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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 décembre 1998
publié le 19 mars 1999

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultations pour le jeune enfant

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035266
pub.
19/03/1999
prom.
18/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/18/1999035266/moniteur
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18 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultations pour le jeune enfant


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 juin 1997 et 7 juillet 1998;

Vu l'avis du Conseil d'administration de "Kind en Gezin", donné le 28 octobre 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 décembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 19973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est indispensable pour le bon fonctionnement des pouvoirs organisateurs des bureaux de consultation de l'assistance préventive à l'enfance, que ces derniers soient informés sans tarder du mode de subventionnement à compter du 1er janvier 1999;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête : TITRE Ier. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° bureau de consultation : structure organisant des consultations médicales, psychosociales et pédagogiques préventives pour enfants de 6 ans et moins, et leurs familles, suivant le programme et les directives de "Kind en Gezin";2° antenne : section d'un bureau de consultation située dans un autre lieu qui organise moins de séances et/ou des séances restreintes mais qui dispense le même offre de soins;3° point de service : un bureau de consultation ou une antenne;4° séance : la durée prévue par "Kind en Gezin" pour l'organisation de la prévention dans le point de service;5° séance restreinte : la durée prévue pour l'organisation de consultations dans les antennes en Région flamande et dans les points de service en Région de Bruxelles-Capitale.Ce te durée est fixée par "Kind en Gezin"; 6° région : zone constituée en tout ou en partie d'une ou plusieurs communes limitrophes et qui est délimitée par "Kind en Gezin" sur la base notamment, du nombre de naissances, des conditions locales et de l'organisation des services sur place;7° bénévole : bénévole dans le sens du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé;8° médecin titulaire : médecin qui assure normalement les consultations médicales au bureau de consultation ou à l'antenne;9° médecin remplaçant : médecin qui assure les consultations médicales au bureau de consultation ou à l'antenne en l'absence du médecin titulaire;10° infirmier de région : membre du personnel de "Kind en Gezin" chargé de l'accompagnement psychosocial et pédagogique des jeunes enfants et de leurs familles dans une région déterminée;11° collaborateur interculturel : membre du personnel de "Kind en Gezin", engagé pour accomplir des missions complémentaires et spécifiques en faveur des immigrés;12° expert du vécu : membre du personnel de "Kind en Gezin", engagé pour accomplir des missions complémentaires et spécifiques en faveur des personnes défavorisées;13° coordonnateur de la qualité médicale : médecin de "Kind en Gezin" chargé du contrôle de la qualité et de la promotion de l'offre de soins médico-préventifs;14° Collège médical : organe médical consultatif et décideur de "Kind en Gezin" qui a également qualité de chambre déontologique;15° accord de principe : décision de "Kind en Gezin" autorisant la création d'un bureau de consultation ou d'une antenne dans une région déterminée;16° agrément : décision de "Kind en Gezin" qui sanctionne l'accord de principe et qui ouvre le droit au subventionnement des activités d'un bureau de consultation ou d'une antenne;17° prolongation de l'agrément : décision de "Kind en Gezin" prolongeant l'agrément pour un délai déterminé;18° visite : toute visite d'un enfant à un point de service pour une consultation infirmière et/ou médicale.

Art. 2.§ 1er. Les bureaux de consultation et les antennes sont agréés dans la mesure où elles répondent aux conditions prescrites au titre II du présent arrêté. § 2. L'agrément par "Kind en Gezin" est régi par la procédure décrite au titre III du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Les bureaux de consultation et les antennes agréés sont subventionnés conformément aux dispositions du titre V du présent arrêté. § 2. Les subventions accordées par "Kind en Gezin" sont limitées aux crédits budgétaires disponibles.

TITRE II. - Conditions d'agrément CHAPITRE Ier. - Généralités

Art. 4.Le bureau de consultation ou l'antenne est organisé et géré par un pouvoir organisateur. Peuvent agir en cette qualité : les administrations publiques subordonnées, les établissements universitaires ou les associations sans but lucratif.

Art. 5.§ 1er. Le pouvoir organisateur respecte pleinement les convictions idéologique, philosophique et religieuse des personnes et associations auxquelles il s'adresse. Il veille notamment à ce que les locaux du bureau de consultation ou de l'antenne soient ressenti par la clientèle comme neutre. § 2. Le pouvoir organisateur veille à ce que soit respecté les protocoles conclus avec "Kind en Gezin", qui définissent la coopération des divers collaborateurs. § 3. Le pouvoir organisateur répond de la gestion des informations qu'il recueille au sein du bureau de consultation pour le compte de "Kind en Gezin".

Il veille sur leur confidentialité et leur conservation, conformément aux directives de "Kind en Gezin".

Si "Kind en Gezin" en fait la demande, il lui transmet ces données suivant les dispositions des protocoles applicables en la matière. CHAPITRE II. - Les collaborateurs

Art. 6.§ 1er. Le pouvoir organisateur assure la collaboration des bénévoles dont au moins deux sont présents par séance.

Les bénévoles veillent au bon déroulement de la séance et à la promotion du bureau de consultation ou de l'antenne.

Le pouvoir organisateur et "Kind en Gezin" définissent de concert, la durée et la fréquence et l'ampleur de la collaboration.

Le pouvoir organisateur assure la formation, l'assistance et l'accompagnement professionnels des bénévoles. § 2. Le bénévole est majeur, assurable et possède, conformément au chapitre IV du décret du 29 mai 1984 portant création de "Kind en Gezin", une connaissance profonde du néerlandais.

Il remet au pouvoir organisateur une attestation qui confirme son bon état de santé général aux fins de l'accomplissement de ses tâches.

Art. 7.§ 1er. Le pouvoir organisateur désigne un médecin qu'il choisit sur une liste de candidats mise à disposition par "Kind en Gezin". A cet effet, les médecins peuvent poser une candidature permanente. § 2. Le médecin candidat doit répondre aux conditions suivantes : 1° Il est porteur d'un diplôme délivré par une université néerlandophone des disciplines suivantes : médecin ou docteur en médecine, chirurgie et accouchements, spécialisé en soins de santé pour jeunes, "médecin-hygiéniste", orientation médecine scolaire, ou avec une formation complémentaire similaire, ou médecin spécialiste en pédiatrie.2° Il doit avoir une bonne santé générale pour l'accomplissement de sa mission;3° Il doit posséder ses droits politiques et civils. Si le médecin n'est pas porteur du diplôme complémentaire en soins de santé pour jeunes, tel que visé à l'alinéa premier, 1°, a), il dispose de quatre ans pour obtenir ce certificat, à compter de la date où son nom figure la liste des candidats.

Si le diplôme n'a pas été décerné par une université néerlandophone, telle que visée à l'alinéa premier, 1°, le médecin doit justifier de sa connaissance profonde du néerlandais en réussissant l'examen linguistique organisé par le Secrétariat permanent de recrutement. § 3. Le médecin qui se porte candidat à "Kind en Gezin", transmet à ce dernier son diplôme. § 4. Si le médecin est lié au pouvoir organisateur par un contrat d'entreprise, il doit avoir contracté une assurance responsabilité. § 5. Le médecin n'a pas de cabinet privé de médecine curative dans la même commune que celle où est établi le bureau de consultation ou l'antenne, à l'exception des communes de Gand, Anvers et Bruxelles (19 communes). § 6. Chaque bureau de consultation compte un médecin titulaire qui tient au moins deux séances par semaine. Ce minimum ne s'applique pas aux antennes et aux séances supplémentaires dans un bureau de consultation. § 7. Chaque médecin doit en outre être disponible pour des formations obligatoires supplémentaires et des concertations. Les dates et les heures des séances sont fixées de concert par le pouvoir organisateur et "Kind en Gezin". § 8. Le médecin assure les consultations médicales suivant le programme et les directives de "Kind en Gezin". Le médecin accomplit sa mission préventive dans le respect de la déontologie médicale, notamment quant à la séparation entre les soins curatifs et la prévention. § 9. Le médecin participe aux actions mises sur pied par "Kind en Gezin" dans le cadre de la politique médico-préventive.

Il assiste aux séances de formation et de concertation organisées ou approuvées par "Kind en Gezin".

Il suit les recommandations et les avis donnés par "Kind en Gezin". § 10. Le Collège médical de "Kind en Gezin" veille au respect des conditions énoncées aux §§ 8 et 9 et il peut, après avis du pouvoir organisateur intéressé, rayer le médecin de la liste des candidats en cas de non-respect. § 11. La collaboration de l'infirmier de région, du collaborateur interculturel et de l'expert du vécu aux activités du bureau de consultation ou de l'antenne s'effectue dans le respect des directives de "Kind en Gezin" et des protocoles conclus suivant l'art. 5, § 2. CHAPITRE III. - Assurance

Art. 8.Outre les assurances légalement obligatoires, le pouvoir organisateur contracte les assurances suivantes : 1° la responsabilité civile du pouvoir organisateur;2° la responsabilité civile de chaque bénévole ou de toute autre personne, à l'exception des médecins liés par un contrat d'entreprise, qui exercent une activité dans le cadre du bureau de consultation ou de l'antenne, moyennant autorisation explicite du pouvoir organisateur.Cette assurance couvre les dommages causés aux tiers (clients, personnes occasionnellement présentes) qui découlent des activités du bureau de consultation ou de l'antenne. 3° les dommages corporels subis par les bénévoles au cours des activités du bureau de consultation ou de l'antenne ainsi que sur le chemin vers et de ce lieu;4° une police d'assurance contre l'incendie pour l'immeuble et le mobilier, complétée par une assurance contre les dégâts d'eau, soit en tant que propriétaire, soit en tant qu'utilisateur ou locataire. Les bénévoles doivent être considérés entr'eux comme des tiers, tels que visés à l'alinéa premier, 2°. CHAPITRE IV. - Fonctionnement

Art. 9.Le bureau de consultation ou l'antenne est organisé dans des locaux situés en lieu sûr, facilement accessibles et clairement indiqués. Ils consistent au minimum en une entrée pouvant abriter des voitures d'enfant, des sanitaires, une salle d'attente pouvant faire office de cabine de déshabillage et de local de réunion, le cabinet médical et le cabinet de l'infirmier de région.

A la demande de "Kind en Gezin", le pouvoir organisateur affiche au bureau de consultation ou à l'antenne les éléments et/ou logos d'identification.

Art. 10.§ 1er. En fonction de la clientèle, "Kind en Gezin" détermine le nombre de séances attribuées à un bureau de consultation ou à une antenne. Le nombre minimum de séances pour un bureau de consultation s'élève à deux. L'antenne organise au moins 1 séance par semaine.

La conversion en un bureau de consultation se fait suivant l'article 22 du présent arrêté.

Tant pour les bureaux de consultation que pour les antennes, il y a une alternance entre les séances du soir (entre 17 et 21 heures) et les séances de jour. Des exceptions sont possibles en fonction du groupe cible et moyennant l'autorisation de "Kind en Gezin". § 2. Par séance, une double consultation est prévue chez le médecin et chez l'infirmier de région. Les consultations se tiennent sur rendez-vous et suivant le programme établi par "Kind en Gezin".

Dans les cas déterminés par "Kind en Gezin", il peut être fait appel à des collaborateurs interculturels et des experts du vécu. § 3. Chaque bureau de consultation ou antenne a un règlement intérieur qui informe les parents et les éducateurs sur la faculté d'introduire une plainte auprès du service de médiation de "Kind en Gezin". "Kind en Gezin" peut donner des instructions en la matière.

Art. 11."Kind en Gezin" peut augmenter et réduire le nombre de séances d'un bureau de consultation ou d'une antenne sur la base du nombre d'enfants inscrits et du nombre de visites au point de service intéressé, compte tenu des minimums et maximums prescrits à l'art. 10, § 1er.

TITRE III. - Procedure CHAPITRE Ier. - L'accord de principe

Art. 12.§ 1er. La décision de créer dans une région déterminée un bureau de consultation, est prise par "Kind en Gezin", d'initiative ou sur demande motivée d'un candidat pouvoir organisateur. § 2. Cette décision est communiquée par écrit à tous les pouvoirs organisateurs qui sont actifs dans la région et au candidat pouvoir organisateur, cité au § 1er. Seules les administrations publiques subrde la commune intéressée en sont informées. § 3. Les pouvoirs organisateurs intéressés peuvent ensuite se porter candidat, dans un délai fixé par "Kind en Gezin", à la création et la gestion d'un bureau de consultation ou d'une antenne en lui envoyant une demande d'accord de principe. § 4. La demande d'accord de principe doit être transmis au pouvoir organisateur par "Kind en Gezin" et mentionne, sous peine d'irrecevabilité, les données suivantes : 1° l'identité du ou des demandeurs;2° le pouvoir organisateur;3° toutes les données sur l'opportunité de l'initiative, notamment les données socio-économiques, le lieu d'implantation ou la circonscription territoriale, la date probable de démarrage, une estimation des besoins en séances et un aperçu des structures existantes dans la région.

Art. 13.§ 1er. "Kind en Gezin" transmet sans délai, après réception de la demande, un accusé de réception et fait savoir si le dossier est complet ou non. § 2. "Kind en Gezin" prend dans les 90 jours de la réception du dossier complet, une décision motivée sur la demande et notifie immédiatement cette décision au candidat pouvoir organisateur.

Art. 14.§ 1er. L'accord de principe contient une estimation du nombre de séances par semaine et mentionne la date d'octroi d'agrément le plus tôt et la durée de validité de l'accord de principe. § 2. Le bureau de consultation ne peut pas organiser des consultations sur la base de l'accord de principe. § 3. L'accorde de principe ne donne pas droit à l'agrément et au subventionnement du bureau de consultation.

Art. 15.§ 1er. En cas de modification de la demande, "Kind en Gezin" doit en être informé par écrit sans tarder. § 2. "Kind en Gezin" peut retirer l'accord de principe : 1° en cas de modification radicale de la demande;2° à la demande du pouvoir organisateur. CHAPITRE II. - Agrément

Art. 16..§ 1er. Le pouvoir organisateur adresse la demande d'agrément par lettre recommandée à "Kind en Gezin" pendant la durée de validité de l'accord de principe. § 2. La demande d'agrément contient sous peine d'irrecevabilité : 1° les documents, statuts ou projets de statuts nécessaires faisant apparaître que le pouvoir organisateur est, soit une administration publique subordonnée, soit une ASBL ou un établissement universitaire;2° une liste de bénévoles avec mention de leurs noms, adresses et dates de naissance;3° l'adresse de correspondance avec le nom et le numéro de téléphone de la personne à contacter;4° une déclaration que les assurances nécessaires ont été conclues;5° l'adresse du bureau de consultation;6° le plan des locaux à l'échelle 1/100 ou 1/50;7° le nom du médecin qui sera engagé;

Art. 17.§ 1er. "Kind en Gezin" envoie sans tarder, dès réception de la demande, un accusé de réception et fait savoir si le dossier est recevable. § 2. "Kind en Gezin" visite les locaux après la transmission du dossier complet et informe le pouvoir organisateur d'éventuelles remarques et observations.

Le pouvoir organisateur dispose d'un mois au maximum à compter de la réception des remarques et observations, pour formuler une réponse motivée. § 3. Au plus tard 120 jours de la réception de la demande d'agrément recevable, "Kind en Gezin" prend une décision motivée sur cette dernière. La date de la poste tient lieu de preuve. "Kind en Gezin" en informe par lettre recommandée le pouvoir organisateur. § 4. La décision d'agrément détermine la date d'effet de l'agrément et le nombre de séances. § 5. La décision d'agrément peut être conditionnelle. Dans ce cas, elle comporte une ou plusieurs conditions qui doivent être remplies avant la date d'effet de l'agrément. Le pouvoir organisateur en informe "Kind en Gezin" au plus tard 1 mois avant la date d'effet. Ce dernier vérifie s'il est satisfait aux conditions posées. Si tel n'est pas le cas, "Kind en Gezin" peut retirer la décision d'agrément conditionnelle.

Sur la demande motivée du pouvoir organisateur, la date d'effet de l'agrément peut être remise une fois. "Kind en Gezin" détermine dans ce cas la nouvelle date d'effet. Le pouvoir organisateur en informe à nouveau "Kind en Gezin" au plus tard 1 mois avant la nouvelle date d'effet. Celui-ci vérifie s'il est satisfait aux conditions posées.

Si tel n'est pas le cas, "Kind en Gezin" peut retirer la décision d'agrément.

Art. 18.L'agrément ouvre droit aux subventions, conformément à l'article 3, § 2.

Art. 19.§ 1er. L'agrément a une durée de validité de cinq ans au maximum, à compter de la date d'effet. Par après, l'agrément est chaque fois renouvelable pour une période maximale de cinq ans. § 2. Au plus tard 90 jours avant l'expiration de l'agrément, "Kind en Gezin" prend une décision motivée sur la prolongation de l'agrément et il en informe le pouvoir organisateur par lettre recommandée.

Art. 20.L'agrément peut être retiré à tout moment lorsqu'une ou plusieurs des conditions d'agrément ne sont plus respectées ou les directives données par "Kind en Gezin" pour leur exécution ne sont pas suivies. "Kind en Gezin" peut retirer immédiatement l'agrément lorsqu'il existe des raisons graves compromettant le fonctionnement normal du bureau de consultation ou de l'antenne.

Art. 21.En cas de modification du dossier approuvé, le pouvoir organisateur en informe par écrit "Kind en Gezin" sans tarder.

Art. 22."Kind en Gezin" peut décider de transformer le bureau de consultation en antenne si, sur la base de l'occupation des séances au cours de 4 trimestres, 2 séances peuvent être organisées par semaine. "Kind en Gezin" peut décider de transformer un bureau de consultation en antenne, si, sur la base du nombre de visites au cours des 4 trimestres écoulés, moins de 2 séances étaient justifiées.

TITRE IV. - Procédure de recours

Art. 23.Le pouvoir organisateur ou le candidat pouvoir organisateur peut exercer un recours auprès du Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, contre les décisions suivantes : 1° le refus et le retrait de l'accord de principe;2° le refus et le retrait de l'agrément;3° le refus de la prolongation de l'agrément;4° la décision sur le délai de l'agrément ou la prolongation de l'agrément.

Art. 24.Le pouvoir organisateur adresse dans ce cas, sous peine d'irrecevabilité, un recours motivé au Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, à l'adresse du siège principal de "Kind en Gezin", au plus tard dans les 15 jours calendaires de la réception de la décision visée à l'article 23.

Art. 25.Le recours contient également les éléments suivants, sous peine d'irrecevabilité : 1° le nom et l'adresse du pouvoir organisateur;2° la date de réception de la décision attaquée;3° une référence ou une copie de la décision attaquée;4° une motivation circonstanciée du recours;5° le nom et la signature du président du pouvoir organisateur;6° la date d'exercice du recours.

Art. 26.L'administration de "Kind en Gezin" statue dans les 15 jours de la réception du recours, sur la recevabilité de ce dernier, motive sa décision et en informe le pouvoir organisateur sans tarder par lettre recommandée.

Art. 27.§ 1er. Le recours est suspensif. § 2. Par dérogation au § 1er, l'administration de "Kind en Gezin" peut, en cas de recours contre le retrait de l'agrément ou le refus de la prolongation de l'agrément décider dans les 15 jours de la réception du recours, que ce dernier n'est pas suspensif. Cette faculté se limite aux cas où la sécurité et la santé de la clientèle et des collaborateurs risquent d'être gravement compromises. § 3. S'il est décidé que le recours n'est pas suspensif, l'administration de "Kind en Gezin" transmet la décision motivée immédiatement par lettre recommandée au pouvoir organisateur.

Art. 28.§ 1er. Conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, "Kind en Gezin" transmet à la commission le recours recevable et le dossier administratif complet ainsi que d'éventuels moyens de défense. "Kind en Gezin" fait en même temps parvenir au Ministre un copie du recours. § 2. Le recours est traité suivant la procédure, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale.

TITRE V. - Subventionnement

Art. 29.Le bureau de consultation ou l'antenne qui est agréé, bénéficie d'une subvention forfaitaire tel que définie ci-après : CHAPITRE Ier. - Frais uniques

Art. 30.§ 1er. Une subvention unique est accordée à l'agrément pour le raccordement aux services d'utilité publique et l'acquisition de matériel non médical à concurrence de 75.000 F. Ce montant n'est pas indexé. § 2. "Kind en Gezin" met à disposition du bureau de consultation ou de l'antenne, à l'occasion de leur création, un équipement mobilier de base et du matériel médical, conformément aux normes approuvées par "Kind en Gezin". § 3. "Kind en Gezin" peut récupérer l'équipement de base dans un an suivant l'agrément, lorsqu'il appert que le bureau de consultation ou l'antenne a cessé ses activités. CHAPITRE II. - Frais de formation des bénévoles

Art. 31.L'instruction et la formation des bénévoles sont subventionnés annuellement par "Kind en Gezin", en fonction du nombre de séances hebdomadaires.

Cette subvention est de 12.363 F par bureau de consultation ou antenne.

S'il y a plus de deux séances par semaine, la subvention est majorée de 1.030 F par tranche entamée des séances hebdomadaires. CHAPITRE III. - Frais de fonctionnement

Art. 32."Kind en Gezin" alloue dès la création une intervention dans les frais de fonctionnement couvrant les frais de location et d'entretien des locaux, la consommation de gaz, d'eau, de mazout et d'électricité, le téléphone, les biens de consommation médicaux pour le bureau de consultation ou l'antenne, les visites domiciliaires, les assurances et les frais de déplacement des bénévoles, ainsi que les frais d'amortissement.

Cette subvention s'élève à 52.746 F par mois sur la base de 5 séances par semaine.

S'il y a moins de 5 séances par semaine, le montant est réduit proportionnellement. CHAPITRE IV. - Frais de collaboration des médecins § 1er. La subvention pour les frais de collaboration des médecins est tributaire du fait que le médecin titulaire a le statut d'employé ou d'indépendant. § 2. Pour le médecin titulaire ayant le statut d'indépendant, il est octroyé une subvention de 1.189 par heure, à convertir en un honoraire.

L'honoraire du médecin correspond au moins au montant précité. Les prestations, la préformation, la formation et la concertation de l'équipe de région, telles qu'imposées par "Kind en Gezin", sont indemnisées à concurrence de la subvention forfaitaire, citée à l'alinéa premier. § 3. Pour le médecin titulaire ayant le statut d'employé, il est alloué par heure de consultation, une subvention de 1/1405 du montant annuel déterminé ci-après.

Les prestations consacrées à l'instruction, la formation et la concertation de l'équipe de région, telles qu'imposées par "Kind en Gezin", ne font pas l'objet d'une indemnité distincte.

Le montant annuel énoncé à l'alinéa premier, consiste en : 1° un salaire brut annuel pour prestations complètes suivant les barèmes joints en annexe 1 du présent arrêté, compte tenu de l'ancienneté du médecin titulaire, telle que définie à l'article 34.2° la cotisation patronale dans le cadre de la sécurité sociale des travailleurs qui est revue chaque année par "Kind en Gezin";3° 2 % forfaitaire du salaire brut pour les charges effectives hors ONSS;4° le pécule de vacances, soit 89,75 % du 1/12 du salaire brut annuel précité; 5° l'allocation de fin d'année, soit un montant forfaitaire indexé fixé par "Kind en Gezin", (pour 1997 : 9.871 F.), majoré de 2,5 % du salaire brut annuel susmentionné et majoré de la cotisation patronale susvisée, sur laquelle également 2 % forfaitaire pour les charges effectives hors ONSS. § 4. Il est octroyé pour un médecin remplaçant, tant employé qu'indépendant, une subvention forfaitaire de 1.189 F par heure, à convertir en un honoraire pour le médecin remplaçant.

En cas de remplacement du médecin titulaire pour cause de maladie, il est octroyé une subvention pendant les 30 premiers jours du congé de maladie, tant pour le médecin remplaçant que pour le médecin titulaire. CHAPITRE V. - Calcul de l'ancienneté

Art. 33.§ 1er. Pour un médecin lié par un contrat d'employé, les prestations préalables au 1er janvier 1996 sont valorisées lorsqu'il s'agit de : 1° prestations effectuées dans un établissement agréé par "Kind en Gezin".A cette fin, une année est assimilée à 90 séances; 2° prestations en qualité d'employé qui peuvent être considérées comme expérience utile. Les prestations doivent être prouvées par le médecin intéressé. § 2. Un médecin lié par un contrat d'employé se constitue une ancienneté annuelle à compter de la date d'entrée en service effective, indépendamment du fait qu'il fournit des prestations complètes ou incomplètes. CHAPITRE VI. - Indexation et règlement des subventions

Art. 34.§ 1er. Les montants figurant en annexe 1 du présent arrêté, sont exprimés à 100% sur la base de l'indice pivot 102,02.

Ils sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public. § 2. Les autres montants subventionnels énoncés dans le présent arrêté, à l'exception de celui cité à l'article 30, § 1er, sont liées annuellement et pour la première fois, le 1er janvier 2000, à l'indice qui est calculé et nommé en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1995 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Conformément à l'article 15, § 2 du décret du 6 juillet 1994 contenant des mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994, seuls 75 % des subventions pour frais de fonctionnement suivent l'évolution de l'indice des prix, à moins qu'un autre pourcentage ne soit fixé par le Gouvernement flamand.

Art. 35.§ 1er. Par trimestre et, au plus tard, à la fin du premier mois du trimestre concerné, "Kind en Gezin" alloue des avances à la condition que le pouvoir organisateur transmette à "Kind en Gezin", avant le 15 du mois suivant le trimestre écoulé, le rapport d'activité du trimestre en question.

Le montant de ces avances est plafonné à un tiers de 90 % des frais annuels subventionnables estimés. § 2. Les subventions sont fixées définitivement par la détermination d'un montant de régularisation, à l'issue de l'année calendaire dans laquelle les avances, visées au § 1er, du bureau de consultation ou de l'antenne ont été allouées sur production des états prescrits par "Kind en Gezin".

Art. 36.§ 1er. Le bureau de consultation ou l'antenne est fermé les jours fériés, les 11 juillet, 2 novembre, 15 novembre et 26 novembre ainsi qu'entre le 26 décembre et le 1er janvier , en compensation des jours précités tombant pendant un week-end. Le bureau de consultation ou l'antenne est fermé chaque année pendant 1 semaine. La date peut être fixée librement. Les séances ayant lieu les jours précités, sont annulées, ainsi que les séances de l'après- midi et du soir du 24 décembre.

Les séances tombant le 24 décembre (après-midi et soir) et celles entre le 26 décembre et le 1er janvier, peuvent être remplacées, s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° le nombre moyen de visites par séance dans le deuxième et troisième trimestre est un minimum fixé par "Kind en Gezin".2° Au maximum deux séances de remplacement peuvent être organisées.3° Les séances de remplacement doivent être organisées dans la période du 1er décembre au 24 décembre inclus (avant-midi).4° Les séances de remplacement doivent être planifiées en concertation avec l'infirmier de région et le responsable de l'équipe de région. Lorsque le médecin est absent pendant d'autres jours que ceux cités aux alinéas premier et deux, il doit être remplacé par un médecin de la liste de candidats de "Kind en Gezin". § 2. Toute autre séance qui n'a pas lieu ou qui a lieu sans la présence d'un médecin, donne lieu à une réduction de la subvention : la subvention par mois est divisée par le nombre de séances qui aurait dû avoir lieu au cours de ce mois et multipliée par le nombre de séances qui ont effectivement eu lieu.

TITRE VI. - Comptabilité et controle

Art. 37.La comptabilité du pouvoir organisateur d'un bureau de consultation ou d'une antenne est tenue suivant les directives de "Kind en Gezin".

Art. 38.§ 1er. Le pouvoir organisateur transmet par trimestre un rapport d'activité à "Kind en Gezin". Ce rapport est établi selon les directives de "Kind en Gezin" et il est transmis dans le délai fixé à l'article 36, § 1er. § 2. "Kind en Gezin" surveille l'affectation des subventions par le pouvoir organisateur du bureau de consultation ou de l'antenne.

A cet effet, les fonctionnaires de "Kind en Gezin", désignés à cette fin, peuvent consulter la comptabilité et tout document pertinent.

Art. 39.§ 1er. Les fonctionnaires désignés de "Kind en Gezin" ont accès aux locaux du bureau de consultation ou de l'antenne à tout moment de la séance.

Ils peuvent consulter sur place tous les documents et recueillir des informations, tant auprès des personnes impliquées dans les activités du bureau de consultation ou de l'antenne que chez les clients. Les conclusions de la visite sont communiquées au pouvoir organisateur. § 2. Les coordonnateurs de la qualité médicale de "Kind en Gezin" assurent la surveillance et la promotion de la qualité des prestations médicales dans les bureaux de consultation et les antennes. Ils font parvenir leurs constatations au pouvoir organisateur, à l'exception des renseignements relevant du secret professionnel.

TITRE VII. - Des antennes CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 40.Une antenne peut être créée par un bureau de consultation agréé de la même ou d'une région limitrophe, lorsque le groupe cible est trop petit pour justifier la création d'un bureau de consultation mais qu'il existe néanmoins un besoin de soins préventifs organisés. CHAPITRE II. - Procédure

Art. 41.La procédure de création d'une antenne, l'agrément, le retrait de l'agrément et la procédure de recours sont régis par les dispositions des titres III et IV, à l'exception des règles sur les candidats pouvoirs organisateurs.

Pour la création d'une antenne, seuls les pouvoirs organisateurs d'une même région ou d'une région limitrophe peuvent se porter candidat et être notifiés à cet effet. Quant aux administrations publiques faisant fonction de pouvoir organisateur, seul le pouvoir organisateur de la commune intéressée peut se porter candidat et être notifiés à cet effet. CHAPITRE III. - Fonctionnement

Art. 42.Des dérogations limitées peuvent être accordées aux normes concernant les locaux, l'équipement technique, le mobilier et les matériaux, suivant les directives de "Kind en Gezin" par rapport aux normes applicables aux bureaux de consultation. CHAPITRE IV. - Subventionnement

Art. 43.Le subventionnement des antennes est régi par les dispositions du Titre V du présent arrêté.

TITRE VIII. - Dispositions spécifiques pour la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 44.Par dérogation à l'article 10, § 1er, le nombre minimum de séances pour un bureau de consultation ou une antenne, situé dans la Région de Bruxelles-Capitale, est fixé à 1 séance ou 1 séance restreinte par semaine. Les séances du soir (entre 17 et 21 heures) et celles du jour ont lieu alternativement. Des exceptions en la matière ne sont autorisées qu'en fonction du groupe cible et de commun accord avec "Kind en Gezin".

Art. 45.Par dérogation à l'article 7, § 6, les prestations minimums du médecin dans la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent être réparties sur plusieurs bureaux de consultation et antennes agréés.

Art. 46.Par dérogation à l'article 30, § 1er, les frais uniques des antennes créées dans la Région de Bruxelles-Capitale, ne sont pas indemnisés.

TITRE IX. - Dispositions finales

Art. 47.§ 1er. Par dérogation à l'article 7, § 2, la condition relative au certificat complémentaire pour médecins de famille, ne s'applique pas aux médecins justifiant le 1er janvier 1996 d'une expérience utile d'au moins 2 ans dans un bureau de consultation de "Kind en Gezin", si au moins une séance hebdomadaire est assurée, et de cinq ans, si au moins une séance mensuelle est assurée. § 2. Les médecins font une déclaration écrite sur l'honneur qu'ils remplissent les conditions du § 1er.

Art. 48.Par dérogation à l'article 7, § 5, cette restriction ne s'applique pas aux médecins qui étaient déjà occupés dans un bureau de consultation au 1er janvier 1996 ou y étaient occupés au moins au 1er janvier 1995.

Art. 49.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 50.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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