publié le 30 janvier 2002
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement des services de logement assisté de personnes handicapées
13 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement des services de logement assisté de personnes handicapées
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, notamment le Chapitre VI et les articles 52, 2°, et 53;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services de logement assisté pour handicapés visés à l'article 3, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;
Vu l'avis du Conseil d'administration du Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, rendu le 24 avril 2001;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, donné le 13 juillet 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la réglementation relative à l'agrément, au fonctionnement et au subventionnement de services de logement assisté pour handicapés doit être adaptée sans tarder aux nouveaux concepts et structures en matière d'intégration sociale de ces personnes, afin d'ajuster les normes des effectifs et des moyens de fonctionnement en fonction des besoins réels de ces services;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Aux termes du présent arrêté on entend par : 1° le Fonds : le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées 2° le service : les services de logement assisté pour personnes handicapées qui accompagnent les personnes définies au 3° pendant un nombre d'heures limité par semaine ou par mois.3° la personne handicapée : la personne handicapée vivant de manière autonome ou en famille, qui ne sait s'insérer dans la vie sociale que moyennant un accompagnement restreint, qui a au moins 18 ans, ne fait pas appel à une structure de logement subventionnée par le Fonds flamand, qui n'est pas assistée par un service d'aide à domicile agréé, et qui dispose d'une affectation de soins pour l'accompagnement par un service de logement assisté.
Art. 2.Le Fonds peut agréer et subventionner des services de logement assisté, conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits budgétaires réservés à cet effet.
Art. 3.Le Fonds fixe, dans les limites budgétaires, la programmation pour les services de logement assisté. Pour l'an 2001, la programmation est fixée à 1540 places. CHAPITRE II. - Agrément
Art. 4.Pour être agréé, le service doit remplir les conditions suivantes : 1° être constitué sous forme de ou par une association sans but lucratif ou par une personne morale de droit public, une commune, un C.P.A.S. ou une association de communes ou de C.P.A.S. L'autonomie d'action et administrative du service doit être garantie; 2° être actif depuis un an et pouvoir produire au moins quatre conventions d'accompagnement telles que prévues à l'article 6, § 1er;3° remplir les conditions de fonctionnement fixées au chapitre III;4° produire des accords conclus avec d'autres services de la région en ce qui concerne le rayon d'action et/ou le groupe cible.
Art. 5.Sans préjudice des conditions énoncées à l'article 4 quant à l'introduction d'une demande d'agrément, les services sont tenus de joindre les documents suivants à leur demande : 1° des documents attestant que les conditions énoncées à l'article 4 sont remplies;2° lorsqu'il s'agit de la première demande d'agrément, un rapport sur les activités du service portant sur l'année civile précédant la demande;3° une spécification du rayon d'action;4° une spécification du nombre de handicapés qui nécessitent un accompagnement;5° une liste des noms et adresses des personnes handicapées accompagnées.
Art. 6.§ 1er. L'agrément mentionne le nombre de personnes handicapées nécessitant un accompagnement pour lesquels le service est agréé. Le nombre réel de personnes handicapées accompagnées ne peut dépasser une fois et demi ce nombre. Le service est tenu de veiller à ce que le nombre moyen des moments d'accompagnement effectués par le service égale au moins un contact par semaine, par place agréée. § 2. S'il appert que, pendant deux ans, le nombre de personnes accompagnées par le service est au moins de 10 % inférieur au nombre mentionné dans l'agrément, ou que le nombre moyen des contacts par place agréée est inférieur à 0,9 par semaine, le nombre de places prévu par l'agrément peut être ajusté d'office. CHAPITRE III. - Fonctionnement du service
Art. 7.§ 1er. Au début de l'accompagnement, une convention d'accompagnement est conclue entre le service et la personne handicapée. § 2. Un dossier est tenu pour chaque personne accompagnée. § 3. Le Fonds fixe les modalités quant à la forme et le contenu des documents visés aux §§ 1er et 2.
Art. 8.§ 1er. Le service assure l'accompagnement du handicapé dans les domaines convenus dans la convention d'accompagnement. § 2. La personne handicapée occupe un logement locatif ou en propriété. Lorsque le logement concerné est sous-loué, par le service, le loyer ne peut dépasser celui payé par le service. § 3. Le contrat de bail conclu avec la personne handicapée ne peut être tributaire de l'accompagnement assuré par le service. § 4. Les logements concernés ne peuvent faire partie de structures ou d'ateliers protégés déjà en place dans le cadre du Fonds et doivent, en outre, en être séparés physiquement et sur le plan organisationnel. § 5. L'accompagnement est assuré de manière ambulatoire et principalement à domicile. Au moins 75 % des accompagnements doivent avoir concerner des personnes handicapées vivant de manière autonome. § 6. Un même logement ne peut être occupé que par quatre handicapés au maximum. § 7. Les locaux de service ne peuvent pas se trouver dans les logements des personnes handicapées intéressées.
Art. 9.Le handicapé ne peut être accompagné par plusieurs services à la fois.
Art. 10.Le service ne peut exiger ou percevoir, sous quelque forme que ce soit, une indemnité pour l'accompagnement qu'il assure.
Art. 11.§ 1er. Le service soumet annuellement à l'administration, avant le 31 mars, un rapport d'activité portant sur l'année écoulée.
Le Fonds détermine le contenu de ce rapport. § 2. Le service soumet annuellement à l'administration, avant le 30 juin, un relevé des dépenses et des recettes et un budget qui fait mention des subventions reçues ou escomptées de la part d'autres administrations publiques, ainsi que le rapport financier tel que prévu à l'article 15. § 3. Le service tient une comptabilité telle que prévue pour les institutions agréées et subventionnées par le Fonds. CHAPITRE IV. - Subventionnement
Art. 12.§ 1er. Le nombre d'unités de personnel admis aux subventions est fixé proportionnellement au nombre de handicapés pour lequel le service est agréé.
Lorsque le nombre effectif de personnes handicapées accompagnées est, en moyenne et sur base annuelle, inférieur à 80 %, le nombre de membres du personnel admis aux subventions est déterminé en fonction de ce nombre réel. Si la moyenne des accompagnements par semaine et par place est inférieure à 1, le nombre de membres du personnel admis aux subventions est réduit au prorata. § 2. Pour les services assurant l'accompagnement de 8 personnes handicapées ou moins, il est subventionné, au prorata du nombre de personnes handicapées accompagnées, un membre de personnel ayant les qualifications requises de responsable § 3. Pour les services assurant l'accompagnement de plus de 8 personnes handicapées, du personnel supplémentaire répondant aux qualifications requises pour la fonction d'éducateur est subventionné au prorata du nombre de handicapés excédant 8. § 4. Pour les services assurant l'accompagnement de plus de 12 personnes handicapées, les effectifs admis aux subventions sont majorés comme suit : 1° pour les services assurant l'accompagnement de 12 à 23 personnes : + 0,25 éducateur équivalent à temps plein;2° pour les services assurant l'accompagnement de 24 à 35 personnes : + 0,5 éducateur équivalent à temps plein;3° pour les services assurant l'accompagnement de 36 à 47 personnes : + 0,75 éducateur équivalent à temps plein;4° à partir de 48 personnes : + 1 éducateur équivalent à temps plein. Le personnel visé au premier alinéa doit répondre aux qualifications de la fonction d'éducateur. § 5. Pour les services assurant l'accompagnement de plus de 12 personnes handicapées, les effectifs admis aux subventions sont étendus comme suit : 1° pour les services assurant l'accompagnement de 12 à 39 personnes : + 0,3 licencié équivalent à temps plein;2° pour les services assurant l'accompagnement de 40 personnes : + 0,5 licencié équivalent à temps plein;3° par tranche supplémentaire de 20 personnes accompagnées : + 0,25 licencié équivalent à temps plein; Le personnel visé au premier alinéa doit répondre aux qualifications de la fonction de licencié.
Art. 13.La subvention de personnel est allouée sur la base des échelles de traitements et des règles d'ancienneté fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant subventionnement des frais de personnel dans certains structures du secteur de l'aide sociale.
Art. 14.§ 1er. Le service perçoit une subvention forfaitaire de fonctionnement de 39 018 F par douze mois et par personne handicapée accompagnée et au maximum pour le nombre prévu dans l'arrêté d'agrément. § 2. Le montant visé au § 1er est rattaché à l'indice pivot en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Le montant visé au § 1er est ajusté lorsque l'indice-pivot est dépassé.
Art. 15.Chaque trimestre, la subvention fixée dans le présent chapitre est versée au service agréé à raison de 24 % du montant annuel supposé. Le solde est payé après la présentation du rapport financier conformément au modèle déterminé par le Fonds.
Le Fonds peut diminuer cette subvention s'il appert que les règles de fonctionnement ne sont pas respectées et peut la suspendre s'il appert que les conditions d'agrément fixées aux chapitres II et III ne sont pas remplies. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2001.
Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services de logement assisté pour handicapés visés à l'article 3, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés est abrogé.
Art. 18.La Ministre flamande ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS