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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 avril 2023
publié le 06 septembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne l'introduction d'un cadre de normes pour le logement temporaire de main-d'oeuvre

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autorite flamande
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2023031342
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06/09/2023
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21/04/2023
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21 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne l'introduction d'un cadre de normes pour le logement temporaire de main-d'oeuvre


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Code flamand du Logement de 2021, article 3.2, alinéa 1er, modifié par les décrets des 16 juillet 2021 et 10 février 2023 ; - le décret du 10 février 2023 modifiant le Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne l'introduction d'un cadre de normes pour le logement temporaire de main-d'oeuvre, articles 5 et 6 ; - le décret du 18 mars 2022 réglant le logement temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en Ukraine, article 5, alinéa 2.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 6 mars 2023 ; - le 13 mars 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti.

C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 3.2 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021 et 14 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « 5 et 6 » est remplacé par le membre de phrase « 5, 6 et 6/2 » ;2° dans le paragraphe 3, il est inséré avant l'alinéa 1er un alinéa, rédigé comme suit : « Dans ce paragraphe, on entend par espace de vie commun : un espace de séjour, une cuisine ou salle à manger qui est à disposition des occupants d'une colocation pour main-d'oeuvre et qui a une superficie nette au sol d'au moins 6 m2.» ; 3° dans le paragraphe 3 existant, alinéa 2, qui devient le paragraphe 3, alinéa 3, les mots « alinéa premier » sont remplacés par le membre de phrase « alinéa 2 » ;4° dans le paragraphe 3 existant, alinéa 3, qui devient le paragraphe 3, alinéa 4, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par le membre de phrase « alinéa 3 » ;5° dans le paragraphe 3 existant, alinéa 4, qui devient le paragraphe 3, alinéa 5, le membre de phrase « alinéa 2, 2°, » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 3, 2°, » ;6° dans le paragraphe 3 existant, alinéa 5, qui devient le paragraphe 3, alinéa 6, les mots « alinéa premier » sont remplacés par le membre de phrase « alinéa 2 » ; 7° le paragraphe 3 est complété par des alinéas 7 à 10, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, une superficie minimale de 8 m2 est requise pour une chambre louée, mise en location ou mise à disposition de main-d'oeuvre si les conditions suivantes sont remplies : 1° une autorisation telle que visée à l'article 3.2, alinéa 1er, 5°, du Code flamand du Logement de 2021 est délivrée ; 2° la superficie nette totale au sol des espaces de vie communs répond aux critères visés aux alinéas 8 à 10. La superficie nette totale au sol minimale des espaces de vie communs est d'au moins 2 m2 par occupant pouvant être hébergé dans la colocation sur la base de la somme de l'occupation maximale autorisée des chambres, qui est fixée conformément à la partie F de l'annexe 6/2, annexée au présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 8, une superficie nette totale au sol minimale des espaces de vie communs de 1,75 m2 par occupant est suffisante si la somme de l'occupation maximale autorisée des chambres dans la colocation est au minimum de 50 et au maximum de 99. Si la somme de l'occupation maximale autorisée des chambres dans la colocation est supérieure à 99, 1,5 m2 par occupant suffit.

Les espaces de vie communs sont aménagés dans une ou plusieurs colocations ou sont attenants à celles-ci. Lorsque les espaces de vie communs sont attenants à une ou plusieurs colocations, le total de la superficie nette au sol de ces espaces de vie communs compense la superficie nette au sol manquante d'espace de vie commun dans les colocations attenantes. L'espace de vie commun est accessible par un passage couvert non intérieur. » 8° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « alinéa 1er » sont remplacés par le membre de phrase « alinéa 2 » ;9° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « alinéas 2 et 5 » sont remplacés par le membre de phrase « alinéas 3 et 6 » ;10° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.Le conseil communal peut imposer que les chambres d'un même bâtiment soient louées, mises à disposition ou mises à la location exclusivement pour le logement de main-d'oeuvre tel qu'indiqué à l'article 3.2, alinéa 1er, 4°, du Code flamand du Logement de 2021, si un règlement tel que visé à l'article 3.2, alinéa 1er, 5°, du code précité est adopté et si une autorisation est nécessaire sur la base du règlement précité. ».

Art. 2.Dans le livre 3, partie 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2022, il est ajouté un article 3.10/1, rédigé comme suit : « Art. 3.10/1. Les articles 3.6, 3.7, 3.8 et 3.9 du Code flamand du Logement de 2021 et les dispositions de la présente partie s'appliquent aux chambres qui sont louées, mises à disposition ou mises à la location pour le logement de main-d'oeuvre tel qu'indiqué à l'article 3.2, alinéa 1er, 5°, du code précité. »

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2022, il est inséré une annexe 6/2, jointe au présent arrêté.

Art. 4.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er octobre 2023 : 1° le décret du 10 février 2023 modifiant le Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne l'introduction d'un cadre de normes pour le logement temporaire de main-d'oeuvre ;2° le présent arrêté.

Art. 5.Le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 avril 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

Pour la consultation du tableau, voir image

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