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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 décembre 2007
publié le 21 décembre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

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21/12/2007
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7 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1995 relatif à l'autorisation écologique, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2006, notamment les articles 3, 12, § 1er, 14, § 1er, et 20, premier alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 octobre 2007;

Vu l'urgence, motivée par le fait que l'autorité belge n'a pas reçu plus tôt que le 18 septembre 2007 la réaction officielle de la Commission européenne aux remarques formulées par la Belgique en date du 22 février 2007 suite à la décision de la Commission européenne du 16 janvier 2007, ce qui a rendu impossible la finalisation des adaptations VLAREM en raison des nombreuses incertitudes subsistantes.

Pour éviter l'obstruction du démarrage de l'échange de quotas CO2 en Région flamande, le Plan flamand d'Allocation de quotas CO2 2008-2012 doit être approuvé par le Gouvernement flamand avant fin 2007. Cela implique également que les adaptations VLAREM projet doivent être approuvées définitivement avant fin 2007. Il convient de rappeler que les dispositions du Plan flamand d'Allocation ne peuvent être d'application que si la législation y afférente est entrée en vigueur en temps utile;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/91/CE du Conseil, modifiée par la Directive 2004/101/CE du 27 octobre 2004;

Considérant la communication de la Commission du 22 décembre 2005 en matière des lignes directrices ultérieures relatives aux plans d'allocation pour la période d'échange 2008-2012 du système européen des droits d'émission négociables;

Considérant la décision de la Commission du 16 janvier 2007 concernant le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;

Considérant la décision de la Commission du 18 juillet 2007 définissant des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications au titre Ier du VLAREM

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1994, 1er juin 1995, 12 janvier 1999, 6 février 2004, 14 mai 2004, 4 février 2005, 3 juin 2005, 12 mai 2006 et 9 février 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 41° est abrogé;2° le point 42° est remplacé par la disposition suivante : « 42° modification à un établissement BKG : une modification de la nature ou du fonctionnement d'un établissement BKG ou un agrandissement d'un établissement BKG sous forme d'une modification physique répondant aux deux conditions suivantes : a) il s'agit d'une augmentation de la capacité autorisée d'une des activités ou d'un des procédés autorisés auxquels s'appliquent une ou plusieurs sous-rubriques de l'annexe Ire du titre Ier du VLAREM portant la mention Yk dans la quatrième colonne;b) les émissions CO2 de l'établissement BKG augmenteront de plus de 10 % ou les émissions CO2 sur base annuelle accroîtront de plus de cinquante mille tonnes par rapport aux émissions CO2 moyennes vérifiées de l'établissement BKG des trois années précédentes;».

Art. 2.A l'article 21, § 9, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots "protocole de monitoring" sont remplacés par les mots "plan de monitoring";2° les points 2° et 3° sont abrogés.

Art. 3.A l'article 30bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juillet 2001 et 4 février 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "par la division compétente pour la pollution de l'air" sont insérés entre le mot "et" et le mot "approuvé";2° les mots "protocole de monitoring" sont remplacés par les mots "plan de monitoring".

Art. 4.A l'annexe 1re du même arrêté, la description dans la deuxième colonne de la sous-rubrique 43.4 est remplacée par la disposition suivante : « 43.4. Installations d'incinération (y compris les moteurs) ayant une puissance thermique totale d'entrée de plus de 20 MW, à l'exception des installations d'incinération de substances dangereuses ou de déchets urbains.

Un chevauchement avec les rubriques 31.1, 43.1, 43.2 et 43.3 est possible.

La puissance des installations d'incinération suivantes ne doit pas être portée en compte pour comparer la puissance thermique d'entrée au critère mentionné ci-dessus de 20 MW : a) installations de postcombustion;b) torchères;c) diesels de secours et générateurs de courant électrique de secours;d) installations d'incinération (y compris les moteurs) ayant une puissance thermique individuelle d'entrée de moins de ou égale à 3 MW. Dès que la puissance thermique totale d'entrée, compte tenu de la disposition précédente, s'élève à plus de 20 MW, la présente sous-rubrique s'applique également aux installations visées sous a) à d) compris.» CHAPITRE II. - Modifications au titre II du VLAREM

Art. 5.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 24 mars 1998, 19 janvier 1999, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 14 mars 2003, 19 septembre 2003, 5 décembre 2003, 12 décembre 2003, 6 février 2004, 23 avril 2004, 14 mai 2004, février 2005, 22 juillet 2005, 12 mai 2006, 8 décembre 2006 en 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "protocole de monitoring" sont remplacés par les mots "plan de monitoring"; 2° sous le titre "définitions émissions des gaz à effet de serre (chapitre 4.10)", les mots suivants sont supprimés : - "quotas valables" : les quotas valables pour un établissement BKG dans une période d'échange sont : 1° les quotas alloués à l'exploitant de l'établissement BKG pour cette période d'échange et qui lui ont été délivrés;2° les quotas qui ont été transférés à l'exploitant de l'établissement KBG au cours de la période d'échange, suivant l'article 16 de l'arrêté relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre;3° les quotas émis suivant la procédure de l'article 27 et 28 de l'arrêté relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre;4° les quotas qui n'ont pas été restitués à AMINABEL ou qui ont été annulés;5° les quotas qui ont été délivrés au sein de l'Union européenne sur la base d'un plan d'allocation, approuvé par la Commission européenne, de l'Etat membre UE intéressé;6° les quotas qui ont été délivrés dans des pays non UE, à la condition que ces quotas fassent l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre l'UE et les pays non UE concernés.

Art. 6.L'article 4.10.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.10.1.1. Les dispositions de cette section s'appliquent à tous les établissements classés comme établissement BKG en ce qui concerne leurs émissions CO2.

Les émissions CO2 pour lesquelles des quotas doivent être restitués par un établissement BKG conformément à l'article 4.10.1.2, sont définies dans le plan d'allocation s'appliquant à la période d'échange. »

Art. 7.A l'article 4.10.1.2, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005, les mots "de restituer des quotas valables à la Région flamande au plus tard le 30 avril de chaque année civile" sont remplacés par les mots "de restituer des quotas par transfert au registre national des gaz à effet de serre au plus tard le 30 avril de chaque année civile".

Art. 8.A l'article 4.10.1.4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er les mots "Ce protocole de monitoring doit être vérifié et approuvé par le bureau de vérification." sont supprimés; 2° au § 1er les mots "par la division compétente pour la pollution de l'air" sont insérés entre le mot "et" et le mot "approuvé";3° au § 1er, les mots "protocole de monitoring" sont remplacés par les mots "plan de monitoring";4° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le plan de monitoring joint à la demande d'autorisation écologique ou à la déclaration de modification mineure tient lieu de plan de monitoring de démarrage.

Toute actualisation et/ou modification du plan de monitoring précité doit être vérifiée par le bureau de vérification et approuvée par la division compétente pour la pollution de l'air. Afin d'obtenir cette vérification et approbation, l'exploitant doit introduire l'actualisation ou la modification auprès du bureau de vérification.

Après approbation, l'actualisation ou la modification du plan de monitoring par l'exploitant est transmise en cinq exemplaires à la division compétente pour la pollution de l'air. Un exemplaire de cette actualisation ou modification approuvée est transmis par la division compétente pour la pollution de l'air à l'autorité délivrant l'autorisation, à la division compétente pour les autorisations écologiques et à la division compétente pour le maintien de l'environnement. »; 5° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.La procédure visée au § 2 ne s'applique pas aux modifications mineures n'ayant pas d'effet signifiant sur le plan de monitoring. Le Ministre, chargé de l'environnement, fixe les catégories de modifications mineures n'ayant pas d'effet signifiant sur le plan de monitoring et fixe une procédure simplifiée à cet effet. »

Art. 9.A l'article 4.10.1.5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, les mots "le protocole de monitoring validé" sont remplacés par les mots "le plan de monitoring approuvé par la division compétente pour la pollution de l'air";2° dans le § 4, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : Le rapport annuel vérifié des émissions CO2 est approuvé par la division compétente pour la pollution de l'air avant le 31 mars de l'année civile courante.Les rapports annuels approuvés des émissions CO2 peuvent être consultés auprès de la division compétente pour la pollution de l'air.

Les données sur les émissions des rapports annuels approuvés des émissions CO2 sont publiées sur l'internet par la division compétente pour la pollution de l'air. » CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 10.Les établissements BKG ne disposant pas encore d'une autorisation écologique conforme au Titre Ier du VLAREM au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour des activités et des processus générant des émissions CO2 ou pour lesquelles l'objet de leur autorisation est modifié suite à l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont supposés être autorisés pour les émissions CO2.

Une demande d'autorisation écologique doit être introduite en vue de l'actualisation de l'autorisation écologique conformément à la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. Par dérogation à l'article 38 du Titre Ier du VLAREM, la demande d'autorisation peut, pour autant qu'elle ait uniquement trait à l'obtention d'une autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre, être introduite et traitée suivant la procédure fixée à l'article 6ter et 6quater du titre Ier du VLAREM. Par dérogation à l'article 6ter, § 1er, du Titre Ier du VLAREM, seul le plan de monitoring vérifié par le bureau de vérification doit être joint au formulaire de déclaration.

Art. 11.Les établissements BKG disposant d'une autorisation écologique conforme au Titre Ier du VLAREM au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour des activités et des processus générant des émissions CO2 mais auxquelles la rubrique 43.4 de l'annexe Ire du Titre Ier du VLAREM ne s'applique plus suite à l'article 4 du présent arrêté, doivent introduire une demande d'autorisation écologique en vue de l'actualisation de l'autorisation écologique conformément à la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. Par dérogation à l'article 38 du Titre Ier du VLAREM, la demande d'autorisation peut, pour autant qu'elle ait uniquement trait à la radiation de l'autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre, être introduite et traitée suivant la procédure fixée à l'article 6ter et 6quater du titre Ier du VLAREM. Par dérogation à l'article 6ter, § 1er, alinéa deux, 4°, du Titre Ier du VLAREM, seul un calcul de la puissance thermique d'entrée des installations d'incinération vérifié par le bureau de vérification et approuvé par l'autorité compétente doit être joint au formulaire de déclaration, conformément aux dispositions de la rubrique 43.4 de l'annexe Ire du Titre Ier du VLAREM.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

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