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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 novembre 2022
publié le 20 décembre 2022

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018

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10/11/2022
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10 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret « Vacances pour tous » (« Iedereen verdient vakantie ») du 29 juin 2018


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - Le décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018, modifié par le décret du 1er juillet 2022, articles 7 à 13, article 18 et article 20 ; - Le décret du 1er juillet 2022 modifiant le décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018, article 20 ; - La loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, articles 20 et 87, § 1er.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le groupe de pilotage « Vacances pour tous » a rendu son avis le 19 juin 2019 ; - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 13 juillet 2022 ; - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/080 le 6 septembre 2022 ; - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.284/1 le 3 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Le présent arrêté développe les modalités nécessaires à l'entrée en vigueur du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018 et du décret modifiant le décret « Vacances pour tous » du 1er juillet 2022.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions et titre de citation

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : le chef de Visit Flanders (« Toerisme Vlaanderen ») ;2° logo : le logo « Vacances pour tous », mentionné à l'article 3, 13° du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018 ;3° plan directeur : le plan directeur, visé à l'article 3, 10°, du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018 ;4° bureau de médiation pour le tourisme social : un bureau de médiation pour le tourisme social, tel que mentionné à l'article 3, 11°, du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018 ;5° charte : la charte « Vacances pour tous », visée à l'article 7 du décret « Vacances pour tous' du 29 juin 2018 ;6° subvention d'enveloppe : la subvention, visée à l'article 11 du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018 ;7° subvention forfaitaire : la subvention forfaitaire, mentionnée à l'article 12/1, § 2, du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018 ;8° ministre : le ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions ;9° réseau « Vacances pour tous » : un partenariat public-privé entre différents partenaires du réseau, qui prennent des initiatives pour rendre les vacances possibles pour les personnes confrontées à des obstacles aux vacances, et qui, ensemble, mettent ainsi en oeuvre la vision du réseau telle qu'elle est consignée dans la charte « Vacances pour tous » ;10° partenaire du réseau : la personne physique, l'association ou l'entité sans personnalité juridique, ou la personne morale, visée à l'article 3, 7° du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018 ;11° subventions de projet : une subvention de projet, telle que mentionnée à l'article 13 du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018 ;12° organisation socio-touristique : une organisation socio-touristique, telle que mentionnée à l'article 10 du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018 ;13° association socio-touristique : les personnes morales privées, agréées en vertu de l'article 9 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Tourisme pour tous » (« Toerisme voor Allen ») ;14° organisation socio-touristique adoptant une approche spécifique au groupe cible de la pauvreté comme obstacle aux vacances : une organisation socio-touristique qui atteint au moins 75 % des vacanciers pour lesquels la pauvreté est un obstacle aux vacances ;15° organisation socio-touristique adoptant une approche inclusive de la pauvreté comme obstacle aux vacances : une organisation socio-touristique qui atteint au moins 25 % des vacanciers pour lesquels la pauvreté forme un obstacle aux vacances ;16° groupe de pilotage « Vacances pour tous » : l'organe consultatif, visé à l'article 7 du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018 ;17° Visit Flanders : Visit Flanders, mentionné à l'article 3, 12°, du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018 ;18° obstacle aux vacances : l'obstacle aux vacances, visé à l'article 3, 4° du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018 ;19° la pauvreté comme obstacle aux vacances : l'obstacle aux vacances, visé à l'article 3, 14° du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018.

Art. 2.Le présent arrêté est cité comme : Arrêté « Vacances pour tous » du 10 novembre 2022. CHAPITRE 2. - Charte et logo « Vacances pour tous » Section 1re. - Charte « Vacances pour tous »

Art. 3.En application de l'article 7, alinéa 3, du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018, le contenu de la charte figurant en annexe 1re au présent arrêté, est établi.

Art. 4.§ 1er. En application de l'article 7, alinéa 2 du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018, le ministre demande l'avis du groupe de pilotage « Vacances pour tous » avant de soumettre une proposition de modification de la charte au Gouvernement flamand.

Le groupe de pilotage « Vacances pour tous » rend son avis dans les deux mois. Le ministre peut fixer, le cas échéant, un délai plus long.

Le groupe de pilotage « Vacances pour tous » consulte au moins les partenaires du réseau avant de rendre l'avis mentionné à l'alinéa 1er. § 2. Le groupe de pilotage « Vacances pour tous » peut, de sa propre initiative, soumettre au Gouvernement flamand une proposition de révision du contenu et des conditions de la charte. Dans ce cas, cette proposition vaut avis au sens de l'article 7, alinéa 3, du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018.

Art. 5.Visit Flanders détermine la procédure de signature de la charte après consultation du groupe de pilotage.

Visit Flanders offre aux partenaires potentiels du réseau la possibilité de compléter la procédure par voie électronique ou par écrit.

Art. 6.La signature de la charte par un partenaire du réseau vaut déclaration d'engagement à durée indéterminée, qui prend fin par la déclaration expresse du partenaire du réseau qu'il souhaite mettre fin à son engagement ou par son exclusion du réseau « Vacances pour tous ».

Visit Flanders peut exclure du réseau « Vacances pour tous » tout partenaire du réseau ayant violé les valeurs de la charte. Visit Flanders se base sur le seul contenu de la charte pour évaluer si un partenaire du réseau a violé les valeurs de la charte. Visit Flanders demande l'avis du groupe de pilotage « Vacances pour tous » à cette fin. Avant de demander cet avis, Visit Flanders entend le partenaire en question du réseau. Après réception de l'avis du groupe de pilotage, Visit Flanders le transmet au partenaire du réseau, qui peut y répondre par écrit ou par e-mail dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification de l'avis. Section 2. - Logo et conditions d'utilisation

Art. 7.En application de l'article 8, alinéa 2, du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018, le modèle et les conditions d'utilisation du logo, qui figurent en annexe 2 au présent arrêté, sont fixés.

Art. 8.§ 1er. En application de l'article 8, alinéa 2 du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018, le ministre demande l'avis du groupe de pilotage « Vacances pour tous » avant de soumettre une proposition de modification du modèle ou des conditions d'utilisation au Gouvernement flamand.

Le groupe de pilotage « Vacances pour tous » rend son avis dans les deux mois. Le ministre peut fixer, le cas échéant, un délai plus long.

Le groupe de pilotage « Vacances pour tous » consulte au moins les partenaires du réseau avant de rendre l'avis mentionné à l'alinéa 1er. § 2. Le groupe de pilotage « Vacances pour tous » peut, de sa propre initiative, soumettre au Gouvernement flamand une proposition de révision du modèle ou des conditions d'utilisation du logo. Dans ce cas, cette proposition vaut avis au sens de l'article 8, alinéa 2, du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018. Section 3. - Traitement des données à caractère personnel

Art. 9.§ 1er. Dans le présent article, on entend par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). § 2. Dans la base de données, visée à l'article 9, § 2 du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018, les données suivantes des partenaires du réseau sont enregistrées : 1° le nom du partenaire de réseau ;2° l'adresse ou le siège social du partenaire de réseau ;3° les prénom et nom et la fonction de la personne de contact auprès du partenaire de réseau ;4° les coordonnées de la personne de contact auprès du partenaire de réseau : numéro de téléphone, numéro de GSM, adresse e-mail. Les données à caractère personnel sont traitées aux seules fins visées à l'article 9, § 2, alinéa 2, du décret précité.

Les catégories de personnes suivantes ont accès aux données visées à l'alinéa 1er : 1° les membres du personnel de Visit Flanders ont accès aux données stockées dans le registre de contrôle interne de Visit Flanders, visé à l'article 9, § 2, alinéa 2, 1°, du décret précité ;2° les membres du personnel de Visit Flanders et des partenaires du réseau ont accès aux données stockées dans la plate-forme de coopération en ligne protégée mentionnée à l'article 9, § 2, alinéa 2, 2°, du décret précité ;3° toute personne a accès aux données stockées dans la plate-forme accessible au public. Visit Flanders informe le partenaire de réseau du traitement des données et des données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, conformément aux articles 13 et 19 du règlement général sur la protection des données. § 3. Si nécessaire, Visit Flanders conclut un contrat de sous-traitance avec le fournisseur de la base de données, conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données. § 4. Les données à caractère personnel, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, sont conservées aussi longtemps que le partenaire du réseau fait partie du réseau « Vacances pour tous », à moins que des dispositions légales en vigueur n'imposent d'autres délais. Une fois le délai de conservation expiré, les données à caractère personnel sont détruites ou anonymisées. CHAPITRE 3. - Les organisations socio-touristiques Section 1re. - Agrément des organisations socio-touristiques

Art. 10.Les personnes morales privées qui remplissent les conditions énumérées à l'article 10, alinéa 1er, du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018 peuvent introduire une demande d'agrément en tant qu'association socio-touristique auprès de Visit Flanders.

La demande d'agrément, mentionnée à l'alinéa 1er, comprend tous les documents suivants : 1° un formulaire de demande dûment complété et signé.Visit Flanders fournit le formulaire de demande précité par voie électronique ; 2° une déclaration sur l'honneur concernant la bonne gestion financière de la personne morale privée ;3° une description de la structure et des activités de la personne morale privée.

Art. 11.L'administrateur général décide de l'octroi de l'agrément ou du refus de la demande d'agrément, visée à l'article 10.

Dans les trente jours à compter du jour où Visit Flanders a reçu la demande d'agrément, visée à l'article 10, Visit Flanders notifie par lettre recommandée et par e-mail au demandeur la décision de l'administrateur général. La date d'envoi du courrier recommandé par Visit Flanders fait foi de la date de la notification précitée.

Art. 12.§ 1er. L'administrateur général de Visit Flanders peut suspendre l'agrément de l'organisation socio-touristique dans les cas suivants: 1° l'organisation socio-touristique ne remplit plus les dispositions du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018 ou de ses arrêtés d'exécution ;2° l'organisation socio-touristique a sciemment fourni de fausses informations lors de la procédure de demande de son agrément ou lors du contrôle annuel, visé à l'article 20 du présent arrêté. L'administrateur général prend une décision de suspension après avoir entendu l'organisation socio-touristique en question.

La période de suspension, visée à l'alinéa 1er, est d'un an. Cette période commence à courir le jour suivant la date à laquelle Visit Flanders envoie la notification de la décision de suspension.

L'administrateur général peut prolonger la période de suspension d'un an au maximum sur demande motivée de l'organisation socio-touristique agréé.

Pendant la période de suspension, visée à l'alinéa 1er, l'organisation socio-touristique résout la cause de la suspension. Lorsqu'elle estime que la cause de la suspension a été résolue, l'organisation socio-touristique demande par écrit à Visit Flanders, de manière motivée, de revoir la décision de suspension. La demande précitée est étayée par des pièces justificatives. En tout état de cause, l'organisation socio-touristique adresse cette demande par lettre recommandée à Visit Flanders au plus tard le dernier jour de la période de suspension. Le cachet dateur de l'envoi recommandé vaut comme date d'envoi.

Si, après examen et évaluation, Visit Flanders accepte la demande de révision de la suspension, l'administrateur général lève la suspension et Visit Flanders communique cette décision à l'organisation socio-touristique.

Si Visit Flanders ne reçoit pas de demande de révision de la suspension au cours de la période de suspension, l'administrateur général retire l'agrément et Visit Flanders communique cette décision à l'organisation socio-touristique. § 2. L'organisation socio-touristique agréée perd son agrément lorsqu'elle répond à l'une des conditions suivantes : 1° lorsque Visit Flanders, après examen et évaluation, n'accepte pas la demande de révision de la suspension.L'administrateur général retire l'agrément et Visit Flanders communique cette décision à l'organisation socio-touristique ; 2° dans le cas du paragraphe 1er, dernier alinéa du présent article ;3° lorsque l'organisation socio-touristique agréée est exclue du réseau « Vacances pour tous » conformément à l'article 6, alinéa 2. § 3. Visit Flanders notifie à l'organisation socio-touristique agréée concernée, par lettre recommandée et par e-mail, les décisions de l'administrateur général en application des paragraphes 1er et 2 du présent article. La date d'envoi du courrier recommandé par Visit Flanders fait foi de la date de la notification précitée. Section 2. - Subventionnement des organisations socio-touristiques

Art. 13.L'administrateur général peut accorder une subvention d'enveloppe à une organisation socio-touristique qui est agréée conformément au présent arrêté et à laquelle l'article 49 ne s'applique pas.

La subvention d'enveloppe maximale par organisation socio-touristique est déterminée par l'enveloppe totale disponible, qui est répartie comme suit : 1° 75 % de l'enveloppe sont destinés aux organisations socio-touristiques ayant une approche spécifique au groupe cible de la pauvreté comme obstacle aux vacances ;2° 25 % de l'enveloppe sont destinés aux organisations socio-touristiques ayant une approche inclusive de la pauvreté comme obstacle aux vacances. Si l'un ou les deux pourcentages mentionnés à l'alinéa 2 ne peuvent pas être entièrement affectés, Visit Flanders peut adapter ces pourcentages lors de la répartition de la subvention d'enveloppe maximale afin d'affecter dans la mesure du possible la subvention d'enveloppe maximale.

Art. 14.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires de Visit Flanders, il est prévu une subvention maximale de 60 % des montants visés à l'alinéa 2.

Le montant de la subvention d'enveloppe, visée à l'article 13, est déterminé sur la base de tous les paramètres suivants : 1° le transport aller-retour par participant pour qui la pauvreté forme un obstacle aux vacances, jusqu'à la destination de vacances : 35 euros par vacances ;2° logement et nourriture par participant pour qui la pauvreté forme un obstacle aux vacances : a) vacances pour jeunes : 40 euros par nuitée ;b) vacances en famille et pour adultes : 60 euros par nuitée ;3° animation par participant pour qui la pauvreté forme un obstacle aux vacances : a) vacances pour jeunes : 30 euros par vacances ;b) vacances en famille et pour adultes : 35 euros par vacances ;4° les coûts salariaux d'au maximum un coordinateur de vacances équivalent temps plein, chargé d'organiser des vacances pour les jeunes ou des vacances en famille et en groupe, sur la liste salariale des organisations socio-touristiques ayant une approche spécifique au groupe cible ou inclusive de la pauvreté comme obstacle aux vacances : 40 000 euros par an. Dans l'alinéa 2, on entend par : 1° vacances en famille et pour adultes : des vacances pour les familles, ou des vacances en groupe pour adultes à partir de 22 ans ;2° vacances pour jeunes : vacances en groupe pour les jeunes individuels jusqu'à 21 ans. Le ministre peut, à compter du 1er janvier 2027 et tous les trois ans, ajuster les montants mentionnés à l'alinéa 2 en fonction de l'évolution de l'indice santé et des coûts salariaux réels. § 2. La subvention n'est accordée que pour les coûts liés aux personnes ayant un obstacle aux vacances. Si l'organisation socio-touristique organise des vacances auxquelles participent également des personnes n'ayant pas d'obstacle aux vacances, elle démontre que la subvention est utilisée uniquement pour les coûts liés aux personnes ayant un obstacle aux vacances.

Art. 15.§ 1er. Tous les trois ans, Visit Flanders lance un appel à candidature pour la subvention d'enveloppe. Il s'agit du seul moment où les organisations socio-touristiques peuvent soumettre une demande de subvention d'enveloppe. § 2. Les organisations socio-touristiques peuvent soumettre une demande de subvention d'enveloppe à Visit Flanders par voie électronique via le guichet numérique disponible sur le site internet de Visit Flanders. § 3. La demande de subvention d'enveloppe contient les documents suivants: 1° un formulaire de demande dûment complété et signé.Visit Flanders fournit le formulaire de demande précité par voie électronique ; 2° un plan directeur qui contient tous les éléments suivants : a) un aperçu des activités que l'organisation socio-touristique entend déployer pour réaliser les missions énumérées à l'article 11, alinéa 1er, du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018 ;b) la justification des résultats escomptés ;c) la justification des coûts supplémentaires avancés ;3° un budget qui justifie financièrement les résultats escomptés dans le plan directeur, et qui propose et justifie, sur la base des paramètres visés à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, le montant de la subvention pour les obligations découlant des missions énumérées à l'article 11, alinéa 1er, 1° à 4° du décret précité ;4° s'il y a un ou plusieurs cofinanciers : une liste de tous les cofinanciers et une copie de la convention conclue entre ces cofinanciers et le demandeur ;5° si le demandeur de subvention reçoit des subventions, primes ou autres interventions d'une instance publique autre que Visit Flanders : un document indiquant ce ou ces autres instances publiques subventionnaires et les montants qu'elles ont accordés. § 4. Visit Flanders peut subordonner la recevabilité de la demande de subvention d'enveloppe à l'introduction de la demande dans un délai déterminé d'au moins 30 jours après l'appel. Dans ce cas, la date d'introduction au guichet numérique de Visit Flanders fait foi de la date d'introduction de la demande. § 5. Visit Flanders déclare la demande de subvention d'enveloppe irrecevable si elle ne contient pas chacun des documents requis énumérés au paragraphe 2. Si Visit Flanders a subordonné la recevabilité de la demande de subvention d'enveloppe à l'introduction de la demande dans un délai déterminé, Visit Flanders confirme au demandeur de subvention la recevabilité de la demande de subvention d'enveloppe dans les trente jours à compter du jour où le délai d'introduction de la demande de subvention d'enveloppe a expiré. § 6. Visit Flanders peut exiger des données ou informations supplémentaires autres que celles énumérées au paragraphe 2, dans la mesure où elles sont nécessaires à l'évaluation de la demande par Visit Flanders.

Si, malgré la demande écrite de Visit Flanders, le demandeur de subvention ne fournit pas les données ou informations, visées à l'alinéa 1er, dans le délai fixé par Visit Flanders, qui est d'au moins quatorze jours, la demande de subvention d'enveloppe est considérée comme irrecevable.

Art. 16.§ 1er. Visit Flanders évalue, sur la base de la qualité du plan directeur et du budget disponible, si l'organisation socio-touristique se voit attribuer l'intégralité de la subvention d'enveloppe demandée.

Visit Flanders communique à tous les soumissionnaires d'une demande recevable de subvention d'enveloppe telle que mentionnée à l'article 15, par lettre recommandée et par e-mail, s'ils reçoivent ou non la subvention d'enveloppe mentionnée à l'article 13. La date d'envoi du courrier recommandé par Visit Flanders fait foi de la date de la notification précitée.

La communication, visée à l'alinéa 2, contient la décision de subvention pour les demandes évaluées positivement et les motifs de la décision négative pour les demandes évaluées négativement. § 2. Chaque décision de subvention, mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 3, mentionne tous les éléments suivants : 1° l'organisation socio-touristique bénéficiaire ;2° la mention que l'organisation socio-touristique est chargée des missions énumérées à l'article 11, alinéa 1er, 1° à 4°, du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018, pour une période stratégique de trois ans ;3° le montant de la subvention d'enveloppe accordée sur la base des paramètres visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté ;4° un renvoi vers les articles 21 et 22 du présent arrêté ;5° la mention que la subvention est accordée conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. § 3. La subvention d'enveloppe, visée à l'article 13, est versée de la manière suivante : 1° une avance sur la subvention d'enveloppe accordée est versée annuellement après la présentation du rapport annuel d'avancement visé à l'article 20, à l'exception de l'avance de la première année, qui est versée après la conclusion de la convention visée à l'article 17. Le montant de l'avance est défini dans cette convention ; 2° le solde de la subvention d'enveloppe est versé après le contrôle de fin de période stratégique, visé à l'article 22, au plus tard le 30 juin suivant la dernière année de la période stratégique.

Art. 17.Visit Flanders conclut une convention avec l'organisation socio-touristique précisant entre autres les conditions d'octroi et d'affectation de la subvention d'enveloppe, ainsi que le mode de paiement.

Art. 18.La demande d'agrément, visée à l'article 10, et la demande de subvention d'enveloppe, visée à l'article 15, peuvent être introduites simultanément. Dans ce cas, le demandeur soumet les documents énumérés à l'article 10, alinéa 2, et à l'article 15, § 2, ensemble à Visit Flanders.

Art. 19.Visit Flanders met à la disposition de l'organisation socio-touristique un guide pour la préparation d'un plan directeur. Le guide précité offre également un aperçu du plan comptable à utiliser par les organisations socio-touristiques lors de la préparation du budget et des rapports financiers.

Art. 20.Les organisations socio-touristiques bénéficiant d'une subvention d'enveloppe telle que mentionnée à l'article 13 du présent arrêté présentent annuellement, avant le 1er avril, un rapport d'avancement composé de l'ensemble des documents suivants : 1° un rapport d'activités qui donne une vue d'ensemble des activités menées pour réaliser les missions énumérées à l'article 11, alinéa 1er, du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018, et qui indique dans quelle mesure les résultats escomptés du plan directeur sont atteints ;2° un rapport financier justifiant l'utilisation de la subvention d'enveloppe pour les obligations découlant des missions énumérées à l'article 11, alinéa 1er, 1° à 4°, du décret précité.

Art. 21.L'organisation socio-touristique tient une comptabilité interne qui indique de manière transparente et séparée les éléments suivants : 1° les charges et produits liés aux obligations découlant des missions énumérées à l'article 11, alinéa 1er, 1° à 4°, du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018 ;2° les paramètres d'imputation des charges et des produits, visés au point 1°.

Art. 22.Dans le présent article, on entend par charges nettes : les charges diminuées des produits provenant de l'exécution des obligations découlant des missions énumérées à l'article 11, alinéa 1er, 1° à 4°, du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018. A la fin de la période stratégique de trois ans, et avant que Visit Flanders ne verse le solde de la subvention d'enveloppe visé à l'article 16, § 3, 2°, Visit Flanders vérifie que l'organisation socio-touristique n'a pas reçu une avance ou ne recevra pas un solde qui dépasse les charges nettes.

L'organisation socio-touristique soumet à Visit Flanders, avant le 1er avril suivant la dernière année de la période stratégique, une justification financière démontrant les charges engagées pour l'exécution des obligations découlant des missions énumérées à l'article 11, alinéa 1er, 1° à 4°, du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018, ainsi que les produits acquis par l'organisation socio-touristique dans ce cadre.

Si le contrôle visé à l'alinéa 2 établit que l'organisation socio-touristique a reçu des avances dépassant les charges nettes, Visit Flanders récupère les avances excédentaires reçues auprès de l'organisation socio-touristique.

Si le contrôle visé à l'alinéa 2 établit que l'organisation socio-touristique reçoit un solde dépassant les charges nettes, Visit Flanders ne verse pas le solde ou n'en verse qu'une partie.

Art. 23.Visit Flanders a le droit de consulter le budget, la comptabilité et le plan annuel de l'organisation socio-touristique qui reçoit une subvention d'enveloppe, mentionnée à l'article 13.

Art. 24.Le bénéficiaire de la subvention d'enveloppe tient à disposition de Visit Flanders, pendant la période couverte par la subvention d'enveloppe et pendant au moins dix ans après la fin de cette période, toutes les données nécessaires pour établir si la subvention d'enveloppe est compatible avec la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, et les transmet à Visit Flanders à la première demande, afin que Visit Flanders puisse fournir ces données à la Commission européenne en application de l'article 8 de la décision précitée. CHAPITRE 4. - Les bureaux de médiation pour le tourisme social Section 1re. - Agrément des bureaux de médiation pour le tourisme

social

Art. 25.§ 1er. Les organisations qui remplissent les conditions énoncées à l'article 12, alinéa 1er, du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018, et qui exécutent les missions énumérées à l'article 12, alinéa 1er, du décret précité, peuvent introduire une demande d'agrément en tant que bureau de médiation pour le tourisme social auprès de Visit Flanders par voie électronique via le guichet numérique tel que disponible sur le site internet de Visit Flanders. § 2. La demande d'agrément, mentionnée à l'alinéa 1er, comprend tous les documents suivants : 1° un formulaire de demande dûment complété et signé.Visit Flanders fournit le formulaire de demande précité par voie électronique ; 2° une déclaration sur l'honneur concernant la bonne gestion financière de l'organisation ;3° une description de la structure et des activités de l'organisation.

Art. 26.L'administrateur général décide de l'octroi de l'agrément ou du refus de la demande d'agrément, visée à l'article 25.

Dans les trente jours à compter du jour où Visit Flanders a reçu la demande d'agrément, visée à l'article 25, le demandeur est informé de la décision de l'administrateur général par lettre recommandée et par e-mail. La date d'envoi du courrier recommandé par Visit Flanders fait foi de la date de la notification précitée.

Art. 27.§ 1er. Visit Flanders vérifie annuellement si les bureaux de médiation pour le tourisme social agréés continuent de répondre aux conditions énoncées à l'article 12, alinéa 1er, du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018, et d'assurer les missions énumérées à l'article 12, alinéa 1er, du décret précité. A cette fin, les bureaux de médiation pour le tourisme social agréés démontrent qu'ils remplissent les exigences suivantes : 1° les informations sur la plate-forme de collaboration en ligne de Visit Flanders sont à jour ;2° au cours de l'année civile écoulée, ils ont atteint au moins cinquante personnes ayant un obstacle aux vacances, individuellement ou en groupe;3° au cours de l'année d'activité écoulée, ils ont offert ou organisé une ou plusieurs excursions en groupe ;4° au cours de l'année d'activité écoulée, ils ont participé à un ou plusieurs moments de réseautage en vue d'une auto-évaluation entre pairs ;5° ils sont ouverts au moins deux demi-journées par semaine ou au moins une demi-journée combinée à des services téléphoniques ou en ligne ;6° ils peuvent présenter une déclaration sur l'honneur de bonne gestion financière. § 2. Le contrôle annuel, visé au paragraphe 1er, prend la forme d'une auto-évaluation entre pairs par les bureaux de médiation pour le tourisme social agréés, basée sur la méthode d'évaluation « Rap op Stap kijker » mise à disposition par Visit Flanders. L'auto-évaluation entre pairs a lieu lors de moments de réseautage organisés par Visit Flanders.

Les bureaux de médiation pour le tourisme social agréés informent l'administrateur général des résultats du contrôle annuel, visé au paragraphe 1er, dans le délai prévu dans la convention que Visit Flanders conclut avec l'organisation socio-touristique conformément à l'article 17. § 3. Lors des moments de réseautage, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, les bureaux de médiation pour le tourisme social agréés fixent également des objectifs pour l'année à venir pour les conditions et missions énoncées à l'article 12, alinéa 1er, du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018. Ils évaluent en outre dans quelle mesure les objectifs fixés l'année précédente ont été atteints.

Art. 28.§ 1er. L'agrément d'un bureau de médiation pour le tourisme social peut être suspendu par l'administrateur général de Visit Flanders dans les cas suivants : 1° le bureau de médiation pour le tourisme social ne remplit plus les conditions, mentionnées à l'article 12, alinéa 1er, du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018 lors du contrôle annuel mentionné à l'article 27 du présent arrêté, ou il n'exerce plus les missions mentionnées à l'article 12, alinéa 1er, du décret précité ;2° le bureau de médiation pour le tourisme social a sciemment fourni de fausses informations lors de la procédure de demande de son agrément ou lors de l'inspection annuelle mentionnée à l'article 27 du présent arrêté. L'administrateur général prend une décision de suspension après avoir entendu le bureau de médiation pour le tourisme social en question.

La période de suspension, visée à l'alinéa 1er, est d'un an. Cette période commence à courir le jour suivant la date à laquelle Visit Flanders envoie la notification de la décision de suspension.

L'administrateur général peut prolonger la période de suspension d'un an au maximum sur demande motivée du bureau de médiation pour le tourisme social agréé.

Pendant la période de suspension le bureau de médiation pour le tourisme social résout la cause de la suspension. Lorsqu'il estime que la cause de la suspension a été résolue, le bureau de médiation pour le tourisme social agréé demande par écrit et de manière motivée à Visit Flanders de revoir la décision de suspension. La demande précitée est étayée par des pièces justificatives. En tout état de cause, le bureau de médiation pour le tourisme social agréé adresse cette demande par lettre recommandée à Visit Flanders au plus tard le dernier jour de la période de suspension. Le cachet dateur de l'envoi recommandé vaut comme date d'envoi.

Si, après examen et évaluation, Visit Flanders accepte la demande de révision de la suspension, l'administrateur général lève la suspension et Visit Flanders communique cette décision au bureau de médiation pour le tourisme social agréé.

Si Visit Flanders ne reçoit pas de demande de révision de la suspension dans le délai de suspension, l'administrateur général retire l'agrément et Visit Flanders communique cette décision au bureau de médiation pour le tourisme social agréé. § 2. Le bureau de médiation pour le tourisme social agréé perd son agrément lorsqu'il répond à l'une des conditions suivantes : 1° lorsque Visit Flanders, après examen et évaluation, n'accepte pas la demande de révision de la suspension.L'administrateur général retire l'agrément et Visit Flanders communique cette décision au bureau de médiation pour le tourisme social ; 2° dans le cas du paragraphe 1er, dernier alinéa du présent article ;3° lorsqu'un bureau de médiation pour le tourisme social est exclu du réseau « Vacances pour tous » conformément à l'article 6, alinéa 2. § 3. Visit Flanders notifie au bureau de médiation agréé concerné, par lettre recommandée et par e-mail, les décisions de l'administrateur général en application des paragraphes 1er et 2 du présent article. La date d'envoi du courrier recommandé par Visit Flanders fait foi de la date de la notification précitée.

Art. 29.Dans le présent article, on entend par accord de coopération : l'accord de coopération, mentionné à l'article 12/ 1, § 1er, du décret' Vacances pour tous' du 29 juin 2018.

Si l'agrément en tant que bureau de médiation pour le tourisme social est accordé, Visit Flanders conclut un accord de coopération avec le bureau de médiation pour le tourisme social agréé. L'accord de coopération entre Visit Flanders et le bureau de médiation pour le tourisme social agréé comprend les droits et obligations mentionnés aux alinéas 3 et 4.

L'accord de coopération comprend les obligations suivantes : 1° l'obligation de se conformer en tout temps aux conditions d'agrément et d'exécuter les missions ;2° l'obligation de tenir à jour les informations demandées dans la plate-forme de collaboration en ligne de Visit Flanders ;3° l'obligation de respecter annuellement les exigences, énoncées à l'article 27, § 1er, 2° à 6°. L'accord de coopération comprend les droits suivants : 1° le droit à un soutien pratique de la part de Visit Flanders pendant le démarrage et le développement local ;2° le droit d'accès aux moments de formation et de réseautage pour les bureaux de médiation pour le tourisme social agréés ;3° le droit d'accès à la plate-forme de collaboration en ligne de Visit Flanders afin de réserver directement des excursions et des vacances ;4° le droit de recevoir des copies papier de la brochure des excursions et des vacances. Section 2. - Subventionnement des bureaux de médiation pour le

tourisme social

Art. 30.§ 1er. L'administrateur général peut accorder une subvention forfaitaire de 2 000 euros par an à un bureau de médiation pour le tourisme social qui est agréé conformément au présent arrêté. § 2. Le bureau de médiation pour le tourisme social agréé fournit annuellement les déclarations suivantes à Visit Flanders : 1° une déclaration sur l'honneur de toutes les aides de minimis perçues par le bureau de médiation pour le tourisme social au cours de l'exercice comptable en question et des deux exercices comptables précédant l'octroi de la subvention forfaitaire mentionnée au paragraphe 1er ;2° une déclaration selon laquelle le bureau de médiation pour le tourisme social n'a pas reçu de compensations autres que les aides de minimis pour les obligations découlant des missions mentionnées à l'article 12, alinéa 1er, 2° à 6°, du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018. § 3. Visit Flanders notifie par lettre recommandée et par e-mail à tous les auteurs des déclarations mentionnées au paragraphe 2 s'ils recevront ou non une subvention forfaitaire telle que mentionnée au paragraphe 1er. La date d'envoi du courrier recommandé par Visit Flanders fait foi de la date de la notification précitée.

La communication, visée à l'alinéa 1er, contient la décision de subvention pour les demandes évaluées positivement et les motifs de la décision négative pour les demandes évaluées négativement. § 4. Chaque décision de subvention, visée au paragraphe 3, alinéa 2, mentionne tous les éléments suivants : 1° le montant de la subvention forfaitaire, mentionnée au paragraphe 1er ;2° la mention que la subvention forfaitaire mentionnée au paragraphe 1er est accordée en vue de remplir les obligations découlant des missions mentionnées à l'article 12, alinéa 1er, 2° à 6°, du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018 ;3° l'information selon laquelle la subvention forfaitaire mentionnée au paragraphe 1er est une aide de minimis, avec une référence expresse au règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général et à ses coordonnées dans le Journal Officiel de l'UE.

Art. 31.Le bureau de médiation pour le tourisme social agréé qui a reçu une subvention forfaitaire telle que mentionnée à l'article 30, § 1er, fournit à Visit Flanders un compte rendu de l'utilisation de cette subvention forfaitaire. Ce compte rendu comprend les pièces justificatives pertinentes.

Les pièces justificatives pertinentes mentionnées à l'alinéa 1er sont présentées annuellement au plus tard six mois après la fin de l'année d'activité.

Art. 32.Si l'organisme reçoit, d'une part, une subvention forfaitaire telle que mentionnée à l'article 30, § 1er, du présent arrêté en tant que bureau de médiation pour le tourisme social agréé et, d'autre part, une subvention d'enveloppe telle que mentionnée à l'article 13 du présent arrêté en tant qu'organisation socio-touristique, le bureau de médiation pour le tourisme social agréé tient une comptabilité interne qui indique de manière transparente et séparée les éléments suivants : 1° les charges et produits liés aux obligations découlant des missions énumérées à l'article 12, alinéa 1er, 2° à 6°, du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018 ;2° les paramètres d'imputation des charges et des produits, visés au point 1°.

Art. 33.Le bénéficiaire de la subvention forfaitaire mentionnée à l'article 30, § 1er, du présent arrêté tient à disposition de Visit Flanders toute information sur l'application du règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général. Il fournit ces documents, sur demande, à Visit Flanders. CHAPITRE 5. - Subventions de projet

Art. 34.Pour les projets mentionnés à l'article 13, alinéa 1er, du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018, le ministre peut lancer deux types d'appels à candidatures pour des subventions de projets : 1° les projets d'impulsion thématique, par lesquels le ministre lance une impulsion thématique au sein du réseau « Vacances pour tous » ;2° les projets expérimentaux, dans lesquels les partenaires du réseau eux-mêmes peuvent identifier les opportunités, les développer et les étendre à l'ensemble du réseau « Vacances pour tous ».Le caractère expérimental consiste en une approche ou un contenu méthodologique innovant en Flandre, favorisant la coordination ou la coopération intersectorielle. En raison de sa taille, de sa conception ou de son contenu, le projet a une pertinence supra-locale. Le projet débouche sur un rapport final contenant des conclusions et des recommandations pour une mise en oeuvre plus large dans le réseau « Vacances pour tous ».

La période d'exploitation des projets d'impulsion thématique est d'un an et demi maximum. La période d'exploitation des projets expérimentaux est de trois ans maximum.

Art. 35.Les subventions de projet mentionnées à l'article 34 sont accordées dans les limites des crédits budgétaires et ne dépassent pas 75 % du coût du projet.

Seules sont éligibles les demandes de subventions de projets dont les coûts sont d'au moins 5 000 euros.

La subvention de projet mentionnée à l'article 34 est plafonnée aux montants suivants : 1° pour un projet d'impulsion thématique : 50 000 euros ;2° pour un projet expérimental : 50 000 euros par an et 150 000 euros au total. Sauf disposition contraire dans l'appel à subvention, seuls les coûts allant de la date d'introduction à la date de fin du projet, telles que stipulées dans la décision de subvention mentionnée à l'article 39, sont éligibles à la subvention de projet mentionnée à l'article 34.

Art. 36.Le ministre détermine l'appel à candidatures pour les subventions de projet. L'appel comprend : 1° le contenu et l'objectif de l'appel ;2° le délai, qui doit être d'au moins un mois, dans lequel les demandes de subvention de projet doivent être soumises, sous peine d'irrecevabilité ;3° le taux de subvention des coûts du projet ;4° le montant maximum de la subvention de projet ;5° les coûts éligibles à la subvention de projet ;6° les critères quantitatifs, qualitatifs et géographiques utilisés pour évaluer l'éligibilité de la demande de subvention de projet ;7° la manière dont des organes et procédures consultatifs peuvent être prévus pour chaque appel.

Art. 37.§ 1er. La demande de subvention de projet est soumise à Visit Flanders par voie électronique via le guichet numérique disponible sur le site internet de Visit Flanders. La date d'introduction au guichet numérique de Visit Flanders fait foi de la date d'introduction de la demande. § 2. La subvention de projet peut être demandée par un partenaire du réseau. Visit Flanders déclare la demande de subvention de projet irrecevable si le demandeur n'est pas un partenaire du réseau.

Les organisations socio-touristiques et les bureaux de médiation, qui reçoivent déjà une subvention d'enveloppe telle que mentionnée à l'article 13, ou une subvention forfaitaire telle que mentionnée à l'article 30, § 1er, ne sont admissibles à la subvention de projet que pour des projets qui répondent à des développements qui n'étaient pas prévisibles lors de l'élaboration du plan directeur et qui ne font pas partie du fonctionnement régulier de l'organisation socio-touristique ou du bureau de médiation. § 3. Les projets pour lesquels le demandeur de subvention de projet reçoit déjà une subvention d'autres autorités publiques, ne sont pas admissibles à une subvention de projet.

Art. 38.§ 1er. La demande de subvention de projet comprend tous les éléments suivants : 1° un formulaire de demande dûment complété et signé.Visit Flanders fournit le formulaire de demande précité par voie électronique ; 2° une déclaration sur l'honneur concernant toutes les aides de minimis perçues par le demandeur de subvention pendant l'exercice comptable en question et les deux exercices comptables précédant la demande de subvention de projet ;3° une déclaration selon laquelle le demandeur de subvention ne reçoit pas de subventions d'autres autorités publiques pour le même projet ;4° un budget qui offre, pour le projet en question, un aperçu détaillé de tous les éléments suivants : a) une estimation justifiée de tous les coûts ;b) tous les revenus prévisibles. Visit Flanders déclare la demande de subvention de projet irrecevable si elle ne contient pas chacun des éléments mentionnés à l'alinéa 1er.

Dans les trente jours suivant l'expiration du délai d'introduction de la demande de subvention, mentionné à l'article 36, 2°, Visit Flanders notifie au demandeur de subvention la recevabilité ou l'irrecevabilité de la demande. La date d'envoi du courrier recommandé ou de l'accusé de réception électronique auprès de Visit Flanders fait foi de la date de la notification précitée. § 2. Visit Flanders peut exiger des données ou informations supplémentaires autres que celles énumérées au paragraphe 1er, dans la mesure où elles sont nécessaires à l'évaluation de la demande par Visit Flanders.

Si, malgré la demande écrite de Visit Flanders, le demandeur de subvention ne fournit pas les données ou informations, visées à l'alinéa 1er, dans le délai fixé par Visit Flanders, qui est d'au moins quatorze jours, la demande de subvention de projet est considérée comme irrecevable.

Art. 39.§ 1er. Visit Flanders communique à tous les soumissionnaires d'une demande recevable de subvention de projet mentionnée aux articles 37 et 38, par lettre recommandée et par e-mail, s'ils reçoivent ou non la subvention de projet mentionnée à l'article 34. La date d'envoi du courrier recommandé par Visit Flanders fait foi de la date de la notification précitée.

La communication, visée à l'alinéa 1er, contient la décision de subvention pour les demandes évaluées positivement et les motifs de la décision négative pour les demandes évaluées négativement. § 2. Chaque décision de subvention, telle que mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 2, indique : 1° le bénéficiaire de la subvention de projet mentionnée à l'article 34 du présent arrêté, ou, dans le cas d'un partenariat, tous les bénéficiaires coopérants ;2° les missions du projet au titre duquel la subvention mentionnée à l'article 34 du présent arrêté est accordée et la durée du projet ;3° le montant accordé de la subvention de projet, mentionnée à l'article 34 du présent arrêté ;4° l'information selon laquelle la subvention de projet, mentionnée à l'article 34 du présent arrêté, est accordée pour les obligations découlant des missions mentionnées au point 2° ;5° l'information selon laquelle la subvention de projet mentionnée à l'article 34 du présent arrêté est une aide de minimis, avec une référence expresse au règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général et à ses coordonnées dans le Journal Officiel de l'UE ;6° les modalités selon lesquelles la subvention de projet est versée et, dans le cas d'un partenariat, la manière dont la subvention de projet mentionnée à l'article 34 du présent arrêté est répartie entre les bénéficiaires coopérants. § 3. La subvention de projet maximum s'élève à 75 % des coûts du projet. Toutefois, la décision de subvention mentionnée aux paragraphes 1er et 2 peut limiter ce montant maximum de subvention à un pourcentage inférieur des coûts.

Les moyens financiers apportés par le bénéficiaire d'une subvention de projet en tant que cofinancement du projet subventionné ne peuvent provenir d'autres subventions de l'Autorité flamande ou d'autres autorités publiques. § 4. En plus des éléments mentionnés au paragraphe 2, la décision de subvention, mentionnée aux paragraphes 1er et 2, peut : 1° déterminer le pourcentage des tranches ou des avances et la procédure selon laquelle elles seront payées, si la subvention de projet est versée en tranches ou en avances ;2° définir d'autres obligations pour promouvoir la mise en oeuvre et la réalisation adéquates du projet. § 5. Sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention de projet, Visit Flanders peut adapter la décision de subvention, à condition que ces adaptations soient compatibles avec les dispositions du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018 et du présent arrêté. § 6. Le bénéficiaire primaire peut être remplacé par un nouveau bénéficiaire primaire lorsque celui-ci reprend l'activité subventionnée, avant ou au cours de son exécution, dans les mêmes conditions que celles mentionnées dans la décision de subvention initiale.

Le transfert, mentionné à l'alinéa 1er, fait l'objet d'une décision de subvention adaptée qui fixe également la répartition de la subvention accordée entre le bénéficiaire primaire précédent et le nouveau bénéficiaire primaire.

Art. 40.Le bénéficiaire d'une subvention de projet, telle que mentionnée à l'article 34, fournit à Visit Flanders un compte rendu fonctionnel et financier de la subvention de projet. Ce compte rendu comprend les pièces justificatives pertinentes.

Les pièces justificatives pertinentes, mentionnées à l'alinéa 1er, comprennent un compte de résultat couvrant tous les coûts et revenus du projet subventionné, indépendamment de l'année d'activité au cours de laquelle ils sont enregistrés.

Les pièces justificatives pertinentes, mentionnées à l'alinéa 1er, sont présentées au plus tard six mois après la fin du projet.

Si le montant de la subvention de projet mentionnée à l'article 34 s'avère être supérieur aux coûts moins les revenus du projet subventionné à la fin de la période d'exploitation du projet, cette partie de la subvention de projet sera récupérée par Visit Flanders.

Un bénéfice raisonnable de 10 % maximum peut être conservé.

Art. 41.Si la subvention de projet est versée en plusieurs tranches ou avances, chaque tranche ou avance est justifiée fonctionnellement et financièrement avec les pièces justificatives pertinentes.

Art. 42.Visit Flanders peut demander toute information supplémentaire nécessaire à la détermination finale de la subvention de projet justifiée.

Art. 43.Lorsque, conformément à l'article 39, § 6, l'exécution d'une activité et la subvention accordée correspondante sont transférées du bénéficiaire primaire précédent au nouveau bénéficiaire primaire, chacun des deux bénéficiaires primaires fournit un compte rendu pour sa part respective dans l'activité subventionnée.

Art. 44.Le bénéficiaire d'une subvention de projet telle que mentionnée à l'article 34, tient à disposition de Visit Flanders toute information sur l'application du règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général. Il fournit ces documents, sur demande, à Visit Flanders. CHAPITRE 6. - Contrôle de l'utilisation des subventions et lutte contre les conflits d'intérêts

Art. 45.Conformément à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, chacune des subventions, accordée au titre du présent arrêté, doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée.

Art. 46.Visit Flanders peut exercer sur place ou sur pièces un contrôle sur l'application des dispositions du présent arrêté, en ce compris l'examen des demandes et l'utilisation des subventions accordées au titre du présent arrêté.

Les demandeurs et les bénéficiaires des subventions accordées au titre du présent arrêté transmettent, sur demande de Visit Flanders, une copie de tous les documents nécessaires à ce contrôle.

Art. 47.Sous réserve des articles 11 à 14 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle par la Cour des Comptes, le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, articles 72 à 76, et l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, le contrôle mentionné à l'article 46, peut entraîner le non-paiement ou le recouvrement total ou partiel de la subvention accordée.

Art. 48.Sous réserve de l'application d'autres dispositions d'interdiction résultant d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'un règlement ou d'un statut, il est interdit à tout membre du personnel, officier public ou à toute autre personne chargée d'une fonction auprès d'une entité relevant de l'autorité de l'entité fédérée flamande, ou à chaque intermédiaire si la subvention est accordée indirectement, de traiter ou d'accorder, au titre du présent arrêté, une subvention ou d'en approuver l'affectation si, en conséquence, un conflit d'intérêts, soit à titre personnel, soit par personne interposée, pourrait en résulter.

Si les dispositions mentionnées à l'alinéa 1er ne sont pas respectées, Visit Flanders décide de révoquer la décision de subvention et le bénéficiaire de la subvention est tenu de rembourser le montant de subvention déjà reçu à Visit Flanders. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 49.Il est prévu un régime transitoire pour les associations socio-touristiques agréées en vertu de l'article 9 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Tourisme pour tous » qui, au moment de l'entrée en vigueur des articles 11, 16, 17 et 18 du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018, ne remplissent pas au moins une des conditions suivantes : 1° les conditions d'agrément comme organisation socio-touristique, mentionnées à l'article 10, alinéa 1er, du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018 ;2° les conditions de subvention pour la subvention d'enveloppe, mentionnées à l'article 11 du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018. Les associations socio-touristiques mentionnées à l'alinéa 1er, peuvent demander un agrément provisoire comme organisation socio-touristique et une subvention d'enveloppe pour organisations socio-touristiques, mentionnée à l'article 13, pour la période stratégique de trois ans suivant l'entrée en vigueur des articles 11, 16, 17 et 18 du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018 et du présent arrêté.

Les associations socio-touristiques suivent les procédures de demande énoncées aux articles 10 et 15 pour la demande au sens de l'alinéa 1er.

Dans le plan directeur mentionné à l'article 15, § 2, 2°, ils incluent un scénario de croissance en plus de leur fonctionnement normal. Ce scénario de croissance conduit au respect, à la fin de la période de subvention, des conditions suivantes par l'organisation socio-touristique provisoirement agréée : 1° les conditions d'agrément comme organisation socio-touristique, mentionnées à l'article 10, alinéa 1er, du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018 ;2° les conditions de subvention pour la subvention d'enveloppe, mentionnées à l'article 11 du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018.

Art. 50.Le décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018 entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception des articles 11, 16, 17 et 18 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Le décret du 1er juillet 2022 modifiant le décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018 entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception des articles 11 et 18, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception des articles 13 à 24 et de l'article 49, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 51.Le ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

Annexe 1re. Contenu de la charte mentionnée à l'article 3 Charte « Vacances pour tous » Les vacances constituent un droit fondamental, dont nous sommes conjointement responsables. Toute personne doit pouvoir participer aux loisirs et au tourisme, y compris celles et ceux confrontés à des obstacles aux vacances. « Vacances pour tous » s'emploie à ce que chaque citoyen puisse bénéficier des vacances, oeuvrant ainsi pour un monde meilleur et durable. En tant que partenaire du réseau, nous souscrivons à la mission et à la vision de « Vacances pour tous ». Notre réseau diversifié, puissant et en pleine expansion se développe en un projet social précieux qui favorise le bien-être et le bonheur. En nous appuyant sur notre expertise, nous nous engageons à proposer des vacances adaptées aux besoins de tous.

De cette façon, nous éliminons les obstacles aux vacances que certaines personnes ne peuvent surmonter par elles-mêmes. Ensemble, nous offrons une expérience de qualité à chaque vacancier, dans le respect de l'individualité de chacun et en prêtant attention aux besoins de tous.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022 portant exécution du décret « Vacances pour tous » du 29 juin 2018.

Bruxelles, le 10 novembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

Pour la consultation du tableau, voir image

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