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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 novembre 2018
publié le 07 décembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions relatives à la politique du logement

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2018032370
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07/12/2018
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30 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions relatives à la politique du logement


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, l'article 29bis, inséré par le décret du 24 mars 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2017, l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 2°, remplacé par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par les décrets des 31 mai 2013 et 19 décembre 2014 et l'article 99, modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 15 décembre 2006 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 portant l'organisation du contrôle, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 juillet 2018 ;

Vu l'avis 2018/16 du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du Logement), donné le 30 août 2018 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée le 26 octobre 2018 au Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017, il est ajouté un point 34° rédigé comme suit : « 34° agence Wonen-Vlaanderen : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Wonen-Vlaanderen (Agence du Logement - Flandre), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen. ».

Art. 2.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « ajusté chaque année le 1er janvier, comme prévu à l'article 40 » est remplacé par le membre de phrase « ajusté chaque année le 1er janvier, à l'évolution de l'indice santé. A cette fin, les indices du mois de juin de l'année précédant l'année au cours de laquelle le choix a été fait et du mois de juin précédant l'ajustement du loyer maximal sont utilisés comme références. ».

Art. 3.L'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 39.Pour la détermination de la valeur marchande visée à l'article 38, le bailleur utilise le modèle d'estimation fourni par l'agence Wonen-Vlaanderen. Le modèle d'estimation est basé sur l'application web mentionnée à l'article 5, § 5, du Code flamand du Logement. Si le bailleur n'est pas d'accord avec la valeur estimée sur la base du modèle d'estimation, la VMSW procède à une nouvelle estimation sur la demande du bailleur. En concertation avec le bailleur, la VMSW détermine la valeur marchande qui ne peut s'écarter de plus de 10 % de la valeur estimée par le modèle d'estimation.

Le modèle d'estimation est mis à jour au moment de la mise à jour de l'application web, mentionnée à l'article 5, § 5, du Code flamand du Logement.

L'agence Wonen-Vlaanderen évalue le modèle d'estimation au moins tous les neuf ans. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 40, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 ;2° l'article 41, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009.

Art. 5.L'article 44 du même arrêté est remplacé par le ce qui suit : «

Art. 44.Pour une habitation dont la consommation d'énergie prévue en termes de chauffage des locaux et d'eau chaude sanitaire est inférieure à la consommation d'énergie de référence, une correction énergétique est appliquée.

Après communication au Gouvernement flamand, le Ministre détermine le mode de calcul de la correction énergétique. La correction énergétique ne peut jamais être supérieure à l'avantage que le locataire retire de sa facture d'énergie en raison du meilleur rendement énergétique de l'habitation. ».

Art. 6.A l'article 46 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le loyer adapté est égal à 1/55me du revenu, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 15°, majoré de la correction énergétique, visée à l'article 44, et diminué de la somme de la réduction patrimoniale visée à l'article 43 et de la réduction familiale visée à l'article 45.» ; 2° dans l'alinéa 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° au loyer minimal visé à l'article 42, majoré de la correction énergétique visée à l'article 44, si la différence, visée à l'alinéa 1er, est inférieure au loyer minimal majoré de cette correction énergétique.» ; 3° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le loyer adapté est calculé sur la base suivante : 1° 1/54me du revenu, si le revenu est supérieur à la limite de revenu applicable visée à l'article 3, § 2, mais inférieur à 125% de la limite de revenu applicable ;2° 1/53me du revenu, si le revenu est égal ou supérieur à 125% de la limite de revenu applicable visée à l'article 3, § 2, mais inférieur à 150% de la limite de revenu applicable ;3° 1/52me du revenu, si le revenu est égal ou supérieur à 150% de la limite de revenu applicable visée à l'article 3, § 2.».

Art. 7.A l'article 49, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase « Les montants concernant le calcul du loyer réel sont indexés à partir de ce moment annuellement au 1er janvier conformément à l'indice de santé.» est remplacée par la phrase « Aux fins du calcul du loyer réel, le loyer de base, la réduction patrimoniale et le loyer minimal sont indexés à partir de ce moment annuellement au 1er janvier et ce conformément à l'indice santé. » ; 2° la phrase « A compter de ce moment, la correction énergétique est mise à jour annuellement selon le mode déterminé par le Ministre.» est ajoutée.

Art. 8.Dans l'article 56 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 2011 et 4 octobre 2013, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les montants de 250 euros et 650 euros, visés aux articles 42 et 43, sont adaptés annuellement au 1er janvier à l'évolution de l'indice santé (base 2004), notamment à l'indice santé du mois de juin de l'année précédente et avec comme base l'indice santé de 116,43 pour juin 2011. Le résultat est arrondi au premier nombre naturel suivant. ».

Art. 9.A l'article 70 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application de l'article 49, alinéa 1er, le loyer de base visé à l'article 38, alinéa 1er, est considéré comme fixé au 1er janvier 2010 pour les contrats de location conclus avant le 1er janvier 2010.Pour l'application de l'article 49, alinéa 2, le loyer de base, visé à l'article 38, alinéa 1er, est considéré comme fixé au 1er janvier 2011, pour les contrats de location conclus avant le 1er janvier 2011. » ; 2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Dans les contrats de location conclus avant le 1er janvier 2020, le loyer de base au 1er janvier 2020 est remplacé par la valeur marchande de l'habitation à ce moment-là.La réduction patrimoniale et le loyer minimal sont également remplacés à cette date par les montants correspondant au nouveau loyer de base et la correction énergétique est appliquée. ».

Art. 10.A l'article 4, § 3/1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, il est ajouté un point 16° ainsi rédigé : « 16° un montant forfaitaire de 1500 euros par habitation pour l'installation d'un système de ventilation à alimentation libre et à évacuation mécanique, géré par la demande ou d'un système de ventilation à alimentation et à évacuation mécaniques avec récupération de la chaleur. ».

Art. 11.A l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 janvier 2014 et 23 décembre 2016, l'année « 2019 » est chaque fois remplacée par l'année « 2020 ».

Art. 12.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 janvier 2014, 2 octobre 2015 et 23 décembre 2016, il est inséré un article 9/3, rédigé comme suit : «

Art. 9/3.Par dérogation à l'article 7, § 2, alinéas 1er et 4, du présent arrêté, la subvention pour la mesure visée à l'article 3, § 1er, point 17, pour les travaux de rénovation et la construction de remplacement qui ont été commandés après le 1er janvier 2016 et avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 modifiant diverses dispositions relatives à la politique du logement, dans le cas de travaux à passer, ou qui ont démarré, peut encore être demandée après ou durant la commande ou l'exécution des travaux. Le montant de la subvention visé à l'article 4, § 3/1, point 16°, doit être demandé avant l'achèvement des travaux. ».

Art. 13.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2013 portant l'organisation du contrôle, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 janvier 2014 et 15 juillet 2016, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le chef de division de la Division Toezicht exerce la fonction de contrôleur. Les autres contrôleurs sont désignés parmi les fonctionnaires de niveau A qui ont travaillé pendant au moins un an et parmi les fonctionnaires de niveau B qui ont travaillé pendant au moins trois ans dans la Division Toezicht. Le manager de ligne de l'agence à laquelle appartient la Division Toezicht peut définir des exigences particulières pour les candidats contrôleurs de niveau B conformément à la description de fonction et au profil de compétence. ».

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception : 1° des articles 1, 10, 11, 12 et 13, qui entrent en vigueur le dixième jour après leur publication au Moniteur belge ;2° des articles 5 et 7, 2° qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Ministre ;3° des articles 6 et 9, 1° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 15.Le Ministre flamand qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 novembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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