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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 février 2015
publié le 03 avril 2015

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le contenu du rapport motivé sur l'accès à l'enseignement intégré et de l'attestation jointe au rapport sur l'accès à l'enseignement spécial

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autorite flamande
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2015035322
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03/04/2015
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13/02/2015
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13 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le contenu du rapport motivé sur l'accès à l'enseignement intégré et de l'attestation jointe au rapport sur l'accès à l'enseignement spécial


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 15, remplacé par le décret du 21 mars 2014, et l'article 16, remplacé par le décret du 21 mars 2014 ;

Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment l'article 10 ;

Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, notamment l'article 294, remplacé par le décret du 21 mars 2014, et l'article 352, remplacé par le décret du 21 mars 2014 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 novembre 2014 ;

Vu l'avis n° 56.975/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux enseignements fondamental et secondaire.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° attestation : l'attestation, visée à l'article 15, § 3, du décret du 25 février 1997 et à l'article 294, § 4, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;2° décret du 25 février 1997 : le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ;3° rapport motivé : le rapport motivé, visé à l'article 16 du décret du 25 février 1997 et à l'article 352 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;4° rapport : l'attestation et le protocole justificatif, visés à l'article 15 du décret du 25 février 1997 et à l'article 294 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. CHAPITRE 2. - Rapport

Art. 3.L'attestation comprend les éléments suivants : 1° les données d'identification de l'élève : nom, prénom, date de naissance et adresse ;2° les données d'identification des parents : nom, prénom et adresse ;3° les données d'identification du centre d'encadrement des élèves qui a délivré l'attestation lors de la première attestation : nom, adresse et numéro d'établissement, et prénom et nom du directeur ;4° le type d'enseignement fondamental spécial, ou le type et la forme d'enseignement pour l'enseignement secondaire spécial lors de la première attestation, avec mention de la date de la signature de l'attestation, la date d'entrée en vigueur de l'attestation et la signature du directeur du centre d'encadrement des élèves, visé au point 3°.La date de signature est également la date d'enregistrement dans le système d'enregistrement des centres d'encadrement des élèves ; 5° le type d'enseignement fondamental spécial, ou le type et la forme d'enseignement pour l'enseignement secondaire spécial lors de chacune des modifications suivantes des attestations, chaque fois avec mention : a) des données d'identification du centre d'encadrement des élèves qui a effectué la modification de l'attestation, si celui est différent du centre, visé au point 3° : nom, adresse et numéro d'établissement, et prénom et nom du directeur ;b) de la date de signature de la modification de l'attestation.La date de signature est également la date d'enregistrement dans le système d'enregistrement des centres d'encadrement des élèves ; c) de la date d'entrée en vigueur de la modification de l'attestation, qui ne peut se rapporter qu'à l'année scolaire suivante ;d) de la signature du directeur du centre d'encadrement des élèves ;6° le diagnostic de classification externe dans le cas de l'établissement d'une attestation pour un des types, visés à l'article 10, § 1er, premier alinéa, 3°, 4°, 6°, 7° ou 8°, du décret du 25 février 1997, ou à l'article 259, § 1er, 3°, 4°, 6°, 7° ou 8°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.Cela se fait par la mention du numéro de classification ou de la lettre de classification du critère ou des critères en question visés aux dispositions précitées du décret du 25 février 1997 et du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. Le trouble concret ne doit pas être mentionné.

Art. 4.Le rapport est transmis aux parents. Dans le cas d'une inscription effective dans une école d'enseignement ordinaire ou spécial, le rapport est transmis au directeur de l'établissement d'enseignement pour étayer l'inscription et est ajouté au dossier d'élève à l'école.

Si l'élève continue à être inscrit dans une école d'enseignement ordinaire, le rapport est ajouté au dossier d'élève à l'école.

Art. 5.Si l'élève quitte l'école d'enseignement ordinaire ou spécial, le rapport est remis aux parents. CHAPITRE 3. - Rapport motivé

Art. 6.Le rapport motivé comporte au moins les données d'analyse suivantes : 1° la synthèse du processus diagnostique axé sur l'action dans le cadre de la phase d'élargissement de l'encadrement, visée à l'article 3, 53° bis, du décret du 25 février 1997 et à l'article 3, 44° /1, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.Le rapport écrit comprend au moins les éléments suivants : a) une description des besoins éducatifs spécifiques et des points forts de l'élève ;b) une description des besoins d'accompagnement des parents qui vont de pair avec les besoins éducatifs spécifiques de l'élève ;c) une description des besoins d'accompagnement de l'équipe scolaire qui vont de pair avec les besoins éducatifs spécifiques de l'élève. L'école d'enseignement ordinaire formule ces besoins d'accompagnement en concertation avec l'élève, les parents, l'équipe scolaire et le centre d'encadrement des élèves. d) une description des mesures, y compris les mesures compensatoires ou dispensatoires, qui sont déjà prises pour l'élève ou qui sont requises ;e) la motivation que l'accompagnement dans le cadre de l'enseignement intégré, en combinaison avec les mesures visées au point d), sont nécessaires et suffisants pour faire participer l'élève au programme d'études commun ;2° l'indication du type qui est d'application, visé à l'article 10, § 1er, premier alinéa, 1° à 4° et 6° à 8°, du décret du 25 février 1997 et à l'article 259, § 1er, 1° à 4° et 6° à 8°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. Dans le cas d'une indication du type visé à l'article 10, § 1er, premier alinéa, 3°, 4°, 6°, 7° ou 8° du décret du 25 février 1997, ou à l'article 259, § 1er, 3°, 4°, 6°, 7° ou 8° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, le diagnostic de classification externe obtenu est repris dans le rapport motivé. Cela se fait par la mention du numéro de classification ou de la lettre de classification du critère ou des critères en question, visés aux dispositions précitées du décret du 25 février 1997 et du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. Le trouble concret ne doit pas être mentionné.

Art. 7.Dans le cas d'une indication du type visé à l'article 10, § 1er, premier alinéa, 4°, 6° ou 7° du décret du 25 février 1997, ou à l'article 259, § 1er, 4°, 6° ou 7° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, la gravité du handicap est indiquée.

Par grave, on entend : 1° dans le cas d'une indication du type visé à l'article 10, § 1er, premier alinéa, 4° du décret précité, ou à l'article 259, § 1er, 4° du Code précité : un handicap à la suite d'un trouble neuro-moteur depuis la naissance, après une maladie ou un accident, ou des syndromes ou des maladies causant des affections osseuses, des troubles musculaires ou articulaires, une maladie musculaire ou spina bifida, pour autant que ce handicap provoque des limitations très sévères de l'exécution motrice de la parole ou de l'écriture ;2° dans le cas d'une indication du type visé à l'article 10, § 1er, premier alinéa, 6° du décret précité, ou à l'article 259, § 1er, 6° du Code précité : une acuité visuelle, après correction optique, d'au maximum un dixième pour chaque oeil, et/ou le fait de devoir recourir au braille ;3° dans le cas d'une indication du type visé à l'article 10, § 1er, premier alinéa, 7° du décret précité, ou à l'article 259, § 1er, 7° du Code précité : une perte moyenne de 90 dB ou plus aux deux oreilles, définie à l'aide de l'indice Fletcher, et n'atteindre qu'une discrimination phonémique de 40% au plus dans l'épreuve d'audiométrie de la parole, et ce chez un patient non appareillé ; Dans le cas d'une limitation multiple : si l'élève satisfait aux critères visés à l'article 10 § 1er, premier alinéa, 2°, du décret précité, ou à l'article 259, § 1er, 2° du code précité.

Art. 8.Le rapport motivé contient également une description de : 1° la nature de l'accompagnement que l'école d'enseignement spécial apportera au niveau de l'école, de l'enseignant ou de l'élève pour répondre aux besoins, visés à l'article 6, premier alinéa, 1°, a) à c).L'école d'enseignement spécial le fait en termes de l'expertise générale ou spécifique au handicap qui sera fournie, et, si possible, avec l'aide des membres du personnel qui seront déployés à cet effet ; 2° la description d'un autre accompagnement éventuel fourni par des services extérieurs à l'enseignement ;3° la description de la nature de l'intégration.Cette intégration est : a) complète : si l'élève suit tous les cours et activités dans l'enseignement ordinaire ;b) partielle : si l'élève suit l'enseignement ordinaire pendant au moins deux demi-journées par semaine.Le cas échéant, le nombre de périodes, de cours et d'activités que suit l'élève sont mentionnés ; c) permanente : si l'élève suit au moins du 1er octobre jusqu'au 30 juin de l'année scolaire en cours les cours et activités dans l'enseignement ordinaire ;d) temporaire : si la période est plus courte que la période, visée au point c).

Art. 9.§ 1er. Le rapport motivé contient les données d'identification des différentes parties impliquées dans l'élaboration de l'enseignement intégré. Il s'agit : 1° de l'élève : prénom, nom, date de naissance et adresse ;2° des parents : prénom, nom et adresse ;3° de l'école d'enseignement ordinaire où l'élève est inscrit : nom, adresse et numéro d'établissement ;4° du centre d'encadrement des élèves qui accompagne l'école d'enseignement ordinaire et qui établit le rapport motivé : nom, adresse et numéro d'établissement ;5° de l'école d'enseignement spécial qui fournit le soutien dans le cadre de l'enseignement intégré : nom, adresse et numéro d'établissement. § 2. Les parties, visées au paragraphe 1er, confirment leur engagement par la signature par : 1° l'élève compétent tel que visé à l'article 4 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse ;2° les parents ;3° le directeur de l'école d'enseignement ordinaire où l'élève est inscrit ;4° le directeur de l'école d'enseignement spécial qui fournit l'accompagnement dans le cadre de l'enseignement intégré ;5° le directeur du centre d'encadrement des élèves de l'école d'enseignement ordinaire où l'élève est inscrit. Si les parents ne signent pas le rapport motivé, l'accompagnement GON ne pourra pas être utilisé pour l'élève en question. Toutefois, le refus ne peut pas empêcher l'utilisation de l'accompagnement GON pour l'école, l'enseignant ou l'équipe d'enseignants. § 3. Le rapport motivé contient la date à laquelle le rapport motivé est signé et la date d'entrée de l'enseignement intégré. La date de la signature est également la date d'enregistrement dans le système d'enregistrement des centres d'encadrement des élèves.

Art. 10.Le centre d'encadrement des élèves conserve les données qui servent au diagnostic de classification externe, visé à l'article 3, 6° et l'article 6, deuxième alinéa, dans le dossier multidisciplinaire de l'élève. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015 pour ce qui est des inscriptions portant sur l'année scolaire 2015-2016.

Art. 12.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 février 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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