publié le 11 février 2016
Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément de kinésithérapeutes et reconnaissance des qualifications professionnelles particulières pour les kinésithérapeutes
15 JANVIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément de kinésithérapeutes et reconnaissance des qualifications professionnelles particulières pour les kinésithérapeutes
Le Gouvernement flamand, Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, notamment l'article 43, § 2, et l'article 88 ;
Vu l'arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à l'agrément en qualité de kinésithérapeute et à l'agrément des titres particuliers et des qualifications particulières ;
Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 7 octobre 2015 ;
Vu l'avis n° 58.387/VR/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2015, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de l'agence ;2° agence : l'« Agentschap Zorg en Gezondheid », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;3° qualifications professionnelles particulières : les qualifications professionnelles particulières visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2014 établissant la liste des qualifications professionnelles particulières pour les kinésithérapeutes ;4° commission d'agrément : la commission d'agrément pour l'agrément de kinésithérapeutes et la reconnaissance des qualifications professionnelles particulières pour les kinésithérapeutes ;5° Ministre: le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé ;6° loi relative à l'exercice des professions des soins de santé : loi relative à l'exercice des professions des soins de santé coordonnée le 10 mai 2015. CHAPITRE 2. - La commission d'agrément, la composition et les missions
Art. 2.Une commission d'agrément est créée auprès de l'agence.
La commission d'agrément a pour mission d'émettre des avis à l'agence sur : 1° les demandes d'obtention d'un agrément en qualité de kinésithérapeute, visé à l'article 43, § 1er, et à l'article 154 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé ;2° les demandes d'obtention d'un agrément autorisant le kinésithérapeute à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, tel que visé à l'article 86 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé. La commission d'agrément établit un règlement d'ordre intérieur.
La commission d'agrément peut autoriser l'agence à prendre une décision pour certaines catégories de demandes sans demander au préalable l'avis de la commission d'agrément en la matière.
Art. 3.§ 1er. La commission d'agrément se compose : 1° de quatre membres kinésithérapeutes exerçant la kinésithérapie depuis au moins dix ans.Ils sont proposés par leurs organisations professionnelles ; 2° de six membres kinésithérapeutes titulaire d'une qualification professionnelle particulière et pouvant démontrer une expérience professionnelle d'au moins dix ans, chaque qualification professionnelle ayant droit à un mandat.Ils sont proposés par leurs organisations professionnelles ; 3° de quatre membres kinésithérapeutes pouvant démontrer au moins dix ans d'expérience en matière d'enseignement auprès d'une institution universitaire.Ils sont proposés par le « Vlaamse Interuniversitaire Raad » (Conseil interuniversitaire flamand) ; 4° de six membres kinésithérapeutes titulaire d'une qualification professionnelle particulière et pouvant démontrer une expérience d'au moins dix ans en matière d'enseignement auprès d'une institution universitaire, chaque qualification professionnelle ayant droit à un mandat.Ils sont proposés par le « Vlaamse Interuniversitaire Raad ». § 2. Les membres de la commission d'agrément sont nommés par l'administrateur général pour un délai renouvelable de six ans. Ils restent en fonction jusqu'à ce que l'administrateur général ait pris une décision quant au renouvellement de leurs mandats.
En cas de décès, de démission ou de retrait d'un mandat d'un membre, l'administrateur général nomme un nouveau membre, présenté par une organisation professionnelle ou par le « Vlaamse Interuniversitaire Raad ». L'administrateur général nomme ce membre suppléant pour la durée restante du mandat du membre qu'il remplace. § 3. La commission d'agrément élit en son sein un président et un vice-président. En cas d'absence du président et du vice-président la commission d'agrément est présidée par le doyen d'âge. § 4. Pour délibérer valablement, il faut qu'au moins la moitié des membres de la commission d'agrément soient présents.
Si les membres présents ne sont pas suffisamment nombreux, l'agence organise une nouvelle réunion avec le même ordre du jour. La commission d'agrément peut se réunir valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Les membres de la commission d'agrément représentant une qualification professionnelle particulière sont uniquement estimés être présents lorsqu'il y a des demandes pour la qualification professionnelle particulière pour laquelle ils sont nommés.
La commission d'agrément se prononce à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Si elle le juge utile et moyennant l'accord de l'agence, la commission d'agrément peut également faire appel à des experts étrangers. Ces personnes ont voix consultative. § 5. Les délibérations de la commission d'agrément ainsi que le rapport y afférent sont secrets. La commission d'agrément motive ses avis. § 6. La fonction de secrétaire de la commission d'agrément est assurée par un membre du personnel de l'agence.
Art. 4.§ 1er. Le président et les membres de la commission d'agrément, ainsi que les experts externes éventuels reçoivent pour leurs activités une indemnité par réunion à laquelle ils assistent. § 2. L'indemnité mentionnée au § 1er s'élève à 5 euros (cinq euros), excepté pour le président, auquel une indemnité de 7,5 euros (sept euros et cinquante centimes) est accordée.
L'indemnité est accordée pour dix-huit réunions au maximum par année, ayant lieu à l'initiative de l'agence.
Différentes réunions de la commission d'agrément qui ont lieu le même jour, ne valent que comme une seule réunion.
Art. 5.Le président et les membres de la commission d'agrément, ainsi que les experts externes éventuels reçoivent une indemnité pour les frais de parcours liés à la participation aux réunions, conformément à la réglementation en vigueur à ce moment pour l'indemnité kilométrique de membres du personnel de l'Autorité flamande.
Art. 6.Si l'administrateur général se trouve dans l'impossibilité de procéder à la nomination des membres de la commission d'agrément parce qu'un nombre insuffisant de membres sont proposés par les organisations professionnelles ou par le « Vlaamse Interuniversitaire Raad », la compétence de donner des conseils sur les demandes d'agrément en qualité de kinésithérapeute et sur l'agrément des qualifications professionnelles particulières est temporairement conférée à l'agence.
Pour l'exercice de la compétence consultative, l'agence peut consulter quelque fonctionnaire, expert ou organisation que ce soit ou peut le/la charger d'une mission de conseil. La décision définitive quant à l'avis à rendre revient à l'agence.
La compétence temporaire de l'agence prend fin au moment où les membres de la commission d'agrément en question sont nommés. CHAPITRE 3. - L'agrément Section 1re. - L'agrément en qualité de kinésithérapeute
Art. 7.§ 1er. Le demandeur désirant obtenir l'agrément en qualité de kinésithérapeute tel que visé à l'article 43, § 2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, introduit une demande d'agrément auprès de l'agence. A cet effet, l'agence met à disposition un formulaire de demande.
Le demandeur joint à sa demande une copie certifiée conforme du diplôme ou un document par lequel l'université confirme que le demandeur a réussi les examens de fin d'études donnant droit au diplôme requis, dont il ressort que le demandeur remplit les conditions visées à l'article 43, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé. § 2. Seuls des dossiers complets sont soumis à la commission d'agrément.
Au cas où le dossier serait incomplet, l'agence réclame les documents faisant défaut au demandeur. Si le demandeur ne remet pas ces documents dans les trois mois de la réclamation, la demande peut être clôturée administrativement. § 3. Après avis de la commission d'agrément, l'agence statue sur la demande d'agrément en qualité de kinésithérapeute. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la décision. § 4. L'agence peut conclure des accords avec les institutions d'enseignement sur l'échange de données relatives aux étudiants ayant réussi et désirant obtenir un agrément en qualité de kinésithérapeute.
Si l'agence et les institutions d'enseignement organisent cet échange de données, les demandeurs ne doivent pas introduire eux-mêmes de demande individuelle.
Art. 8.§ 1er. Le demandeur désirant obtenir un agrément en qualité de kinésithérapeute tel que visé à l'article 154 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, introduit à cet effet sa demande auprès de l'agence. A cet effet, l'agence met à disposition un formulaire de demande.
Le demandeur joint à sa demande les documents attestant qu'il répond aux conditions de l'article 154. § 2. Seuls des dossiers complets sont soumis à la commission d'agrément.
Au cas où le dossier serait incomplet, l'agence réclame les documents faisant défaut au demandeur. Si le demandeur ne remet pas ces documents dans les trois mois de la réclamation, la demande peut être clôturée administrativement.
Le demandeur peut être invité à la réunion de la commission d'agrément, où il lui sera demandé de fournir des renseignements supplémentaires éventuels.
Si un demandeur invité à la réunion de la commission d'agrément ne peut pas y être présent, la commission d'agrément peut rendre un avis au vu du dossier. § 3. Après avis de la commission d'agrément, l'agence statue sur la demande d'agrément en qualité de kinésithérapeute. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la décision. Section 2r. - La reconnaissance des qualifications professionnelles
particulières
Art. 9.§ 1er. Un kinésithérapeute désirant obtenir un agrément pour une qualification professionnelle particulière telle que visée à l'article 88 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, introduit à cet effet sa demande d'agrément auprès de l'agence. Le demandeur fait sa demande au moyen du formulaire de demande mis à disposition par l'agence.
Pour l'introduction des demandes visées à l'alinéa 1er, l'agence peut prévoir une plate-forme numérique qui complète ou remplace le formulaire de demande visé à l'alinéa 1er.
Le demandeur joint à sa demande toutes les pièces justificatives attestant qu'il répond aux conditions pour l'obtention d'une qualification professionnelle particulière. § 2. Seuls des dossiers complets sont soumis à la commission d'agrément.
Au cas où le dossier serait incomplet, l'agence réclame les documents faisant défaut au demandeur. Si le demandeur ne remet pas ces documents dans les trois mois de la réclamation, la demande peut être clôturée administrativement.
Le demandeur peut être invité à la réunion de la commission d'agrément, où il lui sera demandé de fournir des renseignements supplémentaires éventuels.
Si un demandeur invité à la réunion de la commission d'agrément ne peut pas y être présent, la commission d'agrément peut rendre un avis au vu du dossier. § 3. Après avis de la commission d'agrément, l'agence statue sur la demande d'agrément en qualité de kinésithérapeute. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la décision. CHAPITRE 4. - La procédure de reconsidération
Art. 10.Si la commission d'agrément rend un avis négatif et l'agence décide de suivre cet avis, l'agence transmet l'intention d'une décision négative au demandeur par lettre recommandée.
Le demandeur peut adresser à l'agence, dans les trente jours de la réception de l'intention d'une décision négative, une lettre d'objection avec ses remarques.
La lettre d'objection du demandeur, assortie de l'avis négatif, de l'intention d'une décision négative et du dossier de demande, est de nouveau soumise à la commission d'agrément, qui émet un nouvel avis au vu de ces documents.
L'agence notifie la décision définitive au demandeur.
Art. 11.Lorsque l'agence estime qu'un avis de la commission d'agrément ne peut être suivi, elle en met la commission d'agrément au courant.
Si la commission d'agrément maintient son avis positif initial, l'agence transmet son intention d'une décision négative, assortie de l'avis positif, au demandeur.
Le demandeur peut adresser à l'agence, dans les trente jours de la réception de l'intention d'une décision négative, une lettre d'objection avec ses remarques.
La lettre d'objection du demandeur, assortie de l'avis positif, de l'intention d'une décision négative et du dossier de demande, est soumise au Ministre, qui prend une décision définitive à propos du dossier en question.
L'agence notifie la décision définitive du Ministre au demandeur. CHAPITRE 5. - Le retrait de l'agrément
Art. 12.Lorsqu'un kinésithérapeute ne remplit plus les critères d'agrément, l'agence peut retirer l'agrément en qualité de kinésithérapeute ou l'agrément autorisant le kinésithérapeute à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière.
L'agence ne peut retirer un agrément qu'après avoir demandé l'avis de la commission d'agrément en la matière, et après avoir notifié au kinésithérapeute son intention de retrait de l'agrément après réception de l'avis de la commission d'agrément.
Le kinésithérapeute dont l'agence veut retirer l'agrément conformément à l'alinéa 2, peut introduire une lettre d'objection dans les trente jours de la réception de l'intention.
La lettre d'objection, assortie de l'intention de retrait, est soumise à la commission d'agrément, qui émet un avis au vu de ces documents.
Après l'avis de la commission d'agrément, la décision définitive de l'agence est transmise au kinésithérapeute.
Art. 13.Si le kinésithérapeute veut renoncer à un agrément qui lui est conféré conformément au présent arrêté, il en informe l'agence par écrit. Sur la base de cette demande explicite du kinésithérapeute, l'agence retire l'agrément.
Art. 14.Le kinésithérapeute dont l'agrément a été retiré conformément aux articles 12 ou 13 peut à tout moment demander un nouvel agrément auprès de l'agence.
La procédure d'agrément se déroule suivant les dispositions du présent arrêté. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 15.L'arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à l'agrément en qualité de kinésithérapeute et à l'agrément des titres particuliers et des qualifications particulières est abrogé.
Art. 16.Les dossiers déjà en phase de traitement à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traités ultérieurement conformément au présent arrêté.
Art. 17.La compétence de donner des conseils sur les demandes d'agrément en qualité de kinésithérapeute et sur la reconnaissance des qualifications professionnelles particulières est temporairement conférée à l'agence, jusqu'au moment où les membres de la commission d'agrément à créer soient nommés.
Pour l'exercice de la compétence consultative, l'agence peut consulter quelque membre du personnel, expert ou organisation que ce soit ou peut le/la charger d'une mission de conseil. La décision définitive quant à l'avis à rendre revient à l'agence.
Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.
Art. 19.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 janvier 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN