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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 mai 2006
publié le 08 juin 2006

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 portant exécution de l'article 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique

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autorite flamande
numac
2006035851
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08/06/2006
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12/05/2006
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12 MAI 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 portant exécution de l'article 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 portant exécution de l'article 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 avril 2006;

Vu l'avis du Comité directeur pour la Problématique flamande des Engrais, donné le 5 mai 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que dans l'attente du troisième programme d'action flamand visant à exécuter la Directive sur les nitrates 91/676/CEE, d'importants glissements des teneurs en éléments nutritionnels se produisent sur le terrain qui ont un impact négatif sur le déséquilibre existant entre la production d'engrais et leur valorisation; que, par conséquent, l'amélioration nécessaire de la qualité d'eau risque d'être compromise et qu'il importe de prendre sans délai une mesure conservatoire pour contrer cette évolution;

Considérant la récente condamnation du 22 septembre 2005 par la Cour européenne pour cause de transposition non complète de la Directive européenne 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et l'exigence de la Commission européenne de délimiter tout le territoire flamand comme zone vulnérable;

Considérant qu'il ressort du rapport d'avancement 2005 de la « Mestbank » et des demandes d'autorisation récentes que la production d'effluents d'élevage s'accroît surtout du fait de la fusion suivie de la conversion d'autorisations pour une espèce animale en une autre dans des zones où les possibilités d'écoulement des effluents d'élevage sont limitées et où le monitorage des eaux souterraines et superficielles fait apparaître des concentrations de nitrates indésirables sur le plan de l'environnement;

Considérant que les glissements entre les espèces animales peuvent également entraver la transformation des excédents d'engrais;

Considérant qu'il est indiqué, dans l'attente de l'approbation d'un nouveau plan lisier, d'arrêter par précaution et à titre de mesure conservatoire, cette évolution pleine de risques;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 portant exécution de l'article 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2005, sont ajoutés les points 15°, 16° et 17°, rédigés comme suit : « 15° bovins : les espèces animales mentionnées à l'article 5 du décret sous « I. BOVINS »; 16° porcs : les espèces animales mentionnées à l'article 5 du décret sous « II.PORCS »; 17° autre petit bétail : les espèces animales mentionnées à l'article 5 du décret sous « III.VOLAILLE » ou sous « V.1 LAPINS »;

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, il est inséré un § 1er bis, rédigé comme suit : « § 1erbis. Dans le cas d'une transformation telle que visée à l'article 33 ter , § 1er, 1°, c), 3), du décret, d'un élevage qui a obtenu une autorisation, telle que visée à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4), du décret, l'autorité délivrante compétente ne peut délivrer une autorisation ou prendre acte d'une notification de transformation si celle-ci n'aboutit pas à une hausse des productions d'engrais suivantes : - la production d'engrais autorisée concernant les bovins; - la production d'engrais autorisée concernant les porcs; - la production d'engrais autorisée concernant l'autre petit bétail;

La présente disposition ne s'applique qu'aux élevages dont la production a été étendue, en application de l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4) du décret, par la production d'engrais autorisée d'un élevage de bétail en voie d'arrêt pour lequel un formulaire de notification de reprise, en application de l'article 42 du VLAREM, a été transmis sous pli recommandé ou remis contre récépissé à l'autorité délivrante compétente, après le 28 avril 2006. »

Art. 3.A l'article 2, § 3, du même arrêté sont ajoutés un point 3°, un point 4° et un alinéa deux, rédigés comme suit : « 3° à l'élevage de bétail en voie d'extension peut seulement être attribuée une production d'engrais autorisée supplémentaire pour bovins, à concurrence de 75 % au maximum de la production d'engrais autorisée pour bovins de l'élevage de bétail en voie d'arrêt; à l'élevage de bétail en voie d'extension peut seulement être attribuée une production d'engrais autorisée supplémentaire pour porcs, à concurrence de 75 % au maximum de la production d'engrais autorisée pour porcs de l'élevage de bétail en voie d'arrêt; à l'élevage de bétail en voie d'extension peut seulement être attribuée une production d'engrais autorisée supplémentaire pour autre petit bétail, à concurrence de 75 % au maximum de la production d'engrais autorisée pour autre petit bétail de l'élevage de bétail en voie d'arrêt; 4° l'élevage de bétail en voie d'arrêt ne peut avoir fait l'objet après le 28 avril 2006 d'une transformation telle que visée à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 3), du décret donnant lieu après la transformation à une hausse de l'une des productions d'engrais citées ci-après : - la production d'engrais autorisée concernant les bovins; - la production d'engrais autorisée concernant les porcs; - la production d'engrais autorisée concernant l'autre petit bétail.

Les dispositions reprises aux points 3° et 4° s'appliquent uniquement aux demandes d'autorisation introduites en vue d'obtenir une production d'engrais supplémentaire provenant d'un élevage de bétail en voie d'arrêt pour lequel un formulaire de notification de reprise, en application de l'article 42 du VLAREM, a été transmis sous pli recommandé ou remis contre récépissé à l'autorité délivrante compétente, après le 28 avril 2006. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 28 avril 2006.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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