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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 septembre 2008
publié le 04 décembre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'imposition d'une amende administrative aux intégrants ayant droit et aux intégrants au statut obligatoire

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autorite flamande
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2008036381
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04/12/2008
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12/09/2008
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12 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'imposition d'une amende administrative aux intégrants ayant droit et aux intégrants au statut obligatoire


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, notamment l'article 5, § 4, deuxième alinéa, l'article 6, § 2, l'article 11, troisième alinéa, l'article 11bis, premier et troisième alinéas, l'article 12, § 1er et l'article 25, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 portant exécution de la politique flamande d'intégration civique;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 juin 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique d'intégration civique;3° agence : l'Agence « Binnenlands Bestuur » du Ministère flamand des Affaires administratives;4° division : la division provinciale de l'agence, chargée de la zone d'action du bureau d'accueil;5° fonctionnaire de maintien : personne désignée par l'agence conformément à l'article 25, § 2, quatrième alinéa du décret qui peut entendre l'intégrant ayant droit ou l'intégrant au statut obligatoire, selon le cas, qui a commis une infraction telle que mentionnée à l'article 2 et qui peut lui imposer une amende administrative telle que mentionnée à l'article 25, § 2 du décret.Un fonctionnaire de maintien a sa résidence dans une certaine division, mais il est également compétent pour entendre les intégrant ayant droit et les intégrants au statut obligatoire et pour leur imposer une amende administrative dans les zones d'action pour lesquelles d'autres divisions sont compétentes. 6° Banque-Carrefour Intégration : l'échange électronique entre les partenaires associés à l'exécution du décret;7° l'intégrant ayant droit : l'intégrant, mentionné à l'article 2, premier alinéa, 6°, du décret, inscrit au registre national par une commune de la région de langue néerlandaise, pour autant qu'il ne soit pas un intégrant au statut obligatoire;8° intégrant au statut obligatoire : l'intégrant mentionné à l'article 5, § 1er, 1°, 2° et 3°, et à l'article 5, §§ 7 et 8 du décret;9° jour ouvrable : chaque jour calendaire, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux;10° formulaire de constat : le document que l'agence met à disposition du bureau d'accueil par le biais de la Banque-Carrefour Intégration pour communiquer les infractions, visées à l'article 2, §§ 1er, 2 et 3, à la division;11° formulaire de notification : le document que l'agence met à la disposition du bureau d'accueil par le biais de la Banque-Carrefour Intégration pour communiquer à la division que l'intégrant au statut obligatoire qui a commis une infraction telle que visée à l'article 2, §§ 1er ou 3, ou que l'intégrant ayant droit qui a commis une infraction telle que visée à l'article 2, § 2, dans un délai de dix jours à partir de la date de la remise à la poste de la lettre recommandée, visée à l'article 4, § 1er, 1°, § 3, 1° et § 4, 1°, s'est présenté au bureau d'accueil afin de respecter ses obligations tout de même;12° formulaire de notification : le document que l'agence met à la disposition du bureau d'accueil par la Banque-Carrefour Intégration, pour communiquer l'infraction visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 1°, conformément à l'article 12, § 1er, premier alinéa du décret, à la commune ou à l'agence, selon le cas;13° attestation de présentation : l'attestation délivrée par le bureau d'accueil à l'intégrant ayant droit et à l'intégrant au statut obligatoire qui se présente au bureau d'accueil et dont le modèle est mis à la disposition du bureau d'accueil par l'agence par le biais de la Banque-Carrefour Intégration;14° contrat d'intégration civique : l'accord entre l'intégrant ayant droit ou l'intégrant au statut obligatoire et le bureau d'accueil par lequel les deux parties prennent des engagements pour le parcours d'intégration civique et dont le modèle est mis à la disposition du bureau d'accueil par l'agence par le biais de la Banque Carrefour Intégration. Dans le présent arrêté la forme masculine réfère aux hommes comme aux femmes. § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux intégrants ayant droit et aux intégrants au statut obligatoire qui : 1° ont déjà signé un contrat d'intégration civique à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté;2° acquérir des revenus par le biais de services sociaux ou par un revenu d'intégration.Les dispositions pénales de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer relative au droit à l'intégration sociale et de la loi du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale leur sont applicables. CHAPITRE II. - Définition, constatation et notification des infractions

Art. 2.§ 1er. Une amende administrative peut être imposée à l'intégrant au statut obligatoire s'il a commis une des infractions suivantes : 1° il ne s'est pas présenté au bureau d'accueil dans un délai de trois mois au maximum du début de l'obligation d'intégration civique, telle que mentionnée à l'article 5, § 3, 1° du décret;2° il n'a pas collaboré à l'entretien d'entrée par le bureau d'accueil, à l'enquête pour déterminer le programme de formation ou à la signature du contrat d'intégration civique par lequel il a mis fin prématurément au programme de formation, tel que mentionné à l'article 12, § 1er, deuxième alinéa du décret;3° il a été absent pour plus de 50 % pour au moins une partie du programme de formation, visé au contrat d'intégration civique, par lequel il a terminé prématurément le programme de formation, tel que visé à l'article 12, § 1er, deuxième alinéa, du décret;4° il a été présent pour moins de 80 % pour au moins une partie du programme de formation, visé au contrat d'intégration civique et il a été présent pour au moins 50 % pour chaque partie, par lequel il n'a pas participé régulièrement au programme de formation, tel que mentionné à l'article 5, § 3, 2° du décret. § 2. Une amende administrative peut être imposée à l'intégrant ayant droit s'il a été absent pour plus de 50 % pour au moins une partie du programme de formation, visé au contrat d'intégration civique, par lequel il a terminé prématurément le programme de formation. § 3. L'intégrant au statut obligatoire, visé à l'article 5, § 1er, 1° et 3°, du décret, qui a commis une infraction telle que mentionnée au § 1er, est obligé de se présenter au bureau d'accueil dans le délai, mentionné à l'article 6, § 2, cinquième alinéa, afin de respecter son obligation d'intégration civique tout de même.

S'il ne respecte pas l'obligation, visée au premier alinéa, ou s'il commet une infraction telle que visée à l'article 2, § 1er, 2°, 3° ou 4°, une amende administrative lui peut être imposée à nouveau. Le cas échéant, les dispositions visées aux articles 5 et 6 s'appliquent par analogie.

L'obligation visée au premier alinéa, reste valable jusqu'à ce que l'intégrant au statut obligatoire a acquis l'attestation d'intégration civique ou jusqu'à ce que l'obligation d'intégration civique est échue, ou jusqu'à ce qu'il a atteint l'âge de 65 ans. § 4. L'intégrant au statut obligatoire est informé de son obligation d'intégration civique des façons suivantes : 1° la commune délivre à l'intégrant au statut obligatoire, mentionné à l'article 5, § 1er, 1° et 3° du décret, lors de son inscription à la commune, le dépliant qui est mis à disposition par l'agence;2° le bureau d'accueil informe l'intégrant au statut obligatoire, mentionné à l'article 5, § 1er, 1° et 3°, §§ 7 et 8 du décret, sur la politique d'intégration civique et attire son attention sur son obligation d'intégration civique dans les dix jours ouvrables après qu'il a été détecté en tant qu'intégrant au statut obligatoire par lettre recommandée avec récépissé.La lettre est également rédigée dans une langue de contact ou dans la langue maternelle de l'intéressé. Le modèle de la lettre est mis à la disposition par l'agence par le biais de la Banque-Carrefour Intégration; 3° l'agence informe l'intégrant au statut obligatoire, mentionné à l'article 5, § 1er, 2°, du décret par lettre recommandée sur la politique d'intégration civique, attire son attention sur son obligation d'intégration civique et le renvoie au bureau d'accueil. L'agence informe le bureau d'accueil de l'aiguillage par le biais de la Banque-Carrefour Intégration. La lettre est également rédigée dans une langue de contact ou dans la langue maternelle de l'intéressé. Le modèle de la lettre est mis à la disposition par l'agence par le biais de la Banque-Carrefour Intégration.

Dans les deux mois après envoi de la lettre, mentionnée au premier alinéa, 2°, le bureau d'accueil vérifie si l'intégrant au statut obligatoire s'est présenté au bureau d'accueil. Si tel n'est pas le cas, l'accompagnateur de parcours prend personnellement contact avec l'intéressé afin de l'informer tout de même sur son obligation d'intégration. § 5. L'intégrant ayant droit est informé sur la politique d'intégration civique des façons suivantes : 1° la commune délivre à l'intégrant ayant droit qui est inscrit pour la première fois au registre national avec un titre de séjour de plus de trois mois, à son inscription à la commune, le dépliant qui est mis à la disposition par l'agence;2° le bureau d'accueil informe l'intégrant ayant droit, mentionné à l'article 3, § 4, du décret, ayant droit par priorité à un parcours d'intégration civique primaire, dans les dix jours ouvrables après qu'il a été détecté en tant qu'intégrant ayant droit par le biais de la Banque-Carrefour Intégration, par une lettre sur la politique d'intégration.Cette lettre comprend des informations sur le risque d'une amende administrative en cas de non-respect du contrat d'intégration. La lettre est également rédigée dans une langue de contact ou dans la langue maternelle de l'intéressé. Le modèle de la lettre est mis à la disposition par l'agence par le biais de la Banque-Carrefour Intégration.

Art. 3.Le bureau d'accueil, mentionné à l'article 6 du décret, est compétent pour constater les infractions, mentionnées à l'article 2, §§ 1er, 2 et 3.

Le moment de la constatation des infractions, mentionnées au premier alinéa, est comme suit : 1° pour une infraction, telle que mentionnée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 1° : trois mois à partir de la date de la remise à la poste de la lettre recommandée, mentionnée à l'article 2, § 4, 2° ou 3°;2° pour une infraction, telle que mentionnée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 2° : au plus tard après un délai de trois mois après que le bureau d'accueil a délivré l'attestation de présentation à l'intéressé;3° pour une infraction, telle que mentionnée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 3° et 4°, et à l'article 2, § 2 : au moment que toutes les parties du programme de formation, mentionnées au contrat d'intégration civique, sont terminées;4° pour une infraction, telle que mentionnée à l'article 2, § 3, premier alinéa : trente jours ouvrables à partir de la date de la remise à la poste de la lettre recommandée, mentionnée à l'article 6, § 2, premier alinéa. L'infraction est uniquement constatée à l'aide du formulaire de constat, mentionné à l'article 1er, § 1er, premier alinéa, 10°, ou à l'aide du formulaire de notification, mentionné à l'article 1er, § 1er, premier alinéa, 11°.

Art. 4.§ 1er. Si le bureau d'accueil constate une infraction telle que mentionnée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 1°, les règles suivantes s'appliquent : 1° le bureau d'accueil met l'intégrant au statut obligatoire intéressé en demeure par lettre recommandée avec récépissé dans les dix jours ouvrables après le moment du constat, mentionné à l'article 3, deuxième alinéa, 1°, au nom de la commune ou de l'agence, selon le cas, et le somme à se présenter au bureau d'accueil dans un délai de dix jours ouvrables au maximum à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée, afin de respecter ses obligations tout de même.La lettre est également rédigée dans une langue de contact ou dans la langue maternelle de l'intéressé. Le modèle de la lettre est mis à la disposition par l'agence par le biais de la Banque-Carrefour Intégration; 2° si l'intégrant au statut obligatoire intéressé ne s'est pas présenté au bureau d'accueil dans les dix jours ouvrables à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée, mentionnée au 1°, afin de respecter ses obligations tout de même, le bureau d'accueil communique l'infraction : a) dans les dix jours ouvrables suivant l'expiration de ce délai, à la division.La notification se fait par le biais de la Banque-Carrefour Intégration à l'aide du formulaire de constat; b) dans les vingt jours ouvrables suivant l'expiration de ce délai, à la commune où l'intéressé est inscrit, pour autant qu'il s'agisse d'un intégrant au statut obligatoire tel que mentionné à l'article 5, § 1er, 1° et 3°, et § 7 du décret.La notification se fait par la Banque-Carrefour Intégration, par mail ou par écrit à l'aide du formulaire de notification, mentionné à l'article 1er, § 1er, 12°; c) dans les vingt jours ouvrables suivant l'expiration de ce délai, à l'agence pour autant qu'il s'agisse d'un intégrant au statut obligatoire tel que mentionné à l'article 5, § 1er, 2° du décret.La notification se fait par la Banque-Carrefour Intégration, à l'aide du formulaire de notification, mentionné à l'article 1er, § 1er, 12°; 3° si l'intégrant au statut obligatoire intéressé s'est présenté au bureau d'accueil dans les dix jours ouvrables à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée, mentionnée au 1°, afin de respecter ses obligations tout de même, le bureau d'accueil communique l'infraction à la division dans les dix jours ouvrables après la notification à la division.La notification se fait par le biais de la Banque-Carrefour Intégration à l'aide du formulaire de notification. § 2. Si le bureau d'accueil constate une infraction telle que mentionnée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 2° ou 4°, les règles suivantes s'appliquent : 1° le bureau d'accueil met l'intégrant au statut obligatoire intéressé en demeure par lettre recommandée avec récépissé dans les dix jours ouvrables après le moment du constat, mentionné à l'article 3, deuxième alinéa, 2° ou 3°, selon le cas, et le somme à se présenter au bureau d'accueil dans un délai de dix jours ouvrables au maximum à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée, afin de respecter ses obligations tout de même.La lettre est également rédigée dans une langue de contact ou dans la langue maternelle de l'intéressé. Le modèle de la lettre est mis à la disposition par l'agence par le biais de la Banque-Carrefour Intégration; 2° si l'intégrant au statut obligatoire intéressé ne s'est pas présenté au bureau d'accueil dans les dix jours ouvrables à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée, mentionnée au 1°, afin de respecter ses obligations tout de même, le bureau d'accueil communique l'infraction à la division dans les dix jours ouvrables suivant l'expiration de ce délai.La notification se fait par la Banque-Carrefour Intégration à l'aide du formulaire de constat. 3° si l'intégrant au statut obligatoire intéressé s'est présenté au bureau d'accueil dans les dix jours ouvrables à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée, mentionnée au 1°, afin de respecter ses obligations tout de même, le bureau d'accueil communique l'infraction à la division dans les dix jours ouvrables suivant l'expiration de ce délai.La notification se fait par le biais de la Banque-Carrefour Intégration à l'aide du formulaire de notification. § 3. Si le bureau d'accueil constate une infraction telle que mentionnée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 3°, ou l'article 2, § 2, les règles suivantes s'appliquent : 1° le bureau d'accueil met l'intégrant ayant droit ou l'intégrant au statut obligatoire intéressé, selon le cas, en demeure par lettre recommandée avec récépissé dans les dix jours ouvrables après le moment du constat, mentionné à l'article 3, deuxième alinéa, 3°, et le somme à se présenter au bureau d'accueil dans un délai de dix jours ouvrables au maximum à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée, afin de respecter ses obligations tout de même.La lettre est également rédigée dans une langue de contact ou dans la langue maternelle de l'intéressé. Le modèle de la lettre est mis à la disposition par l'agence par le biais de la Banque-Carrefour Intégration; 2° si l'intégrant ayant droit ou l'intégrant au statut obligatoire intéressé, selon le cas, ne s'est pas présenté au bureau d'accueil dans les dix jours ouvrables à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée, mentionnée au 1°, afin de respecter ses obligations tout de même, le bureau d'accueil communique l'infraction à la division dans les dix jours ouvrables suivant l'expiration de ce délai.La notification se fait par le biais de la Banque-Carrefour Intégration à l'aide du formulaire de constat; 3° si l'intégrant ayant droit ou l'intégrant au statut obligatoire intéressé, selon le cas, s'est présenté au bureau d'accueil dans les dix jours ouvrables à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée, mentionnée au 1°, afin de respecter ses obligations tout de même, le bureau d'accueil communique l'infraction à la division dans les dix jours ouvrables suivant l'expiration de ce délai.La notification se fait par le biais de la Banque-Carrefour Intégration à l'aide du formulaire de notification. § 4. Si le bureau d'accueil constate une infraction telle que mentionnée à l'article 2, § 3, premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent : 1° le bureau d'accueil met l'intégrant au statut obligatoire intéressé en demeure par lettre recommandée avec récépissé dans les dix jours ouvrables après le moment du constat, mentionné à l'article 3, deuxième alinéa, 4°, et le somme à se présenter au bureau d'accueil dans un délai de dix jours ouvrables au maximum à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée, afin de respecter ses obligations tout de même.La lettre est également rédigée dans une langue de contact ou dans la langue maternelle de l'intéressé. Le modèle de la lettre est mis à la disposition par l'agence par le biais de la Banque-Carrefour Intégration; 2° si l'intégrant au statut obligatoire intéressé ne s'est pas présenté au bureau d'accueil dans les dix jours ouvrables à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée, mentionnée au 1°, afin de respecter ses obligations tout de même, le bureau d'accueil communique l'infraction à la division dans les dix jours ouvrables suivant l'expiration de ce délai.La notification se fait par le biais de la Banque-Carrefour Intégration à l'aide du formulaire de constat; 3° si l'intégrant au statut obligatoire intéressé s'est présenté au bureau d'accueil dans les dix jours ouvrables à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée, mentionnée au 1°, afin de respecter ses obligations tout de même, le bureau d'accueil communique l'infraction à la division dans les dix jours ouvrables suivant l'expiration de ce délai.La notification se fait par le biais de la Banque-Carrefour Intégration à l'aide du formulaire de notification. § 5. Si le bureau d'accueil constate une infraction telle que mentionnée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 3°, l'accompagnateur de parcours signale à l'intégrant ayant droit ou à l'intégrant au statut obligatoire intéressé, selon le cas, l'infraction constatée, ainsi que l'importance d'une participation régulière aux autres parties du programme d'intégration, mentionnées au contrat d'intégration. § 6. Le bureau daccueil consigne sous sa propre responsabilité un dossier individuel de chaque intégrant ayant droit et intégrant au statut obligatoire, dont une infraction a été constatée telle que mentionnée à l'article 2, §§ 1er, 2 ou 3. Ce dossier individuel comprend toutes les pièces justificatives dont le bureau d'accueil dispose.

Le bureau d'accueil transmet le dossier individuel, mentionné au premier alinéa, dans les dix jours ouvrables suivant la notification de l'infraction, mentionnée à l'article 4, § 1er, 2°, a) et 3°, § 2, 2° et 3°, § 4, 2° et 3°, à la division par lettre recommandée ou par le biais de la Banque-Carrefour Intégration. CHAPITRE III. - Examen des infractions constatées

Art. 5.§ 1er. Conformément à l'article 25, § 2, quatrième alinéa, du décret, l'agence désigne les fonctionnaires de maintien, mentionnés à l'article 1er, § 1er, 5°, qui peuvent entendre l'intégrant ayant droit ou l'intégrant au statut obligatoire, selon le cas, qui a commis une infraction, telle que mentionnée à l'article 2, et qui peuvent lui imposer une amende administrative telle que mentionnée à l'article 25, § 2, du décret.

Pour a utant que la division n'a pas reçu un formulaire de notification tel que mentionné à l'article 4, § 1er, 3°, § 2, 3°, § 3, 3° et § 4, 3° et impose une amende administrative pour le fonctionnaire de maintien, il invite l'intégrant ayant droit ou l'intégrant au statut obligatoire intéressé dans les vingt-cinq jours ouvrables après réception du formulaire de constat, mentionné à l'article 4, § 1er, 2°, a), § 2, 2°, § 3, 2°, et § 4, 2°, par lettre recommandée avec récépissé, de communiquer ses moyens de défense.Le modèle de la lettre est mis à la disposition par l'agence par le biais de la Banque-Carrefour Intégration. La lettre comprend : 1° les dispositions que l'intéressé omet de respecter;2° un exposé des faits qui peuvent constituer une infraction et qui peuvent donner lieu à l'imposition d'une amende administrative;3° la mention que l'intéressé peut exposer ses moyens de défense par écrit dans les dix jours ouvrables à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée et qu'il peut demander une audition par écrit dans le même délai;4° la mention que l'intéressé peut se faire assister ou représenter par un conseiller;5° la mention que la possibilité existe de se faire assister par un interprète en plusieurs langues, un aperçu des langues disponibles dans lesquelles une traduction est possible et la mention que l'intéressé peut communiquer la langue dans laquelle il souhaite être assisté;6° la mention que l'intéressé ou son conseiller ont le droit de consulter son dossier et tous les documents y ayant trait ainsi que le moment et le lieu ou ces derniers peuvent être consultés. Le fonctionnaire de maintien fixe le cas échéant le jour auquel l'intégrant ayant droit ou l'intégrant au statut obligatoire est invité à oralement défendre son cas. La séance d'audition a lieu dans les vingt jours ouvrables suivant la demande écrite pour une séance d'audition par l'intéressé. Dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande écrite d'une audition, le fonctionnaire de maintien envoie une lettre recommandée avec récépissé à l'intéressé, mentionnant la date de l'audition et, le cas échéant, la langue utilisée par l'interprète qui assistera l'intéressé.

Le fonctionnaire de maintien établit un rapport de l'audience. § 2. Au besoin, la lettre recommandée, mentionnée au § 1er, deuxième alinéa, est également rédigée dans la langue de contact ou dans la langue maternelle de l'intéressé ou de l'intégrant au statut obligatoire, mentionné au formulaire de constat.

Si l'intégrant ayant droit ou l'intégrant au statut obligatoire a demandé l'organisation une audition, telle que mentionné au § 1er, deuxième alinéa, 3°, et, si besoin, la division prévoit un interprète sur place dans la langue maternelle ou la langue de contact de l'intéressé, mentionnée à la lettre recommandée, mentionné au § 1er, troisième alinéa.

Pour la traduction et l'interprétariat sur place la division peut faire appel à un service de traduction et d'interprètes social. Le Ministre règle les modalités d'exécution. CHAPITRE IV. - Imposition d'une amende administrative

Art. 6.§ 1er. Le fonctionnaire de maintien décide si une amende administrative est imposée à l'intégrant ayant droit ou à l'intégrant au statut obligatoire, selon le cas. Le cas échéant, le fonctionnaire de maintien fixe le montant de l'amende administrative, mentionnée à l'article 10. § 2. Conformément à l'article 25, § 2, cinquième alinéa, du décret, la décision, mentionnée au § 1er, est notifiée à l'intéressée par une lettre recommandée avec récépissé. Le modèle de la lettre est mis à la disposition par l'agence par le biais de la Banque-Carrefour Intégration.

La décision doit être envoyée dans les délais suivants : 1° dans les quinze jours ouvrables suivant l'audition, mentionnée à l'article 5, § 1er, troisième alinéa, si l'intéressé a demandé une audition;2° dans les quinze jours ouvrables après l'échéance du délai, mentionné à l'article 5, § 1er, deuxième alinéa, 3°, si l'intéressé n'a pas demandé l'organisation d'une audition. La notification de la décision d'imposer une amende administrative mentionne au moins : 1° les dispositions que l'intéressé a omis de respecter;2° la constatation des faits menant à l'imposition de l'amende administrative;3° la motivation de la décision d'imposer une amende administrative;4° le montant de l'amende administrative imposée et les éléments qui ont été pris en considération en vue de fixer ce montant;5° le délai dans lequel l'amende administrative doit être acquittée;6° le mode de paiement de l'amende administrative : par virement ou versement;7° conformément à l'article 25, § 2, cinquième alinéa du décret, la façon de former recours contre la décision;8° la référence au rapport de l'audition et la possibilité de demander le rapport. La notification de la décision de ne pas imposer une amende administrative mentionne au moins : 1° les dispositions que l'intéressé a omis de respecter;2° la constatation des faits donnant lieu à la non-imposition de l'amende administrative et la motivation de la non-imposition. S'il s'agit d'un intégrant au statut obligatoire tel que mentionné à l'article 5, § 1er, 1° et 3° du décret, la lettre recommandée, mentionné au premier alinéa, comprend également la sommation de se présenter à un bureau d'accueil afin de respecter ses obligations dans un délai de trente jours ouvrables au maximum à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée, mentionné au premier alinéa. La sommation comprend les dispositions relatives à l'obligation d'intégration civique qui doivent être respectées par l'intégrant au statut obligatoire.

Le cas échéant, le bureau d'accueil est informé par le Banque-Carrefour Intégration sur le délai dans lequel l'intégrant au statut obligatoire doit se présenter à nouveau au bureau d'accueil afin de respecter ses obligations. § 3. Au besoin, la lettre recommandée, mentionnée au § 2, alinéa premier, est également rédigée dans la langue de contact ou dans la langue maternelle de l'intéressé ou de l'intégrant au statut obligatoire, mentionné au formulaire de constat. § 4. Conformément à l'article 25, § 2, quatrième alinéa du décret, une amende administrative ne peut plus être imposée pour une infraction constatée il y a plus de deux ans.

Art. 7.Conformément à l'article 25, § 2, septième alinéa du décret, sous peine de déchéance du droit à l'introduction d'un recours dans un délai de quinze jours prenant cours le jour de la notification de la décision de lui imposer une amende administrative, l'intéressé peut introduire un recours contre cette décision par voie de requête auprès du tribunal de police. Ce recours suspend l'exécution de la décision.

La date de la remise à la poste de la lettre recommandée avec récépissé, mentionnée à l'article 6, § 2, alinéa premier, vaut comme notification de la décision.

Art. 8.L'amende administrative doit être payée dans les trente jours après la notification de la décision définitive. Si l'intégrant ayant droit ou l'intégrant au statut obligatoire n'introduit pas de recours auprès du tribunal de police, le paiement doit s'effectuer dans un délai de trente jour à partir de la date de la remise à la poste de la lettre recommandée avec récépissé, mentionnée à l'article 6, § 2, premier alinéa. En cas d'une décision affirmative par le juge du tribunal de police, l'intégrant ayant droit ou l'intégrant au statut obligatoire doit payer l'amende dans les trente jours après que le jugement du tribunal de police, ou le cas échéant, l'arrêt d'appel, a acquis force de chose jugée.

Art. 9.Lorsque l'intégrant ayant droit ou l'intégrant au statut obligatoire reste en défaut et ne paie pas l'amende administrative, l'amende est recouvrée par contrainte. Les fonctionnaires du Ministère flamand des Finances et du Budget sont chargés de lancer la contrainte et de réclamer l'amende administrative.

Le suivi du paiement de l'amende administrative et l'exequatur de l'amende administrative se font par le biais de la Banque-Carrefour Intégration.

Conformément à l'article 25, § 2, alinéa dix, du décret, la requête en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle s'est formée. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil. CHAPITRE V. - Le paiement de l'amende administrative

Art. 10.L'amende administrative s'élève à au moins 50 euros et ne peut dépasser : 1° 100 euros pour une première infraction, telle que mentionnée à l'article 2, § 1er, 1°;2° 250 euros pour une première infraction, telle que mentionnée à l'article 2, § 1er, 2°;3° 150 euros pour une première infraction, telle que mentionnée à l'article 2, § 1er, 3°;4° 100 euros pour une première infraction, telle que mentionnée à l'article 2, § 1er, 4°;5° 150 euros pour une première infraction, telle que mentionnée à l'article 2, § 2. Pour une infraction telle que mentionnée à l'article 2, § 3, et s'il ne s'agit pas d'une infraction de l'obligation de participer régulièrement au programme de formation, mentionné à l'article 2, § 1er, 4°, les montants suivants sont d'application par nouvelle infraction de l'obligation de respecter ses obligations : 1° 250 euros au minimum et 500 euros au maximum pour une première nouvelle infraction; 2° 500 euros au minimum et 1.000 euros au maximum pour une deuxième nouvelle infraction; 3° 1.000 euros au minimum et 2.000 euros au maximum pour une troisième nouvelle infraction; 4° 2.000 euros au minimum et 4.000 euros au maximum pour une quatrième nouvelle infraction; 5° 4.000 euros au minimum et 5.000 euros au maximum pour une cinquième nouvelle infraction; 6° 5.000 euros pour la sixième et chaque nouvelle infraction suivante tant que l'intéressé n'a pas rempli ses obligations, jusqu'à ce que son obligation d'intégration civique est échue ou jusqu'à ce qu'il a atteint l'âge de 65 ans.

Pour une nouvelle infraction à l'obligation de participer régulièrement au programme de formation, mentionné à l'article 2, § 1er, 4°, les montants suivants valent par nouvelle infraction : 1° 250 euros au minimum et 500 euros au maximum pour une première nouvelle infraction; 2° 500 euros au minimum et 1.000 euros au maximum pour une deuxième nouvelle infraction; 3° 1.000 euros au minimum et 2.000 euros au maximum pour une troisième nouvelle infraction; 4° 2.000 euros au minimum et 4.000 euros au maximum pour une quatrième nouvelle infraction; 5° 4.000 euros au minimum et 5.000 euros au maximum pour une cinquième nouvelle infraction; 6° 5.000 euros pour la sixième et chaque nouvelle infraction suivante tant que l'intéressé n'a pas rempli ses obligations, jusqu'à ce que l'obligation d'intégration civique est échue ou jusqu'à ce qu'il a atteint l'âge de 65 ans.

Pour une infraction à l'obligation de participer régulièrement au programme de formation, mentionné à l'article 2, § 1er, 4°, après qu'une infraction a été commise à l'obligation de se présenter à temps au bureau d'accueil, mentionné à l'article 2, § 1er, 1°, les montants suivants valent par nouvelle infraction : 1° 50 euros au minimum et 100 euros au maximum pour une première nouvelle infraction;2° 250 euros au minimum et 500 euros au maximum pour une première nouvelle infraction; 3° 500 euros au minimum et 1.000 euros au maximum pour une deuxième nouvelle infraction; 4° 1.000 euros au minimum et 2.000 euros au maximum pour une troisième nouvelle infraction; 5° 2.000 euros au minimum et 4.000 euros au maximum pour une quatrième nouvelle infraction; 6° 4.000 euros au minimum et 5.000 euros au maximum pour une cinquième nouvelle infraction; 7° 5.000 euros pour la sixième et chaque nouvelle infraction suivante tant que l'intéressé n'a pas rempli ses obligations, jusqu'à ce que l'obligation d'intégration civique est échue ou jusqu'à ce qu'il a atteint l'âge de 65 ans. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 11.Les articles 37 et 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 portant exécution de la politique flamande d'intégration civique sont abrogés.

Art. 12.L'article 25, § 2, du décret entre en vigueur au 1er janvier 2009.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 14.Le Ministre flamand qui a la Politique d'Intégration civique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 septembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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