publié le 20 novembre 2001
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées
13 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article 52, 1°, modifié par le décret du 22 décembre 1983, et l'article 53;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au « Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 1992, 28 avril 1993, 23 juillet 1993, 30 mars 1994, 20 juillet 1994, 5 avril 1995, 15 novembre 1995, 16 septembre 1997, 23 juillet 1998, 15 décembre 2000 et 19 janvier 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 1999 relatif aux services de conseil en matière d'ergonomie et d'adaptation des postes de travail pour personnes handicapées;
Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap », donné le 14 décembre 2000;
Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 13 juillet 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose de fixer immédiatement de nouvelles règles générales en matière de prise en charge d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, et de les notifier aux intéressés, afin de simplifier les conditions d'octroi de cette assistance et d'améliorer l'intégration sociale du groupe cible;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires
Article 1er.Dans les limites des crédits, inscrits au budget du « Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap », il peut être donné, conformément aux dispositions du présent arrêté, de l'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées.
Le Fonds flamand peut, à concurrence de 10 % des crédits engagés, donner de l'assistance individuelle à l'intégration sociale auxquels les dispositions et montants de la liste de référence en annexe au présent arrêté ne s'appliquent pas.
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées);2° le Fonds : le « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap »;3° l'assistance matérielle : l'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale, qui fait partie des frais d'intégration sociale, telle que visée à l'article 52, 1° du décret;4° le niveau d'intervention : le niveau indiquant la gravité de la limitation des fonctions;5° la limitation des fonctions : la limitation éprouvée par la personne à la suite de son handicap en utilisant les membres ou les sens;6° le domaine de fonctionnement : le cadre (l'environnement et/ou l'objectif) dans lequel l'aide sera utilisée;7° le panier individuel de services d'assistance : l'ensemble des aides octroyées par le Fonds à la personne handicapée pour une période de 4 années, sur la base de l'assistance demandée et nécessaire, et tenant compte de la motivation mentionnée au rapport multidisciplinaire spécialisé;8° le rapport multidisciplinaire spécialisé : le rapport visé à l'article 40, § 4, du décret, qui est transmis au Fonds en vue de l'octroi de l'assistance matérielle individuelle;9° l'équipe multidisciplinaire spécialisée : l'instance visée à l'article 40, § 4, du décret qui, aux termes de l'article 32 du présent arrêté, est autorisée à délivrer des rapports multidisciplinaires spécialisés et qui assure les services de conseil personnel aux personnes handicapées, tels que prévus au chapitre III du présent arrêté;10° le CES : le centre d'expertise et de soutien visé au chapitre VI du présent arrêté;11° l'expert délégué : l'expert disposant d'expérience et de compétence spécifiques en matière d'utilisation efficace d'un segment de l'assistance matérielle et qui est délégué par le CES, conformément à l'article 25, § 4, du présent arrêté, à donner des conseils personnels spécialisés, tel que visé au chapitre III. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 3.Le Fonds peut octroyer de l'assistance matérielle à des personnes : 1° s'ils ont un handicap conformément à l'article 2, § 2, 1° du décret;2° si l'assistance demandée s'inscrit dans le cadre du protocole d'intégration visé à l'article 40, §§ 3 et 5, du décret.
Art. 4.L'assistance matérielle ne peut être octroyée à la personne handicapée que pour les frais qui, en raison du besoin résultant du handicap, sont nécessaires pour l'intégration sociale.
Les frais visés au premier alinéa doivent constituer des dépenses supplémentaires à celles qu'une personne valide encourt dans des circonstances identiques.
L'assistance ne peut être octroyée que si la nécessité, la fréquence d'utilisation, l'efficacité et l'utilité de l'assistance sont en fonction du handicap, et sont en proportion du montant de l'assistance demandée qui est repris dans la liste de référence en annexe au présent arrêté.
Art. 5.Aux personnes handicapées qui ont atteint l'âge de 65 ans au moment de l'introduction de la demande d'assistance matérielle, cette assistance ne peut être octroyée que si ces personnes étaient déjà inscrites auprès du Fonds avant cet âge et si l'assistance porte sur un handicap qu'elles avaient déjà avant cet âge.
La présence d'un handicap peut être démontrée : 1° par un rapport tel que visé à l'article 40, § 4, du décret;2° par une demande d'inscription et d'assistance auprès du Fonds national de reclassement social des handicapés ou auprès du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.Cette demande a été introduite avant la date de la demande de prise en charge de l'assistance; 3° par une attestation ou une décision, délivrée par un service public, par une société d'assurances y compris les mutuelles, ou par une instance judiciaire.Cette attestation ou cette décision démontre que le constat officiel du handicap est fait avant que le demandeur atteigne l'âge de 65 ans.
Art. 6.Les frais engagés par les personnes handicapées en vue de leur intégration sociale, ne sont pris en charge par le Fonds conformément aux dispositions du présent arrêté que s'ils ne donnent pas lieu à une prise en charge en vertu d'autres dispositions du décret, de la loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au reclassement social des handicapés, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, ou de mesures d'exécution de ces dispositions.
Les frais visés au premier alinéa ne peuvent pas non plus être pris en charge par le Fonds si cette prise en charge : 1° doit se faire en vertu d'une législation de réparation ou de droit civil, notamment les dispositions en matière de responsabilité civile 2° relève de la compétence d'autres services publics que le Fonds, en vertu de dispositions légales, décrétales ou réglementaires. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, 2°, les frais de l'achat, de l'entretien et de la réparation de chaises roulantes, de tricycles orthopédiques et de poussettes peuvent être pris en charge par le Fonds après déduction de l'intervention de l'assurance obligatoire maladie et invalidité. Le refus d'intervention de l'AMI ne peut pas être dû au demandeur même.
Sauf dérogation dans la liste de référence en annexe au présent arrêté, le montant de la prise en charge, le délai de renouvellement et la réglementation en matière de cumul est identique à celui de la prise en charge, au délai de renouvellement et à la réglementation en matière de cumul fixé dans la nomenclature AMI pour les chaises roulantes et les tricycles orthopédiques. Pour les voiturettes non reprises dans la nomenclature, le montant de la prise en charge est identique à la valeur de nomenclature de la prestation la mieux comparable qui est reprise dans la nomenclature AMI. Lors de l'intervention pour une deuxième chaise roulante, le délai de renouvellement s'élève à 1,5 fois le délai de renouvellement fixé dans la nomenclature AMI si la personne handicapée a plus de 18 ans. (voir annexe II)
Art. 7.En aucun cas, la prise en charge en application du présent arrêté ne peut porter sur : 1° l'appareillage pour le traitement médical ou paramédical ou pour l'entretien de la condition physique;2° les services prestés par des personnes physiques ou morales, sauf l'aide pédagogique lors d'études supérieures, les cours de techniques de déplacement au moyen d'une longue canne blanche et les heures supplémentaires d'apprentissage de la conduite automobile, repris en annexe au présent arrêté;3° l'assistance matérielle à des personnes placées depuis plus de 3 mois dans une institution qui est agréée ou subventionnée pour donner de l'assistance et des soins en vertu d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires que celles du décret : 4° l'assistance matérielle faisant partie de l'équipement scolaire utilisé (à l'école) ou l'équipement équivalent, en particulier les aides nécessaires pour suivre les cours, les frais de scolarité et les manuels;5° les bicyclettes à moteur auxiliaire, les cyclomoteurs et les vélomoteurs;6° les frais d'assurance.
Art. 8.Sans préjudice de la disposition de l'article 6, deuxième alinéa, 1°, du présent arrêté, le Fonds peut octroyer une aide financière récupérable par le Fonds s'il paraît que la prise en charge est possible en vertu d'une législation de réparation, y compris les accidents du travail et la législation en matière de maladies professionnelles, ou en vertu du droit civil.
La personne handicapée s'engage à récupérer l'assistance octroyée par le Fonds auprès des tiers, y compris la procédure judiciaire, et elle informe le Fonds de l'état d'avancement et du résultat.
Si le Fonds le juge nécessaire, la personne handicapée doit se faire subroger conventionnellement, par le Fonds lors de cette récupération, conformément aux dispositions des articles 1 249 à 1 252 du Code civil.
Le Fonds établit le modèle de l'engagement et de la convention de subrogation. CHAPITRE III. - Les services de conseil personnel
Art. 9.§ 1er. L'équipe multidisciplinaire spécialisée à laquelle la personne handicapée fait appel pour la délivrance d'un rapport multidisciplinaire spécialisé, assure les services de conseil personnel. Ce conseil comporte : 1° l'information, l'orientation et l'assistance de la personne pendant le processus de l'introduction de la demande d'assistance, jusqu'à la prise en charge et l'utilisation effective de l'assistance matérielle;2° la transposition de la demande fonctionnelle en un conseil relatif à l'assistance matérielle la plus appropriée;3° le suivi et l'évaluation de l'utilisation effective de l'assistance matérielle. § 2. Les services de conseil personnel doivent être basés sur le rapport mutuel entre les facteurs suivants qui jouent un rôle lors de la demande d'assistance matérielle : 1° les limitations de la personne et l'évolution prévue;2° la contribution de la personne concernant sa propre expérience de ses limitations;3° la contribution des médecins et/ou thérapeutes qui traitent la personne ou qui l'ont traitée;4° la contribution de personnes handicapées qui ont de l'expérience de l'utilisation d'assistance matérielle comparable;5° la situation globale de la personne au niveau de l'habitation, des activités, du soutien et de l'assistance;6° la fréquence d'utilisation, l'efficacité et l'utilité de l'assistance;7° l'offre du marché et les développements technologiques;8° le rapport entre le prix et la qualité;9° les dispositions du présent arrêté;10° la prise en charge financière dans le cadre du présent arrêté et/ou dans le cadre d'autres réglementations. § 3. L'équipe multidisciplinaire spécialisée observe les principes et le mode de fonctionnement suivants lors des services de conseil personnel : 1° ne pas demander de contribution financière à la personne handicapée;2° discuter de toutes les démarches pendant le processus des services de conseil personnel avec la personne handicapée;3° garantir l'indépendance par rapport aux producteurs, fournisseurs, distributeurs et loueurs d'assistance matérielle;4° respecter la vie privée de la personne handicapée et de son entourage;5° étayer les conseils avec de l'expertise technique;6° rédiger un rapport de conseil comportant les constatations et les conclusions des services de conseil personnel, et le discuter avec et transmettre à la personne handicapée;7° ajouter le rapport de conseil, visé au 6° du présent paragraphe, ou le(s) rapport(s) de conseil visé(s) à l'article 11, § 3, 2°, du présent arrêté, au rapport multidisciplinaire spécialisé, et en transmettre une copie au CES;8° suivre l'exécution des conclusions du rapport de conseil, et évaluer l'utilisation efficace et efficiente de l'assistance matérielle;9° mettre les instructions du CES à exécution en vue de l'application d'une méthodologie uniforme lors des services de conseil personnel;10° transmettre au CES toutes les informations demandées.
Art. 10.§ 1er. Si l'équipe multidisciplinaire spécialisée est confrontée à une problématique complexe, et si elle dispose de l'information et de l'expertise suffisantes pour pouvoir donner un conseil personnel, elle transmet la description de cette problématique complexe au CES. § 2. Le CES vérifie s'il dispose au niveau interne d'informations et de connaissance supplémentaires, sur la base desquelles un conseil personnel peut être donné. Le CES transmet ces données supplémentaires à l'équipe multidisciplinaire dans un délai de deux semaines.
L'équipe incorpore ces informations supplémentaires dans le conseil personnel qu'elle donne à la personne handicapée, tel que défini à l'article 9 du présent arrêté. § 3. Si le CES ne dispose pas au niveau interne d'informations supplémentaires, il en donne confirmation à l'équipe multidisciplinaire spécialisée dans un délai de deux semaines, et en même temps il renvoie la personne handicapée aux experts délégués pour le segment de l'assistance matérielle auquel la problématique complexe se rapporte, pour l'obtention d'un conseil personnel spécialisé.
Si la problématique complexe se rapporte à une personne ayant un handicap multiple, le CES peut renvoyer la personne à plus d'un expert pour obtenir plus d'un conseil personnel spécialisé.
Le CES transmet à la personne handicapée et à l'équipe multidisciplinaire spécialisée la (les) liste(s) des experts délégués visés aux alinéas 1er et 2.
En accord avec l'équipe multidisciplinaire spécialisée, la personne handicapée demande un conseil personnel spécialisé à l'expert (aux experts) qu'elle choisit parmi la (les) liste(s) visée(s) au troisième alinéa.
Art. 11.§ 1er. A la demande de la personne handicapée, l'expert délégué donne un conseil personnel spécialisé dans un délai de trente jours.
Ces services de conseil personnel spécialisé comprennent la transposition de la demande fonctionnelle complexe en un conseil concernant l'assistance matérielle la plus appropriée. § 2. Les services de conseil personnel doivent être basés sur le rapport mutuel entre les facteurs visés à l'article 9, § 2, 1° à 10° inclus, du présent arrêté. § 3. L'expert délégué observe, lors des services de conseil personnel, les principes et le mode de fonctionnement suivants : 1° les principes et le mode de fonctionnement visés à l'article 9, § 3, 3° à 6° inclus;2° transmettre le rapport de conseil à l'équipe multidisciplinaire spécialisée;3° mettre les instructions du CES à exécution en vue de l'application d'une méthodologie uniforme lors des services de conseil personnel;4° transmettre au CES toutes les informations demandées. § 4. Le Fonds prend en charge les frais exposés par la personne handicapée pour le conseil personnel d'un expert délégué, sur présentation au Fonds : 1° d'une copie du renvoi par le CES aux experts délégués;2° de la facture ou de la note de frais de l'expert délégué. Le montant maximum de la prise en charge des frais par le Fonds, visé au premier alinéa, est fixé à 210 euros par conseil spécialisé pour lequel la personne a été renvoyée par le CES à un expert délégué. Ce montant est augmenté des frais de déplacement conformément aux échelles de remboursement qui sont en vigueur pour le personnel de la fonction publique. Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, peut augmenter le montant maximum que le Fonds prend en charge. CHAPITRE IV. - Procédure
Art. 12.Le Fonds décide sur la prise en charge de l'assistance, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Art. 13.§ 1er. La demande d'obtention de l'assistance matérielle est, tenant compte des dispositions du présent arrêté, motivée dans le rapport multidisciplinaire spécialisé qui est rédigé par une équipe multidisciplinaire spécialisée. Dans ce rapport il est également fait mention de tous les éléments pour évaluer l'utilisation efficace et efficiente de l'assistance matérielle déjà octroyée précédemment.
La division provinciale du Fonds et la commission d'évaluation provinciale peuvent demander des informations supplémentaires auprès du CES. Sur l'avis du CES, ils peuvent demander un conseil spécialisé d'un expert délégué. § 2. Dans le protocole d'intégration individuel, visé à l'article 40, § 3, du décret, la commission d'évaluation provinciale indique la (les) limitation(s) de fonction, le(s) niveau(x) d'intervention et le(s) domaine(s) de fonctionnement, tels que repris dans la liste de référence en annexe au présent arrêté.
Art. 14.Le Fonds décide, pour une période de 4 années, sur le panier individuel de services d'assistance tel que déterminé au chapitre V du présent arrêté.
Art. 15.Le Fonds notifie la décision ou l'intention concernant la prise en charge dans les trente jours après l'introduction d'un dossier complet. CHAPITRE V. - La prise en charge de l'assistance
Art. 16.La décision de la prise en charge se fait par l'octroi d'un panier individuel de services d'assistance. Le Fonds évalue l'efficacité et l'utilisation efficiente des aides déjà octroyées précédemment.
Le panier individuel de services d'assistance se compose d'aides qui sont reprises dans la liste de référence en annexe au présent arrêté et qui sont liées dans cette liste à la limitation de fonction octroyée par la commission d'évaluation provinciale, au niveau d'intervention et au domaine de fonctionnement. Lors de la composition du panier individuel de services d'assistance, le budget maximal indiqué qui, le cas échéant, est déterminé par domaine dans la liste de référence en annexe au présent arrêté, ne peut pas être dépassé.
Pour les personnes ayant un handicap multiple, on peut puiser, lors de la composition du panier individuel de services d'assistance, dans différentes combinaisons : limitation de fonction, niveau d'intervention, domaine de fonctionnement.
La prise en charge de l'assistance se fait pour la valeur que représentent les aides dans la liste de référence en annexe au présent arrêté.
Si le demandeur achète, loue ou achète en crédit-bail des aides de son panier individuel de services d'assistance, dont le prix d'achat est plus bas que le montant déterminé dans le panier individuel de services d'assistance, il peut dépenser le montant restant à : 1° l'achat, la location ou l'achat en crédit-bail d'aides à condition que ces aides soient reprises dans la (les) combinaison(s) limitation de fonction, niveau d'intervention et domaine de fonctionnement qui a (ont) été utilisée(s) pour la composition de son panier individuel de services d'assistance;2° la partie du montant de la facture au-dessus du montant maximal de la prise en charge par le Fonds des frais du conseil personnel spécialisé d'un expert délégué, visé à l'article 11, § 4, deuxième alinéa.
Art. 17.Après l'avis du CES et sur la proposition du Fonds, l'annexe au présent arrêté est revue deux fois par an par le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions. Cette révision peut comprendre la liste de l'assistance matérielle et les montants de référence.
Art. 18.Par dérogation à la disposition de l'article 16, deuxième alinéa, le panier individuel de services d'assistance peut être composé d'aides qui répondent aux conditions posées au présent arrêté, mais qui ne sont pas reprises en annexe au présent arrêté, à condition que la commission visée à l'article 31 prenne une décision favorable.
Art. 19.Par dérogation à la disposition mentionnée à l'article 16, quatrième alinéa, la prise en charge peut se faire pour un montant qui est supérieur à la valeur que représentent les aides dans la liste de référence en annexe au présent arrêté, à condition que la commission visée à l'article 31, estime que le montant dans la liste de référence ne suffit pas vu le besoin de soins très exceptionnel de la personne.
Lors de la détermination de ce besoin de soins très exceptionnel, cette commission tient compte de la situation globale de la personne.
Art. 20.L'assistance octroyée peut être revue à l'initiative tant du demandeur que du Fonds, conformément à la procédure fixée au chapitre IV, avant la fin du délai visé au premier alinéa, si la situation du demandeur ou de son environnement change profondément.
Lors d'une nouvelle demande, le Fonds tiendra compte de l'assistance déjà octroyée dans le passé et évaluera l'utilisation efficace et efficiente de l'assistance matérielle.
Art. 21.La décision sur la prise en charge mentionne : 1° la (les) limitation(s) de fonction, le(s) niveau(x) d'intervention et le(s) domaine(s) de fonctionnement à prendre en considération, tels que repris dans la liste de référence en annexe au présent arrêté;2° le panier individuel de services d'assistance octroyé;3° le montant qui représente l'assistance matérielle du panier individuel de services d'assistance dans la liste de référence en annexe au présent arrêté;4° les dates du début et de la fin de l'assistance.
Art. 22.Le Fonds détermine les conditions de la récupération et le remploi de l'assistance matérielle.
Art. 23.§ 1er. Les achats, les livraisons ou les travaux n'entrent en ligne de compte pour la prise en charge que s'ils ont lieu au plus tôt à la date de la demande et avant la date de fin de l'assistance, mentionnées dans la décision. § 2. Les factures des achats, livraisons ou travaux mentionnés au § 1er, doivent être transmises au Fonds dans un délai de 6 mois, à compter de la date de la facture. Si la décision n'est pas encore notifiée à la date de la facture, celle-ci doit être transmise dans les 6 mois à compter de la date de la décision.
Art. 24.Le paiement de l'assistance se fait sur la base de factures déposées. CHAPITRE VI. - Le centre d'expertise et de soutien
Art. 25.§ 1er. A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il est crée un centre d'expertise et de soutien auprès du Fonds. § 2. Le CES est chargé des missions suivantes pour l'assistance matérielle dans le cadre du présent arrêté, les aides techniques et les adaptations matérielles en fonction des limitations de personnes handicapées : 1° examiner en continu les besoins de personnes handicapées;2° soumettre les aides techniques pour des personnes handicapées à un examen comparatif;3° réunir, inventorier et structurer toutes les connaissances et documentations disponibles;4° développer et actualiser en continu un fichier des aides disponibles au marché, avec une documentation des produits y afférente, de l'expérience des utilisateurs et des prix actuels;5° diffuser les connaissances, documentations et informations rassemblées au grand public, et les mettre à disposition des divers acteurs impliqués dans l'exécution du présent arrêté;6° donner des conseils à des employeurs ou candidats employeurs de personnes handicapées concernant les adaptations ergonomiques et matérielles nécessaires du poste de travail;7° développer une méthodologie uniforme pour la réalisation des services de conseil personnel et des services de conseil personnel spécialisé visés au chapitre III du présent arrêté;8° coordonner l'application de la méthodologie uniforme visée au 7°;9° donner l'autorisation à des experts pour donner un conseil spécialisé dans un segment spécifique de l'assistance matérielle;10° renvoyer la personne handicapée qui a une demande de soins complexe, à un expert délégué, conformément à l'article 10 du présent arrêté;11° évaluer la qualité des services de conseil offerts par les équipes multidisciplinaires spécialisées et par les experts délégués;12° conseiller le Fonds sur les exigences de qualité minimales qui sont reprises au cahier des charges visé à l'article 28bis, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au Fonds;13° conseiller le Fonds, sur la base de l'évaluation visée au 11°, concernant les demandes d'autorisation, visées à l'article 28bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au Fonds;14° évaluer l'efficacité et l'efficience de l'assistance matérielle;15° conseiller le Fonds, conformément à l'article 17 du présent arrêté, concernant la proposition de révision de l'annexe au présent arrêté. § 3. Le CES peut développer, pour l'exécution des missions déterminées au § 2, toutes les initiatives qu'il estime nécessaires, et coopérer avec des institutions spécialisées, y compris la coopération transnationale dans un cadre européen. § 4. Le CES donne l'autorisation d'experts, visée au § 2, 9°, après validation de la décision sur l'autorisation par le comité de suivi visé à l'article 29.
Pour entrer en ligne de compte pour une autorisation, les experts doivent : 1° avoir introduit leur demande d'autorisation auprès du CES;2° être liés à une des instances ci-dessous : a) un institut de recherche dans le cadre d'une institution d'enseignement supérieur;b) une division de réadaptation fonctionnelle d'un hôpital universitaire;c) une organisation qui peut démontrer qu'elle a de l'expertise et de l'expérience en matière d'utilisation efficace et efficiente d'au moins un segment de l'assistance matérielle dans le cadre du présent arrêté;3° pas avoir des liens avec un producteur, un fournisseur, un distributeur ou un loueur d'assistance matérielle. Lors de la première demande, le CES donne l'autorisation pour un délai d'un an au maximum. A partir de la première demande de prolongement, le CES peut donner l'autorisation pour un délai jusqu'à 3 ans.
Lors de l'octroi de l'autorisation le CES tient compte de l'évaluation visée au § 2, 11°.
Art. 26.§ 1er. Le cadre organique du CES est fixé au maximum à : 1° 12 collaborateurs occupés à temps plein, dont un est le chef de service, qui sont titulaires d'au moins un diplôme d'enseignement supérieur non universitaire;2° 3 collaborateurs, occupés à temps plein, pour l'accueil et le secrétariat. § 2. Le cadre organique visé au § 1er est rempli à la date de la création du CES en premier lieu par la reprise par le Fonds du personnel de l'a.s.b.l. Vlicht et de l'a.s.b.l. Ad Ergo.
En vue de cette reprise, le Fonds conclut une convention avec l'a.s.b.l. Vlicht, avec l'a.s.b.l. Ad Ergo et avec les membres du personnel concernés, avant le 30 septembre 2001.
Art. 27.Le chef de service visé à l'article 26, § 1er, est chargé de la direction journalière du CES. Par direction journalière on entend entre autres : 1° prendre des initiatives pour l'exécution des missions du CES;2° organiser le CES au niveau interne;3° diriger les membres du personnel;4° organiser et assurer la communication et représentation externe du CES;5° signer la correspondance journalière, les notes, les lettres de renvoi, les conseils et les divers documents du CES;6° rédiger un rapport annuel relatif au fonctionnement du CES. Le chef de service fait rapport des activités du CES au comité de suivi visé à l'article 29 et au fonctionnaire dirigeant du Fonds.
Art. 28.Les frais du CES sont à charge du Fonds. Le crédit de fonctionnement pour le CES est fixé à 595.000 euros, dont 80 % au minimum doivent être consacrés aux frais de personnel, et dont 20 % au maximum doivent être consacrés aux frais de fonctionnement.
Art. 29.§ 1er. Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, désigne un comité de suivi auprès du CES, et en règle le fonctionnement.
Le comité de suivi se compose de 9 membres, dont : 1° un président;2° deux fonctionnaires du Fonds, dont le fonctionnaire dirigeant;3° deux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, Administration de la Famille et de l'Aide sociale;4° deux utilisateurs d'assistance matérielle qui ont de l'expérience pratique;5° deux experts en matière d'utilisation efficace et efficiente d'assistance matérielle. § 2. Il appartient au comité de suivi de contrôler le fonctionnement du CES.
Art. 30.Le CES rédige, avant la fin du deuxième trimestre, un rapport de fonctionnement circonstancié relatif aux activités du CES pendant l'année civile précédente. Un exemplaire de ce rapport, validé par le comité du suivi, est transmis au Fonds et au Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions. CHAPITRE VII. - La commission spéciale d'assistance
Art. 31.§ 1er. Il est créé une commission spéciale d'assistance qui a pour mission, à titre de mesure individuelle spéciale, d'apprécier la prise en charge des aides visées à l'article 1er, deuxième alinéa, dans les limites budgétaires prescrites par cet article. § 2. La commission visée au présent article est composée de cinq membres choisis en raison de leur expérience sur le plan médical, technique et/ou utilitaire et d'un fonctionnaire du Fonds proposé par le conseil d'administration du Fonds.
Le Gouvernement flamand nomme le président, les membres et les membres suppléants de la commission visée au présent article et fixe le montant de leurs jetons de présence et de leurs indemnités. Le secrétariat et les frais de fonctionnement de la commission sont supportés par le Fonds.
La commission établit son règlement intérieur qui est soumis pour approbation au conseil d'administration du Fonds. § 3. Pour que les demandes de prise en charge d'aides soient instruites par la commission visée au présent article, elles doivent répondre aux conditions suivantes : 1° l'aide ne figure pas sur la liste de référence jointe en annexe au présent arrêté;2° la demande de prise en charge est déposée valablement;3° la prise en charge de l'aide peut s'effectuer conformément aux conditions prescrites par le présent arrêté; 4° le coût de l'aide dépasse 250 euros, T.V.A. comprise.
En cas de renvoi au titre de l'article 19, la condition énumérée au 1° ne doit pas être remplie. § 4. La commission visée au présent article peut demander des informations supplémentaires auprès du CES. Sur l'avis du CES, cette commission peut demander un conseil spécialisé d'un expert délégué. CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives et finales
Art. 32.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 il est inséré un article 28bis, rédigé comme suit : «
Art. 28bis.§ 1er. Le Fonds peut autoriser un certain nombre des instances visées au présent chapitre à délivrer des rapports multidisciplinaires spécialisés pour l'octroi d'assistance matérielle individuelle. Lors de l'octroi de l'autorisation, le Fonds tient compte d'une répartition géographique équilibrée. § 2. Pour obtenir une telle autorisation, l'instance doit : 1° introduire une demande auprès du Fonds;2° répondre aux conditions et aux exigences minimales qui sont fixées dans un cahier des charges;3° s'engager à assurer les services de conseil personnel en matière d'assistance matérielle. Le cahier des charges visé au 2° est approuvé par le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, sur la proposition du Fonds. § 3. Le Fonds octroie l'autorisation visée au présent article. § 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 28, l'indemnité allouée pour l'élaboration d'un rapport multidisciplinaire spécialisé visé au § 1er, est fixée à 210 euros. »
Art. 33.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 fixant les critères, les modalités et les montants des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, est abrogé. § 2. A titre transitoire, les demandes d'assistance matérielle individuelle qui sont introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément aux dispositions de l'arrêté visé au § 1er.
Art. 34.L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 1999 relatif aux services de conseil en matière d'ergonomie et d'adaptation des postes de travail pour personnes handicapées, est abrogé.
Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2002, sauf les dispositions de l'article 26, § 2, deuxième alinéa, et de l'article 32, qui entrent en vigueur le 15 juillet 2001.
Art. 36.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS
II. Chaises roulantes, poussettes et tricycles orthopédiques
Article 1er.Le Fonds intervient seulement dans le montant dépassant la valeur de la nomenclature d'une chaise roulante électronique lorsque l'achat d'une chaise roulante électronique : 1° permet la personne de continuer à exercer une profession par laquelle elle relève de la sécurité sociale des employés ou du statut social des indépendants;2° permet la personne de continuer une reconversion professionnelle qui est approuvée par le collège des médecins-directeurs et dont le programme comprend explicitement l'usage d'une chaise roulante électronique;3° offre la personne la possibilité de continuer à aller à l'école, c'est-à-dire de suivre régulièrement des cours de l'enseignement inférieur, secondaire, supérieur, professionnel ou technique.Ces cours doivent être donnés pendant la journée et ne peuvent pas se limiter à une partie de l'année; 4° permet la personne de remplir un contrat d'apprentissage dont la conclusion est enregistrée et l'exécution est suivie par un secrétariat d'apprentissage agréé;5° est indiqué pour une personne souffrant d'une dystrophie musculaire congénitale ou osteogenesis imperfecta, en démontrant que l'usage d'un appareil à commande personnelle est contre-indiqué et que la personne est physiquement et mentalement capable d'utiliser l'appareil électronique de manière judicieuse.La capacité d'utilisation judicieuse doit ressortir du rapport détaillé du prestataire de soins sur les résultats expérimentaux d'un usage pendant cinq jours; 6° est indiqué pour une personne de moins de 65 ans au moment de la demande, qui ne réside pas dans un établissement de soins et qui peut continuer à fonctionner indépendamment dans son environnement familial en tant que personne isolée ou au sein de la famille à l'aide de l'appareil, et qui peut éviter, grâce à la chaise roulante électronique, une dépendance permanente de tiers ou un placement dans un établissement de soins;7° est indiquée pour une personne qui a reçu une allocation d'assurance lors de la dernière livraison d'une chaise roulante électronique répondant aux conditions visées aux points 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, le délai de renouvellement de l'appareil précédent étant expiré;que cette personne ne réside pas dans un établissement de soins et qui, grâce à l'appareil, peut continuer à fonctionner indépendamment dans son environnement familial en tant que personne isolée ou au sein de la famille.
Dans les cas visés aux points 1° à 7° inclus, le Fonds ne prend jamais la valeur de la nomenclature en charge.
Art. 2.Avant que le délai de renouvellement de l'INAMI, n'expire, le Fonds peut, outre la chaise roulante, prendre en charge dans les cas suivants, soit une deuxième chaise roulante, soit un tricycle orthopédique, à condition que plus d'une chaise roulante électrique ou électronique ne puisse être accordée : 1° pour les personnes handicapées qui habitent dans une institution résidentielle, une deuxième chaise roulante ou un tricycle orthopédique peut être pris en charge pour utilisation à la maison en plus de la chaise roulante ou du tricycle orthopédique utilisé dans l'institution;2° lorsque la personne handicapée utilise un ascenseur ou un monolift, une deuxième chaise roulante peut être prise en charge. L'application de cette disposition ne peut jamais mener le Fonds à intervenir dans une troisième prestation.
Art. 3.Sauf en cas de prise en charge d'une deuxième chaise roulante en application des dispositions de l'article 2 de la présente annexe, le Fonds octroie, moyennant la présentation de la facture d'achat d'une deuxième chaise roulante ou d'un tricycle orthopédique, une intervention forfaitaire de 735 euros, T.V.A. comprise, aux personnes handicapées qui ont déjà obtenue une intervention de la mutuelle, de l'INAMI ou du Fonds dans les frais d'achat d'une chaise roulante électrique ou électronique.
Si le montant de facture de la deuxième chaise roulante ou du tricycle orthopédique est inférieur à l'intervention forfaitaire visée à l'alinéa précédent, celle-ci est ramenée au prix de la facture.
Art. 4.Les frais de l'achat des chaises roulantes électroniques, y compris les adaptations spécifiques et l'équipement, sont pris en charge à concurrence du prix de facture de 7.567 euros au maximum, T.V.A. comprise, s'il résulte du certificat motivé d'un médecin du Fonds que cet achat est nécessaire en vue de l'intégration sociale de la personne handicapée. Ce maximum de 7.567 euros est augmenté jusqu'à 12.611 euros, T.V.A. comprise, pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas ou très difficilement utiliser les membres supérieurs et/ou présentent des malformations manifestes de la posture. Ces malformations ne sont pas prises en considération lors de l'usage d'un scooter électronique.
Art. 5.Pour les poussettes l'intervention s'éleve à 80 % du prix de facture avec un maximum de 412 euros, T.V.A. comprise.
Art. 6.Pour les demandeurs qui n'appartiennent pas à une des catégories énumérées à l'article 1, § 1er, le montant de la prise en charge, le délai de renouvellement et la réglementation du cumul pour les scooters électroniques sont les mêmes que ceux prévus dans la nomenclature de l'I.N.A.M.I. pour les prestations en question.
Art. 7.Pour les chaises roulantes, les tricycles orthopédiques et les poussettes, le Fonds intervient à concurrence des frais facturés de la réparation, de l'adaptation, de l'entretien et de la recharge des batteries, avec un maximum annuel de 10 % de la valeur de la nomenclature de la chaise roulante, du tricycle orthopédique ou de la voiturette. Ce montant annuel maximum peut être dépassé en cas d'importantes réparations à condition que l'intervention totale de ces frais ne dépasse pas 40 % de cette valeur de la nomenclature sur la durée totale d'utilisation des prestations.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS