau supérieur avant le 1er juin 2024, l'insertion se fait sur la base du traitement annuel et de la prime de promotion versée au moment de la transition. ».

Art. 12.L'article VII 20, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le délai de paiement visé à l'alinéa 1er peut être prolongé, aussi longtemps que nécessaire pour effectuer les calculs requis, si la cessation de l'emploi auprès de l'employeur ou la modification de qualité entraîne la résiliation anticipée du contrat de leasing vélo. ».

Art. 13.L'article VII 32, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 29 mai 2009, 29 mars 2024 et 19 septembre 2025, est complété par la phrase suivante : « Le manager de ligne accorde au membre du personnel du rang A1 qui travaille régulièrement le dimanche à la demande du manager de ligne, une allocation du dimanche conformément aux dispositions de l'article VII 31. ».

Art. 14.Dans l'article VII 44quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, dans le tableau, la ligne

7 euros

10,82 euros

12,01 euros

6,07 euros


est remplacée par la ligne

8 euros

12,66 euros

14,05 euros

7,10 euros


».

Art. 15.Dans la partie VII, titre 2, chapitre 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2025, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Section 1re. Membres du personnel de l'Agence Justice et Mise en application ».

Art. 16.A l'article VII 45 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « Les allocations suivantes sont octroyées au membre du personnel de la section Institutions communautaires, occupé dans une institution communautaire ou au Centre de détention flamand De Wijngaard : » est remplacé par le membre de phrase « Les allocations suivantes sont octroyées au membre du personnel travaillant dans une institution communautaire ou dans le Centre de détention flamand : »;2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 17.Dans la partie VII, titre 2, chapitre 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2025, il est inséré une section 1bis, comprenant l'article VII 45bis, rédigée comme suit : « Section 1bis. Membres du personnel de l'Agence de Gestion des Infrastructures

Art. VII 45bis. § 1er. L'allocation suivante est octroyée au membre du personnel travaillant dans une institution communautaire :

montant

conditions

Allocation d'assistance à la jeunesse

877 euros à 100% par an

membre du personnel travaillant dans une institution communautaire, sauf le niveau A


». § 2. Si l'allocation visée au présent article n'est pas entièrement due, elle est payée conformément à l'article VII 6. ».

Art. 18.Dans la partie VII, titre 2, chapitre 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2025, il est inséré une section 1ter, comprenant l'article VII 45ter, rédigée comme suit : « Section 1ter. Membres du personnel de l'Agence Grandir

Art. VII 45ter. § 1er. L'allocation suivante est octroyée au membre du personnel travaillant dans la Division Centres de Soutien et Services sociaux du tribunal de la jeunesse ou dans la Division Continuité et Accès :

montant

conditions

Allocation d'assistance à la jeunesse

877 euros à 100% par an

Membre du personnel de niveau B travaillant dans les services extérieurs de la Division Continuité et Accès et de la Division Centres de Soutien et Services sociaux du tribunal de la jeunesse, à l'exception des équipes administratives

Allocation d'assistance à la jeunesse Membres du personnel administratif ayant une fonction de comptoir

439 euros à 100% par an

Membre du personnel du niveau C ou D ayant une fonction administrative, travaillant dans la Division Continuité et Accès ou dans la Division Centres de Soutien et Services sociaux du tribunal de la jeunesse, exerçant une fonction de comptoir pendant 1 à 9 jours entiers par mois

877 euros à 100% par an

Membre du personnel du niveau C ou D ayant une fonction administrative, travaillant dans la Division Continuité et Accès ou dans la Division Centres de Soutien et Services sociaux du tribunal de la jeunesse, exerçant une fonction de comptoir pendant 10 jours entiers ou plus par mois


§ 2. Si les allocations visées au présent article ne sont pas entièrement dues, elles sont payées conformément à l'article VII 6. ».

Art. 19.Dans l'article VII 56, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2025, les mots « l'agence Opgroeien » sont remplacés par les mots « l'Agence Justice et Mise en Application ».

Art. 20.A l'article VII 109undecies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Lors de l'entrée en service de membres du personnel, la valeur d'un jour de vacances annuelles converti par le membre du personnel en application de l'article X 9, § 4, est calculée, par dérogation à l'alinéa 1er, sur la base du traitement du mois de l'entrée en service.» ; 2° à l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 1°, le membre de phrase « le personnel à l'étranger de l'Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international et de Visit Flanders, » est inséré entre le membre de phrase « à l'article VII 91, » et le mot « ainsi » ;b) des points 3° à 6° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 3° le membre du personnel ayant un contrat de travail pour étudiants ;4° le membre du personnel de Sport Flandre ayant un contrat de travail pour personnel occasionnel ;5° l'enseignant occasionnel du VDAB, visé à l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (« Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ») ;6° les membres du personnel faisant l'objet d'une saisie sur salaire. ».

Art. 21.Dans l'article VIIbis 1, alinéa 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, le chiffre « 3 » est remplacé par le chiffre « 4 ».

Art. 22.L'article VIIbis 12 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, est abrogé.

Art. 23.L'article VIIbis 21 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, est abrogé.

Art. 24.Dans l'article VIIbis 26 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, le membre de phrase « L'article VII 113 » est remplacé par le membre de phrase « L'article VIIbis 25 ».

Art. 25.A l'article VIIbis 37 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « de la Division des Etablissements communautaires, de la Division de l'Electricité et de la Mécanique - Gand et de la Division de la Flotte » est remplacé par le membre de phrase « qui travaille dans un établissement communautaire, dans la Division de l'Electricité et de la Mécanique - Gand et dans la Division de la Flotte et » ;2° au paragraphe 2, le membre de phrase « de la Division des Etablissements communautaires et de la Division de l'Electricité et de la Mécanique - Gand et Anvers » est remplacé par le membre de phrase « qui travaille dans un établissement communautaire, et dans la Division de l'Electricité et de la Mécanique - Gand et Anvers et ».

Art. 26.A l'article VIIbis 69 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 5° est abrogé ;2° il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Les membres du personnel entrés en service avant le 1er décembre 2012 auprès de la Société flamande du Logement social et transférés le 1er janvier 2023 à l'Agence du Logement - Flandre, conservent l'allocation compensatoire visée au paragraphe 1er jusqu'à ce qu'ils quittent volontairement l'Agence du Logement - Flandre ou soient licenciés. ». ; 3° au paragraphe 3, le membre de phrase « aux paragraphes 1er et 2 » est remplacé par le membre de phrase « aux paragraphes 1er, 2 et 2bis ».

Art. 27.La partie VIIbis, titre 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, est complété par un Chapitre 9, comprenant l'article VIIbis 123, rédigé comme suit : « Titre 9 - Disposition transitoire pour les membres du personnel transférés à partir du 1er janvier 2026 de l'Agence Grandir vers l'Agence Justice et Mise en application

Art. VIIbis 123. Une allocation d'assistance à la jeunesse de 877 euros à 100% par an est accordée aux membres du personnel du niveau B ayant la fonction d'accompagnateur chargé de la surveillance électronique des mineurs, qui travaillaient auprès de l'Agence Grandir avant le 1er janvier 2026, ou dont la vacance d'emploi a été publiée avant le 1er janvier 2026. ».

Art. 28.A l'article X 9, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 février 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juin 2016 et 30 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « l'agence « Opgroeien » » est remplacé par les mots « l'Agence Justice et Mise en application » ;2° les mots « de Wijngaard » sont abrogés ;3° le membre de phrase « , d'agent de sécurité » est inséré entre les mots « veilleur de nuit » et les mots « ou d'assistant de surveillance ».

Art. 29.L'article XIbis 18, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° le niveau, le rang et le grade de la fonction et l'échelle de traitement qui y est liée. ».

Art. 30.L'article XIbis 33, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° le niveau, le rang et le grade de la fonction et l'échelle de traitement qui y est liée. ».

Art. 31.L'article XIbis 40, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° le niveau, le rang et le grade de la fonction et l'échelle de traitement qui y est liée. ».

Art. 32.L'article XIbis 66 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Pour le pilote stagiaire, qui n'a pas droit aux allocations visées à l'alinéa 1er sur la base de l'article XIbis 67, le salaire mensuel brut est diminué de 80 % d'un douzième de 7460 euros ».

Art. 33.Dans l'article XIbis 67, dernier alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, le membre de phrase « l'article VII 43 » est remplacé par le membre de phrase « l'article VII 42 » et le membre de phrase « l'article VII 44 » est remplacé par le membre de phrase « l'article VII 43 ».

Art. 34.L'annexe 5bis du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2025, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2026, à l'exception : 1° des articles 15 à 19, 25, 27 et 28, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2026 ;2° des articles 21, 24 et 26, qui produisent leurs effets le 1er juin 2024 ;3° de l'article 32, qui produit ses effets à partir du 1er octobre 2017 ;4° de l'article 34, qui produit ses effets à partir du 1er octobre 2025.

Art. 36.Le ministre flamand qui a les ressources humaines dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 septembre 2026.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande de l'Intérieur, de la Politique des villes et rurale, du Vivre ensemble, de l'Intégration et de l'Insertion civique, de la Gouvernance publique, de l'Economie sociale et de la Pêche, H. CREVITS


Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2026 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne le transfert des membres du personnel des institutions communautaires, du Centre de détention flamand et de l'accompagnement dans le cadre de la surveillance électronique à l'Agence Justice et Mise en application et à l'Agence de Gestion des Infrastructures et dispositions diverses.

Bruxelles, le 11 septembre 2026.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande de l'Intérieur, de la Politique des villes et rurale, du Vivre ensemble, de l'Intégration et de l'Insertion civique, de la Gouvernance publique, de l'Economie sociale et de la Pêche, H. CREVITS


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