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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 février 2017
publié le 21 mars 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 établissant le planning de lits disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins

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autorite flamande
numac
2017011170
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21/03/2017
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17/02/2017
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17 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 établissant le planning de lits disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins


Le Gouvernement flamand, Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 170, § 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 établissant le planning de lits disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins ;

Vu l'accord du ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 23 décembre 2016 ;

Vu l'avis 62.813/3 du Conseil d'Etat, donné le 1 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le besoin en soins dans les centres de soins résidentiels a fort augmenté ces dernières années ;

Considérant qu'à l'occasion de l'établissement du budget 2017, le Gouvernement flamand a prévu des moyens supplémentaires pour affecter des lits supplémentaires dans les maisons de repos et de soins ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 établissant le planning de lits disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins, il est inséré un alinéa deux, rédigé comme suit : « A partir du 1er janvier 2017, le nombre maximum de lits à agréer disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins est fixé à 45.923 lits. »

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « La disposition de l'article 2, alinéa 1er produit ses effets le 1er janvier 2016.

La disposition de l'article 2, alinéa deux produit ses effets le 1er janvier 2017. »

Art. 3.Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 février 2017.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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