publié le 19 février 1999
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale
15 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, notamment l'article 13 à 16 inclus et l'article 26;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, tel qu'il a été modifié;
Vu l'avis du Conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), donné le 28 novembre 1997;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 mai 1998;
Vu la délibération du Gouvernement flamand le 5 mai 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE ler. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° décret : le décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes;3° questions de la famille et de l'aide sociale : l'ensemble matières, visées à l'article 5, § 1er, il, 1° à 7 inclus de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles: 4° administration : l'administration de la Famille et de l'Aide sociale du Ministère de la Communauté flamande;5° organisme public : l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille) ou le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap";6° commission : la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, visée à l'article 13 du décret. CHAPITRE II. - La commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale Section Ier. - Composition
Art. 2.La commission est composée de sept membres parmi lesquels un président et un vice-président. Chaque membre a un suppléant.
Le président, le vice-président et leurs suppléants sont porteurs d'un diplôme de licencié ou docteur en droit et possèdent une expérience juridique utile et justifiable.
Les autres membres et leurs suppléants sont compétents en questions de la famille et de l'aide sociale et possèdent une expérience utile et justifiable dans le domaine du secteur de la famille et de l'aide sociale. § 2. Le président, le vice-président, les autres membres et leurs suppléants sont nommés par le Ministre pour un mandat chaque fois renouvelable de cinq ans.
Art. 3.La qualité de membre de la commission est incompatible avec : 1° la qualité de membre du Conseil de la Famille et de l'Aide sociale ou des commissions et groupes de travail permanents créés au sein de ce conseil;2° la qualité de membre du personnel de l'administration;3° la qualité de membre du personnel ou de membre du conseil d'administration d'un organisme public;4° la qualité de président, gestionnaire ou membre du personnel d'une fédération au d'un groupement d'intérêt dans le secteur de la famille et de l'aide sociale.
Art. 4.Sur la demande de l'intéressé, le Ministre peut mettre fin au mandat d'un membre ou d'un membre suppléant de la commission.
Le Ministre peut également, après avis de la commission, mettre fin d'office mandat d'un membre ou d'un membre suppléant de la commission dans les cas suivants : 1° quand l'intéressé s'est absenté trois fois d'affilée sans s'être excusé;2° quand l'intéressé ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations au diffuse des documents confidentiels;3° quand l'intéressé se trouve dans une situation d'incompatibilité, telle que visée à l'article 3.
Art. 5.Un membre ou un membre suppléant de la commission qui est nommé en remplacement d'un membre décédé ou d'un membre dont le mandat s'est achevé prématurément, achève ce mandat jusqu'à son échéance initiale. Section 2. - Mission
Art. 6.La commission a pour mission de conseiller le Ministre sur tout recours, réclamation ou défense qui est introduit, conformément à l'article 7, § 1er, contre une décision, telle que visée à l'article 13 du décret, qui a été prise par le Ministre ou par un organisme public en vertu de la réglementation sectorielle applicable en matière de questions de la famille et de l'aide sociale ou contre l'intention du Ministre ou de cet organisme, exprimée et formellement notifiée en vertu de cette réglementation de prendre une telle décision. Section 3. - Fonctionnement
Art. 7.§ 1er. Un recours, une réclamation ou un mémoire de défense motivés contre une décision ou une intention formellement notifiée, telle que visée à l'article 6, est adressé par lettre recommandée à l'administration ou à l'organisme public compétent, conformément la réglementation sectorielle applicable. L'administration ou l'organisme apprécie sa recevabilité à la lumière de la réglementation sectorielle applicable. Elle transmet à la commission, dans les quinze jours qui suivent la réception, le recours, la réclamation ou le mémoire de défense, conjointement avec le dossier administratif complet et les moyens de défense éventuels. § 2. Sous réserve des dispositions de l'article 9, § 2, la commission rend son avis sur Pièces. § 3. Sauf dérogation prévue par la réglementation sectorielle applicable, la commission transmet son avis au Ministre et à l'administration ou l'organisme public compétent, au plus tard trois mois de la réception du recours, de la réclamation ou du mémoire de défense et du dossier administratif.
L'avis est motivé. Il fait également mention d'un point de vue divergent, si un membre ou un membre suppléant en fait la demande.
Art. 8.§ 1er. Seuls le président, le vice-président, les autres membres ou leurs suppléants ont voix délibérative.
La commission peut seulement délibérer et voter valablement si au moins le président ou le vice-président et trois membres ou leurs suppléants, sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Lors du vote, les abstentions ne sont pas prises en compte pour atteindre la majorité requise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéas deux et trois, au moins cinq membres ou membres suppléants doivent approuver : 1° l'avis sur la cessation d'un mandat, visée à l'article 4, alinéa deux;2° la proposition de règlement intérieur, visée à l'article 1er, alinéa premier;3° la création et la composition d'une chambre, visée à l'article 13, § 2;4° la cessation d'office du mandat d'un membre ou d'un membre suppléant d'une chambre, visée à l'article 13, § 5, alinéa deux;5° la suppression d'une chambre, visée à l'article 13, § 7.
Art. 9.§ 1er. L'administration ou l'organisme public compétent peut déléguer un membre du personnel pour commenter au cours de la réunion de la commission le dossier faisant l'objet du recours, de la réclamation ou du mémoire de défense. Ce membre du personnel ne prend pas part à la d61ib6ration. § 2. La commission entend l'auteur du recours, de la réclamation ou du mémoire de défense s'il en a fait la demande dans cet écrit. § 3. La commission peut faire appel à des experts.
Art. 10.Les réunions de la commission ne sont pas publiques. Les délibérations de la commission sont confidentielles.
Art. 11.La commission soumet au Ministre une proposition de règlement intérieur, dans les trois mois qui suivent sa composition effective.
Le Ministre établit par la suite dans un mois, le règlement intérieur.
Sans préjudice de l'application des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, le règlement intérieur précise entre autres le fonctionnement de la commission et celui des chambres, visées à l'article 13 et les relations entre les chambres et la commission.
Art. 12.L'administration assure le secrétariat de la commission.
L'administration ou l'organisme public compétent fait parvenir au Ministre, une proposition de décision, dans les trente jours de la réception de l'avis de la commission au, à défaut de cet avis, dans les quarante-cinq jours de l'expiration du délai visé à l'article 7, § 3 alinéa premier.
Art. 13.§ 1er. La commission peut se faire assister par des chambres qui préparent ses avis dans un domaine spécifique des question de la famille et de l'aide sociale. § 2. Lorsque la commission le juge utile de créer une au plusieurs chambres pour traiter d'un domaine spécifique, elle en informe le Ministre. Après s'être concertée avec le Ministre, la commission compose la au les chambres, sans préjudice de l'application du § 3. § 3. Les chambres sont composées de cinq membres, parmi lesquels un président et un vice-président. Chaque membre a un suppléant.
Le président, le vice-président et leurs suppléants sont porteurs d'un diplôme de licencié au docteur en droit et possèdent une expérience juridique utile et justifiable. Les autres membres et leurs suppléants doivent avoir une compétence spécifique dans le domaine pour lequel la chambre a été créée. § 4. Le mandat des membres des chambres expire au même moment que le mandat des membres de la commission. § 5. Les articles 3 et 5 s'appliquent par analogie à la qualité de membre d'une chambre.
La commission peut mettre fin au mandat d'un membre au d'un membre suppléant d'une chambre, soit sur demande de l'intéressé, soit d'office et après avis de la chambre intéressée dans les cas visés à l'article 4, alinéa deux. § 6. Quant au fonctionnement d'une chambre, l'article 7 § 3, alinéa deux, l'article 8, § 1er, alinéas premier, trois et quatre, l'article 10 et l'article 12, alinéa premier, s'appliquent par analogie.
Une chambre peut seulement délibérer et voter valablement si au moins le président au le vice-président et deux membres au leurs suppléants, sont présents.
Si la commission charge une chambre de préparer son avis, le membre du personnel de l'administration au l'organisme public compétent ne pourra, par dérogation à l'article 9, §§ 1er et 2, commenter le dossier que devant cette chambre et celle-ci entendra l'auteur du recours, de la réclamation au du mémoire de défense concernés. Le membre du personnel précité ne prend pas part à la délibération.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, une chambre rend son avis sur pièces. § 7. Le commission ne peut supprimer une chambre qu'après concertation avec le Ministre. CHAPITRE III. - La décision Ministre charge de l'assistance aux personnes
Art. 14.§ 1er. Le Ministre ne peut prendre une décision définitive qu'après réception de l'avis de la commission ou, à défaut de ce dernier, après expiration du délai visé à l'article 7, § 3, alinéa premier.
Cette décision est motivée. Sauf dérogation prévue par la réglementation sectorielle applicable, elle est notifiée par lettre recommandée, par l'administration ou l'organisme public compétent, à l'auteur du recours, de la réclamation ou du mémoire de défense, dans les deux mois de la réception de l'avis de la commission par le Ministre. En l'absence d'avis, cette administration ou cet organisme notifie la décision du Ministre, par lettre recommandée, à l'auteur précité, dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 7, § 3, premier alinéa. § 2. Si la décision du Ministre n'est pas notifiée à l'auteur du recours, de la réclamation ou du mémoire de défense, dans les délais vises au § 1er, alinéa deux, le recours, la réclamation ou le mémoire de défense est censé accueilli. CHAPITRE IV. - Jetons de présence et indemnités
Art. 15.Le président, le vice-président et les membres de la commission, ainsi que les présidents, les vice-présidents et les membres des chambres et des experts invites par la commission, ont droit par séance, aux jetons de présence et indemnités prévus par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs.
Art. 16.Il est ajouté au point 4° de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, un tiret, libellé comme suit: "- la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale et les chambres créées au sein de cette commission". CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 17.§ 1er. L'article 13 à 16 inclus du décret entrent en vigueur le ler octobre 1998, à l'exclusion de l'article 14, § 1er, alinéa deux, § 2, alinéa deux et § 4, qui entrent en vigueur le 1er mars 1999. § 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1998, à l'exclusion de l'article 6, l'article 7, l'article 8, § 2, 3°, 4° et 5°, l'article 9, l'article 12, alinéa deux, l'article 13 et l'article 14, qui entrent en vigueur le 1er mars 1999.
Art. 18.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 septembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS