publié le 10 mars 2004
Arrêté du Gouvernement flamand fixant la valeur limite et la valeur guide pour les résidus de nitrates, en exécution de l'article 13bis, § 1er, et les conditions d'octroi d'une dérogation aux normes de fertilisation et aux conditions de fertilisation dans les zones vulnérables "eaux", en exécution de l'article 15, §§ 8 et 9 et de l'article 17 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
19 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la valeur limite et la valeur guide pour les résidus de nitrates, en exécution de l'article 13bis, § 1er, et les conditions d'octroi d'une dérogation aux normes de fertilisation et aux conditions de fertilisation dans les zones vulnérables "eaux", en exécution de l'article 15, §§ 8 et 9 et de l'article 17 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
Le Gouvernement flamand, Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes 91/676/CEE du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment le chapitre V, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 22 décembre 1993, 20 décembre 1995, 19 décembre 1997, 11 mai 1999, 8 décembre 2000, 21 décembre 2001, 19 juillet 2002, 7 février 2003 et 28 mars 2003;
Vu l'avis du Comité directeur pour la problématique flamande des engrais, donné les 22 juillet 2003 et 17 septembre 2003;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné les 9 juillet 2003 et 16 octobre 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2003, avec demande d'avis d'urgence, telle que prévue à l'article 84, § 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (avis à communiquer dans un délai de cinq jours ouvrables);
Vu l'urgence motivée par le fait que : - le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2003. - le présent arrêté donne exécution au décret du 28 mars 2003 qui est en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2003; - les agriculteurs ont appliqué cette dérogation générale au cours de l'année 2003, conformément au décret du 28 mars 2003 et que pour l'automne 2003, les modalités de contrôle et d'auto-suivi doivent être arrêtées; - la non-promulgation du présent arrêté aurait conduit en Flandre à l'application de la dérogation générale sans contrôle ce qui reviendrait en fait à une inapplication de la délimitation des zones vunlérables. En effet, suite à la délimitation des zones vulnérables en 2002, des normes de fertilisation renforcées sont d'application à partir du 1er janvier 2003. La dérogation aux normes de fertilisation renforcées est autorisée à condition de respecter certaines conditions et de subir des contrôles. Ce contrôle fait l'objet du présent arrêté;
Considérant que la Directive du Conseil des Communautés européennes 91/676/CEE du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles stipule que des mesures doivent être prises pour commbattre la pollution de l'eau par des nitrates;
Considérant la décision du Gouvernement flamand du 19 juillet 2001 de prévoir également, à l'occasion de la délimitation de nouvelles zones vulnérables "eaux", la faculté de dérogation, conformément aux principes de l'Annexe III de la Directive du Conseil des Communautés européennes 91/676/CEE du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
Considérant que l'Annexe III de la Directive du Conseil des Communautés européennes 91/676/CEE du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles permet de déroger à la norme de 170 kg d'azote par ha provenant d'effluents d'élevage dans certaines conditions de végétation, de sol et de climat, à la condition que les objectifs généraux de la Directive soient réalisés;
Considérant que l'octroi d'une dérogation aux normes de fertilisation dans une zone vulnérable "eaux" requiert un contrôle supplémentaire sur une partie de la surface afin de garantir la réalisation des objectifs de la Directive précitée;
Considérant que l'utilisateur de la parcelle ayant fait l'objet d'une détermination des résidus de nitrates dans ce cadre, doit pouvoir faire effectuer une contre-expertise;
Considérant que la durée limitée de la période d'échantillonnage fait que cette expertise concerne uniquement l'analyse des échantillons;
Considérant que le compendium d'échantillonnage actuel ne prévoit aucune période de conservation d'un échantillon du sol pour la détermination des résidus de nitrates et que cela est nécessaire;
Considérant que, conformément à l'article 13bis, § 1er, alinéa deux du décret précité, le Gouvernement flamand est tenu à fixer la valeur limite et la valeur guide, à partir de 2003, sur la base des résultats de la recherche scientifique en la matière;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;2° dérogation générale :la possibilité de déroger aux normes de fertilisation prévues à l'article 15, § 7, du décret, conformément à l'article 15, § 8 du décret;3° dérogation spécifique : la possibilité de déroger aux normes de fertilisation prévues à l'article 15, § 7, du décret, conformément à l'article 15, § 9 du décret;4° le demandeur : la personne physique ou morale qui désire avoir recours à la dérogation générale, conformément à l'article 15, § 8, ou à la dérogation spécifique, conformément à l'article 15, § 9 du décret;5° pression de production : le rapport entre la production d'azote et d'anhydride phosphorique provenant d'effluents d'élevage dans l'exploitation du demandeur et la surface des terres arables utilisée par le demandeur et déclarée comme appartenant à cette exploitation;6° le compendium : le compendium "Procédures d'échantillonnage et d'analyse pour engrais, sol et aliments pour bétail dans le cadre du décret sur les engrais";7° laboratoire agréé : un laboratoire agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.
Art. 2.La dérogation générale est uniquement octroyée à celui qui fait la déclaration, conformément à l'article 3, §§ 1er et 6 du décret.
Le demandeur de la dérogation générale doit faire la déclaration du plan de culture, visé à l'article 3, § 1er, 3° du décret et l'indication sur du matériel cartographique, conformément à l'article 3, § 1er, 5° du décret, de manière complète et définitive, pour toutes les parcelles de terres arables utilisées par lui, avant le 1er mai de l'année de production dans laquelle il désire avoir recours à la dérogation générale. A titre transitoire, la date du 1er mai ne s'applique pas à l'année 2003. Il indique la culture pour laquelle la dérogation générale s'applique à la parcelle concernée aux termes des dispositions de l'article 15, § 8. Il indique explicitement les parcelles ne faisant pas l'objet de la demande de dérogation générale.
Le droit à la dérogation générale ne s'applique qu'aux cultures ou combinaisons de cultures visées à l'article 15, § 8 du décret. L'herbe semée comme engrais vert après du blé d'hiver peut précéder une culture de maïs, si une coupe en est récoltée par fauchage ou pâturage.
Art. 3.§ 1er. Pour garantir la réalisation des objectifs de la directive 91/76/CE, le demandeur de la dérogation générale est soumis à un contrôle.
A cette fin, la Mestbank désigne sur la base des demandes de dérogation générale au moins 5 % de la superficie pour lesquels les demandeurs de la dérogation générale font l'objet d'un contrôle. Le contrôle se fait sur la base de la détermination des résidus de nitrates. La "Mestbank" informe avant le 1er août de l'année de production le demandeur qui exploite une parcelle faisant l'objet du contrôle. En exécution du contrôle, la "Mestbank" est tenue de faire effectuer entre le 1er octobre et le 15 novembre une détermination des résidus de nitrates sur la parcelle concernée, par un laboratoire agréé conformément au compendium. Si la parcelle est supérieure à 2 ha, la "Mestbank" peut désigner une ou plusieurs parties de la parcelle faisant l'objet de l'auto-suivi.
Pour la désignation des parcelles ou parties de parcelles sélectionnées aux fins de contrôle, la "Mestbank" tient compte des critères suivants : - les parcelles de chaque demandeur d'une dérogation générale peuvent chaque année être sélectionnées pour l'auto-suivi mais au moins une fois par 4 ans dans lesquels il a introduit une demande de dérogation générale, une parcelle est soumise au contrôle; - la sélection compte au moins 25 % des demandeurs qui ont introduit, pour l'année concernée, une demande de dérogation générale; - les chances de sélection pour l'autosuivi croissent dans la mesure où la pression de production de l'entreprise augmente; - les chances de sélection pour l'auto-suivi au cours de l'année suivante doivent être supérieures si les résultats de la détermination des résidus de nitrates obtenus dans le cadre de l'auto-suivi de la dérogation générale de l'année précédente n'étaient pas inférieurs à la valeur limite, visée à l'article 19bis, § 1er du décret; - dans une même année, au maximum 20 % de la superficie faisant l'objet d'une demande de dérogation générale du même demandeur, sont contrôlés; ce critère n'est pas applicable si le demandeur serait de ce fait exclu du contrôle. § 2. La "Mestbank" informe le demandeur de la dérogation générale des résultats de la détermination des résidus de nitrates des parcelles contrôlées. § 3. Si la parcelle fait l'objet de plus d'un prélèvement d'échantillons, la valeur des résidus de nitrates est exprimée comme moyenne pondérée des parties distinctes échantillonnées. § 4. Si les résultats de la détermination des résidus de nitrates sur la parcelle ne sont pas inférieurs à la valeur limite, telle que visée à l'article 13bis, § 1er du décret, le droit aux dérogations générale et spécifique pour la parcelle concernée, s'éteint pour l'année qui suit celle dans laquelle le contrôle a eu lieu.
Dans ce cas, la notification se fait par lettre recommandée, conformément au § 2. La "Mestbank" notifie également au demandeur de la dérogation, les effets découlant du premier alinéa et les possibilités de contre-expertise, conformément à l'article 10.
Art. 4.§ 1. La dérogation générale est uniquement octroyée à celui qui fait la déclaration, conformément à l'article 3, §§ 1er et 6 du décret.
Le demandeur de la dérogation spécifique doit faire la déclaration du plan de culture, visé à l'article 3, § 1er, 3° du décret et l'indication sur du matériel cartographique, conformément à l'article 3, § 1er, 5° du décret, de manière complète et définitive, avant le 1er mai de l'année de production dans laquelle il désire avoir recours à la dérogation spécifique. A titre transitoire, la date du 1er mai ne s'applique pas à l'année 2003. Il indique explicitement les parcelles ne faisant pas l'objet de la dérogation spécifique. § 2. Aux fins de l'établissement d'un plan de fertilisation, le demandeur fait effectuer par un laboratoire agréé, pour chacune des parcelles pour lesquelles il désire avoir recours à la dérogation spécifique, les déterminations suivantes : - pour chaque culture, le stock d'azote minéral dans le profil du sol 0-90 cm, sur la base d'un échantillonnage dans 3 couches de 30 cm; - la teneur en carbone dans la couche de terre cultivable dont la profondeur est au maximum 30 cm, comme mesure pour la teneur en humus, afin de pouvoir imputer la minéralisation nette de l'azote; cette détermination vaut pour au maximum 3 ans, notamment l'année de l'échantillonnage et les deux années calendaires qui suivent; - une appréciation unique du type de sol.
Les laboratoires agréés suivent les règles du compendium et les prescriptions de la "Mestbank". § 3. Le demandeur établit un plan de fertilisation pour chacune des parcelles faisant l'objet d'une demande de dérogation spécifique. Le plan de fertilisation est basé sur un bilan qui tient au moins compte de tous les éléments énumérés à l'article 15, § 9 du décret. Les éléments du bilan sont étayés et appuyés par : 1° les besoins en azote escomptés des plantes cultivées sur la parcelle au cours de l'année de production : l'annexe 1 du présent arrêté indique l'absorption d'azote des diverses plantes sous la forme de l'absorption dans les parties récoltables et les résidus de récolte qui peut servir d'appui à la détermination des besoins en azote de la plante;et 2° l'apport d'azote aux plantes à partir du sol qui correspond à : a) la quantité d'azote présente dans le sol au moment que la plante commence à utiliser l'azote de manière significative : cette quantité d'azote est déterminée comme le stock d'azote minéral dans le profil du sol 0-90 cm.Par plante cultivée et récoltée, le stock d'azote doit être déterminé au moins une fois. Lorsqu'il s'agit d'une interculture implantée depuis moins de six mois, le stock d'azote pour la première et la troisième culture suffit; et b) l'apport d'azote par la minéralisation nette des stocks de matière organique dans le sol, à savoir : - la minéralisation nette à partir de l'humus du sol : à cette fin, la teneur en azote de la couche de terre cultivable est déterminée.La minéralisation nette peut être calculée suivant la formule : - pour l'azote < 3 % : minéralisation nette (en kg d'azote par ha) = 142 kg d'azote par ha / 365 jours x nombre de jours à partir du jour de plantation jusqu'au jour de récolte; - pour l'azote > 3 % : minéralisation nette (en kg d'azote par ha) = 177 kg d'azote par ha / 365 jours x nombre de jours à partir du jour de plantation jusqu'au jour de récolte; et - minéralisation nette des fertilisations avec des effluents d'élevage ou d'autres engrais; celle-ci tient au moins compte de toutes les fertilisations avec des effluents d'élevage ou d'autres engrais administrés au cours de la même année calendaire et la précédente; et - minéralisation nette des résidus de récolte ou d'engrais verts; et 3° l'apport d'azote aux cultures par la fertilisation qui correspond à : a) l'apport de composés azotés minéraux issus des effluents d'élevage; et b) l'apport de composés azotés minéraux issus d'autres engrais;et c) l'apport de composés azotés issus d'engrais chimiques. § 4. Le plan de fertilisation est établi avant le 1er mai et si la première fertilisation est effectuée avant le 1er mai, le plan de fertilisation est établi avant que la fertilisation ne soit effectuée.
Si le plan de fertilisation, étayé comme prévu au § 3, résulte dans une fertilisation supérieure à l'une des quantités de nutriments suivantes de la culture correspondante, exprimées en kg d'anhydride phosphorique, kg azote total et kg d'azote, issus d'effluents d'élevage et d'autres engrais par an et par ha : Pour la consultation du tableau, voir image à majorer éventuellement de 25 % au maximum des quantités de nutriments admises pour la culture principale, le plan de fertilisation doit être notifié à la "Mestbank" avant le 1er mai. Si le plan de fertilisation indique une fertilisation phosphatée supérieure à la fertilisation précitée exprimée en kg d'anhydride phosphorique, celle-ci doit être étayée et appuyée conformément à la procédure pour l'azote et sur la base d'une détermination de la teneur en phosphore de la couche de terre cultivable. § 5. Les fertilisations effectuées, définies par indication de la dose, du type d'engrais et de la date, sont notées par parcelle dans la comptabilité des substances nutritives. § 6. Si le demandeur de la dérogation spécifique désire s'écarter des délais visés à l'article 17, § 2, du décret, celui-ci doit fournir une motivation consistant en une courbe d'absorption et du stock d'azote dans le profil du sol 0-90 cm sur la base d'un échantillonnage effectué après le 25 août. Cette courbe d'absorption indique de quelle manière la plante absorbe l'azote après une fertilisation effectuée en dehors de la période d'interdiction, conformément à l'article 17, § 2 du décret. § 7. Seulement lorsque les calculs dans le cadre du plan de fertilisation résultent en des recommandations supérieures aux normes de fertilisation prévues à l'article 15, § 7 du décret, le demandeur peut dépasser les normes de fertilisation autorisées de l'article 15, § 7 à concurrence des quantités proposées dans lesdites recommandations. Seulement lorsque le plan de fertilisation contient des recommandations visant à autoriser une fertilisation dans la période d'interdiction, conformément à l'article 17, § 2 du décret, le demandeur peut effectuer une fertilisation pendant cette période d'interdiction. Dans le cas susvisé, la personne doit détenir dans son véhicule au cours des opérations le plan de fertilisation ou une copie que les fonctionnaires de contrôle compétents peuvent consulter.
Le demandeur conserve dans son entreprise pendant 5 ans le plan de culture, les résultats des déterminations de carbone et du stock d'azote et, au besoin, les déterminations du stock d'azote et des plans de fertilisation connexes ainsi que le comptabilité des substances nutritives aux fins de consultation par la "Mestbank".
Dans le cadre de l'obligation annuelle de déclaration à la "Mestbank", le demandeur notifie les parcelles qui n'ont pas fait l'objet de la dérogation spécifique envisagée dans le cadre du plan d'entreprise afin de déterminer l'excédent d'exploitaiton.
Art. 5.§ 1er. En vue d'assurer la réalisation des objectifs de la Directive 91/76/CE, la "Mestbank" effectue un contrôle sur les parcelles faisant l'objet d'une demande de dérogation spécifique.
Sur la base des demandes de dérogation spécifique, la "Mestbank" fait effectuer sur au moins 5 % de la superficie, la détermination des résidus de nitrates entre le 1er octobre et le 15 novembre par un laboratoire agréé, conformément aux règles du compendium.
Pour la désignation des parcelles sélectionnées aux fins de contrôle, la "Mestbank" tient compte des critères suivants : - les parcelles de chaque demandeur d'une dérogation spécifique peuvent chaque année être sélectionnées pour le contrôle mais au moins une fois par 4 ans dans lesquels il a introduit une demande de dérogation spécifique, une parcelle est soumise au contrôle; - la sélection compte au moins 25 % des demandeurs qui ont introduit, pour l'année concernée, une demande de dérogation spécifique; - les chances de sélection pour contrôle doivent être supérieures si pour une parcelle des fertilisations plus élevées que celles prévues à l'article 4, § 4 sont notifiées à la "Mestbank"; - les chances de sélection pour contrôle au cours de l'année suivante doivent être supérieures si les résultats de la détermination des résidus de nitrates obtenus dans le cadre du contrôle de la dérogation générale de l'année précédente n'étaient pas inférieurs à la valeur limite, visée à l'article 13bis, § 1er du décret; - dans une même année, au maximum 20 % de la superficie faisant l'objet d'une demande de dérogation spécifique du même demandeur, sont contrôlés; ce critère n'est pas applicable si le demandeur serait de ce fait exclu du contrôle. § 2. La "Mestbank" informe le demandeur de la dérogation générale des résultats de la détermination des résidus de nitrates des parcelles contrôlées. § 3. Si la parcelle fait l'objet de plus d'un prélèvement d'échantillons, la valeur des résidus de nitrates est exprimée comme moyenne pondérée des parties distinctes échantillonnées. § 4. Si les résultats de la détermination des résidus de nitrates sur la parcelle ne sont pas inférieurs à la valeur limite, telle que visée à l'article 13bis, § 1er du décret, le droit aux dérogations générale et spécifique pour la parcelle concernée, s'éteint pour l'année qui suit celle dans laquelle le contrôle a eu lieu.
Dans ce cas, la notification se fait par lettre recommandée, conformément au § 2. La "Mestbank" notifie également au demandeur de la dérogation, les effets découlant du premier alinéa et les possibilités de contre-expertise, conformément à l'article 10.
Art. 6.Sans préjudice des contrôles des résidus de nitrates, visés à l'article 5, la "Mestbank" effectue un contrôle chaque année sur au moins 1 % des parcelles relativement à la disponibilité des obligations administratives reprises à l'article 4.
Si le demandeur ne peut produire les plans de fertilisation nécessaires, la comptabilité des substances nutritives, les déterminations de la teneur en carbone ou des stocks d'azote et, au besoin, celles du stock d'azote, il perd le droit aux dérogations générale et spécifique pour l'année calendaire dans laquelle le contrôle s'effectue et l'année calendaire qui suit pour les parcelles concernées.
Art. 7.Les laboratoires agréés sont tenus de notifier au préalable à la "Mestbank" les échantillonnages des résidus de nitrates effectués dans le cadre du présent arrêté. Les résultats des échantillonnages non notifiés ne sont pas considérés comme des déterminations valables des résidus de nitrates. Les laboratoires peuvent faire la notification par fax ou e-mail, suivant les prescriptions de la "Mestbank". Chaque laboratoire agréé est tenu de transmettre à la "Mestbank" les résultats de chaque échantillonnage qui a été effectué dans le cadre de l'auto-suivi de la dérogation générale ou du contrôle de la dérogation spécifique. Les résultats non transmis sont assimilés à ceux dont la valeur du résidu est égale ou supérieure à la valeur limite, conformément à l'article 13bis, § 1er du décret.
Si, au cours d'une même année plusieurs échantillonnages sont effectués sur une parcelle aux fins de la détermination des résidus de nitrates au cours de la période de référence, il est seulement tenu compte des résultats de l'échantillon avec la valeur la plus élevée.
Les notifications par les laboratoires qui n'ont pas été annulées dans les 2 jours après le jour de leur notification, sont assimilés aux résultats dont la valeur du résidu est égale ou supérieure à la valeur limite, conformément à l'article 13bis, § 1er du décret.
Art. 8.§ 1er. Pour 2003, la dérogation générale ou spécifique ne peut plus être demandée après que la déclaration du plan de culture, visée à l'article 3, § 1er, 3° du décret et l'indication sur du matériel cartographique conformément à l'article 3, § 1er, 5° du décret, de l'année de production 2003, a été faite pour toutes les parcelles de terres arables utilisées par cette personne. § 2. En vue d'assurer la réalisation des objectifs de la Directive 91/76/CE, la "Mestbank" effectue en 2003, par dérogation à l'article 3, un contrôle sur les parcelles faisant l'objet d'une demande de dérogation générale.
A cet effet, la "Mestbank" fait déterminer par un laboratoire agréé, à ses dépens, sur au maximum 5000 ha faisant l'objet d'une demande de dérogation générale, entre le 1er octobre et le 15 novembre, les résidus de nitrates, visé à l'article 13bis, § 1er. La sélection des 5000 ha se fait au maximum sur la base des critères de l'article 3, § 1er.
Pour l'année 2003, la désignation des parcelles pouvant être soumises au contrôle, se fait, par dérogation aux articles 3 et 5, sur la base de la possibilité de demande de dérogation, sans que des contrôles soient effectués sur des parcelles ne faisant l'objet d'aucune demande de dérogation.
Art. 9.§ 1er. Le laboratoire qui effectue une détermination des résidus de nitrates dans le cadre du contrôle, conformément aux articles 3, 5 et 9, conserve les échantillons faisant l'objet de la détermination précitée pendant au moins 3 mois. La durée de conservation est prolongée à 1 mois après que le résultat est transmis à la "Mestbank", si cette transmission du résultat n'a pas été opérée dans les 3 mois après l'échantillonnage.
Le compendium est adapté pour que les dispositions de l'alinéa premier puissent être observées. § 2. L'utilisateur de la parcelle contrôlée et la "Mestbank" peuvent réclamer l'échantillon aux fins de contre-expertise dans les 14 jours après que le laboratoire agréé a informé, par lettre recommandée, la "Mestbank" ou cette dernière l'utilisateur sur le résidu des nitrates.
La contre-expertise peut se faire par le même ou par un autre laboratoire agréé. Au cas où l'analyse de la contre-expertise serait faite par un autre laboratoire agréé, l'échantillon est transmis directement d'un laboratoire agréé à l'autre. Tant que le laboratoire chargé de la contre-expertise n'a pas transmis à la "Mestbank" les résultats de la détermination du résidu des nitrates, les résultats de l'analyse initiale restent valables.
Si le résultat de la contre-expertise est inférieur à la valeur limite, telle que visée à l'article 13bis, § 1er du décret, le droit aux dérogations générale et spécifique pour les parcelles concernées est maintenu. § 3. Les frais de la contre-expertise sont à charge de son demandeur.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.
Art. 11.A l'arrêté du Gouvernement flamand fixant un régime indemnitaire en exécution de l'article 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1 et 3 et 15septies du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la ollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 21, § 4, les mots "et 2002 et qu'à partir de l'an 2003" sont remplacés par les mots "2202 et 2003 et qu'à partir de l'an 2004";2° dans l'article 22, l'année "2003" est remplacé par "2004".
Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 décembre 2003 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN
Annexe 1 : produit de matière sèche et absorption N des produits et résidus végétaux Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2003 fixant la valeur limite et la valeur guide pour les résidus de nitrates, en exécution de l'article 13bis, § 1er, et les conditions d'octroi d'une dérogation aux normes de fertilisation et aux conditions de fertilisation dans les zone vulnérables, en exécution de l'article 15, §§ 8 et 9 et de l'article 17 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais Bruxelles, le 19 décembre 2003 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN