publié le 19 mars 2009
Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'apprentissage, visé au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen"
13 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'apprentissage, visé au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre)
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, plus particulièrement l'article 20;
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre), modifié par le décret du 27 avril 2008, plus particulièrement les articles 5, §§ 1er et 2, et 28 à 30 inclus;
Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, plus particulièrement les articles 77, 79 et 81;
Vu l'avis du conseil d'administration de la "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", donné le 26 juin 2008;
Vu l'avis de la commission de pratique de la "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", donné le 5 juin 2008;
Vu l'accord du Ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 23 octobre 2008;
Vu l'avis n° 45.470/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2008, en application, de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° le décret : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre);2° le décret apprentissage et travail : le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande;3° "Syntra Vlaanderen" : l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", créée par l'article 3 du décret;4° le conseil d'administration : le conseil d'administration de "Syntra Vlaanderen", visé aux articles 7 jusque 12 inclus du décret;5° la commission de pratique : la commission de pratique de "Syntra Vlaanderen", visée aux articles 13 à 18 inclus du décret;6° l'accompagnateur de parcours : le secrétaire d'apprentissage, visé aux articles 39 et 40 du décret;7° les centres : les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés aux articles 36 à 38 inclus du décret;8° l'équipe d'accompagnement : l'équipe d'accompagnement visé à l'article 75 du décret apprentissage et travail;9° les apprentis : les jeunes qui suivent une formation ou un cours dans le cadre de l'apprentissage;10° la formation entrepreneurs : une formation de base qui prépare à l'exercice administratif, financier, commercial et technique général d'une profession indépendante et à la gestion d'une petite et moyenne entreprise, telle que visée aux articles 31 à 33 inclus du décret;11° l'apprenti stagiaire : l'apprenti dans la formation entrepreneurs, lié par un contrat de stage;12° formation : une formation au métier, qui donne lieu à l'octroi d'un certificat;13° parcours de formation : une formation à un métier ou l'ensemble de formations dans un métier qui mène vers un certificat d'apprentissage. Le parcours de formation est scindé en années de formation; 14° programme de formation : le programme de formation de la formation pratique telle que définie par la commission de pratique et repris dans le curriculum de la formation, défini par le conseil d'administration.
Art. 2.L'apprentissage est un système d'apprentissage et de travail tel que visé à l'article 4 du décret apprentissage et travail, qui comprend une composante apprentissage sur le lieu de travail et une composante apprentissage.
La composante apprentissage sur le lieu de travail se concrétise par une formation pratique dans une entreprise ou un parcours préalable.
La composante apprentissage se concrétise par une formation théorique dans un centre. La formation théorique se compose conformément à l'article 31 du décret apprentissage et travail d'une formation générale et d'une formation axée sur le métier.
La commission de pratique détermine la durée de la formation pratique dans une entreprise par formation ou groupe de formations dans un métier. Le conseil d'administration détermine sur cette base la durée de la formation théorique par formation ou groupe de formations dans un métier. Sans préjudice de l'article 9 du présent arrêté, un parcours de formation ne peut pas comprendre plus de trois ans de formation pratique.
Art. 3.Conformément à l'article 20 du décret apprentissage et travail, l'apprentissage peut être organisé pour les formations qui figurent sur la liste de formations déterminée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 22 du décret apprentissage et travail.
Art. 4.§ 1er. Pour être admis à l'apprentissage, l'apprenti doit répondre aux deux conditions suivantes conformément à l'article 39, alinéa premier, du décret apprentissage et travail : 1° il doit s'être conformé à l'obligation scolaire à temps plein;2° il ne peut pas avoir atteint l'âge de 25 ans. L'apprentissage peut être suivi au plus tard jusqu'à la fin de l'année de cours durant laquelle l'apprenti atteint l'âge de 25 ans. § 2. Par dérogation au § 1er, 1°, "Syntra Vlaanderen" peut conformément à l'article 39, § 1er, alinéa deux, du décret apprentissage et travail donner à un apprenti une autorisation spéciale pour suivre l'apprentissage des le début de l'année scolaire durant laquelle il est soumis à l'obligation scolaire à temps partiel.
Cette autorisation est accordée sur avis du centre d'accompagnement des apprentis avec lequel collabore l'établissement d'enseignement à temps plein où le jeune suit les cours. § 3. Pour certaines formations ou groupes de formations, la commission de pratique peut fixer des conditions spécifiques en matière d'âge et de formation préalable pour être admis comme apprenti à l'apprentissage.
Art. 5.A l'exclusion de l'article 21, toutes les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'engagement d'apprentissage. CHAPITRE II. - La composante apprentissage sur le lieu de travail Section Ire. - La formation pratique
Sous-section Ire. - Le contrat d'apprentissage
Art. 6.La formation pratique dans l'apprentissage implique la conclusion d'un contrat d'apprentissage par l'intermédiaire d'un accompagnateur du parcours d'apprentissage.
Conformément à l'article 28, § 1er, du décret, le contrat d'apprentissage est un contrat à durée déterminée, par lequel un chef d'entreprise-formateur s'engage à apprendre le métier à l'apprenti en lui donnant ou en lui faisant donner une formation générale et technique, et par lequel l'apprenti s'engage à apprendre la pratique du métier sous la direction et sous la surveillance d'un chef d'entreprise-formateur, et à suivre la formation théorique nécessaire pour son instruction.
Le contrat d'apprentissage est un contrat à temps plein. Le temps consacré par l'apprenti à la formation théorique et la participation aux examens et épreuves pratiques correspondants, est considéré comme du temps de travail. Pour le calcul du temps de travail, une heure de cours ou d'examen est prise en compte à concurrence de 60 minutes.
Lorsqu'un chef d'entreprise-formateur veut donner une formation à un apprenti sur lequel il exerce l'autorité parentale ou la tutelle, un engagement à durée déterminée du chef d'entreprise à l'égard de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage suffit, ci-après dénommé engagement d'apprentissage. En vertu de cet engagement, le chef d'entreprise-formateur s'engage à donner à l'apprenti la même formation de base que celle prévue par son contrat d'apprentissage et à faire suivre par l'apprenti la formation théorique nécessaire pour sa formation.
Art. 7.Le contrat d'apprentissage et l'engagement d'apprentissage doivent être conformes aux modèles de contrat d'apprentissage et d'engagement d'apprentissage, établis par la commission de pratique.
Ils doivent être rédigés par écrit. Chacune des parties reçoit un exemplaire original signé.
Art. 8.Le contrat d'apprentissage doit plus particulièrement comporter les mentions et dispositions suivantes : 1° la date d'entrée en vigueur, la date finale et l'objet du contrat d'apprentissage;2° l'identité du chef d'entreprise-formateur et, le cas échéant, du moniteur;3° l'identité de l'apprenti et du représentant légal;4° la durée de la période d'essai;5° le montant de l'indemnité, visée à l'article 21;6° la référence aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives à l'assurance sociale, et la réglementation et la protection de travail applicables à l'apprenti;7° la référence à l'article 25 du présent arrêté concernant la responsabilité du chef d'entreprise-formateur et de l'apprenti;8° l'engagement du chef d'entreprise-formateur à payer dans le cas d'une exclusion conformément à l'article 35, une indemnité telle que visée à l'article 36. Les documents suivants doivent plus particulièrement être joints au contrat d'apprentissage : 1° le programme de formation;2° les droits et obligations de l'apprenti et du chef d'entreprise-formateur, en ce compris leurs droits et obligations au plan moral et pédagogique;3° les dispositions du présent arrêté relatives à la suspension et à l'expiration du contrat d'apprentissage;4° le carnet de tâches dans lequel toutes les parties évaluent le déroulement de l'apprentissage conformément aux directives de la commission de pratique.
Art. 9.La durée du contrat d'apprentissage doit correspondre à la durée de la formation dans un métier auquel se rapporte le contrat. La durée ne peut pas être inférieure à une année de cours complète ni dépasser trois ans.
Par dérogation à l'alinéa premier, la commission de pratique peut, d'office ou sur proposition d'un accompagnateur du parcours d'apprentissage et/ou de l'équipe d'accompagnement, après examen : 1° réduire la durée d'un contrat d'apprentissage jusqu'à six mois minimum lorsque la formation préalable, les progrès réalisés pendant l'apprentissage ou l'âge de l'apprenti le justifient;2° en vue de l'achèvement normal de l'apprentissage, après un changement de chef d'entreprise-formateur, réduire la durée d'un nouveau contrat d'apprentissage à moins de six mois;3° prolonger la durée d'un contrat d'apprentissage en application de l'article 30, alinéa trois, du présent arrêté, et de l'article 77 du décret apprentissage et travail.
Art. 10.Sans préjudice de l'article 31, le contrat d'apprentissage prend fin le 30 juin de l'année durant laquelle se termine la formation à laquelle se rapporte le contrat.
La Commission de pratique peut d'office ou sur proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage et après examen, déterminer une autre date finale du contrat d'apprentissage.
Art. 11.Le contrat d'apprentissage doit comprendre une période d'essai qui, conformément aux directives de la commission de pratique, ne peut pas être inférieure à un mois ni supérieure à trois mois. En cas de suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage pendant la période d'essai, celle-ci est prolongée d'une période égale à la durée de la suspension.
Sans préjudice de l'application des modalités selon lesquelles les engagements prennent fin en général, il est mis fin au contrat d'apprentissage pendant la période d'essai à la demande de l'une des parties. Dans ce cas, il convient de respecter un préavis de sept jours calendrier, qui prend effet le lendemain de la notification écrite du préavis. Le chef d'entreprise-formateur en informe l'accompagnateur du parcours d'apprentissage par écrit dans les dix jours calendrier. Une suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage avant ou pendant le préavis ne suspend pas celui-ci.
Art. 12.§ 1er. Pour pouvoir être agréé, le contrat d'apprentissage doit répondre aux dispositions du présent arrêté, sans préjudice des dispositions particulières que la commission de pratique peut imposer pour une formation ou pour un groupe de formations. § 2. L'accompagnateur du parcours d'apprentissage est tenu de transmettre la demande d'agrément du contrat d'apprentissage, accompagnée d'un avis, dans un délai raisonnable suivant sa signature, à la commission de pratique. § 3. Sur la base de la demande et de l'avis de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage, la commission de pratique doit en particulier pouvoir vérifier : 1° si le contrat d'apprentissage a été conclu dans un lieu d'apprentissage qui répond aux exigences visées aux articles 14 à 18 inclus, et si l'apprenti répond aux conditions visées à l'article 4;2° si le contrat d'apprentissage répond aux exigences définies dans le présent arrêté. § 4. Si le contrat d'apprentissage ne répond pas aux dispositions visées au § 1er, la commission de pratique n'agréera pas le contrat d'apprentissage. La décision à ce sujet doit être signifiée, au plus tard dans le mois suivant le dépôt de la demande d'agrément, par écrit à l'accompagnateur du parcours d'apprentissage. L'accompagnateur du parcours d'apprentissage en informe les parties intéressées par écrit. § 5. Les parties intéressées peuvent, soit en commun, soit à titre individuel, introduire une demande de révision du non agrément d'un contrat d'apprentissage auprès de la commission de pratique, et ce, dans les dix jours calendrier suivant la notification écrite de la décision. Après examen et après avoir entendu les parties, la commission de pratique prendra une décision dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande.
Art. 13.Les parties intéressées s'engagent à soumettre les problèmes qui surgissent pendant l'exécution du contrat d'apprentissage, sans délai à l'accompagnateur du parcours d'apprentissage.
Sous-section II. - Le lieu de formation et le chef d'entreprise-formateur
Art. 14.§ 1er. Un lieu de formation d'un apprenti en apprentissage n'est reconnu que dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies : 1° le chef d'entreprise doit a) être d'une conduite irréprochable;b) avoir atteint l'âge de 25 ans accomplis et avoir au moins cinq ans de pratique dans le métier, dont deux années comme chef d'entreprise;2° en termes d'organisation et d'équipement d'exploitation, le lieu de formation doit être adéquat afin de permettre la formation pratique d'un apprenti conformément au programme de formation dans le métier faisant l'objet du contrat d'apprentissage.La commission de pratique peut déterminer d'autres modalités pour l'organisation et l'équipement d'exploitation requis. § 2. Lorsqu'un chef d'entreprise est titulaire d'un diplôme de formation entrepreneurs ou présente, selon l'évaluation de la commission de pratique, une preuve d'aptitude spécifique, l'âge visé au § 1er, 1° b), est ramené à 23 ans. § 3. La commission de pratique peut d'office ou sur proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage et après examen déroger à l'exigence en matière de pratique dans le métier,visée au § 1er, 1° b), lorsque le chef d'entreprise fournit la preuve d'une formation préalable qui s'inscrit dans la nature du métier. § 4. Lorsque le chef d'entreprise n'assume pas personnellement la formation pratique d'un apprenti ou ne répond pas aux conditions visées aux § 1er, 1°, et § 2, le chef d'entreprise doit, à condition que l'entreprise existe depuis deux ans quelle que soit sa personnalité morale, désigner parmi les membres de son personnel un moniteur qui, à l'exception des deux ans de pratique dans le métier comme chef d'entreprise, remplit les conditions visées aux § 1er, 1°, § 2 et § 3. Sur proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage et après examen, la commission de pratique peut déroger à l'exigence de deux années d'existence de l'entreprise.
Le moniteur se charge de la formation pratique et de l'accompagnement pédagogique d'un apprenti, sous la responsabilité du chef d'entreprise et conformément aux instructions de la commission de pratique. § 5. La commission de pratique peut d'office ou sur proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage et après examen, obliger le chef d'entreprise-formateur ou, le cas échéant, le moniteur à suivre un cours de perfectionnement pour pouvoir intervenir ou continuer à intervenir comme formateur d'un apprenti.
Art. 15.Lorsque l'entreprise est une personne morale, les dispositions visées à l'article 14 s'appliquent à la personne physique qui est chargée de la direction réelle et qui est habilitée à engager la personne morale.
Art. 16.La commission de pratique examine si le lieu de formation répond aux conditions visées à l'article 14.
Lorsque la commission de pratique juge que le lieu de formation ne répond pas aux conditions visées à l'article 14, le chef d'entreprise peut dans les quinze jours calendrier suivant la notification par lettre recommandée de la décision de non agrément, introduire une demande de révision auprès de la commission de pratique. Après examen et après avoir entendu le chef d'entreprise, la commission de pratique statue le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois suivant la réception de la demande.
Art. 17.Le chef d'entreprise-formateur ou, le cas échéant, le moniteur qui forme une première fois un apprenti ou un apprenti-stagiaire, peut former maximum un apprenti ou un apprenti-stagiaire pendant la première année.
La commission de pratique décide d'office ou sur proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage et après examen, si le chef d'entreprise-formateur ou, le cas échéant, le monteur peut former simultanément après une première année de formation d'un apprenti ou d'un apprenti-stagiaire, deux apprentis ou apprentis-stagiaires ou un apprenti et un apprenti-stagiaire.
Au sein d'une seule et même entreprise, la commission de pratique peut d'office ou sur proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage et après examen, décider que plus de deux apprentis et apprentis-stagiaires sont formés simultanément, à condition que le chef d'entreprise désigne un ou plusieurs moniteurs parmi les membres du personnel, conformément à l'article 14, § 4.
Les dispositions visées aux alinéas premier jusque trois, s'appliquent par siège d'exploitation.
Art. 18.Toute modification relative à l'activité professionnelle ou au siège d'exploitation, ayant des conséquences pour la formation de l'apprenti, doit être communiquée par le chef d'entreprise à l'accompagnateur du parcours d'apprentissage dans les dix jours calendrier.
La commission de pratique peut d'office ou sur proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage et après examen, décider suite à une telle modification d'abroger l'agrément du contrat d'apprentissage. Cette décision doit être notifiée par écrit au chef d'entreprise.
Le chef d'entreprise peut introduire auprès de la commission de pratique une demande de révision dans les quinze jours calendrier suivant la notification de la décision par lettre recommandée. Après examen et après avoir entendu le chef d'entreprise, la commission de pratique statue dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois suivant la réception de la demande.
Sous-section III. - Droits et obligations des parties
Art. 19.Le chef d'entreprise-formateur et l'apprenti sont tenus de se traiter avec respect. Pendant l'exécution du contrat d'apprentissage, ils doivent respecter et garantir la courtoisie et les bonnes moeurs.
Art. 20.L'apprenti est tenu : 1° de conclure et d'exécuter le contrat d'apprentissage dans le but de terminer l'apprentissage;2° sauf dispense, de suivre la formation théorique et de participer aux examens et épreuves pratiques y afférents;3° de tenir et de compléter de manière méticuleuse le carnet de tâches, visé à l'article 8, alinéa deux, 4°;4° d'effectuer les tâches lui confiées de manière précise, sincère et méticuleuse aux lieux, heures et selon les modalités convenus;5° d'agir conformément aux instructions données par le chef d'entreprise-formateur, les préposés et mandataires ou, le cas échéant, le moniteur;6° de s'abstenir de tout acte susceptible de causer un préjudice à sa propre sécurité, la sécurité de ses collègues, du chef d'entreprise-formateur ou de tiers;7° de rendre les outils lui confiés, les vêtements de travail et les matières premières non utilisées en bon état au chef d'entreprise-formateur;8° de ne mettre fin au contrat d'apprentissage pendant et après la période d'essai que conformément aux dispositions visées à l'article 31;9° d'avertir immédiatement l'accompagnateur du parcours d'apprentissage lorsque des problèmes se posent dans le cadre de l'exécution du contrat d'apprentissage;10° tant pendant l'exécution qu'après la cessation du contrat d'apprentissage : a) De ne pas divulguer des secrets d'usine, des secrets d'affaires et secrets liés à des matières personnelles ou confidentielles;b) de ne pas poser d'acte de concurrence déloyale ou d'y collaborer.
Art. 21.§ 1er. Sous réserve de l'application d'une convention collective du travail, l'apprenti reçoit chaque mois une indemnité d'apprentissage de la part du chef d'entreprise. L'indemnité d'apprentissage est au moins de : 1° 280,57 euros pendant la première année de formation du parcours d'apprentissage;2° 374,10 euros pendant la deuxième année de formation du parcours d'apprentissage;3° 467,63 euros pendant la troisième année de formation du parcours d'apprentissage. L'augmentation de l'indemnité d'apprentissage prend effet le 1er juillet précédant l'année de cours.
A partir du premier jour du mois durant lequel l'apprenti atteint l'âge de 18 ans, il reçoit une indemnité d'apprentissage qui s'élève au minimum à 374,10 euros pendant la première année de formation du parcours de formation et à 420,86 euros pendant la deuxième année de formation du parcours de formation. § 2. L'apprenti qui a terminé avec succès un parcours de formation de deux ans au moins et entame un nouveau parcours de formation, reçoit pour le nouveau parcours de formation l'indemnité visée au § 1er, premier alinéa, 3°. § 3. Les indemnités d'apprentissage, visées au § 1er, sont adaptées le premier janvier de chaque année à l'évolution de l'indice de santé des prix à la consommation du moins de novembre précédent, étant entendu que la première adaptation n'a lieu que le 1er janvier 2009. Cette adaptation est calculée selon la formule suivante : indemnité fixée x nouvel indice . indice novembre 2007 (base 2004) Les montants ainsi adaptés sont arrondis au cent supérieur. § 4. Sans préjudice du § 3, l'indemnité d'apprentissage minimum, en ce compris les avantages de toute nature, est limitée au montant au-dessus duquel l'apprenti cesse d'avoir droit aux prestations dans le cadre de la législation sur les allocations familiales. § 5. Le chef d'entreprise paie l'indemnité d'apprentissage valablement à l'apprenti mineur de main à main, sauf opposition du représentant légal du mineur. § 6. L'indemnité d'apprentissage est due par le chef d'entreprise, tant pour la formation pratique dans l'entreprise, que pour la participation à la formation théorique et aux examens de l'apprentissage. § 7. Les dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs sont d'application à l'indemnité d'apprentissage. § 8. Le chef d'entreprise qui met fin au contrat d'apprentissage selon des modalités qui sont contraires aux dispositions de l'article 31 du présent arrêté, est redevable d'une indemnité correspondant à une indemnité d'apprentissage d'un mois.
Art. 22.Afin de préparer l'apprenti à l'exercice du métier et aux examens de l'apprentissage, le chef d'entreprise-formateur doit veiller à ce que l'apprenti suive la formation pratique, telle que prescrite par le programme de formation, visé à l'article 8, alinéa deux, 1°.
A cette fin, le chef d'entreprise est plus particulièrement tenu : 1° de veiller en bon père de famille à ce que la formation pratique ait lieu dans des circonstances convenables en matière de sécurité et de santé de l'apprenti conformément aux prescriptions de la législation relative au bien-être sur le travail;2° d'informer l'accompagnateur du parcours d'apprentissage et le représentant légal de l'apprenti du déroulement de la formation pratique conformément au présent arrêté et aux directives de la commission de pratique;3° de mettre l'aide, les outils, les matières premières, les vêtements de travail et de sécurité à la disposition de l'apprenti sans que cela ne puisse être considéré comme un avantage de toute nature;4° de consacrer l'attention nécessaire à l'accueil et à l'intégration de l'apprenti dans le milieu professionnel;5° de ne pas faire exécuter par l'apprenti des tâches qui n'ont rien à voir avec le métier, qui peuvent être dangereuses ou nuisibles ou qui sont interdites en vertu de dispositions légales ou réglementaires;6° d'assurer à l'apprenti un logement adéquat et de lui fournir une alimentation saine et suffisante, s'il s'est engagé à lui fournir le gîte et le couvert.
Art. 23.Conjointement avec l'accompagnateur du parcours d'apprentissage, le chef d'entreprise-formateur doit veiller à ce que l'apprenti tienne de manière méticuleuse le carnet de tâches, visé à l'article 8, alinéa deux, 4°, et sauf dispense, suive la formation théorique et participe à tous les examens et épreuves pratiques.
Le chef d'entreprise doit en particulier permettre à l'apprenti de se rendre aux cours de la formation théorique, aux examens et aux épreuves pratiques.
Lorsque les cours, les examens et les épreuves pratiques n'ont pas lieu un jour de travail, le chef d'entreprise doit accorder dans un délai de cinq jours ouvrables à l'apprenti une demi-journée ou une journée entière de compensation conformément à la durée des cours, des examens ou des épreuves pratiques.
Le chef d'entreprise doit également permettre à l'apprenti de se rendre pendant les heures de travail auprès de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage.
Art. 24.Le chef d'entreprise doit se conformer à toutes les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, en particulier celles concernant les prestations de sécurité sociale, la législation du travail, la législation sur le bien-être et les assurances, qui sont imposées au chef d'entreprise ayant signé un contrat d'apprentissage agréé.
Le chef d'entreprise est tenu de respecter la législation relative aux vacances annuelles à l'égard de l'apprenti. Le chef d'entreprise doit accorder à l'apprenti qui pendant une année déterminée n'a aucun droit légal ou un droit partiel seulement à des vacances, des vacances non rémunérées, que l'apprenti peut prendre comme les vacances légales.
Les vacances rémunérées et non rémunérées doivent s'élever ensemble à au moins 24 jours pour douze mois d'exécution du contrat d'apprentissage durant l'année calendrier en cours.
De plus, le chef d'entreprise doit accorder à l'apprenti un jour de vacances non rémunéré par mois civil entier d'exécution du contrat d'apprentissage dans son entreprise. Sont assimilées à l'exécution du contrat d'apprentissage, toutes les périodes de suspension, visées aux articles 28 et 29. Ces jours de vacances ne peuvent être reportés vers une autre entreprise ni vers une année calendrier suivante.
Le chef d'entreprise doit se conformer à l'horaire de travail journalier et hebdomadaire, tel que défini dans le règlement du travail. Cet horaire ne peut dépasser la limite maximale fixée par une convention collective de travail ou à défaut de convention collective de travail, la limite maximale, fixée par la législation sur le travail.
Art. 25.Lorsque l'apprenti provoque un préjudice au chef d'entreprise-formateur ou à des tiers dans le cadre de l'exécution du contrat d'apprentissage, il est uniquement responsable en cas de fraude ou de faute grave.
Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.
L'apprenti ne répond pas des dégâts ni de l'usure dus à l'usage régulier de l'objet, ni de sa perte accidentelle. Dès que le travail a été réceptionné, l'apprenti ne répond plus du travail défectueux.
Art. 26.Le chef d'entreprise-formateur ou, le cas échéant, le moniteur doivent apporter leur aide à l'accompagnateur du parcours d'apprentissage lorsque ce dernier exerce, conformément à l'article 39, 6°, du décret, la surveillance sur le contrat d'apprentissage en entreprise conclu par son intermédiaire.
Le chef d'entreprise-formateur ou, le cas échéant, le moniteur doivent apporter leur aide aux membres du personnel désignés par "Syntra Vlaanderen" lorsque ceux-ci exercent, conformément à l'article 42 du décret, la surveillance sur les dispositions du décret et du présent arrêté.
Art. 27.A la demande de l'apprenti, le chef d'entreprise est obligé de lui remettre une déclaration reprenant la date de début et de fin du contrat d'apprentissage et la nature de la formation pratique.
Sous-section IV. - Suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage
Art. 28.L'apprenti a le droit d'être absent pendant l'exécution du contrat d'apprentissage, avec maintien de l'indemnité d'apprentissage, à l'occasion des événements et dans les mêmes conditions que ceux visés à l' article 30 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer sur les contrats de travail.
Art. 29.§ 1er. L'exécution du contrat d'apprentissage est suspendue dans les cas et les conditions définis dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer sur les contrats de travail.
Pendant la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, chaque apprenti maintient le droit à son indemnité d'apprentissage garantie pendant les 30 premiers jours. L'indemnité d'apprentissage garantie n'est pas due dans les cas de suspension dans lesquels aucun revenu garanti n'est dû en vertu de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa deux, l'apprenti maintient le droit à l'indemnité d'apprentissage garantie pendant les 30 premiers jours du congé de maternité et d'accouchement : 1° lorsque la suspension prend effet avant le 1er janvier de l'année durant laquelle l'apprenti atteint l'âge de 19 ans;2° lorsque la suspension prend effet après le 31 décembre de l'année durant laquelle l'apprenti atteint l'âge de 18 ans et que l'apprenti doit conformément à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, respecter un délai d'attente avant d'être habilité à recevoir des prestations de l'assurance maternité. § 3. Par dérogation au § 1er, alinéa deux, le chef d'entreprise-formateur n'est pas redevable d'une indemnité d'apprentissage garantie en cas d'incapacité de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle. L'apprenti a droit à l'indemnité et au mode de paiement conformément à la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et conformément aux lois relatives à l'indemnisation pour maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970.
Art. 30.Lorsque l'exécution du contrat d'apprentissage est suspendue pendant plus d'un mois, le chef d'entreprise doit le plus rapidement possible et au plus tard sept jours calendrier après l'expiration du mois, informer l'accompagnateur du parcours d'apprentissage par écrit.
L'accompagnateur du parcours d'apprentissage en informe le centre.
Lorsque l'exécution du contrat d'apprentissage reprend après une suspension de plus d'un mois, le chef d'entreprise doit le plus rapidement possible, et au plus tard sept jours calendrier après la reprise, informer par écrit l'accompagnateur du parcours d'apprentissage.
Lorsque l'exécution du contrat d'apprentissage est suspendue pendant plus d'un mois, la commission de pratique peut d'office ou sur proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage adapter la durée du contrat d'apprentissage.
Sous-section V. - Fin du contrat d'apprentissage
Art. 31.Sans préjudice des modalités selon lesquelles les engagements prennent fin de manière générale, l'exécution du contrat d'apprentissage prend fin dans les cas suivants : 1° à l'expiration du délai;2° en cas de décès de l'apprenti ou du chef d'entreprise-formateur;3° en cas de force majeure, rendant définitivement impossible l'exécution du contrat d'apprentissage;4° lorsque l'une des parties en a fait la demande pendant la période d'essai, conformément à l'article 11, alinéa deux;5° lorsque l'agrément du contrat d'apprentissage est retiré ou abrogé;6° lorsque la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage dure pendant plus de six mois et que l'une des parties exprime le souhait de ne plus exécuter le contrat d'apprentissage;7° faute de moniteur tel que visé à l'article 14, § 4. L'accompagnateur du parcours d'apprentissage informe le centre de la cessation de l'exécution du contrat d'apprentissage.
Art. 32.Le chef d'entreprise-formateur et l'apprenti ou son représentant légal peuvent invoquer l'existence d'un motif justifiant la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, lorsque l'apprenti, respectivement le chef d'entreprise-formateur, manque gravement aux obligations relatives à l'exécution du contrat d'apprentissage, lorsqu'il existe des circonstances entravant gravement le bon déroulement de la formation pratique ou que l'apprenti veut passer sur la base de motifs graves à une autre formation agréée dans un métier ou un autre parcours de formation.
Le chef d'entreprise-formateur et l'apprenti ou son représentant légal doivent communiquer le motif par écrit à l'accompagnateur du parcours d'apprentissage. L'accompagnateur du parcours d'apprentissage intervient comme médiateur et essaie de concilier les parties.
L'accompagnateur du parcours d'apprentissage dispose à cette fin d'un délai de trois semaines au maximum. Ce délai prend effet dès la réception de la notification écrite. Une suspension du contrat d'apprentissage pendant le délai de conciliation n'a pas d'effet suspensif pour la conciliation.
Pendant le délai de conciliation, les parties sont tenues de poursuivre l'exécution du contrat d'apprentissage.
Lorsque l'accompagnateur du parcours d'apprentissage ne réussit pas dans sa conciliation ou que les parties ou l'une des parties ne donnent pas suite à sa proposition de conciliation, il fait parvenir dans les dix jours ouvrables un avis, accompagné du rapport sur l'entretien avec les parties, à la commission de pratique.
Après examen, la commission de pratique décide s'il existe pour le chef d'entreprise-formateur ou l'apprenti un motif justifiant la rupture de l'exécution du contrat d'apprentissage.
Lorsque la commission de pratique est d'avis qu'il existe un motif justifiant la rupture de l'exécution du contrat d'apprentissage, elle lève l'agrément du contrat d'apprentissage et elle peut décider d'exclure le chef d'entreprise-formateur et l'apprenti.
Art. 33.La commission de pratique peut d'office ou sur proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage et après examen, retirer l'agrément d'un contrat d'apprentissage, lorsque l'une des parties ou les deux parties ont fait de fausses déclarations ou présenté de faux documents lors de la conclusion du contrat.
Au moment du retrait de l'agrément du contrat d'apprentissage, l'agrément ainsi que toutes ses conséquences, sont annulés avec effet rétroactif à la date de prise d'effet du contrat d'apprentissage pour ce qui concerne la partie ayant fait les fausses déclarations ou présenté de faux documents.
Le chef d'entreprise-formateur et l'apprenti ou son représentant légal peuvent conjointement ou à titre individuel introduire un recours contre le retrait de l'agrément du contrat d'apprentissage dans le mois suivant la notification de la décision, auprès de la commission de pratique. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Après examen et après avoir entendu les parties, la commission de pratique statue dans les deux mois suivant la réception du recours.
Art. 34.La commission de pratique peut d'office ou sur proposition de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage et/ou de l'équipe d'accompagnement abroger après examen l'agrément d'un contrat d'apprentissage lorsque : 1° les conditions de l'agrément ne sont plus remplies; 2° l'une des parties ne respecte plus les obligations;3° il s'avère que l'apprenti ne dispose pas de l'aptitude intellectuelle ou de la capacité professionnelle d'acquérir la connaissance définie dans le programme de formation, en particulier suite à des examens et épreuves pratiques;4° l'apprenti se rend coupable d'inconduite pendant la formation théorique ou la formation pratique. Lors de l'abrogation de l'agrément du contrat d'apprentissage, l'agrément ainsi que ses conséquences sont annulés à partir d'une date définie par la commission de pratique.
Le chef d'entreprise-formateur et l'apprenti ou son représentant légal peuvent conjointement ou à titre individuel introduire un recours auprès de la commission de pratique contre l'abrogation de l'agrément du contrat d'apprentissage dans le mois suivant la notification de la décision. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Après examen et après avoir entendu les parties, la commission de pratique statue dans les deux mois suivant la réception du recours.
Art. 35.Lors de la cessation de l'agrément du contrat d'apprentissage, la commission de pratique peut décider d'exclure le chef d'entreprise-formateur et l'apprenti.
L'exclusion de l'avantage d'agrément de contrats contrat d'apprentissage ultérieurs peut être à durée déterminée ou indéterminée.
Le chef d'entreprise-formateur et l'apprenti peuvent introduire un recours auprès de la commission de pratique contre l'exclusion dans le mois suivant la notification de la décision. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Après examen et après avoir entendu le chef d'entreprise-formateur et l'apprenti, la commission de pratique statue dans les deux mois suivant la réception du recours.
En cas d'exclusion à durée indéterminée, le chef d'entreprise-formateur et l'apprenti peuvent introduire auprès de la commission de pratique une demande de révision de la décision, lorsqu'un fait nouveau apparaît. Après examen et après avoir entendu le chef d'entreprise-formateur et l'apprenti, la commission de pratique statue dans les deux mois suivant la réception de la demande.
Art. 36.Lorsque la commission de pratique décide, conformément à l'article 35, d'exclure un chef d'entreprise-formateur, ce dernier paie une indemnité à l'apprenti. Cette indemnité correspond au montant de l'indemnité d'apprentissage qui est due à l'apprenti;pour une période de trois mois. Section II. - Le parcours préalable
Art. 37.Conformément à l'article 6, § 1er, alinéa trois, l'apprenti peut, en cas de défaut de formation pratique suite à la rupture ou la suspension du contrat d'apprentissage, concrétiser la composante apprentissage sur le lieu de travail par le biais d'un parcours préalable approuvé et subventionné par le Gouvernement flamand. CHAPITRE III. - La composante apprentissage Section Ire. - La formation théorique
Art. 38.§ 1er. Conformément à l'article 31, alinéa trois, du décret apprentissage et travail, la formation théorique est organisée pendant au moins 30 semaines par années scolaire, à concurrence de 8 heures hebdomadaires au moins, parmi lesquelles minimum 4 heures de formation générale et 4 heures minimum de formation axée sur le métier. Une heure de cours doit comprendre 50 minutes de durée effective du cours.
La formation théorique peut comprendre des cours de langue et des cours de remédiation.
Les cours sont répartis de manière régulière sur une période de minimum 8 mois et démarrent le 1er octobre au plus tard. Le conseil d'administration de Syntra Vlaanderen peut décider dans des cas spécifiques d'organiser une formation à un autre rythme hebdomadaire ou annuel à condition ne de pas porter atteinte au nombre total d'heures sur base annuelle. § 2. Conformément à l'article 33, § 1er, alinéa deux, du décret apprentissage et travail, la formation générale est organisée sur la base des plans d'apprentissage approuvés par le Gouvernement flamand. § 3. La formation axée sur le métier comprend des contenus d'apprentissage technique qui sont dérivés des cadres de référence, visés à l' article 32, § 1er, du décret apprentissage et travail, et qui visent la formation au métier. Elle est complémentaire à et indissociablement liée avec la formation pratique dans une entreprise. § 4. Les cours de langue complémentaires visent l'acquisition d'une connaissance de base du néerlandais pour des allophones ou l'acquisition d'une connaissance de base d'une langue étrangère afin de faciliter le contact avec la clientèle. § 5. Les cours de remédiation sont des cours dans le cadre de la formation générale et la formation axée sur le métier, en particulier pour des apprentis manifestant un retard d'apprentissage ou des apprentis qui s'inscrivent après le 31 janvier de l'année de cours.
Art. 39.Les cours de la formation théorique sont organisés par les centres.
Les cours sont oraux.
Le conseil d'administration peut décider, après examen, que les cours sont organisés selon d'autres modalités.
Art. 40.Conformément à l'article 38 du décret apprentissage et travail, il est interdit de demander des minervals directs ou indirects. La direction du centre détermine la liste de contributions financières pouvant être demandées aux apprentis, ainsi que les dérogations pouvant être accordées par rapport à ce régime de cotisation.
La liste de cotisations financières doit être reprise dans le règlement du centre, visé à l'article 50 du décret apprentissage et travail. Le règlement du centre doit être soumis à l'approbation du conseil d'administration.
Art. 41.Pour pouvoir être agréé, chaque cours de la formation générale et la formation axée sur le métier doit répondre aux exigences suivantes : 1° figurer dans un plan organisationnel du centre approuvé par le conseil d'administration;2° répondre aux dispositions du décret apprentissage et travail;3° correspondre aux plans d'apprentissage et curriculums, fixés conformément aux dispositions visées aux articles 38 et 42;4° être donné pour des groupes d'apprentis dont le nombre maximum est conforme aux dispositions de l'article 47;5° être donné par des enseignants qui répondent aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage et des formations certifiées.
Art. 42.Les cours de la formation générale et de la formation axée sur le métier doivent correspondre aux curriculums tels que définis par le conseil d'administration. Les curriculums définissent les conditions d'admission et conditions de dispense, l'infrastructure et l'équipement requis des centres et le programme. Le programme comprend les objectifs minimaux, les contenus d'apprentissage, les directives méthodiques, les directives en matière d'évaluation et de répartition des points.
Sans préjudice des articles 32 et 33 du décret apprentissage et travail, le conseil d'administration peut, après examen, autoriser des modifications aux curriculums tels que définis afin de permettre l'instauration d'innovations pédagogiques ou de fond.
Art. 43.Pour pouvoir être agréé, chaque cours de langue complémentaire doit répondre aux exigences suivantes : 1° être repris dans un plan d'organisation du centre, approuvé par le conseil d'administration;2° être donné pour des groupes d'apprentis dont le nombre maximum répond aux dispositions de l'article 47.
Art. 44.Le plan d'organisation, visé à l'article 41, 1°, et à l'article 43, 1°, doit répondre aux exigences et être introduit conformément à la procédure fixée par le conseil d'administration.
Art. 45.Chaque cours de la formation théorique regroupe des apprentis de la même année de formation.
Des apprentis de plusieurs années de formation peuvent être regroupés moyennant l'accord de "Syntra Vlaanderen". Dans ce cas, le programme doit être réparti de manière à ce qu'un module du programme ne soit pas donné deux fois aux mêmes apprentis.
Art. 46.Chaque cours de formation technico-professionnelle regroupe les apprentis d'une même formation dans un métier ou d'un groupe de formations connexes dans un métier.
Les apprentis de différentes formations dans un métier ou de plusieurs groupes de formations connexes dans un métier peuvent, moyennant l'accord préalable de "Syntra Vlaanderen", être regroupés.
Art. 47.§ 1er. Un groupe d'apprentis d'une même année de formation générale doit, compte tenu des exigences pédagogiques, être scindé à partir de 17 apprentis régulièrement inscrits dans la première année de formation et à partir de 21 apprentis régulièrement inscrits dans les années de formation suivantes.
Pour ce qui concerne la formation axée sur le métier, un groupe d'apprentis d'une même année de formation et d'une même formation ou groupe de formations connexes dans un métiers doit, compte tenu des exigences pédagogiques, être scindé à partir de 19 apprentis régulièrement inscrits. § 2. Un cours de langue complémentaire qui vise l'acquisition d'une connaissance de base de néerlandais pour des allophones est organisé pour un groupe de maximum 8 apprentis régulièrement inscrits. § 3. Un cours de langue complémentaire qui vise l'acquisition d'une connaissance de base d'une langue étrangère est organisé pour un groupe de maximum 20 apprentis régulièrement inscrits. § 4. Les cours de remédiation sont organisés pour un groupe de maximum 8 apprentis régulièrement inscrits. § 5. Le conseil d'administration définit ce qu'il convient d'entendre par apprentis régulièrement inscrits. § 6. Pour des raisons budgétaires, organisationnelles et/ou pédagogiques-didactiques, le conseil d'administration peut décider qu'un cours peut compter un nombre plus élevé d'apprentis ou doit compter un nombre moins élevé d'apprentis que les chiffres visés aux § 1er, § 2, § 3 et § 4.
Art. 48.L'agrément d'un cours peut être abrogé lorsque celui-ci cesse de répondre aux exigences visées aux articles 41 et 43.
Art. 49.Conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage et des formations certifiées, les enseignants sont recrutés par les centres et ils doivent disposer de l'aptitude nécessaire pour accomplir leur mission. "Syntra Vlaanderen" surveille l'aptitude des enseignants et est chargé en concertation avec le centre de l'accompagnement pédagogique et didactique des enseignants. Section II. - Admission aux cours de la formation théorique
Art. 50.Sont admis aux cours de la formation théorique : 1° les apprentis qui, hormis l'article 37, sont liés par un contrat d'apprentissage agréé;2° les apprentis qui sont admis à l'apprentissage conformément à l'article 4, § 2;3° les apprentis qui sont inscrits dans un centre et doivent encore faire l'objet d'un screening conformément à l'article 62 du décret apprentissage et travail.
Art. 51.Un apprenti n'est pas admis aux cours de la formation théorique dans une formation s'il est déjà en possession d'un certificat de fin d'études de la même formation obtenu dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement pour adultes ou dans l'apprentissage.
Un apprenti qui est exclu de l'apprentissage par "Syntra Vlaanderen", n'est plus admis aux cours de la formation théorique.
Art. 52.Les apprentis doivent, conformément à l'article 58, alinéa deux, du décret apprentissage et travail, être inscrits au plus tard le 31 janvier de l'année de cours.
Dans des circonstances spécifiques et exceptionnelles et dans des cas individuels, "Syntra Vlaanderen" peut accorder une dérogation à la date d'inscription. § 3. Le centre tient toutes les données relatives aux apprentis, qui sont pertinentes pour le contrôle sur la scolarité et le respect des dispositions du décret apprentissage et travail et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 53.Pour des apprentis qui sont inscrits après le 1er octobre de l'année de cours, le programme est abrégé compte tenu de la formation préalable de l'apprenti et réparti de manière égale sur les mois restants de l'année de cours.
Les apprentis qui sont inscrits à titre exceptionnel après le 31 janvier de l'année de cours, peuvent être renvoyés par l'équipe d'accompagnement vers des cours de remédiation, tels que visés à l'article 38, § 1er, alinéa deux, du présent arrêté.
Art. 54.L'accompagnateur du parcours d'apprentissage détermine le parcours de formation et le parcours de formation générale sur la base de l'intake et du screening. En fonction de la situation, il se concerte avec d'autres intéressés. Il informe l'apprenti et le représentant légal des cours adéquats de formation théorique et des lieux où ceux-ci sont organisés.
Sur la base des informations de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage et en fonction du parcours de formation et du parcours de formation générale, l'apprenti et le représentant légal choisissent le lieu du cours.
Conformément à l'article 39 du décret, l'accompagnateur du parcours d'apprentissage inscrit l'apprenti au cours adéquat.
Si nécessaire, "Syntra Vlaanderen" peut renvoyer l'apprenti concerné vers un cours plus adéquat dans un autre centre. Section III. - La participation aux cours
Art. 55.Les apprentis suivent l'intégralité de la formation théorique, donc tant la formation générale que la formation axée sur le métier, dans le même centre et le même jour de cours par semaine.
En concertation avec le centre, "Syntra Vlaanderen" peut accorder une dérogation à l'alinéa premier.
Art. 56.Chaque apprenti suit les cours de la formation théorique conformément à son parcours de formation générale et son parcours de formation.
Art. 57.Pour les apprentis qui sont liés par un contrat d'apprentissage agréé et qui optent pour une formation dans un métier pour lequel aucun cours de formation axée sur le métier ne peut être organisé, "Syntra Vlaanderen" peut, après examen approfondi, établir en concertation avec le centre un programme alternatif de formation axée sur le métier.
Les apprentis, visés à l'alinéa premier, doivent participer aux examens théorique de la formation axée sur le métier et aux épreuves pratiques.
Art. 58."Syntra Vlaanderen" assure la coordination de l'accompagnement didactique et pédagogique des apprentis et veille en collaboration avec le centre à ce qu'ils suivent les cours.
Les apprentis doivent suivre les cours sur base régulière. L'équipe d'accompagnement peut prendre des mesures en matière pédagogique et peut proposer le cas échéant à la commission de pratique d'abroger l'agrément du contrat d'apprentissage. CHAPITRE IV. - L'accompagnement, l'évaluation et la validation des études Section Ire. - Accompagnement
Art. 59.Les apprentis bénéficient d'un accompagnement et d'une évaluation intgégrales et permanentes conformément aux dispositions du décret apprentissage et travail, aux dispositions du présent arrêté et aux directives du conseil d'administration et de la commission de pratique pour ce qui concerne sa compétence.
Art. 60.Les dispositions et directives, visées à l'article 59, sont rassemblées par le conseil d'administration dans un règlement d'examen. Le centre fait parvenir ce règlement d'examen à chaque apprenti.
Art. 61.La formation pratique auprès du chef d'entreprise-formateur doit bénéficier d'une attention particulière et être suivie de l'analyse du carnet de tâches, des rapports de l'accompagnateur du parcours d'apprentissage concerné et d'autres instruments d'évaluation, déterminés par la commission de pratique. Section II. - Evaluation
Sous-section Ire. - Formation générale
Art. 62.La formation générale est évaluée conformément à l'article 77 du décret apprentissage et travail par année de formation selon les deux manières suivantes. 1° par un examen;2° par des évaluations intermédiaires qui évaluent les progrès réalisés par l'apprenti sur la base de l'attitude, de tâches et de tests, pendant les cours de formation générale de l'année de cours.
Art. 63.Chaque centre doit organiser un examen de formation générale à la fin de chaque année de cours et dans chaque lieu où le cours en question est organisé.
A la demande du centre, "Syntra Vlaanderen" peut décider que l'examen visé à l'alinéa premier se tient en partie à un autre moment pendant l'année de cours.
Art. 64.Les examens doivent porter sur le programme visé à l'article 42, alinéa premier.
Art. 65.Les examens se font par écrit et sont établis et évalués par les enseignants des cours de formation générale.
A la demande du centre, "Syntra Vlaanderen" peut décider que les examens se font oralement..
Afin de réussir pour la formation générale, l'apprenti doit obtenir dans chaque année de formation, la moitié du total des points après addition des évaluations intermédiaires et de l'examen. Les evaluations intermediaires sont évaluées à 30 % du total des points pour la formation générale. L'examen est évalué à 70 % du total des points pour la formation générale.
Sous-section II. - Formation pratique et formation axée sur le métier
Art. 66.La formation pratique et la formation axée sur le métier sont évaluées de trois manières, par année de formation : 1° par une épreuve pratique sur la formation pratique;2° par un examen théorique sur la formation axée sur le métier;3° par des évaluations intermédiaires qui évaluent les progrès réalisés par l'apprenti sur la base de l'attitude, de tâches et de tests, pendant les cours de formation axée sur le métier de l'année de cours.
Art. 67.Chaque centre doit organiser une épreuve pratique à la fin de chaque année de cours. L'épreuve pratique doit s'aligner sur les competences du métier faisant l'objet du contrat d'apprentissage.
La commission de pratique détermine par année de formation les compétences à mesurer. Faute d'épreuve pratique, fixée par "Syntra Vlaanderen", l'épreuve est rédigée par l'enseignant formation axée sur le métier.
Sauf dérogations, définies par "Syntra Vlaanderen", l'épreuve pratique est évaluée par un enseignant du cours formation axée sur le métier.
La dernière épreuve pratique du parcours de formation est évaluée par deux membres de jury, dont un au moins n'est pas un enseignant de l'apprenti concerné.
Art. 68.Chaque centre doit organiser un examen théorique formation axée sur le métier à la fin de chaque année de cours et dans chaque lieu où ce cours est organisé.
A la demande du centre, "Syntra Vlaanderen" peut décider que l'examen visé à l'alinéa premier, se tient en partie à un autre moment pendant l'année de cours.
Art. 69.L'examen théorique doit porter sur le programme de la formation axée sur le métier, visé à l'article 42, alinéa premier. Les questions doivent réfleter au maximum le lien avec la formation pratique.
Art. 70.Les examens théoriques se font par écrit. Faute d'examen théorique, fixé par le conseil d'administration, l'examen est rédigé par les enseignants formation axée sur le métier.
L'examen théorique est évalué par les enseignants du cours formation axée sur le métier.
A la demande du centre, "Syntra Vlaanderen" peut décider que les examens se tiennent oralement.
Art. 71.Afin de réussir pour la formation pratique et la formation axée sur le métier, l'apprenti doit : 1° obtenir la moitié du total des points après addition des évaluations intermédiaires, de l'examen théorique et de l'épreuve pratique;2° obtenir la motitié du total des points à l'épreuve pratique. Par dérogation à l'alinéa premier, la commission de pratique peut décider pour certains métiers que, pour réussir dans une année de formation, l'apprenti doit en outre obtenir la moitié du nombre de points sur des modules de l'épreuve pratique. La commission de pratique détermine les modules en question.
Les évaluations intermédiaires sont pondérées à concurrence de 10 % du total des points pour la formation pratique et la formation axée sur le métier. L'examen théorique est pondéré à 30 % du total des points pour la formation pratique et la formation axée sur le métier.
L'épreuve pratique est pondérée à 60 % du total des points pour la formation pratique et la formation axée sur le métier.
Sous-section III. - Dispositions communes
Art. 72.§ 1er. A la fin de chaque année de cours, l'équipe d'accompagnement délibère en particulier sur le déroulement ultérieur de l'apprentissage des apprentis qui n'ont pas obtenu suffisamment de points conformément aux dispositions visées aux sous-sections Ire et II. § 2. Après délibération, l'équipe d'accompagnement peut soumettre les propositions suivantes à la commission de pratique concernant le déroulement ultérieur de l'apprentissage des apprentis, visés au § 1er, conformément à l'article 77 du décret apprentissage et travail : 1° l'apprenti poursuit l'apprentissage comme convenu;2° la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti est prolongée d'un an;3° l'agrément du contrat d'apprentissage est abrogé. Les propositions peuvent aller de pair pour l'apprenti avec des mesures d'accompagnement en matière pédagogique.
Art. 73.En exécution de l'article 79 du décret apprentissage et travail, la procédure de recours contre une décision de la commission de pratique est fixée selon les modalités visées aux alinéas deux à six.
La décision motivée de la commission de pratique est communiquée par écrit aux parties.
L'apprenti ou son représentant légal et le chef d'entreprise-formateur peuvent conjointement ou individuellement introduire un recours auprès de "Syntra Vlaanderen" dans les 14 jours suivant la notification de la décision motivée de la commission de pratique, par lettre recommandée.
Ce recours n'a pas d'effet suspensif. "Syntra Vlaanderen" entend les parties et fait parvenir un avis à la commission de pratique, accompagné d'un rapport écrit sur l'audition des parties.
La commission de pratique statue dans les deux mois suivant la réception du recours.
La date de séance de la commission de pratique, ainsi que la proposition de décision sont communiquées aux parties. Elles peuvent demander de consulter le dossier, déposer une défense écrite ou exprimer leurs perceptions en personne lors de la séance. "Syntra Vlaanderen" informe les parties dans les meilleurs délais de la décision de la commission de pratique.
Art. 74.Les résultats des examens et des épreuves pratiques sont communiqués aux apprentis ou à leur représentant légal ainsi qu'au chef d'entreprise-formateur de l'apprenti concerné.
Art. 75.Le centre établit un planning pour les examens et les épreuves pratiques.
Le centre tient les questionnaires des examens, les missions des épreuves pratiques, les instructions en matière d'amélioration et d'évaluation, ainsi que les examens et le rapport des examens à la disposition de "Syntra Vlaanderen".
Art. 76.Le centre veille au déroulement adéquat et régulier des examens.
Le centre se conforme à la tutelle pédagogique et didactique et générale, exercée par "Syntra Vlaanderen".
Art. 77.Sont admis aux examens et aux épreuves pratiques : 1° les apprentis qui sont inscrits dans un centre, et pour ce qui concerne l'admission aux examens, les dérogations accordées par "Syntra Vlaanderen", qui étaient présents pendant au moins deux tiers des cours concernés;2° les apprentis qui ont participé durant une année de cours antérieure à un examen ou à une épreuve pratique, mais qui n'ont pas réussi et se sont inscrits au plus tard dans les trois ans suivant cet examen ou cette épreuve pratique auprès du centre pour cet examen ou cette épreuve pratique.Les apprentis doivent s'inscrire par écrit et au plus tard le 31 janvier de l'année de cours.
Au plus tard le 31 mars, le centre transmet la liste d'inscription des apprentis qui participent aux examens et aux épreuves pratiques à "Syntra Vlaanderen".
Art. 78.§ 1er. Pendant chaque année de cours, deux sessions sont organisées pour les examens de formation générale et de formation axée sur le métier, et l'épreuve pratique.
La première session de la formation générale et de la formation axée sur le métier suit immédiatement la fin des cours ou est organisée dans le courant du mois de juin.
La première session de l'épreuve pratique débute au plus tôt un mois avant la fin du cours de formation axée sur le métier.
La deuxième session des examens formation générale et formation axée sur le métier, et l'épreuve pratique sont organisées au plus tard avant le début des cours de l'année de cours suivante. § 2. A la deuxième session formation générale, sont admis les apprentis qui n"ont pas réussi ou qui n'ont pas participé aux examens de la première session pour des motifs légitimés. § 3. A la deuxième session de formation axée sur le métier, sont admis les apprentis qui n'ont pas participé pour un motif légitimé aux examens de la première session. De plus, "Syntra Vlaanderen" peut aussi admettre les apprentis qui n'ont pas réussi les examens de la première session. § 4. A la deuxième session de l'épreuve pratique sont admis les apprentis qui n'ont pas participé pour un motif légitimé à l'épreuve pratique de la première session. Section III. - Validation des études
Art. 79.Le centre peut délivrer à des apprentis des attestations démontrant qu'ils ont suivi régulièrement une ou plusieurs années de formation et pour lesquelles ils ont réussi. Les attestations doivent être conformes au modèle établi par le conseil d'administration.
Art. 80.Conformément à l'article 81, alinéa premier, du décret apprentissage et travail un certificat est délivré au jeune ayant suivi avec fruit une formation dans l'apprentissage.
Art. 81.En exécution de l'article 81, alinéa deux, du décret apprentissage et travail, les apprentis ayant obtenu le certificat de toutes les formations qui font partie d'un parcours de formation, se voient délivrer un certificat d'apprentissage.
Art. 82.Conformément à l'article 82 du décret apprentissage et travail, un jeune qui a obtenu au moins un certificat et qui a atteint dans une mesure suffisante suite à une décision de Syntra Vlaanderen les objectifs figurant dans le plan d'apprentissage et a ainsi répondu aux exigences de l'ensemble de la formation, se voit délivrer un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, un certificat d'étude de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un diplôme de l'enseignement secondaire, selon le cas. Pour obtenir un diplôme d'enseignement secondaire, le jeune doit toutefois être en possession d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire. Section IV. - Surveillance des examens
Art. 83."Syntra Vlaanderen" veille à la surveillance pédagogique et didactique et générale du déroulement des examens et des épreuves pratiques.
Lorsque "Syntra Vlaanderen" constate pendant la surveillance une ou plusieurs irrégularités, elle en fait rapport au conseil d'administration. Le rapport doit refléter les entretiens avec toutes les parties intéressées.
Art. 84.Des apprentis ou leur représentant légal peuvent introduire un recours dans les sept jours suivant la réception de leur résultat auprès de "Syntra Vlaanderen", contre le déroulement adéquat et régulier des examens ou épreuves pratiques. "Syntra Vlaanderen" examine le recours et dresse un rapport à l'attention du conseil d'administration. Le rapport doit refléter les entretiens avec toutes les parties concernées.
Art. 85.Le conseil d'administration délibère et prend une décision dans les meilleurs délais et en tout cas dans le mois suivant le constat de l'irrégularité par "Syntra Vlaanderen" ou suivant la réception du recours de la part de l'apprenti ou du représentant légal.
Le conseil d'administration décide si le constat par "Syntra Vlaanderen" ou le recours de la part de l'apprenti ou du représentant légal est fondé ou non fondé et si le déroulement adéquat et régulier des examens et des épreuves pratiques a été entravé.
Sans préjudice d'éventuelles autres décisions administratives, le conseil d'administration peut annuler en tout ou en partie les examens et épreuves pratiques.
En cas d'annulation totale ou partielle, le centre réorganise les examens et épreuves pratiques en question, conformément aux directives du conseil d'administration et en collaboration avec "Syntra Vlaanderen". CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 86.§ 1er. Dans l'attente du screening, visé à l'article 23 du décret apprentissage et travail, l'article 66, 1°, ne s'applique qu'au parcours de formation pour lequel des épreuves pratiques ont été prévues dans le programme.
Pour tous les autres parcours de formation, une épreuve pratique n'est organisée que durant la dernière année de formation. § 2. Pour l'évaluation des années de formation qui ne comprennent pas d'épreuve pratique, les évaluations intermédiaires sont évaluées par dérogation à l'article 71, alinéa trois, à 25 % du total des points pour la formation pratique et la formation axée sur le métier, et l'examen théorique à 75 % du total des points.
Art. 87.Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa deux, les apprentis qui ont entamé leur parcours de formation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent terminer ce parcours de formation.
Art. 88.Les contrats et engagements d'apprentissage, qui sont agréés par la commission de pratique à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont censés avoir été agréés conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 89.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008 à l'exception de l'article 54 qui entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Art. 90.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 février 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Kr. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Fr. VANDENBROUCKE