Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 décembre 2005
publié le 29 décembre 2005

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005036645
pub.
29/12/2005
prom.
16/12/2005
ELI
eli/arrete/2005/12/16/2005036645/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 19 mars 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 29 août 2005;

Vu l'avis du Conseil flamand des Sports, donné le 26 mai 2005;

Vu l'avis du Conseil de Coordination pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, rendu le 17 mai 2005;

Vu l'avis n° 39.104/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;3° administration : l'administration des services du Gouvernement flamand, compétente pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;4° Bloso : le « Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général à la Promotion du l'Education physique, des Sports et de la Récréation en plein air) ou son ayant cause;5° médecin-contrôle : le médecin-contrôle agréé tel que visé à l'article 16 du décret;6° comité de contrôle : le comité de contrôle tel que visé à l'article 23 du décret;7° laboratoire de contrôle : le laboratoire de contrôle agréé tel que visé à l'article 16 du décret;8° commission disciplinaire : la commission disciplinaire telle que visée à l'article 17 du décret;9° conseil disciplinaire : le conseil disciplinaire tel que visé à l'article 18 du décret;10° CIO : le Comité international olympique;11° médecin conseil : le médecin conseil agréé tel que visé à l'article 14 du décret;12° centre médico-sportif : le centre médico-sportif agréé tel que visé à l'article 14 du décret;13° échantillon : les échantillons des fluides corporels, des cheveux ou des muqueuses du sportif, ou des boissons, de la nourriture et des substances en possession du sportif et de l'assistant, visés à l'article 28, § 1er, 3° et 4° du décret;14° prélèvement d'échantillons : le prélèvement de l'échantillon, visé au 13°;15° feuille de missions : le formulaire tel que visé à l'article 55;16° organe coordonnateur : le groupement de fédérations sportives, tel que visé à l'article 4, 3°, du décret;17° résultat d'analyse positif : la constatation dans l'échantillon de la présence de substances ou moyens, telle que visée à l'article 2, 6°, du décret;18° fédération sportive : le groupement d'associations sportives qui, par convention ou en vertu de ses statuts, a pour objectif d'organiser des manifestations sportives;19° surveillance médico-sportive : la surveillance obligatoire des manifestations sportives par des médecins de surveillance tels que visés à l'article 15 du décret;20° médecin de surveillance : le médecin agréé tel que visé à l'article 15 du décret;21° Conseil consultatif flamand : le Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins, tel que visé à l'article 10 du décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins;22° fédération sportive agréée : la fédération sportive, agréée sur la base du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;23° kinésithérapeute : le kinésithérapeute agréé tel que visé à l'article 16 du décret;24° infirmier : l'infirmier agréé tel que visé à l'article 16 du décret;25° AMA : l'agence mondiale antidopage, une organisation internationale antidopage agréée par le Gouvernement, telle que visée à l'article 26 du décret;26° contrôle à la résidence : le contrôle antidopage qui n'est pas lié à une manifestation sportive ou une préparation organisée telle que visée à l'article 26, § 2, du décret;27° en compétition : le contrôle antidopage qui est directement en rapport avec une épreuve ou compétition;28° hors compétition : le contrôle antidopage qui n'a pas lieu dans le cadre d'une compétition;29° sportifs talentueux : les sportifs visés à l'article 2, 10°, du décret;30° groupe d'élite : a) tous les sportifs majeurs qui sont présélectionnés ou sélectionnés par une association sportive pour participer aux Jeux olympiques, aux Paralympics, aux Jeux mondiaux, aux Championnats du Monde, aux Championnats européens ou aux compétitions européennes, organisés par une fédération sportive internationale;b) tous les sportifs majeurs qui, en tant qu'indépendant ou lié par contrat de travail, fournissent principalement des prestations sportives ou s'y préparent et en font leur activité principale;31° commission d'experts : la commission pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, visée à l'article 10 du décret;32° Conseil flamand des Sports : le conseil, mentionné à l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 portant création du Conseil flamand du Sport et de la Commission consultative d'appel des questions sportives, ou son ayant cause;33° exogène : une substance qui ne peut pas être produite naturellement par l'organisme humain;34° endogène : une substance qui peut être produite naturellement par l'organisme humain. TITRE II. - Organes pour la pratique du psort dans le respect des impératifs de santé CHAPITRE Ier. - Organes de tutelle Section Ire. - Agrément des médecins conseil et des centres

médico-sportifs

Art. 2.Seules les personnes ou centres agréés par le Ministre, sont compétents pour le contrôle médico-sportif, mentionné à l'article 20 du décret, et l'examen de santé préventif, mentionné à l'article 20bis du décret.

Art. 3.L'agrément est octroyé pour trois ans au maximum et est renouvelable.

Sous-section Ire. - Agrément des médecins conseil

Art. 4.§ 1er. Pour être agréé en qualité de médecin conseil, l'intéressé doit : 1° remplir une des conditions suivantes : a) il est médecin et titulaire du diplôme de licencié en éducation physique, de la licence spéciale en éducation physique et en médecine sportive, de la licence en médecine sportive ou du certificat d'enseignement complémentaire en médecine sportive;b) il est master en médecine et titulaire du diplôme de master en éducation physique et en sciences du mouvement ou de master en médecine sportive;2° transmettre à l'administration une déclaration écrite dans laquelle il mentionne ses liens éventuels avec des associations sportives et des manifestations sportives, et s'il est assistant;3° disposer de l'espace et de l'appareillage nécessaires pour pouvoir constater auprès des sportifs les critères d'indication absolus et relatifs sur le plan médico-sportif. § 2. Pour conserver l'agrément de médecin conseil, l'intéressé doit : 1° assister au moins à une activité de formation par an, organisée par ou à l'initiative de l'administration, d'une institution universitaire, ou des tiers;2° respecter les dispositions relatives au contenu et à la fréquence des contrôles médico-sportifs;3° notifier à l'administration, par écrit et dans les 30 jours calendaires, toute modification intervenue dans les liens visés au § 1er, 2°. Sous-section II. - Agrément de centres médico-sportifs

Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir être agréé, le centre médico-sportif doit : 1° être placé sous la direction et sous la responsabilité d'un médecin conseil;2° produire des conventions avec : a) un médecin ou master en médecine qui est spécialiste agréé en cardiologie et expert en médecine sportive;a) un médecin ou master en médecine qui est spécialiste agréé en médecine physique ou en orthopédie et expert en médecine sportive;c) un docteur, licencié ou gradué en kinésithérapie qui est expert en kinésithérapie sportive, ou un docteur, un master en sciences de réadaptation motrice et en kinésithérapie ou un master en kinésithérapie qui est expert en kinésithérapie sportive;d) un docteur ou licencié en psychologie ou un master en psychologie qui est expert en psychologie sportive;e) un expert en alimentation qui est titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme d'enseignement supérieur hors université, qui est expert en diététique sportive;f) un docteur ou licencié en éducation physique qui est expert en science d'entraînement ou un master en éducation physique et en sciences du mouvement;3° collaborer avec d'autres experts médicaux en vue des examens spécifiques nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 14 du décret;4° disposer de l'espace et de l'appareillage nécessaires pour l'encadrement médico-sportif des sportifs talentueux.Les locaux et l'appareillage doivent au moins répondre aux normes d'infrastructure suivantes : a) les locaux suivants : 1) au moins deux cabinets d'examen et d'entretien;2) un local pour les examens fonctionnels;3) un local pour le personnel administratif et technique;4) les équipements sanitaires suivants;b) l'équipement suivant : 1) installation de spiro-ergométrie avec tapis roulant et cyclergomètre ainsi que l'appareillage nécessaire pour effectuer un électrocardiogramme d'effort et des mesures de lactate dans le sang ou le plasma;2) appareillage pour tester la fonction pulmonaire;3) appareillage pour examens antropométriques et le mesurage de la composition du corps;4) appareillage dynamométrique et appareillage pour examens biomécaniques;5) appareillage de réanimation (entre autres un défibrillateur);c) les locaux visés sous a) doivent pouvoir fonctionner comme une entité fonctionnelle unique.Cela implique que notamment tous les aspects importants de l'encadrement des sportif talentueux doivent pouvoir fonctionner dans une entité; d) disposer dans les environs du centre médico-sportif d'une infrastructure sportive permettant la réalisation de tests sur le terrain;5° faire partie d'une université ou prendre la forme d'une association sans but lucratif.Dans ce dernier cas, un partenariat doit être noué avec l'université, par le biais d'un accord de coopération dans lequel le centre médico-sportif s'engage à assurer, sur demande, l'accompagnement des étudiants universitaires pratiquant un sport de haut niveau et dans lequel l'université s'engage à mettre à disposition du centre médico-sportif son expérience scientifique et à concourir à la réalisation de l'offre de formations complémentaires destinées aux médecins conseil et aux accompagnateurs, organisées à l'initiative du centre médico-sportif. § 2. Les contrats visés au § 1er, 2°, comportent les conditions de disponibilité auxquelles les centres médico-sportifs peuvent faire appel aux experts. Toute modification des contrats est communiquée sans délai et par écrit à l'administration. § 3. Pour conserver son agrément, le centre médico-sportif doit : 1° collaborer à l'élaboration et l'application conjointes de protocoles d'examens standardisés concernant le contrôle et l'accompagnement médico-sportifs dont le contenu et la fréquence minimum sont fixés en fonction du caractère spécifique de l'activité sportive et de la catégorie d'âge à laquelle le sportif appartient;2° faire parvenir annuellement à l'administration un rapport sur les examens effectués sur le plan du contrôle et de l'accompagnement médico-sportifs, ainsi que des constatations et suggestions;3° effectuer des contrôles médico-sportifs et assurer l'accompagnement des sportifs talentueux;4° mettre à disposition des médecins conseil agréés, des autres centres médico-sportifs et des autorités, les connaissances et l'expérience acquises en vue d'un contrôle et d'un accompagnement médico-sportifs scientifiques;5° communiquer aux sportifs et à l'administration les tarifs appliqués aux contrôles médico-sportifs. Section II. - Agrément et compétences des médecins de surveillance

Sous-section Ire. - Agrément

Art. 6.Seules les personnes agréées à cet effet par le Ministre, peuvent exercer la surveillance médico-sportive à l'occasion de manifestations sportives.

Art. 7.§ 1er. Pour pouvoir être agréé en qualité de médecin de surveillance, l'intéressé doit : 1° remplir une des conditions suivantes : a) il est médecin et titulaire du diplôme de licencié en éducation physique, de la licence spéciale en éducation physique et en médecine sportive, de la licence en médecine sportive ou du certificat d'enseignement complémentaire en médecine sportive;b) il est master en médecine et titulaire du diplôme de master en éducation physique et en sciences du mouvement ou de master en médecine sportive;2° transmettre à l'administration une déclaration écrite dans laquelle il mentionne ses liens éventuels avec des associations sportives et des manifestations sportives, et s'il est assistant; § 2. Pour conserver l'agrément de médecin de surveillance, l'intéressé doit : 1° assister au moins à une activité de formation par an, organisée par ou à l'initiative de l'administration;2° respecter les dispositions relatives au contrôle médico-sportif et aux limites d'âge, telles que fixées par le Gouvernement;3° notifier à l'administration, par écrit et dans les 30 jours calendaires, toute modification intervenue dans les liens visés au § 1er, 2°.

Art. 8.L'agrément des médecins de surveillance est octroyé pour trois ans au maximum et est renouvelable.

Sous-section II. - Compétences

Art. 9.Le Ministre détermine les compétences des médecins de surveillance et les manifestations sportives où leur présence est nécessaire. Section III. - Agrément des medecins-contrôle, des infirmiers et des

kinésithérapeutes

Art. 10.Seules les personnes agréées par le Ministre, peuvent être désignées pour veiller au respect du décret et de ses arrêtés d'exécution, pour ce qui concerne le contrôle antidopage, les limites d'âge, les conditions de formation, le contrôle médico-sportif, l'examen de santé préventif et les sports de combat à risques. Le Ministre agrée en fonction des besoins de capacité de contrôle.

Art. 11.§ 1er. Pour pouvoir être agréé en qualité de médecin-contrôle, l'intéressé doit : 1° remplir une des conditions suivantes : a) il est médecin et titulaire du diplôme de licencié en éducation physique, de la licence spéciale en éducation physique et en médecine sportive, de la licence en médecine sportive ou du certificat d'enseignement complémentaire en médecine sportive;b) il est master en médecine et titulaire du diplôme de master en éducation physique et en sciences du mouvement ou de master en médecine sportive;2° après autorisation préalable du Ministre, avoir assisté en qualité d'observateur, au moins trois fois, à un contrôle antidopage et ensuite avoir effectué de façon indépendante un contrôle antidopage de manière au moins suffisante sous la surveillance et la responsabilité d'un médecin-contrôle agréé désigné par l'administration;3° avoir assisté au moins à une activité de formation, organisée par ou à l'initiative de l'administration;4° transmettre à l'administration une déclaration écrite dans laquelle il mentionne ses liens éventuels avec des associations sportives et des manifestations sportives, et s'il est assistant;5° déclarer qu'il n'est pas attaché à un centre médico-sportif. § 2. Pour conserver l'agrément de médecin-contrôle, l'intéressé doit : 1° assister au moins à une activité de formation par an, organisée par ou à l'initiative de l'administration;2° se mettre à disposition annuellement à au moins dix jours calendaires différents, dont au moins trois jours calendaires en dehors du week-end, pour effectuer des contrôles antidopage pour le compte de l'administration;3° notifier à l'administration, par écrit et dans les 30 jours calendaires, toute modification intervenue dans les liens visés au § 1er, 4° et 5°;4° respecter les procédures de contrôle prescrites. § 3. Pour pouvoir être agréé en qualité d'infirmier ou kinésithérapeute, l'intéressé doit : 1° être infirmier ou kinésithérapeute, tel que défini à l'article 2, 12° ou 13°, du décret;2° après autorisation préalable du Ministre, avoir assisté en qualité d'observateur, au moins trois fois, à un contrôle antidopage ou un contrôle du respect des conditions en matière d'âge, formation, contrôle médico-sportif, examen de santé préventif ou sports de combat à risques;3° avoir assisté au moins à une activité de formation, organisée par ou à l'initiative de l'administration;4° transmettre à l'administration une déclaration écrite dans laquelle il mentionne ses liens éventuels avec des associations sportives et des manifestations sportives, et s'il est assistant;5° déclarer qu'il n'est pas attaché à un centre médico-sportif. § 4. Pour conserver l'agrément d'infirmier ou de kinésithérapeute, l'intéressé doit : 1° assister au moins à une activité de formation par an, organisée par ou à l'initiative de l'administration;2° se mettre à disposition annuellement à au moins dix jours calendaires différents, dont au moins trois jours calendaires en dehors du week-end, pour assister un médecin-contrôle lors de contrôles antidopage ou pour effectuer des contrôles du respect des conditions en matière d'âge, formation, contrôle médico-sportif, examen de santé préventif ou sports de combat à risques;3° notifier à l'administration, par écrit et dans les 30 jours calendaires, toute modification intervenue dans les liens visés au § 1er, 4° et 5°;4° respecter les procédures de contrôle prescrites.

Art. 12.L'agrément de médecin-contrôle, infirmier ou kinésithérapeute est octroyé pour trois ans et est renouvelable. Section IV. - Agrément de laboratoires de contrôle

Art. 13.L'analyse d'échantillons ne peut être effectuée que par les laboratoires agréés par le Ministre. Pour pouvoir obtenir l'agrément et le conserver, les laboratoires doivent être agréés par l'AMA et ils doivent s'engager par écrit de respecter les dispositions de l'article 14.

Art. 14.Le laboratoire de contrôle doit prendre l'engagement par écrit : 1° d'effectuer les analyses dans le délai imposé;2° de ne pas révéler à des tiers les résultats des analyses, à l'exception des résultats codés au mandant et aux instances, tel qu'imposé par l'AMA;3° de permettre l'accès du laboratoire de contrôle, à leur demande, aux personnes chargées spécialement à cet effet par le Ministre;4° d'appliquer les tarifs arrêtés par le Ministre;5° de signaler à l'administration toute substance et tout moyen, visés à l'article 2, 6°, du décret, qui ne figure pas sur la liste établie en application de l'article 22 du décret.Cela vaut également pour toute nouvelle méthode d'identification d'une substance ou moyen déjà connus; 6° d'effectuer sur des échantillons-tests les nouvelles analyses que le Ministre peut ordonner périodiquement et qui peuvent être imposées une fois par an sans que pour cela une indemnité ne soit due;7° de ne pas, soit directement, soit indirectement, être concerné par la fabrication ou le commerce de médicaments, exercer la médecine sportive, assurer l'encadrement de sportifs, tel que visé à l'article 2, 8°, du décret, employer du personnel exerçant des activités susceptibles de compromettre l'indépendance du laboratoire;8° d'éviter tout conflit d'intérêts lors de l'analyse d'échantillons. Section V. - La procédure d'agrément, le contrôle du respect des

conditions d'agrément, la procédure de suspension et de retrait de l'agrément Sous-section Ire. - La procedure d'agrement

Art. 15.L'agrément comme médecin conseil, centre médico-sportif, médecin de surveillance, médecin-contrôle, laboratoire de contrôle, kinésithérapeute ou infirmier, se fait conformément à la procédure prévue aux articles 16 à 21 inclus et à l'article 23.

Art. 16.Pour être recevable, une demande d'agrément doit être introduite auprès de l'administration. La demande doit contenir les informations et pièces, visées à l'article 4, § 1er, à l'article 5, § 1er, à l'article 7, § 1er, à l'article 11, § 1er et § 3, et aux articles 13 et 14.

Si la demande n'est pas recevable, l'administration la renvoie au demandeur dans les trente jours après sa réception, avec mention des motifs d'irrecevabilité.

Art. 17.L'intention motivée du Ministre de refuser l'agrément, est notifiée au demandeur par lettre recommandée dans les 120 jours calendaires après la réception d'une demande recevable. Si le Ministre décide d'accorder l'agrément, cette décision est communiquée au demandeur dans les 120 jours calendaires après la réception d'une demande recevable.

La notification de l'intention de refuser l'agrément mentionne la faculté et la procédure d'introduction d'une réclamation conformément à l'article 18, alinéa premier.

Art. 18.Sous peine d'irrecevabilité, le demandeur peut adresser, par lettre recommandée, une réclamation motivée à l'administration contre l'intention de refuser l'agrément, au plus tard dans les trente jours après la réception de l'intention visée à l'article 17, alinéa deux.

Il peut explicitement demander d'être entendu.

L'administration veille à ce que la réclamation, accompagnée du dossier administratif complet, soit transmise au Conseil consultatif flamand, dans les 15 jours calendaires après la réception de la réclamation.

Art. 19.Dans les 30 jours calendaires après que le Ministre a reçu l'avis du Conseil consultatif flamand, ou dans les 30 jours calendaires après l'expiration du délai précité, si cet avis ne lui est pas parvenu dans les délais réglementaires, la décision motivée du Ministre d'accorder ou de refuser l'agrément est notifiée au demandeur par lettre recommandée.

A défaut d'avis, le Ministre ne peut prendre une décision sans avoir entendu le demandeur, si ce dernier en a fait la demande dans sa réclamation. Dans ce cas, le délai visé au premier alinéa, est prolongé de 30 jours calendaires.

Art. 20.Si aucune réclamation n'est introduite dans le délai fixé à l'article 18, alinéa premier, la décision motivée du Ministre est notifiée par lettre recommandée au demandeur, dans les 30 jours calendaires après l'expiration de ce délai.

Si l'intention, visée à l'article 17, ou la décision, visée à l'alinéa premier ou à l'article 17 ou 19, n'est pas notifiée au demandeur dans le délai imparti, le demandeur est censé agréé.

Art. 21.Si le Ministre refuse l'agrément, le demandeur ne peut présenter une nouvelle demande d'agrément pour l'agrément en question, à moins qu'il ne démontre que le motif du refus n'existe plus.

Art. 22.Les articles 16 à 21 inclus s'appliquent par analogie à une demande de renouvellement de l'agrément comme médecin conseil, centre médico-sportif, médecin de surveillance, médecin-contrôle, infirmier ou kinésithérapeute.

Art. 23.Tout arrêté relatif à l'agrément ou le renouvellement d'agrément est publié par extrait au Moniteur belge.

Sous-section II. - Le contrôle du respect des conditions d'agrément

Art. 24.Les fonctionnaires de l'administration désignés à cet effet, veillent, sur place ou sur pièces, au respect des conditions d'agrément par les centres, les laboratoires, les médecins, les infirmiers ou les kinésithérapeutes ayant demandé un agrément ou un renouvellement d'agrément ou qui sont agréés comme médecin conseil, centre médico-sportif, médecin de surveillance, médecin-contrôle, laboratoire de contrôle, infirmier ou kinésithérapeute.

Les centres, laboratoires, médecins, infirmiers et kinésithérapeutes, visés à l'alinéa premier, prêtent leur concours à l'exercice de la surveillance. Ils transmettent aux fonctionnaires visés au premier alinéa, sur simple demande, les pièces ayant trait à la demande d'agrément ou l'agrément.

Sous-section III. - La procédure de suspension de l'agrement

Art. 25.L'agrément comme médecin conseil, médecin de surveillance, médecin-contrôle, infirmier ou kinésithérapeute peut être suspendu par le Ministre à titre préventif, pour au maximum un an, s'il existe des raisons graves susceptibles de porter atteinte à la crédibilité, l'objectivité et l'autorité morale du médecin, infirmier ou kinésithérapeute intéressé. Ce délai d'un an peut être prolongé pendant la durée de l'enquête judiciaire jusqu'à deux mois après que l'administration a pris connaissance du jugement pénal, à moins qu'un non-lieu ou un acquittement ne soit prononcé. Dans ce cas, la suspension prend fin de plein droit.

La suspension prend effet à partir de la réception d'une notification motivée de suspension, sous pli recommandé, qui mentionne la faculté de présenter une réclamation. Le médecin, infirmier ou kinésithérapeute intéressé peut introduire, par lettre recommandée et dans les huit jours calendaires, une réclamation auprès du Ministre.

Il peut demander d'être entendu.

Dans les 45 jours calendaires après la réception de la réclamation par le Ministre, l'administration fait parvenir son avis au Ministre. Si l'intéressé a demandé dans sa réclamation d'être entendu, l'administration y accède avant d'émettre son avis. L'avis fait mention des arguments avancés par voie orale par l'intéressé. L'avis de l'administration est transmis à l'intéressé, par lettre recommandée, dans les quinze jours calendaires après son émission.

Dans les 30 jours calendaires après la réception de l'avis de l'administration par le Ministre, la décision du Ministre sur la continuation ou la levée de la suspension, est adressée au demandeur par lettre recommandée.

Si, à la fin de la période de suspension, la procédure de retrait de l'agrément n'est pas engagée, conformément à l'article 28 et suivants, le délai d'agrément reprend automatiquement. Si la procédure de retrait est engagée, la suspension continue jusqu'à ce qu'une décision finale sur le retrait soit prise.

Les décisions sur la suspension ou la levée de la suspension sont publiées par extrait au Moniteur belge.

Sous-section IV. - La procédure de retrait de l'agrement

Art. 26.Le Ministre peut retirer l'agrément comme médecin conseil, centre médico-sportif, médecin de surveillance et médecin-contrôle, infirmier ou kinésithérapeute lorsqu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions à respecter, prévues aux articles 4, 5, 7 et 11 ou lorsque le médecin, l'infirmier ou le kinésithérapeute ou le centre ne concourt plus à l'exercice du contrôle ou pour un autre motif grave.

Art. 27.Si le Ministre ou l'administration estime qu'il y a motif à retirer l'agrément comme médecin conseil, centre médico-sportif, médecin de surveillance, médecin-contrôle, infirmier ou kinésithérapeute, le Ministre ou l'administration peut sommer le médecin, infirmier, kinésithérapeute ou le centre concernés, par lettre recommandée, à se conformer aux conditions d'agrément ou aux règles relatives à la surveillance, dans un délai d'au maximum 180 jours calendaires.

Art. 28.Si malgré la sommation, le médecin, infirmier, kinésithérapeute ou le centre concernés, ne respecte pas les conditions ou ne concourt pas à l'exercice du contrôle, ou si la procédure de sommation, visée à l'article 27, n'a pas été appliquée, l'intention motivée de retrait du Ministre est notifiée au médecin, infirmier, kinésithérapeute ou au centre intéressés. La notification se fait par l'administration par lettre recommandée et mentionne la faculté et la procédure d'introduction d'une réclamation.

Les articles 18 à 20 inclus s'appliquent par analogie.

Art. 29.Dans un an après la notification de la décision de retrait, aucune demande d'agrément relative au même médecin, infirmier, kinésithérapeute ou au même centre ne peut être introduite.

Art. 30.Tout arrêté relatif au retrait de l'agrément est publié par extrait au Moniteur belge.

Art. 31.Le Ministre peut toujours retirer ou limiter dans le temps l'agrément d'un laboratoire de contrôle, lorsqu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions à respecter, prévues aux articles 13 et 14 ou lorsque le laboratoire de contrôle ne concourt plus à l'exercice du contrôle ou refuse d'exécuter l'analyse d'un échantillon ou pour un autre motif grave.

Art. 32.Si le Ministre ou l'administration estime qu'il y a motif à retirer l'agrément comme laboratoire de contrôle ou de limiter dans le temps cet agrément, le Ministre ou l'administration peut sommer laboratoire de contrôle, par lettre recommandée, à se conformer aux conditions d'agrément ou aux règles relatives à la surveillance, dans un délai d'au maximum 180 jours calendaires.

Art. 33.Si malgré la sommation, le laboratoire de contrôle concerné, ne respecte pas les conditions d'agrément ou ne concourt pas à l'exercice du contrôle, ou si la procédure de sommation, visée à l'article 32, n'a pas été appliquée, l'agrément du laboratoire de contrôle peut être limité dans le temps, conformément à l'article 34, ou retiré, conformément à l'article 35.

Art. 34.§ 1er. Dans le cas visé à l'article 33, le Ministre peut limiter l'agrément en cours du laboratoire de contrôle à une période de minimum 180 jours calendaires et de maximum deux ans. § 2. L'intention motivée du Ministre de limiter l'agrément, est notifiée par lettre recommandée au laboratoire de contrôle. La notification mentionne la faculté et la procédure d'introduction d'une réclamation.

Sous peine d'irrecevabilité, le laboratoire de contrôle peut adresser au Ministre, au plus tard dans les quinze jours calendaires après la réception, une réclamation motivée contre l'intention. Le laboratoire de contrôle peut demander explicitement d'être entendu. § 3. Dans les trente jours calendaires après la réception de la réclamation ou après l'expiration du délai, visé au § 2, alinéa deux, si aucune réclamation n'a été introduite, la décision motivée du Ministre sur la limitation de la durée de l'agrément, est notifiée, par lettre recommandée, au laboratoire de contrôle. Le laboratoire de contrôle est entendu avant la décision, s'il en a fait la demande dans sa réclamation.

Si la décision du Ministre sur la limitation de la durée de l'agrément n'est pas notifiée au laboratoire de contrôle dans le délai imparti, ce dernier conserve son agrément pour une durée indéterminée. § 4. Tout arrêté relatif à la durée de limitation de l'agrément est publié par extrait au Moniteur belge.

Art. 35.§ 1er. Si dans le cas, visé à l'article 33, le Ministre envisage le retrait de l'agrément, son intention motivée est notifiée, par lettre recommandée, au laboratoire de contrôle. La notification mentionne la faculté et la procédure d'introduction d'une réclamation.

Les articles 18 à 20 inclus s'appliquent par analogie.

Si la décision du Ministre de retirer l'agrément n'est pas notifiée dans le délai imparti au laboratoire de contrôle, ce dernier conserve son agrément. § 2. Dans un an après la notification de la décision de retrait de l'agrément, aucune demande d'agrément relative au même laboratoire de contrôle ne peut être introduite. § 3. Tout arrêté relatif au retrait de l'agrément est publié par extrait au Moniteur belge.

Sous-section V. - Disposition générale

Art. 36.Pour l'application de cette section, une lettre recommandée est censée reçue le premier jour ouvrable suivant le jour de son envoi. CHAPITRE II. - Commission disciplinaire et conseil disciplinaire Section Ire. - Incompatibilités et conditions de nomination

complémentaires

Art. 37.Ne peuvent exercer la fonction de président ou de membre de la commission disciplinaire ou du conseil disciplinaire : 1° les membres du Conseil consultatif flamand;2° les médecins-contrôle, les infirmiers, les kinésithérapeutes, les médecins conseil ou les médecins de surveillance;3° les personnes attachées à un centre médico-sportif ou un laboratoire de contrôle;4° les membres des comités de contrôle;5° les magistrats du parquet;6° les fonctionnaires veillant au respect du décret;7° les membres du Parlement flamand ou d'une des Chambres législatives;8° les membres du Conseil flamand de la Santé;9° les membres du Conseil flamand des Sports;10° les membres de la commission d'experts.

Art. 38.Afin d'être nommé membre ou membre suppléant de la commission disciplinaire ou du conseil disciplinaire, le candidat doit avoir au moins trente ans.

Art. 39.Au moins un membre et un membre suppléant de la commission disciplinaire et du conseil disciplinaire remplissent l'une des fonctions suivantes : a) médecin et titulaire du diplôme de licencié en éducation physique, de la licence spéciale en éducation physique et en médecine sportive, de la licence en médecine sportive ou du certificat d'enseignement complémentaire en médecine sportive;b) master en médecine et titulaire du diplôme de master en éducation physique et en sciences du mouvement ou de master en médecine sportive.

Art. 40.Au moins un membre et un membre suppléant de la commission disciplinaire et du conseil disciplinaire sont nommés après avis du Conseil flamand des Sports. Section II. - Mode de transmission des pièces

Art. 41.Dans les articles 42, 43 et 44 est fixé le mode de transmission au président de la commission disciplinaire par les fonctionnaires, désignés par le Gouvernement, de toutes les pièces afférentes aux infractions visées à l'article 30 du décret.

Art. 42.§ 1er. Dès que l'administration est mise au courant de la constatation qu'un sportif a participé à une manifestation sportive en violation des conditions relatives aux limites d'âge, formation, examen de santé préventif, sports de combat à risques ou contrôle médico-sportif ou en s'adonnant à des pratiques de dopage, l'administration ouvre un dossier. § 2. Chaque dossier comprend un inventaire des pièces avec mention de la date de réception de ces pièces. § 3. Chaque dossier est inscrit au rôle et reçoit un numéro d'ordre.

Cette inscription comporte également : 1° les nom, prénom et date de naissance du sportif;2° la date d'inscription. § 4. Si possible et le cas échéant, chaque dossier comprend les renseignements suivants : 1° les nom, prénom, date de naissance et adresse du sportif;2° les prénom, nom et adresse des représentants légaux du sportif mineur;3° les prénom et nom de l'assistant;4° le nom et l'adresse de l'association sportive ou de l'organisateur de la manifestation sportive;5° les nom, prénom et adresse du responsable du comité de contrôle;6° la nature, la date et le lieu du contrôle, de la manifestation sportive ou des activités préparatoires;7° les nom, prénom et adresse de l'avocat ou du médecin;8° la nature de l'infraction;9° une copie de toutes les autres pièces susceptibles d'être utiles au traitement du dossier.

Art. 43.§ 1er. En cas d'infraction des conditions relatives aux limites d'âge, formation, examen de santé préventif, sports de combat à risques ou au contrôle médico-sportif, le dossier comprend également, si possible et le cas échéant : 1° une copie du procès-verbal constatant l'infraction aux limites d'âge, formation, examen de santé préventif, sports de combat à risques ou au contrôle médico-sportif;2° le rapport mentionné à l'article 29 du décret. § 2. Si l'infraction porte sur des pratiques de dopage, le dossier comprend également, si possible et le cas échéant, une copie : 1° de la feuille de mission chargeant le médecin-contrôle d'un contrôle antidopage;2° du formulaire ordonnant que le sportif doit subir un contrôle antidopage;3° de l'affiche pour les manifestations sportives lors desquelles la convocation au contrôle antidopage se fait par voie d'affiche;4° du procès-verbal du prélèvement de l'échantillon;5° des certificats d'analyse et des paquets de documentation du laboratoire des laboratoires de contrôle;6° de la lettre recommandée notifiant le résultat d'analyse positif au sportif ainsi que le récépissé visé à l'article 72;7° de la lettre recommandée par laquelle le sportif demande une seconde analyse, visée à l'article 72;8° de toutes les autres pièces utiles au traitement du dossier.

Art. 44.Dès que l'administration considère que le dossier est complet, il est envoyé au président de la commission disciplinaire. Section III. - Délai

Art. 45.Le président fixe l'affaire à une séance de la commission disciplinaire dans les 45 jours calendaires de la réception des pièces visées à l'article 31 du décret. CHAPITRE III. - Indemnités

Art. 46.Le président, les membres, le président suppléant et les membres suppléants de la commission disciplinaire et du conseil disciplinaire ont droit par séance à : 1° des jetons de présence tels que prévus à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand;ces jetons de présence sont fixés, par séance de deux heures au moins, comme suit : a) pour le président et son suppléant : 100 euros;a) pour les membres et leurs suppléants : 75 euros;2° le remboursement des frais de séjour et de parcours selon les mêmes critères que ceux applicables aux fonctionnaires de l'administration.

Art. 47.Le Ministre fixe les indemnités pour les prestations et frais des médecins-contrôle, des laboratoires de contrôle, des infirmiers et des kinésithérapeutes.

Art. 48.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre flamand peut accorder une intervention annuelle aux centres médico-sportifs. Cette intervention annuelle consiste en une subvention forfaitaire, une subvention variable et une subvention de projet. L'octroi de la subvention variable et de la subvention de projet ne concerne que les centres médico-sportifs bénéficiaires d'une subvention forfaitaire. Par province flamande et en région bilingue de Bruxelles-Capitale, au maximum un centre médico-sportif peut bénéficier d'une subvention.

Lorsque dans une province déterminée ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale plus d'un centre médico-sportif est éligible à une subvention forfaitaire sur la base du dossier introduit, le Ministre détermine le centre susceptible de bénéficier de la subvention. La décision du Ministre est prise dans ce cas en fonction des critères suivants : le niveau de la gestion intégrale de la qualité appliqué par le centre médico-sportif, la qualité des locaux et de l'appareillage présents, le fait que le centre médico-sportif constitue ou non un ensemble fonctionnel, le nombre d'activités entreprises par le centre médico-sportif, et l'accessibilité du centre médico-sportif quant aux heures d'ouverture. § 2. La subvention forfaitaire s'élève à 62.000 euros en compensation des dépenses fixes. Cette subvention forfaitaire est allouée à la condition que : 1° le centre médico-sportif soit agréé par le Ministre, conformément au décret;2° le centre médico-sportif déclare par écrit qu'il consent au contrôle de sa comptabilité par l'administration compétente ou par les instances habilitées à cet effet par l'administration. Le paiement de cette subvention forfaitaire s'effectuera suite à l'introduction des factures et après approbation par l'administration des pièces suivantes à produire : 1° une créance déclarée véritable et conforme;2° un relevé récapitulatif et numéroté des frais;3° les pièces justificatives originales numérotées;4° un rapport annuel, d'après un modèle approuvé par l'administration et qui permet d'évaluer les centres et de collecter des données pertinentes pour la gestion. La subvention forfaitaire est liée à l'indice des prix a la consommation, conformément à l'article 1erbis de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 3. En outre, une subvention peut être accordée, dans les limites des crédits budgétaires, aux centres médico-sportifs agréés pour le contrôle et l'accompagnement médico-sportifs des sportifs talentueux, visés à l'article 2, 10°, du décret.

Cette subvention variable est fixée par sportif contrôlé et accompagné à 250 euros sur base annuelle et elle est allouée à la condition que les renseignements soient consignés dans un dossier médico-sportif unique commun à tous les centres médico-sportifs.

Le paiement de cette subvention variable s'effectuera suite à l'introduction des factures et après approbation par l'administration des pièces suivantes à produire : 1° une créance déclarée véritable et conforme;2° les pièces justificatives portant sur le nombre de personnes examinées et accompagnées. § 4. En outre, une subvention de projet peut être accordée, dans les limites des crédits budgétaires et après avis de l'administration, pour l'exécution de projets ou de recherches dans le domaine de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé. Le montant de cette subvention de projet est tributaire de l'importance du projet de recherche ou des recherches.

Le paiement de cette subvention de projet s'effectuera suite à l'introduction des factures et après approbation par l'administration des pièces suivantes à produire : 1° une créance déclarée véritable et conforme;2° un relevé récapitulatif et numéroté des frais;3° les pièces justificatives originales numérotées. TITRE III. - Surveillance de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé CHAPITRE Ier. - Limites d'âge et formation, contrôle médico-sportif, examen de santé préventif et sports de combat a risques

Art. 49.§ 1er. Le médecin-contrôle, l'infirmier ou le kinésithérapeute dresse un procès-verbal à l'aide d'un formulaire dont le modèle est arrêté par l'administration. Il y a lieu de remplir toutes les rubriques pertinentes du formulaire. § 2. Le procès-verbal mentionne toutes les constatations en matière des conditions, visées aux articles 19, 20, 20bis et 22bis du décret. § 3. Le procès-verbal est dressé en deux exemplaires qui sont tous les deux signés par le médecin-contrôle, l'infirmier ou le kinésithérapeute. Un exemplaire doit être adressé sous pli fermé, à l'administration qui la fait suivre éventuellement conformément à l'article 41. L'autre exemplaire est conservé un an par le médecin-contrôle, l'infirmer ou le kinésithérapeute. CHAPITRE II. - Sanction des pratiques de dopage Section Ire. - Disposition générale

Art. 50.Sans préjudice des dispositions de l'alinéa deux et de l'article 54, les règles relatives au contrôle antidopage, notamment celles portant sur la désignation des médecins-contrôle, infirmiers ou kinésithérapeutes, la liste des substances interdites, le prélèvement d'échantillons et l'analyse par les laboratoires de contrôle s'appliquent entièrement et exclusivement à tout contrôle antidopage organisé à l'initiative de l'administration, d'un comité de contrôle, d'une association sportive ou de l'AMA. Le Gouvernement flamand reconnaît l'AMA comme organisation internationale antidopage et peut conclure avec elle une convention relative à l'exécution de contrôles antidopage. Section II. - Exemption de l'obligation de créer des comites de

contrôle

Art. 51.Les instances suivantes sont exemptées de l'obligation de créer un comité de contrôle : 1° les associations sportives régies par les dispositions statutaires, réglementaires ou contractuelles d'une fédération sportive locale, flamande, nationale, pour autant que celle-ci ait constitué un comité de contrôle;2° les fédérations sportives qui, en tout, directement ou par l'entremise d'une association sportive, comptent d'habitude et en moyenne moins que trois cents sportifs;3° les associations sportives qui n'organisent qu'une manifestation sportive par an;4° les associations sportives non régies par les dispositions statutaires, réglementaires ou contractuelles d'une fédération sportive locale, flamande ou nationale. Section III. - Désignation des médecins-contrôle, des infirmiers ou

des kinésithérapeutes

Art. 52.A la demande du comité de contrôle, de l'association sportive ou de l'AMA, l'administration fournit au prix coûtant l'équipement de prélèvement d'échantillons pour l'exécution des contrôles antidopage projetés.

Art. 53.§ 1er. Le comité de contrôle, l'association sportive ou l'AMA notifie à l'administration, par lettre, par fax ou par voie électronique, et au moins quinze jours calendaires à l'avance, les renseignements suivants concernant la manifestation sportive ou les activités préparatoires pour lesquelles ils souhaitent effectuer un contrôle antidopage à leurs frais : 1° la commune, le lieu exact, la date et l'heure de départ de la manifestation sportive ou de l'activité préparatoire;2° les nom, adresse et numéro de téléphone du délégué de l'association sportive ou, le cas échéant, de l'organisateur;3° la nature de la manifestation sportive ou de l'activité préparatoire et le nombre présumé de participants. § 2. Au moins quatorze jours calendaires avant le contrôle antidopage projeté, visé au § 1er, le comité de contrôle, l'association sportive ou l'AMA signale à l'administration : 1° le nom et l'adresse du médecin-contrôle désigne et éventuellement de l'infirmier ou du kinésithérapeute, ainsi qu'une copie de la feuille de mission du médecin-contrôle;2° la nature et le nombre de prélèvements d'échantillons;3° le mode de désignation des sportifs qui doivent se présenter au contrôle antidopage. § 3. Au moins quatre jours calendaires avant le contrôle antidopage projeté, visé au § 1er, le comité de contrôle, l'association sportive ou l'AMA communique à l'administration le laboratoire de contrôle désigné et les analyses demandées.

Art. 54.Le Ministre peut, à la demande de l'association sportive ou la fédération sportive en question, pour un contrôle antidopage ordonné par une fédération sportive internationale, ou à la demande de l'AMA : 1° pour ce contrôle antidopage spécifique, agréer temporairement un laboratoire, pour autant que ce laboratoire est agréé par l'AMA;2° déclarer la procédure prévue pour le contrôle antidopage, en tout ou en partie, conforme aux dispositions du présent arrêté;3° agréer temporairement un ou plusieurs médecins ou masters en médecine de nationalité étrangère comme médecin-contrôle, pour l'exécution de ce contrôle antidopage spécifique.Dans ces cas, le Ministre peut déroger aux conditions visées à l'article 11.

Pour être recevable, la demande doit être adressée à l'administration au moins quatorze jours calendaires à l'avance. En outre, cette demande doit comporter en annexe la procédure complète du contrôle antidopage, visée à l'alinéa premier et, en ce qui concerne l'agrément comme médecin-contrôle visé à l'alinéa premier, le nom et les qualifications du médecin ou du master en médecine.

Art. 55.L'administration, le comité de contrôle ou, le cas échéant, l'association sportive ou l'AMA formule une mission de contrôle antidopage au médecin-contrôle et éventuellement à l'infirmier ou au kinésithérapeute. En annexe de la mission, ces instances envoient la mission d'analyse destinée au laboratoire de contrôle.

L'administration peut déterminer les informations à reprendre dans la mission.

Le médecin-contrôle, l'infirmier ou le kinésithérapeute ne peut effectuer un contrôle lorsque ce contrôle pourrait être influencé par son implication ou ses liens avec l'association sportive en question.

Art. 56.La mission est signée par le fonctionnaire délégué ou, le cas échéant, par le responsable ou délégué du comité de contrôle, de l'association sportive ou de l'AMA.

Art. 57.La mission est transmise au médecin-contrôle intéressé au plus tôt septante-deux heures avant le début du contrôle antidopage projeté.

Art. 58.La mission est établie en trois exemplaires dont un est destiné au médecin-contrôle; le deuxième est adressé à l'instance ordonnant le contrôle; le troisième est expédié à l'administration. La mission est conservée par l'administration. Section IV. - Liste des substances et moyens interdits

Art. 59.§ 1er. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2, 6°, b), et c), du décret, la liste des substances interdites et des moyens interdits, visée à l'article 22 du décret, comporte les moyens et substances visés aux §§ 2 à 5 inclus. § 2. Les substances et méthodes suivantes sont en tout temps interdites (en et hors compétition) : 1° moyens anabolisants : a) stéroïdes anabolisants androgènes exogènes (SAA), y compris : 18ga-homo-17ss-hydroxyestr-4-et-3-on; bolastérone; boldénone; boldione; calustérone; clostébol; danazol; déhydrochlorométhyltestostérone; delta1-androstène-3,17-dione; delta1-androstènediol; delta1-dihydro-testostérone; drostanolone; éthylestrénol; fluoxymestérone; formébolone; furazabol; gestrinone; 4-hydroxytestostérone; 4-hydroxy-19-nortestostérone; mestanolone; mestérolone; méthandiénone; méténolone; méthandriol; méthyldiénolone; méthyltestostérone; méthyltriénolone; mibolérone; nandrolone; 19-norandrostènediol; 19-norandrostènedione; norboléthone; norclostébol; noréthandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymestérone; oxymétholone; quinbolone; stanozolol; stenbolone; tétrahydrogestrinone; trenbolone; autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s); b) SAA endogènes : androstènediol (androst-5-ène-3ss,17ss-diol); androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione); déhydroépiandrostérone (DHEA); dihydrotestostérone; testostérone; et les métabolites et isomères suivants : ga-androstane-3ga,17ga -diol; ga-androstane-3ga,17ss -diol; ga-androstane-3ss,17ga -diol; ga-androstane-3ss,17ss-diol; androst-4-ène-3ga,17ga-diol; androst-4-ène-3ss,17ga-diol; androst-4-ène-3ga,17ga-diol; androst-5-ène-3ss,17ga-diol; androst-5-ène-3ga,17ss-diol; androst-5-ène-3ss,17ga-diol; 4-androstènediol (androst-4-ène-3ss,17ga-diol); 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione); épi-dihydrotestostérone; 3ga-hydroxy-5ga-androstan-17-one; 3ga-hydroxy-5ga-androstan-17-one; 19-noranedrostérone; 19-norétiocholanolone.

Dans le cas d'une substance interdite, telle que visée au 1°, b), pouvant être produite naturellement par le corps, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance interdite si la concentration de la substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif s'écarte suffisamment des valeurs normales trouvées chez l'homme pour qu'une production endogène normale soit improbable.

Un échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance interdite si le sportif prouve que la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon est attribuable à un état physiologique ou pathologique.

Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, le laboratoire de contrôle rendra un résultat d'analyse anormal si, en se basant sur une méthode d'analyse fiable, il peut démontrer que la substance interdite est d'origine exogène.

Si le résultat du laboratoire de contrôle n'est pas concluant et qu'aucune concentration décrite au paragraphe ci-dessus n'est mesurée, un investigation plus approfondie sera effectuée s'il existe de sérieuses indications, telles que la comparaison avec des profils stéroïdiens de référence, d'un possible usage d'une substance interdite.

Si le laboratoire de contrôle a rendu un rapport testostérone-épitestostérone supérieur à quatre (4) pour un (1) dans l'urine, une investigation complémentaire est obligatoire afin de déterminer si ce rapport est dû à un état physiologique ou pathologique, sauf si le laboratoire rapporte un résultat d'analyse anormal basé sur une méthode d'analyse fiable, démontrant que la substance interdite est d'origine exogène..

En cas d'investigation complémentaire, celle-ci comprendra un examen des résultats des contrôles antidopage antérieurs. Si les contrôles antérieurs ne sont pas disponibles, le sportif devra se soumettre à un contrôle inopiné au moins trois fois pendant une période de trois mois. Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite; c) autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter : - clenbutérol; - zéranol; - zilpatérol; 2° hormones et substances apparentées : les substances qui suivent, y compris d'autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), et leurs facteurs de libération sont interdites : - érythropoïétine (EPO); - hormone de croissance (hGH); - facteur de croissance analogue à l'insuline (IGF-1); - facteurs de croissance mécanique (MGFs); - gonadotrophines (LH, hCG); - insuline; - corticotrophines.

A moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite lorsque la concentration de la substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon est supérieur aux valeurs normales chez l'humain et qu'une production endogène normale soit improbable.

En outre, la présence de substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), de marqueur(s) diagnostique(s) ou de facteurs de libération d'une hormone apparaissant dans la liste ci-dessus, ou de tout autre résultat indiquant que la substance détectée est d'origine exogène, sera rapportée comme un résultat d'analyse anormal. 3° béta 2-agonistes : Tous les béta 2-agonistes, y compris leurs isomères D et L, sont interdits.Leur utilisation requiert une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est une autorisation qui peut être accordée par une commission indépendante de médecins en vue de l'utilisation légitime d'un médicament contenant une substance interdite ou de l'utilisation légitime d'une substance interdite.

A titre d'exception, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline, lorsque utilisés par inhalation pour prévenir et/out traiter l'asthme et l'asthme ou bronchoconstriction d'effort, nécessitent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

Même si une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est accordée, si le laboratoire de contrôle a rapporté une concentration de salbutamol (libre plus glucuronide) supérieure à 1000 ng/mL, ce résultat sera considéré comme un résultat d'analyse anormal jusqu'à ce que le sportif prouve que ce résultat anormal est consécutif à l'usage thérapeutique de salbutamol par voie inhalée. 4° agents avec activité anti-oestrogène : a) inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter : - anastrozole; - létrozole; - aminogluthétimide; - exémestane; - formestane; - testolactone; b) modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes, incluant sans s'y limiter : - raloxifène; - tamoxifène; - torémifène; c) autres substances anti-oestrogènes, incluant sans s'y limiter : - clomifène; - cyclofénil; - fulvestrant; 5° diurétiques et autres agents masquants : a) les agents masquants incluent, sans s'y limiter : - diurétiques; - épitestostérone; - probénécide; - inhibiteurs de l'alpha-réductase (par exemple finastéride, dutastéride); - succédanés de plasma (par exemple albumine, dextran, hydroxyéthylamidon (HES)); b) les diurétiques incluent : - acétazolamide; - amiloride; - bumétanide; - canrénone; - chlortalidone; - acide étacrynique; - furosémide; - indapamide; - métolazone; - spironolactone; - thiazides (par exemple bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide); - triamtérène; autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques n'est pas valable si l'échantillon d'urine du sportif contient un diurétique détecté en association avec des substances interdites à leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux seuils. 6° les méthodes suivantes : a) amélioration du transfert d'oxygène : 1) le dopage sanguin, y compris l'utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues ou de globules rouges de toute origine, dans un autre but que pour un traitement médical justifié;2) l'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène, incluant sans s'y limiter les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée (par exemple les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées);b) manipulation chimique et physique : la falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors des contrôles du dopage. Les méthodes suivantes appartiennent, entre autres, à la manipulation chimique et physique : 1) les perfusions intraveineuses, sauf en cas d'un traitement médical justifié;2) la cathétérisation;3) la substitution et/ou l'altération de l'urine;c) dopage génétique : l'utilisation non thérapeutique de cellules, gènes, éléments génétiques ou de la modulation de l'expression génique, ayant la capacité d'augmenter la performance sportive. § 3. Les substances et méthodes suivantes sont interdites en compétition : 1° les stimulants, y compris leurs isomères optiques (D- et L-) lorsqu'ils s'appliquent : - adrafinil; - amfépramone; - amphétamine; - amphétaminil; - amiphénazole; - benzphétamine; - bromantan; - carphédon; - cathine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 5 microgrammes par millilitre; - clobenzorex; - cocaïne; - diméthylamphétamine; - éphédrine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 10 microgrammes par millilitre; - étilamphétamine; - étiléfrine; - famprofazone; - fencamfamine; - fencamine; - fendimétrazine; - fénétylline; - fenfluramine; - fenmétrazine; - fenproporex; - fentermine; - furfénorex; - méfénorex; - méphentermine; - mésocarbe; - méthamphétamine; - méthylamphétamine; - méthylènedioxyamphétamine; - méthylènedioxyméthamphétamine; - méthyléphédrine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 10 microgrammes par millilitre; - méthylphénidate; - modafinil; - nicéthamide; - norfenfluramine; - parahydroxyamphétamine; - pémoline; - prolintane; - sélégiline; - strychnine; - autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2005 de l'AMA (bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradol, pseudoéphédrine, synéphrine (oxédrine)) ne sont pas considérées comme des substances interdites.

L'adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (par exemple par voie nasale ou ophtalmologique) n'est pas interdite. 2° narcotiques : - buprénorphine; - dextromoramide; - diamorphine (héroïne); - fentanyl et ses dérivés; - hydromorphone; - méthadone; - morphine; - oxycodone; - oxymorphone; - pentazocine; - péthidine; 3° cannabinoïdes : cannabinoïdes (par exemple le haschisch, la marijuana);4° glucocorticostéroïdes : tous les glucocorticostéroïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire. Leur utilisation requiert l'obtention d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

Toute autre voie d'administration nécessite une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques abrégée.

Les préparations cutanées ne sont pas interdites. § 4. Les substances suivantes sont interdites dans certains sports : 1° alcool L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants.La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation est indiqué, et la fédération internationale concernée est indiquée entre parenthèses après chaque sport; a) automobile (FIA) 0,10 g/l;b) tir à l'arc (FITA) 0,10 g/l;c) billard (WCBS) 0,20 g/l;d) karaté (WKF) 0,10 g/l;e) pentathlon moderne (UIPM) 0,10 g/l (uniquement pour les épreuves comprenant du tir);f) motocyclisme (FIM) 0,00 g/l;g) boules (CMSB) 0,10 g/l;h) ski (FIS) 0,10 g/l;i) aéronautique (FAI) 0,20 g/l;2° à moins d'indication contraire, les béta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants : a) automobile (FIA);b) billard (WCBS);c) bobsleigh (FIBT);d) tir à l'arc (FITA), également interdits hors compétition;e) quilles (FIQ);f) bridge (FMB);g) curling (WCF);h) gymnastique (FIG);i) pentathlon moderne (UIPM), uniquement pour les épreuves comprenant du tir;j) motocyclisme (FIM);k) pétanque (CMSB);l) échecs (FIDE);m) ski (FIS) pour le saut à skis et le snowboard free style;n) tir (ISSF), aussi interdits hors compétition;o) aéronautique (FAI);p) lutte (FILA);q) voile (ISAF), pour les barreurs en match racing seulement;r) natation (FINA) en plongeon et nage synchronisée. Les béta-bloquants incluent sans s'y limiter : - acébutolol; - alprénolol; - aténolol; - bétaxolol; - bisoprolol; - bunolol; - cartéolol; - carvédilol; - céliprolol; - esmolol; - labétalol; - lévobunolol; - métipranolol; - métoprolol; - nadolol; - oxprénolol; - pindolol; - propranolol; - sotalol; - timolol. § 5. Pour certaines substances (carboxy-THC, cathine, éphédrine, méthyléphédrine, épitestostérone, 19-norandrostérone, morphine et salbutamol), ainsi que pour le rapport testostérone-épitestostérone, des seuils analytiques sont en vigueur qui déterminent qu'une certaine concentration ou valeur doit être dépassée pour qu'un certificat d'analyse anormale soit établi.

Art. 60.La liste visée à l'article 59 est adaptée d'office par l'administration à la liste reconnue à l'échelle internationale de l'AMA. La nouvelle liste adaptée sera alors publiée au Moniteur belge par l'administration et entrera en vigueur le jour suivant sa publication. Section V. - Autorisation d'usage a des fins thérapeutiques

Art. 61.Une autorisation d'usage légitime d'un médicament contenant une substance interdite telle que visée à l'article 59 ou d'usage légitime d'une substance interdite telle que visée à l'article 59 peut être accordée préalablement à des fins thérapeutiques.

Les sportifs appartenant au groupe d'élite qui souhaitent invoquer l'usage légitime d'un médicament contenant une substance interdite telle que visée à l'article 59 ou l'usage légitime d'une substance interdite telle que visée à l'article 59, sont tenus de demander une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

Les sportifs qui n'appartiennent pas au groupe d'élite, peuvent demander une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

Art. 62.§ 1er. Une commission indépendante de médecins, la commission d'experts, décide de cette autorisation. Les sportifs appartenant au groupe d'élite ont toutefois le choix : - soit d'introduire leur demande auprès de la commission d'experts; - soit d'introduire leur demande auprès de la fédération sportive internationale dont ils font partie.

Dans ce cas, une commission indépendante de médecins de la fédération sportive internationale concernée décide. § 2. Le Ministre nomme les membres de la commission d'experts et désigne parmi eux un président et un président suppléant.

Le Ministre nomme les membres sur la présentation de l'administration pour une période renouvelable de cinq ans au maximum.

A la demande d'un membre, le Ministre peut mettre fin à son mandat.

Les membres peuvent être déchargés de leur mission par le Ministre en raison de manquements constatés dans l'exercice de leurs tâches ou suite à une atteinte portée à la dignité de leur fonction.

Chaque membre remplit l'une des fonctions suivantes : a) il est médecin et titulaire du diplôme de licencié en éducation physique, de la licence spéciale en éducation physique et en médecine sportive, de la licence en médecine sportive ou du certificat d'enseignement complémentaire en médecine sportive;b) il est master en médecine et titulaire du diplôme de master en éducation physique et en sciences du mouvement ou de master en médecine sportive. La commission d'experts fait rapport à l'administration concernant l'utilisation des critères visés à l'article 63 et concernant la motivation des décisions prises selon les modalités fixées par l'administration. § 3. Tous les membres de la commission d'experts, ainsi que le secrétariat de la commission d'experts, et les spécialistes externes éventuels traitent les dossiers en respectant le secret médical.

Le cas échéant, la commission d'experts peut demander l'avis de spécialistes externes, entre autres d'experts particuliers dans le domaine des soins et du traitement des sportifs handicapés.

Le membre de la commission qui a un intérêt à un dossier soumis à l'examen de la commission, en raison duquel il lui est impossible de rendre un jugement impartial, ne peut pas décider dans ce dossier. Cet intérêt peut notamment résulter des activités effectuées par le membre ou des fonctions remplies par lui. Le membre en informe le président de la commission.

Art. 63.§ 1er. L'autorisation éventuelle d'usage à des fins thérapeutiques sera toujours être accordée temporairement au sportif au moyen d'un formulaire signé par le président ou le président suppléant. L'administration arrête le modèle de ce formulaire. § 2. L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne peut être accordée que si tous les critères et conditions suivants sont remplis : 1° il ne doit pas exister d'alternative thérapeutique autorisée pouvant se substituer à la substance ou à la méthode normalement interdite;2° le sportif subirait un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite n'était pas administrée dans le cadre de la prise en charge d'un état pathologique aigu ou chronique;3° l'usage thérapeutique de la substance ou de la méthode ne devra produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement d'un état pathologique avéré.L'usage de toute substance ou méthode interdite pour augmenter les niveaux naturellement bas d'hormones endogènes n'est pas considéré comme une intervention thérapeutique acceptable; 4° la nécessité d'utiliser la substance ou méthode normalement interdite ne doit pas être une conséquence partielle ou totale de l'utilisation antérieure non thérapeutique d'une substance ou méthode interdite;5° le sportif n'a pas encore fait l'objet d'un refus d'une autre commission pour le même usage thérapeutique d'une substance ou méthode interdite. § 3. Pour certaines substances interdites telles que fixées à l'article 59, une demande abrégée d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peut être introduite.

Cette demande doit être faite sur un formulaire mis à disposition par l'administration, qui mentionne le nom de la substance interdite, la posologie, la voie d'administration et la durée du traitement. Le diagnostic et, le cas échéant, les examens effectués afin d'établir ce diagnostic sont également mentionnés.

Ces demandes résultent automatiquement en une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques à partir du jour auquel la commission d'experts a reçu la demande dûment complétée.

La commission d'experts peut à tout moment recueillir des informations supplémentaires relatives à cette demande abrégée, et revoir la décision. Ce retrait prend immédiatement effet dès le moment où le sportif en est informé. § 4. La demande est introduite selon les conditions que l'administration publiera sur son site web.

Le Ministre peut arrêter les règles concernant : 1° la procédure précise pour le traitement de la demande;2° l'exercice du et les indemnités pour le secrétariat de la commission d'experts;3° les indemnités pour les membres de la commission d'experts et les spécialistes externes. Le Ministre peut imputer une partie des frais relatifs à l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques au sportif.

Art. 64.Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne peut jamais être octroyée de manière rétroactive. Cette règle a deux exceptions : 1° si une urgence médicale ou le traitement d'une condition pathologique aiguë apparaissait nécessaire dans des cas particulièrement exceptionnels;2° si le sportif n'appartient pas au groupe d'élite pour lequel une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est requise. Dans les cas visés à l'alinéa premier, la commission d'experts utilise les mêmes conditions et critères que ceux mentionnés à l'article 63, § 2, 1° à 5° inclus. Section VI. - Prélèvement d'échantillons

Art. 65.§ 1er. Le médecin-contrôle chargé par l'administration, le comité de contrôle, une association sportive ou l'AMA, organise et contrôle le prélèvement d'échantillons. § 2. Le cas échéant, le médecin-contrôle se légitime à l'aide de sa carte de légitimation. § 3. Pour un contrôle antidopage lors d'une manifestation sportive ou d'une activité préparatoire, le délégué de l'association sportive ou, le cas échéant, l'organisateur désigne quelqu'un pour assister le médecin-contrôle.

Le mandant du contrôle antidopage peut désigner une ou plusieurs personnes pour assister le médecin-contrôle.

Art. 66.Pour un contrôle antidopage lors d'une manifestation sportive, le médecin-contrôle doit tenir compte, lors du prélèvement des échantillons, du déroulement normal de la manifestation sportive.

Le médecin-contrôle désigne selon sa mission les sportifs qui doivent se présenter au contrôle antidopage. A cet effet, il consulte au préalable le délégué de l'association sportive intéressée ou de l'organisateur.

Art. 67.§ 1er. A proximité du lieu où se déroule la manifestation sportive ou l'activité préparatoire, l'association sportive ou, le cas échéant, l'organisateur, prévoit un local que le médecin-contrôle considère approprié au prélèvement des échantillons. Ce local doit être réservé exclusivement à l'activité de contrôle pendant la procédure de prélèvement d'échantillons. Il y a lieu de prévoir une table pour que le médecin-contrôle puisse efficacement faire usage des documents et des matériaux. L'association sportive ou, le cas échéant, l'organisateur prévoit un nombre suffisant de bouteilles d'eau minérale fermées. Des toilettes, à l'usage tant des hommes que des femmes, doivent être disponibles dans le local ou dans le local à côté. Au cas où l'administration mettrait à disposition un local mobil pour le contrôle antidopage, le prélèvement d'échantillons pourra se faire dans ce local. Pour les contrôles à la résidence, le médecin-contrôle détermine le lieu du prélèvement d'échantillons.

Le sportif à contrôler est informé de sa désignation par le médecin-contrôle ou une des personnes qui l'assistent, à l'aide d'un formulaire dont le modèle est fixé par l'administration. Le formulaire mentionne le nom du sportif, l'heure de délivrance, le local où le prélèvement d'échantillons aura lieu et l'heure à laquelle le sportif doit se présenter au plus tard. Le formulaire est rédigé en néerlandais. Il est remis au sportif contre récépissé. Le médecin-contrôle peut donner l'ordre de faire chaperonner les sportifs dès le moment de la convocation jusqu'à la fin du contrôle.

Le Ministre peut, compte tenu du caractère spécifique des activités sportives, fixer d'autres modes de convocation au contrôle antidopage. § 2. Le sportif se présente au local désigne, aussitôt que possible après la convocation et au plus tard à l'heure indiquée sur le formulaire visée au § 1er du présent article.

Le sportif demeure sous la surveillance du médecin-contrôle, de l'infirmier ou du kinésithérapeute jusqu'à ce que la quantité prescrite soit atteinte. Le médecin-contrôle prend toutes les mesures nécessaires pour éviter toute fraude telle que visée à l'article 21, § 2, 3° du décret. Si le sportif produit insuffisamment d'urine, cette urine sera temporairement conservée par le médecin-contrôle dans le set correspondant destiné au prélèvement partiel d'échantillons. Après le scellement de ce set, le sportif peut quitter le local du contrôle antidopage et doit se présenter à nouveau à l'heure fixée par le médecin-contrôle. § 3. Le sportif peut demander que le prélèvement d'échantillons soit opéré en présence d'une personne de son choix. Un sportif mineur peut être accompagné par un de ses représentants légaux. Le déroulement normal du prélèvement ne peut toutefois pas en être perturbé. Si le médecin-contrôle n'accède pas à pareille demande, il consigne les motifs de ce refus au procès-verbal. § 4. Hormis les personnes compétentes en application du décret, le médecin-contrôle ne peut autoriser l'accès au local réserve au prélèvement, outre l'infirmier, le kinésithérapeute ou l'assistant, qu'aux personnes suivantes : 1° la personne choisie par le sportif;2° un représentant légal du sportif mineur;3° un délégué d'une fédération sportive flamande, nationale ou internationale ou éventuellement de l'organisateur.

Art. 68.§ 1er. Le prélèvement d'échantillons d'urines s'opère comme suit : 1° le médecin-contrôle vérifie l'identité du sportif;2° le sportif choisit un bassinet qui se trouve dans un conditionnement fermé;3° sous la surveillance du médecin-contrôle, de l'infirmier ou du kinésithérapeute, le sportif remplit le bassinet d'au moins 75 millilitres de ses urines;4° le sportif choisit deux récipients emballés dans un conditionnement fermé, d'une réserve fournie ou approuvée par l'administration.Les deux récipients portent le même numéro de code, suivi par la lettre " A " pour le premier récipient et par la lettre " B " pour le deuxième récipient. Ce numéro de code est consigné au procès-verbal du prélèvement d'échantillons; 5° le sportif ou, sous sa surveillance, le médecin-contrôle, l'infirmier ou le kinésithérapeute, répartit les urines sur les deux récipients : au moins cinquante millilitres dans le récipient portant la lettre " A " qui est destiné à la première analyse et au moins vingt-cinq millilitres dans le récipient portant la lettre " B " qui est destiné à une éventuelle deuxième analyse.Le sportif ou, sous sa surveillance, le médecin-contrôle, l'infirmier ou le kinésithérapeute ferme hermétiquement les deux récipients, ce qui implique également un scellement. Le médecin-contrôle, l'infirmier ou le kinésithérapeute mesure la densité et le pH des restes d'urine dans le récipient. Le pH des urines ne peut être inférieur à 5 et ne pas être supérieur à 7. La densité mesurée à l'aide d'un réfractomètre, est au moins 1,005. Si l'échantillon ne répond pas à ces conditions, le médecin-contrôle peut exiger le prélèvement d'un nouvel échantillon; 6° on utilise du matériel de contrôle antidopage à usage unique.Si le sportif produit insuffisamment d'urine, conformément à l'article 67, § 2, cette urine sera temporairement conservée par le médecin-contrôle dans le set correspondant destiné au prélèvement partiel d'échantillons, jusqu'à ce que la quantité requise soit produite. § 2. Le prélèvement d'échantillons de sang s'opère comme suit : 1° le médecin-contrôle vérifie l'identité du sportif.Il informe le sportif amplement sur les exigences lors du prélèvement d'un échantillon de sang. Il demande au sportif si celui-ci a une raison légitime de refuser le prélèvement d'un échantillon sanguin; 2° le sportif choisit un kit approprié au prélèvement sanguin, emballé dans un conditionnement fermé, d'une réserve fournie ou approuvée par l'administration;3° le médecin-contrôle et le sportif vérifient si tous les numéros de code concordent et si ce numéro de code est correctement consigné par le médecin-contrôle;4° lors du prélèvement sanguin, le médecin-contrôle veille à ce que la quantité de sang prélevée soit suffisante pour répondre aux exigences d'analyse en vigueur pour l'analyse de l'échantillon sanguin qui doit être effectuée.Il est également effectué un prélèvement sanguin destiné à une éventuelle deuxième analyse. Si la quantité de sang recueillie du sportif est insuffisante, le médecin-contrôle doit répéter la procédure. Il de doit pas faire plus de trois tentatives.

Le médecin-contrôle veille à ce que le prélèvement sanguin puisse avoir lieu dans des conditions optimales, tant au niveau de l'hygiène qu'au niveau médical. Le prélèvement sanguin se fait à partir d'une veine superficielle, à un endroit non susceptible de nuire au sportif ou à sa performance. Un garrot peut être appliqué lors du prélèvement sanguin. Le garrot doit être immédiatement retiré après la ponction veineuse; 5° le médecin-contrôle peut centrifuger les échantillons sanguins avant le scellement;6° le sportif ou, sous sa surveillance, le médecin-contrôle scelle les échantillons dans la trousse de prélèvement d'échantillons sanguins, tel qu'indiqué par le médecin-contrôle;7° l'échantillon sanguin scellé doit être conservé au frais mais pas à des températures glaciales avant son expédition au laboratoire de contrôle où il sera analysé. § 3. Le prélèvement d'autres échantillons s'opère comme suit : ils sont placés dans des conditionnements adéquats. Il est également effectué des prélèvements destinés à une éventuelle deuxième analyse.

Ce conditionnement est scellé en présence du sportif concerné ou de l'assistant. Il est apposé sur chaque conditionnement un numéro de code dont la personne intéressée est informée et qui est consigné au procès-verbal.

Le Ministre peut imposer des règles supplémentaires. § 4. Seuls peuvent être utilisés pour le prélèvement d'échantillons, les conditionnements, récipients, bassinets et autre matériel fournis ou approuvés par l'administration.

Art. 69.§ 1er. Le prélèvement d'échantillons est constaté par procès-verbal, à l'aide du formulaire dont le modèle est fixé par l'administration. Le formulaire est rédigé en néerlandais. Toutes les rubriques pertinentes du formulaire doivent être remplies. § 2. Le procès-verbal de prélèvement d'échantillons est signé par : - la personne contrôlée; - éventuellement la personne qui accompagne la personne contrôlée; - le médecin-contrôle; - éventuellement l'infirmier ou le kinésithérapeute. § 3. Le procès-verbal de prélèvement d'échantillons est rédigé sur papier pelure en quatre exemplaires et est signé par les intéressés.

Un exemplaire est remis à la personne contrôlée. Un exemplaire est transmis à l'administration dans les meilleurs délais. Le cas échéant, un exemplaire est envoyé à l'association sportive, au comité de contrôle ou à l'AMA. Le médecin-contrôle conserve un exemplaire pendant un an. § 4. Le cas échéant, un procès-verbal de contrôle antidopage est rédigé par le médecin-contrôle, qui mentionne tous les cas visés à l'article 21, § 2, du décret. Ce procès-verbal est rédigé en deux exemplaires et envoyé à l'administration dans les meilleurs délais.

L'administration envoie une copie conforme au procureur du Roi.

Art. 70.L'ordre d'analyse portant identification de l'instance qui a ordonné le contrôle antidopage et l'échantillon, doivent être remis contre récépissé dans les cinq jours calendaires du prélèvement d'échantillons au laboratoire de contrôle désigné. Entre-temps, le médecin-contrôle prend toutes les mesures nécessaires à la conservation des échantillons.

Le Ministre peut imposer des règles supplémentaires. Section VII. - Analyse des échantillons

Art. 71.§ 1er. Le laboratoire de contrôle fait procéder immédiatement après réception, à l'examen de l'échantillon et prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la conservation du deuxième. § 2. Le laboratoire de contrôle rédige un certificat d'analyse dans les 21 jours calendaires de la réception de l'échantillon. Le Ministre peut adapter le délai en fonction d'analyses spécifiques.

Le certificat d'analyse et le paquet de documentation du laboratoire comportent au moins : 1° la date et l'heure de réception et l'état de l'échantillon;2° le numéro de code de l'échantillon et la description du conditionnement;3° les constatations afférentes à la nature, au poids, au volume et à l'état de l'échantillon examiné;4° les résultats de l'analyse et les conclusions. § 3. Les certificats d'analyse et les paquets de documentation du laboratoire ou leurs copies, visés au § 2, sont conservés par le laboratoire de contrôle pendant une période d'au moins six ans. Le paquet de documentation du laboratoire n'est ajouté au dossier qu'à la demande du sportif concerné ou de l'administration. § 4. Si le résultat d'analyse est positif, le laboratoire de contrôle conserve l'échantillon concerné pendant un an de la date de réception. § 5. Si le résultat d'analyse est négatif, le laboratoire de contrôle conserve l'échantillon concerné pendant au moins un mois de la date du compte rendu.

Art. 72.Le laboratoire de contrôle transmet le certificat d'analyse, visé à l'article 71, § 2, à l'administration et, le cas échéant, au comité de contrôle, à l'association sportive ou à l'AMA, qui a ordonné le contrôle antidopage, et transmet les résultats codés aux instances, visées à l'article 14, 2°.

Si le résultat d'analyse est positif, l'administration peut en informer immédiatement les instances judiciaires compétentes.

Si le résultat d'analyse est positif, l'administration ou, le cas échéant, le comite de contrôle ou l'association sportive, informe dans les quinze jours calendaires de la réception du résultat d'analyse positif, le sportif intéresse du résultat, par lettre recommandée prenant effet le cinquième jour à compter de la date d'expédition.

Cette lettre comporte également la communication que le sportif a droit à une deuxième analyse de l'échantillon qui a été placé dans le deuxième récipient portant la lettre « B » lors du contrôle. Cette analyse est effectuée entièrement à ses frais dans un laboratoire de contrôle qu'il peut choisir parmi la liste de laboratoires de contrôle fournie par l'administration. Il doit payer les frais de cette analyse au préalable. L'administration ou, le cas échéant, le comité de contrôle ou l'association sportive informe également l'AMA, la fédération sportive concernée et la fédération sportive internationale de tout résultat d'analyse positif.

Le sportif dispose d'un délai de quinze jours calendaires après que la lettre recommandée visée à l'alinéa trois prend effet, pour informer l'administration ou, le cas échéant, le comité de contrôle ou l'association sportive de sa décision de demander une deuxième analyse. Cette demande, avec indication du laboratoire de contrôle choisi, se fait par lettre recommandée prenant effet le cinquième jour à compter de la date d'expédition. Dans cette lettre, le sportif signale également qu'il se fera assister par un avocat ou un médecin.

Cet avocat ou médecin, ainsi que le sportif et un délégué de l'administration, de l'AMA et de la fédération sportive internationale compétente, ont le droit d'assister à l'analyse.

Le sportif ou, le cas échéant, son avocat ou médecin, vérifiera, en cas d'analyse du deuxième échantillon, le numéro de code et signera une attestation mentionnant le numéro de code de l'échantillon et la description du conditionnement.

Art. 73.L'administration ou, le cas échéant, le comité de contrôle ou l'association sportive, notifie au laboratoire de contrôle, dans les meilleurs délais après la réception de la décision du sportif concerné, la demande d'analyse du deuxième échantillon.

Si l'analyse du deuxième échantillon se fait dans un autre laboratoire de contrôle, il est remis à ce laboratoire dans les dix jours calendaires après la réception de la décision du sportif par l'administration, le comité de contrôle ou l'association sportive.

Le laboratoire de contrôle choisi notifie au sportif concerné, par lettre recommandée, la date, avec indication du lieu et de l'heure, à laquelle l'analyse du deuxième échantillon aura lieu, ainsi que les frais d'analyse. Cette date tombe dans une période de vingt-et-un jours calendaires suivant la réception du deuxième échantillon. Si ce deuxième échantillon est analysé dans le même laboratoire de contrôle que le premier échantillon, cette date tombe dans une période de trente et un jours calendaires suivant la réception de la décision du sportif, visée à l'alinéa premier.

La deuxième analyse a également lieu quand le sportif, son avocat ou médecin ne se sont pas présentés à l'analyse. Pour la deuxième analyse, un certificat d'analyse et un paquet de documentation du laboratoire sont également rédigés selon les dispositions fixées à l'article 71, § 2. Il est également fait mention si le sportif, son avocat ou son médecin ont assisté ou non à l'analyse. Le paquet de documentation du laboratoire n'est ajouté au dossier qu'à la demande du sportif concerné ou de l'administration. CHAPITRE III. - Contrôle par le Gouvernement

Art. 74.Le fonctionnaire mandaté de l'administration qui est titulaire, soit d'un diplôme en médecine, chirurgie et accouchements, soit d'un diplôme de master en médecine, a accès au local où s'effectuent les contrôles médico-sportifs des sportifs.

Art. 75.Le fonctionnaire dirigeant de l'administration désigne les fonctionnaires mentionnés à l'article 29, § 1er du décret. Le fonctionnaire désigné dresse un procès-verbal à l'aide d'un formulaire dont le modèle est fixé par l'administration. Toutes les rubriques pertinentes du formulaire doivent être remplies.

Le procès-verbal fait menton de toutes les constatations en matière des contrôles, visés aux articles 25 et 26 du décret. Il est dressé en deux exemplaires qui sont chacun signés par le fonctionnaire désigné.

Art. 76.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant de l'administration désigne les fonctionnaires qui doivent veiller à la mise en oeuvre des mesures disciplinaires, conformément à l'article 40, § 6, alinéa 1er, du décret. § 2. Les fonctionnaires, mentionnés au § 1er, veillent sur place ou sur pièces à la mise en oeuvre des mesures disciplinaires par les associations sportives. Les associations sportives apportent leur concours à l'exercice du contrôle. Elles remettent aux fonctionnaires, sur simple demande, les pièces utiles à l'accomplissement de la mission de contrôle. § 3. Les fonctionnaires, mentionnés au § 1er, consignent leurs constatations dans un procès-verbal. Le procès-verbal est dressé en deux exemplaires qui sont chacun signés par le fonctionnaire intéressé. Une copie du procès-verbal est transmise dans les dix jours calendaires à l'association sportive et, le cas échéant, au sportif intéressé.

Si le fonctionnaire intéressé constate qu'un sportif ne respecte pas l'interdiction imposée de participer à une manifestation sportive et une activité préparatoire pendant une durée déterminée, il transmet dans les dix jours calendaires un exemplaire du procès-verbal au président de la commission disciplinaire et un exemplaire au procureur du Roi.

TITRE IV. - Missions des associations sportives CHAPITRE Ier. - Rapport

Art. 77.L'association sportive, la fédération sportive ou, le cas échéant, l'organe coordonnateur informe l'administration de toutes dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles mentionnées à l'article 8, 1° du décret. Toute modification des ou complément aux dispositions est immédiatement notifiée à l'administration.

Art. 78.Chaque année, au plus tard le 31 mars, l'association sportive, la fédération sportive ou, le cas échéant, l'organe coordonnateur fait parvenir à l'administration, le rapport, mentionné à l'article 8, 2° du décret.

Art. 79.Le Ministre peut arrêter des dispositions complémentaires relatives au rapport mentionné à l'article 8 du décret. CHAPITRE II. - Communication de manifestations sportives projetées, localisations et contrôle a la résidence

Art. 80.§ 1er. Conformément à l'article 23, § 1er, 1° du décret, l'association sportive, la fédération sportive ou, le cas échéant, l'organe coordonnateur, notifie à l'administration au moins quatorze jours calendaires à l'avance, par lettre, fax ou voie électronique, toute manifestation sportive projetée, activité préparatoire ou modification du planning.

La notification mentionne : 1° la nature de la manifestation sportive projetée ou de l'activité préparatoire;2° la commune, le lieu exact, la date et l'heure de départ de la manifestation sportive ou de l'activité préparatoire;3° les nom, adresse et numéro de téléphone du délégué de l'association sportive ou, le cas échéant, de l'organisateur; Le Ministre peut arrêter des dispositions complémentaires. § 2. La liste des sportifs appartenant au groupe d'élite et toute modification y afférente, est transmise à l'administration par la fédération sportive intéressée.

Le Ministre peut arrêter des dispositions complémentaires. § 3. En vue des contrôles antidopage hors compétition, le sportif qui appartient au groupe d'élite communiquera à l'administration où et quand il peut être contacté.

Les données des périodes écoulées peuvent seulement être conservées pendant la procédure portant sur un manque éventuel d'informations sur la résidence du sportif intéressé. Si aucun contrôle hors compétition n'a été effectué pendant une période écoulée et la résidence du sportif ne donne lieu à aucun motif de litige, les données doivent être détruites sans délai.

Le Ministre imposera des dispositions complémentaires après avis de la Commission de la protection de la vie privée. § 4. Pour ce qui concerne le contrôle à la résidence, le comité de contrôle ou, le cas échéant, l'associations sportive, fait parvenir à l'administration au plus tard dans quatre jours calendaires, par lettre, courriel ou fax, les données suivantes : 1° les nom, résidence et date de naissance du sportif contrôlé;2° la date et le lieu du contrôle antidopage;3° le nom du médecin-contrôle et, le cas échéant, du kinésithérapeute ou de l'infirmier;4° le nom du laboratoire de contrôle choisi. CHAPITRE III. - Agrément et respect de mesures disciplinaires spécifiques

Art. 81.§ 1er. Les associations sportives et les fédérations sportives sont tenues d'agréer et de faire respecter des mesures disciplinaires qui ont été imposées au sportif pour cause de pratiques de dopage ou pratiques y assimilées, en vertu de ou conformément à la législation de la Communauté française, la Communauté germanophone ou la Commission communautaire commune. § 2. Les associations sportives et les fédérations sportives sont tenues de communiquer à l'administration les mesures disciplinaires qui sont imposées conformément au code de l'AMA à l'un de leurs membres pour cause de pratiques de dopage ou de pratiques y assimilées utilisées à l'étranger.

Les associations sportives et les fédérations sportives sont tenues d'agréer et de faire respecter ces mesures disciplinaires.

TITRE V. - Agrément du régime disciplinaire interne d'une association sportive

Art. 82.§ 1er. La demande d'agrément du régime disciplinaire interne d'une association sportive ou d'une fédération sportive se fait par lettre recommandée adressée à l'administration. § 2. La demande doit comporter les documents suivants : 1° les pièces faisant apparaître que le demandeur possède la personnalité juridique;2° toutes les dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles concernant le régime disciplinaire interne du demandeur;3° la composition des organismes habilités à prononcer des mesures disciplinaires. Au moins un membre et un membre suppléant des organismes, mentionnés à l'alinéa 1er, possèdent les mêmes qualifications que celles citées à l'article 39.

Art. 83.Le Ministre statue dans une période de trois mois suivant la réception de la demande d'agrément.

En cas de refus de l'agrément, le Ministre communautaire communique par écrit les motifs à l'association sportive ou la fédération sportive intéressées.

Art. 84.Pour conserver l'agrément, l'association sportive ou la fédération sportive doit : 1° signaler à l'administration sans tarder et par écrit, toute modification aux dispositions de l'article 82, § 2;2° notifier sans délai à l'administration, par voie de copie de la décision, les mesures disciplinaires concernant les dispositions du décret et qui sont devenues définitives;3° respecter les dispositions de l'article 4 du décret et les dispositions d'agrément du régime disciplinaire interne.

Art. 85.L'agrément est accordé pour un délai de trois ans au maximum.

Il peut être renouvelé sur demande de l'association sportive ou de la fédération sportive.

Art. 86.Le Ministre peut retirer l'agrément après que l'association ou la fédération sportives en question ou une personne mandatée ait pu être entendue.

L'agrément du régime disciplinaire interne d'une association sportive ou d'une fédération sportive est retiré d'office par le Ministre lorsque l'intéressé ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 84.

TITRE VI. - Entrée en vigueur, dispositions transitoires et finales

Art. 87.Le Ministre ne peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires les compétences de décision conférées a lui par les articles 2, 6, 9, 10, 13, 14, 4°, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 31, 34, 35, 47, 48, 54, 62, 63, 68, 70, 80, 83 et 86 du présent arrêté.

Art. 88.L'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, modifié par les arrêtés ministériels des 28 février 1992 et 18 décembre 1992, l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 1993, les arrêtés ministériels des 23 avril 1993 et 25 juin 1993, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995, l'arrêté ministériel du 22 janvier 1996, l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996, l'arrêté ministériel du 7 août 1996, l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997, les arrêtés ministériels des 2 juillet 1997 et 31 octobre 2000, l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 et l'arrêté ministériel du 30 janvier 2003, l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2003 et les arrêtés ministériels des 23 décembre 2003, 25 février 2004, 19 mai 2004 et 22 décembre 2004, sont abrogés.

Art. 89.Les dispositions des arrêtés pris en exécution de l'arrêté, mentionné à l'article 88, restent en vigueur jusqu'à ce que leur durée de validité soit venue à expiration ou jusqu'à ce qu'elles soient abrogées ou modifiées explicitement.

Les laboratoires de contrôle suivants sont censés être agréés sur la base du présent arrêté : 1° Dopingcontrolelaboratorium Universiteit Gent;2° Instituut voor Biochemie van de Duitse Sporthogeschool Keulen;3° Institut Municipal d'Investgacio Médica, Barcelona.

Art. 90.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 91.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

^