publié le 13 octobre 2020
Arrêté du Gouvernement flamand portant modification des dispositions concernant le rapport motivé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 déterminant le contenu du rapport motivé et de l'attestation jointe au rapport pour l'accès à un programme adapté individuellement dans une école de l'enseignement ordinaire ou à l'enseignement spécial
4 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification des dispositions concernant le rapport motivé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 déterminant le contenu du rapport motivé et de l'attestation jointe au rapport pour l'accès à un programme adapté individuellement dans une école de l'enseignement ordinaire ou à l'enseignement spécial
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret Enseignement fondamental du 25 février 1997, article 16, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets du 6 juillet 2018 et du 5 avril 2019 ; - le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, article 352, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets du 6 juillet 2018 et du 5 avril 2019.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis favorable le 14 juillet 2020 ; L'avis budgétaire n'est pas requis.
Motivation Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant : Le rapport motivé doit faire l'objet d'une simplification administrative.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 déterminant le contenu du rapport motivé et de l'attestation jointe au rapport pour l'accès à un programme adapté individuellement dans une école de l'enseignement ordinaire ou à l'enseignement spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Dans le dossier multidisciplinaire de l'élève, les données d'analyse suivantes sont consignées : » ;2° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la synthèse du processus de diagnostic orienté vers l'action faisant partie de la phase d'extension des soins telle que visée à l'article 3, 53° bis, du décret du 25 février 1997, et à l'article 3, 44° /1, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.Les éléments suivants sont consignés : a) une description des besoins en matière d'enseignement de l'élève et les besoins en soutien des parents et de l'équipe scolaire. L'établissement d'enseignement ordinaire formule les besoins de soutien en concertation avec l'élève, les parents, l'équipe scolaire et le centre d'encadrement des élèves ; b) une description des mesures, y compris les mesures de compensation ou de dispense, qui ont déjà été prises pour l'élève ou qui s'avèrent nécessaires ;c) la motivation exposant que le soutien dans le cadre du modèle de soutien, combiné aux mesures visées au point b), est nécessaire et suffisant pour permettre à l'élève de participer au programme commun d'enseignement ;» ; 3° un alinéa 2 et un alinéa 3, libellés comme suit, sont ajoutés : « Le rapport motivé se présente sous la forme d'un avis orienté vers l'action en faveur d'un soutien dans le cadre du modèle de soutien, visé aux articles 172quinquies et 172quinquies/1 du décret du 25 février 1997 et aux articles 314/8 et 314/9 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.L'avis orienté vers l'action est consigné dans le dossier multidisciplinaire de l'élève. « La date de consignation de l'avis orienté vers l'action en faveur d'un soutien dans le cadre du modèle de soutien dans le dossier multidisciplinaire de l'élève est considérée comme la date d'établissement du rapport motivé. L'avis orienté vers l'action mentionne également une date de prise d'effet. ».
Art. 2.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, est supprimé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 septembre 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS