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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 novembre 2022
publié le 26 janvier 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en ce qui concerne les aides à la mobilité

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autorite flamande
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26/01/2023
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10/11/2022
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10 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en ce qui concerne les aides à la mobilité


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 107, article 113, § 3, alinéa 1er, article 119, § 2, article 123, alinéas 1er et 2, article 124, alinéa 3, article 125, § 2, et article 126, § 1er, alinéa 1er, § 2 et § 4.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 8 septembre 2022. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.200/1 le 11 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 287, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : Par dérogation à l'alinéa 1er, les demandes d'intervention pour des tricycles ou quadricycles standard sont introduites conformément à la procédure étendue, et les demandes d'intervention pour des tricycles couchés, des systèmes de station debout, des châssis, des sièges-coquilles, des dossiers modulaires adaptables pour le soutien de la position assise, et des systèmes d'assistance électronique pour fauteuils roulants sont introduites conformément à la procédure complémentaire étendue. ».

Art. 2.L'article 288, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, est complété par un point 12°, rédigé comme suit : « 12° un système d'assistance électronique pour fauteuil roulant. ».

Art. 3.A l'article 311, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « qui est approuvée et remise » sont ajoutés ;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, un rapport de test peut également être rémunéré si l'usager est décédé entre l'approbation de la demande d'une intervention pour une voiturette électronique et le moment auquel la remise de la voiturette électronique aurait dû avoir lieu. ».

Art. 4.A l'article 325 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et pour une assistance électronique pour fauteuil roulant » sont insérés après les mots « pour les coussins anti-escarres » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « et pour une assistance électronique pour fauteuil roulant » sont insérés entre les mots « pour un coussin anti-escarres » et les mots « conformément à la procédure étendue » ;3° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Tant que le délai de renouvellement de l'assistance électronique pour fauteuil roulant n'a pas expiré, aucune intervention ne peut être accordée pour l'achat d'une voiturette électronique ou d'un scooter électronique, à l'exception des cas visés à l'article 326, alinéa 1er, 1°.».

Art. 5.Dans l'article 328, § 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020, le membre de phrase « à l'exception de l'assistance électronique pour fauteuil roulant » est inséré entre le membre de phrase « adaptations » et le mot « est ».

Art. 6.A l'article 334, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'usager est complètement limité à l'intérieur pour tous les déplacements et doit pouvoir passer chez lui d'un étage à l'autre.Il dispose uniquement d'un monte-escalier ou d'un ascenseur inaccessible en fauteuil roulant à cette fin. Aucun plan n'est prévu à court terme pour rendre la maison entièrement accessible en fauteuil roulant au rez-de-chaussée ; » ; 2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l'usager a déjà bénéficié d'une intervention pour un scooter électronique pour l'intérieur ou l'extérieur ou un scooter électronique pour l'extérieur.L'usager est complètement limité à l'intérieur pour tous les déplacements ; » ; 3° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° l'usager a besoin du fauteuil roulant dans le cadre d'une formation, de l'exécution d'un travail ou d'une activité de jour équivalente.L'usager ne peut pas emporter son fauteuil roulant de façon autonome lorsqu'il se déplace en voiture. ».

Art. 7.A l'article 339 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, deux alinéas rédigés comme suit : « Si le prix public selon l'article 359, § 1er, alinéa 2, 5°, est supérieur au montant de l'intervention, le supplément que l'usager doit payer au fournisseur ne peut jamais dépasser la différence entre le prix public et le montant de l'intervention. Si le prix du devis selon l'article 293 est supérieur au montant de l'intervention, le supplément que l'usager doit payer au fournisseur ne peut jamais dépasser la différence entre le prix du devis et le montant de l'intervention. » ; 2° il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Le fournisseur d'aides à la mobilité ou l'entreprise au service de laquelle le fournisseur d'aides à la mobilité travaille ne peut pas autoriser de réductions sur la partie du prix public ayant trait au montant de l'intervention. ».

Art. 8.Dans l'article 409 du même arrêté, le membre de phrase « visées à l'article 264, l'article 265, § 1er, l'article 282, l'article 289, l'article 317 et l'article 373 » est remplacé par le membre de phrase « visées au livre 2, partie 2 ».

Art. 9.A l'article 410 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « visées à l'article 264, l'article 265, § 1er, l'article 282, l'article 289, l'article 317 ou l'article 373 » est remplacé par le membre de phrase « visées au livre 2, partie 2 » ;2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « visées à l'article 264, l'article 265, § 1er, l'article 282, l'article 289, l'article 317 et l'article 373 » est remplacé par le membre de phrase « visées au livre 2, partie 2 ».

Art. 10.Dans l'article 412, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase « visées à l'article 264, l'article 265, § 1er, l'article 282, l'article 289, l'article 317 et l'article 373 » est remplacé par le membre de phrase « visées au livre 2, partie 2 ».

Art. 11.Dans l'article 413, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « visées à l'article 264, l'article 265, § 1er, l'article 282, l'article 289, l'article 317 et l'article 373 » est remplacé par le membre de phrase « visées au livre 2, partie 2 ».

Art. 12.L'annexe 2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020, est remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté.

Art. 13.L'annexe 5 au même arrêté est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 15.Le ministre flamand ayant la protection sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Pour la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, absente, le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, B. DALLE

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