publié le 09 février 2007
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la collecte et à la transformation des déchets animaux
15 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la collecte et à la transformation des déchets animaux
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment le chapitre IV, section 5, modifié par les décrets des 20 avril 1994 et 13 juillet 2001, et les articles 32 et 33, modifiés par les décrets des 20 avril 1994 et 21 décembre 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation des déchets animaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 13 juillet 2001, 12 octobre 2001 et 19 juillet 2002;
Vu l'avis de la Commission des déchets animaux, rendu le 10 septembre 2003;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 11 mai 2006;
Vu l'avis n° 41.379/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2006, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu la concertation du Comité de concertation du 6 septembre 2006, telle que prévue à l'article 6, § 3bis, 5°, de la loi spéciale précitée du 8 août 1980;
Considérant la convention entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine du 28 octobre 2005;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'Environnement;2° lieu : un ou plusieurs terrains d'une même personne morale, qui doivent être considérés comme un ensemble afin d'apprécier le préjudice qu'ils peuvent porter à l'homme, à l'environnement ou aux animaux, et sur lesquels s'exercent des activités industrielles ou de service, y compris le stockage inhérent ou y afférent de matières premières, de sous-produits, de produits intermédiaires, de produits finis et de déchets, et y compris l'infrastructure fixe ou non et l'équipement propres à ces activités;3° déchets animaux : sous-produits animaux, tels que définis par le Règlement (CE) n° 1774/2002, pour autant qu'ils répondent à la définition de déchet dans le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, à l'exception des ordures ménagères, des déchets de table, des anciens aliments, du lait cru, des coquilles d'oeuf et des sous-produits d'oeufs fêlés, du miel, des carapaces de crustacés, des coquilles de coquillages, du contenu du tractus gastro-intestinal, dans la mesure où il est séparé du tractus gastro-intestinal, des excréments, des ovules, des embryons et du sperme;4° déchets animaux transformés : déchets animaux, transformés conformément à une des méthodes 1 jusqu'à 7, telles que définies dans le Règlement (CE) n° 1774/2002, pour autant qu'ils répondent à la définition de déchet dans le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;5° collecteur de déchets animaux : chaque personne physique ou morale qui, après notification par un détenteur, transfère des déchets animaux d'un lieu à un autre, par ses propres moyens ou par un collecteur agréé ou par un transporteur enregistré;6° transporteur de déchets animaux : chaque personne physique ou morale qui effectue le transport de déchets animaux d'un lieu à un autre sur l'ordre d'un collecteur agréé;7° transporteur de déchets animaux transformés : chaque personne physique ou morale qui effectue le transport de déchets animaux transformés d'un lieu à un autre;8° petit élevage : entreprise agricole avec un nombre d'animaux inférieur au nombre maximum d'animaux fixé par espèce animale par le Ministre;9° moyen ou grand élevage : entreprise agricole avec un nombre d'animaux égal ou supérieur au nombre minimum d'animaux fixé par espèce animale par le Ministre;10° animaux tenus pour la production agricole : bovins, porcins, caprins, ovins, équidés, volailles et tout autre animal destiné à la production animale ou à d'autres formes de production agricole sur une exploitation agricole. CHAPITRE II. - Obligation de notification
Art. 2.§ 1er. Les producteurs de déchets animaux sont obligés de notifier la présence de ces déchets dans les vingt-quatre heures de leur production à un collecteur de déchets animaux agréé. A l'exception des dispositions de l'alinéa 2, les déchets animaux sont notifiés par l'envoi par fax (ou par le biais d'un autre moyen offrant des garanties équivalentes) du document commercial pour les déchets animaux, dont le modèle est joint en annexe I du présent arrêté, et dont les parties 1 jusqu'à 3 doivent être dûment complétées.
Les cadavres d'animaux agricoles sur les élevages ou auprès de particuliers peuvent être notifiés autrement. § 2. L'obligation du § 1er ne s'applique cependant pas : 1° aux cadavres pesant moins de 1 kilogramme;2° aux déchets animaux, à l'exception de cadavres, dont la production est prévisible et dont la collecte est réglée au préalable sur la base d'accords contractuels conformément à l'article 3, § 4, entre le producteur et le collecteur agréé;3° aux déchets animaux transformés. § 3. Par dérogation au § 2, 1°, les moyens et grands élevages doivent notifier au moins une fois par semaine la présence de déchets de tels cadavres à un collecteur agréé.
Le Ministre peut également prévoir cette même obligation pour d'autres entreprises agricoles que celles nommées dans le premier alinéa. § 4. En cas de présence de déchets animaux, à l'exception de cadavres d'animaux agricoles, auprès de particuliers ou sur des petits élevages, ou sur d'autres lieux définis par le Ministre où la présence de déchets animaux est plutôt occasionnelle, la notification n'est pas obligatoire, mais ces producteurs peuvent eux aussi notifier un collecteur de déchets animaux agréé.
Par contre, si ces déchets animaux dépassent la quantité fixée par le Ministre, ces producteurs sont obligés à en notifier un collecteur agréé. § 5. L'éventuelle exemption de l'obligation de notification sur la base des §§ 2 et 4, premier alinéa, ne s'applique pas s'il y a présomption que le producteur concerné tient des animaux atteints d'une maladie sujette à l'obligation de déclaration. § 6. Dans l'attente de la collecte les déchets animaux doivent être stockés de manière à limiter les risques de contamination de l'homme ou de l'animal, et de pollution de l'environnement.
Le Ministre peut, sur avis de la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » (Société publique des déchets pour la Région flamande), imposer des dispositions concernant l'aménagement des lieux de stockage des cadavres et le mode de présentation des déchets animaux.
Le cas échéant, le Ministre peut élaborer des dispositions complémentaires concernant le mode de présentation et la notification des déchets animaux.
Art. 3.§ 1er. Les producteurs sujets à l'obligation de notification au sens de l'article 2, §§ 1er, 3 et 4, alinéa deux, sont, dans le cas de cadavres d'animaux agricoles, obligés à conclure un accord avec un collecteur de déchets animaux agréé sur le financement de la collecte.
Cet accord peut prendre la forme d'un abonnement.
Si un producteur ne prend pas d'abonnement au sens du § 1er, les collectes sont effectuées contre une rémunération par prestation. Le tarif maximum prescrit par le Ministre dans l'agrément du collecteur peut alors être appliqué. § 2. La collecte et la transformation des déchets animaux suivants auprès de particuliers, de petits élevages et d'entreprises avec cervidés sont gratuites : 1° bovins, porcins, caprins, ovins, équidés, cervidés, volailles, poisson de culture et autres animaux tenus pour la production, morts dans l'entreprise mais non abattus pour la consommation humaine, y compris les animaux mort-nés et à naître;2° les cadavres, non visés par 1°, appartenant à la race bovine, porcine, caprine, ovine, aux équidés et aux cervidés, non abattus pour la consommation humaine. La collecte et la transformation d'animaux morts dans des centres d'accueil agréés pour oiseaux et animaux sauvages et auprès de « Dierengezondheidszorg Vlaanderen VZW », sont gratuites.
Un collecteur agréé reçoit une subvention pour les frais, versée par le « Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur » (Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature), créé par le décret du 23 janvier 1991 portant création du « Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur » comme service régional à gestion séparée.
La subvention visée à l'alinéa précédent ne vaut que si les déchets proviennent de la Région flamande. § 3. Pour la collecte et la transformation des déchets animaux suivants auprès des moyens et grands élevages, le « Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur » subventionne le collecteur ou le transformateur agréés pour les frais non couverts par les tarifs des abonnements, visés au § 1er : 1° bovins, porcins, caprins, ovins, équidés, volailles, poisson de culture et autres animaux tenus pour la production, morts dans l'entreprise mais non abattus pour la consommation humaine, y compris les animaux mort-nés et à naître;2° les cadavres, non visés par 1°, appartenant à la race bovine, porcine, caprine, ovine, et aux équidés, non abattus pour la consommation humaine. La subvention visée à l'alinéa précédent ne vaut que si les déchets proviennent de la Région flamande. § 4. A l'exception des producteurs de cadavres, les producteurs de déchets animaux, visés à l'article 2, § 1er, sont tenus de conclure l'accord suivant avec un collecteur de déchets animaux agréé contenant au moins les données suivantes : 1° nom, adresse et numéro d'agrément du collecteur agréé;2° nom et adresse de l'établissement dont proviennent les déchets animaux;3° la nature des déchets animaux (catégorie 1, 2 ou 3) pour lesquels l'accord est conclu;4° obligation de dénaturation pour les producteurs de matières de catégorie 1re;5° la fréquence des collectes : au moins une collecte toutes les deux semaines doit être assurée, quelle que soit la catégorie;6° les tarifs des collectes;7° les mesures à prendre en cas de non-paiement ou au cas où les collectes ne seraient pas effectuées conformément à la fréquence des collectes fixée;8° conventions en matière de force majeure, des périodes de congé, de transfert de contrats, etcetera;9° la durée de validité de l'accord;10° le numéro d'agrément ou d'autorisation du producteur des déchets animaux, si ce numéro a été publié par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. § 5. Les factures des collectes sont payables dans les 30 jours de la collecte effective, sauf autres dispositions contractuelles entre le producteur et le collecteur. § 6. Le Ministre peut élaborer des dispositions complémentaires en matière des accords entre les producteurs sujets à l'obligation de notification et les collecteurs de déchets animaux agréés et du financement de la collecte. CHAPITRE III. - La collecte
Art. 4.Les déchets animaux notifiés par le producteur conformément à l'article 2, doivent être ramassés par un collecteur de déchets animaux agréé dans un délai de 2 jours ouvrables de la notification.
Les fonctionnaires de surveillance tels que visés à l'article 9.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, peuvent décider dans les cas suivants qu'un collecteur de déchets animaux agréé doit ramasser les déchets notifiés dans les vingt-quatre heures de la notification : 1° déchets d'animaux présentant ou suspectés d'avoir présenté des symptômes de maladies transmissibles aux êtres humains ou aux animaux;2° déchets d'animaux contenant des résidus susceptibles de menacer la santé des êtres humains ou des animaux. Si le collecteur de déchets animaux agréé ne trouve plus les matières auprès du producteur, il en informe l'autorité de tutelle.
Art. 5.§ 1er. Les déchets animaux doivent être ramassés, transportés et identifiés conformément aux prescriptions suivantes : 1° les déchets animaux doivent être rassemblés, et transportés par un collecteur de déchets animaux agréé à des entreprises de transformation de déchets animaux agréées;2° les véhicules et les récipients pour déchets animaux doivent, en fonction de la catégorie, être munis d'une des inscriptions suivantes in extenso : - « Catégorie 1re - Destiné uniquement à être éliminé »; - « Catégorie 2 - Non destiné à la consommation animale »; - « Catégorie 3 - Non destiné à la consommation humaine »; 3° les véhicules, bâches et récipients réutilisables pour les déchets animaux non transformés, doivent être nettoyés et désinfectés après chaque usage avec un désinfectant agréé par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. § 2. Pour chaque transport de déchets animaux, à l'exception de cadavres entiers et de déchets animaux transformés, un document commercial doit être établi, dont le modèle est joint en annexe Ire du présent arrêté. § 3. Les documents commerciaux contiennent des informations sur l'origine, la nature, la quantité, la destination, le rassemblement, l'usage ou la transformation des déchets. Le modèle joint en annexe Ire du présent arrêté ne peut être adapté au niveau du contenu que dans la mesure où l'identification des déchets animaux (dans la partie 2) peut être simplifiée ou spécifiée.
Si possible, les collecteurs de déchets animaux agréés mettent les documents commerciaux à la disposition des producteurs. Pour chaque collecte et chaque transformation de déchets animaux un document commercial séparé est établi en trois exemplaires : a) l'exemplaire original qui accompagne les déchets jusqu'au premier établissement de transformation;b) une copie pour le collecteur;c) une copie pour le producteur. Si le collecteur agréé est également une entreprise autorisée et/ou agréée pour la transformation ou le traitement de déchets animaux, il suffit d'établir deux exemplaires : a) l'exemplaire original qui accompagne les déchets jusqu'au premier établissement de transformation;b) une copie pour le producteur. Si les déchets animaux, ramassés par le collecteur agréé lors d'une même tournée, sont transportés au premier établissement agréé pour le rassemblement, le traitement ou la transformation, et si un document commercial unique est utilisé, qui mentionne explicitement le numéro unique figurant sur chaque document commercial concerné de cette tournée de collecte, il suffit d'établir seulement deux exemplaires : a) l'exemplaire original pour le collecteur;b) une copie pour le producteur; à condition que la traçabilité entre le collecteur agréé et le premier établissement de transformation soit garantie par le document commercial unique précité qui est connu par les deux parties et dont le numéro unique est utilisé lors de la facturation. § 4. Chaque personne responsable remplit la partie réservée pour lui et en conserve une copie pendant au moins trois ans. Il doit être en état de produire cette copie à chaque demande d'une autorité de tutelle.
Chaque document commercial est identifié à l'aide d'un numéro unique composé de trois parties : - un numéro de client, attribué par le collecteur au producteur, ou le numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement attribué au producteur par la Banque-Carrefour des Entreprises; - un code d'identification du collecteur, correspondant en principe au numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises; - un numéro d'identification propre à la tournée de collecte du camion.
Le producteur remplit les parties 1re et 2 du document commercial pour que l'établissement producteur et les déchets animaux à transformer puissent être identifiés. Il doit indiquer la quantité des déchets de chaque nature composant le lot à ramasser, sur la ligne correspondante de la partie 2 du document commercial en kilogrammes après pesage effectif (éventuellement après pesage des parties composantes). Il doit en outre, chaque fois que les déchets permettent d'être individualisés, mentionner la quantité d'unités composantes du lot à ramasser.
Si la production doit être notifiée à un collecteur agréé, le producteur remplit la partie 3. Il envoie par fax une copie du document commercial rempli au collecteur agréé ou le prévient par le biais d'un autre moyen offrant des garanties équivalentes.
Au moment de la collecte des déchets le mandataire du collecteur remplit la partie 4 et si nécessaire la partie 5 du document commercial.
Pendant le transport le document commercial original et la copie destinée au collecteur accompagnent les déchets jusqu'à l'établissement où les déchets sont rassemblés, transformés ou utilisés. Le producteur garde une deuxième copie, qu'il tient pendant au moins trois ans à la disposition des autorités de tutelle. Le responsable de l'établissement où les déchets sont rassemblés, transformés ou utilisés conserve l'exemplaire original du document pendant au moins trois ans. § 5. La facture de la collecte, adressée au producteur des déchets, mentionne de façon formelle et univoque la référence des documents commerciaux concernés, ainsi que la catégorie, la nature et la quantité des déchets. En outre la facture doit contenir le texte suivant in extenso : « Le responsable de l'établissement agréé/enregistré pour la collecte des déchets animaux mentionnés sur cette facture, confirme que ces déchets ont été transférés dans leur totalité à un établissement agréé pour la manipulation intermédiaire, l'usage, la transformation ou l'élimination. » Le producteur de déchets animaux qui reçoit la facture attestant que les déchets animaux ont effectivement reçu la destination qui leur était réservée, joint une copie de cette facture à celle du document commercial. Il conserve les deux documents pendant au moins trois ans, afin de pouvoir les produire à chaque demande d'une autorité de tutelle.
Si la collecte des déchets animaux, visés dans cet article, n'est pas suivie d'une facturation par le collecteur, ce dernier fournit au producteur un document contenant les mêmes données que celles prescrites pour les factures. § 6. Le producteur est tenu d'informer l'OVAM systématiquement et par écrit dans les deux cas suivants : 1° s'il manque sur la facture ou sur le document des mentions décrivant les déchets et prouvant qu'ils ont été manipulés, rassemblés, transformés ou utilisés;2° si aucune facture ou aucun document a été renvoyé. § 7. Pour chaque transport de cadavres entiers un document de transport doit être établi en trois exemplaires, mentionnant les données suivantes : 1° nom et adresse de l'établissement dont proviennent les déchets animaux concernés;2° la nature (espèce animale) et la quantité des déchets animaux transportés;3° en fonction de la catégorie, in extenso : - « Catégorie 1re - Destiné uniquement à être éliminé »; - « Catégorie 2 - Non destiné à la consommation animale »; - « Catégorie 3 - Non destiné à la consommation humaine »; 4° l'identification du collecteur de déchets animaux agréé;5° nom et adresse du destinataire autorisé et/ou agréé des déchets animaux. Le collecteur conserve le premier exemplaire du document de transport pendant une période de trois ans.
L'exploitant de l'entreprise de transformation conserve le deuxième exemplaire, pour consultation par l'autorité de tutelle, pendant une période de trois ans.
La partie qui se défait des matières conserve le troisième exemplaire, le tenant à la disposition de l'autorité de tutelle pendant une période de trois ans.
Pendant le transport des matières vers le lieu de transformation le document de transport doit accompagner les matières.
Si le collecteur et le destinataire sont les mêmes, il suffit de deux exemplaires du document de transport, dont l'un est gardé par le producteur et l'autre accompagne les matières pendant le transport vers le lieu de transformation. § 8. Pour chaque transport de déchets animaux transformés, tels que définis à l'article 1er, 4° du présent arrêt, un document de transport doit être établi en trois exemplaires, mentionnant les données suivantes : 1° nom et adresse de l'établissement dont proviennent les déchets animaux transformés concernés;2° la quantité des déchets animaux transformés transportés;3° en fonction de la catégorie, in extenso : - « Catégorie 1re - Destiné uniquement à être éliminé »; - « Catégorie 2 - Non destiné à la consommation animale »; - « Catégorie 3 - Non destiné à la consommation humaine »; 4° l'identification du transporteur de déchets animaux transformés enregistré;5° nom et adresse du destinataire autorisé et/ou agréé des déchets animaux transformés. Le transporteur conserve le premier exemplaire du document de transport pendant une période de trois ans.
Le destinataire conserve le deuxième exemplaire, pour consultation par l'autorité de tutelle, pendant une période de trois ans.
La partie qui se défait des matières conserve le troisième exemplaire, le tenant à la disposition de l'autorité de tutelle pendant une période de trois ans.
Pendant le transport des matières vers le destinataire le document de transport doit accompagner les matières.
Si le transporteur et le destinataire sont les mêmes, il suffit de deux exemplaires du document de transport, dont l'un est gardé par le producteur et l'autre accompagne les matières pendant le transport vers le lieu de destination. § 9. Les dispositions des §§ 1er jusqu'à 8 ne s'appliquent pas : 1° au transport d'animaux de compagnie morts effectué par le propriétaire vers des cimetières animaliers, des lieux de collecte autorisés et agréés pour animaux de compagnie morts et des crématoires animaliers;2° au transport d'animaux de compagnie morts effectué par le vétérinaire traitant, du particulier vers le cabinet du vétérinaire;3° au transport de déchets animaux par des particuliers, provenant d'abattages à domicile légaux ou aux dérogations spéciales conformément à l'article 23 du Règlement (CE) n° 1774/2002, vers des lieux de collecte autorisés et agréés. Le Ministre peut élaborer des dispositions complémentaires en matière des prescriptions de collecte des déchets animaux.
Art. 6.§ 1er. Les paragraphes 2 jusqu'à 4 du présent article s'appliquent à l'importation, à l'exportation et au transfert de ou vers la Région flamande. § 2. Des transports transfrontaliers de déchets animaux entre différents états membres et pays tiers peuvent avoir lieu, à condition de satisfaire aux prescriptions du Règlement européen (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne. § 3. Des transports transfrontaliers de déchets animaux transformés, tels que définis à l'article 1, 4°, du présent arrêté, entre différents états membres peuvent avoir lieu, à condition de satisfaire aux prescriptions du Règlement européen (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne.
Moyennant l'accord du pays destinataire, l'obligation du premier alinéa n'est pas exigée pour les transports transfrontaliers de matières transformées de catégorie 3 pour la production d'engrais ou d'amendements du sol et de matières transformées de catégorie 2 pour la production d'amendements du sol, à condition que pour le transfert concerné un certificat d'utilité soit délivré conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets. § 4. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er et 2 le document commercial du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine doit être utilisé pour les transports transfrontaliers de déchets animaux et de déchets animaux transformés tels que définis à l'article 1er du présent arrêté. § 5. Le Ministre peut élaborer des dispositions complémentaires concernant les transports transfrontaliers de déchets animaux. CHAPITRE IV. - La transformation des déchets animaux
Art. 7.Sauf s'il s'agit de cadavres entiers, les matières de catégorie 1re sont dénaturées par le producteur immédiatement après la production conformément au Règlement (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, et conformément à la législation fédérale.
Toute matière de catégorie 1re est transformée dans un établissement autorisé pour l'incinération ou la co-incinération de déchets ou est d'abord traitée par la chaleur dans un établissement agréé et ensuite transformée dans un établissement autorisé pour l'incinération ou la co-incinération de déchets.
Art. 8.Sans préjudice des dispositions du Règlement (CE) n° 1774/2002, les fonctionnaires de surveillance tels que visés à l'article 9.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets peuvent, si nécessaire par autorisation écrite, conclure que les déchets animaux doivent être éliminés par incinération ou par enterrement, si : 1° les déchets animaux contiennent des résidus susceptibles de nuire à la santé des êtres humains ou des animaux et qui pourraient être résistants au traitement par la chaleur;2° les déchets animaux concernés se trouvent à un endroit difficilement accessible;3° la quantité et la distance sont telles que la collecte des déchets n'est pas justifiable. Le Ministre peut élaborer des dispositions complémentaires concernant l'enterrement des déchets animaux.
Art. 9.Il est interdit de mélanger des déchets animaux avec d'autres matières que des déchets animaux dans un autre lieu qu'un établissement autorisé et agréé à cet effet, sauf s'il s'agit de sous-produits animaux qui doivent recevoir la même destination. CHAPITRE V. - Agrément et enregistrement
Art. 10.§ 1er. Pour autant qu'il s'agit de déchets animaux, les entreprises suivantes doivent être agréées par l'OVAM conformément aux dispositions du présent arrêté : 1° les collecteurs de déchets animaux;2° les établissements intermédiaires de catégorie 1re, 2 ou 3, tels que définis dans l'annexe 1re du Règlement (CE) n° 1774/2002 ;3° les usines de transformation de catégorie 1re, 2 ou 3, telles que définies dans l'annexe 1re du Règlement (CE) n° 1774/2002;4° les établissements d'entreposage de catégorie 1re, 2 ou 3, tels que définis dans l'annexe 1re du Règlement (CE) n° 1774/2002;5° les installations d'incinération et de co-incinération d'animaux de compagnie morts tels que définis dans l'annexe 1 du Règlement (CE) n° 1774/2002. Lors de l'octroi de l'agrément d'un collecteur ou d'un établissement de transformation de catégorie 1re et 2 il est défini quels critères doivent être respectés afin que la Région flamande puisse supporter les coûts issus des collectes conformément à l'article 3 du présent arrêté. § 2. Les transporteurs de déchets animaux et de déchets animaux transformés doivent être enregistrés par l'OVAM.
Art. 11.La demande d'un agrément, visé à l'article 10 du présent arrêté, est adressée par lettre recommandée à la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ».
Dans les 30 jours calendriers de la réception de la demande, l'OVAM déclare la demande recevable et complète, ou non, et le notifie au demandeur.
Si l'OVAM demande des compléments dans le cas d'une demande incomplète, le délai, visé au deuxième alinéa, est interrompu. Le délai, visé au deuxième alinéa, reprend dès la réception des compléments.
Si la demande est recevable et complète, l'OVAM se prononce dans les 90 jours calendriers de la date de notification de recevabilité et de complétude.
Dans certains cas exceptionnels un agrément pour la collecte ou le traitement de déchets animaux peut être octroyé après une procédure d'urgence proposée au demandeur sur mesure de la situation. Le demandeur doit fournir au minimum une description du mode opératoire et de la destination des déchets.
Art. 12.§ 1er. La demande d'agrément de collecteur de déchets animaux contient au moins les pièces suivantes en annexe : 1° une description de l'activité, avec mention de la ou des catégories de déchets animaux;2° les données administratives de l'entreprise; - le nom de la personne morale adressant la demande; - l'adresse du demandeur et, le cas échéant, les sièges social et administratif et les sièges d'exploitation; - le nom de la personne physique, responsable pour l'exploitation de l'entreprise; 3° un plan d'urgence en cas de force majeure;4° une description de toutes les procédures de nettoyage, tant des récipients que des camions;5° une description du système de traçabilité des flux de matières;6° pour les collecteurs de matières de catégorie 1re ou 2 : un contrat avec un établissement de transformation autorisé et agréé ou avec une installation d'incinération autorisée pour des matières respectivement de catégorie 1re ou 2;7° le cas échéant, un aperçu des condamnations pénales effectives pour infractions à la législation en matière d'hygiène de l'environnement pendant les cinq dernières années;8° pour les collecteurs de matières de catégorie 1re ou 2 une preuve d'un assureur, démontrant que, au moment de la demande, le demandeur a conclu un contrat d'assurance qui répond au moins aux conditions des §§ 2 et 3;9° pour les collecteurs de cadavres d'animaux agricoles le dernier compte des résultats, déposé au greffe du tribunal compétent. § 2. Le contrat d'assurance doit couvrir les dégâts occasionnés à des tiers par un incident qui s'est produit pendant le transport de déchets animaux. Par dégâts il faut entendre : 1° dégâts suite à un décès ou à une blessure physique;2° perte de ou dégâts à une propriété n'appartenant pas à la personne civilement responsable;3° perte de revenus issue directement d'un intérêt économique dans l'usage de l'environnement, en conséquence d'une contamination de l'environnement, compte tenu des économies et des coûts;4° coûts de mesures visant à réparer l'environnement contaminé, limités aux coûts qui sont ou qui seront effectivement réalisés;5° coûts de mesures préventives, y compris toute perte ou tout dégât causé par ces mesures, pour autant que les dégâts proviennent ou résultent des propriétés des déchets concernés dans le transport. § 3. La couverture des dégâts environnementaux s'élève au moins à 25.000 euros par sinistre. Ce montant peut être réduit de moitié si les moyens de transport employés ont une masse maximale autorisée de moins de 3,5 tonnes. § 4. L'assureur informe l'OVAM dans les 7 jours de chaque décision de l'assureur de résiliation, de suspension, de cessation ou de toute autre acte, état ou situation, dont l'assureur prend connaissance et qui compromet la couverture du contrat. Toute suspension ou cessation ne prend effet qu'après trois mois de la notification à l'OVAM. § 5. L'OVAM peut demander annuellement aux assureurs des informations concernant les sinistres qui se sont produits. § 6. La demande d'agrément en tant qu'établissement intermédiaire de catégorie 1re, 2 ou 3, usine de transformation de catégorie 1re, 2 ou 3, établissement d'entreposage de catégorie 1re, 2 ou 3 ou installation d'incinération ou de co-incinération d'animaux de compagnie morts, contient, si applicable, au moins les pièces suivantes en annexe : 1. une description de l'activité, avec mention de la ou des catégories de déchets animaux;2. les données administratives de l'entreprise; - le nom de la personne morale adressant la demande; - l'adresse du demandeur et, le cas échéant, les sièges social et administratif et les sièges d'exploitation; - le nom de la personne physique, responsable pour l'exploitation de l'entreprise; 3. l'état de l'autorisation écologique;4. un plan de surface indiquant les différents locaux de l'entreprise et les installations de processus, les zones propres et non propres et la séparation éventuelle des différentes catégories;5. une description du système de contrôle interne de l'entreprise, liée à un schéma des flux avec une description claire des points de contrôle critiques (sur la base de HACCP ou d'un système équivalent) et de la ou des méthodes de transformation.Si la méthode 7 est choisie, les prises d'échantillons et les analyses bactériologiques doivent être effectuées par un laboratoire agréé par l'OVAM. 6. un plan d'urgence en cas de force majeure;7. une procédure d'étalonnage des appareils de mesure pour les paramètres de transformation et une copie du plus récent certificat d'étalonnage;8. une description de toutes les procédures de nettoyage, tant des récipients que des camions et des locaux de l'entreprise;9. une description du système de traçabilité des flux de matières;10. le cas échéant, un aperçu des condamnations pénales effectives pour infractions à la législation en matière d'hygiène de l'environnement pendant les cinq dernières années.
Art. 13.§ 1er. La « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » octroie ou refuse l'agrément dans les délais mentionnés à l'article 11. Chaque entreprise agréée reçoit un numéro officiel. § 2. L'agrément n'est valable que pour le délai indiqué. Le délai maximal de l'agrément est de dix ans. Cependant, sous certaines conditions fixées par le Ministre, ce délai peut être dépassé. § 3. Si des contrôles des fonctionnaires de surveillance tels que visés à l'article 9.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, font apparaître que les conditions de l'arrêté d'agrément ne sont pas respectées, l'OVAM peut suspendre l'agrément à la demande des fonctionnaires de surveillance. L'OVAM notifie la décision motivée de suspension dans les 14 jours calendriers du prononcé au titulaire de l'agrément. § 4. Dès réception de la décision de suspension le titulaire de l'agrément dispose de 30 jours calendriers pour adresser ses moyens de défense par lettre recommandée à l'OVAM. En cas de dépassement de ce délai l'OVAM retire l'agrément. L'OVAM notifie la décision de retrait au titulaire de l'agrément dans un délai de 14 jours calendriers du prononcé. § 5. L'OVAM annule la suspension ou retire l'agrément dans les 60 jours calendriers de la réception des moyens de défense. L'OVAM notifie la décision motivée au titulaire de l'agrément dans les 14 jours calendriers du prononcé. § 6. A défaut d'une décision de l'OVAM dans le délai prescrit, la suspension est annulée tacitement. § 7. L'OVAM peut retirer l'agrément dans l'un des cas suivants : 1° l'entreprise n'est pas entrée en opération dans l'année suivant la notification de l'agrément;2° l'entreprise n'a pas été en opération pendant une période ininterrompue de deux ans;3° le titulaire d'un agrément a déclaré par écrit à l'autorité octroyant l'agrément qu'il ne fait pas usage de son agrément. Avant que l'agrément soit retiré sur la base de 1° et de 2°, le titulaire de l'agrément a la possibilité de conformer l'établissement dans un délai déterminé aux conditions stipulées dans l'agrément ou aux exigences techniques, fixées dans les documents de transport ou commerciaux et dans la demande d'agrément. § 8. Lorsqu'un agrément est suspendu ou retiré par l'autorité, le fonctionnaire chargé de la surveillance prend toutes les mesures afin de mettre fin aux activités de l'établissement sujet à l'obligation d'agrément et d'arrêter ou de prévenir toute nuisance aux environs et toute contamination de l'environnement. § 9. Les agréments octroyés, suspendus et retirés sont publiés par extrait dans le Moniteur belge. L'autorité de tutelle informe la Commission européenne et les autres états membres de l'UE de l'octroi ou du retrait d'un agrément octroyé conformément au présent chapitre, par une liste des établissements agréés avec des suppléments périodiques.
Art. 14.Les entreprises agréées pour la collecte des déchets animaux doivent tenir un registre des collectes ou un système déclaré équivalent par l'OVAM. Les registres sont tenus disponibles pour l'autorité de tutelle au siège d'exploitation pendant une période de trois ans.
Le registre des collectes doit mentionner au moins les données suivantes : 1° le nom et l'adresse du producteur;2° le cas échéant, la date de notification;3° la date de la collecte;4° le numéro du document de collecte;5° la nature, la composition et la quantité des matières;6° le nom du transformateur.
Art. 15.§ 1er. La demande d'un enregistrement en tant que transporteur, visé à l'article 10 du présent arrêté, est adressée par lettre recommandée à la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ».
La demande est accompagnée du formulaire dont un modèle est joint en annexe II du présent arrêté.
Si la demande est recevable et complète, l'OVAM se prononce dans les 14 jours calendriers de la date de réception de la demande. § 2. La « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » octroie ou refuse l'enregistrement en tant que transporteur dans le délai mentionné au § 1er. L'enregistrement n'est valable que pour le délai indiqué. Le délai maximal de l'enregistrement est de dix ans.
Cependant, sous certaines conditions fixées par le Ministre, ce délai peut être dépassé.
La suspension ou le retrait de l'enregistrement par l'OVAM se déroule selon la procédure pour les agréments, telle que décrite aux paragraphes 3 jusqu'à 8 de l'article 13.
Art. 16.Sauf dispositions contraires dans le présent chapitre, les acteurs suivants en matière de déchets animaux sont tenus de fournir des données concernant les déchets sur simple demande de l'OVAM : 1° les collecteurs agréés et les transporteurs enregistrés;2° les établissements pour la transformation, la manipulation intermédiaire, l'entreposage ou l'usage;3° les producteurs;4° les communes et les associations de communes, chargées de la gestion des déchets. CHAPITRE VI. - Commission des déchets animaux
Art. 17.Une Commission des déchets animaux est créée auprès de la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ».
La Commission rend des avis, d'initiative ou à la demande du Ministre, sur la collecte et la transformation des déchets animaux. Le Ministre répondra dans un délai de 60 jours sur un avis ou une demande de la commission.
Art. 18.La Commission des déchets animaux est composée de : 1° représentants des producteurs de déchets animaux;2° représentants des transformateurs de déchets animaux;3° fonctionnaires de la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij »;4° fonctionnaires du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;5° fonctionnaires de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche;6° fonctionnaires de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (facultatif);7° fonctionnaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (facultatif). Le Ministre peut élaborer des dispositions complémentaires et désigne les membres.
Art. 19.La commission rédige le règlement d'ordre intérieur. Ce règlement définit : 1° les compétences du président et du vice-président;2° les compétences et le fonctionnement du bureau exécutif;3° le mode de convocation et de délibération;4° la fréquence des réunions;5° la publication des avis et d'autres actes. Ce règlement est soumis pour approbation au Ministre. CHAPITRE VII. - Contrôle et sanctions
Art. 20.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions des chapitres X et XI du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets. CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et transitoires
Art. 21.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation des déchets animaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 13 juillet 2001, 12 octobre 2001 et 19 juillet 2002, est abrogé.
Art. 22.Les arrêtés pris en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation des déchets animaux, restent en vigueur jusqu'à leur abrogation explicite. CHAPITRE IX. - Dispositions d'exécution
Art. 23.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la collecte et à la transformation des déchets animaux.
Bruxelles, le 15 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la collecte et à la transformation des déchets animaux.
Bruxelles, le 15 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS