publié le 04 août 2023
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion financés par le Fonds européen agricole pour le développement rural
12 MAI 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion financés par le Fonds européen agricole pour le développement rural
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, article 6bis, § 3, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 27 octobre 2017 ; - le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, article 45, modifié par le décret du 12 décembre 2008, article 46, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 9 mai 2014, et article 57bis, inséré par le décret du 19 juillet 2002.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 20 mars 2023 ; - le présent arrêté met en oeuvre le plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 approuvé par le Gouvernement flamand le 17 mars 2023 et par la Commission européenne le 5 décembre 2022 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/047 le 18 avril 2023 ; - l'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 65/2023 le 27 avril 2023 ; - une demande de traitement en urgence a été introduite, motivée par le fait que les agriculteurs peuvent conclure des contrats de gestion à partir du 1er janvier 2023 en vertu du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013. Il convient de préciser le plus rapidement possible aux agriculteurs concernés s'ils sont éligibles à la conclusion d'un contrat de gestion et quel est le cadre législatif. Un projet de contrat précisant les conditions légales d'admission, les conditions de gestion et les normes de base par paquet de gestion ainsi que le montant de l'indemnité de gestion doit pouvoir être transmis dans les meilleurs délais aux agriculteurs concernés afin que ceux-ci soient informés des conséquences de la conclusion d'un contrat de gestion. Plus la situation actuelle, juridiquement incertaine, se prolonge, plus le risque est grand que les agriculteurs concernés renoncent à conclure un contrat de gestion avant l'année de lancement au 1/1/2023. Une telle décision serait très peu souhaitable sur le plan environnemental. Pour les contrats de gestion arrivés à échéance le 31/12/2022 et qui ne seraient pas renouvelés pour cette raison, cela signifie une interruption d'un an des efforts, avec le risque que les bandes tampons construites, les tournières, etc. soient détruites et que la valeur ajoutée environnementale soit perdue. Le risque que les agriculteurs renoncent à conclure un contrat de gestion débutant au 1/1/2023, en raison de l'incertitude juridique, a également une incidence sur la réalisation des superficies cibles pour les contrats de gestion repris dans le plan stratégique relevant de la PAC. Si ces superficies cibles ne sont pas réalisées, la Commission européenne pourrait formuler des observations ou prendre d'autres mesures.
Des conditions de gestion pour plusieurs paquets de gestion sont également incluses dans le projet d'arrêté ministériel et doivent être mises en oeuvre avant une certaine date. Certaines conditions de gestion doivent être réalisées au printemps. L'ensemencement de nouveaux contrats de gestion, par exemple, doit être effectué pour le 1er mai. En ce qui concerne la gestion de la faune dans les prairies, une interdiction annuelle de mener des activités du 20 mars au 22 juin ou au 15 juillet est imposée en vue de protéger les espèces d'oiseaux des prairies (en période de reproduction). Tant que le cadre législatif n'est pas finalisé, ces conditions de gestion pour l'année 2023 ne peuvent pas être imposées et contrôlées. L'approbation finale rapide du projet d'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion financés par le Fonds européen agricole pour le développement rural conformément au plan stratégique relevant de la PAC pour la période 2023 - 2027 et du projet d'arrêté ministériel mettant en oeuvre l'arrêté précité du Gouvernement flamand est dès lors souhaitable. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 73.512/1 le 3 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le règlement (UE) 2021/115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ; - le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence visée à l'article 2, 60°, du décret du 21 octobre 1997 ;2° normes de base : les prescriptions visées à l'article 70, paragraphe 3, a), b) et c) du règlement (UE) 2021/2115 ;3° gestionnaire : l'agriculteur qui a conclu un contrat de gestion ;4° objectif de gestion : un objectif spécifique de promotion de l'environnement et de la biodiversité visé par la gestion ;5° zone de gestion : les parties délimitées d'un point de vue spatial de la Région flamande dans lesquelles des contrats de gestion peuvent être conclus sur la base du présent arrêté ;6° paquet de gestion : un ensemble de normes de base, de conditions d'admission et de conditions de gestion qui répondent à un objectif de gestion spécifique ;7° contrat de gestion : un contrat de gestion tel que visé à l'article 2 ;8° indemnité de gestion : l'indemnité versée au gestionnaire pour l'exécution d'un contrat de gestion ;9° condition de gestion : le travail ou l'action que le gestionnaire effectue, fait effectuer ou omet d'effectuer en fonction de l'objectif de gestion et allant au-delà des normes de base, pour lequel/laquelle une indemnité de gestion est imputée ;10° objet de gestion : la parcelle, la partie de parcelle ou l'objet visé par le contrat de gestion ;11° organisme payeur flamand : l'organisme agréé en tant qu'organisme payeur conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2021/2116 ;12° décret du 21 octobre 1997 : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;13° éco-régimes : les programmes pour le climat, l'environnement et le bien-être animal visés à l'article 31 du règlement (UE) n° 2021/2115 ;14° guichet électronique : le guichet électronique, visé au chapitre 10 ;15° conditions d'admission : les conditions qui doivent être remplies au cours de l'année précédant la date de début du contrat de gestion afin d'être admissible à la conclusion d'un contrat de gestion et qui doivent être respectées pendant toute la durée du contrat de gestion ;16° Institut de Recherche des Forêts et de la Nature : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) ;17° assurance qualité interne : l'ensemble des mesures par lesquelles l'agence contrôle et améliore la qualité du contrat de gestion conclu et la qualité des tâches effectuées, visées à l'article 37 ;18° agriculteur: un agriculteur tel que visé à l'article 3, 1), du règlement (UE) 2021/2115, qui exerce une activité agricole telle que visée à l'article 4, paragraphe 2, du règlement précité ;19° terres agricoles : la surface agricole telle que visée à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115, admissible conformément à l'article 4, paragraphe 4, du règlement précité ;20° agence flamande terrienne : l'agence flamande terrienne créée par le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Agence flamande terrienne ;21° ministre : le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions ;22° transfert des parcelles : le transfert d'un droit réel ou personnel sur une parcelle détenue par le gestionnaire ;24° programme de protection des espèces : un programme de protection des espèces tel que visé à l'article 2, 68°, du décret du 21 octobre 1997 ;25° règlement (UE) 2021/2115 : le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;26° règlement (UE) 2021/2116 : le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013. CHAPITRE 2. - Dispositions générales relatives aux contrats de gestion
Art. 2.Un contrat de gestion est un accord entre l'agence flamande terrienne et un agriculteur par lequel l'agriculteur s'engage volontairement à réaliser un ou plusieurs paquets de gestion pour une période déterminée, moyennant le paiement d'une indemnité fixée à l'avance, dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 3.Les acteurs suivants ne peuvent pas conclure de contrat de gestion : 1° les services et agences qui dépendent de la Région flamande ;2° les administrations et les personnes morales de droit public et privé chargées de missions d'utilité publique en Région flamande ;3° les associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains visées à l'article 2, 16°, du décret du 21 octobre 1997.
Art. 4.Un contrat de gestion peut uniquement être conclu pour des objets de gestion se trouvant sur ou le long d'une parcelle située en Région flamande et enregistrée dans le SIGC en tant que terre agricole.
A l'alinéa 1er, on entend par SIGC : le système intégré de gestion et de contrôle visé au titre IV, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2116.
Les parcelles suivantes ne peuvent pas faire l'objet d'un contrat de gestion : 1° les parcelles situées sur des terrains reconnus ou désignés comme réserve naturelle en vertu du décret du 21 octobre 1997 ;2° les parcelles situées sur des terrains reconnus ou désignés comme réserve forestière en vertu du Décret forestier du 13 juin 1990 ;3° les parcelles situées sur des terrains faisant l'objet d'un plan de gestion de la nature approuvé et repris dans le registre visé à l'article 16octies, § 4, du décret du 21 octobre 1997. Les objets de gestion situés dans le domaine public ne peuvent pas faire l'objet d'un contrat de gestion.
Dans le cas d'une parcelle grevée d'une servitude légale, conventionnelle ou de droit public, un contrat de gestion peut être conclu si le paquet de gestion est compatible avec la servitude.
Art. 5.Chaque contrat de gestion est conclu pour une période de cinq à sept années consécutives. Le ministre détermine la durée du contrat de gestion.
La durée du contrat de gestion peut être prolongée d'un an à la fois si cette prolongation est nécessaire pour atteindre ou maintenir les avantages en matière d'environnement et de biodiversité d'un commun accord. Le ministre fixe les modalités concernant la procédure et les conditions dans lesquelles la prolongation précitée est possible.
Les nouveaux contrats de gestion immédiatement consécutifs à la période du premier contrat de gestion peuvent être conclus pour une période plus courte que celle visée à l'alinéa 1er. Le ministre détermine la durée des nouveaux contrats de gestion précités. Les nouveaux contrats de gestion précités peuvent contenir plus ou moins d'objets de gestion que les premiers contrats de gestion conclus. Le ministre fixe les modalités de la procédure et les conditions dans lesquelles ce nouveau contrat de gestion peut être conclu. Le ministre détermine les paquets de gestion pour lesquels une durée plus courte s'applique.
Art. 6.La date de début d'un contrat de gestion est toujours fixée au 1er janvier.
Un agriculteur ne peut avoir qu'un seul contrat de gestion par date de début. Un contrat de gestion ne peut être conclu que si ce contrat donne droit au début à une indemnité de gestion totale d'au moins 150 euros par an.
Art. 7.§ 1er. Un contrat de gestion peut être combiné avec d'autres contrats de gestion, actions ou mesures environnementales, à condition qu'ils se complètent, se renforcent et soient compatibles entre eux. § 2. Une indemnité de gestion ne peut être cumulée avec d'autres formes d'indemnité, accordées pour les mêmes prestations ou des prestations similaires.
La demande de contrat de gestion est rejetée lorsque celui qui veut conclure le contrat de gestion reçoit une indemnité pour les mêmes prestations ou des prestations similaires figurant dans les paquets de gestion demandés. La demande de contrat de gestion est rejetée si des prestations identiques ou similaires à celles figurant dans les paquets de gestion demandés s'appliquent à la parcelle ou à une partie de la parcelle pour laquelle le contrat de gestion est demandé.
Si, après la conclusion du contrat de gestion, il est constaté que l'indemnité de gestion et d'autres formes d'indemnité sont cumulées pour des prestations identiques ou similaires, ou s'il est constaté que des prestations identiques ou similaires s'appliquent à une parcelle, le contrat de gestion est résilié et les indemnités de gestion sont remboursées. § 3. Les mesures liées à la superficie visées à l'article 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable sur l'environnement, le climat et la biodiversité, sont mutuellement combinables avec des contrats de gestion sur la même parcelle, à condition que cette combinaison soit explicitement autorisée. Le Gouvernement flamand décide des combinaisons possibles.
Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu'un contrat de gestion est combiné avec des éco-régimes, ce qui est possible conformément à l'alinéa 1er, l'indemnité de gestion peut être réduite ou ne pas être payée afin d'éviter un double financement pour des prestations identiques ou similaires. Le ministre peut fixer les modalités pour la réduction ou le non-paiement d'indemnités de gestion afin d'éviter un double financement. § 4. Les parcelles faisant l'objet d'un contrat de gestion ne peuvent pas être utilisées pour satisfaire aux normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres visées aux points BCAE5 et BCAE8 de l'annexe III du règlement (UE) 2021/2115, à l'exception des paquets de gestion qui peuvent être utilisés pour l'objectif de gestion « entretien de petits éléments paysagers », visé à l'article 12 du présent arrêté.
Art. 8.§ 1er. L'agriculteur qui demande un contrat de gestion fournit, à la demande de l'agence flamande terrienne, toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la demande et, le cas échéant, accompagne l'agence flamande terrienne sur les parcelles concernées. § 2. Dès la conclusion du contrat de gestion, le gestionnaire remplit toutes les conditions suivantes : 1° il respecte le contrat de gestion ;2° il se soumet au contrôle du respect du contrat de gestion ;3° il met à la disposition de l'agence flamande terrienne toutes les informations nécessaires au contrôle des contrats de gestion. Le ministre peut déterminer les données nécessaires au contrôle des contrats de gestion et la manière dont ces données sont transmises à l'agence flamande terrienne. § 3. Dès la conclusion du contrat de gestion, le gestionnaire apporte sa coopération à l'évaluation, au suivi et à l'assurance qualité interne des contrats de gestion, ainsi qu'à l'accompagnement de l'agence flamande terrienne dans l'exécution correcte du contrat de gestion. Le cas échéant, le gestionnaire accompagne l'agence flamande terrienne jusqu'aux parcelles concernées.
Le gestionnaire transmet, à la demande de l'agence flamande terrienne : 1° toutes les informations nécessaires à l'évaluation, au suivi et à l'assurance qualité interne des contrats de gestion ;2° les informations nécessaires pour accompagner l'exécution correcte du contrat de gestion. § 4. Les actes accomplis par le gestionnaire par le présent arrêté ou en vertu de celui-ci, peuvent être exécutés par la personne expressément autorisée par le gestionnaire à agir en son nom et pour son compte.
Les actes accomplis par l'agriculteur par le présent arrêté ou en vertu de celui-ci, peuvent être exécutés par la personne expressément autorisée par l'agriculteur à agir en son nom et pour son compte. CHAPITRE 3. - La vision de gestion
Art. 9.§ 1er. Pour les zones de gestion délimitées par le ministre conformément à l'article 18, ou pour des parties de celles-ci, le ministre peut approuver une vision de gestion pour la mise en oeuvre des contrats de gestion. La vision de gestion comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° une description des valeurs naturelles actuelles et potentielles et des qualités environnementales ;2° l'objectif des valeurs naturelles et des qualités environnementales ;3° une évaluation écologique décrivant l'impact des paquets de gestion que l'on entend utiliser et de la combinaison des paquets de gestion précités sur l'objectif visé au point 2°.L'évaluation écologique comprend également une description des risques que les paquets de gestion souhaités et la combinaison des paquets de gestion précités présentent pour l'objectif visé au point 2°, ainsi que la manière dont les risques précités sont réduits ; 4° une énumération des paquets de gestion à mettre en oeuvre et une description de la mesure dans laquelle les paquets de gestion à mettre en oeuvre contribuent à la réalisation de l'objectif visé au point 2°. Les partenaires disposés à coopérer à l'élaboration et à la réalisation de la vision de gestion concluent des accords sur leur rôle et leurs responsabilités en matière d'élargissement du soutien, de communication, de suivi et d'accompagnement de processus, entre autres. Dans les limites du budget, le ministre peut prévoir une indemnité en vue de faciliter l'élaboration et la réalisation de la vision de gestion. § 2. Si la zone de gestion chevauche entièrement ou partiellement une zone spéciale de conservation telle que visée à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997, ou un site d'intérêt communautaire tel que visé à l'article 36bis du décret précité, les objectifs de conservation et les priorités établis pour cette zone conformément à l'article 36ter, § 1er, du décret précité, s'appliquent en tant que vision de gestion. Les contrats de gestion conclus pour des parcelles situées dans une zone spéciale de conservation telle que visée à l'article 2, 43°, du décret précité, ou dans un site d'intérêt communautaire tel que visé à l'article 36bis du décret précité, correspondent aux objectifs de conservation et aux priorités établis pour cette zone conformément à l'article 36ter, § 1er, du décret précité.
S'il existe un plan directeur de la nature tel que visé à l'article 2, 39°, du décret précité, il est considéré comme vision de gestion. Si un plan directeur de la nature tel que visé à l'article 2, 39°, du décret précité, impose des dispositions plus contraignantes que les conditions de gestion décrites dans les paquets de gestion, le gestionnaire se conforme aux dispositions du plan directeur de la nature. § 3. Si aucune vision de gestion n'a été élaborée, les paquets de gestion possibles dans cette zone de gestion peuvent être mis en oeuvre dans les zones de gestion délimitées conformément à l'article 18. § 4. Le ministre peut arrêter les modalités relatives : 1° au contenu et à la méthode d'élaboration de la vision de gestion ;2° aux conditions d'octroi d'une indemnité telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 2 ;3° aux coûts éligibles à l'indemnité visée au paragraphe 1er, alinéa 2, et à la limitation des coûts précités. CHAPITRE 4. - Les objectifs de gestion, les paquets de gestion et l'indemnité de gestion
Art. 10.Les objectifs de gestion suivants sont établis pour la promotion de l'environnement et la biodiversité : 1° la gestion botanique visée à l'article 11 ;2° l'entretien de petits éléments paysagers visé à l'article 12 ;3° la création de zones tampons ou de connexions visée à l'article 13 ;4° la protection des espèces visée à l'article 14.
Art. 11.L'objectif de gestion « gestion botanique » visé à l'article 10, 1°, vise la conservation et le développement de prairies présentant une valeur botanique.
Art. 12.L'objectif de gestion « entretien de petits éléments paysagers » visé à l'article 10, 2°, vise la restauration, le développement et l'entretien de petits éléments paysagers existants.
La gestion vise l'entretien régulier de petits éléments paysagers ligneux par l'élagage, la taille, le recépage et l'étêtage.
Art. 13.L'objectif de gestion « création de zones tampons ou de connexions » visé à l'article 10, 3°, vise : 1° la protection d'éléments (naturels) vulnérables contre l'écoulement superficiel de nutriments et le ruissellement de pesticides ;2° la création de connexions entre des éléments (naturels) vulnérables ou de tremplins pour les espèces ;3° la fourniture de nectar et de pollen aux pollinisateurs ou l'augmentation de l'offre d'insectes. Le ministre détermine les éléments (naturels) vulnérables visés à l'alinéa 1er.
Art. 14.L'objectif de gestion « protection des espèces » visé à l'article 10, 4°, vise la conservation et l'amélioration des espèces et de leurs habitats repris dans un programme de protection des espèces.
Le ministre détermine quelles espèces reprises dans un programme de protection des espèces peuvent faire l'objet de contrats de gestion.
Art. 15.Les paquets de gestion qui peuvent être mis en oeuvre pour les objectifs de gestion visés à l'article 10, sont énumérés dans le tableau repris en annexe au présent arrêté.
Art. 16.Les paquets de gestion comprennent les normes de base, les conditions d'admission et les conditions de gestion.
Le ministre fixe pour chaque paquet de gestion les normes de base, les conditions d'admission et les conditions de gestion.
Art. 17.Dans le présent article, on entend par : 1° travail supplémentaire : les actions résultant de la mise en oeuvre des conditions de gestion ;2° coûts de transaction : les coûts des actions entreprises par le gestionnaire avant la conclusion du contrat de gestion. Le ministre détermine les indemnités de gestion pour chaque paquet de gestion.
L'indemnité de gestion, visée à l'alinéa 2, est déterminée sur la base des pertes de revenus, du travail supplémentaire, des coûts économisés et des coûts de transaction.
Les coûts de transaction sont limités à un maximum de 30 % du montant de la perte de revenus et du travail supplémentaire. CHAPITRE 5. - Les zones de gestion
Art. 18.§ 1er. L'ensemble du territoire de la Région flamande est la zone de gestion pour l'objectif de gestion « entretien de petits éléments paysagers » visé à l'article 12. § 2. Le ministre détermine les zones de gestion pour les objectifs de gestion suivants : 1° l'objectif de gestion « gestion botanique » visé à l'article 11 ;2° l'objectif de gestion « création de zones tampons ou de connexions » visé à l'article 13 ;3° l'objectif de gestion « protection des espèces » visé à l'article 14. Les zones de gestion pour l'objectif de gestion visé à l'alinéa 1er, sont délimitées sur proposition de l'agence flamande terrienne.
L'agence flamande terrienne détermine les zones de gestion précitées en collaboration avec l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature et avec l'agence. § 3. Le ministre peut déterminer quels paquets de gestion peuvent être conclus dans certaines zones de gestion ou parties de celles-ci. A cet égard, il tient compte : 1° des programmes de protection des espèces et des résultats positifs attendus en termes de valeurs naturelles et d'amélioration de la qualité de l'environnement ;2° de l'utilisation optimale des crédits budgétaires. CHAPITRE 6. - Dispositions particulières relatives aux contrats de gestion
Art. 19.§ 1er. Les cas visés à l'article 3, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 2021/2116, sont reconnus comme cas de force majeure ou comme circonstances exceptionnelles.
Outre les cas visés à l'alinéa 1er, l'agence flamande terrienne peut reconnaître d'autres cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles au cas par cas et compte tenu des circonstances particulières. § 2. Le gestionnaire ou son successeur légal soumet à l'agence flamande terrienne la notification d'un cas de force majeure ou d'une circonstance exceptionnelle tel que visé au paragraphe 1er, ainsi que les documents justificatifs correspondants via le guichet électronique dans un délai de cinq mois à compter de la survenance du cas de force majeure ou de la circonstance exceptionnelle.
L'agence flamande terrienne décide si le cas notifié est un cas de force majeure ou une circonstance exceptionnelle. Dans les deux mois à compter de la réception par l'agence flamande terrienne de la notification visée à l'alinéa 1er, elle informe le gestionnaire ou son successeur légal de sa décision via le guichet électronique. Si les documents justificatifs correspondants ne sont pas soumis, le cas notifié est rejeté en tant que force majeure ou circonstance exceptionnelle. § 3. En cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle, l'agence flamande terrienne peut prendre l'une des décisions suivantes. Elle peut décider de : 1° la suspension du contrat de gestion ou de la partie en question du contrat de gestion pendant les années au cours desquelles la force majeure ou la circonstance exceptionnelle se produit ;2° la résiliation du contrat de gestion ou de la partie en question du contrat de gestion. La suspension visée à l'alinéa 1er, 1°, est décidée si, après la fin de la situation de force majeure ou de la circonstance exceptionnelle, l'exécution du contrat de gestion ou de la partie en question de celui-ci peut être poursuivie. A l'issue de la période de suspension, le gestionnaire continue à exécuter le contrat de gestion dans son intégralité pour la durée restante du contrat de gestion.
La résiliation visée à l'alinéa 1er, 2°, est décidée si le contrat de gestion ou la partie en question de celui-ci ne peut être exécuté(e) pour la durée restante du contrat de gestion. Si une partie du contrat de gestion est résiliée, l'agence flamande terrienne adapte le contrat de gestion. § 4. Pour les années au cours desquelles un cas de force majeure ou une circonstance exceptionnelle se produit, le gestionnaire ne reçoit pas d'indemnité de gestion. L'indemnité de gestion due pour les années précédentes au cours desquelles le contrat de gestion a été effectivement exécuté ne doit pas être remboursée.
Art. 20.§ 1er. Si les conditions de conclusion d'un contrat de gestion ne sont plus remplies en raison d'un changement dans les obligations visées à l'article 70, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 2021/2115, l'agence flamande terrienne résilie le contrat de gestion ou la partie en question du contrat de gestion.
Les conditions de conclusion d'un contrat de gestion ne sont plus remplies si une parcelle pour laquelle un accord de gestion a été conclu se trouve dans une zone où aucun contrat de gestion ne peut être conclu conformément à l'article 4.
Dans les deux mois suivant la constatation par l'agence flamande terrienne que les conditions de conclusion d'un contrat de gestion ne sont plus remplies, l'agence flamande terrienne notifie au gestionnaire, via le guichet électronique, la résiliation du contrat de gestion ou de la partie en question du contrat de gestion. Si une partie du contrat de gestion est résiliée, l'agence flamande terrienne adapte le contrat de gestion. § 2. Pour l'année au cours de laquelle les conditions de conclusion d'un contrat de gestion ne sont plus remplies, le gestionnaire ne perçoit pas d'indemnité de gestion. L'indemnité de gestion due pour les années précédentes au cours desquelles le contrat de gestion a été effectivement exécuté ne doit pas être remboursée.
Art. 21.§ 1er. Si le gestionnaire estime qu'il ne peut pas continuer à respecter les dispositions du contrat de gestion car son exploitation ou une partie de celle-ci fait l'objet d'un relotissement par les pouvoirs publics ou tombe sous le coup d'un remembrement approuvé par les pouvoirs publics, ou si l'exploitation précitée est expropriée, le gestionnaire en informe immédiatement l'agence flamande terrienne via le guichet électronique, en joignant les documents justificatifs correspondants. § 2. Si l'agence flamande terrienne décide qu'il est possible d'adapter le contrat de gestion à la nouvelle situation de l'exploitation, elle détermine les conditions de cette adaptation et adapte le contrat de gestion.
Si l'agence flamande terrienne décide que l'adaptation à la nouvelle situation de l'exploitation est impossible, le contrat de gestion ou la partie en question du contrat de gestion est résilié(e). Si une partie du contrat de gestion est résiliée, l'agence flamande terrienne adapte le contrat de gestion.
Dans les deux mois suivant la réception de la notification par l'agence flamande terrienne visée au paragraphe 1er, elle notifie au gestionnaire, via le guichet électronique, sa décision concernant les conditions d'adaptation du contrat de gestion ou sa décision de résilier le contrat de gestion ou la partie en question du contrat de gestion. § 3. Pour l'année au cours de laquelle le contrat de gestion ne peut être exécuté pour les raisons visées au paragraphe 1er, le gestionnaire ne reçoit pas d'indemnité de gestion. L'indemnité de gestion due pour les années précédentes au cours desquelles le contrat de gestion a été effectivement exécuté ne doit pas être remboursée.
Art. 22.§ 1er. Si, pendant la durée de son contrat de gestion, le gestionnaire transfert tout ou partie des parcelles agricoles à un agriculteur, le cessionnaire des parcelles peut reprendre le contrat de gestion ou la partie en question du contrat de gestion pour la durée restante. Le gestionnaire informe, dans le délai visé à l'article 25, alinéa 1er, l'agence flamande terrienne via le guichet électronique de la reprise des parcelles agricoles et de la reprise ou non du contrat de gestion ou de la partie en question du contrat de gestion par le cessionnaire des parcelles. § 2. Si le cessionnaire des parcelles reprend le contrat de gestion ou la partie en question du contrat de gestion, la notification visée au paragraphe 1er, contient une confirmation écrite du cessionnaire des parcelles indiquant qu'il reprend le contrat de gestion ou la partie en question du contrat de gestion. § 3. Si le cessionnaire des parcelles ne reprend pas le contrat de gestion ou la partie en question du contrat de gestion, le contrat de gestion ou la partie en question du contrat de gestion est résilié(e).
Dans les deux mois suivant la réception de la notification par l'agence flamande terrienne visée au paragraphe 1er, elle informe le gestionnaire via le guichet électronique de la résiliation du contrat de gestion ou de sa partie en question. Si une partie du contrat de gestion est résiliée, l'agence flamande terrienne adapte le contrat de gestion. § 4. Pour l'année au cours de laquelle la reprise des parcelles a lieu sans reprise du contrat de gestion, le gestionnaire ne perçoit pas d'indemnité de gestion.
L'indemnité de gestion due pour les années précédentes au cours desquelles le contrat de gestion a été effectivement exécuté ne doit pas être remboursée. Si le gestionnaire qui a transféré les parcelles les réutilise avant la date de fin prévue du contrat de gestion, l'agence flamande terrienne récupère les indemnités de gestion déjà payées. § 5. Le ministre fixe les modalités concernant les conditions dans lesquelles un contrat de gestion peut être entièrement ou partiellement repris et concernant les conséquences de cette reprise pour le paiement de l'indemnité de gestion.
Art. 23.§ 1er. Dans le présent paragraphe, on entend par administration flamande : l'administration flamande visée à l'article I.3, 2°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Si le gestionnaire démontre qu'il transfère des parcelles à l'administration flamande à la demande des pouvoirs publics, et s'il démontre que les conditions de gestion ne peuvent plus être mises en oeuvre de ce fait, l'agence flamande terrienne résilie le contrat de gestion ou la partie en question du contrat de gestion.
Dans le délai visé à l'article 25, alinéa 1er, le gestionnaire informe l'agence flamande terrienne via le guichet électronique : 1° du transfert de parcelles à l'administration flamande et des documents attestant de ce transfert ;2° des documents démontrant que le contrat de gestion ne peut plus être exécuté. Dans les deux mois suivant la réception par l'agence flamande terrienne de la notification visée à l'alinéa 3, elle notifie au gestionnaire via le guichet électronique, sa décision quant au respect ou non des conditions visées à l'alinéa 2. Si les conditions visées à l'alinéa 2 sont remplies, l'agence flamande terrienne notifie au gestionnaire via le guichet électronique, sa décision de résilier le contrat de gestion ou la partie en question du contrat de gestion. § 2. Si l'agence flamande terrienne résilie le contrat de gestion, aucune indemnité de gestion n'est due pour l'année au cours de laquelle le transfert a lieu. L'indemnité de gestion due pour les années précédentes au cours desquelles le contrat de gestion a été effectivement exécuté ne doit pas être remboursée.
Art. 24.Si, pendant la durée du contrat de gestion, des parcelles de terres agricoles sont transférées en dehors des cas visés aux articles 22 et 23, le gestionnaire en informe l'agence flamande terrienne via la guichet électronique dans le délai visé à l'article 25, alinéa 1er.
Dans les deux mois suivant la réception de la notification par l'agence flamande terrienne visée à l'alinéa 1er, elle informe le gestionnaire via le guichet électronique de la résiliation du contrat de gestion ou de sa partie en question. Si une partie du contrat de gestion est résiliée, l'agence flamande terrienne adapte le contrat de gestion.
Pour l'année au cours de laquelle le transfert de parcelles a lieu, le gestionnaire ne perçoit pas d'indemnité de gestion. Le gestionnaire rembourse l'indemnité de gestion pour les années précédentes.
Art. 25.La notification du gestionnaire à l'agence flamande terrienne visée à l'article 22, § 1er, à l'article 23, § 1er, et à l'article 24, alinéa 1er, est effectuée dans les cinq mois suivant la reprise effective des parcelles de terres agricoles.
Si la notification visée à l'alinéa 1er, n'est pas effectuée dans les délais, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° conformément à l'article 22, § 4, à l'article 23, § 2, et à l'article 24, alinéa 3, le gestionnaire ne perçoit pas d'indemnité de gestion pour l'année au cours de laquelle le transfert des parcelles a lieu ;2° le gestionnaire rembourse les indemnités de gestion pour les années précédentes ;3° s'il a été constaté lors d'un contrôle tel que visé à l'article 33, que la notification visée à l'alinéa 1er, n'a pas été effectuée dans les délais, outre les conséquences visées aux points 1° et 2°, les sanctions visées à l'article 35, sont également appliquées.
Art. 26.§ 1er. A la demande du gestionnaire, l'agence flamande terrienne peut convertir un contrat de gestion existant ou une partie de celui-ci pendant sa durée en nouveau contrat de gestion avec une nouvelle durée. Lors d'une conversion, des paquets de gestion qui n'étaient pas inclus dans le contrat de gestion existant sont inclus dans le nouveau contrat de gestion.
La conversion visée à l'alinéa 1er, n'est possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la conversion à d'importants effets positifs pour l'environnement ;2° le contrat de gestion existant est considérablement renforcé ;3° le nouveau contrat de gestion comprend des paquets de gestion visés dans l'annexe jointe au présent arrêté. § 2. Le gestionnaire soumet à l'agence flamande terrienne la demande de conversion visée au paragraphe 1er. Le ministre détermine les paquets de gestion existants pour lesquels une conversion en nouveau paquet de gestion est possible et en quel nouveau paquet de gestion ils peuvent être convertis, ainsi que les données que la demande de conversion doit au minimum contenir.
La demande de conversion telle que visée au paragraphe 1er, doit, sous peine de déchéance, être introduite via le guichet électronique au plus tard le 1er septembre de l'année précédant la date de début souhaitée. § 3. L'agence flamande terrienne décide si une conversion telle que visée au paragraphe 1er, est possible et vérifie si le nouveau contrat de gestion à conclure est conforme aux dispositions visées à l'article 4. L'agence flamande terrienne informe le gestionnaire de sa décision via le guichet électronique. Si le contrat de gestion existant peut être partiellement converti, l'agence flamande terrienne adapte le contrat de gestion existant et le soumet avec le nouveau contrat de gestion à l'approbation du gestionnaire. Si le contrat de gestion existant peut être entièrement converti, l'agence flamande terrienne résilie le contrat de gestion existant et soumet le nouveau contrat de gestion à l'approbation du gestionnaire. Sous peine de déchéance du contrat de gestion, l'agriculteur signe le contrat de gestion via le guichet électronique avant la date d'entrée en vigueur du contrat de gestion. La signature dans les délais du contrat de gestion par l'agriculteur permet de conclure le contrat de gestion entre l'agence flamande terrienne et l'agriculteur. § 4. L'indemnité de gestion due pour les années précédentes ne doit pas être remboursée.
Art. 27.§ 1er. Si un gestionnaire souhaite augmenter la superficie couverte par un paquet de gestion pendant la durée du contrat de gestion, il peut demander à l'agence flamande terrienne de prendre l'une des mesures suivantes : 1° l'extension à la superficie supplémentaire du paquet de gestion ou de l'objet de gestion pour la durée restante ;2° le remplacement du contrat de gestion ou d'une partie de celui-ci par un nouveau contrat de gestion assorti d'une nouvelle durée. L'extension visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'extension est bénéfique pour l'objectif de gestion en question ;2° l'extension est justifiée, compte tenu de la nature de l'objectif de gestion, de la durée de la période restante et de la taille de la superficie supplémentaire ;3° l'extension ne porte pas préjudice au contrôle efficace du respect du contrat de gestion ;4° l'extension prend effet à partir de la deuxième ou de la troisième année du contrat de gestion. Le remplacement visé à l'alinéa 1er, 2°, n'est possible que si le nouveau contrat de gestion comprend au moins les mêmes paquets de gestion que le contrat de gestion existant et si la superficie couverte par un paquet de gestion est augmentée. § 2. Sous peine de déchéance, le gestionnaire soumet la demande d'extension ou de remplacement telle que visée au paragraphe 1er, via le guichet électronique au plus tard le 1er septembre de l'année précédant la date de début souhaitée.
Le ministre détermine les données que doit au minimum contenir la demande visée à l'alinéa 1er. § 3. L'agence flamande terrienne décide si une extension ou un remplacement tel que visé au paragraphe 1er, est possible et vérifie si l'extension ou le remplacement est conforme aux dispositions visées à l'article 4. L'agence flamande terrienne informe le gestionnaire de sa décision via le guichet électronique.
Si le contrat de gestion existant peut être étendu, l'agence flamande terrienne adapte le contrat de gestion existant et soumet le contrat de gestion adapté à l'approbation du gestionnaire.
Si le contrat de gestion existant peut être entièrement remplacé par un nouveau contrat de gestion, l'agence flamande terrienne résilie le contrat de gestion existant et soumet le nouveau contrat de gestion à l'approbation du gestionnaire. Si le contrat de gestion existant peut être partiellement remplacé par un nouveau contrat de gestion, l'agence flamande terrienne adapte le contrat de gestion existant et soumet le nouveau contrat de gestion adapté à l'approbation du gestionnaire.
Sous peine de déchéance du contrat de gestion, l'agriculteur signe le contrat de gestion via le guichet électronique avant sa date d'entrée en vigueur. La signature dans les délais du contrat de gestion par l'agriculteur permet de conclure le contrat de gestion entre l'agence flamande terrienne et l'agriculteur. § 4. L'indemnité de gestion due pour les années précédentes ne doit pas être remboursée.
Art. 28.En cas de résiliation abusive du contrat de gestion par le gestionnaire, les sanctions prévues à l'article 35 s'appliquent.
A l'alinéa 1er, on entend par résiliation abusive : la résiliation ou l'adaptation d'un contrat de gestion ou de parties de celui-ci non visées aux articles 19 à 24 et aux articles 26 et 27.
Art. 29.Par dérogation à l'article 19, § 4, à l'article 21, § 3, à l'article 22, § 4 et à l'article 23, § 2, le gestionnaire ne perçoit pas d'indemnité de gestion et rembourse les indemnités de gestion pour les années précédentes s'il était raisonnablement prévisible, à la date d'entrée en vigueur du contrat de gestion que celui-ci ne pouvait être exécuté pendant toute sa durée. L'agence flamande terrienne décide si le cas notifié était raisonnablement prévisible et, le cas échéant, adapte le contrat de gestion. L'agence flamande terrienne informe le gestionnaire de sa décision via le guichet électronique. Si le contrat de gestion a été effectivement exécuté pendant au moins trois ans, aucun remboursement n'est dû.
Art. 30.§ 1er. Dans les situations visées aux paragraphes 3 à 6, l'agence flamande terrienne peut accorder une dérogation temporaire aux dispositions visées dans le contrat de gestion.
La dérogation visée à l'alinéa 1er, est possible si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° seuls les conditions de gestion et leur lieu d'application sont adaptés en fonction des situations visées aux paragraphes 3 à 6 ;2° la dérogation ne dure pas plus longtemps que nécessaire ;3° la dérogation ne porte pas atteinte à l'objectif de gestion en question ;4° les efforts déployés par le gestionnaire en vue de mettre en oeuvre les conditions de gestion dérogatoires sont comparables aux efforts déployés par le gestionnaire pour mettre en oeuvre les conditions de gestion visées dans le contrat de gestion ;5° la dérogation aux dispositions visées dans le contrat de gestion, ne porte pas préjudice au contrôle efficace du respect du contrat de gestion. Le chapitre 7 s'applique aux dispositions du contrat de gestion adaptées conformément au présent article.
L'indemnité de gestion visée dans le contrat de gestion n'est pas adaptée si une dérogation aux dispositions visées dans le contrat de gestion, est accordée. § 2. Le gestionnaire ou l'agence flamande terrienne peut demander via le guichet électronique une dérogation aux dispositions visées dans le contrat de gestion. Une dérogation ne sera accordée que si le gestionnaire et l'agence flamande terrienne consentent à la dérogation.
Si l'agence flamande terrienne autorise une dérogation aux dispositions visées dans le contrat de gestion, elle communique au gestionnaire, via le guichet électronique, les dispositions dérogatoires et la période de dérogation. § 3. Une adaptation des conditions de gestion visées dans l'accord de gestion, est possible si elle est nécessaire pour la protection d'une reproduction, d'un terrier ou pour la libération d'une espèce sur ou à proximité de l'objet de la gestion.
Si le contrat de gestion prévoit une date à laquelle la condition de gestion doit être mise en oeuvre, cette date peut être avancée ou retardée. L'agence flamande terrienne détermine si et dans quelle mesure la date à laquelle une condition de gestion doit être exécutée peut être avancée ou retardée. § 4. Une adaptation du lieu d'application des conditions de gestion est possible si elle est bénéfique pour les espèces déterminées par le ministre.
La superficie sur laquelle les conditions de gestion sont appliquées est au moins égale à la superficie sur laquelle les conditions de gestion doivent être appliquées conformément au contrat de gestion.
Par objet de gestion, le lieu d'application des conditions de gestion ne peut être adapté qu'une seule fois pendant la durée du contrat de gestion. § 5. Une adaptation des conditions de gestion visées dans le contrat de gestion, est possible si des conditions météorologiques exceptionnelles entravent la mise en oeuvre des conditions de gestion.
Si une partie de la zone de gestion est gravement affectée par des conditions météorologiques exceptionnelles qui entravent la mise en oeuvre des conditions de gestion, l'agence flamande terrienne peut déterminer de manière générale quelles conditions de gestion visées dans le contrat de gestion sont adaptées.
L'agence flamande terrienne informe les gestionnaires en question via le guichet électronique des conditions de gestion dérogatoires et de la période de dérogation.
Le gestionnaire est libre d'appliquer les conditions de gestion dérogatoires ou les conditions de gestion visées dans le contrat de gestion. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, le gestionnaire n'est pas tenu d'accepter la dérogation si celle-ci est déterminée de manière générale pour une partie de la zone de gestion concernée. § 6. Si l'objet de gestion est affecté par des espèces végétales indésirables pour le paquet de gestion, les conditions de gestion visées dans le contrat de gestion, peuvent être adaptées ou le lieu d'application des conditions de gestion peut être adapté. Le ministre détermine les espèces végétales indésirables. L'agence flamande terrienne informe le gestionnaire de l'adaptation via le guichet électronique.
La superficie sur laquelle les conditions de gestion sont appliquées est au moins égale à la superficie sur laquelle les conditions de gestion doivent être appliquées conformément au contrat de gestion.
Lors de l'adaptation des conditions de gestion, l'agence flamande terrienne détermine pour l'objet de gestion si un moyen de lutte mécanique ou chimique est autorisé et les conditions dans lesquelles la lutte contre les espèces végétales indésirables est autorisée.
Si le gestionnaire applique un moyen de lutte chimique contre les espèces végétales indésirables, par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 4, l'indemnité de gestion pour l'objet de gestion en question est réduite de moitié pour l'année au cours de laquelle la lutte chimique est effectuée. Si le gestionnaire lutte chimiquement contre les espèces végétales indésirables sur l'objet de gestion en question pendant plusieurs années au cours de la durée du contrat de gestion, par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 4, aucune indemnité de gestion n'est due pour cet objet de gestion pour les années au cours desquelles la lutte chimique est effectuée.
Art. 31.§ 1er. Si, en raison d'une modification des normes de base, les conditions d'admission ou de gestion figurant dans le contrat de gestion ne dépassent plus les normes de base précitées, les conditions d'admission et de gestion sont adaptées aux nouvelles normes de base.
Si, en raison d'une modification des prescriptions visées dans la réglementation flamande relative à la nature et à l'environnement, les conditions d'admission ou de gestion figurant dans le contrat de gestion ne dépassent plus les prescriptions précitées, les conditions d'admission et de gestion sont adaptées aux nouvelles prescriptions.
Si la durée du contrat de gestion dépasse la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC visée à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2021/2115, le contrat de gestion peut être adapté au cadre légal de la période de programmation suivante. § 2. L'agence flamande terrienne décide si un ajustement tel que visé au paragraphe 1er, est nécessaire. Dans un tel cas, l'agence flamande terrienne soumet un contrat de gestion adapté au gestionnaire via le guichet électronique.
Si le gestionnaire n'accepte pas l'adaptation, le contrat de gestion ou la partie en question du contrat de gestion est résilié(e).
L'indemnité de gestion due pour la période au cours de laquelle le contrat de gestion a été effectivement exécuté ne doit pas être remboursée.
Art. 32.Si, en application du présent chapitre, l'agence flamande terrienne décide qu'une indemnité de gestion doit être remboursée, elle est recouvrée conformément aux articles 57 et 58 du règlement (UE) n° 2021/2116. CHAPITRE 7. - Contrôle des contrats de gestion
Art. 33.§ 1er. L'agence flamande terrienne et l'organisme payeur flamand sont chargés de la surveillance du respect des contrats de gestion.
Pour vérifier le respect d'un contrat de gestion, l'agence flamande terrienne et l'organisme payeur flamand effectuent d'un commun accord les contrôles nécessaires de manière efficace. Les contrôles consistent en des contrôles administratifs et, le cas échéant, en un suivi par le biais de techniques de surveillance, y compris le système de suivi des surfaces visé à l'article 65, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) n° 2021/2016, ainsi qu'en des contrôles sur place. Ils peuvent être assistés par des tiers à cette fin. Pour la surveillance, un protocole est conclu par l'agence flamande terrienne et l'organisme payeur flamand. Il peut être tenu compte des constatations effectuées par d'autres autorités compétentes dans l'exercice des missions qui leur sont attribuées par la loi.
Les contrôles sont réalisés conformément aux articles 59, 60, 62, et à l'article 65 à 75 du règlement (UE) 2021/2116. § 2. L'agence flamande terrienne est chargée de l'assurance qualité interne et effectue les contrôles nécessaires à cette fin. L'agence flamande terrienne peut à cet égard vérifier si les conditions visées aux articles 3 à 7 et les conditions d'admission sont remplies lors de la conclusion du contrat de gestion. § 3. L'administrateur délégué de l'agence flamande terrienne désigne les membres du personnel qui effectuent les contrôles visés aux paragraphes 1er et 2, pour l'agence flamande terrienne.
Art. 34.Les contrôles sur place sont effectués sur la base d'un échantillon. L'échantillon des agriculteurs à contrôler est déterminé en concertation avec l'organisme payeur flamand.
Les membres du personnel compétents visés à l'article 33, § 3, du présent arrêté, ont le droit, conformément à l'article 57bis du décret du 21 octobre 1997, de pénétrer sur les parcelles concernées et de procéder aux constatations nécessaires relatives à l'exécution du contrat de gestion.
A la demande des membres du personnel compétents visés à l'article 33, § 3, le gestionnaire les accompagne sur les parcelles en question. Le gestionnaire fournit tous les documents et informations nécessaires au contrôle.
Le gestionnaire a la possibilité de signer le rapport de contrôle sur place afin de confirmer sa présence lors du contrôle et d'ajouter des remarques. S'il s'avère que le gestionnaire continue de ne pas respecter le contrat de gestion, il reçoit une copie du rapport de contrôle sur place.
A partir du moment où le gestionnaire fait l'objet d'un contrôle sur place, il ne peut prendre aucune mesure affectant le résultat du contrôle sur place.
Art. 35.Dans le présent article, on entend par demande unique : le système de demande comprenant le système de demande géospatialisée et fondée sur les animaux visée à l'article 65, paragraphe 4, a), du règlement (UE) 2021/2116.
Dans les cas suivants, des sanctions sont appliquées conformément à l'article 59 du règlement 2021/2116 : 1° s'il est constaté que le gestionnaire continue de ne pas respecter le contrat de gestion ;2° si le gestionnaire ne dispose pas des documents justificatifs requis, lesquels doivent être corrects et complets, ou s'il ne transmet pas (immédiatement) les documents justificatifs ou les informations demandé(e)s ;3° si le gestionnaire ou son représentant entrave le contrôle ;4° si le gestionnaire fournit de fausses informations ou crée artificiellement des conditions pour bénéficier d'une aide ;5° si la superficie contractuelle de l'objet de gestion est supérieure à la superficie constatée, ce qui entraîne une surdéclaration ;6° si l'agriculteur ne déclare pas dans la demande unique toutes ses parcelles en usage propre au cours de l'année, ce qui entraîne une sous-déclaration ;7° si la demande unique n'a pas été introduite dans les délais ;8° si l'assurance qualité interne établit que les dispositions visées aux articles 3 à 7, ou les conditions d'admission ne sont pas remplies lors de la conclusion du contrat de gestion. L'agence flamande terrienne fixe les sanctions conformément à l'article 59, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 2021/2116. Les sanctions sont efficaces, proportionnées, dissuasives et proportionnelles à la gravité, à l'étendue, à l'ampleur, au caractère permanent et à la répétition du non-respect.
En cas d'introduction tardive de la demande unique et de surdéclaration ou de sous-déclaration pour des mesures liées à la superficie, les articles 113, 111 et 112 de l'arrêté du Gouvernement flamand du [date] établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable sur l'environnement, le climat et la biodiversité, sont appliqués.
Les sanctions sont appliquées conformément à l'article 118 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable sur l'environnement, le climat et la biodiversité.
Art. 36.L'organisme payeur flamand est chargé des recouvrements liés aux sanctions imposées. Les recouvrements précités sont effectués conformément aux articles 57 et 58 du règlement (UE) n° 2021/2116. CHAPITRE 8. - Organisation de contrats de gestion
Art. 37.L'agence flamande terrienne est chargée de préparer et d'évaluer la politique relative aux contrats de gestion. L'agence flamande terrienne se concerte avec l'agence et l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature sur ces missions.
Sans préjudice de l'application de ses compétences, déterminées par ou en vertu d'un décret, l'agence flamande terrienne effectue les tâches suivantes : 1° la promotion active, la sélection sur la base de critères de sélection, la conclusion, l'adaptation, le renouvellement ou la résiliation des contrats de gestion conformément au chapitre 6, et le contrôle conformément au chapitre 7 ;2° l'assurance qualité interne, la communication et l'accompagnement des gestionnaires dans l'exécution correcte du contrat de gestion ;3° le suivi, l'évaluation et l'innovation des contrats de gestion, la préparation et l'évaluation de la politique relative aux contrats de gestion.
Art. 38.Dans la limite des crédits budgétaires, l'agence flamande terrienne inscrit au budget des crédits pour les indemnités de gestion, pour l'indemnité visée à l'article 9, § 1er, alinéa 2, et pour le suivi, l'évaluation et l'innovation des contrats de gestion.
Art. 39.L'organisme payeur flamand est chargé du calcul et du paiement des indemnités de gestion. CHAPITRE 9. - Demande de contrats de gestion
Art. 40.L'agriculteur qui souhaite conclure un contrat de gestion le notifie via le guichet électronique au plus tard le 1er septembre de l'année précédant la date de début du contrat de gestion souhaitée.
L'agence flamande terrienne prend contact avec l'agriculteur pour déterminer les paquets de gestion que le gestionnaire souhaite mettre en oeuvre et les parcelles pour lesquelles l'agriculteur souhaite conclure un contrat de gestion.
L'agence flamande terrienne vérifie si un contrat de gestion peut être conclu et si les paquets de gestion demandés sont conformes, le cas échéant, à la vision de gestion visée à l'article 9, et à l'objectif de gestion. L'agence flamande terrienne propose via le guichet électronique les paquets de gestion et leur emplacement pour lesquels l'agriculteur peut conclure un contrat de gestion.
L'agence flamande terrienne exécute les tâches visées à l'alinéa 2, si l'agriculteur a fait part de son intérêt envers un contrat de gestion dans les délais et selon les modalités visées à l'alinéa 1er.
Art. 41.Par dérogation à l'article 40, l'agence flamande terrienne peut, dans des zones spécifiques, contacter l'agriculteur de sa propre initiative et proposer les paquets de gestion et leur emplacement pour lesquels l'agriculteur peut conclure un contrat de gestion.
Le ministre désigne des zones spécifiques à l'intérieur des zones de gestion visées à l'article 18, dans lesquelles l'agence flamande terrienne prend contact avec l'agriculteur conformément à l'alinéa 1er.
L'agence flamande terrienne propose via le guichet électronique les paquets de gestion et leur emplacement pour lesquels l'agriculteur peut conclure un contrat de gestion.
Art. 42.L'agriculteur introduit la demande de conclusion d'un contrat de gestion via le guichet électronique.
Une demande peut être introduite pour les paquets de gestion et les emplacements proposés par l'agence flamande terrienne conformément aux articles 40 et 41.
La demande est introduite au plus tard le 1er novembre de l'année précédant la date de début du contrat de gestion souhaitée. Aucun contrat de gestion ne peut être conclu pour les demandes introduites au-delà de la date précitée.
Le ministre peut arrêter des modalités concernant les cas dans lesquels la demande peut être modifiée après sa réception par l'agence flamande terrienne. Après la date d'introduction visée à l'alinéa 3, la modification d'une demande introduite n'est possible que si l'agriculteur soumet une demande à cet effet à l'agence flamande terrienne via le guichet électronique et que l'agence flamande terrienne n'a pas encore ajouté de projet de contrat sur le guichet électronique.
Art. 43.L'agence flamande terrienne soumet le contrat de gestion au gestionnaire via le guichet électronique.
Sous peine de déchéance du contrat de gestion, l'agriculteur signe le contrat de gestion via le guichet électronique pour le 15 décembre de l'année précédant la date de début du contrat de gestion souhaitée. La signature dans les délais du contrat de gestion par l'agriculteur permet de conclure le contrat de gestion entre l'agence flamande terrienne et l'agriculteur.
Art. 44.Pour les contrats de gestion débutant le 1er janvier 2023, le ministre peut déroger aux délais visés à l'article 40, alinéa 1er, à l'article 42, alinéa 3, et à l'article 43, alinéa 2.
Pour les contrats de gestion débutant le 1er janvier 2023, le ministre peut déterminer une dérogation pour les modalités de demande et de conclusion d'un contrat de gestion visées aux articles 40 à 43.
Le ministre détermine les données à communiquer par l'agriculteur au cours de la procédure de demande.
Art. 45.L'agence flamande terrienne applique une procédure de sélection s'il est nécessaire, d'un point de vue budgétaire, de sélectionner les demandes les plus appropriées sur la base de critères liés à l'efficacité environnementale et économique. Après consultation du comité de contrôle, tel que visé dans l'arrêté du Gouvernement flamand portant création et composition du comité de contrôle pour la mise en oeuvre du plan stratégique flamand relevant de la PAC pour la période 2023-2027, le ministre fixe les modalités d'application d'une procédure de sélection pour la conclusion de contrats de gestion, y compris les critères de sélection. CHAPITRE 1 0. - Guichet électronique et traitement des données
Art. 46.Dans le présent chapitre, on entend par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Art. 47.Un guichet électronique unique est créé pour faciliter la demande, le traitement, le contrôle et le paiement des contrats de gestion.
Tout échange de messages tel que visé à l'article II.19 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, entre l'agence flamande terrienne et l'agriculteur ou le gestionnaire à propos des contrats de gestion s'effectue par voie électronique via le guichet électronique. Le guichet électronique remplit les fonctions suivantes : 1° envoyer et recevoir des messages de demande et de conclusion de contrats de gestion ;2° envoyer et recevoir des messages relatifs à l'adaptation, au renouvellement ou à la résiliation de contrats de gestion ;3° envoyer et recevoir des messages dans le cadre des tâches de contrôle de l'agence flamande terrienne visées au chapitre 7 du présent arrêté ;4° envoyer et recevoir des messages dans le cadre des missions de l'agence flamande terrienne visées à l'article 37, alinéa 2, du présent arrêté. L'agence flamande terrienne est chargée du développement, de la gestion et de la mise en oeuvre du guichet électronique.
Art. 48.Le guichet électronique est accessible via le site web de l'agence flamande terrienne. Le site web mentionne la politique en matière de traitement et de protection des données appliquée par l'agence flamande terrienne.
Dans un souci de transparence et de garantie des droits des personnes concernées, le responsable du traitement visé à l'article 49, inclut dans ses communications avec ces dernières une référence à l'endroit de consultation de sa politique en matière de traitement et de protection des données.
L'accès au guichet électronique est sécurisé et nécessite une authentification à l'aide d'une e-ID ou d'une clé d'authentification similaire.
Art. 49.§ 1er. Pour les tâches qui lui sont attribuées dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution, l'agence flamande terrienne traite les informations, y compris les données à caractère personnel, nécessaires à cette fin.
L'agence flamande terrienne est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données, pour les données à caractère personnel qui sont traitées aux fins suivantes : 1° l'accomplissement de ses tâches légales ou d'intérêt général, dans le cadre de l'octroi et du suivi de subventions pour des contrats de gestion visés dans le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution ;2° vérifier le respect des dispositions relatives au cumul d'indemnités ou d'avantages similaires pour le même objet de gestion et à la combinaison de contrats de gestion, d'éco-régimes et d'autres actions ou mesures environnementales visées à l'article 7 du présent arrêté ;3° le traitement d'une demande de conclusion d'un contrat de gestion telle que visée aux articles 40 à 44 du présent arrêté ;4° le traitement d'une demande de renouvellement d'un contrat de gestion telle que visée à l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté ;5° la conclusion d'accords entre les partenaires disposés à coopérer à la réalisation de la vision de gestion visée à l'article 9, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté ;6° le traitement de toutes les situations particulières suivantes visées au chapitre 6 du présent arrêté : a) une situation de force majeure ou une circonstance exceptionnelle visée à l'article 19 du présent arrêté, est reconnue ;b) les conditions de conclusion d'un contrat de gestion visées à l'article 20 du présent arrêté, ne sont plus remplies ;c) une exploitation agricole fait l'objet d'un relotissement, d'un remembrement ou d'une expropriation au sens de l'article 21 du présent arrêté ;d) le gestionnaire transfère des parcelles à un autre agriculteur ou à d'autres pouvoirs publics au sens de l'article 22 et 23 du présent arrêté ;e) le gestionnaire transfère des parcelles en dehors des cas visés aux articles 22 et 23 du présent arrêté, au sens de l'article 24 du présent arrêté ;f) un contrat de gestion est converti en nouveau contrat de gestion tel que visé à l'article 26 du présent arrêté ;g) la superficie du contrat de gestion est élargie au sens de l'article 27 du présent arrêté ;h) un gestionnaire résilie de manière abusive le contrat de gestion au sens de l'article 28 du présent arrêté ;i) une situation se produit dans laquelle il était raisonnablement prévisible que le contrat de gestion ne puisse être exécuté pendant toute sa durée au sens de l'article 29 du présent arrêté ;j) une dérogation temporaire aux dispositions visées dans le contrat de gestion est accordée au sens de l'article 30 du présent arrêté ;k) les normes de base sont modifiées au sens de l'article 31 du présent arrêté ;7° le traitement des objections, des plaintes, des demandes de publication de documents administratifs et de réutilisation d'informations du secteur public, la gestion des litiges et l'archivage de documents administratifs ;8° l'exécution des tâches visées à l'article 37, alinéa 2, du présent arrêté et la réalisation d'audits ;9° les tâches de contrôle visées aux articles 33 et 34 du présent arrêté ;10° l'imposition de sanctions au sens de l'article 25, alinéa 2, du présent arrêté, et aux articles 28 et 35 du présent arrêté. Pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu du présent arrêté ou de ses arrêtés d'exécution, l'agence flamande terrienne peut demander des données à caractère personnel à d'autres organismes ou autorités publiques qui en disposent. Les catégories de données à caractère personnel obtenues de cette manière, ainsi que les organismes et autorités publiques qui fournissent les données à caractère personnel, sont déterminés par le ministre, après avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Si les données à caractère personnel ne sont pas disponibles auprès d'autres organismes ou autorités publiques, l'agence flamande terrienne demande les données à caractère personnel à la personne concernée elle-même, dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches en vertu du présent arrêté ou de ses arrêtés d'exécution.
Les informations, y compris les données à caractère personnel, collectées directement auprès de l'agriculteur, du gestionnaire ou d'un tiers sont les données communiquées par l'agriculteur, le gestionnaire ou le tiers précité dans le cadre de toutes les situations suivantes : 1° la procédure de demande lors de la conclusion d'un contrat de gestion, visée aux articles 8, 40, 42 et 43 ;2° les données relatives au cumul d'indemnités ou d'avantages similaires pour le même objet de gestion et à la combinaison de contrats de gestion, d'éco-régimes et d'autres actions ou mesures environnementales visées à l'article 7 du présent arrêté ;3° la demande de renouvellement d'un contrat de gestion visée à l'article 5, alinéa 2 ;4° la conclusion d'accords entre les partenaires disposés à coopérer à la réalisation de la vision de gestion visée à l'article 9, § 1er, alinéa 2 ;5° la demande de reconnaissance d'un cas de force majeure ou d'une circonstance exceptionnelle visée à l'article 19 ;6° la demande de reconnaissance du fait que l'exploitation agricole fait l'objet d'un relotissement, d'un remembrement ou d'une expropriation au sens de l'article 21 ;7° la notification de transfert de parcelles à un autre agriculteur ou à une autorité publique au sens de l'article 22 et 23 ;8° la notification de transfert de parcelles à une personne autre qu'un agriculteur ou une autorité publique au sens de l'article 24 ;9° la demande de conversion du contrat de gestion en nouveau contrat de gestion au sens de l'article 26 ;10° la demande d'adaptation du contrat de gestion élargissant la superficie du contrat de gestion au sens de l'article 27 ;11° la demande de dérogation temporaire au contrat de gestion au sens de l'article 30 ;12° le dépôt d'une objection, d'un recours gracieux ou d'une plainte ;13° le dépôt d'une demande de publication de documents administratifs ou de réutilisation d'informations du secteur public ;14° une action en justice ou le traitement de litiges ;15° la promotion active de la conclusion de contrats de gestion, le contrôle, l'évaluation et l'innovation de contrats de gestion au sens des articles 8 et 37 ;16° l'accompagnement des gestionnaires dans l'exécution correcte du contrat de gestion au sens de l'article 8 ;17° le contrôle visé à l'article 34, et l'assurance qualité interne visée à l'article 8. § 2. Pour les tâches qui lui sont attribuées dans le présent arrêté, l'organisme payeur flamand traite les informations, y compris les données à caractère personnel, nécessaires à cette fin.
L'organisme payeur flamand est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données, pour les données à caractère personnel qui sont traitées aux fins suivantes : 1° la surveillance et le contrôle des contrats de gestion au sens de l'article 33 du présent arrêté ;2° les recouvrements liés aux sanctions imposées au sens de l'article 36 du présent arrêté ;3° le calcul et le paiement des indemnités de gestion ;4° l'exécution d'audits. L'organisme payeur flamand demande les données à l'autorité publique ou à l'organisme qui en dispose et, si elles n'y sont pas disponibles, à la personne concernée.
Art. 50.§ 1er. Les responsables du traitement visés à l'article 49, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, du présent arrêté traitent les données à caractère personnel visées à l'article 49 du présent arrêté afin d'effectuer un traitement nécessaire visé à l'article 6, paragraphe 1er, b), c) et e), du règlement général sur la protection des données. § 2. Les responsables du traitement traitent les données à caractère personnel aux conditions suivantes : 1° les données à caractère personnel sont traitées de manière licite, loyale et transparente pour la personne concernée ;2° les données à caractère personnel sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes telles que visées à l'article 49, et ne peuvent être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités ;3° les données à caractère personnel sont traitées de manière adéquate, pertinente et limitée à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ;4° les données à caractère personnel sont correctes et mises à jour si nécessaire ;5° toutes les mesures raisonnables sont prises pour supprimer ou rectifier immédiatement les données à caractère personnel qui sont inexactes au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ;6° les données à caractère personnel sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont traitées ;7° les données à caractère personnel sont traitées à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées de façon à en garantir une sécurité appropriée afin d'assurer leur protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou l'endommagement d'origine accidentelle. Un protocole est établi pour l'échange électronique de données à caractère personnel entre l'agence flamande terrienne et l'organisme payeur flamand conformément à l'article 8 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.
Les responsables du traitement visés à l'article 49, sont responsables du respect des conditions visées à l'alinéa 1er et 2, et sont en mesure de démontrer que celles-ci sont respectées.
Les responsables du traitement visés à l'article 49 prennent, conformément à l'article 12 du règlement général sur la protection des données, des mesures appropriées pour informer l'intéressé du traitement de ses données à caractère personnel conformément aux articles 13 et 14 du règlement précité et pour informer l'intéressé des droits visés aux articles 15 à 22 et à l'article 34 du règlement précité.
Art. 51.L'agence flamande terrienne traite les catégories suivantes de données à caractère personnel aux fins spécifiées à l'article 49, § 1er : 1° les données d'identité et les coordonnées, y compris les données d'identification légale enregistrées dans le Registre national des personnes physiques et les données d'identification utilisées pour les activités tombant sous le champ d'application du présent arrêté, telles que le numéro d'agriculteur et le numéro de parcelle ;2° les données relatives à la propriété, à d'autres droits réels ou droits d'utilisation d'un objet de gestion ou d'une parcelle ;3° les droits personnels d'un gestionnaire, d'un exploitant de terres ou d'un agriculteur sur une parcelle ;4° les données soumises par un agriculteur dans le cadre d'une demande de conclusion ou de renouvellement d'un contrat de gestion, visées à l'article 5, alinéa 2, et à l'article 8, § 1er ;5° les données soumises par un gestionnaire, un agriculteur ou un tiers dans le cadre de la reprise d'un contrat de gestion à la suite d'un transfert de parcelles auxquelles s'applique un contrat de gestion visé à l'article 22, § 5 ;6° les données soumises par un gestionnaire dans le cadre de la conversion d'un contrat de gestion existant en nouveau contrat de gestion, visée à l'article 26, § 2 ;7° les données relatives au cumul d'indemnités ou d'avantages similaires pour le même objet de gestion visé à l'article 7 ;8° les données relatives à la combinaison de contrats de gestion, d'éco-régimes et d'autres actions ou mesures environnementales visée à l'article 7 ;9° les données relatives aux partenaires qui concluent des accords sur la réalisation de la vision de gestion visée à l'article 9, § 1er, alinéa 2 ;10° les données menant à la résiliation ou à l'adaptation d'un contrat de gestion ;11° les données soumises par un gestionnaire dans le cadre du traitement des objections ;12° les données servant au calcul des indemnités de gestion ;13° les données mises à disposition par le gestionnaire ou collectées par l'agence flamande terrienne dans le cadre de la surveillance et du contrôle des contrats de gestion, de l'assurance qualité interne, du contrôle et de l'évaluation des contrats de gestion, des audits et de l'imposition de sanctions ;14° les données autres que celles visées aux points 1° à 14°, nécessaires à l'exécution des objectifs visés à l'article 49. L'organisme payeur flamand traite les catégories suivantes de données à caractère personnel aux fins visées à l'article 49, § 2 : 1° les données d'identité et les coordonnées, y compris les données d'identification légale enregistrées dans le Registre national des personnes physiques et les données d'identification utilisées pour les activités tombant sous le champ d'application du présent arrêté, telles que le numéro d'agriculteur et le numéro de parcelle ;2° les données mises à disposition par le gestionnaire ou collectées par l'organisme payeur flamand dans le cadre de la surveillance et du contrôle des contrats de gestion, des audits, du calcul et du paiement des indemnités de gestion et des recouvrements liés aux sanctions imposées ;
Art. 52.L'agence flamande terrienne traite les données à caractère personnel visées à l'article 51, alinéa 1er, des catégories suivantes de personnes concernées aux fins visées à l'article 49, § 1er : 1° les personnes physiques visées dans une demande de conclusion d'un contrat de gestion ou les personnes physiques impliquées dans une adaptation, une résiliation ou un renouvellement d'un contrat de gestion ;2° les personnes physiques partenaires dans la réalisation de la vision de gestion visée à l'article 9 ;3° les personnes physiques impliquées dans la reprise d'un contrat de gestion à la suite d'un transfert de parcelles auxquelles s'applique un contrat de gestion ;4° les personnes physiques impliquées dans un transfert de parcelles, dans un relotissement, un remembrement ou une expropriation de parcelles de l'exploitation, dans la conversion d'un contrat de gestion existant en nouveau contrat de gestion et dans la demande d'une dérogation temporaire aux dispositions visées dans un contrat de gestion ;5° les personnes physiques impliquées dans la reconnaissance des cas individuels de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ;6° les personnes physiques impliquées dans la surveillance et le contrôle des contrats de gestion, l'assurance qualité interne, les audits, le suivi et l'évaluation des contrats de gestion. L'organisme payeur flamand traite les données à caractère personnel visées à l'article 51, alinéa 2, des catégories suivantes de personnes concernées aux fins visées à l'article 49, § 2 : 1° les personnes physiques auxquelles les indemnités de gestion sont attribuées et auprès desquelles les indemnités de gestion sont recouvrées ;2° les personnes physiques impliquées dans les audits et dans la surveillance et le contrôle des contrats de gestion.
Art. 53.L'agence flamande terrienne et l'organisme payeur flamand conservent les données à caractère personnel visées aux articles 49 et 51, pendant la période nécessaire aux fins visées à l'article 49 du présent arrêté, sous réserve d'une période plus longue pour l'archivage dans l'intérêt public, la recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visés à l'article 89 du règlement général sur la protection des données. L'agence flamande terrienne et l'organisme payeur flamand incluent les durées de conservation dans les règles de sélection établies conformément à l'article III.87 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Art. 54.L'agence flamande terrienne communique les informations, y compris les données à caractère personnel, qu'elle traite en vertu du présent arrêté aux destinataires suivants : 1° les avocats, les huissiers de justice et les cours et tribunaux, dans le cadre de l'exercice de voies de recours ;2° le médiateur flamand, si celui-ci intervient dans une plainte ou un litige ;3° les experts en surveillance auxquels l'agence flamande terrienne fait appel pour l'exécution de ses tâches ;4° les personnes physiques autres que le gestionnaire dans le cadre de la reprise d'un contrat de gestion ou d'un transfert de parcelles ;5° les successeurs légaux du gestionnaire dans le cadre de la reconnaissance d'un cas individuel en tant que force majeure ou circonstance exceptionnelle ;6° les personnes physiques impliquées dans la reconnaissance de cas individuels de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ;7° les partenaires qui concluent des accords sur la réalisation de la vision de gestion visée à l'article 9, § 1er, alinéa 2 ;8° l'organisme payeur flamand et les experts qui assistent l'agence flamande terrienne dans le contrôle et la surveillance des contrats de gestion ;9° l'organisme payeur flamand, dans le cadre du calcul et du paiement des indemnités de gestion et des recouvrements liés aux sanctions imposées. L'organisme payeur flamand communique les informations, y compris les données à caractère personnel, qu'il traite en vertu du présent arrêté aux destinataires suivants : 1° les avocats, les huissiers de justice et les cours et tribunaux, dans le cadre de l'exercice des voies de recours ;2° le médiateur flamand, si celui-ci intervient dans une plainte ou un litige ;3° les experts en surveillance auxquels l'organisme payeur flamand fait appel pour l'exécution de ses tâches ;4° l'agence flamande terrienne et les experts qui assistent l'organisme payeur flamand dans le contrôle et la surveillance des contrats de gestion et dans le cadre des audits ;5° l'agence flamande terrienne dans le cadre du calcul et du paiement des indemnités de gestion et des recouvrements liés aux sanctions imposées. CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales
Art. 55.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2021, est abrogé.
Art. 56.Les dispositions de l'arrêté précité restent d'application sur les contrats de gestion conclus conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, tel qu'en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Un contrat de gestion, conclu en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 précité, tel qu'en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peut être utilisé pour satisfaire aux normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres visées au point BCAE5 de l'annexe III du règlement (UE) 2021/2115. L'indemnité de gestion pour les paquets de gestion utilisés pour répondre aux normes BCAE5 précitées est réduite. Le ministre détermine le montant de la réduction de l'indemnité de gestion.
Un contrat de gestion, conclu en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 précité, tel qu'en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ne peut être utilisé pour satisfaire aux normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres visées au point BCAE8 de l'annexe III du règlement (UE) 2021/2115, à l'exception des paquets de gestion qui peuvent être utilisés pour l'objectif de gestion « entretien de petits éléments paysagers » visé à l'article 11, 3°, de l'arrêté précité.
Art. 57.A la demande du gestionnaire, l'agence flamande terrienne peut convertir un contrat de gestion existant conclu en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, tel qu'en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en nouveau contrat de gestion d'une nouvelle durée en vertu du présent arrêté si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° pour le paquet de gestion à convertir, les conditions de gestion applicables pour la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC visée à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, sont similaires aux mesures de gestion et aux conditions qui étaient applicables au programme de développement rural pour la période 2014-2022, établi conformément à l'article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;2° la conversion a d'importants effets positifs pour l'environnement ;3° le contrat de gestion existant est considérablement renforcé ;4° des paquets de gestion figurant en annexe jointe au présent arrêté, sont repris dans le nouveau contrat de gestion. Les dispositions de l'article 26, § 2 à § 4, s'appliquent à la conversion d'un contrat de gestion existant en nouveau contrat de gestion visée à l'alinéa 1er.
Le ministre fixe des modalités de conversion de paquets de gestion conclus conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, en paquet de gestion répondant aux conditions visées à l'alinéa 1er.
Art. 58.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 mai 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR
Annexe. Tableau des paquets de gestion tels que visés aux articles 15, 26 et 57
objectif de gestion
paquet de gestion
gestion botanique
prairie botanique - maintenir - mélange de graminées/herbes
prairie botanique - maintenir - prairie riche en fleurs
prairie botanique - développer - ray-grass
prairie botanique - développer - mélange de graminées
prairie botanique - développer - prairie dominante
entretien de petits éléments paysagers
taille annuelle
recépage et/ou retaille 25 %
recépage et/ou retaille 50 %
recépage (principalement) 75 %
retaille (principalement) 75 %
étêtage
création de zones tampons ou de connexions
bordure de champ
bordure de champ 15 juin
bordure de champ riche en herbes 15 juillet - fauche complète
bordure de champ riche en herbes 15 juillet - fauche échelonnée
champ de fleurs
protection des espèces
culture alimentaire pour la faune standard
culture alimentaire pour la faune culture de rotation
bord de faune
bord de faune plus
faune-terre agricole standard
faune-terre agricole standard plus
faune-terre agricole culture de rotation
faune-terre agricole culture de rotation plus
faune-terre agricole luzerne
prairie de fauche de luzerne
faune prairie période de repos 22 juin développement
faune prairie période de repos 22 juin
faune prairie période de repos 22 juin mare
faune prairie période de repos 15 juillet
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion financés par le Fonds européen agricole pour le développement rural.
Bruxelles, le 12 mai 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR