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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 octobre 2018
publié le 20 décembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand réglementant l'octroi d'un calendrier d'agrément ou de conversion et modifiant les règles de l'autorisation préalable

source
autorite flamande
numac
2018032483
pub.
20/12/2018
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19/10/2018
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19 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand réglementant l'octroi d'un calendrier d'agrément ou de conversion et modifiant les règles de l'autorisation préalable


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, article 170, § 1er ;

Vu le décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, article 48, alinéa 2, modifié par le décret du 18 novembre 2011, et alinéa 5, article 49, article 58, § 1er, modifié par le décret du 21 juin 2016, article 59, alinéas 1er et 3, modifié par les décrets des 21 juin 2013 et 2 décembre 2016, article 59/1, inséré par le décret du 15 juillet 2016, article 63/1, alinéa 3, inséré par le décret du 20 janvier 2017 ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, article 57 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable et à l'agrément de ces centres ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 relatif au nombre maximal d'unités de logement éligibles à l'agrément en faveur des centres de soins et de logement et des centres de court séjour dans le cadre du calendrier d'agrément ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 relatif à la conversion des autorisations préalables ou des agréments pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement ;

Vu l'accord du ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 16 juillet 2018 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1ère. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : le chef de l'agence ;2° agence : l'agence autonomisée interne Soins et Santé, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;3° forme de soins source : la forme de soins pour laquelle l'autorisation préalable visée à l'article 2 a été octroyée ;4° centre de soins de jour conforme à l'article 51 : un centre de soins de jour qui a été agréé pour s'occuper exclusivement des usagers bénéficiant d'une aide aux familles ou d'une aide complémentaire à domicile, tel que visé à l'article 51 de l'annexe IX l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;5° centre de soins de jour non conforme à l'article 51 : un centre de soins de jour autre qu'un centre de soins de jour conforme à l'article 51 ;6° forme de soins cible : la forme de soins visée à l'article 5 à laquelle l'initiateur désire faire convertir l'autorisation préalable pour des logements dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour ;7° calendrier d'agrément : l'indication du trimestre au cours duquel l'agrément sera demandé pour des logements dans un centre de court séjour ou un centre de soins résidentiels ;8° initiateur : une personne physique ou morale qui possède une autorisation préalable telle que visée à l'article 2 ;9° lieu d'implantation : le bien immobilier sur lequel l'initiateur désire construire, transformer, agrandir, aménager ou mettre en service un centre de court séjour ou un centre de soins résidentiels ;10° ministre : les ministres flamands ayant respectivement l'assistance aux personnes et la politique de la santé dans leurs attributions, chacun en ce qui le concerne ;11° calendrier de conversion : l'indication du trimestre au cours duquel l'agrément ou l'agrément spécial sera demandé pour la forme de soins cible ;12° projets pilotes : projets sélectionnés par l'arrêté ministériel du 6 mars 2013 relatif à la sélection de projets pilotes sur les nouveaux concepts spatiaux dans le domaine des soins résidentiels, en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012 relatif aux projets pilotes sur les nouveaux concepts spatiaux dans le domaine des soins résidentiels ;13° chiffre de programmation : le chiffre de programmation pour 2015 ;14° autorisation préalable : une autorisation telle que visée à l'article 59 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ;15° zone d'action : zone géographiquement délimitée telle que visée à l'annexe 1re jointe au présent arrêté. Section 2. - Champ d'application

Art. 2.Sans préjudice de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux autorisations préalables suivantes pour les centres de court séjour ou les centres de soins résidentiels qui ont été octroyées avant le 1er janvier 2014 : 1° les autorisations préalables pour la construction, l'aménagement, la mise en service ou le déplacement des activités vers un autre lieu d'implantation au sein de la zone d'action d'un centre de court séjour ou d'un centre de soins résidentiels, lorsque ces initiatives impliquent une concrétisation de la programmation de ces centres ;2° les autorisations préalables pour l'augmentation de la capacité d'un centre de court séjour ou d'un centre de soins résidentiels qui a été agréé ou préalablement autorisé. Les dispositions des chapitres 2, 3 et 6 du présent arrêté ne s'appliquent qu'aux autorisations préalables visées à l'alinéa 1er et auxquelles un calendrier d'agrément n'a pas encore été attribué. CHAPITRE 2. - Calendriers d'agrément

Art. 3.Les initiateurs titulaires d'une autorisation préalable pour des logements dans des centres de court séjour ou des centres de soins résidentiels dont ils souhaitent que l'agrément prenne effet en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025 transmettent à l'agence, par lettre recommandée ou d'une autre manière arrêtée par le ministre, un calendrier d'agrément pour ces logements, au plus tard le 1er février 2019.

Les initiateurs introduisent, par centre de soins résidentiels ou centre de court séjour, pour l'ensemble des logements pour lesquels ils demanderont un agrément, un calendrier d'agrément pour le même trimestre.

Si l'initiateur est une personne morale, le calendrier d'agrément est accompagné d'une décision valide de l'organe de gestion.

Si le calendrier d'agrément introduit n'est pas accompagné de l'ensemble des pièces ou renseignements, l'agence en informe l'initiateur initial au plus tard quinze jours après la date limite d'introduction. L'initiateur initial peut compléter le calendrier d'agrément dans les quinze jours suivant cette communication. Si l'ensemble des pièces ou renseignements manquants n'ont pas été transmis à l'agence à l'expiration de ce délai, l'agence déclare le calendrier d'agrément introduit irrecevable et en informe l'initiateur initial.

Art. 4.§ 1er. L'agence examine si l'agrément au cours du trimestre mentionné dans le calendrier d'agrément est possible dans les limites de la capacité maximale d'agrément et des crédits budgétaires prévus pour l'année concernée. Si, selon les calendriers d'agrément introduits, le nombre de logements que des initiateurs désirent faire agréer au cours d'un trimestre donné est supérieur à la capacité maximale d'agrément de ce trimestre, l'agence applique consécutivement les critères de priorité suivants : 1° une priorité plus élevée est accordée aux logements faisant partie des projets pilotes ;2° au sein des catégories de logements visés au point 1°, les logements qui n'ont pas été préalablement autorisés après modification ou fusion telle que visée au chapitre 4 bénéficient d'une priorité plus élevée que les autres logements ;3° au sein des catégories de logements visés au point 2°, les logements désignés pour agrément au cours d'un trimestre qui suit le trimestre mentionné dans le calendrier d'agrément introduit bénéficient d'une priorité plus élevée au cours de ce trimestre que les logements pour lesquels le calendrier d'agrément introduit mentionne le même trimestre ;4° au sein des catégories de logements visés au point 3°, la priorité est accordée, par trimestre, aux logements dans les communes sans logements agréés pour la forme de soins concernée ;5° au sein des catégories de logements visés au point 4°, la priorité est accordée, par trimestre, aux logements dans les zones d'action dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements qui ont été agréés ou dont le calendrier d'agrément a déjà été approuvé, d'une part, et la somme des chiffres de programmation des communes au sein de la zone d'action, d'autre part, est le plus bas ;6° au sein des catégories de logements visés au point 5°, la priorité est accordée, par trimestre, aux logements dont le calendrier d'agrément remplit le mieux le rapport entre le nombre de logements qui ont été agréés ou dont le calendrier d'agrément a déjà été approuvé, d'une part, et le chiffre de programmation au sein de la commune, d'autre part. A l'alinéa 1er, on entend par capacité maximale d'agrément : le nombre maximal de logements à agréer dans des centres de court séjour et des centres de soins résidentiels. § 2. L'administrateur général statue sur le calendrier d'agrément. Il peut approuver le calendrier d'agrément introduit, le rejeter ou modifier le trimestre qui y est mentionné en un trimestre ultérieur ou, avec l'accord de l'initiateur, en un trimestre antérieur.

La décision de l'administrateur général quant au trimestre au cours duquel l'agrément doit prendre effet est communiquée à l'initiateur, par lettre recommandée ou d'une autre manière arrêtée par le ministre, au plus tard cent vingt jours après la date limite d'introduction.

Cette décision fait partie intégrante de l'autorisation préalable. CHAPITRE 3. - Calendriers de conversion Section 1re. - Dispositions générales

Art. 5.Les initiateurs titulaires d'une autorisation préalable pour des logements dans des centres de court séjour ou des centres de soins résidentiels peuvent introduire un calendrier de conversion auprès de l'agence, par lettre recommandée ou d'une autre manière arrêtée par le ministre, au plus tard le 1er février 2019, en vue de convertir totalement ou partiellement cette autorisation préalable en : 1° une autorisation de planification pour des lits dans une maison de repos et de soins dont ils souhaitent que l'agrément spécial prenne effet en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025 ;2° unités de séjour disposant d'un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes pour lesquelles ils souhaitent que l'agrément spécial prenne effet en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025 ;3° un agrément supplémentaire comme court séjour d'orientation dont ils souhaitent la prise d'effet en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025 ;4° une autorisation préalable pour des logements dans un centre de court séjour pour lesquels ils souhaitent que l'agrément prenne effet en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025 ;5° subventionnement d'un centre local de services dont ils souhaitent la prise d'effet en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025 ;6° une autorisation préalable pour un centre de soins de jour non conforme à l'article 51 qui doit déboucher sur l'agrément en tant que centre de soins de jour possédant cinq unités de séjour disposant d'un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes dont ils souhaitent la prise d'effet en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025 ;7° unités de séjour disposant d'un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave dont ils souhaitent la prise d'effet en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025 ou une autorisation préalable pour un centre de soins de jour pour soins palliatifs qui doit déboucher sur l'agrément en tant que centre de soins de jour pour soins palliatifs possédant cinq unités de séjour disposant d'un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave dont ils souhaitent la prise d'effet en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025 ;8° une autorisation préalable pour un centre de soins de jour conformément à l'article 51 dont ils souhaitent que l'agrément prenne effet en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025 ;9° un agrément comme service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile ou heures subsidiables d'aide aux familles ou équivalents temps plein d'aide complémentaire à domicile dont ils souhaitent la prise d'effet en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025. Les initiateurs introduisent, par forme de soins cible, pour l'ensemble des agréments, des agréments particuliers et des agréments spéciaux qui seront demandés et pour l'ensemble des subventions qui seront engagées, un calendrier de conversion pour le même trimestre.

Si l'initiateur est une personne morale, le calendrier de conversion est accompagné d'une décision valide de l'organe de gestion.

Si le calendrier de conversion introduit n'est pas accompagné de l'ensemble des pièces ou renseignements, l'agence en informe l'initiateur initial au plus tard quinze jours après la date limite d'introduction. L'initiateur initial peut compléter le calendrier de conversion dans les quinze jours suivant cette communication. Si l'ensemble des pièces ou renseignements manquants n'ont pas été transmis à l'agence à l'expiration de ce délai, l'agence déclare le calendrier de conversion introduit irrecevable et en informe l'initiateur initial.

Art. 6.Un logement est éligible à la conversion si au moins 80 % du chiffre de programmation de la forme de soins source auront été concrétisés dans la zone d'action au 31 décembre 2025, compte tenu des logements qui ont déjà été agréés, des logements pour lesquels une autorisation préalable différente de celle visée à l'article 2 a été accordée et des logements pour lesquels un calendrier d'agrément a été approuvé.

Art. 7.§ 1er. L'agence examine si la conversion au cours du trimestre mentionné dans le calendrier de conversion est possible dans les limites de la capacité maximale de conversion et des crédits budgétaires fixés pour l'année concernée. Si, selon les calendriers de conversion introduits, le nombre de logements que des initiateurs désirent faire convertir au cours d'un trimestre donné est supérieur à la capacité maximale de conversion de ce trimestre, l'agence applique consécutivement les critères de priorité suivants : 1° les logements qui n'ont pas été préalablement autorisés après modification ou fusion telle que visée au chapitre 4 bénéficient d'une priorité plus élevée que les autres logements ;2° au sein des catégories de logements visés au point 1°, les logements auxquels est attribué un calendrier de conversion dont le trimestre suit le trimestre mentionné dans le calendrier de conversion introduit bénéficient d'une priorité plus élevée au cours de ce trimestre que les logements pour lesquels le calendrier de conversion introduit mentionne le même trimestre ;3° au sein des catégories de logements visés au point 2°, les logements sont classés par forme de soins cible dans l'ordre dans lequel ils sont mentionnés à l'article 5, la priorité étant accordée à la forme de soins cible figurant en tête ;4° au sein des catégories de logements visés au point 3°, la priorité est accordée aux logements dans les zones d'action dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements dans la forme de soins source qui ont été agréés ou dont le calendrier d'agrément a déjà été approuvé, d'une part, et la somme des chiffres de programmation des communes au sein de la zone d'action, d'autre part, est le plus élevé ;5° au sein des catégories de logements visés au point 4°, la priorité est accordée aux logements pour lesquels l'autorisation préalable a été octroyée antérieurement. A l'alinéa 1er, on entend par capacité maximale de conversion : le nombre maximal de logements à convertir. § 2. L'administrateur général statue sur le calendrier de conversion.

Il peut approuver le calendrier de conversion introduit, le rejeter ou modifier le trimestre qui y est mentionné en un trimestre ultérieur ou, avec l'accord de l'initiateur, en un trimestre antérieur.

La décision est communiquée à l'initiateur, par lettre recommandée ou d'une autre manière arrêtée par le ministre, au plus tard cent vingt jours après la date limite d'introduction. Section 2. - Conversion en une maison de repos et de soins

Art. 8.Si les conditions d'obtention d'une autorisation de planification ont été remplies, un initiateur peut faire convertir l'autorisation préalable pour un logement en une autorisation de planification pour deux lits disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins ou il peut faire convertir dix logements en une autorisation de planification pour vingt et un lits de ce type.

A cet effet, l'initiateur joint au calendrier de conversion tous les documents et renseignements requis dans la procédure régulière pour demander l'autorisation de planification visée à l'alinéa 1er. Sauf stipulation contraire, les dispositions de la procédure régulière s'appliquent par analogie à cette demande.

Art. 9.Si un agrément spécial comme maison de repos et de soins est octroyé à un lit auquel l'administrateur général a attribué un calendrier de conversion, ce lit est réputé de plein droit s'inscrire dans le nombre maximal de lits à agréer et le nombre maximal de lits à agréer est augmenté d'un lit.

Les lits pour lesquels l'initiateur a reçu une autorisation de planification en application du présent arrêté ne sont pas subordonnés aux dispositions du chapitre 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 portant attribution et agrément de lits supplémentaires disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins.

Art. 10.Si l'administrateur général accorde l'autorisation de planification, il attribue également le calendrier de conversion mentionnant le trimestre au cours duquel l'agrément doit prendre effet. Section 3. - Conversion en une unité de séjour disposant d'un agrément

spécial comme centre de soins de jour pour l'accueil de personnes âgées dépendantes

Art. 11.Si les conditions d'obtention d'un agrément spécial ont été remplies, un initiateur peut faire convertir l'autorisation préalable pour un logement en une unité de séjour disposant d'un agrément spécial comme centre de soins de jour pour l'accueil de personnes âgées dépendantes ou il peut faire convertir l'autorisation préalable pour six logements en sept unités de séjour de ce type.

A cet effet, l'initiateur joint au calendrier de conversion une déclaration sur l'honneur selon laquelle il demandera l'agrément spécial visé à l'alinéa 1er dans les délais et en remplira toutes les conditions. Sauf stipulation contraire, les dispositions de la procédure régulière s'appliquent par analogie à cette demande.

Art. 12.Les unités de séjour disposant d'un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes auxquelles l'administrateur général a attribué un calendrier de conversion sont réputées s'inscrire de plein droit dans la programmation.

Art. 13.L'agrément spécial doit prendre effet au cours du trimestre mentionné dans le calendrier de conversion attribué par l'administrateur général. Section 4. - Conversion en court séjour d'orientation

Art. 14.Si les conditions d'obtention d'un agrément supplémentaire comme court séjour d'orientation ont été remplies, un initiateur peut faire convertir l'autorisation préalable pour deux logements en une autorisation de planification pour un logement disposant d'un agrément supplémentaire comme court séjour d'orientation, il peut faire convertir l'autorisation préalable pour trois logements en une autorisation de planification pour deux logements de ce type ou il peut faire convertir l'autorisation préalable pour six logements en une autorisation de planification pour cinq logements de ce type.

A cet effet, l'initiateur joint au calendrier de conversion une déclaration sur l'honneur selon laquelle il demandera l'agrément spécial visé à l'alinéa 1er dans les délais et en remplira toutes les conditions. Sauf stipulation contraire, les dispositions de la procédure régulière s'appliquent par analogie à cette demande.

Art. 15.Un logement disposant d'un agrément supplémentaire comme court séjour d'orientation auquel l'administrateur général a attribué un calendrier de conversion est réputé s'inscrire de plein droit dans la programmation.

Art. 16.Si l'administrateur général accorde l'autorisation de planification, il attribue également le calendrier de conversion mentionnant le trimestre au cours duquel l'agrément doit prendre effet. Section 5. - Conversion en un centre de court séjour

Art. 17.Si les conditions d'obtention d'une autorisation préalable ont été remplies, un initiateur peut faire convertir l'autorisation préalable pour un logement dans un centre de soins résidentiels en une autorisation préalable de construire, d'aménager ou de mettre en service un logement dans un centre de court séjour.

A cet effet, l'initiateur joint au calendrier de conversion tous les documents et renseignements requis dans la procédure régulière pour demander l'autorisation préalable visée à l'alinéa 1er. Sauf stipulation contraire, les dispositions de la procédure régulière s'appliquent par analogie à cette demande.

Art. 18.Un logement auquel l'administrateur général a attribué un calendrier de conversion est réputé s'inscrire de plein droit dans la programmation.

Art. 19.Si l'administrateur général accorde l'autorisation préalable, il attribue également le calendrier de conversion mentionnant le trimestre au cours duquel l'agrément doit prendre effet. Section 6. - Conversion en un centre local de services

Art. 20.Si les conditions d'obtention d'une autorisation préalable ont été remplies, un initiateur peut faire convertir l'autorisation préalable pour trois logements en une subvention annuelle à un centre local de services.

Si le centre local de services visé à l'alinéa 1er n'a pas encore été agréé, l'initiateur demande, en même temps que le calendrier de conversion, également l'autorisation préalable de construire, d'aménager ou de mettre en service un centre local de services. A cet effet, il joint au calendrier de conversion tous les documents et renseignements requis dans la procédure régulière pour demander l'autorisation préalable. Sauf stipulation contraire, les dispositions de la procédure régulière s'appliquent par analogie à cette demande.

Art. 21.Un centre local de services auquel l'administrateur général a attribué un calendrier de conversion reçoit une subvention annuelle à partir du trimestre qui y est mentionné.

Si le centre local de services n'a pas encore été agréé, l'agrément doit prendre effet au plus tard le premier jour du trimestre mentionné dans le calendrier de conversion. Section 7. - Conversion en un centre de soins de jour non conforme à

l'article 51

Art. 22.Si les conditions d'obtention d'une autorisation préalable et d'un agrément spécial ont été remplies, un initiateur peut faire convertir l'autorisation préalable pour sept logements en une autorisation préalable de construire, d'aménager ou de mettre en service un centre de soins de jour non conforme à l'article 51 possédant cinq unités de séjour disposant d'un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes.

A cet effet, l'initiateur joint au calendrier de conversion : 1° tous les documents et renseignements requis dans la procédure régulière pour demander l'autorisation préalable visée à l'alinéa 1er ;2° une déclaration sur l'honneur selon laquelle il demandera l'agrément spécial visé à l'alinéa 1er dans les délais et en remplira toutes les conditions. Sauf stipulation contraire, les dispositions des procédures régulières s'appliquent par analogie à ces demandes.

Art. 23.Un centre de soins de jour non conforme à l'article 51 et des unités de séjour disposant d'un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes auxquels l'administrateur général a attribué un calendrier de conversion sont réputés s'inscrire de plein droit dans la programmation.

Art. 24.Si l'administrateur général accorde l'autorisation préalable, il attribue également le calendrier de conversion mentionnant le trimestre au cours duquel l'agrément du centre de soins de jour non conforme à l'article 51 et l'agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes doivent prendre effet pour les cinq unités de séjour. Section 8. - Conversion en unités de séjour disposant d'un agrément

spécial comme centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave ou une autorisation préalable pour un centre de soins de jour pour soins palliatifs qui doit déboucher sur l'agrément en tant que centre de soins de jour pour soins palliatifs possédant cinq unités de séjour disposant d'un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave

Art. 25.Si les conditions d'obtention d'un agrément spécial ont été remplies, un initiateur peut faire convertir l'autorisation préalable pour deux logements en une unité de séjour disposant d'un agrément spécial pour l'accueil de personnes souffrant d'une maladie grave dans un centre de soins de jour pour soins palliatifs ou il peut faire convertir l'autorisation préalable pour trois logements en deux unités de séjour de ce type.

Si les conditions d'obtention d'une autorisation préalable et d'un agrément spécial ont été remplies, un initiateur peut faire convertir l'autorisation préalable pour dix logements en une autorisation préalable de construire, d'aménager ou de mettre en service un centre de soins de jour pour soins palliatifs et cinq unités de séjour disposant d'un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave.

A cet effet, l'initiateur joint au calendrier de conversion : 1° une déclaration sur l'honneur selon laquelle il demandera l'agrément spécial visé aux alinéas 1er et 2 dans les délais et en remplira toutes les conditions ;2° le cas échéant, tous les documents et renseignements requis dans la procédure régulière pour demander l'autorisation préalable visée à l'alinéa 2 ; Sauf stipulation contraire, les dispositions de la procédure régulière s'appliquent par analogie à cette demande.

Art. 26.Un agrément en tant que centre de soins de jour pour soins palliatifs et des unités de séjour disposant d'un agrément spécial comme centre de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave auxquels l'administrateur général a attribué un calendrier de conversion sont réputés s'inscrire de plein droit dans la programmation.

Art. 27.L'agrément spécial doit prendre effet au cours du trimestre mentionné dans le calendrier de conversion attribué par l'administrateur général.

Si l'administrateur général accorde l'autorisation préalable, il attribue également le calendrier de conversion mentionnant le trimestre au cours duquel l'agrément du centre de soins de jour pour soins palliatifs doit prendre effet. Section 9. - Conversion en un centre de soins de jour conforme à

l'article 51

Art. 28.Si les conditions d'obtention d'une autorisation préalable ont été remplies, un initiateur peut faire convertir l'autorisation préalable pour deux logements en une autorisation préalable de construire, d'aménager ou de mettre en service un centre de soins de jour conforme à l'article 51.

A cet effet, l'initiateur joint au calendrier de conversion tous les documents et renseignements requis dans la procédure régulière pour demander l'autorisation préalable visée à l'alinéa 1er. Sauf stipulation contraire, les dispositions de la procédure régulière s'appliquent par analogie à cette demande.

Art. 29.Un centre de soins de jour conforme à l'article 51 auquel l'administrateur général a attribué un calendrier de conversion est réputé s'inscrire de plein droit dans la programmation.

Art. 30.Si l'administrateur général accorde l'autorisation préalable, il attribue également le calendrier de conversion mentionnant le trimestre au cours duquel l'agrément doit prendre effet. Section 10. - Conversion en un service d'aide aux familles et d'aide

complémentaire à domicile

Art. 31.§ 1er. Si les conditions d'obtention d'un agrément ont été remplies, un initiateur peut faire convertir l'autorisation préalable pour trente-deux logements en un agrément d'un service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile.

A cet effet, l'initiateur joint au calendrier de conversion une déclaration sur l'honneur selon laquelle il demandera l'agrément visé à l'alinéa 1er dans les délais et en remplira toutes les conditions.

Sauf stipulation contraire, les dispositions de la procédure régulière s'appliquent par analogie à cette demande. § 2. Si les conditions d'obtention d'heures subsidiables d'aide aux familles ont été remplies, un initiateur peut : 1° faire convertir l'autorisation préalable pour quatre logements en 1539 heures subsidiables d'aide aux familles sur une base annuelle dans un service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile agréé ou à agréer ;2° faire convertir l'autorisation préalable pour sept logements en 3078 heures subsidiables d'aide aux familles sur une base annuelle dans un service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile agréé ou à agréer. Si les conditions d'obtention d'équivalents temps plein d'aide complémentaire à domicile ont été remplies, un initiateur peut : 1° faire convertir l'autorisation préalable pour trois logements en un équivalent temps plein d'aide complémentaire à domicile sur une base annuelle dans un service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile agréé ou à agréer ;2° faire convertir l'autorisation préalable pour onze logements en quatre équivalents temps plein d'aide complémentaire à domicile sur une base annuelle dans un service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile agréé ou à agréer ; A cet effet, l'initiateur joint au calendrier de conversion une déclaration sur l'honneur selon laquelle il demandera les heures subsidiables visées à l'alinéa 1er et les équivalents temps plein visés à l'alinéa 2 dans les délais et en remplira toutes les conditions. Sauf stipulation contraire, les dispositions de la procédure régulière s'appliquent par analogie à cette demande.

Art. 32.L'agrément du service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile doit prendre effet le premier jour du trimestre mentionné dans le calendrier de conversion.

Les heures subsidiables d'aide aux familles et les équivalents temps plein d'aide complémentaire à domicile auxquels l'administrateur général a attribué un calendrier de conversion en application de l'article 31, § 1er ou § 2, sont éligibles au subventionnement à partir du trimestre qui y est mentionné. La première année, ces heures subsidiables d'aide aux familles sont diminuées proportionnellement. CHAPITRE 4. - Modification et fusion d'autorisations préalables

Art. 33.Suite à l'introduction d'un calendrier d'agrément ou de conversion, l'administrateur général peut, à la demande de l'initiateur initial, modifier l'initiateur mentionné dans l'autorisation préalable pour autant qu'il attribue un calendrier d'agrément ou de conversion à l'initiative.

A cet effet, les initiateurs initiaux joignent au calendrier d'agrément ou de conversion visé aux articles 3 et 5 un dossier de modification de l'initiateur contenant au moins les pièces et renseignements suivants : 1° l'identité complète de l'initiateur initial ou des initiateurs initiaux et du nouvel initiateur ou des nouveaux initiateurs ;2° si un ou plusieurs des initiateurs concernés sont une personne morale : la décision valide des personnes morales concernées de modifier l'initiateur pour les logements sur lesquels porte l'autorisation préalable et de demander un calendrier d'agrément ou de conversion pour ces logements ;3° la mention de la personne morale qui exploitera le centre de court séjour, le centre de soins résidentiels ou la structure dans la forme de soins cible et le numéro BCE de cette personne morale ;4° un plan financier. Le ministre peut préciser les modalités d'introduction du dossier de modification de l'initiateur.

Si le calendrier d'agrément ou de conversion introduit n'est pas accompagné de l'ensemble des pièces ou renseignements visés à l'alinéa 2, l'agence en informe l'initiateur initial au plus tard quinze jours après la date limite d'introduction. L'initiateur initial peut compléter la demande de modification de l'initiateur dans les quinze jours suivant cette communication. Si l'ensemble des pièces ou renseignements manquants n'ont pas été transmis à l'agence à l'expiration de ce délai, l'agence déclare la demande irrecevable et en informe l'initiateur initial.

Art. 34.§ 1er. Suite à l'introduction d'un calendrier d'agrément ou de conversion, l'administrateur général peut, à la demande de l'initiateur, modifier le lieu d'implantation d'un logement en un autre lieu d'implantation au sein de la même zone d'action pour autant qu'il attribue un calendrier d'agrément ou de conversion à l'initiative.

A cet effet, l'initiateur joint au calendrier d'agrément ou de conversion visé aux articles 3 et 5 un dossier de modification du lieu d'implantation contenant au moins les pièces et renseignements suivants : 1° l'emplacement exact du nouveau lieu d'implantation ;2° l'un des documents suivants concernant le nouveau lieu d'implantation : un titre de propriété, une preuve d'un droit réel ou d'un droit de jouissance, une preuve d'option d'achat ou, si l'initiateur est une administration publique, une décision de principe d'expropriation ;3° s'il s'agit d'un bâtiment existant qui sera aménagé ou mis en service en tant que centre de court séjour, centre de soins résidentiels ou structure dans la forme de soins cible : un plan des différents niveaux de construction et leurs dimensions ;4° un plan financier ;5° une copie de la demande de l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune où l'initiative sera implantée sur la mesure dans laquelle l'initiative pour laquelle la modification du lieu d'implantation est demandée s'inscrit dans la politique sociale de la commune et contribue à sa réalisation, et la preuve de l'envoi de cette demande ;7° le planning des différentes phases dans la réalisation de l'initiative. Le ministre peut préciser les modalités d'introduction du dossier de modification du lieu d'implantation.

Si le calendrier d'agrément ou de conversion introduit n'est pas accompagné de l'ensemble des pièces ou renseignements visés à l'alinéa 2, l'agence en informe l'initiateur concerné au plus tard quinze jours après la date limite d'introduction. L'initiateur peut compléter la demande de modification du lieu d'implantation dans les quinze jours suivant cette communication. Si l'ensemble des pièces ou renseignements manquants n'ont pas été transmis à l'agence à l'expiration de ce délai, l'agence déclare la demande irrecevable et en informe l'initiateur. § 2. Si l'initiateur a joint une preuve d'option d'achat ou une décision de principe d'expropriation du lieu d'implantation à la demande de modification, il transmet le titre de propriété de ce bien immobilier à l'agence dans le délai d'un an suivant la date de la modification.

Si cela est requis, l'initiateur transmet, au plus tard trois ans après la date de la modification, la preuve d'une demande recevable d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques concernant l'initiative ou une copie du permis d'environnement pour des actes urbanistiques pour réaliser l'initiative sur le lieu d'implantation.

Art. 35.§ 1er. Suite à l'introduction d'un calendrier d'agrément ou de conversion, l'administrateur général peut, à la demande conjointe d'initiateurs titulaires d'autorisations préalables pour la réalisation de logements dans des centres de court séjour ou des centres de soins résidentiels dans différents lieux d'implantation au sein de la même zone d'action, fusionner, en tout ou en partie, le nombre de logements sur lesquels portent ces différentes autorisations préalables en une seule autorisation préalable pour la réalisation de logements dans un centre de court séjour ou un centre de soins résidentiels dans l'un de ces lieux d'implantation ou un autre lieu d'implantation au sein de la même zone d'action pour autant qu'il attribue un calendrier d'agrément ou de conversion à l'initiative.

A cet effet, l'initiateur joint au calendrier d'agrément ou de conversion visé aux articles 3 et 5 un dossier de fusion contenant au moins les pièces et renseignements suivants : 1° l'identité complète de l'initiateur ou des initiateurs ;2° si l'initiateur ou l'un des initiateurs est une personne morale : la décision valide de fusionner, en tout ou en partie, les logements sur lesquels portent les autorisations préalables et de demander un calendrier d'agrément ou de conversion pour ces logements fusionnés ;3° le nom de la personne morale qui exploitera le centre de court séjour, le centre de soins résidentiels ou la structure dans la forme de soins cible et le numéro BCE de cette personne morale ;4° le nombre de logements pour lesquels la fusion des autorisations préalables est demandée ;5° l'un des documents suivants concernant le lieu d'implantation : un titre de propriété, une preuve d'un droit réel ou d'un droit de jouissance, une preuve d'option d'achat ou, si l'initiateur est une administration publique, une décision de principe d'expropriation ;6° s'il s'agit d'un bâtiment existant qui sera aménagé ou mis en service en tant que centre de court séjour, centre de soins résidentiels ou structure dans la forme de soins cible : un plan des différents niveaux de construction et leurs dimensions ;7° un plan financier ;8° une copie de la demande de l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune où l'initiative sera créée sur la mesure dans laquelle l'initiative pour laquelle la fusion des autorisations préalables est demandée s'inscrit dans la politique sociale de la commune et contribue à sa réalisation, et la preuve de l'envoi de cette demande ;9° le planning des différentes phases dans la réalisation de l'initiative. Le ministre peut préciser les modalités d'introduction du dossier de fusion.

Si le calendrier d'agrément ou de conversion introduit n'est pas accompagné de l'ensemble des pièces ou renseignements visés à l'alinéa 2, l'agence en informe l'initiateur concerné au plus tard quinze jours après la date limite d'introduction. L'initiateur peut compléter la demande de fusion dans les quinze jours suivant cette communication.

Si l'ensemble des pièces ou renseignements manquants n'ont pas été transmis à l'agence à l'expiration de ce délai, l'agence déclare la demande irrecevable et en informe l'initiateur.

Les logements faisant partie des projets pilotes ne sont pas éligibles à la fusion. § 2. Si l'initiateur a joint une preuve d'option d'achat ou une décision de principe d'expropriation du lieu d'implantation à la demande de modification, il transmet le titre de propriété de ce bien immobilier à l'agence dans le délai d'un an suivant la date de la modification.

Si cela est requis, l'initiateur transmet, au plus tard trois ans après la date de la modification, la preuve d'une demande recevable d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques concernant l'initiative ou une copie du permis d'environnement pour des actes urbanistiques pour réaliser l'initiative sur le lieu d'implantation.

Art. 36.§ 1er. Suite à l'introduction d'un calendrier d'agrément, l'administrateur général peut : 1° à la demande de l'initiateur titulaire d'autorisations préalables pour la réalisation de logements dans des centres de court séjour ou des centres de soins résidentiels dans différents lieux d'implantation au sein de deux zones d'action adjacentes, fusionner, en tout ou en partie, le nombre de logements sur lesquels portent ces autorisations préalables en une seule autorisation préalable pour la réalisation de logements dans un centre de court séjour ou un centre de soins résidentiels dans l'un de ces lieux d'implantation ou dans un autre centre de soins résidentiels ou centre de court séjour qui a déjà été agréé et est sis dans l'une de ces zones d'action s'il est satisfait aux conditions visées à l'alinéa 2 ;2° à la demande de l'initiateur titulaire d'une autorisation préalable pour la réalisation de logements dans un centre de court séjour ou un centre de soins résidentiels et d'un agrément pour de tels logements dans différents lieux d'implantation au sein de deux zones d'action adjacentes, modifier, en tout ou en partie, le lieu d'implantation des logements auxquels un agrément n'a pas encore été octroyé au lieu d'implantation des logements qui ont déjà été agréés s'il est satisfait aux conditions visées à l'alinéa 2. Les logements visés à l'alinéa 1er sont éligibles à la fusion ou à la modification du lieu d'implantation si toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° le titulaire de l'autorisation préalable ou de l'agrément n'a pas changé depuis le 1er janvier 2018 ;2° un calendrier d'agrément a été introduit pour l'initiative pour le quatrième trimestre de 2025 ;3° au moins 80 % du chiffre de programmation pour des centres de soins résidentiels ou des centres de court séjour auront été concrétisés au 30 septembre 2025 dans la zone d'action depuis laquelle les logements seraient déplacés vers l'autre zone d'action, compte tenu des logements qui ont déjà été agréés, des logements pour lesquels une autorisation préalable différente de celle visée à l'article 2 a été accordée et des logements pour lesquels un calendrier d'agrément a été approuvé ;4° l'administrateur général attribue un calendrier d'agrément à l'initiative. A cet effet, l'initiateur joint au calendrier d'agrément visé à l'article 3 un dossier de fusion ou de modification du lieu d'implantation contenant au moins les pièces et renseignements suivants : 1° l'identité complète de l'initiateur ;2° si l'initiateur est une personne morale : la décision valide de fusionner, en tout ou en partie, les logements sur lesquels portent les autorisations préalables ou d'en modifier le lieu d'implantation, selon le cas, et de demander un calendrier d'agrément pour ces logements ;3° le nombre de logements pour lesquels la fusion des autorisations préalables ou la modification du lieu d'implantation est demandée ;4° s'il s'agit d'un bâtiment existant qui sera aménagé ou mis en service en tant que centre de court séjour, centre de soins résidentiels ou structure dans la forme de soins cible : un plan des différents niveaux de construction et leurs dimensions ;5° un plan financier ;6° une copie de la demande de l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune où l'initiative sera créée sur la mesure dans laquelle l'initiative pour laquelle la fusion des autorisations préalables ou la modification du lieu d'implantation est demandée s'inscrit dans la politique sociale de la commune et contribue à sa réalisation, et la preuve de l'envoi de cette demande ;7° le planning des différentes phases dans la réalisation de l'initiative. Le ministre peut préciser les modalités d'introduction du dossier de fusion.

Si le calendrier d'agrément introduit n'est pas accompagné de l'ensemble des pièces ou renseignements visés à l'alinéa 2, l'agence en informe l'initiateur concerné au plus tard quinze jours après la date limite d'introduction. L'initiateur peut compléter la demande de fusion ou de modification du lieu d'implantation dans les quinze jours suivant cette communication. Si l'ensemble des pièces ou renseignements manquants n'ont pas été transmis à l'agence à l'expiration de ce délai, l'agence déclare la demande irrecevable et en informe l'initiateur.

Les logements faisant partie des projets pilotes ne sont pas éligibles à la fusion. § 2. Si cela est requis, l'initiateur transmet, au plus tard trois ans après la date de la modification, la preuve d'une demande recevable d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques concernant l'initiative ou une copie du permis d'environnement pour des actes urbanistiques pour réaliser l'initiative sur le lieu d'implantation. CHAPITRE 5. - Caducité

Art. 37.§ 1er. L'autorisation préalable devient caduque en tout ou en partie : 1° si l'initiateur n'a pas transmis à l'agence de calendrier d'agrément ou de conversion pour l'initiative ;2° si l'initiateur a joint une preuve d'option d'achat ou une décision de principe d'expropriation du lieu d'implantation à la demande de modification visée au chapitre 4 et n'a pas transmis le titre de propriété de ce bien immobilier à l'agence dans le délai d'un an suivant la date de la modification ;3° si l'initiateur a introduit une demande de modification telle que visée au chapitre 4 pour laquelle l'initiative devait être réalisée dans ce nouveau lieu d'implantation et n'a pas transmis à l'agence, dans les trois ans suivant la date de la modification, la preuve qu'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques a été obtenu ou demandé pour réaliser l'initiative dans le lieu d'implantation ;4° si, pour un logement auquel un calendrier d'agrément ou de conversion a été attribué, l'agrément ou l'agrément spécial n'a pas été demandé avec une date de prise d'effet durant le trimestre mentionné dans le calendrier d'agrément ou de conversion. L'autorisation de planification visée au chapitre 3 devient caduque si, pour le lit auquel un calendrier de conversion a été attribué, l'agrément spécial n'a pas été demandé avec une date de prise d'effet durant le trimestre mentionné dans le calendrier de conversion. § 2. Pour les logements pour lesquels un calendrier d'agrément ou de conversion a été introduit, l'administrateur général peut retirer, en tout ou en partie, l'autorisation préalable, l'autorisation de planification, l'agrément, l'agrément spécial, la place prioritaire ou les heures subsidiables et récupérer les subventions déjà versées s'il apparaît après enquête que l'initiateur a sciemment et volontairement fourni à l'agence des informations incorrectes lors de l'introduction de ce calendrier d'agrément ou de conversion.

L'agence informe les initiateurs par lettre recommandée avec accusé de réception de l'intention motivée de l'administrateur général de retirer l'autorisation préalable, l'autorisation de planification, l'agrément, l'agrément spécial, la place prioritaire ou les heures subsidiables. L'envoi recommandé contient également des explications sur la possibilité, les conditions et la procédure d'introduction d'une réclamation motivée auprès de l'agence.

Si l'initiateur n'introduit pas de réclamation dans le mois de la réception de l'envoi recommandé visé à l'alinéa 2, une décision de l'administrateur général de retirer l'agrément est transmise à l'initiateur, à l'expiration de ce délai, par recommandé avec accusé de réception.

Art. 38.Si l'agrément ou l'agrément spécial ne peut pas prendre effet dans les délais en raison de circonstances indépendantes de la volonté des initiateurs, l'administrateur général peut accorder un délai de deux ans maximum pour le trimestre mentionné dans le calendrier d'agrément ou de conversion. Les initiateurs transmettent à ce sujet une demande motivée circonstanciée à l'administrateur général, par lettre recommandée ou d'une autre manière arrêtée par le ministre, au plus tard au cours du trimestre mentionné dans le calendrier d'agrément ou de conversion.

Si l'agrément ou l'agrément spécial ne peut pas prendre effet dans les délais en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté des initiateurs, l'administrateur général peut accorder, outre le délai visé à l'alinéa 1er, un délai d'un an maximum pour le trimestre mentionné dans le calendrier d'agrément ou de conversion.

Les initiateurs transmettent à ce sujet une demande motivée circonstanciée à l'administrateur général, par lettre recommandée ou d'une autre manière arrêtée par le ministre, au plus tard au cours du trimestre mentionné dans le calendrier d'agrément ou de conversion.

Si l'administrateur général accorde un délai pour le trimestre mentionné dans le calendrier d'agrément ou de conversion et que la durée de l'autorisation préalable ou de l'autorisation de planification vient à expiration au cours de ce délai, cette durée est prolongée de plein droit jusqu'à la fin du délai.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'administrateur général peut accorder aux initiateurs auxquels un calendrier d'agrément a été attribué avant le 1er juillet 2015 et qui disposent, au 1er janvier 2017, d'une autorisation préalable pour des logements dans le même centre de soins résidentiels ou centre de court séjour pour lesquels un calendrier d'agrément n'a encore été attribué, un délai maximal pour le trimestre pour les premiers logements jusqu'au trimestre au cours duquel l'agrément pour les derniers logements doit prendre effet.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'administrateur général peut accorder, pour les calendriers d'agrément qui ont été attribués pour la réalisation de logements faisant partie des projets pilotes, un délai de plus de deux ans pour le trimestre mentionné dans le calendrier d'agrément. CHAPITRE 6. - Appel spécial

Art. 39.Si, après les décisions visées aux articles 4 et 7, il reste des logements tels que visés à l'article 2 auxquels aucun calendrier d'agrément ou de conversion n'a été attribué et qui ne sont pas délabrés, le ministre peut lancer un appel, compte tenu des crédits budgétaires disponibles, à introduire un calendrier d'agrément ou de conversion pour ces logements.

L'appel mentionne au moins : 1° la date limite à laquelle les initiateurs peuvent introduire un calendrier de conversion ;2° les modalités selon lesquelles les initiateurs peuvent introduire un calendrier de conversion. Les initiateurs introduisent, par centre de soins résidentiels ou centre de court séjour, pour l'ensemble des logements pour lesquels l'agrément sera demandé, un calendrier d'agrément pour le même trimestre.

Les initiateurs introduisent, par forme de soins cible, pour l'ensemble des agréments, des agréments particuliers et des agréments spéciaux qui seront demandés et pour l'ensemble des subventions qui seront engagées, un calendrier de conversion pour le même trimestre.

Si l'initiateur est une personne morale, le calendrier d'agrément est accompagné d'une décision valide de l'organe de gestion.

Art. 40.Les calendriers d'agrément et de conversion introduits sont traités et évalués selon les dispositions visées aux chapitres 2, 3, 4 et 5, qui s'appliquent par analogie. CHAPITRE 7. - Capacité maximale d'agrément et de conversion

Art. 41.Le nombre maximal de logements à agréer dans des centres de soins résidentiels et centres de court séjour pour la période 2015-2025 est déterminé comme suit :

année

capacité maximale d'agrément logements centres de soins résidentiels

capacité maximale d'agrément logements centres de court séjour

capacité maximale de conversion

total

2015

2192

156

0

2348

2016

3159

128

0

3287

2017

1652

105

0

1757

2018

2020

132

0

2152

2019

126

0

0

126

2020

712

155

713

1580

2021

646

97

646

1389

2022

646

97

646

1389

2023

646

97

646

1389

2024

646

97

646

1389

2025

646

97

646

1389


S'il apparaît, lors des examens visés aux articles 4 et 7 et après application des critères de priorité y visés, que la capacité maximale d'agrément de logements dans des centres de soins résidentiels ou la capacité maximale de conversion n'est pas entièrement concrétisée au cours d'une année donnée, la capacité non concrétisée est reportée à l'autre capacité si celle-ci a été entièrement concrétisée.

S'il apparaît, lors des examens visés aux articles 4 et 7 et après application des critères de priorité y visés, que la capacité maximale d'agrément de logements dans des centres de court séjour n'est pas entièrement concrétisée et, le cas échéant, après application de l'alinéa 2, le nombre de logements dans des centres de soins résidentiels que des initiateurs souhaitent faire agréer ou convertir au cours d'un trimestre donné est supérieur à la capacité maximale d'agrément ou de conversion au cours de ce trimestre, la capacité non concrétisée est répartie proportionnellement et reportée aux capacités maximales qui ont été entièrement concrétisées.

S'il apparaît, après application des alinéas 2 et 3, qu'une capacité maximale n'est pas entièrement concrétisée au cours d'une année donnée, la capacité non concrétisée est reportée à la capacité maximale correspondante l'année suivante. CHAPITRE 8. - L'octroi d'une autorisation préalable pour des logements dans des centres de court séjour et des centres de soins résidentiels impliquant une concrétisation de la programmation de ces centres

Art. 42.Sans préjudice de l'application des dispositions des chapitres 3 et 4, aucune demande recevable d'autorisations préalables impliquant une concrétisation de la programmation de centres de court séjour ou de centres de soins résidentiels ne peut être introduite jusqu'au 31 décembre 2025. Il faut entendre par là les autorisations préalables suivantes : 1° les autorisations préalables pour la construction, l'aménagement, la mise en service ou le déplacement d'activités vers un autre lieu d'implantation au sein de la zone d'action d'un centre de court séjour ou d'un centre de soins résidentiels, lorsque ces initiatives impliquent une concrétisation de la programmation de ces centres ;2° les autorisations préalables pour l'augmentation de la capacité d'un centre de court séjour ou d'un centre de soins résidentiels qui a été agréé ou préalablement autorisé. Les demandes introduites au cours cette période seront réputées irrecevables de plein droit et ne seront pas examinées. CHAPITRE 9. - Agrément supplémentaire comme court séjour d'orientation

Art. 43.Le Gouvernement flamand peut octroyer à un centre agréé de court séjour un agrément supplémentaire comme court séjour d'orientation L'agrément et la programmation de l'agrément supplémentaire sont réglementés à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. CHAPITRE 1 0. - Dispositions modificatives

Art. 44.A l'article 2 de l'annexe XVII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2007, les modifications suivantes sont apportées à l'alinéa 7 : 1° le mot « deux » est remplacé par le mot « trois » ;2° les mots « qui précède le trimestre » sont supprimés. CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales

Art. 45.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable et à l'agrément de ces centres, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 septembre 2015, 13 novembre 2015, 27 novembre 2015, 16 septembre 2016 et 15 septembre 2017 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 relatif au nombre maximal d'unités de logement éligibles à l'agrément en faveur des centres de soins et de logement et des centres de court séjour dans le cadre du calendrier d'agrément, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 septembre 2016 et 15 septembre 2017 ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 relatif à la conversion des autorisations préalables ou des agréments pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement.

Art. 46.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er janvier 2019 : 1° l'article 59/1 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ;2° le présent arrêté.

Art. 47.Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 octobre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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