publié le 10 avril 2002
Arrêté du Gouvernement flamand portant deuxième remaniement de l'arrêté de base des organismes publics flamands du 30 juin 2000
14 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant deuxième remaniement de l'arrêté de base des organismes publics flamands du 30 juin 2000
Le Gouvernement flamand, Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 22 juillet 1993;
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter, § 2, inséré par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32ter, § 1er, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et l'article 32ter, §§ 3 et 4, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un « Dienst voor de Scheepvaart », notamment l'article 8, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 38, modifié par les décrets du 20 avril 1994 et du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling » (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article 3, § 2, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 11, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), notamment l'article 9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article 18, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment l'article 160, modifié par les décrets du 9 avril 1992, du 7 juillet 1998 et du 18 mai 1999;
Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, notamment les articles 24, 44, § 1er et 45, modifiés par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 23 janvier 1991 portant la création de « Export Vlaanderen », notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du 24 juillet 1996;
Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), notamment l'article 57, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du logement flamand, notamment l'article 32, § 1er;
Vu le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique Toerisme Vlaanderen et au Conseil supérieur pour le Tourisme, notamment l'article 20;
Vu l'avis du conseil d'administration « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général pour la Promotion du Développement physique, du Sport et des Activités de Plein Air), rendu le 21 février 2001;
Vu l'avis du comité de gestion du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 7 février 2001;
Vu l'avis du conseil d'administration du « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 2 février 2001;
Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen », rendu le 19 janvier 2001;
Vu l'avis du conseil d'administration de la « N V Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (S.A. du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), rendu le 17 janvier 2001;
Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap », rendu le 30 janvier 2001;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique public de Geel, rendu le 8 février 2001;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique public de Rekem, rendu le 8 février 2001;
Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaamse Landmaatschappij », rendu le 24 janvier 2001;
Vu l'avis du conseil d'administration de « Toerisme Vlaanderen », rendu le 21 février 2001;
Vu l'avis du conseil d'administration du « Dienst voor de Scheepvaart », rendu le 17 janvier 2001;
Vu l'avis du conseil d'administration de « Kind en Gezin », rendu le 31 janvier 2001;
Vu l'avis du conseil général du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 23 janvier 2001;
Vu l'avis du conseil d'administration de « Export Vlaanderen », rendu le 26 janvier 2001;
Vu l'avis du conseil de direction de la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest », rendu le 23 janvier et le 30 janvier 2001;
Vu l'avis du conseil de direction de la « Vlaamse Milieumaatschappij », rendu le 8 janvier 2001;
Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaamse Landmaatschappij », rendu le 23 janvier 2001;
Vu l'avis du conseil de direction de la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij », rendu le 11 janvier 2001;
Vu l'avis du conseil de direction du « Dienst voor de Scheepvaart », rendu le 16 janvier 2001;
Vu l'avis du conseil de direction de la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu le 8 janvier 2001;
Vu l'avis du conseil de direction de « Toerisme Vlaanderen », rendu le 19 janvier 2001;
Vu l'avis du conseil de direction de « Export Vlaanderen », rendu le 18 janvier 2001;
Vu l'avis du conseil de direction du « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie », rendu le 12 février 2001;
Vu l'avis du conseil de direction du « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 29 janvier 2001;
Vu l'avis du conseil de direction des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire, rendu le 26 janvier 2001;
Vu l'avis du conseil de direction du secrétariat permanent du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 19 janvier 2001;
Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 17 avril 2001;
Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen », rendu le 15 janvier 2001;
Vu l'avis du conseil de direction de « Kind en Gezin », rendu le 9 mai 2001;
Vu l'avis du conseil de direction du « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap », rendu le 12 janvier 2001;
Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de Geel, rendu le 9 janvier 2001;
Vu l'avis du conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de Rekem, rendu le 6 février 2001;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, donné le 20 avril 2001;
Vu le protocole n° 167.490 du 24 juillet 2001 du comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;
Vu le protocole n° 173.515 du 3 décembre 2001 du comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 22 juin 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'évaluation bottom-up à partir de 2002, prévue à l'article VIII 13 de l'arrêté de base OPF, doit être reportée d'un an pour les fonctionnaires du rang A1 qui bénéficient d'une allocation de chef de service et les autres chefs hiérarchiques désignés par le conseil de direction, parce que sa préparation pour les fonctionnaires susvisés doit être continuée en 2002 et qu'il s'impose de régler cette situation statutairement sans délai en vue de l'évaluation de ces fonctionnaires sur l'année d'évaluation 2001;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances, du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, et du Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'article V 8 de l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. En cas de transfert dans le cadre du marché interne de l'emploi lors duquel le fonctionnaire est transféré dans un emploi d'un autre grade du même rang, le membre du personnel conserve les anciennetés acquises Le cas échéant, le fonctionnaire intéressé est intégré au même échelon de la carrière fonctionnelle du nouveau grade. »
Art. 2.L'article VI 21 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Art VI 21. Le lauréat déclaré admissible qui exprime sa préférence pour un ou plusieurs emplois, s'engage à accepter l'emploi qui lui est attribué Celui qui, après être dûment convoqué, ne se présente pas sans raison valable et au plus tard trois mois après la date de la convocation, pour l'emploi qui lui est attribué, ou qui refuse d'entrer en fonction, est rayé de la liste visée à l'article VI 14, premier alinéa.
Celui qui refuse plus de deux fois d'exprimer sa préférence pour un ou plusieurs emplois, est rayé de la liste visée à l'article VI 14, premier alinéa.
Art. 3.L'article VII 3, troisième alinéa, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « En cas de licenciement d'office en raison d'inaptitude médicale, le stagiaire reçoit une indemnité de rupture qui correspond au traitement d'une période égale à la durée minimale requise pour sa reprise dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur allocations) et de l'assurance maternité. Sur cette indemnité de rupture sont prélevées les cotisations ouvrières nécessaires, lesquelles sont versées, ensemble avec les cotisations patronales. »
Art. 4.L'article VII 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VII 17. Chaque stagiaire est encadré par un agent de l'organisme, le fonctionnaire d'encadrement. »
Art. 5.L'article VII 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VII 18. § 1er. Durant le stage, le stagiaire est suivi et évalué à titre intérimaire. L'évaluation à titre intérimaire du stagiaire se fait conformément à la même réglementation que celle qui s'applique à l'évaluation fonctionnelle du fonctionnaire, à l'exception de la possibilité de recours. § 2. Chaque rapport d'évaluation à titre intérimaire est communiqué sans tarder, à titre d'information, au stagiaire qui le vise et y joint éventuellement ses observations. »
Art. 6.L'article VII 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VII 19. § 1er. A l'issue du stage et après un entretien avec le stagiaire, un rapport final est établi par les évaluateurs, le chef de division et le fonctionnaire dirigeant.
Dans ce rapport final, les membres du personnel visés à l'alinéa précédent évaluent pour quel emploi vacant il est préférable de désigner le stagiaire sur la base de ses capacités. § 2. Le rapport final est transmis au stagiaire et à l'autorité ayant compétence de nomination dans les trente jours calendaires, à compter de la date finale du stage; sinon, le stage est censé être favorable.
Une dérogation aux dispositions du premier alinéa du § 1er du présent article, peut être prévue dans l'arrêté spécifique à l'organisme du secrétariat permanent du "Vlaamse Onderwijsraad". »
Art. 7.L'article VII 25, deuxième alinéa du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque les cotisations patronales et ouvrières relatives au contrat de travail à durée déterminée de trois mois ne suffisent pas, l'organisme verse à l'Office national de la sécurité sociale, les cotisations patronales et ouvrières manquantes pour la reprise du stagiaire dans le régime de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité. La durée de la période couverte par ce versement, ne peut dépasser la durée de l'emploi statutaire du stagiaire licencié. »
Art. 8.Dans l'article VII 26 du même arrêté, il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3. En cas de licenciement du stagiaire sans préavis pour une faut grave, l'organisme paie à l'Office national de la Sécurité sociale les cotisations patronales et ouvrières nécessaires à la reprise du stagiaire dans le régime chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité.
La durée de la période couverte par ce paiement, ne peut dépasser la durée de l'emploi statutaire du stagiaire licencié. »
Art. 9.L'article VII 27, § 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Par dérogation au § 1er le stagiaire dont l'aptitude physique n'a pas pu être contrôlée au cours du stage, peut être nommé sous réserve pour un délai de deux ans au maximum, à compter de la date du premier examen médical. »
Art. 10.Dans l'article VIII 13 du même arrêté, il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Pour l'application du § 1er du présent article aux fonctionnaires du rang A1 qui bénéficient d'une allocation pour chef de service et éventuellement les autres chefs hiérarchiques désignés par le conseil de direction, les mots « A partir de l'évaluation portant sur les performances de l'année 2001 » doivent être remplacés par les mots « A partir de l'évaluation portant sur les performances de l'année 2002. »
Art. 11.L'article VIII 28 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Art. VIII 28. § 1er. L'ancienneté de grade correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes à l'autorité, en qualité de stagiaire et d'agent définitif, aux grades pris en considération par les dispositions réglementaires pour l'accès à un autre grade ou à des grades comparables. § 2. L'ancienneté de niveau correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes à l'autorité, en qualité de stagiaire et d'agent définitif, à un grade du niveau considéré ou d'un niveau comparable. § 3. L'ancienneté de service correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés en tant que titulaire d'une fonction ou d'un emploi comportant des prestations complètes à l'autorité, à quelque titre que ce soit. »
Art. 12.L'article VIII 29 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Art. VIII 29. § 1er. Par autorité, visée à l'article VIII 28, il faut entendre : l'organisme et, pour autant qu'ils ont un statut du personnel qui est comparable au statut du personnel de l'organisme : - les autres organismes publics flamands; - les services du Gouvernement flamand; - les services et institutions de l'Union européenne; - les services et institutions d'un Etat membre de l'Union européenne; - les services et institutions de l'Etat belge; - les services et institutions d'autres communautés et régions. § 2. Le fonctionnaire dirigeant décide sur la comparabilité des grades, fonctions et niveaux qui existent dans d'autres statuts du personnel. »
Art. 13.Dans la partie VIII, titre IV, chapitre Ier du même arrêté, il est inséré un article VIII 38bis, rédigé comme suit : « Art. VIII 38bis. § 1er. Afin de pouvoir participer à un concours d'accession au niveau A, le fonctionnaire doit disposer des compétences génériques nécessaires pour l'exercice d'une fonction dans le niveau A. Une commission de sélection évalue sur la base d'une appréciation du potentiel si le fonctionnaire dispose des compétences génériques nécessaires. Cette commission est composée et présidée par le fonctionnaire dirigeant.
L'appréciation du potentiel est organisée préalablement au concours d'accession. Le contenu, l'organisation et l'exécution de l'appréciation sont déterminés par le fonctionnaire dirigeant. § 2. Les fonctionnaires dont la commission visée au § 1er a estimé qu'ils disposaient des compétences génériques en vue de l'exercice de la fonction dans le niveau A, sont dispensés pendant 7 ans de la participation à l'appréciation du potentiel visée au § 1er. Les fonctionnaires peuvent participer au maximum quatre fois pendant leur carrière à cette appréciation du potentiel. »
Art. 14.L'article VIII 43 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Art. VIII 43. Le fonctionnaire dirigeant fixe les programmes et les modalités des épreuves de carrière en accord avec le Secrétaire permanent au recrutement ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel. »
Art. 15.L'article VIII 47, 1°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « 1° pour la promotion à un grade du rang A1 : aux fonctionnaires du niveau B ou C de l'organisme qui comptent une ancienneté d'au moins trois ans dans ces deux niveaux ensemble. »
Art. 16.L'article VIII 49 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Art. VIII 49. § 1er. Le contenu du programme du concours d'accession à un grade du niveau A est réglé conformément à l'article VIII 43.
Si le concours comporte plusieurs épreuves, seuls les candidats qui ont réussi l'épreuve précédente sont admis à l'épreuve suivante. § 2. Si le programme du concours d'accession à un grade du niveau A comporte une épreuve générale, les fonctionnaires qui ont réussi à cette épreuve générale, sont dispensés, par dérogation à l'article VIII 44 du présent arrêté, de l'épreuve générale des deux examens suivants qui sont organisés pour le même grade.
Si le programme du concours d'accession à un grade du niveau A comporte une ou plusieurs matières de connaissances, les fonctionnaires qui ont réussi à une ou plusieurs matières, sont dispensés de celles-ci dans les deux examens suivants qui sont organisés pour le même grade. »
Art. 17.L'article VIII 50 du même arrêté est abrogé.
Art. 18.Dans l'article VIII 53 du même arrêté, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « A l'exception du concours d'accession à un grade du niveau A où le classement est établi suivant les résultats obtenus pour le concours entier, les lauréats sont classés, en cas de scission de l'examen en plusieurs épreuves, suivant les résultats obtenus dans les épreuves spéciales. »
Art. 19.L'article VIII 56 du même arrêté est abrogé.
Art. 20.Dans l'article VIII 60, § 3 du même arrêté, il est inséré deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit : « Lorsque des conditions spéciales supplémentaires sont imposées pour un emploi déterminé, les lauréats peuvent être soumis à une épreuve de sélection supplémentaire aux conditions suivantes : a) les compétences spéciales supplémentaires requises, sont déterminées dans la description de fonction;b) il ne ressort pas du dossier d'examen du premier lauréat qui entre en ligne de compte, qu'il dispose du profil de compétence requis;c) le nombre des lauréats qui sont admis, dans l'ordre du classement, à l'épreuve de sélection supplémentaire, correspond au maximum à cinq fois le nombre d'emplois pour lesquels l'épreuve est organisée. Le classement obtenu pour l'épreuve de sélection spéciale vaut uniquement pour les emplois pour lesquels cette épreuve a été organisée. »
Art. 21.Dans l'article VIII 61 du même arrêté, il est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Lorsque des conditions spéciales supplémentaires sont imposées pour un emploi déterminé, les lauréats peuvent être soumis à une épreuve de sélection supplémentaire aux conditions suivantes : a) les compétences spéciales supplémentaires requises, sont déterminées dans la description de fonction;b) il ne ressort pas du dossier d'examen du premier lauréat qui entre en ligne de compte, qu'il dispose du profil de compétence requis;c) le nombre des lauréats qui sont admis, dans l'ordre du classement, à l'épreuve de sélection supplémentaire, correspond au maximum à cinq fois le nombre d'emplois pour lesquels l'épreuve est organisée. Le classement obtenu pour l'épreuve de sélection spéciale vaut uniquement pour les emplois pour lesquels cette épreuve a été organisée. »
Art. 22.L'article VIII 63 du même arrêté est abrogé.
Art. 23.A l'article VIII 69 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2 sont ajoutés les mots « de la façon telle que visée à l'article VIII 76, § 2, premier alinéa »;2° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.En cas d'absences autres que celles citées au § 2 et dont la durée n'excède pas une année, le chef de division, qui conserve également son mandat, peut être temporairement remplacé par un chef de division faisant fonction, qui sera désigné suivant les modalités fixées à l'article VIII 76, § 1er, deuxième, troisième et quatrième alinéa. »
Art. 24.L'article VIII 76 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Art. VIII 76. § 1er. Lorsqu'il est mis fin au mandat de chef de division, une nouvelle procédure de désignation est immédiatement entamée.
Pour combler la période entre la fin du mandat de chef de division et la désignation d'un nouveau chef de division, un chef de division faisant fonction peut être désigné parmi les fonctionnaires qui satisfont, suivant l'appréciation du conseil de direction visé à l'article VIII 71, aux compétences génériques requises pour l'emploi de chef de division.
Le chef de division faisant fonction dispose de toutes les prérogatives liées à la fonction de chef de division.
Les articles XIII 40 à XIII 41 s'appliquent au chef de division faisant fonction. § 2. Si le chef de division interrompt son mandat dans les cas cités à l'article VIII 69, § 2, un chef de division intérimaire peut être désigné, soit de la liste visée à l'article VIII 72 des candidats entrant en ligne de compte pour l'emploi, à condition que cette liste n'ait pas été dressée depuis plus de six ans, soit après une nouvelle procédure de désignation conformément aux articles VIII 69 à VIII 73.
Les articles VIII 74 et VIII 75 s'appliquent également au chef de division intérimaire. Celui-ci dispose de toutes les prérogatives liées à la fonction de chef de division.
Par dérogation à l'article VIII 75, premier alinéa, il est d'office mis fin au mandat de chef de division intérimaire, lorsque le chef de division reprend sa fonction. »
Art. 25.L'article VIII 79, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001, est complété par un sixième alinéa, rédigé comme suit : « Lorsque le fonctionnaire passe à l'échelle de traitement suivante dans la carrière fonctionnelle ou à un grade hiérarchique supérieur entre le 1er juillet et le 30 juin, il recevra dans sa nouvelle échelle de traitement ou grade la vitesse de carrière normale pour la période restante. »
Art. 26.A la partie VIII du même arrêté, le titre IX. Liste nominative, composé de l'article VIII 87, est abrogé.
Art. 27.L'article VIII 88 du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article II 7 du présent arrêté, les administrateurs généraux adjoints qui exercent les compétences d'un chef de division avant le 1er octobre 2000 parce qu'ils en ont été chargé en vertu du statut de leur organisme, conservent leur fonction. »
Art. 28.La partie VIII, titre X du même arrêté, est complété par un article VIII 92, rédigé comme suit : « Art. VIII 92. § 1er. Le fonctionnaire qui, au 1er janvier 1995 ou après cette date en ce qui concerne les examens entamés avant le 1er janvier 1995, a jamais été dispensé d'une partie de l'examen d'accession à un niveau supérieur à l'exception du niveau A, conserve, à sa demande, cette dispense pour les suivants concours d'accession au même niveau auxquels il participe et qui commencent après le 1er janvier 1995. § 2. Le fonctionnaire conserve sur sa demande les dispenses qu'il détient à la date d'approbation du présent arrêté de l'épreuve générale d'un concours d'accession à un grade du niveau A et des matières droit administratif, droit constitutionnel, économie, organisations internationales et organisations européennes, pour le concours suivant qui est organisé pour le même grade avant le 1er septembre 2002. »
Art. 29.L'article IX 6 du même arrêté est abrogé.
Art. 30.L'article XI 35, § 4, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Le fonctionnaire ayant obtenu l'autorisation visée au § 1er, est tenu d'accomplir au moins 50 pour cent de la durée du travail normale. »
Art. 31.L'article XI 72, § 4, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 4. La durée maximale du congé de formation s'élève à 120 heures par année scolaire. »
Art. 32.L'article XII 2 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Art. XII 2. § 1er. Il est mis fin d'office et sans préavis à la qualité de fonctionnaire pour : 1° le fonctionnaire dont la nomination a été jugée irrégulière dans le délai d'introduction d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat;ce délai n'est pas applicable au cas de fraude ou dol du fonctionnaire; 2° le fonctionnaire qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui se trouve dans une situation dans laquelle l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions, qui ne satisfait plus aux lois de la milice ou dont l'inaptitude physique a été constatée ou qui ne satisfait plus à la condition de nationalité posée pour les fonctions visées à l'article VI 1, § 2;3° sans préjudice de l'application d'une procédure disciplinaire et la participation à une action de cessation concertée du travail, le fonctionnaire qui sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables;4° le fonctionnaire qui est révoqué. § 2. Le fonctionnaire dont la nomination irrégulière au cas visé au § 1er, 1°, n'est pas due à un cas de fraude ou de dol dans son chef, reçoit une indemnité de rupture qui correspond à un traitement de 3 mois pour chaque tranche complète ou commencée de 5 ans d'emploi en tant que fonctionnaire de l'organisme. § 3. Dans les autres cas visés au § 1er, la démission a lieu sans préavis ou indemnité de rupture. L'organisme paie toutefois les cotisations patronales et ouvrières nécessaires à la reprise du stagiaire dans le régime chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité.
En cas de paiement de l'indemnité de rupture visée au § 2, les cotisations ouvrières sont retenues de cette indemnité de rupture, pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité, et elles sont versées ensemble avec les cotisations patronales.
Lorsque ce paiement de cotisations ne suffit pas, l'organisme paie les cotisations patronales et ouvrières encore requises.
La durée de la période couverte par la retenue ou le paiement de cotisations patronales et ouvrières pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité ne peut dépasser l'emploi statutaire du fonctionnaire licencié, éventuellement majoré de la durée couverte par l'indemnité de rupture. § 4. La démission du fonctionnaire d'un rang inférieur au rang A2L est donnée, dans les cas énumérés comme motif au § 1er, sous 1°, 2° et 4°, par le fonctionnaire dirigeant et, au cas du motif visé sous 3°, par l'autorité ayant compétence de nomination.
La démission du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint est donnée, dans tous les cas précités, par l'autorité ayant compétence de nomination. § 5. La réglementation exposée au présent article s'applique également aux stagiaires, à l'exception des §§ 2 et 3, dans le cas du licenciement en raison d'inaptitude médicale visé à l'article VII 3. »
Art. 33.A l'article XII 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est signé d'office par l'autorité ayant compétence de nomination.
Le licenciement entre en vigueur à l'expiration d'un délai de préavis.
Ce délai de préavis s'élève à trois mois pour les fonctionnaires qui sont en service depuis moins de cinq ans en tant que fonctionnaire de l'organisme. Ce délai est majoré de trois mois au début de chaque nouvelle période de cinq ans de service en tant que fonctionnaire de l'organisme.
Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification du licenciement. La notification se fait par lettre recommandée et prend effet le troisième jour après l'envoi.
Par dérogation au deuxième alinéa, de commun accord entre l'autorité ayant compétence de nomination et le fonctionnaire, un délai de préavis plus long peut être convenu, ou le délai de préavis peut être raccourci.
L'autorité ayant compétence de nomination peut toutefois décider que le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle commence immédiatement, moyennant le paiement d'une indemnité de rupture égale au salaire qui correspond à la durée d'un délai de préavis normal. » 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.En vue de la reprise du fonctionnaire dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur allocations) et de l'assurance maternité, les cotisations patronales concernées sont retenues pendant le délai de préavis ou sur l'indemnité de rupture, et versées ensemble avec les cotisations ouvrières.
Lorsque ce paiement de cotisations ne suffit pas, l'organisme paie les cotisations patronales et ouvrières encore requises.
La durée de la période couverte par la retenue ou le paiement de cotisations patronales et ouvrières pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance de maternité, ne peut dépasser la durée de l'emploi statutaire du fonctionnaire licencié, éventuellement majorée de la durée couverte par l'indemnité de rupture. »
Art. 34.Dans l'article XIII 10, § 1er, 1°, c) du même arrêté, les mots "centres psycho-médico-sociaux" sont remplacés par les mots "centres d'encadrement des élèves".
Art. 35.L'article XIII 24, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le fonctionnaire en congé pour prestations à temps partiel, qui a atteint l'âge de cinquante ans ou le fonctionnaire qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas atteint l'âge de quinze ans, reçoit le salaire dû pour le congé pour prestations à temps partiel tel que déterminé au § 1er, majoré du cinquième du salaire qui serait dû pour la partie du congé pour prestations à temps partiel lors duquel le fonctionnaire n'accomplit pas de prestations.
En cas de combinaison de congés, il est uniquement tenu compte, pour le calcul de ce supplément, du congé pour prestations à temps partiel »
Art. 36.Dans la partie XIII, titre Ier, Chapitre VII du même arrêté, le montant de "489 139 BEF" est remplacé, dans l'article XIII 26 par le montant de "528 580 BEF"
Art. 37.La partie XIII, titre II, Chapitre II. Régime transitoire, du même arrêté, est complété par un article XIII, 33ter, rédigé comme suit : « Art. XIII. 33ter. Les administrateurs généraux adjoints qui ont été chargé pendant 6 ans des attributions d'un chef de division dans le sens de l'article VIII 88, obtiennent l'échelle de traitement A 288. »
Art. 38.L'article XIII 41, § 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'allocation est égale à la différence entre la rémunération dont le fonctionnaire bénéficierait en cas de promotion ou de désignation au mandat dans le grade de la fonction supérieure et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.
La rémunération visée à l'alinéa précédent comprend : 1° le traitement ou, s'il échet, le traitement avec supplément et/ou complément de traitement;2° éventuellement, l'allocation de foyer ou de résidence. Le traitement dont le fonctionnaire bénéficierait dans le grade de la fonction supérieure, est celui qui lui reviendrait à la date de son ancienneté utile dans son grade effectif si à cette date il était promu ou désigné au mandat de l'emploi vacant.
L'allocation est payée mensuellement et à terme échu. »
Art. 39.A la partie XIV, titre III, Chapitre Ier, section 3, sous-section 1re. Stage, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article XIV 10 est remplacé par la disposition suivante : « Art.XIV 10. § 1er. L'engagement du membre du personnel contractuel va de pair avec un stage, sauf si l'aptitude professionnelle ressort des prestations antérieures dans l'organisme. § 2. Le fonctionnaire dirigeant fixe la durée du stage. » 2° l'article XIV 11, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001, est abrogé;3° l'article XIV 12 est abrogé.
Art. 40.L'article XIV 16 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Art. XIV 16. L'horaire est réduit ou complet.
Un horaire complet comprend pour l'agent contractuel le même nombre d'heures de travail que pour les fonctionnaires.
Un horaire réduit comprend au moins 50 % d'un horaire complet. »
Art. 41.L'article XIV 19 est remplacé par le texte suivant : « Art. XIV 19. L'agent contractuel bénéficiant d'une échelle de traitement du niveau A et qui dirige une entité de l'organisme, et l'agent contractuel qui est rémunéré dans une échelle de traitement du rang A2 ou supérieur, a une compétence hiérarchique. »
Art. 42.L'article XV 3 du même arrêté est complété par un point 17°, rédigé comme suit : « 17° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 portant organisation de l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille) et statut de son personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998 et 30 juin 1998. »
Art. 43.A l'annexe V au même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° pour le grade de directeur-informaticien, dans la colonne 3A (promotion par avancement de grade) le mot « informaticien » est supprimé;2° pour le grade de directeur-ingénieur, dans la colonne 3A (promotion par avancement de grade) le mot « ingénieur » est supprimé;3° pour le grade de directeur, dans la colonne 3A (promotion par avancement de grade) les mots « adjoint du directeur » sont supprimés, et dans la colonne 5 (conditions particulières) les mots « pour la promotion : diplômes donnant accès au niveau A tels que demandés dans la description de fonction » sont supprimés;4° pour le grade d'informaticien, dans la colonne 3B (promotion par accession à un autre niveau) les mots suivants sont ajoutés : « - programmeur - programmeur en chef ».
Art. 44.Les montants mentionnés en francs belges dans le même arrêté aux articles énumérés dans la colonne 1re de l'annexe Ire du présent arrêté, sont remplacés, à partir du 1er janvier 2002, par les montants correspondants en euro mentionnés dans la colonne 2 de l'annexe Ire.
Cette annexe Ière est jointe au même arrêté en tant qu'annexe XII.
Art. 45.§ 1er. L'annexe VI au même arrêté est remplacé par l'annexe II coordonnée du présent arrêté. Les montants en francs belges s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2001. § 2. A partir du 1er janvier 2002, l'annexe VI au même arrêté est remplacé par l'annexe III du présent arrêté.
Art. 46.Le présent arrêté entre en vigueur à ce jour, sauf : - l'article 34 qui produit ses effets le 1er septembre 2000; - les articles 27, 28, 37 et 43, 4° qui produisent leurs effets le 1er octobre 2000; - les articles 3, 7, 8, 29, 32 et 33 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2001; - les articles 13, 14, 16, 17 et 18 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2002.
Art. 47.Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 décembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique, et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS
ANNEXE Ire (=annexe XII à l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 portant deuxième remaniement de l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS
TABLEAU DES ECHELLES DE TRAITEMENTS ANNEXE II (= ANNEXE VI -AB OPF) ANNEXE VI (en BEF- coordonnée) (AB-OPF) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 portant deuxième remaniement de l'arrêté de base OPF, du 30 juin 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS TABLEAU DES ECHELLES DE TRAITEMENTS - Arrêté de base OPF ANNEXE III (= ANNEXE VI - AB-OPF) ANNEXE VI - EURO (AB-OPF) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 portant deuxième remaniement de l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS