publié le 21 décembre 2018
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018 réglementant l'octroi d'un calendrier d'agrément ou de conversion et modifiant les règles de l'autorisation préalable
7 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018 réglementant l'octroi d'un calendrier d'agrément ou de conversion et modifiant les règles de l'autorisation préalable
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 170, § 1er ;
Vu le Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, l'article 48, alinéa 2, tel que modifié par le décret du 18 novembre 2011, et l'alinéa 5, les articles 49, 58, alinéa 1er, et 59, alinéas 1er et 3, tels que modifiés par le décret du 21 juin 2013, l'article 59/1, inséré par le décret du 15 juillet 2016 et l'article 63/1, alinéa 3, inséré par le décret du 20 janvier 2017 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018 réglementant l'octroi d'un calendrier d'agrément ou de conversion et modifiant les règles de l'autorisation préalable ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 octobre 2018 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée le 26 octobre 2018 au Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 41, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018 réglementant l'octroi d'un calendrier d'agrément ou de conversion et modifiant les règles de l'autorisation préalable, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
année
capacité maximale d'agrément logements centres de soins résidentiels
capacité maximale d'agrément logements centres de court séjour
capacité maximale de conversion
total
2015
2192
156
0
2348
2016
3159
128
0
3287
2017
1652
105
0
1757
2018
2020
132
0
2152
2019
126
0
0
126
2020
599
47
599
1245
2021
599
46
599
1244
2022
599
46
599
1244
2023
599
46
599
1244
2024
599
46
599
1244
2025
598
46
598
1242
».
Art. 2.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 décembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN