publié le 08 février 2023
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 3 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonome interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » et les livres 3 et 5 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021
14 OCTOBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 3 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonome interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » (Habitat Flandre) et les livres 3 et 5 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, articles 20 et 87, § 1er ; - le décret-cadre relatif au Maintien Administratif du 22 mars 2019, article 2, 1°, et 17°, article 9, § 1er, article 20, § 6, article 23, § 1er, et § 2, article 26, § 1er, et article 72, § 1er ; - le Code flamand du Logement de 2021, article 3.1, § 1er, alinéa 2, articles 3.18, 3.29, 5.72, § 1er, articles 5.73 et 5.74.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 25 mai 2022 (référence 2022001930). - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/059 le 14 juin 2022. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 71.965/1/V le 12 août 2022.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » (Habitat Flandre)
Article 1er.A l'article 3, alinéa 2, 14°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » (Habitat Flandre), inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, le membre de phrase « à l'article 1.8, § 1er, et » est inséré avant le membre de phrase « au livre 3, ».
Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016, 10 mai 2019 et 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande » est remplacé par le membre de phrase « l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes »;2° à l'alinéa 1er, 1°, les points a) et b) sont abrogés; 2° à l'alinéa 2, 2°, a) le membre de phrase « l'article 3.37 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 1er, 3, § 1er, alinéa 1er, 69°, »; 4° à l'alinéa 2, 3°, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) la désignation d'agents et officiers de police judiciaire visée à l'article 23, § 1er, et § 2, du décret-cadre relatif au Maintien Administratif du 22 mars 2019, pour le maintien du livre 3, partie 9, du code précité sur la base d'une appréciation positive des compétences et domaines de performance, mentionnée dans la description de fonction, après avoir suivi une période de formation interne, et la description de leur mission de recherche sur le plan du contenu, géographique et temporel;»; 5° à l'alinéa 2, 3°, les points d) à g) sont ajoutés, rédigés comme suit : « d) la désignation d'agents de recherche administratif telle que visée à l'article 26, § 1er, du décret-cadre relatif au Maintien Administratif du 22 mars 2019, pour le maintien du livre 3, partie 9, du code précité sur la base d'une appréciation positive des compétences et domaines de performance, mentionnés dans la description de fonction, après avoir suivi une période de formation interne, et la description de leur mission de recherche sur le plan du contenu, géographique et temporel;(e) la désignation de membres du personnel pouvant certifier exécutoire une décision de sanction administrative telle que visée à l'article 72, § 1er, du décret-cadre relatif au Maintien Administratif du 22 mars 2019, pour le maintien du livre 3, partie 9, du même code;(f) la désignation de membres du personnel comme instance verbalisante telle que visée à l'article 2, 1°, du décret-cadre relatif au Maintien Administratif du 22 mars 2019, pour le maintien du livre 3, partie 9 du code précité;(g) la désignation de membres du personnel comme instance de poursuite telle que visée à l'article 2, 17°, du décret-cadre relatif au Maintien Administratif du 22 mars 2019, pour le maintien du livre 3, partie 9, du code précité.». CHAPITRE 2. - Modifications de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021
Art. 3.Dans le livre 3 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots « et dispositions générales » sont ajoutés à l'intitulé de la partie 1.
Art. 4.A l'article 3.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est abrogé;2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° notification : une publication ou une communication sans exigences formelles spécifiques;».
Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, est inséré un article 3.1/1, rédigé comme suit : « Art. 3.1/1. Sauf disposition contraire, les notifications imposées par le présent livre et constituant le point de départ d'un délai sont toujours effectuées par envoi sécurisé.
Sauf disposition contraire, le délai visé à l'alinéa 1er prend cours le lendemain du jour où l'envoi sécurisé a été reçu. Cela s'applique également pour le délai qui prend cours après la réception d'un recours. Les délais sont comptés en jours.
L'envoi sécurisé par lettre recommandée est censé être reçu le troisième jour ouvrable suivant le dépôt à la poste, sauf preuve contraire.
Les samedis, dimanches et jours fériés visés à l'article 1er de l'Arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés, ne sont pas des jours ouvrables tels que visés à l'alinéa 3. ».
Art. 6.A l'article 3.2, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « En dehors du logement individuel, un détecteur de fumée est obligatoire dans tout espace à usage partagé dans lequel se trouve une installation technique.»; 2° à l'alinéa 3 est ajouté le membre de phrase « , et pour les obligations visées à l'alinéa 1er »;3° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Dans le présent paragraphe, on entend par installation technique : une installation alimentée en électricité ou produisant de la chaleur, reliée de façon permanente au bâtiment.».
Art. 7.A l'article 3.4, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, les mots « fonctionnaires désignés par arrêté comme inspecteur du logement ou comme fonctionnaire investi d'une compétence de recherche et de constatation » sont remplacés par le membre de phrase « membres du personnel de l'agence désignés par arrêté comme des inspecteurs du logement ou comme des agents de police judiciaire pour le maintien du livre 3, partie 9, du Code flamand du Logement de 2021 ».
Art. 8.A l'article 3.9, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase « , le 1er janvier, » est inséré entre le mot « annuellement » et le membre de phrase « à l'indice santé ».
Art. 9.A l'article 3.16, alinéa 3, du même arrêté, les mots « et les preuves des envois sécurisés » sont insérés entre le mot « décision » et le mot « au ».
Art. 10.A l'article 3.17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « motivée » est abrogé;2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le recours visé à l'alinéa 1er n'est recevable que si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le recours est introduit en temps utile par envoi sécurisé à l'adresse de l'agence à Bruxelles ou au moyen d'un formulaire web sécurisé que l'agence peut mettre à disposition à cette fin et qui délivre un accusé de réception automatique;2° le recours est introduit par l'une des personnes mentionnées au 1er alinéa, ou par une personne qui apporte la preuve qu'elle peut valablement représenter les personnes susmentionnées;3° la requête indique la décision faisant l'objet du recours, l'adresse du logement faisant l'objet du recours et le motif du recours; 4° le logement qui fait l'objet d'une décision telle que visée à l'article 3.13, alinéa 2, du Code flamand du Logement de 2021, existe toujours au moment où l'envoi sécurisé au moyen duquel le recours est introduit, est envoyé. »; 3° au paragraphe 1er, alinéa 3, le mot « motivée » est abrogé;4° au paragraphe 1er, alinéa 3, le mot « motivée » est inséré après le mot « notification »;5° au paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le ministre peut, en recours, prendre les décisions suivantes : 1° le ministre peut décider de déclarer le logement inadéquat ou inhabitable et peut prendre les mesures nécessaires;2° le ministre peut décider que le logement est conforme;3° le ministre peut décider de déclarer le recours sans objet;4° le ministre peut juger qu'il ne peut prendre aucune décision ».6° il est inséré un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Pour le traitement du recours, visé au paragraphe 1er : 1° le traitement de données à caractère personnel est nécessaire à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général;2° les données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées : (a) Données d'identification : nom, prénom, adresse et numéro de registre national;(b) Coordonnées : adresse e-mail, numéro de téléphone, numéro de téléphone portable;(c) Caractéristiques du logement : l'adresse et le plan du logement et les caractéristiques relatives à la sécurité, la santé et la qualité du logement;(d) Informations figurant dans le dossier de recours concernant les personnes impliquées.».
Art. 11.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, il est inséré un article 3.17/1, rédigé comme suit : « Art. 3.17/1. § 1er. La notification de la recevabilité du recours visée aux articles 3.14, alinéa 1er, et 3.15, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, se fait par envoi sécurisé. A l'égard du fonctionnaire régional, une notification par le biais du VLOK suffit. § 2. Le délai dans lequel les arguments visés à l'article 3.14, alinéa 1er, et 3.15, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, peuvent être communiqués par écrit, s'élève à vingt jours après le jour où la notification de la recevabilité a été reçue. § 3. Le membre du personnel désigné à cet effet par le chef de l'Agence peut charger les personnes suivantes de procéder à une enquête de conformité si cela est nécessaire pour l'évaluation du recours : 1° un contrôleur d'habitations employé par l'agence;2° un inspecteur du logement;3° un agent de la police judiciaire désigné pour le maintien du livre 3, partie 9 du Code flamand du Logement de 2021. Le rapport technique de l'enquête de conformité visé à l'alinéa 1er est notifié au requérant, à l'occupant et au titulaire du droit réel.
Une notification à l'égard du fonctionnaire régional et du bourgmestre suffit. Dans un délai de dix jours à compter du jour de la réception de la notification précitée, le requérant, l'occupant et le titulaire du droit réel peuvent faire connaître par écrit leurs arguments sur les constations de l'enquête de conformité au ministre à l'adresse de l'agence à Bruxelles. ».
Art. 12.A l'article 3.34, alinéa 3, du même arrêté, les mots « de sa décision et les preuves des envois sécurisés et » sont insérés entre le mot « copie » et le mot « au ».
Art. 13.A l'article 3.35 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « motivée » est abrogé;2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le recours visé à l'alinéa 1er n'est recevable que si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le recours est introduit en temps utile par envoi sécurisé à l'adresse de l'agence à Bruxelles ou au moyen d'un formulaire web sécurisé que l'agence peut mettre à disposition à cette fin et qui délivre un accusé de réception automatique;2° le recours est introduit par l'une des personnes mentionnées au 1er alinéa, ou par une personne qui apporte la preuve qu'elle peut valablement représenter les personnes susmentionnées;3° la requête indique la décision faisant l'objet du recours, l'adresse du logement faisant l'objet du recours et le motif du recours ».3° au paragraphe 1er, alinéa 3, le mot « motivée » est abrogé;4° au paragraphe 1er, alinéa 3, le mot « motivée » est inséré après le mot « notification » et le mot « via »;5° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le ministre peut, en recours, prendre les décisions suivantes : 1° le ministre peut décider de déclarer le logement suroccupé et il peut prendre les mesures nécessaires;2° le ministre peut décider que le logement n'est pas suroccupé;3° le ministre peut décider de déclarer le recours sans objet;4° le ministre peut juger qu'il ne peut prendre aucune décision.». 6° il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Pour le traitement du recours visé au paragraphe 1er : 1° le traitement de données à caractère personnel est nécessaire à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général;2° les données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées : (a) Données d'identification : nom, prénom, adresse et numéro de registre national;(b) Coordonnées : adresse e-mail, numéro de téléphone, numéro de téléphone portable;(c) Caractéristiques du logement : l'adresse, le plan du logement et les caractéristiques relatives à la sécurité, la santé et la qualité du logement;(d) Informations figurant dans le dossier de recours concernant les personnes impliquées.».
Art. 14.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, il est inséré un article 3.35/1, rédigé comme suit : « Art. 3.35/1. § 1er. La notification de la recevabilité du recours visée aux articles 3.26, alinéa 1er, et article 3.27, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, se fait par envoi sécurisé. A l'égard du fonctionnaire régional, une notification par le biais du VLOK suffit. § 2. Le délai dans lequel on peut faire connaître par écrit les arguments visés aux articles 3.26, alinéa 1er, et 3.27, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021 est de vingt jours à partir du jour de la réception de la notification de recevabilité. § 3. Le membre du personnel désigné à cet effet par le chef de l'agence peut charger les personnes suivantes de procéder à une enquête si cela est nécessaire pour l'évaluation du recours : 1° un contrôleur d'habitations occupé par l'agence;2° un inspecteur du logement;3° un agent de la police judiciaire désigné pour le maintien du livre 3, partie 9, du Code flamand du Logement de 2021. Le rapport circonstancié visé à l'article 3.31, § 1er, est notifié au requérant, à l'occupant et au titulaire du droit réel. A l'égard du fonctionnaire régional et du bourgmestre, une notification par le biais du VLOK suffit. Dans un délai de dix jours à compter du jour de la réception de la notification, le requérant, l'occupant et le titulaire du droit réel peuvent faire connaître par écrit leurs arguments sur les constatations du rapport circonstancié au ministre à l'adresse de l'agence à Bruxelles. ».
Art. 15.A l'article 3.48 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'application de l'article 1.8, § 2, du Code flamand du Logement de 2021, les contrôleurs d'habitations visés à l'alinéa 1er, 1°, les agents de la police judiciaire désignés par le Gouvernement flamand pour le maintien du livre 3, partie 9, du Code flamand du Logement de 2021 et le fonctionnaire régional sont des superviseurs de plein droit tel que visé à l'article 9, § 1er, du décret-cadre relatif au Maintien Administratif du 22 mars 2019. Les contrôleurs d'habitations visés à l'alinéa 1er, 1°, et les fonctionnaires régionaux ne peuvent dresser aucun procès-verbal ou rapport de constatation dans le cadre de la compétence précitée. ».
Art. 16.A l'article 5.169, alinéa 4, du même arrêté, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé ou par le formulaire mis à disposition à cet effet par l'agence » et le mot « deux » est remplacé par le mot « trois ».
Art. 17.A l'article 5.174 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2020 et 17 décembre 2021, il est ajouté les alinéas 8 et 9, rédigés comme suit : « Le recalcul visé à l'alinéa 3, peut faire l'objet d'un recours auprès de l'administrateur général de l'agence, dans les trois mois qui suivent la notification de la décision, au moyen d'un envoi sécurisé ou du formulaire destiné à cet effet que l'agence peut mettre à disposition.
La décision de suspension visée à l'alinéa 5, peut faire l'objet d'un recours auprès de l'administrateur général de l'agence au moyen d'un envoi sécurisé, dans les trois mois qui suivent la notification de la décision. ».
Art. 18.A l'article 5.181, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2020 et 17 décembre 2021, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé ou par le formulaire mis à disposition à cet effet par l'agence » et le mot « deux » est remplacé par le mot « trois ».
Art. 19.A l'article 5.182, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2020 et 17 décembre 2021, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : « Le recalcul visé à l'alinéa 1er, peut faire l'objet d'un recours auprès de l'administrateur général de l'agence, dans les trois mois qui suivent la notification de la décision, au moyen d'un envoi sécurisé ou du formulaire destiné à cet effet que l'agence peut mettre à disposition. ».
Art. 20.A l'article 5.183 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2020 et 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 4°, est ajouté le membre de phrase « jusqu'à ce que les conditions visées à l'article 5.177 soient à nouveau remplies »; 2° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Si le paiement de l'intervention est suspendu, en application de l'alinéa 1er, 4°, il est repris à la dernière des dates suivantes : 1° le premier jour du mois qui suit le mois auquel l'ayant droit à nouveau répond aux conditions visées à l'article 5.177; 2° le premier jour du sixième mois précédant l'introduction du formulaire complété.»; 3° entre les alinéas 4 et 5 existants, qui deviennent respectivement les alinéas 5 et 6, sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit : « Si le paiement de l'intervention est suspendu, en application de l'alinéa 1er, 6°, il est repris le premier jour du mois qui suit le contrôle annuel visé à l'article 5.182, § 2, alinéa 1er, si ce contrôle annuel montre que les conditions visées à l'article 5.177 sont à nouveau remplies.
Si le paiement de l'intervention est suspendu, en application de l'alinéa 1er, 7°, il est repris le premier jour du mois qui suit le contrôle annuel visé à l'article 5.182, § 2, alinéa 1er, si ce contrôle annuel montre que les conditions visées à l'article 5.177 sont à nouveau remplies. »; 4° il est ajouté un alinéa 9, rédigé comme suit : « La décision de suspension visée à l'alinéa 1er, peut faire l'objet d'un recours auprès de l'administrateur général de l'agence, dans les trois mois qui suivent la notification de la décision, au moyen d'un envoi sécurisé ou du formulaire destiné à cet effet que l'agence peut mettre à disposition.».
Art. 21.A l'article 5.187, alinéa 4, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022, le membre de phrase « adaptés pour la première fois à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition à l'indice santé du mois d'octobre 2022 et sont ensuite » est supprimé. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 22.Les articles 1er, 2, 3° à 5°, et les articles 7 et 15 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 23.Le ministre flamand compétent pour la politique du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 octobre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE