publié le 10 mai 2016
Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution et agrément de lits supplémentaires disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins
15 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution et agrément de lits supplémentaires disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins
Le Gouvernement flamand, Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, notamment l'article 170, § 1er ;
Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, articles 28 à 30 ;
Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du budget, donné le 16 février 2016 ;
Vu l'avis 59.044/3 du Conseil d'Etat, rendu le 30 mars 2016, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le besoin en soins dans les centres de soins et de logement a fortement augmenté ces dernières années ;
Considérant qu'à l'occasion de l'établissement du budget 2016, le Gouvernement flamand a prévu des moyens supplémentaires en vue de l'octroi de lits RVT supplémentaires ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : le chef de l'agence ;2° agence : l'agence autonomisée interne Zorg en Gezondheid (Agence flamande Soins et Santé), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ;3° initiateur : la personne physique ou morale qui exploite un centre de soins et de logement ;4° autorisation de planification : une décision dont il ressort que la capacité accordée s'inscrit dans la planification pour maisons de repos et de soins ;5° maison de repos et de soins : une institution disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises ;6° centre de soins résidentiel : une structure telle que visée à l'article 37 du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement, comportant ou non plusieurs implantations ;
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, un envoi par la poste est censé être reçu au premier jour ouvrable de l'envoi. Un envoi électronique est censé être reçu le jour de l'envoi.
Art. 3.Le présent arrêté règle l'octroi et l'agrément des 1.226 lits supplémentaires disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins qui ont été repris dans la planification à partir du 1er janvier 2016. CHAPITRE 2. - Octroi
Art. 4.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° calcul du forfait des institutions : le calcul de l'intervention forfaitaire visée dans le chapitre III de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées ;2° ayants droit au profil de soins B, C, Cd ou D : les ayants droit appartenant à une catégorie de dépendance telle que visée à l'article 148, 3°, et à l'article 150 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. § 2. Les lits supplémentaires disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins, visés à l'article 3, sont attribués suivant les modalités prévues aux paragraphes 3 à 6. § 3. D'abord, 25 lits sont attribués à des centres de soins et de logement n'étant pas agréés au 31 décembre 2014 comme maison de repos et de soins et ayant donné logement à au moins 25 ayants droit au profil de soins B, C, Cd et D, pendant la période de référence du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014.
Pendant la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, le nombre moyen d'ayants droit au profil de soins B, C, CD ou D est calculé sur la base des journées d'hospitalisation facturées pendant la période du 1er juin 2014 au 31 décembre 2014, ayant été communiquées dans le cadre du calcul du forfait des institutions 2016.
Pour ce qui est des centres de soins et de logement auxquels a été octroyé un premier agrément comme centre de soins et de logement pendant la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, il est tenu compte de la date d'entrée en vigueur du premier agrément pour le calcul du nombre moyen d'ayants droit au profil de soins B, C, Cd ou D. § 4. Ensuite, 25 lits sont attribués à des centres de soins et de logement n'étant pas agréés au 30 juin 2015 comme maison de repos et de soins et ayant donné logement à au moins 25 ayants droit au profil de soins B, C, Cd et D, pendant la période de référence du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015.
Le nombre moyen d'ayants droit au profil de soins B, C, CD ou D pendant la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 est calculé sur la base des journées d'hospitalisation facturées pendant la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015, ayant été communiquées dans le cadre du calcul du forfait des institutions 2016.
Pour ce qui est des centres de soins et de logement auxquels a été octroyé un premier agrément comme centre de soins et de logement pendant la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015, il est tenu compte de la date d'entrée en vigueur du premier agrément pour le calcul du nombre moyen d'ayants droit au profil de soins B, C, Cd ou D. Si le nombre de lits entrant en ligne de compte pour l'attribution telle que visée à l'alinéa premier dépasse les moyens disponibles, les lits sont prioritairement attribués aux centres de soins et de logement où le nombre de journées d'hospitalisation facturées d'ayants droit au profil de soins B, C, Cd et D est le plus grand par rapport au total des journées de facturation du centre de soins et de logement pendant la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015. § 5. Le solde est attribué aux centres de soins et de logement qui, au 30 juin 2015, sont agréés comme maison de repos et de soins et aux centres de soins et de logement auxquels sont attribués vingt-cinq lits par application du paragraphe 3 ou 4, tout en tenant compte du taux de couverture RVT dans la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015. Les centres de soins et de logement ayant un degré de couverture RVT inférieur bénéficient d'une plus grande priorité que les centres de soins et de logement ayant un degré de couverture RVT plus élevé. Le degré de couverture RVT est calculé comme suit : « le nombre de lits RVT au 30 juin 2015 ou vingt-cinq lits RVT attribués par application du paragraphe 3 ou 4 » divisé par « le nombre moyen d'ayants droit au profil de soins B, C, Cd ou D en ROB (centre de retraite pour personnes âgées) et RVT (maison de repos et de soins) pendant la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 ».
Le nombre moyen d'ayants droit au profil de soins B, C, CD ou D pendant la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 est calculé sur la base des journées d'hospitalisation facturées, ayant été communiquées dans le cadre du calcul du forfait des institutions 2016.
Pour ce qui est des centres de soins et de logement auxquels a été octroyé un premier agrément comme centre de soins et de logement pendant la période du 1er juin 2014 au 30 juin 2015, il est tenu compte de la date d'entrée en vigueur du premier agrément pour le calcul du nombre moyen d'ayants droit au profil de soins B, C, Cd ou D. Pour ce qui est des centres de soins et de logement dont le numéro d'agrément est volontairement arrêté parce que l'agrément des logements est transféré à un autre centre de soins et de logement, les données sur le nombre moyen d'ayants droit au profil de soins B, C, Cd ou D sont ajoutées aux données de l'autre centre de soins et de logement pour le calcul du nombre moyen d'ayants droits au profil de soins B, C, Cd ou D pendant la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015. § 6. Les centres de soins et de logement dont l'agrément comme maison de repos et de soins ou l'agrément comme centre de soins et de logement a été retiré après le 30 juin 2015 et les centres de soins et de logement dont l'exploitation a été volontairement arrêté après le 30 juin 2015, n'entrent pas en considération pour l'agrément conformément aux paragraphes 3 à 5.
Art. 5.Par dérogation aux articles 3 à 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'obtention d'une autorisation de planification et d'une autorisation d'exploitation pour les établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros, l'administrateur général transmet aux initiateurs des centres de soins et de logement visés à l'article 4, dans les deux mois de la publication du présent arrêté, une intention d'autorisation de planification.
Art. 6.L'initiateur peut introduire, par lettre recommandée, auprès de l'agence une réclamation contre l'intention d'autorisation de planification, jusqu'à trente jours calendaires après réception de celle-ci. Dans cette réclamation, il peut demander d'être entendu.
La réclamation est traitée et une décision est prise sur la réclamation conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.
Si l'initiateur n'introduit pas de réclamation dans le délai visé à l'alinéa premier, l'intention est censée de plein droit être la décision définitive. CHAPITRE 3. - Agrément
Art. 7.§ 1er. Les centres de soins et de logement qui, au 31 décembre 2014, n'étaient pas agréés comme maison de repos et de soins et qui reçoivent une intention d'autorisation de planification par application de l'article 5, peuvent être agréés provisoirement comme maison de repos et de soins, à condition que l'initiateur introduise auprès de l'agence une demande d'agrément provisoire, conformément à l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé.
Les centres de soins et de logement ont le choix de faire entrer en vigueur l'agrément provisoire le 1er janvier 2016, le 1er avril 2016, le 1er juillet 2016, le 1er octobre 2016 ou le 1er janvier 2017. § 2. Les centres de soins et de logement qui, au 31 décembre 2014, étaient agréés comme maison de repos et de soins et qui reçoivent une intention d'autorisation de planification par application de l'article 5, peuvent être agréés pour les lits supplémentaires comme maison de repos et de soins, à conditions qu'ils introduisent auprès de l'agence et par lettre recommandée une demande d'agrément. Ces centres de soins et de logement ont le choix de faire entrer en vigueur l'agrément soit le 1er janvier 2016, soit le 1er juillet 2016.
Par dérogation à l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé, un agrément est recevable si elle comprend une note avec mention du statut du demandeur, du nom du gestionnaire responsable et la date d'entrée en vigueur de l'agrément. Les personnes concernées doivent signer ce document. § 3. Les centres de soins et de logement à plusieurs implantations étant agréées sous le même numéro d'agrément par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 fixant les règles régissant l'agrément de plusieurs implantations d'un centre de services de soins et de logement, d'un centre de court séjour ou d'une maison de repos et de soins comme un seul centre de services de soins et de logement, un seul centre de court séjour ou une seule maison de repos et de soins, communiquent à l'agence et lors de la demande d'agrément, le nombre de lits qu'ils entendent laisser agréer et dans quelle implantation cela doit avoir lieu. § 4. Pour les centres de soins et de logement qui font l'objet d'une procédure de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément et qui, par application de l'article 5, reçoivent une intention d'autorisation de planification, l'agrément de nouveaux lits RVT est suspendu dans l'attente de la décision dans ce dossier. La décision quant au refus, à la suspension et au retrait de l'agrément mentionne si et, si d'application, à partir de quelle date d'entrée en vigueur, l'agrément peut être demandé pour les lits RVT pour lesquels l'initiateur a reçu une intention d'autorisation de planification par application de l'article 5.
Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'obtention d'une autorisation de planification et d'une autorisation d'exploitation pour les établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros, l'autorisation de planification échoit si, dans les deux mois de la réception de l'intention d'autorisation de planification, l'initiateur ne transmet pas à l'agence une demande d'agrément provisoire ou une demande d'agrément telle que visée à l'article 7.
Pour les centres de soins et de logement qui font l'objet d'une procédure de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément et pour lesquels, par application de l'article 7, § 4, l'agrément de lits RVT (supplémentaires) est suspendu, l'autorisation de planification échoit si, dans les deux mois de la réception de la décision quant au refus, à la suspension ou au retrait de l'agrément mentionnant que les lits RVT pour lesquels l'initiateur a reçu une intention d'autorisation de planification par application de l'article 5 peuvent être agréés, l'initiateur ne transmet pas à l'agence une demande d'agrément (provisoire) telle que visée à l'article 7.
Pour les centres de soins et de logement qui font l'objet d'une procédure de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément et pour lesquels, par application de l'article 7, § 4, l'agrément de lits RVT (supplémentaires) est suspendu, l'autorisation de planification échoit si la décision quant au refus, à la suspension ou au retrait de l'agrément mentionne que les lits RVT pour lesquels l'initiateur a reçu une intention d'autorisation de planification par application de l'article 5, ne peuvent pas être agréés. § 2. Les lits pour lesquels l'autorisation de planification échoit par application du paragraphe 1er sont à nouveau attribués conformément aux critères visés à l'article 4.
Dans ce cas, l'administrateur général transmet une intention d'autorisation de planification dans les trois mois de la déchéance de l'autorisation de planification. Les initiateurs de centres de soins et de logement dont l'autorisation de planification échoit par application du paragraphe 1er n'entrent pas en considération. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.
Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 avril 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN