publié le 04 février 2011
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'exécution du décret relatif à la politique d'intégration flamande
12 NOVEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'exécution du décret relatif à la politique d'intégration flamande
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles, notamment les articles 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 41, 43, 45, 47 et 48, modifiés par le décret du 30 avril 2009, et les articles 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, insérés par le décret du 30 avril 2009;
Vu le décret du 30 avril 2009 modifiant le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles, notamment l'article 41;
Vu le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, modifié par le décret du 1 février 2008, notamment l'article 22, alinéa deux, inséré par le décret du 1er février 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999 portant agrément et subventionnement du Forum des Organisations des Minorités ethnoculturelles;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 juillet 2010;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 24 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;
Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Décret relatif à l'Intégration : le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles, modifié par le décret du 30 avril 2009;2° Décret relatif aux minorités : le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;3° Ministre : le Ministre flamand, chargé de la politique en matière de l'accueil et l'intégration d'immigrés;4° Agence : l'Agence de l'Administration intérieure;5° plan d'action intégré : le plan d'action relatif à la politique d'intégration du Gouvernement flamand, visé à l'article 6 du Décret relatif à l'Intégration;6° Décret relatif à la Qualité : le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale;7° commission de la politique d'intégration : la commission visée à l'article 7 du Décret relatif à l'Intégration;8° cadre de planning stratégique : le cadre de planning stratégique tous les trois ans pour les centres d'intégration, visé à l'article 11, 8°, du décret relatif à l'Intégration;9° organisation de participation : l'organisation visée à l'article 17/1, § 1er, du décret relatif à l'Intégration;10° population active itinérante : personnes itinérantes suite à leur situation professionnelle;11° secteur d'intégration : l'ensemble de services d'intégration, visé à l'article 29 du décret relatif à l'Intégration, les centres d'intégration, visés aux articles 19, 27/2 et 37 du décret relatif à l'Intégration, et le centre d'expertise, visé à l'article 10 du décret relatif à l'Intégration;12° décret relatif à l'Intégration civique : le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;13° bureau d'accueil : un bureau d'accueil, visé aux articles 6 et 7 du décret relatif à l'Intégration civique. TITRE 2. - Commission de la politique d'intégration et plan d'action intégré
Art. 2.La commission de la politique de l'intégration a son siège à l'Agence.
Art. 3.Le président de la commission de la politique de l'intégration est élu parmi les membres de la commission et désigné par le Ministre.
Art. 4.Un membre du personnel de l'agence agit en tant que secrétaire de la commission de la politique de l'intégration. Le Gouvernement flamand charge l'Agence, en application de l'article 7, § 2, du décret relatif à l'Intégration, de la désignation d'un secrétaire.
Art. 5.La commission de la politique de l'intégration est au moins composée des membres effectifs suivants : des représentants proposés par les domaine politiques de l'Enseignement et de la Formation, de l'Entrepreneuriat indépendant, du Logement, de l'administration intérieure, du Bien-tre et de la Famille, de l'Economie, de l'Emancipation, de la Culture, de la jeunesse, des Sports et des Médias, tels que visés à l'article 8, 2°, du décret relatif à l'Intégration.
En application de l'article 7, § 1er, alinéa quatre du décret relatif à l'Intégration, le président de la commission des Changes égales siège d'office dans la commission de la politique de l'intégration.
La Commission comprend également les membres faisant fonction suivants : Un représentant du VLEMI, de l'organisation de participation, visée à l'article 17/1, § 1er, du décret relatif à l'Intégration, de l'Association des Villes et Communes flamandes et de l'Association des Provinces flamandes sont désignés comme membres suppléants.
Vu la responsabilité de la Commission communautaire flamande dans l'ensemble de la politique d'intégration, visée à l'article 27/1, § 1er, du décret relatif à l'Intégration, un représentant de la Commission communautaire flamande siège dans la commission de la politique de l'intégration.
Le Ministre peut désigner des membres faisant fonction supplémentaires sur la proposition de la commission de la politique de l'intégration.
Art. 6.La commission de la politique de l'intégration établit son propre règlement d'ordre intérieur dans les six mois suivant son installation et le présente, ainsi que ses modifications, au Ministre pour approbation.
Art. 7.La commission de la politique de l'intégration peut déléguer une ou plusieurs de ses tâches à des groupes de travail. La commission de la politique de l'intégration détermine la mission et la composition de ces groupes de travail.
Art. 8.La commission de la politique de l'intégration peut faire appel à la coopération d'experts.
Art. 9.Les frais de fonctionnement de la commission de la politique de l'intégration et de son secrétariat viennent à charge de l'Agence.
Art. 10.L'Agence met à disposition les services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires au fonctionnement efficace de la commission de la politique de l'intégration.
TITRE 3. - Le "Vlaams Expertisecentrum Migratie en Integratie (VLEMI)" (Centre flamand d'Expertise d'Immigration et d'Intégration) CHAPITRE 1er. - Missions Section 1re. - Missions dans le cadre de la politique de l'intégration
Art. 11.En exécution de l'article 12 du décret relatif à l'Intégration et complémentairement aux missions générales visées à l'article 11 du décret relatif à l'Intégration et complémentairement aux missions visées à l'article 45/5, alinéa premier, du décret relatif à l'Intégration, le VLEMI effectue tous les six ans une analyse de l'environnement sur la base des entrées de données de tous les centres d'intégration et des administrations locales. Après trois ans, le VLEMI actualise cette analyse de l'environnement sur la base des entrées de données de tous les centres d'intégration et des administrations locales.
Art. 12.L'analyse de l'environnement, visée à l'article 11, comporte : 1° une analyse générale des tendances et des développements dans la société en ce qui concerne les groupes cibles et les objectifs de la politique de l'intégration, visés aux articles 3 et 4 du décret relatif à l'Intégration;2° une analyse générale des tendances et des développements auprès des administrations, organisations et structures pertinentes dans la société en ce qui concerne la cohabitation en diversité et intégration;3° les besoins d'encadrement et d'expertise auprès des administrations, organisations et structures pertinentes dans la société en ce qui concerne la cohabitation en diversité et intégration.
Art. 13.§ 1. Le cadre de planning stratégique triennal, visé à l'article 11, 8°, a, du décret relatif à l'Intégration, comprend les objectifs stratégiques et opérationnels pour les centres d'intégration, qui établissent leur convention pluriannuelle sur la base de ces derniers. § 2. Au moins dix huit mois avant que les conventions pluriannuelles des centres d'intégration doivent commencer, le VLEMI soumet le cadre de planning stratégique pour les centres d'intégration, visés à l'article 11, 8°, du décret relatif à l'Intégration, par lettre recommandée à la commission de la politique d'intégration qui émet également un avis sur ce cadre de planning. Si l'avis n'est pas émis dans les deux mois, il est réputé positif. § 3. Dans le mois après réception de l'avis visé au paragraphe 2, le VLEMI transmet le cadre de planning stratégique à l'Agence et mentionne de quelle manière il a tenu compte de cet avis. L'Agence soumet le cadre de planning stratégique, conjointement avec l'avis, au Ministre pour approbation.
Art. 14.En exécution de l'article 11, 8°, du décret relatif à l'Intégration, le Ministre prend une décision dans les deux mois après l'introduction du cadre de planning stratégique auprès de l'Agence.
Le Ministre fixe les objectifs qui doivent obligatoirement être adoptés par les centres d'intégration et les communique aux membres du Gouvernement flamand. Section 2. - Missions dans le cadre de la politique de l'intégration
civique
Art. 15.En exécution de l'article 22, alinéa deux, du décret relatif à l'Intégration civique, le VLEMI a la mission d'encadrer la politique d'intégration civique flamande et d'aider à sa mise en oeuvre. A cet effet, le VLEMI accomplit les missions générales suivantes : 1° aide fondamentale aux bureaux d'accueil en vue de l'efficience, de l'effectivité et de la qualité;2° promouvoir des initiatives communes;3° agir en tant que centre d'expertise au niveau de l'intégration civique;4° signaler des difficultés et des recommandations politiques aux autorités flamandes pour la politique de l'intégration civique. CHAPITRE 2. - La convention pluriannuelle et le plan opérationnel pluriannuel Section 1re. - La convention pluriannuelle
Art. 16.En exécution de l'article 22, alinéa deux, du décret relatif à l'Intégration civique et conformément à l'article 13 du décret relatif à l'Intégration, le Ministre conclut une convention pluriannuelle avec le VLEMI sur la base d'une proposition de convention pluriannuelle, établie par le VLEMI pour une période de cinq ans qui tient compte du plan d'action intégré de la commission de la politique d'intégration et de la description de la situation existante, visée à l'article 13, 1°, du décret relatif à l'Intégration et aux articles 11 et 12 du présent arrêté. Après trois ans, la convention pluriannuelle est actualisée.
La première convention pluriannuelle est exceptionnellement établie pour trois années et la deuxième pour deux années. Exceptionnellement, la première convention pluriannuelle peut être établie sans plan d'action intégré de la commission de la politique d'intégration.
La convention pluriannuelle est introduite auprès de l'agence au plus tard six mois avant le début de la période quinquennale. Ce délai peut être réduit lors de l'introduction de la première convention pluriannuelle.
Art. 17.Les documents suivants sont à joindre à chaque convention pluriannuelle : 1° une note contenant l'évaluation de toutes les années de la convention pluriannuelle passée;2° une note dans laquelle il est prouvé que le VLEMI répond toujours aux conditions d'agrément, visées à l'article 15 du décret relatif à l'Intégration, et à l'article 20, § 1er, du présent arrêté;3° un projet de convention de coopération avec l'organisation de participation;4° un projet de convention de coopération avec la 'Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten' (Association des Villes et Communes flamandes);
Art. 18.§ 1. La convention pluriannuelle comprend la description des modalités d'exécution des missions, visées à l'article 11 du décret relatif à l'Intégration et aux articles 11 à 16 compris du présent arrêté, et comprend au moins trois éléments, visés à l'article 13 du décret relatif à l'Intégration.
Conformément à l'article 45/6, alinéa premier, du décret relatif à l'Intégration, la convention pluriannuelle, visée à l'alinéa premier, les modalités d'exécution de la cellule centrale d'encadrement des Traductions sociales.
En exécution de l'article 22, alinéa deux, du décret relatif à l'Intégration civique, la convention pluriannuelle, visée à l'article 17, comprend les missions dans le cadre de la politique d'intégration civique, visée aux articles 15 et 16. § 2. Les résultats devant être atteints au 30 juin de l'année concernée sont fixés pour la troisième et dernière année de la convention pluriannuelle. Section 2. - Le plan opérationnel annuel
Art. 19.Conformément à l'article 14 du décret relatif à l'Intégration, le VLEMI présente annuellement les plans opérationnels.
Ces plans opérationnels annuels comprennent les éléments, visés à l'article 14 du décret relatif à l'Intégration, et sont introduits avant le 1er novembre précédant l'année à laquelle ils ont trait.
Si pour les trois premières années de la convention pluriannuelle, tous les éléments des plans opérationnels annuels, visés à l'article 14 du décret relatif à l'Intégration, ont été repris, il n'y a plus besoin d'introduire des plans séparés pour ces années. Les plans opérationnels annuels sont considérés comme étant intégrés dans la convention pluriannuelle.
La même disposition relative au plan opérationnel annuel s'applique à l'actualisation après trois ans, visée à l'article 17. CHAPITRE 3. - Les conditions d'agrément
Art. 20.§ 1er. En application de l'article 10 du décret relatif à l'Intégration, le Ministre agrée le Centre d'Expertise, le VLEMI, sur la base de la première convention pluriannuelle, avec maintien des conditions, visées à l'article 15 du décret relatif à l'Intégration, et à la condition supplémentaire que l'organisation répond aux conditions du décret relatif à la Qualité. § 2. La "VZW Vlaams Minderhedencentrum" (ASBL Centre flamand des Minorités), agréée comme Centre de Concertation flamand, agit en tant que centre d'expertise tel que visé à l'article 10 du décret relatif à l'Intégration, jusqu'à l'agrément visé au § 1er et au maximum pendant une période de transition de trois ans.
Art. 21.§ 1er. Afin d'être agréée comme VLEMI, l'organisation demanderesse introduit un proposition de convention pluriannuelle auprès de la Agence. § 2. Une demande d'agrément n'est recevable que lorsqu'elle est approuvé par le conseil d'administration, lorsqu'elle est introduite auprès de l'Agence et lorsqu'elle comprend les données et documents suivants : 1° la proposition de convention pluriannuelle, établie suivant les dispositions de l'article 13 du décret relatif à l'Intégration et les dispositions des articles 17 et 18 de l'arrêté;2° une description de la structure d'organisation interne;3° une déclaration attestant que l'organisation dispose d'un manuel de qualité, comprenant une description de la politique de qualité, d'un système de gestion de qualité et d'auto-évaluation, visés à l'article 5 du décret relatif à la Qualité. L'agrément ne peut être accordé que si les statuts et la composition du conseil d'administration et de l'assemblée générale ont été publiées au Moniteur belge et que si la liste des membres a été déposée auprès du greffe du tribunal de première instance.
Art. 22.Si certaines catégories d'organisations telles que visées à l'article 15, 2°, du décret relatif à l'Intégration, ne sont pas reprises lors de l'assemblée générale ou du conseil d'administration du VLEMI, le VLEMI ne répond pas aux conditions d'agrément, sauf si le VLEMI peut démontrer qu'il a demandé aux organisations en question de désigner un participant par lettre recommandée dans un délai de trois mois avant la demande d'agrément. Le cas échéant, le VLEMI doit adresser, au mois annuellement par lettre recommandée, la demande de participation à l'assemblée générale ou au conseil d'administration aux organisations qui ne sont pas représentées à l'assemblée générale ou au conseil d'administration.
Art. 23.L'agrément vaut pour une durée indéterminée tant qu'il est répondu aux conditions visées au présent chapitre.
Art. 24.La convention pluriannuelle du "Vlaams Minderhedencentrum VZW" est abrogée à l'approbation de la première convention pluriannuelle du VLEMI. TITRE 4. - Organisation de participation CHAPITRE 1er. - Missions et plan pluriannuel
Art. 25.L'organisation de participation effectue les missions, visées à l'article 17/1, alinéa deux, du décret relatif à l'Intégration.
Art. 26.Conformément à l'article 17/1, § 1er, du décret relatif à l'Intégration, l'organisation de participation établit, pour l'exécution concrète des missions visées à l'article 17/1, alinéa deux, du décret relatif à l'Intégration, un plan pluriannuel pour une période de cinq ans.
Complémentairement à la description de la situation, visée à l'article 17/1, § 1er, 1°, du décret relatif à l'Intégration, l'organisation de participation prouve que les organisations des personnes telles que visées à l'article 3, 1° et 2°, du décret relatif à l'Intégration, ont été consultées de manière représentative lors de l'établissement du plan pluriannuel.
En exécution de l'article 17/1, § 1er, 6°, du décret relatif à l'Intégration, l'organisation de participation joint un projet de convention de coopération renouvelée avec le VLEMI à chaque plan pluriannuel.
Complémentairement au plan pluriannuel, l'organisation de participation prouve qu'elle dispose de la représentativité nécessaire, visée à l'article 30, dans ses organes administratifs et que les missions sont accomplies avec la représentativité nécessaire.
Le plan pluriannuel comprend une note contenant l'évaluation de toutes les années du plan pluriannuel passé.
Art. 27.Lors de l'introduction de chaque plan pluriannuel, l'organisation de participation prouve qu'elle répond aux conditions d'agrément, visées à l'article 17/3 du décret relatif à l'Intégration et à l'article 30 du présent arrêté.
Le plan pluriannuel est introduit auprès de l'Agence au plus tard six mois avant le début de la période quinquennale. Le premier plan pluriannuel est introduit au plus tard le 15 décembre. CHAPITRE 2. - Le plan opérationnel annuel
Art. 28.Conformément à l'article 17/2, § 2, du décret relatif à l'Intégration, l'organisation de participation introduit annuellement un plan opérationnel avant le 15 décembre précédant l'année à laquelle il a trait. CHAPITRE 3. - Les conditions d'agrément
Art. 29.§ 1er. En exécution de l'article 17/1, § 1er, 6°, du décret relatif à l'Intégration, le Ministre agrée une seule organisation de participation, par arrêté et sur la base du premier plan pluriannuel, avec maintien des conditions, visées à l'article 17/3 du décret relatif à l'Intégration, et au conditions supplémentaires, visées à l'article 30 du présent arrêté. § 2. Le "Forum van Organisaties van Etnisch-culturele Minderheden", qui a été agréé sur la base du décret relatif aux Minorités, agit, jusqu'à l'agrément visé au § 1er et au maximum pendant une période transitoire d'un an, en tant qu'organisation de participation telle visée à l'article 17/1 du décret relatif à l'Intégration.
Art. 30.L'organisation de participation est agréée à condition : 1° qu'elle répond aux conditions, visées à l'article 17/3 du décret relatif à l'Intégration;2° que les statuts réfèrent aux missions, visées à l'article 17/1 du décret relatif à l'Intégration;3° que le plan pluriannuel démontre que l'organisation de participation exécute les missions, visées à l'article 17/1 du décret relatif à l'Intégration;4° que l'assemblée générale est composée : a) d'au moins la moitié des organisations agréées comme association d'adultes socio-culturelle dont les membres sont des personnes telles que visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2° du décret relatif à l'Intégration;b) d'au moins une personne ou d'une organisation de personnes telles que visées à l'article 3, alinéa premier, 2°, du décret relatif à l'Intégration;c) d'organisations actives dans d'autres domaines ou de personnes telles que visées à l'article 3, alinéa premier, 1°, du décret relatif à l'Intégration;5° qu'elle répond aux conditions du décret relatif à la Qualité.
Art. 31.L'organisation de participation demande l'agrément à l'Agence. La demande est recevable si elle comprend les documents suivants : 1° le plan pluriannuel, établi suivant les dispositions du décret et du présent arrêté;2° une déclaration attestant que l'organisation dispose d'un manuel de qualité, comprenant une description de la politique de qualité, d'un système de gestion de qualité et d'auto-évaluation, visés à l'article 5 du décret relatif à la Qualité. L'agrément ne peut être accordé que si les statuts et la composition du conseil d'administration et de l'assemblée générale ont été publiées au Moniteur belge et que si la liste des membres a été déposée auprès du greffe du tribunal de première instance.
Art. 32.L'agrément vaut pour une durée indéterminée tant qu'il est répondu aux conditions visées au présent chapitre.
TITRE 5. - La région bilingue de Bruxelles-Capitale CHAPITRE 1er. - Le rôle régisseur de la Commission communautaire flamande
Art. 33.Conformément aux articles 27/1 et 27/2, § 2, du décret relatif à l'Intégration, la Commission communautaire flamande détient le rôle de régisseur quant à l'exécution de la politique d'intégration dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et elle assure la direction et l'adéquation de cette politique d'intégration ainsi que la coordination des acteurs pertinents dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Art. 34.Conformément à l'article 27/1 du décret relatif à l'Intégration et en exécution de la politique flamande de l'intégration dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le collège de la Commission communautaire flamande définit ses options politiques relatives à la politique flamand de l'intégration dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et les soumet au Ministre pour approbation au plus tard six mois après son entrée en fonction.
Au plus tard onze mois avant l'entrée en vigueur de la convention pluriannuelle du centre d'intégration de la capitale, le Ministre transmet les options politiques approuvées de la Commission communautaire flamande au centre d'intégration de la capitale.
Art. 35.En dérogation à l'article 27/3, § 1er, du décret relatif à l'Intégration, la première convention pluriannuelle commence le 1er janvier 2012 et a une durée de quatre ans. En ce qui concerne la première convention pluriannuelle, le centre d'intégration de la capitale ne doit pas tenir compte du cadre de planning stratégique du VLEMI. Au plus tard le 1er février 2011, la Commission communautaire flamande soumet ses options politiques au Ministre. Au plus tard dix mois avant l'entrée en vigueur de la convention pluriannuelle, le Ministre transmet les options politiques approuvées de la Commission communautaire flamande au centre d'intégration de la capitale. CHAPITRE 2. - Le centre d'intégration de la capitale Section 1re. - Missions et convention pluriannuelle
Art. 36.En exécution de l'article 27/1 du décret relatif à l'Intégration, le centre d'intégration de la capitale remplit toutes les tâches, visées à l'article 27/2, § 2, 1° à 10° compris, du décret relatif à l'Intégration, compte tenu du rôle régisseur de la Commission communautaire flamande et en concertation et en coopération avec le VLEMI.
Art. 37.En exécution de l'article 27/3, § 1er, du décret relatif à l'Intégration, le centre d'intégration de la capitale fait une proposition d'une convention pluriannuelle de cinq ans, sur la base des options politiques du collège de la Commission communautaire flamande qui ont trait à la politique flamande de l'intégration dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Dans sa proposition de convention pluriannuelle, le centre d'intégration de la capitale indique de quelle façon les options politiques du collège de la Commission communautaire flamande ont été intégrées.
Le centre d'intégration de la capitale tient également compte du cadre de planning stratégique du VLEMI lorsqu'il établit sa convention pluriannuelle.
La convention pluriannuelle est actualisée après trois ans.
Art. 38.Avec maintien de l'application des dispositions de l'article 27/3, § 1er, du décret relatif à l'Intégration, les dispositions complémentaires suivantes s'appliquent à la convention pluriannuelle : 1° le choix est justifié par objectif sur la base de la description de la situation existante; 2° les objectifs stratégiques et opérationnels sont mentionnés, c'-à-d., au moins les objectifs en vue de la mise en oeuvre de la politique flamande de l'intégration dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, basés sur les priorités politiques de la CCF; 3° les résultats devant être atteints au 30 juin de l'année concernée sont fixés pour la troisième et dernière année de la convention;4° il est indiqué par objectif opérationnel quelles sont les organisations ou structures avec lesquelles une coopération est envisagée en vue de la réalisation de l'objectif;5° par objectif opérationnel, la coopération éventuelle avec le bureau d'accueil, le VLEMI et la Commission communautaire flamande est mentionnée.
Art. 39.En application des dispositions de l'article 27/3 du décret relatif à l'Intégration, le centre d'intégration de la capitale transmet la proposition de convention pluriannuelle, ainsi que son actualisation après trois ans, pour approbation à la Commission communautaire flamande au plus tard huit mois avant son entrée en vigueur. En cas de non approbation, la Commission communautaire flamande transmet ses remarques au centre d'intégration de la capitale qui adapte sa convention pluriannuelle sur la base de ces remarques.
La convention pluriannuelle adaptée est à nouveau soumise à la Commission communautaire flamande pour approbation.
Trois mois avant son entrée en vigueur, le centre d'intégration de la capitale introduit la proposition de convention pluriannuelle auprès de l'Agence, conjointement avec la décision du collège de la Commission communautaire flamande. Ce délai peut être réduit lors de l'introduction de la première convention pluriannuelle.
Art. 40.Les documents suivants sont à joindre à la proposition de convention pluriannuelle : 1° une note contenant l'évaluation de toutes les années de la convention pluriannuelle passée;2° une note dans laquelle il est prouvé que le centre d'intégration de la capitale répond toujours aux conditions d'agrément, visées à l'article 27/2, § 2, du décret relatif à l'intégration, et à l'article 45, alinéa premier, du présent arrêté;3° une note contenant la motivation de la façon dont le centre d'intégration a contribué à l'analyse de l'environnement commune;4° la décision du collège de la Commission communautaire flamande dans laquelle la convention pluriannuelle est approuvée;5° un projet de convention de coopération avec la Commission communautaire flamande, approuvé par le collège.
Art. 41.La convention signée par le centre d'intégration de la capitale est approuvé par le conseil de la Commission communautaire flamande et transmise au Ministre. Section 2. - Le plan opérationnel annuel
Art. 42.Conformément à l'article 27/3, § 2, du décret relatif à l'Intégration, le centre d'intégration de la capitale introduit annuellement les plans opérationnels qui ont été approuvés par le collège de la Commission communautaire flamande. Ces plans opérationnels annuels comprennent les éléments, visés à l'article 27/3, § 2 du décret relatif à l'intégration, et sont introduits avant le 1er novembre précédant l'année à laquelle ils ont trait.
Art. 43.Si pour les trois premières années de la convention pluriannuelle, tous les éléments des plans opérationnels annuels, visés à l'article 27/3, § 2, du décret relatif à l'intégration, ont été repris, il n'y a plus besoin d'introduire des plans séparés pour ces années. Les plans opérationnels annuels sont alors considérés comme étant intégrés dans la convention pluriannuelle.
La même disposition relative au plan opérationnel annuel s'applique à l'actualisation après trois ans, visée à l'article 37.
Art. 44.Le centre d'intégration de la capitale conclut, conformément à l'article 27/2, § 2, 9°, du décret relatif à l'Intégration, une convention de coopération avec la Commission communautaire flamande.
La convention de coopération comprend au moins les éléments suivants : 1° les missions du centre d'intégration de la capitale en vue de la mise en oeuvre de la politique flamande de l'intégration dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, subventionnées par l'Autorité flamande;2° les éventuelles missions complémentaires du centre d'intégration de la capitale en vue de la mise en oeuvre de la politique flamande de l'intégration, compte tenu de la spécificité dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, subventionnées avec des moyens de la Commission communautaire flamande;3° le règlement de la coopération et de la concertation;4° le règlement de l'évaluation;5° le règlement du financement. Section 3. - Les conditions d'agrément
Art. 45.En application des dispositions de l'article 27/4 du décret relatif à l'Intégration, le Ministre agrée le centre d'intégration de la capitale sur la base de la première convention pluriannuelle, visée à l'article 27/3, § 1er, aux conditions suivantes : 1° le centre d'intégration de la capitale est une association sans but lucratif;2° au maximum deux tiers des membres de l'assemblée générale sont du même sexe.L'assemblée générale se compose : a) deux représentants de la Commission communautaire flamande;b) au moins expert du VLEMI;c) au moins expert du bureau d'accueil d'intégration civique;d) au moins un expert de la "Huis van het Nederlands";e) des experts dans le domaine de la politique de l'intégration des secteurs sociaux pertinents;f) des personnes telles que visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, ou des experts d'expérience désignés par l'organisation de participation;3° le conseil d'administration se compose d'au moins cinq personnes et de deux représentants de la Commission communautaire flamande;4° le centre d'intégration de la capitale répond aux conditions du décret relatif à la Qualité.
Art. 46.Une demande d'agrément n'est recevable que si elle est introduite auprès de l'Agence par le centre d'intégration de la capitale et que si elle contient les données et documents suivants : 1° la proposition de convention pluriannuelle, établie suivant les dispositions de l'article 27,§ 1er, du décret relatif à l'intégration et les dispositions des articles 37 et 41 du présent arrêté;2° une description de la structure d'organisation interne;3° une déclaration attestant que l'organisation dispose d'un manuel de qualité, comprenant une description de la politique de qualité, d'un système de gestion de qualité et d'auto-évaluation, visés à l'article 5 du décret relatif à la Qualité. L'agrément ne peut être accordé que si les statuts et la composition du conseil d'administration et de l'assemblée générale ont été publiées au Moniteur belge et que si la liste des membres a été déposée auprès du greffe du tribunal de première instance.
Art. 47.L'agrément, visé à l'article 46, vaut pour une durée indéterminée tant qu'il est répondu aux conditions visées au présent chapitre.
Art. 48.La convention pluriannuelle courante est abrogée à l'approbation de la nouvelle convention pluriannuelle.
TITRE 6. - Le traitement des demandes d'agrément et la surveillance des conditions d'agrément CHAPITRE 1er. - Le traitement des demande d'agrément
Art. 49.Si la demande d'agrément n'est pas recevable ou s'il n'y pas de moyens prévus par les crédits budgétaires, la demande est renvoyée à l'organisation demanderesse par l'Agence au plus tard trente jours après sa réception avec mention de la raison pour laquelle la demande n'a pas été traitée.
Si l'agrément d'une demande recevable est refusé, l'intention motivée du Ministre de refuser l'agrément est notifiée à l'organisation demanderesse au plus trois mois après la réception de la demande. La décision est notifiée par l'Agence par lettre recommandée mentionnant la possibilité et les conditions d'introduire une réclamation telle que visée à l'article 50.
Art. 50.Sous peine d'irrecevabilité, l'organisation demanderesse peut, jusqu'à au plus tard soixante jours après réception de l'intention, visée à l'article 49, alinéa deux, à l'article 52, § 2, ou à l'article 61, alinéa deux, peut introduire une réclamation par lettre recommandée auprès de l'agence; Par cette lettre, l'organisation en question peut demander expressément d'être entendue.
La réclamation est traitée par le Ministre ou par un ou plusieurs fonctionnaires de l'Agence désignés par le Ministre.
Si l'organisation n'a pas introduit de réclamation dans le délai visé à l'alinéa premier, la décision définitive du Ministre de refuser l'agrément est notifiée à l'organisation par l'Agence par lettre recommandée dans les soixante jours après l'échéance du délai visé à l'alinéa premier. CHAPITRE 2. - La surveillance des conditions d'agrément
Art. 51.L'Agence surveille sur place le respect des conditions d'agrément et de subventionnement par des organisations ou contrôle des documents à cet égard.
Les organisations agréées ou demanderesses d'agrément concourent à l'exercice du contrôle. Elles transmettent à l'administration, sur sa demande, les pièces afférentes à l'agrément accordé ou à la demande d'agrément.
Art. 52.§ 1er. Si une organisation ne répond plus à une ou plusieurs conditions d'agrément, si elle ne coopère pas à la surveillance, visée à l'article 51, ou si l'Agence constate de des dérogations graves ou non communiquées par rapport à la convention pluriannuelle, cette dernière établit un rapport qu'elle notifie à l'organisation en question. Le rapport est notifié par lettre recommandée dans laquelle l'organisation est sommée de se conformer aux conditions d'agrément dans un délai d'au maximum six mois, après envoi de la lettre, ou aux règles ou au fonctionnement de la surveillance dans un délai d'au maximum un mois. § 2. Si l'organisation, malgré la sommation, après l'échéance des délais visés au paragraphe 1er, ne respecte pas ou ne coopère pas à la surveillance ou ne corrige pas son fonctionnement, le Ministre peut décider de retirer l'agrément. L'intention motivée de retrait de l'agrément est notifiée par le Ministre ou par l'Agence à l'organisation par lettre recommandée, mentionnant la possibilité et les conditions d'une réclamation. L'article 50, alinéas premier et deux, sont applicables par analogie. § 3. Si l'organisation n'a pas introduit de réclamation, la décision définitive Ministre relative au retrait de l'agrément est communiquée par l'Agence par lettre recommandée à l'organisation au plus tard à l'expiration du délai visé à l'article 50, alinéa premier.
Si la décision n'est pas notifiée à l'organisation dans le délai visé à l'alinéa premier, l'organisation maintient l'agrément.
Art. 53.Les organisations conservent tous les documents ayant trait à leur fonctionnement pendant dix ans.
TITRE 7. - Le subventionnement CHAPITRE 1er. - Les dépenses subventionnables
Art. 54.Dans la mesure des crédits budgétaires disponibles et conformément aux dispositions du décret relatif à l'intégration et du présent arrêté, le Ministre accorde une enveloppe de subvention au VLEMI, à l'organisation de participation, au centre d'intégration de la capitale et aux organisations qui s'adressent à la population active itinérante. L'enveloppe de subvention peut être utilisée à des fins d'infrastructure et de frais de personnel et de fonctionnement.
Le Ministre fixe le volume de l'enveloppe de subvention.
L'enveloppe de subvention du VLEMI et du centre d'intégration de la capitale est accordée sur la base de la convention pluriannuelle, visée à l'article 13 et à l'article 27/3, 1er, du décret relatif à l'intégration.
L'enveloppe de subvention de l'organisation de participation est octroyée sur la base du plan pluriannuel, visé à l'article 17/2, § 1er, du décret relatif à l'Intégration.
L'enveloppe de subvention des organisations qui s'adressent à la population active itinérante est octroyée sur la base du plan pluriannuel, visé à l'article 66.
Art. 55.L'enveloppe de subvention, visé à l'article 54, est calculée sur la base d'un équivalent de personnel attribué qui est uniquement utilisé pour le calcul de l'enveloppe de subvention.
L'enveloppe de subvention doit être utilisée pour au moins 70% à des fins de frais de personnel par le VLEMI, l'organisation de participation, le centre d'intégration de la capitale et les organisations qui s'adressent à la population active itinérante.
Art. 56.Les enveloppes de subvention visées à l'article 54, sont indexées conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le rattachement précité à l'indice est calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité.
Art. 57.Si les subventions du VLEMI, de l'organisation de participation, du centre d'intégration de la capitale et des organisations qui s'adressent à la population active itinérante, accordées sur la base du présent arrêté, ne sont pas entièrement utilisées pour une certaine année, les organisations mentionnées doivent constituer des réserves. Ces réserves doivent être utilisées pour financer des dépenses qui contribuent à la réalisation de la politique de l'intégration, visée à l'article 4, § 1er, du décret relatif à l'intégration. L'affectation concrète est vérifiée par l'Agence dans le cadre de la surveillance.
Le montant dépassant 20% de l'enveloppe de subvention annuelle, est remboursé à la Communauté flamande des réserves, constituées après l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui à la clôture de l'exercice s'élèvent à plus de 20% de l'enveloppe de subvention annuelle. CHAPITRE 2. - Les conditions de subventionnement
Art. 58.La subvention est accordée au VLEMI, à l'organisation de participation et au centre d'intégration de la capitale, à condition : 1° qu'ils répondent aux conditions d'agrément;a) visées à l'article 15 du décret relatif à l'Intégration et à l'article 20, § 1er, du présent arrêté en ce qui concerne le VLEMI;b) visées à l'article 17/3 du décret relatif à l'Intégration et à l'article 30 du présent arrêté en ce qui concerne l'organisation de participation;c) visées à l'article 27/4 du décret relatif à l'Intégration et à l'article 45 du présent arrêté en ce qui concerne le centre d'intégration de la capitale;2° qu'ils transmettent les documents nécessaires à l'Agence dont il ressort qu'ils répondent aux conditions visées au point 1°;3° qu'ils affectent la subvention à l'infrastructure ou aux frais de personnel et de fonctionnement;4° qu'ils respectent les obligations légales de l'employeur lors du paiement des frais de personnel. Les organisations qui s'adressent à la population active itinérante doivent répondre aux conditions visées à l'alinéa premier, 3° et 4°. CHAPITRE 3. - La procédure de subvention et le contrôle des conditions de subventionnement
Art. 59.La subvention est accordée au moyen de la convention pluriannuelle entre le Ministre et respectivement le VLEMI, l'organisation de participation, le centre d'intégration de la capitale et les organisations qui s'adressent à la population active itinérante. Cette convention comprend au moins : 1° les données mentionnées : a) dans les articles 13 et 14 du décret relatif à l'Intégration en ce qui concerne le VLEMI;b) dans l'article 27/3, § § 1er et 2, du décret relatif à l'Intégration en ce qui concerne le centre d'intégration de la capitale;c) dans l'article 66 du présent arrêté en ce qui concerne les organisations qui s'adressent à la population active itinérante;2° l'équivalent de personnel attribué;3° le montant de la subvention. La subvention pour l'organisation de participation en vue de l'exécution des missions visées à l'article 17/1 du décret relatif à l'Intégration, est annuellement accordée par arrêté du Ministre.
L'arrêté mentionne au moins : 1° l'équivalent de personnel attribué;2° le montant de la subvention.
Art. 60.§ 1er. Au plus tard pour le 30 avril, et pour la première fois pour le 30 avril de l'année suivant l'année de l'agrément, le VLEMI, l'organisation de participation, le centre d'intégration de la capitale et les organisations qui s'adressent à la population active itinérante, transmettent un rapport concernant l'année précédente. § 2. Le rapport comprend une partie de fond et une partie financière.
Le rapport de fond d'avancement comprend au moins : 1° pour chaque objectif opérationnel, la mention si le résultat a été obtenu pour l'année concernée;Si le résultat n'a pas été obtenu ou s'il n'a été obtenu que partiellement, les action qui seront entreprises afin de néanmoins obtenir le résultat sont succinctement décrites; 2° un aperçu des membres du personnel des la répartition des tâches liée à la mise en oeuvre de la convention pluriannuelle, respectivement du plan pluriannuel. Le rapport financier est établi à l'aide du modèle élaboré par l'Agence et visé par un réviseur d'entreprises. § 3. En cas de présentation tardive du rapport, 5% de la subvention ne seront pas payés.
Art. 61.Après vérification du rapport, visé à l'article 60, l'Agence communique ses remarques à l'organisation en question. L'organisation dispose de trente jours au maximum après réception de ces remarques pour y réagir.
Si sur la base du rapport et des réactions à ce dernier il existe cause pour retirer l'agrément ou pour modifier ou retire la subvention, l'intention motivée du Ministre de procéder à de telle action est notifiée à l'organisation. Cette décision est notifiée par le Ministre ou l'Agence par lettre recommandée mentionnant la possibilité et les conditions d'introduire une réclamation telle que visée à l'article 50.
L'article 50 s'applique par analogie.
Art. 62.Si la subvention ou l'acompte ne sont pas utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été accordés, le ministre retirera l'agrément, arrêtera la subvention et procèdera à la réclamation de la subvention injustement reçue. CHAPITRE 4. - Le paiement des subventions
Art. 63.Le VLEMI, l'organisation de participation, le centre d'intégration de la capitale et les organisations qui s'adressent à la population active itinérante, reçoivent un acompte de 90% de l'enveloppe de subvention estimée pour l'année concernée. Cet acompte est liquidé le plus tôt possible après l'approbation du budget des dépenses de la Communauté flamande.
Art. 64.La subvention définitive est calculée conformément aux dispositions du présent arrêté, après réception du rapport visé à l'article 60.
Le solde de la subvention est liquidé pour le 1er octobre de l'année d'activité suivante, après contrôle et approbation du rapport visé à l'article 60.
Lors du calcul du solde, il est tenu compte des acomptes payés. Si les acomptes payés sont supérieurs au montant de la subvention, la différence est réclamée.
TITRE 8. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Organisations qui s'adressent à la population active itinérante Section 1re. - Missions et convention pluriannuelle
Art. 65.Les organisations qui s'adressent à la population active itinérante, visées à l'article 45 du décret relatif à l'intégration, exécutent les missions visées à l'article 45, alinéa deux, 1° à 3° compris, du décret relatif à l'Intégration.
Art. 66.Les organisations s'adressant à la population active itinérante soumettent une convention pluriannuelle pour trois ans.
La convention pluriannuelle comporte les éléments suivants : 1° une analyse de l'environnement;2° une description des objectifs stratégiques et opérationnels pour les missions, visées à l'article 45, alinéa deux, 1° à 3° compris, du décret relatif à l'Intégration, et à l'article 65 du présent arrêté;3° la mention des résultats à atteindre et les indicateurs y afférents par année calendaire;4° les actions concrètes qui doivent être entreprises pour réaliser les résultats formulés;5° les moyens et les instruments engagés;6° une note contenant l'évaluation de toutes les années de la convention pluriannuelle passée. Le Ministre fixe le contenu de la convention pluriannuelle. Section 2. - Subvention
Art. 67.En exécution de l'article 45 du décret relatif à l'Intégration et dans la mesure des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut accorder une enveloppe de subvention sur la base de la convention pluriannuelle aux organisations qui s'adressent à la population active itinérante à des fins d'infrastructure et de frais de personnel et de fonctionnement.
Le Ministre fixe le volume de l'enveloppe de subvention visée à l'alinéa premier.
Art. 68.Afin d'être éligible à la subvention, l'organisation en question soumet une demande de subvention à l'Agence. La demande est recevable si elle comprend les pièces visées à l'article 66.
La subvention ne peut être accordée que si les statuts et la composition du conseil d'administration et de l'assemblée générale ont été publiés au Moniteur belge et qu'il ressort de ces statuts que l'organisation est association sans but lucratif qui s'adresse à la population active itinérante.
La demande de la subvention doit être introduite auprès de l'Agence au moins six mois avant le début de la période de trois ans pour laquelle la subvention est demandée. Ce délai peut être réduit lors de l'introduction de la première convention pluriannuelle. CHAPITRE 2. - Les projets expérimentaux, complémentaires ou innovateurs
Art. 69.En exécution de l'article 43 du décret relatif à l'Intégration, le Ministre peut décider de lancer un appel général aux projets. Dans cet appel aux projets, le Ministre fixe les conditions d'introduction des demandes de subvention, des priorités de fond, des critères d'évaluation et des frais subventionnables pour les projets et les communique aux membres du Gouvernement flamand.
Art. 70.Les personnes introduisant un projet font partie d'une des catégories suivantes : 1° administrations locales et provinciales;2° associations à personnalité juridique ou associations agréées par une autorité publique, institutions publiques ou privées, sur base individuelle ou en coopération avec une autorité publique;3° entreprises ou firmes privées;4° associations de fait.
Art. 71.La subvention est affectée aux projets de durée limitée ayant des résultats évidents clairement décrits. Le Ministre fixe pour chaque appel aux projets la durée maximale avec un maximum de 36 mois.
Si un projet dure plus d'un an, les différents phases et les résultats à atteindre sont décrits dans la demande de subvention. Les résultats atteints sont évalués entre-temps afin de vérifier si la continuation d'un projet est justifiable.
Art. 72.Si la proposition de projet est approuvée, un arrêté de subvention est établi dans lequel sont au moins repris les résultats à atteindre, la période et le montant de la subvention.
Art. 73.Un rapport de fond et financier est transmis à l'Agence pour contrôle et approbation après la fin du projet. S'il s'avère qu'une ou plusieurs dispositions de l'arrêté de subvention n'ont pas été respectées, l'Agence peut entièrement ou partiellement réclamer l'acompte et/ou retenir le solde.
TITRE 9. - Dispositions finales
Art. 74.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 2 à 12 inclus;2° les articles 69 et 70;3° les articles 40 à 68 compris, sauf en ce qui concerne les services d'intégration, les centres d'intégration locaux et les centres d'intégration provinciaux, à l'exception du centre d'intégration de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Art. 75.L'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999 portant agrément et subventionnement du Forum des Organisations des Minorités ethnoculturelles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003, est abrogé.
Art. 76.Du décret du 30 avril 2009 modifiant le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles, les articles suivants entrent en vigueur le 1er janvier 2011. 1° les articles 1er à 10 inclus;2° l'article 34;3° l'article 37;4° l'article 38 en ce qui concerne l'insertion des articles 45/5 et 45/6;5° l'article 39;6° l'article 40. Du décret du 30 avril 2009 modifiant le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles, les articles 12, alinéa premier, 1°, et l'article 20 entrent en vigueur le 1er janvier 2012, à l'exception des dispositions ayant trait à la convention pluriannuelle 2012-2015 à conclure avec le centre d'intégration de la capitale. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2011.
Art. 77.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012, à l'exception des articles 36 et 48, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Art. 78.Le Ministre flamand ayant la politique en matière d'accueil et d'intégration des immigrés dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 novembre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS