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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 novembre 2000
publié le 22 novembre 2000

Arrêté du Gouvernement flamand fixant un régime indemnitaire en exécution de l'article 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1er et 3 et 15septies du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du même décret

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ministere de la communaute flamande
numac
2000036131
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22/11/2000
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10/11/2000
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eli/arrete/2000/11/10/2000036131/moniteur
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10 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant un régime indemnitaire en exécution de l'article 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1er et 3 et 15septies du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du même décret


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 15sexies, § 1er et § 3 et l'article 15septies, insérés par le décret du 11 mai 1999;

Vu le décret sur la conservation de la nature : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

Vu le règlement du Conseil (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;

Vu le Règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;

Considérant la directive du Conseil (91/676/CEE) du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

Considérant la décision de la Commission du 6 octobre 2000 portant approbation du programme pour le développement rural en Flandre - période 2000-2006 - en application du Règlement (CE) n° 1257/1999;

Vu l'avis du Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, rendu le 23 octobre 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 octobre 2000;

Vu la demande de traitement d'urgence motivée par le fait que : - le décret du 3 mars 2000 modifiant le décret du 23 janvier 1991 sur la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais est entré en vigueur le 1er janvier 2000; - que les zones faisant l'objet de restrictions axées sur les zones qui y étaient désignées, sont maintenues dans le décret du 20 décembre 1995 et que les modifications apportées au décret précité imposaient immédiatement de nouvelles dispositions et restrictions aux zones vulnérables; - que ces mesures renforcées appliquées dans les zones vulnérables s'avèrent nécessaires pour atteindre l'objectif en matière de qualité d'eau, conformément à la directive du Conseil (91/676/CEE) du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et que ces mesures doivent bénéficier d'une aide financière si la contribution à la réalisation de cet objectif est démontrée; - que suite aux mesures renforcées appliquées dans les zones naturelles vulnérables et aux restrictions connexes de l'utilisation des terres agricoles dans ces zones en vue d'atteindre une qualité environnementale supérieure à la qualité environnementale de base des autres zones en Flandre, il y a lieu d'offrir une aide aux agriculteurs pour résoudre les problèmes spécifiques découlant des restrictions en question; - le document de programmation pour le développement rural en Région flamande pour la période de programmation 2000-2006 a été approuvé le 6 octobre 2000 permettant le paiement d'indemnités aux agriculteurs via un cofinancement européen; - qu'en vue du paiement de ces indemnités, les agriculteurs doivent conclure des contrats de gestion avec les autorités comportant une obligation de résultat. Pour remplir cette obligation de résultat, les agriculteurs doivent faire analyser avant le 15 décembre 2000 les sols de leurs parcelles jusqu'à une profondeur de 90 cm afin de déterminer la teneur en nitrates; - Vu l'avis 30.848/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 octobre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ie. - Généralités Section Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 23 janvier 1991 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;2° le décret sur la conservation de la nature : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;3° l'enregistrement : la partie de la déclaration, telle que visée à l'article 3, § 1er, 5° du décret, où les immeubles d'exploitation et les 15terres arables y compris le plan de culture sont indiqués sur du matériel cartographique;4° la zone vulnérable eaux : les zones vulnérables eaux régies par les normes de fertilisation renforcées énoncées à l'article 15 du décret;5° le contrat de gestion : le contrat passé entre la VLM et un gestionnaire dans lequel ce dernier s'engage librement à exécuter sur une ou plusieurs parcelles un ou plusieurs paquets de gestion pendant un délai déterminé d'au moins 5 ans successifs, moyennant le paiement d'une indemnité déterminée au préalable;6° le contrat de gestion eaux : le contrat de gestion contenant le paquet de gestion "mesures liées à une fertilisation réduite par rapport aux normes de fertilisation de la zone vulnérable eaux", conformément au programme pour le développement rural en Flandre - période 2000-2006 - en application du Règlement (CE) n° 1257/1999;7° l'interdiction de fertiliser : la réduction de la fertilisation à la déjection directe en pâturage, 2 unités de gros bétail (UGB) par ha sur base annuelle étant autorisées avec un maximum de 2 UGB à tout moment sauf dans la période du 1er juillet au 15 septembre inclus;8° le contrat de gestion nature : le contrat de gestion contenant le paquet de gestion " gestion botanique des prairies, pâturage sans limitation de la date de pâturage, aucune fertilisation", conformément le programme pour le développement rural en Flandre - période 2000-2006 - en application du Règlement (CE) n° 1257/1999;9° le gestionnaire : la personne soumise à déclaration conformément à l'article 3 du décret qui exploite des terres arables en Région flamande et passe un contrat de gestion pour une ou plusieurs de ces parcelles;10° l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;11° la valeur guide : la valeur du résidu des nitrates que le Gouvernement flamand fixe en exécution de l'article 13bis, § 1er, 2° qui est une traduction technique de la valeur guide CE de 25 mg nitrates/l dans une valeur du résidu des nitrates;12° la valeur limite : la valeur du résidu des nitrates que le Gouvernement flamand fixe en exécution de l'article 13bis, § 1er, 2° qui est une traduction technique de la valeur guide CE de 50 mg nitrates/l dans une valeur du résidu des nitrates;13° la VLM : la Vlaamse Landmaatschappij (Société flamande terrienne) division Mestbank;14° l'ALT : l'administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;15° la VMM : la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement);16° la division des Eaux : la division de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du département de l'Environnement et de l'Infrastructure de la Communauté flamande qui est chargée de la gestion des eaux;17° la division de la Nature : la division de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du département de l'Environnement et de l'Infrastructure de la Communauté flamande qui est chargée du développement de la nature;18° la directive européenne sur les nitrates : la directive du Conseil (91/676/CEE) du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;19° le règlement européen sur les régions rurales : le règlement du Conseil (CE n° 1257/1999) du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements. Section 2. - Principes généraux du contrat de gestion

Art. 2.§ 1er. Le contrat de gestion doit toujours porter sur une ou plusieurs parcelles bien définies, telles qu'indiquées à l'enregistrement.

Un gestionnaire ne peut conclure qu'un seul contrat de gestion par an dans le cadre du présent arrêté. Ce contrat de gestion peut toutefois avoir trait à plusieurs parcelles de l'entreprise du gestionnaire et peut comporter diverses mesures applicables aux parcelles distinctes.

Un contrat de gestion est toujours conclu pour une durée de 5 ans successifs et comporte un régime de contrôle. § 2. Le contrat de gestion porte toujours sur une année calendaire complète et prend toujours cours le 1er janvier. Il ne peut être conclu avec effet rétroactif. Pour l'année 2000 ce principe n'est pas applicable et pour 2001 il est permis d'y déroger jusqu'au 15 février 2001.

Art. 3.§ 1er. Pour la conclusion d'un contrat de gestion, le gestionnaire est tenu de présenter une demande à la VLM par lettre recommandée. A cet effet, il utilise le formulaire de demande dont le modèle est joint en annexe 1 au présent arrêté.

La demande doit être introduite au plus tard le 15 septembre de l'année précédant celle à laquelle le contrat de gestion se rapporte, à l'exclusion des demandes portant sur les années 2000 et 2001. Ces dernières doivent être présentées dans 1 mois suivant la publication du présent arrêté.

Dans un délai de deux mois de la date de réception de la lettre recommandée, la VLM notifie au demandeur si la conclusion d'un contrat de gestion est possible ou non. Dans l'affirmative, la VLM transmet le contrat de gestion en double exemplaire au gestionnaire aux fins de signature. Le gestionnaire renvoie les deux exemplaires signés avant le début de la première année à laquelle le contrat de gestion se rapporte. La VLM fait parvenir au demandeur un exemplaire du contrat de gestion signé par le fonctionnaire dirigeant de la VLM. Au cas où la demande de conclusion d'un contrat de gestion serait refusée en tout ou en partie, la VLM en informe le demandeur avec mention des motifs du refus. Dans ce cas, une demande complétée peut être présentée à la VLM jusqu'au 1er décembre de l'année précédant la première année à laquelle le contrat de gestion se rapporte. Les contrats de gestion portant sur les années 2000 et 2001 sont soumis à un délai limite de 14 jours de l'envoi du refus motivé du contrat de gestion.

Si une demande de conclusion d'un contrat de gestion est refusée, le gestionnaire peut présenter une réclamation à la commission des différends, telle que visée à l'article 23 du présent arrêté, dans un délai de 1 mois de l'envoi du refus. La commission des différends examine la réclamation dans le mois suivant l'envoi. Si la commission des différends modifie la décision de la VLM de refuser le contrat de gestion, elle traite la demande comme s'il n'y avait pas de refus, conformément à la décision de la commission des différends. La VLM notifie la décision de la commission des différends au demandeur.

Le gestionnaire signe les deux exemplaires du contrat de gestion. Il renvoie les deux exemplaires à la VLM avant le début de la première année à laquelle le contrat de gestion se rapporte. La VLM transmet un exemplaire du contrat de gestion approuvé et signé par le fonctionnaire dirigeant au demandeur et conserve l'autre exemplaire. § 2. La VLM fait parvenir annuellement à la Division de la Nature, la Division de l'Eau l'ALT et à la VMM, un état récapitulatif des contrats de gestion conclus afin que les obligations citées à l'article 25 puissent être observées.

Art. 4.§ 1er. Le gestionnaire calcule lui-même annuellement l'indemnité par parcelle sur une feuille de calcul et réclame ce montant sous peine de déchéance avant le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle l'indemnité se rapporte. L'indemnité n'est due que si la feuille de calcul dûment complétée est parvenue à temps à la VLM et si toutes le conditions gestionnelles ont été respectées. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 du présent arrêté, une indemnité est due après approbation des feuilles de calcul par la VLM. Si la VLM constate que le calcul est erroné, elle apporte des corrections, en informe le gestionnaire et motive ces corrections.

L'indemnité est réglée par la VLM au plus tard quatre mois suivant la fin de l'année à laquelle l'indemnité se rapporte. A partir du 1er mai, le gestionnaire a droit à des intérêts sur les indemnités impayées au taux légal. Pour les paiements au titre de l'an 2000, la limite de paiement est 30 juin 2001 au plus tard et à partir du 1er juillet 2001, le gestionnaire a droit à des intérêts.

Art. 5.§ 1er. Le gestionnaire ou son ayant cause peut résilier anticipativement le contrat de gestion dans les cas suivants : 1° le décès du gestionnaire;2° l'incapacité du travail complète du gestionnaire pendant au moins un an;3° un cataclysme agréé par les pouvoirs publics conformément à la loi du 12 juillet 1976 qui affecte défavorablement la superficie agricole de l'exploitation;4° un cas de force majeure ou un cas fortuit, par lequel le gestionnaire perd involontairement le droit d'utiliser la parcelle comme terre arable. § 2. Le gestionnaire ou son ayant cause doit notifier à la VLM les cas visés au § 1er dans les trente jours calendaires à compter de la date où les cas visés au § 1er se sont produits. Cette notification sera accompagnée des pièces justificatives utiles. Le contrat de gestion prend fin alors à l'issue de l'année au cours de laquelle s'est produit l'événement donnant lieu à la résiliation. § 3. La VLM doit mettre fin anticipativement au contrat de gestion dans les cas visés à l'article 9, §§ 1er et 2. § 4. La VLM doit notifier au gestionnaire les cas visés au § 3 dans les trente jours calendaires à compter de la date où les cas visés au § 3 se sont produits. Cette notification sera accompagnée des pièces justificatives utiles. Le contrat de gestion prend fin alors à l'issue de l'année au cours de laquelle s'est produit l'événement donnant lieu à la résiliation.

Art. 6.Les dispositions du droit commun sont applicables aux contrats de gestion, pour autant que le contrat de gestion n'en déroge pas explicitement.

Art. 7.§ 1er. Lorsqu'il est constaté après contrôle que le gestionnaire ne respecte pas ou n'a pas respecté les dispositions du contrat de gestion, le gestionnaire n'a plus droit à l'indemnité prévue par le contrat de gestion pour les années calendaires et les parcelles concernées. La VLM réclame les indemnités déjà réglées au titre des années au cours desquelles a été constaté une infraction aux dispositions du contrat de gestion par le gestionnaire. Chaque fonctionnaire de contrôle qui constate la non-observation des dispositions du contrat de gestion par un gestionnaire, est tenu de transmettre à la VLM et au gestionnaire une copie du constat d'infraction dans le mois suivant ce constat afin de cesser le paiement de l'indemnité ou de la récupérer.

La VLM notifie au gestionnaire, par lettre recommandée, sa décision de non-paiement ou de récupération de l'indemnité, avec mention des dispositions du contrat que le gestionnaire n'a pas respectées. § 2. Si le gestionnaire ne peut pas souscrire aux décisions prises par la VLM, conformément au § 1er, premier alinéa, il peut proposer une réclamation à la commission des différends. Il adresse à cet effet une lettre recommandée motivant sa réclamation. La réclamation motivée qui tient lieu de seul moyen de défense, doit être adressée au président de la commission des différends avant la fin du mois qui suit la date d'envoi de la notification informant le gestionnaire du non-respect du contrat de gestion. § 3. La présentation d'une réclamation suspend tant le paiement que les recouvrements dans le cadre du contrat de gestion concerné jusqu'à ce que la commission des différends ait statué en la matière. § 4. Si dans la période de validité d'un contrat de gestion, une deuxième infraction est constatée sur les mêmes parcelles, il est mis fin de plein droit au contrat de gestion pour les parcelles concernées lorsque le gestionnaire en est informé par lettre recommandée par la VLM. Le droit de passation d'un nouveau contrat de gestion dans le chef du déclarant s'éteint pendant deux ans sur ces parcelles. La VLM en informe le gestionnaire par lettre recommandée.

Tant que la commission des différends n'a pas statué sur les réclamations introduites par le gestionnaire, conformément à l'article 23, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables.

Art. 8.Lorsque le gestionnaire cesse ses activités agricoles, il est mis fin de plein droit au contrat de gestion à la fin de l'année dans laquelle le gestionnaire en a informé la Mestbank.

Si toutes les parcelles régies par le contrat de gestion sont reprises par une nouvelle personne soumise à déclaration, celle-ci peut également reprendre le contrat de gestion. Le nouveau gestionnaire doit répondre à toutes les conditions d'obtention de celui-ci. Il est conclu un contrat de gestion complémentaire avec le nouveau gestionnaire pour le restant de la période régie par le contrat de gestion. Il y est également stipulé que tous les droits et obligations, y compris ceux qui découlent de l'article 7, sont transférés au nouveau gestionnaire. L'indemnité pour l'année calendaire en cours est octroyée à celui qui utilise la parcelle au 1er janvier de l'année calendaire concernée. La procédure doit être entamée à l'occasion de la notification du transfert conformément à l'arrêté.

Art. 9.§ 1er. Si une parcelle n'est plus située dans une zone pouvant faire l'objet d'un contrat de gestion, suite à une modification des délimitations des zones vulnérables, conformément aux articles 15, 15bis ou 15ter, les dispositions du contrat de gestion portant sur cette parcelle cessent d'être applicables à la fin de l'année dans laquelle la nouvelle délimitation est effectuée. § 2. S'il s'agit d'une parcelle : 1° qui se situe dans un nouveau périmètre d'extension d'une réserve flamande flamande ou agréée;2° dont le contrat de gestion nature n'est plus conforme aux dispositions, restrictions ou conditions secondaires d'une vision gestionnelle ou d'un plan directeur de la nature, approuvé en exécution du décret sur la conservation de la nature;3° qui ne sera pas régie par un plan directeur de la nature jusque fin 2004;4° qui se situera dans des zones ne pouvant pas faire l'objet d'un contrat de gestion en vertu d'une décision du Gouvernement flamand;5° qui se situe en même temps dans des zones vulnérables eaux et dans des zones devant faire l'objet d'un plan directeur de la nature aux termes des articles 48 ou 50 du décret sur la conservation de la nature et ce à partir du moment que l'établissement de contrats de gestion s'avère possible en vertu du décret sur la conservation de la nature, les dispositions du contrat de gestion portant sur cette parcelle de terre arable cessent d'être applicables à la fin de l'année dans laquelle les nouvelles délimitations et exclusions ont été effectuées ou les visions gestionnelles considérées ou les plans directeurs de la nature ont été approuvés.

Art. 10.Le gestionnaire s'engage à appliquer le Code de bonnes pratiques agricoles à toutes les parcelles de son exploitation. CHAPITRE II. - Indemnités nature

Art. 11.Une personne soumise à déclaration peut bénéficier chaque année, conformément à l'article 3, §§ 1er et 6 du décret, d'une indemnité nature pour une parcelle de terre arable en compensation des mesures visant à garantir une qualité environnementale spéciale par rapport à la qualité environnementale de base dans le restant de la Flandre. La parcelle de terre arable doit répondre aux conditions suivantes : - l'interdiction de fertiliser est applicable à la parcelle. Le droit de dispense conformément à l'article 15ter, § 2, § 3 et § 6 du décret n'est pas applicable à cette parcelle; - l'interdiction d'utiliser des pesticides; - la parcelles sont situées ou non dans le réseau Natura 2000, mais bien dans les zones vulnérables nature et les zones agricoles d'intérêt écologique telles que visées aux articles 15ter et 15bis du décret et forment un ensemble avec le réseau Natura 2000 qui doit être valorisé et indemnisé en vue de la qualité environnementale spéciale.

La personne soumise à déclaration indique également les indemnités qui lui sont octroyées pour la parcelle concernée sur la base d'un programme agricole ou environnemental de l'Union européenne.

Art. 12.§ 1er. L'indemnité s'élève à 200 euros par ha et par an. Elle est allouée en cas d'absence d'infraction à l'interdiction de fertiliser ou au décret sur la conservation de la nature. Chaque fonctionnaire de contrôle qui constate une infraction, en vue du non-paiement ou du recouvrement de l'indemnité, est tenu de transmettre à la VLM dans un mois de la constatation de l'infraction, une copie du constat d'infraction. § 2. L'indemnité peut être combinée avec d'autres contrats de gestion qui impliquent une réduction de la fertilisation, à moins qu'il ne s'agit de parcelles qui sont situées dans le périmètre d'extension d'une réserve naturelle agréée ou flamande ou si un plan directeur de la nature pour cette zone dans laquelle la parcelle de terre arable est située, exclut un tel contrat de gestion L'indemnité de 200 euros est déduite de l'indemnité de gestion liée à un contrat de gestion, l'objectif étant de mener une gestion botanique des terres arables ou des herbages avec ou sans limitation de la date de fauchaison ou de pâturage. § 3. Pour que l'utilisateur ait droit à l'indemnité prévue au § 1er, il est tenu de présenter lors de son enregistrement tel que prévu par le présent arrêté, une demande d'obtention de l'indemnité. Dans son registre de reprise d'engrais, prévu par l'arrêté, il indique le mode de pâturage de la parcelle : le nombre d'animaux, l'espèce d'animal, conformément à l'article 5 du décret, la date de début et de fin de la période de pâturage. Il mentionne s'il s'agit d'animaux qui appartiennent à l'élevage auquel appartient la parcelle ou, si tel n'est pas le cas, le numéro à la Mestbank de l'élevage auquel appartiennent les animaux. § 4. Indépendamment des autres sanctions y afférentes, la tenue incorrecte du registre pour les parcelles concernées ou une infraction des règles de l'article 15bis ou 15ter du décret, peut donner lieu au recouvrement de l'indemnité prévue au § 1er. § 5. La personne soumise à déclaration peut présenter une réclamation à la commission des différends contre la décision de la VLM de ne pas payer l'indemnité. Il adresse à cet effet au président de la commission des différends une lettre recommandée contenant une motivation de sa réclamation. Cette motivation écrite est le seul moyen de défense auprès de la commission des différends. CHAPITRE III. - Contrats de gestion Section 1re. - Contrats de gestion nature

Art. 13.§ 1er. Toute personne soumise à déclaration aux termes de l'article 3, §§ 1er et 6 du décret, qui exploite une parcelle de terre arable faisant l'objet d'une interdiction de fertiliser, peut conclure un contrat de gestion. Elle doit présenter à cet effet une demande, conformément à l'article 3 du présent arrêté. § 2. La VLM examine si les parcelles peuvent faire l'objet d'un contrat de gestion nature. Une parcelle peut faire l'objet d'un contrat de gestion si : 1° l'interdiction de fertiliser s'applique à elle.La parcelle n'est pas régie par le droit de dispense conformément à l'article 15ter, §§ 2, 3 et 6 du décret; 2° la parcelle ne relève d'aucun contrat de gestion conformément à l'article 15, § 1er ou § 7 du décret;3° elle est située hors du périmètre d'acquisition d'une réserve naturelle agréée ou flamande;4° le demandeur est connu à la VLM comme le seul utilisateur des parcelles sur la base de l'enregistrement;5° la valeur naturelle est présente, telle que visée à l'article 15ter ou 15bis du décret, qui est soumise à l'interdiction de fertilisation. Le gestionnaire déclare en outre dans sa demande qu'il ne perçoit aucune autre indemnité suite à une fertilisation réduite, que les indemnités nature allouées conformément au présent arrêté. Il notifie les indemnités qui lui sont allouées pour la parcelle en question dans le cadre d'un programme agricole ou environnemental de l'Union européenne. § 3. La VLM transmet annuellement à la Division de la Nature un état récapitulatif des demandes approuvées en vue de remplir les obligations citées à l'article 25.

Art. 14.Le gestionnaire calcule lui-même annuellement l'indemnité par parcelle sur une feuille de calcul conformément à l'annexe 2 et réclame ce montant sous peine de déchéance avant le 31 janvier de l'année qui suit celle à laquelle l'indemnité se rapporte. L'indemnité n'est due que si la feuille de calcul dûment complétée est parvenue à temps à la VLM et si toutes le conditions gestionnelles ont été respectées.

Art. 15.§ 1er. Dans le contrat de gestion nature, le gestionnaire s'engage à respecter le paquet de gestion "gestion botanigue des prairies, pâturage sans limitation de la date de pâturage, aucune fertilisation".

Ce paquet de gestion comporte les mesures suivantes : 1° l'interdiction de fertiliser;2° l'interdiction d'utiliser des pesticides à l'exception d'une lutte ponctuelle contre les chardons;3° l'interdiction de casser, fraiser, réensemencer ou ensemencer une végétation existante;4° l'utilisation exclusive comme prairie pluriannuelle;5° aucune administration d'engrais ou de boues provenant d'installations d'épuration des eaux d'égout;6° au moins le maintien de la richesse naturelle, telle que visée à l'article 15ter ou 15bis. § 2. Le gestionnaire s'engage à appliquer le Code de bonnes pratiques agricoles à toutes les parcelles de son exploitation.

Art. 16.§ 1er. Le montant de l'indemnité de gestion inclut toutes les pertes de revenu résultant de l'engagement à prendre des mesures pour l'amélioration de l'environnement ou des richesses naturelles, telle que visée à l'article 15septies du décret, à l'exclusion des frais indemnisés par le biais de l'indemnité nature. § 2. L'indemnité de gestion accordée dans le cadre d'un contrat de gestion ne peut être cumulée avec une autre indemnité obtenue pour la limitation volontaire de la fertilisation. Au cours de la durée du contrat de gestion, celui-ci peut être modifié si cela emporte un renforcement des limitations.

Art. 17.§ 1er. Pour le paquet de gestion nature, les indemnités sont fixées à 325 euros par ha et par an. § 2. Le montant pour le paquet de gestion nature ne s'élève qu'à 125 euros par ha et par an si une indemnité est payée pour la même parcelle et la même année, conformément aux articles 11 et 12 du présent arrêté. Section 2. - Contrats de gestion eaux

Art. 18.§ 1er. Toute personne soumise à déclaration aux termes de l'article 3, §§ 1er et 6 du décret, qui exploite une parcelle de terre arable régie par les normes de fertilisation prévues à l'article 15 du décret, peut conclure un contrat de gestion. Elle doit présenter à cet effet une demande, conformément à l'article 3 du présent arrêté. § 2. La VLM examine si les parcelles peuvent faire l'objet d'un contrat de gestion eaux. Une parcelle peut faire l'objet d'un contrat de gestion si : 1° les normes de fertilisation renforcées prévues à l'article 15, § 7 du décret sont applicables;2° l'interdiction de fertiliser visée à l'article 15bis ou l'article 15ter n'est pas applicable à elle;3° le demandeur est connu de lui comme le seul utilisateur des parcelles sur la base de l'enregistrement. § 3. La VLM transmet annuellement à la Division de la Nature un état récapitulatif des demandes approuvées en vue de remplir les obligations citées à l'article 25.

Art. 19.§ 1er. Le contrat de gestion eaux implique que le gestionnaire se déclare accord avec le paquet de gestion "mesures liées à une fertilisation réduite par rapport aux normes de fertilisation de la zone vulnérable eaux", ci-après dénommé paquet de gestion eaux. Le paquet de gestion eaux inclut les mesures reprises aux §§ 2 à 6 inclus. § 2. Le gestionnaire limite volontairement l'utilisation d'engrais azotés. Le gestionnaire limite la fertilisation azotée globale sur la parcelle à au maximum les quantités suivantes par an et par ha : 1° prairies : 280 kg N;2° céréales : 175 kg N;3° maïs fourrage, maïs grain et autres cultures : 200 kg N;4° cultures ayant un besoin réduit en N : 100 kg N; § 3. Le gestionnaire a le choix entre deux options basées sur l'administration maximale de N provenant d'effluents d'élevage : 1° paquet de gestion eaux 170 N;2° paquet de gestion eaux 140 N; Dans le cas du paquet de gestion 170 N, le gestionnaire limite les quantités d'engrais administrées sous la forme d'effluents d'élevage par épandage ou pâturage, à au maximum 170 kg d'azote par ha et par an jusqu'à l'an 2002 inclus et à partir de 2003 à au maximum 140 kg d'azote par ha et par an.

Dans le cas du paquet de gestion 140 N, le gestionnaire limite les quantités d'engrais administrées sous la forme d'effluents d'élevage par épandage ou pâturage, à au maximum 170 kg d'azote par ha et par an pour l'année 2000 et à partir de 2001 à au maximum 140 kg d'azote par ha et par an. § 4. Le gestionnaire dresse par an et par parcelle un plan de fertilisation avant que la première fertilisation soit administrée.

Outre l'identification de la parcelle, ce plan contient la culture et la fertilisation envisagée de la parcelle pour l'année considérée. Il indique par activité de fertilisation la fertilisation envisagée avec mention du mois, du type d'engrais (effluents d'élevage, engrais chimiques ou autres engrais) et les quantités d'azote et d'anhydride phosphorique en kg à administrer par ha. Le gestionnaire remplit dûment le registre des parcelles après chaque fertilisation, conformément à l'article 13 de l'arrêté. Pour l'an 2000, la norme de fertilisation de 170 kg N provenant d'effluents d'élevage est acceptée de plein droit comme plan de fertilisation et registre des parcelles. § 5. Le gestionnaire fait effectuer annuellement par parcelle une détermination du résidu des nitrates, tel que visé à l'article 13bis, § 1er du décret, par un laboratoire agréé à cet effet. Le laboratoire agréé qui effectue l'analyse du résidu des nitrates doit notifier au préalable l'échantillonnage à la Mestbank en vue de la détermination du caractère réglementaire de l'échantillonnage et de son contrôle par la Mestbank. La notification doit parvenir à la Mestbank au plus tard 72 heures avant l'échantillonnage par lettre, fax ou poste électronique à l'aide du formulaire repris en annexe IV. Pour l'an 2000, la Mestbank peut accorder des dérogations à cette notification jusqu'à 7 jours suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Pour l'an 2000, la période d'échantillonnage est prolongée du 15 novembre jusques et y compris le 15 décembre.

Pour bénéficier de l'indemnité prévue par le contrat de gestion, le résidu mesuré des nitrates doit être inférieur à la valeur de référence visée à l'article 13bis, § 1er du décret, par rapport à la qualité environnementale de base. § 6. Le gestionnaire calcule pour chaque parcelle, sur la base du régime choisi et des résultats de l'analyse du résidu des nitrates, l'indemnité dont il peut bénéficier conformément au présent arrêté. La feuille de calcul est reprise en annexe 3. Il réclame ce montant sous peine de déchéance en introduisant à la Mestbank avant le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle se rapporte l'indemnité, la feuille de calcul dûment remplie et accompagnée des résultats de l'analyse du résidu des nitrates telle qu'elle a été délivrée par le laboratoire. Une indemnité n'est due que si la feuille de calcul dûment remplie et accompagnée des résultats de l'analyse du résidu des nitrates parviennent à temps à la VLM et si toutes les conditions gestionnelles ont été remplies.

Art. 20.§ 1er. Le montant de l'indemnité de gestion inclut tous les frais supplémentaires et pertes de revenus résultant de l'engagement visant à améliorer l'environnement, tel que visé à l'article 15septies du décret. § 2. L'indemnité de gestion allouée dans le cadre d'un contrat de gestion eaux ne peut être cumulée avec une indemnité nature ou l'indemnité accordée dans le cadre d'un contrat de gestion nature obtenu pour une parcelle située dans une zone régie par l'article 15bis ou l'article 15ter du décret.

Art. 21.§ 1er. L'indemnité allouée dans le cadre du contrat de gestion eaux est calculée sur la base de la somme du montant de base et d'un supplément d'encouragement. Le montant de base est calculé en fonction de la culture et de l'option choisie en ce qui concerne la valeur maximale de l'utilisation d'effluents d'élevage. Le supplément d'encouragement est fixé en fonction de la valeur résiduelle des nitrates atteinte sur la parcelle. § 2. Le montant de base pour le paquet de gestion eaux 170 N s'élève à 420 euros par ha et par an pour prairies et 295 euros par ha et par an pour terres arables. Dans le cas du paquet de gestion 140 N, ces montants s'élèvent à 520 euros pour prairies et 345 euros pour terres arables. A partir du 1er janvier 2002, seule l'option 140 N est prise en compte. Le supplément d'encouragement est fixé en fonction du résidu des nitrates obtenu entre le 1er octobre et le 15 novembre. § 3. Le supplément d'encouragement pour le résidu des nitrates est déterminé suivant le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image § 4. L'indemnité globale, tant le montant de base que le supplément d'encouragement, n'est pas attribuée si aucune analyse du résidu des nitrates n'a été effectuée ou s'il résulte des résultats de cette analyse que le résidu des nitrates est supérieur à 90 kg d'azote par ha pour les années 2000, 2001 et 2002 et qu'à partir de l'an 2003 la valeur limite sur la parcelle a été dépassée.

Art. 22.A partir de l'an 2003 l'article 21, § 3 est remplacé par les valeurs suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Contrôle, exécution et évaluation

Art. 23.§ 1er. Il est créé une commission des différends composée comme suit : 1° deux représentants de la VLM qui assurent respectivement la présidence et le secrétariat;aucun des deux n'a voix délibérative; 2° le chef de division de la division compétente d'AMINAL ou son représentant;la division des Eaux est désignée comme division compétente pour le contrats de gestion eaux; la division de la Nature est désignée pour les indemnités nature et les contrats de gestion nature; 3° le fonctionnaire dirigeant de l'ALT ou son représentant;4° un expert désigné par le Ministre flamand chargé de l'Environnement;5° un expert désigné par le Ministre flamand chargé de l'Agriculture; § 2. Le gestionnaire ou l'auteur d'une demande d'indemnité conformément à l'article 16, peut en cas de contestation d'une décision de la VLM, soumettre un différend à la commission des différends. La commission des différends peut par une simple majorité rectifier la décision de la VLM. Elle juge sur la base des réclamations formulées par écrit. Le président de la commission des différends notifie la décision de la commission aux intéressés par lettre recommandée. La commission des différends statue dans les 6 mois de l'introduction d'une réclamation, sinon celle-ci est réputé acceptée.

Art. 24.La VLM est chargée de l'exécution pratique et du suivi de l'état d'avancement des contrats de gestion eaux et nature et des indemnités nature. Les montants liquidés sont limités en fonction des conditions autorisées dans le cadre du règlement européen sur les régions rurales. Seuls les montants d'au moins 50 euros sont liquidés.

Les montants des indemnités allouées, sont toujours arrondis au multiple le plus proche d'un euro suivant les règles normales d'arrondi. L'indemnité est liquidée avant la fin du quatrième mois de l'année qui suit celle à laquelle se rapporte l'indemnité.

En ce qui concerne l'article 15septies, quatrième alinéa du décret, la VLM vérifie si l'exploitation soumise à déclaration a enregistré ses terres arables. L'indemnité nature n'est payée que pour les parcelles dont le demandeur peut démontrer l'utilisation à partir du 1er janvier 1996.

Si la superficie des terres arables indiquée sur la déclaration 1996 est inférieure à la superficie enregistrée éligible à une indemnité nature, l'indemnité nature globale est réduite en la multipliant par le facteur R. La détermination de R se fait comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image S'il résulte d'un procès-verbal que le gestionnaire ou le demandeur de l'indemnité nature n'a pas respecté le décret ou, s'il est applicable, le décret sur la conservation de la nature, la VLM ne paie pas l'indemnité pour l'année au cours de laquelle l'infraction s'est produite ou elle la recouvre.

Art. 25.§ 1er. La VLM et la division de la Nature sont chargées du contrôle du respect des contrats de gestion nature. La VLM est également chargée du contrôle du respect des contrats de gestion eaux et peut se faire assister à cet effet par des laboratoires agréés pour l'exécution de contre-expertises de la détermination du résidu des nitrates.

La VLM veille à ce que dans le cadre du présent arrêté aucune indemnité n'est allouée pour la même parcelle à différents utilisateurs. § 2. La division des Eaux et la VMM sont chargées du contrôle de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines dans les zones vulnérables eaux, en particulier en vue du suivi des incidences des contrats de gestion eaux. § 3. L'ALT est chargée de l'évaluation socioéconomqiue et agricole de ces contrats de gestion nature, eaux et des indemnités nature. § 4. La division de la Nature est chargée de l'évaluation de la valeur naturelle des contrats de gestion nature et des indemnités nature. § 5. La VLM, l'ALT, la division de la Nature, la VMM et la division des Eaux sont chargées de l'établissement de rapports sur ces activités de contrôle et de recherche et d'un rapport d'évaluation afin de répondre au mieux aux obligations imposées dans le cadre de la directive européenne sur les nitrates et du règlement européen sur les régions rurales. Ces administrations soumettent annuellement un rapport d'évaluation au Gouvernement flamand après coordination par la VLM.

Art. 26.§ 1er. Le gestionnaire ou le demandeur des indemnités doit fournir aux fonctionnaires chargés du contrôle toutes informations nécessaires au contrôle du respect effectif du contrat de gestion eaux et nature et à la vérification des conditions dont est assortie l'indemnité nature conformément à l'article 16. § 2. Si le gestionnaire ne peut pas produire les documents nécessaires ou entrave l'enquête, l'indemnité de gestion ou l'indemnité nature n'est pas allouée ou recouvrée. § 3. Le gestionnaire est toujours mis au courant des résultats du contrôle. S'il est constaté que le gestionnaire n'a pas respecté les dispositions du contrat de gestion, il en est informé par lettre recommandée. CHAPITRE V. - Dispositions finales et transitoires

Art. 27.Le présent arrêté met en vigueur l'article 15septies du décret à partir du 1er janvier 2000.

Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000, sauf en ce qui concerne le chapitre II qui prend effet dès que la Commission européenne l'a approuvé.

Art. 29.Les articles ou leurs éléments figurant dans la première colonne du tableau ci-dessous concernent le présent arrêté. Pour ce qui concerne les montants en euros qui figurent dans la deuxième colonne, les montants en francs belges repris dans la troisième colonne, sont applicables à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 30.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret, le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 31.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant un régime indemnitaire en exécution de l'article 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1er et 3 et 15septies du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du même décret.

Bruxelles, le 10 novembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

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