publié le 27 septembre 2022
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs et l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2021 relatif à la mise en oeuvre de BelRAI et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille
10 JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs et l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2021 relatif à la mise en oeuvre de BelRAI et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, article 114, remplacé par le décret du 6 juillet 2018, article 115, alinéa 1er, remplacé par le décret du 18 juin 2021, article 115, alinéa 2, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 18 juin 2021, et article 115, alinéa 5, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 ; - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 37, § 1er, modifié par le décret du 18 juin 2021, article 38, alinéa 3, article 39, § 1er, alinéa 2, article 48, article 49, § 3, alinéa 3, inséré par le décret du 18 juin 2021, article 49, § 5, modifié par le décret du 18 juin 2021, article 50, alinéas 1er, 4 et 5, article 60, modifié par le décret du 18 juin 2021, article 65, alinéa 4, article 74, alinéa 1er, modifié par le décret du 18 juin 2021, article 82, article 145, § 1er et § 2, article 148, § 1er et § 2, article 152, § 1er et § 2, article 154/10, alinéa 2, inséré par le décret du 18 juin 2021, article 154/11, § 1er, alinéa 3 et § 2, inséré par le décret du 18 juin 2021, article 154/13, § 1er, § 2 et § 3, inséré par le décret du 18 juin 2021 et article 185 ; - le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, article 20, article 24, § 1er, article 75, § 2, article 78, article 81, et article 82, § 1er ;- le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, article 38, alinéa 2 ; - le décret du 18 juin 2021 modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande, article 117.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis les 8 décembre 2021 et 17 février 2022 ; - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/033 le 19 avril 2022 ; - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 71.262/3 le 26 avril 2022, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande
Article 1er.Au livre 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, l'intitulé de la partie 1re est remplacé par ce qui suit : « Partie 1re. Définitions et champ d'application ».
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «
Art. 1/1.Le présent arrêté ne s'applique pas à l'intervention pour des prestations de revalidation dans des structures de revalidation, à l'exception de l'intervention pour des prestations de revalidation dans des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72 et des interventions pour des prestations de revalidation programmées à l'étranger faisant partie de l'offre de soins des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72.
Les interventions pour frais de déplacement liés aux prestations de revalidation visées à l'alinéa 1er, sont accordées conformément à l'article 205 de l'arrêté du 7 décembre 2018. ».
Art. 3.A l'article 46, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ministre sur avis de l'agence » sont remplacés par les mots « fonctionnaire dirigeant de l'agence ».
Art. 4.A l'article 48, § 2, du même arrêté, le mot « ministre » est remplacé par les mots « fonctionnaire dirigeant de l'agence ».
Art. 5.A l'article 88 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, phrase introductive, le membre de phrase « et aux organismes assureurs bruxellois, visés à l'article 2, 7°, de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes fermer relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes » est ajouté après les mots « aux organismes assureurs » ;2° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « et demandées » sont insérés entre le mot « facturées » et les mots « dans le cadre » ; 3° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° les prestations admises, facturées et demandées dans le cadre des structures de revalidation, dont le numéro d'agrément commence par 7.72. » ; 4° à l'alinéa 2, le membre de phrase « et les organismes assureurs bruxellois, visés à l'article 2, 7°, de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes fermer relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes » est inséré entre les mots « les organismes assureurs » et les mots « transmettent les informations » ;5° à l'alinéa 2, 5°, les mots « ou dans une structure de revalidation » sont ajoutés après les mots « hôpital de revalidation » ;6° à l'alinéa 2, 6°, les mots « ou l'utilisation d'une structure de revalidation ou un séjour dans une telle structure » sont ajoutés après les mots « dans un hôpital de revalidation » ;7° l'alinéa 2, 7°, est complété par le membre de phrase « , ou dans les structures de revalidation, visées à l'article 534/99 » ;8° à l'alinéa 2, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° les prestations admises et facturées et les prestations demandées dans le cadre du pilier aides à la mobilité dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à condition qu'une demande d'intervention pour une aide à la mobilité ait été introduite auprès de la caisse d'assurance soins.».
Art. 6.Au livre 1er, partie 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juin 2019 et 26 novembre 2021, il est ajouté un titre 6, composé des articles 111/16 à 111/23, rédigé comme suit : « Titre 6. Structures de revalidation
Art. 111/16.En vue de l'introduction de la demande d'intervention pour une prestation de revalidation visée à l'article 534/111, l'usager transmet son numéro NISS à la structure de revalidation. La structure de revalidation accède aux informations relatives à l'ensemble des aspects suivants au moyen du numéro NISS de l'usager : 1° la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié ;2° le statut d'assurance de l'usager ;3° les prénom et nom de l'usager ;4° la date de naissance de l'usager ;5° le sexe de l'usager ;6° la résidence principale de l'usager ;7° le cas échéant, la date du décès de l'usager.
Art. 111/17.En vue de l'introduction de la demande d'intervention pour une prestation de revalidation visée à l'article 534/111, la structure de revalidation transmet les informations suivantes à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié : 1° les coordonnées de la structure de revalidation ;2° les informations relatives au type de prestation de revalidation ;3° la période au cours de laquelle les prestations de revalidation ont lieu ;4° le consentement éclairé de l'usager conformément à l'article 534/111, 2° ;5° le rapport médical du médecin traitant de la structure de revalidation conformément à l'article 534/111, 3° ;6° les nom et prénom et le numéro NISS de l'usager. Outre la consultation des informations visées à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins, d'une part, pour l'application de l'article 22, alinéa 2, du décret précité, et l'agence, d'autre part, pour l'application de l'article 11, 2°, et de l'article 36, alinéa 1er, du décret susmentionné, accèdent aux informations visées à l'alinéa 1er, à l'aide du numéro NISS de l'usager :
Art. 111/18.Le numéro NISS de l'usager est utilisé dans le cadre de la facturation par les structures de revalidation conformément aux articles 534/119 à 534/121.
Art. 111/19.Les structures de revalidation conservent les documents et les données nécessaires à l'exécution du présent arrêté pendant une durée minimale et maximale de 10 ans, à moins que le présent arrêté ou une autre législation applicable ne prévoie un délai de conservation spécifique.
Art. 111/20.L'agence conserve les documents et données visés à l'article 111/19 jusqu'à trente ans après la fin de la demande en question ou jusqu'à cinq ans après le décès de l'usager.
Art. 111/21.Les documents et données visés aux articles 111/19 et 111/20 peuvent être conservés sous forme électronique.
Art. 111/22.Conformément à l'article 37, § 1er, du décret du 18 mai 2018, la Commission des caisses d'assurance soins a accès, pour les tâches qui lui sont imposées, aux données visées aux articles 111/16 et 111/17, alinéa 1er, du présent arrêté, à l'exception des données relatives à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.
Art. 111/23.Les données, visées à l'article 50, alinéas 4 et 5, du décret du 18 mai 2018, auxquelles les services sociaux des mutualités, le service social de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, le service social de la Caisse des Soins de santé de la SNCB Holding et les centres publics d'action sociale doivent pouvoir accéder, sont les données visées à l'article 111/17, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté. ».
Art. 7.A l'article 497, § 2, alinéa 1er, 3°, d), et 4°, du même arrêté, les mots « autonomisée interne » sont abrogés.
Art. 8.A l'article 534/37, alinéa 3, du même arrêté, le mot « cinquième » est remplacé par le mot « quinzième ».
Art. 9.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, il est inséré un livre 3/6, composé des articles 534/90 à 534/138, rédigé comme suit : « Livre 3/6. Structures de revalidation Partie 1re. Financement et intervention Titre 1er. Interventions pour des prestations de revalidation
Art. 534/90.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° prix unitaire : l'intervention pour la prestation unitaire visée dans la convention de revalidation.Pour le calcul du prix unitaire, il est tenu compte des coûts salariaux du personnel, des coûts d'infrastructure et des frais de fonctionnement de la structure qui sont concrétisés dans la convention de revalidation ; 2° enveloppe annuelle : le montant total maximal qu'une structure de revalidation peut porter en compte aux caisses d'assurance soins par année calendrier et qui est fixé dans la convention de revalidation ; § 2. L'enveloppe annuelle des structures de revalidation est calculée selon la formule suivante : enveloppe annuelle = prix unitaire x 90 % du nombre théorique de prestations unitaires.
A l'alinéa 1er, on entend par nombre théorique de prestations unitaires : le nombre maximum de prestations unitaires qu'une structure de revalidation peut effectuer par année calendrier si un taux d'occupation de 100 % est réalisé et qui est concrétisé dans la convention de revalidation. § 3. Pour les structures de revalidation en mesure de fournir plusieurs types de prestations de revalidation, la convention de revalidation détermine la proportion des différents types de prestations de revalidation par rapport à la prestation unitaire. Pour toutes les prestations de revalidation pour lesquelles une intervention peut être portée en compte, une valeur mathématique est déterminée le cas échéant par rapport à la prestation unitaire. A cet égard, les limites des enveloppes annuelles sont respectées. § 4. La structure de revalidation respecte les exigences visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille. § 5. Le prix unitaire est réduit de 1,3 % à partir du 1er janvier 2020.
Art. 534/91.La partie indexable des interventions pour des prestations de revalidation est fixée dans la convention de revalidation. Sauf disposition contraire, la partie indexable est liée à l'indice-pivot 107,20 (base=2013).
La partie indexable dont l'importance est mentionnée dans la convention, est adaptée conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
La liaison à l'indice visée à l'alinéa 1er, est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Si le délai visé à l'article 6 de la loi susmentionnée, n'est pas respecté, la structure de revalidation reçoit une indemnité financière en compensation du préjudice financier qu'elle a subi par suite de l'octroi tardif.
Art. 534/92.La part des frais de personnel dans les interventions pour des prestations de revalidation est calculée dans la convention de revalidation. La part des frais de personnel dans les interventions pour des prestations de revalidation est adaptée aux frais réels de personnel dès l'instant où les dépenses réelles de personnel dépassent de 1 % les frais de personnel compris dans l'intervention pour des prestations de revalidation en conséquence de l'évolution de l'ancienneté du personnel réellement occupé.
Afin de calculer la part des frais de personnel dans l'intervention pour des prestations de revalidation et l'adaptation de l'intervention pour des prestations de revalidation, visés à l'alinéa 1er, la structure de revalidation transmet à l'agence un dossier des frais de personnel entièrement actualisé et documenté selon un modèle que l'agence a déterminé.
Le dossier des frais de personnel contient, pour chaque membre du personnel dont les coûts salariaux peuvent être repris dans le calcul des interventions pour des prestations de revalidation, les données et documents suivants : 1° les nom et prénom ;2° la fonction au sein de la structure de revalidation ;3° une copie du diplôme ;4° le nombre d'heures d'occupation par semaine au sein de la structure de revalidation ;5° l'ancienneté, au moment du calcul, exprimée en années et en mois, et ses justificatifs ;6° l'échelle de traitement et le barème salarial ;7° l'indication que l'intéressé a droit ou non à un supplément de fonction ;8° le cas échéant, le montant du supplément de fonction ;9° l'indication que l'intéressé a droit ou non à une allocation de foyer ou de résidence ;10° le cas échéant, le montant de l'allocation de foyer ou de résidence ;11° l'indication que l'intéressé preste ou non des heures irrégulières ;12° la distance (aller simple) du domicile jusqu'à la structure de revalidation, exprimée en nombre de kilomètres ;13° le montant de l'indemnité pour le trajet domicile-travail ;14° le salaire brut de l'intéressé. Le dossier des frais de personnel contient les justificatifs nécessaires des frais visés à l'alinéa 3.
La structure de revalidation conserve les données à caractère personnel visées à l'alinéa 3, jusqu'à un an après le départ du membre du personnel.
Si un dossier des frais de personnel ne répond pas aux conditions visées aux alinéas 3 et 4, l'agence le considère comme irrecevable. Le cas échéant, la structure de revalidation en sera informée dans les trente jours suivant le jour de la réception par l'agence du dossier des frais de personnel.
Le ministre prend une décision sur un constat de l'adaptation de l'intervention pour des prestations de revalidation visée à l'alinéa 1er.
L'agence informe la structure de revalidation et les caisses d'assurance soins de la décision du ministre. L'intervention adaptée pour des prestations de revalidation prend effet le premier jour du quatrième mois suivant celui au cours duquel l'agence a reçu un dossier des frais de personnel recevable.
Si l'agence ne respecte pas le délai visé à l'alinéa 6, la structure de revalidation reçoit une indemnité financière en compensation du préjudice financier qu'elle a subi par suite de l'octroi tardif.
Titre 2. Cumul d'interventions
Art. 534/93.Une intervention pour le séjour dans une structure de revalidation ne peut être cumulée avec une intervention pour l'utilisation d'une autre structure de revalidation ou pour un séjour dans celle-ci dans le cadre du champ d'application du présent arrêté ou de l'arrêté du 7 décembre 2018 au cours de la même période, sauf si cette utilisation ou ce séjour dans les deux structures de revalidation n'a pas lieu le même jour.
Art. 534/94.Une intervention pour une prestation ambulatoire de revalidation dans une structure de revalidation ne peut être cumulée avec une intervention pour une prestation ambulatoire de revalidation le même jour dans une autre structure de revalidation dans le cadre du champ d'application du présent arrêté ou de l'arrêté du 7 décembre 2018 au cours de la même période.
Art. 534/95.Une intervention pour une prestation de revalidation dans une structure de revalidation ne peut être cumulée avec une autre intervention pour une prestation de revalidation dans une structure de revalidation dans le cadre du champ d'application du présent arrêté ou de l'arrêté du 7 décembre 2018 si cette interdiction de cumul a été définie dans une convention de revalidation.
Art.534/96. Le ministre peut déterminer les modalités pour les cas où il peut être dérogé à une interdiction de cumul d'interventions tel que visé dans le présent titre.
Art. 534/97.Une intervention pour l'utilisation d'une structure de revalidation ou pour un séjour dans celle-ci, ne peut être cumulée avec une indemnité pour hospitalisation d'au moins une nuitée sur la base de l'assurance maladie-invalidité fédérale si l'utilisation ou le séjour a lieu le même jour, à moins que l'utilisation ou le séjour ne se situe en dehors de la période du séjour à l'hôpital ou à moins que l'hôpital ne soit une structure de revalidation dans le cadre du champ d'application du présent arrêté ou de l'arrêté du 7 décembre 2018.
Art. 534/98.Une intervention pour une prestation de revalidation ne peut être cumulée avec les interventions monodisciplinaires suivantes fournies au cours de la même période : 1° une intervention pour une prestation telle que visée à l'article 36 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;2° une intervention pour une prestation telle que visée à la section 3, article 7, de l'annexe à l'arrêté royal susmentionné, à moins qu'il ne s'agisse d'une affection différente de celle pour laquelle la prestation de revalidation est dispensée ;3° une intervention pour une prestation telle que visée à la section 10, article 22, de l'annexe à l'arrêté royal susmentionné, lors d'une intervention pour l'utilisation d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de court séjour ou pour le séjour dans ceux-ci durant la même période, à moins qu'il ne s'agisse d'une affection différente de celle pour laquelle la prestation de revalidation est dispensée ; 4° une intervention pour des prestations d'ergothérapie, à l'exception des prestations dispensées durant ou après la procédure de sortie dans les structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par les numéros 7.76.5 et 7.71 conformément à l'arrêté du 7 décembre 2018, ou une prestation de psychothérapie.
Titre 3. Contribution propre
Art. 534/99.Les structures de revalidation portent uniquement en compte une quote-part personnelle à l'usager auquel une intervention pour des prestations de revalidation est octroyée dans le cadre d'une convention de revalidation.
La quote-part personnelle visée à l'alinéa 1er, est une contribution financière de l'usager dans le coût des soins.
Art. 534/100.Dans les structures de revalidation, des indemnités supplémentaires peuvent être portées en compte à l'usager.
Des indemnités supplémentaires telles que visées à l'alinéa 1er, sont les coûts à charge de l'usager pour les services et biens fournis par la structure de revalidation et qui ne sont pas remboursés par l'intervention pour des prestations de revalidation ni par la quote-part personnelle.
Des indemnités supplémentaires telles que visées à l'alinéa 1er, ne peuvent être portées en compte à l'usager auquel une intervention pour des prestations de revalidation est octroyée dans le cadre d'une convention de revalidation que dans la mesure où ces indemnités supplémentaires sont mentionnées de manière limitative dans la convention de revalidation.
Art. 534/101.Pour la revalidation ambulatoire, la quote-part personnelle s'élève à 1,88 euro par prestation de revalidation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les usagers ayant droit à une intervention majorée pour la revalidation ambulatoire ne sont pas redevables de la quote-part personnelle.
Art. 534/102.Pour un séjour dans une structure de revalidation, la quote-part personnelle pour le premier jour du séjour s'élève à 43,84 euros. A partir du deuxième jour du séjour, la quote-part personnelle s'élève à 16,57 euros par jour.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la quote-part personnelle s'élève à 16,57 euros par jour à partir du premier jour dans les cas suivants : 1° si le séjour débute dans les nonante jours suivant la sortie d'un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;2° si le séjour débute dans les nonante jours suivant la sortie d'un hôpital de revalidation ;3° si le séjour débute dans les six mois suivant la sortie d'un hôpital psychiatrique tel que visé à l'article 3 de la loi coordonnée susmentionnée ;4° si le séjour débute dans les nonante jours suivant la fin d'une admission pour revalidation résidentielle dans la même ou dans une autre structure de revalidation dans le cadre du champ d'application du présent arrêté ou de l'arrêté du 7 décembre 2018.
Art. 534/103.Par dérogation à l'article 534/102 du présent arrêté, la quote-part personnelle pour un séjour dans une structure de revalidation s'élève à 33,16 euros le premier jour du séjour et à 5,89 euros par jour à partir du deuxième jour du séjour pour les catégories suivantes d'usagers : 1° les enfants qui ont la qualité de personne à charge, conformément à l'article 32, alinéa 1er, 20° et 23°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;2° les usagers qui, durant douze mois au moins, ont la qualité de chômeur complet indemnisé, isolé ou avec famille à charge, ou qui sont à charge d'une personne qui répond aux conditions susmentionnées, conformément à l'article 32, alinéa 1er, 3°, de la loi coordonnée susmentionnée. Par dérogation à l'alinéa 1er, la quote-part personnelle pour les catégories d'usagers visées à l'alinéa 1er s'élève à 5,66 euros par jour à partir du premier jour dans les cas suivants : 1° si le séjour débute dans les nonante jours suivant la sortie d'un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;2° si le séjour débute dans les nonante jours suivant la sortie d'un hôpital de revalidation ;3° si le séjour débute dans les six mois suivant la sortie d'un hôpital psychiatrique tel que visé à l'article 3 de la loi coordonnée susmentionnée ;4° si le séjour débute dans les nonante jours suivant la fin d'une admission pour revalidation résidentielle dans la même ou dans une autre structure de revalidation avec une convention de revalidation dans le cadre du champ d'application du présent arrêté ou de l'arrêté du 7 décembre 2018.
Art. 534/104.Par dérogation à l'article 534/102, la quote-part personnelle des usagers ayant droit à une intervention majorée s'élève à 5,89 euros par jour à partir du premier jour pour un séjour dans une structure de revalidation.
Article 534/105.Sauf disposition contraire, les montants visés aux articles 534/101 à 534/104 sont liés à l'indice-pivot 107,20 au 1.03.2020 (base 2013).
Les montants visés à l'alinéa 1er, sont adaptés au 1er janvier de chaque année à l'évolution de l'indice visé à l'alinéa 1er.
La liaison à l'indice visée à l'alinéa 1er, est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Partie 2. Procédure de demande
Art. 534/106.Dans cette partie, on entend par : 1° demande : la demande via une application numérique telle que visée à l'article 534/122, de l'intervention pour des prestations de revalidation ;2° date de réception : la date d'envoi de la notification de réception de la demande complète dans le cas d'une demande introduite via une application numérique telle que visée à l'article 534/122.Une demande est considérée comme complète si tous les éléments visés à l'article 534/111 sont complets conformément à l'article susmentionné.
Art. 534/107.Une intervention pour des prestations de revalidation ne peut être accordée que si la caisse d'assurance soins à laquelle l'utilisateur est affilié a approuvé l'intervention demandée.
Art. 534/108.La structure de revalidation à laquelle l'usager s'adresse envoie la demande à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié avant que les prestations de revalidation ne soient dispensées.
La structure de revalidation met la convention de revalidation à la disposition de l'usager ou de son représentant légal avant d'introduire la demande.
La demande est introduite via une application numérique telle que visée à l'article 534/122.
Toute demande est adressée directement à un point de contact central déterminé par la caisse d'assurance soins concernée.
Art. 534/109.Il n'est pas accordé d'intervention pour des prestations de revalidation qui ont été effectuées plus de trente jours avant la date de réception.
Art. 534/110.Si la caisse d'assurance soins refuse l'intervention demandée, la date de réception de la demande n'est plus d'application, sauf dans les cas où la demande est refusée à la suite d'un résultat négatif du contrôle visé à l'article 534/113.
Art. 534/111.La structure de revalidation rédige la demande conjointement avec l'usager ou son représentant. La demande est établie au moyen du modèle de formulaire de demande repris dans la convention de revalidation. Le formulaire de demande comporte les volets suivants : 1° le volet 1 contenant les informations administratives.Cette information est remplie par le responsable de la structure de revalidation et consiste en un document contenant toutes les informations suivantes : a) les coordonnées de la structure de revalidation ;b) les informations relatives au type de prestation de revalidation ;c) la période au cours de laquelle les prestations de revalidation ont lieu ;2° le volet 2 contenant l'accord de l'usager avec la demande d'intervention pour des prestations de revalidation sous la forme d'un consentement éclairé.Le consentement éclairé ne peut être donné que lorsque l'usager ou son représentant légal a pris connaissance de la convention de revalidation. Ce volet est signé et daté par l'usager ou son représentant légal ; 3° le volet 3 contenant un rapport médical.Ce volet est complété et daté par un médecin traitant de la structure de revalidation.
Art. 534/112.La demande visée à l'article 534/111, est introduite via une application numérique telle que visée à l'article 534/122.
Art. 534/113.La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié vérifie l'ensemble des éléments suivants : 1° le statut d'assurance de l'usager ;2° le respect par l'usager des règles en matière de cumul visées dans la convention de revalidation et aux articles 534/93 à 534/98 ;3° l'exhaustivité des données transmises. La caisse d'assurance soins réclame, au besoin, les informations manquantes auprès de l'usager ou de la structure de revalidation. Si la caisse d'assurance soins réclame des informations manquantes auprès de la structure de revalidation, elle en informe en même temps l'usager.
Un résultat positif du contrôle visé à l'alinéa 1er, donne lieu à une décision d'acceptation totale ou partielle de la demande d'intervention pour la prestation de revalidation.
Un résultat négatif du contrôle visé à l'alinéa 1er, donne lieu à une décision de refus de la demande.
Si le contrôle visé à l'alinéa 1er, 2°, révèle que les conditions d'interdiction de cumul, telles que visées aux articles 534/93 à 534/98, sont remplies, l'intervention pour la prestation de revalidation demandée en dernier lieu est refusée.
Art. 534/114.La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié transmet la décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande à l'usager et à la structure de revalidation dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception.
Si l'organisme assureur ne transmet pas la décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande à l'usager et à la structure de revalidation dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception, la demande est réputée avoir été approuvée.
Dès lors que la caisse d'assurance soins constate que l'usager et la structure de revalidation n'ont pas reçu une décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception, elle prend encore une décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande et en informe immédiatement l'usager et la structure de revalidation.
Si la caisse d'assurance soins décide de refuser la demande après quinze jours ouvrables suivant la date de réception, elle est tenue d'approuver la demande si elle concerne des prestations de revalidation dispensées au plus tôt trente jours avant la date de réception et au plus tard dix jours ouvrables après la notification de la décision de refus. La décision de refus peut prendre effet au plus tôt dix jours ouvrables après la notification de la décision de refus.
Le délai de décision de la caisse d'assurance soins est suspendu si la caisse d'assurance soins réclame des informations manquantes conformément à l'article 534/113, alinéa 2. Le délai commence à nouveau à courir le jour ouvrable suivant celui de la réception par la caisse d'assurance soins des informations manquantes.
Art. 534/115.§ 1er. Dans les cas définis par le ministre sur avis de l'agence, le cas échéant sur avis de la Commission d'experts à l'agence, la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié prend une décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande sur avis conforme de la Commission des caisses d'assurance soins, en tenant compte du résultat du contrôle visé à l'article 534/113. § 2. Si la demande est soumise au contrôle de la Commission des caisses d'assurance soins, la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié transmet la demande à la Commission des caisses d'assurance soins dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception dès lors qu'elle a constaté que les conditions visées à article 534/113, alinéa 1er, sont remplies. Ce délai est suspendu si la caisse d'assurance soins réclame des informations manquantes conformément à l'article 534/113, alinéa 2. Le délai commence à nouveau à courir le jour ouvrable suivant celui de la réception par la caisse d'assurance soins des informations manquantes.
Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la demande, la Commission des caisses d'assurance soins transmet l'avis conforme au sujet de la demande à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.
Dans son avis, tel que visé à l'alinéa 2, la Commission des caisses d'assurance soins prend également en compte les dispositions des conventions de revalidation.
Si la Commission des caisses d'assurance soins ne transmet pas d'avis conforme au sujet de la demande à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'avis est réputé unanimement favorable.
La Commission des caisses d'assurance soins peut réclamer des informations manquantes auprès de l'usager ou de la structure de revalidation si elle le juge nécessaire dans le cadre de sa mission.
Lorsque la Commission des caisses d'assurance soins réclame des informations manquantes, le délai visé aux alinéas 2 et 4, est suspendu. Le délai commence à nouveau à courir le jour ouvrable suivant celui de la réception par la Commission des caisses d'assurance soins des informations manquantes. Si la Commission des caisses d'assurance soins réclame des informations manquantes auprès de la structure de revalidation, elle en informe en même temps l'usager.
La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié transmet la décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de la demande à l'usager et à la structure de revalidation dans les quinze jours ouvrables de la réception de l'avis conforme de la Commission des caisses d'assurance soins.
Si la Commission des caisses d'assurance soins ne transmet pas d'avis conforme au sujet de la demande à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié dans le délai visé à l'alinéa 2, la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié transmet la décision à l'usager et à la structure de revalidation dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa 2.
Si la Commission des caisses d'assurance soins transmet un avis conforme défavorable au sujet de la demande à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié après le délai visé à l'alinéa 2, la caisse d'assurance soins transmet une nouvelle décision à l'usager et à la structure de revalidation dans les quinze jours ouvrables de la réception de l'avis conforme de la Commission des caisses d'assurance soins. Cette nouvelle décision s'applique à compter du dixième jour ouvrable suivant sa notification recommandée. § 3. La décision de la caisse d'assurance soins et l'avis conforme de la Commission des caisses d'assurance, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, sont basés sur une analyse du type d'offre de soins et de la problématique médicale du groupe-cible. Cette analyse tient compte des résultats du contrôle a posteriori visé à l'article 534/116.
Art. 534/116.Un contrôle a posteriori de la conformité des données médicales décrites dans le rapport médical standardisé visé à l'article 534/111, 3°, est possible. La Commission des caisses d'assurance soins effectue ce contrôle sur la base des dispositions de la convention de revalidation concernée. Le ministre peut définir les modalités d'exécution de ce contrôle.
Art. 534/117.La décision d'approbation totale ou partielle de la demande de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié contient les données suivantes : 1° les coordonnées de la structure de revalidation ;2° les informations relatives au type de prestation de revalidation, la période et, le cas échéant, la fréquence de dispensation des prestations de revalidation pour lesquelles une intervention est octroyée. La décision de refus de la demande est transmise par la caisse d'assurance soins à l'usager par envoi recommandé ou de toute autre manière permettant d'établir la date de réception avec certitude.
Cette notification comprend tous les éléments suivants : 1° les motifs du refus conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;2° les possibilités de recours et les délais dans lesquels le recours doit être formé. La caisse d'assurance soins informe la structure de revalidation de la décision d'approbation ou de refus via une application numérique telle que visée à l'article 534/122.
Art. 534/118.La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié peut prolonger une décision d'approbation totale ou partielle d'une demande dans une nouvelle décision.
Partie 3. Facturation
Art. 534/119.L'intervention pour des prestations de revalidation accordée à l'usager conformément aux dispositions du présent arrêté est versée directement à la structure de revalidation par la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié, via un droit de tirage de l'usager.
La caisse d'assurance soins paie l'intervention pour des prestations de revalidation au plus tard deux mois après réception de la facture.
En cas de paiement tardif, la caisse d'assurance soins est redevable sans mise en demeure d'un intérêt de retard au taux légal en matière civile à la date de l'expiration du délai de paiement.
Le ministre peut déterminer les modalités du paiement visé à l'alinéa 1er.
Art. 534/120.§ 1er. Dans le présent article, on entend par prix unitaire : l'intervention pour la prestation unitaire visée dans la convention de revalidation. Pour le calcul du prix unitaire, il est tenu compte des coûts salariaux du personnel, des coûts d'infrastructure et des frais de fonctionnement de la structure qui sont concrétisés dans la convention de revalidation.
Le responsable de la structure de revalidation valide les factures et les envoie par voie électronique aux caisses d'assurance soins via une application numérique telle que visée à l'article 534/122.
La structure de revalidation joint aux factures, par usager et par caisse d'assurance soins, les notes de frais individuelles numériques pour les soins dispensés.
La note de frais individuelle numérique contient toutes les rubriques suivantes : 1° les coordonnées de l'usager ;2° les coordonnées de la structure de revalidation ;3° les coordonnées de la caisse d'assurance soins ;4° les prestations de revalidation fournies, y compris la date à laquelle ces prestations ont été fournies ;5° un aperçu du prix unitaire ;6° un aperçu des indemnités supplémentaires facturées, portées en compte en sus du prix unitaire ;7° le montant net total dû que l'usager ou son représentant doit payer ;8° le montant de l'intervention pour les prestations de revalidation. Les factures et notes de frais individuelles sont établies conformément aux modèles et aux instructions de facturation définis par l'agence. § 2. Les factures et les notes de frais individuelles sont soumises via une application numérique telle que visée à l'article 534/122. En soumettant les factures et les notes de frais individuelles via une application numérique telle que visée à l'article 534/122, elles répondent aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité selon les règles de protection de la vie privée en vigueur. § 3. Les structures de revalidation transmettent les factures et les notes de frais individuelles mensuellement par caisse d'assurance soins et au plus tard jusqu'à 24 mois suivant le dernier jour de prestation des soins, sauf disposition contraire reprise dans la convention avec la structure de revalidation et sans préjudice de l'application des cas d'interruption ou de suspension de la période de prescription. Le droit d'interrompre le délai de prescription est démontré par lettre recommandée adressée à la caisse d'assurance soins.
Art. 534/121.L'agence paie aux structures de revalidation l'intervention financière dans le cadre des accords sociaux conclus et la compensation du préjudice financier d'octrois tardifs.
Partie 4. Logiciel
Art. 534/122.§ 1er. L'application numérique visée à l'article 534/106, 1° et 2°, à l'article 534/108, alinéa 3, à l'article 534/112, à l'article 534/117, alinéa 3, et à l'article 534/120, § 1er, alinéa 2, et § 2, doit satisfaire aux exigences fonctionnelles et techniques ainsi qu'aux exigences de fiabilité et de sécurité fixées par le ministre, après avis d'un groupe d'experts indépendants.
L'agence est chargée de la certification des applications numériques qui satisfont aux conditions visées à l'alinéa 1er. § 2. Les structures de revalidation qui n'utilisent pas l'application numérique telle que visée au paragraphe 1er, ne peuvent pas soumettre les demandes, visées à l'article 534/111, aux caisses d'assurance soins afin de recevoir des interventions pour les prestations de revalidation, et ne peuvent pas facturer aux caisses d'assurance soins conformément à l'article 534/120. § 3. Les experts visés au paragraphe 1er sont désignés par l'agence en concertation avec les organisations professionnelles concernées. Le ministre peut fixer les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du groupe d'experts indépendants.
Art. 534/123.§ 1er. Les développeurs de logiciels soumettent à l'agence les demandes de certification telle que visée à l'article 534/122, § 1er, alinéa 2.
La demande datée et signée est introduite au moyen d'un formulaire dont l'agence détermine le modèle.
Le formulaire visé à l'alinéa 2, comprend l'ensemble des données suivantes : 1° les données d'identification du demandeur ;2° la description des mesures de protection des données et de sécurité de l'information ;3° la description de la structure architecturale du progiciel ;4° les spécifications techniques permettant d'évaluer la possibilité de se connecter à la plateforme numérique de la protection sociale flamande. § 2. L'agence évalue la demande de certification visée au paragraphe 1er, et décide d'approuver ou de refuser l'organisation du processus de certification. L'agence peut demander l'avis du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/122, paragraphe 3, sur la demande.
L'agence communique sa décision motivée d'approuver ou de refuser l'organisation du processus de certification au plus tard dans les trente jours suivant la date de réception de la demande de certification visée au paragraphe 1er. § 3. En cas de modification de l'un des éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 3, après la décision d'approbation de l'organisation du processus de certification, cette décision d'approbation est annulée de plein droit et le développeur de logiciels en question doit introduire une nouvelle demande de certification. § 4. A la suite de l'approbation de l'organisation du processus de certification, le développeur de logiciels en question peut soumettre à l'agence une demande d'organisation d'essais.
Le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/122, paragraphe 3, organise, dans un délai de nonante jours suivant le jour de réception par l'agence de la demande visée à l'alinéa 1er, des essais destinés à vérifier si l'application numérique pour laquelle la certification a été demandée respecte les conditions visées à l'article 534/122, paragraphe 1er, alinéa 1er, et établit un rapport d'essai.
Le ministre peut arrêter des modalités relatives à l'organisation des essais, visée à l'alinéa 2. § 5. Le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/122, paragraphe 3, soumet à l'agence le rapport d'essai visé au paragraphe 4, alinéa 2, accompagné d'un avis correspondant, dans un délai de cent vingt jours suivant la date de réception par l'agence de la demande d'organisation d'essais, conformément au paragraphe 4, alinéa 1er.
L'agence certifie l'application numérique ou refuse de certifier l'application numérique et notifie sa décision au demandeur dans un délai de quinze jours suivant la date de réception de l'avis du groupe d'experts indépendants conformément à l'alinéa 1er.
Les certificats délivrés conformément à l'alinéa 2 sont valables pendant dix ans, sans préjudice de l'application de l'article 534/124. § 6. Les délais visés au paragraphe 2, alinéa 2, au paragraphe 4, alinéa 2 et au paragraphe 5, alinéas 1er et 2, sont suspendus si l'agence ou le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/122, § 3, demande des informations complémentaires au développeur de logiciels.
Les délais visés à l'alinéa 1er, continuent à courir à compter du jour suivant celui où l'agence ou le groupe d'experts indépendants a reçu les informations complémentaires conformément à l'alinéa 1er. § 7. Les développeurs de logiciels qui conçoivent une application numérique peuvent à tout moment introduire une nouvelle demande de certification auprès de l'agence. ».
Art. 534/124.§ 1er. Au cours de la durée de validité du certificat délivré, la version certifiée de l'application numérique et son évolution sont supposées satisfaire aux exigences fonctionnelles et techniques ainsi qu'aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/122, § 1er, alinéa 1er. § 2. Un développeur de logiciels disposant d'une application numérique certifiée met en oeuvre toutes les modifications des exigences fonctionnelles et techniques et des exigences de fiabilité et de sécurité, visées à l'article 534/122, § 1er, conformément à la version de politique de la plateforme numérique de la protection sociale flamande.
Le développeur de logiciels qui, de sa propre initiative, apporte à l'application numérique certifiée des modifications ayant un impact sur les exigences fonctionnelles et techniques et sur les exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/122, § 1er, alinéa 1er, en informe l'agence. Dans cette notification à l'agence, le développeur de logiciels décrit les modifications apportées à l'application numérique certifiée. § 3. Si des modifications sont apportées à l'application numérique certifiée conformément au paragraphe 2, entraînant un impact sur les exigences fonctionnelles et techniques et sur les exigences de fiabilité et de sécurité telles que visées à l'article 534/122, § 1er, alinéa 1er, l'agence peut, après avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/122, § 3, décider de demander des explications complémentaires sur les modifications signalées ou d'imposer de nouveaux essais pour l'application numérique. § 4. S'il existe des indications selon lesquelles une application numérique ne satisferait plus aux exigences fonctionnelles ainsi qu'aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/122, § 1er, alinéa 1er, l'agence peut, après avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/122, § 3, décider d'organiser de nouveaux essais. En fonction du résultat des essais, l'agence peut, après avis conforme du groupe d'experts indépendants susmentionné, décider de confirmer ou de retirer la certification. ».
Art. 534/125.Les certificats délivrés conformément aux dispositions de la présente partie sont publiés sur le site internet de l'agence, avec mention de leur délai de validité.
Partie 5. Interventions pour des prestations de revalidation programmées à l'étranger Titre 1er. Disposition introductive
Art. 534/126.La présente partie transpose partiellement la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers.
Titre 2. Conditions et montant des interventions
Art. 534/127.§ 1er. Les prestations de revalidation programmées pour lesquelles l'usager doit séjourner une nuit au moins à l'hôpital dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, ou en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse, sont soumises à une autorisation préalable pour soins programmés conformément à la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers. Toutes les autres formes de prestations de revalidation à l'étranger requièrent une autorisation préalable soumise au même critère que l'approbation visée à l'article 534/107. § 2. L'usager peut prétendre à une intervention pour des prestations de revalidation programmées à l'étranger si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° les prestations de revalidation font partie de l'offre de soins des structures de revalidation pour lesquelles le présent arrêté prévoit une intervention ;2° l'usager satisfait aux conditions à remplir en vertu du présent arrêté afin qu'une intervention pour des prestations de revalidation puisse être accordée ;3° les prestations de revalidation sont dispensées par un prestataire légalement autorisé à exercer la médecine dans le pays où les prestations de revalidation ont lieu ou dans une structure qui peut être assimilée à une structure de revalidation et qui offre des garanties médicales suffisantes ou est agréée par l'autorité du pays où elle se trouve ;4° l'usager a introduit, conformément aux articles 534/129 à 534/138, une demande préalable et a obtenu une approbation de la caisse d'assurance soins pour les prestations de revalidation concernées ;5° au moment de l'octroi de l'intervention, l'usager a déjà payé les frais et en apporte la preuve. Le ministre peut déterminer la manière dont la preuve visée à l'alinéa 1er, 5°, est apportée.
Art. 534/128.Sauf dans les cas où les conditions visées à l'article 534/134, 1°, sont remplies, le montant de l'intervention pour des prestations de revalidation programmées à l'étranger est la moyenne pondérée des interventions octroyées pour des prestations de revalidation dispensées dans des structures de revalidation au programme de revalidation comparable pour un groupe-cible comparable.
L'intervention ne peut pas être supérieure aux frais réellement exposés.
Titre 3. Procédure de demande
Art. 534/129.Dans le présent titre, on entend par : 1° demande : la demande d'intervention pour des prestations de revalidation à l'étranger ;2° date de réception : la date de réception de la demande complète.En cas d'envoi par courrier recommandé, il s'agit de la date postale de la lettre par laquelle la demande complète a été expédiée. Si la date postale est manquante, la date à laquelle la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié a reçu une demande complète fait foi.
Une demande est considérée comme complète si tous les éléments visés à l'article 534/111 sont complets conformément à l'article susmentionné.
Art. 534/130.Préalablement aux prestations de revalidation programmées à l'étranger, l'usager introduit une demande d'intervention auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié La demande ne peut être introduite que lorsque l'usager ou son représentant légal a pris connaissance des conventions de revalidation dont le programme de revalidation est comparable au programme de revalidation étranger prescrit visé dans la demande.
Art. 534/131.L'agence met un formulaire de demande à disposition sur son site internet. La caisse d'assurance soins met également à disposition une version française, anglaise et allemande du formulaire de demande.
Le formulaire de demande comporte les parties suivantes : 1° une description détaillée du programme de revalidation étranger prescrit ;2° la description d'un programme de revalidation similaire existant dans une structure de réhabilitation ;3° les motifs pour lesquels une structure de revalidation n'a pas été choisie. Des pièces motivant la demande peuvent être jointes au formulaire de demande.
Le formulaire de demande est complété, signé et daté par un médecin spécialiste, spécialisé dans la revalidation concernée.
Art. 534/132.La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié est chargée du contrôle administratif de la demande et vérifie l'ensemble des éléments suivants : 1° le statut d'assurance de l'usager ;2° le respect par l'usager des règles en matière de cumul visées dans la convention de revalidation et aux articles 534/93 à 534/98 ;3° l'exhaustivité des données transmises. Le cumul d'interventions est notamment vérifié sur la base des dispositions en matière de cumul visées dans les conventions de revalidation dont le programme de revalidation est comparable au programme de revalidation étranger prescrit visé dans la demande.
La caisse d'assurance soins réclame, au besoin, les informations manquantes auprès de l'usager.
Si les conditions visées à l'alinéa 1er, n'ont pas été remplies, la demande est refusée par la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié. Par dérogation à l'article 534/133, la caisse d'assurance soins prend la décision de refus sans l'avis conforme préalable de la Commission d'experts.
Si le contrôle visé à l'alinéa 1er, 2°, révèle que les conditions d'interdiction de cumul, telles que visées aux articles 534/93 à 534/98, sont remplies, l'intervention pour la prestation de revalidation demandée en dernier lieu est refusée.
La décision de refus de la demande contient l'ensemble des éléments suivants : 1° les motifs du refus conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;2° les possibilités de recours et les délais dans lesquels le recours doit être formé. La décision de refus est transmise à l'usager par courrier recommandé ou de toute autre manière permettant d'établir la date de réception avec certitude.
Art. 534/133.La caisse d'assurance soins envoie la demande à la Commission d'experts dans les dix jours ouvrables suivant la date de réception.
Le délai visé à l'alinéa 1er, est suspendu si la caisse d'assurance soins demande des informations manquantes à l'usager. Le délai commence à nouveau à courir le jour ouvrable suivant celui de la réception par la caisse d'assurance soins des informations manquantes.
Art. 534/134.La Commission d'experts examine le dossier et juge si les conditions suivantes sont remplies : 1° les conditions visées au règlement (CE) n° 883/2004 ;2° les conditions visées à l'article 534/127, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, du présent arrêté : Art.534/135. La Commission d'experts rend un avis motivé conforme à la caisse d'assurance soins dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception de la demande de la caisse d'assurance soins.
En cas d'avis positif dans les situations où les conditions visées à l'article 534/135, 1°, sont remplies, la Commission d'experts recommande d'accorder une autorisation préalable sous la forme d'un formulaire S2.
En cas d'avis positif dans les situations où les conditions visées à l'article 534/135, 2°, sont remplies, l'avis de la Commission d'experts mentionne l'ensemble des données suivantes : 1° la période de l'intervention ;2° le nom et l'adresse de l'établissement où la revalidation est dispensée ;3° le nom et l'adresse complète du médecin étranger responsable ;4° une description des prestations de revalidation ;5° la période et la fréquence des prestations de revalidation ;6° le montant de l'intervention pour les prestations de revalidation. Le délai visé à l'alinéa 1er, est suspendu si la Commission d'experts a besoin d'informations supplémentaires sur l'usager. La Commission d'experts demande à la caisse d'assurance soins de réclamer les informations manquantes à l'usager. Le délai visé à l'alinéa 1er, commence à nouveau à courir le jour ouvrable où la demande est à nouveau traitée par la Commission d'experts.
La Commission d'experts émet un avis conforme, motivé et positif sur la demande si les conditions, visées à l'article 534/127, § 2, 1° à 3°, sont remplies et si ces soins ne peuvent être dispensés dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale dans un délai médicalement justifiable, sur la base d'un avis médical objectif à propos de l'ensemble des aspects suivants : 1° l'état sanitaire de l'usager ;2° les antécédents et l'évolution attendue de sa maladie ;3° le degré de douleur ou la nature de son handicap au moment où la demande a été (à nouveau) introduite.
Art. 534/136.Sur la base de l'avis conforme de la Commission d'experts, la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié prend une décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de l'intervention demandée.
Dans les quinze jours ouvrables suivant le jour de réception de l'avis de la Commission d'experts, la caisse d'assurance soins informe l'usager de la décision d'approbation totale ou partielle ou de refus de l'intervention demandée et, le cas échéant, des motifs du refus, conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs, des possibilités de recours et des délais dans lesquels le recours contre la décision doit être formé. La décision de refus est transmise à l'usager par courrier recommandé ou de toute autre manière permettant d'établir la date de réception avec certitude.
Dans les cas où les conditions visées à l'article 534/134, 1°, sont remplies, la caisse d'assurance soins joint le formulaire S2 à la décision d'approbation totale ou partielle.
Dans les cas où les conditions visées à l'article 534/134, 2°, sont remplies, la décision d'approbation totale ou partielle de la caisse d'assurance soins mentionne les données reprises dans l'avis de la Commission d'experts visées à l'article 534/135, alinéa 3.
Art. 534/137.La période pour laquelle l'intervention demandée peut être octroyée commence à courir au plus tôt le jour suivant la réception par l'usager de la décision de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié.
Si la caisse d'assurance soins prend une décision d'approbation totale ou partielle et ne transmet pas cette décision à l'usager dans les trente jours ouvrables suivant la date de réception, la période pour laquelle une intervention peut être octroyée commence à courir au plus tôt le lendemain d'un délai de trente jours ouvrables qui suit la date de réception.
Si la caisse d'assurance soins prend une décision de refus et ne transmet pas cette décision à l'usager dans les trente jours ouvrables suivant la date de réception, la demande est réputée avoir été approuvée par la caisse d'assurance soins. Dans ce cas, la période pour laquelle une intervention peut être octroyée commence à courir au plus tôt le lendemain d'un délai de trente jours ouvrables qui suit la date de réception et prend fin à l'issue d'un délai de dix jours ouvrables qui suit le jour de la notification de la décision de refus.
Les délais visés aux alinéas 2 et 3, sont suspendus si des informations complémentaires sont demandées à l'usager conformément à l'article 534/132, alinéa 3, et à l'article 534/135, alinéa 4. Les délais recommencent à courir le jour ouvrable suivant le jour où la caisse d'assurance soins dans le cas visé à l'article 534/132, alinéa 3, et la Commission d'experts dans le cas visé à l'article 534/135, alinéa 4, ont reçu les informations complémentaires.
Art. 534/138.Si la caisse d'assurance soins a pris conformément à l'article 534/132, alinéa 4, une décision de refus fondée sur une infraction aux interdictions de cumul visées à la partie 1re, titre 2, du présent arrêté et si l'usager introduit une nouvelle demande ayant pour objet les mêmes prestations de revalidation que la demande originale, l'usager joint à la demande une motivation supplémentaire au sujet du cumul d'interventions.
La caisse d'assurance soins complète la nouvelle demande visée à l'alinéa 1er, à l'aide d'informations au sujet des interventions pour des prestations de revalidation qui ont déjà été octroyées, sur la base desquelles les dispositions en matière de cumul peuvent être réévaluées. La caisse d'assurance soins transmet la nouvelle demande à l'agence dans le délai visé à l'article 534/133, alinéa 1er. Par dérogation à l'article 534/132, le respect des règles de cumul n'est pas évalué par la caisse d'assurance soins mais bien par la Commission d'experts. La Commission d'experts procède à cette évaluation dans le cadre de l'examen visé à l'article 534/134. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs
Art. 10.Dans la partie 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mai 2019, 17 avril 2020 et 26 novembre 2021, l'intitulé du titre 1er est remplacé par ce qui suit : « Titre 1er. Définitions et champ d'application ».
Art. 11.A l'article 1er, 18°, du même arrêté, le membre de phrase « relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, » est abrogé.
Art. 12.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «
Art. 1/1.Le présent arrêté ne s'applique pas aux interventions pour des prestations de revalidation dans des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72 et aux interventions pour des prestations de revalidation programmées à l'étranger faisant partie de l'offre de soins des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le présent décret s'applique aux interventions dans les frais de déplacement encourus dans le cadre des prestations de revalidation visées à l'alinéa 1er. ».
Art. 13.Dans la version néerlandaise, à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « aan » est abrogé.
Art. 14.A l'article 159 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « au ministre » sont remplacés par les mots « à l'agence » ;2° au point 3°, le membre de phrase « par rapport à l'autre offre de soins de la zone d'action du réseau de santé mentale, tel que visé à l'article 2, 15°, du décret du 5 avril 2019 relatif à l'organisation et au soutien de l'offre de santé mentale ;» est ajouté.
Art. 15.A l'article 160 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « Dans les trente jours de la réception de la demande, l'agence » est remplacé par les mots « L'agence » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « Dans les trente jours de la réception de la demande recevable, l'agence sollicite l'avis de la Commission d'experts et de la commission consultative sectorielle concernée » est remplacé par le membre de phrase « L'agence peut solliciter l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée » ;3° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 16.A l'article 161 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « sollicite l'avis de la Commission d'experts et de la commission consultative sectorielle concernée » sont remplacés par les mots « peut solliciter l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée » ;2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 17.Les articles 162, 163 et 164 du même arrêté sont abrogés.
Art. 18.A l'article 165 du même arrêté, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Lors de la rédaction d'un avis, la Commission d'experts ou la commission consultative sectorielle concernée peut : ».
Art. 19.L'article 166 du même arrêté est abrogé.
Art. 20.L'article 167 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 167.Si aucun avis tel que visé à l'article 161 n'a été rendu, l'agence poursuit le traitement de la demande. ».
Art. 21.A l'article 168 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « tenir compte, le cas échéant, de l'avis commun visé à l'article 162 ou de l'un des avis ou des deux avis visés à l'article 164.» est remplacé par les mots « tenir compte de l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée » ; 2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « L'agence transmet son avis au ministre. L'avis de l'agence est accompagné, le cas échéant, de l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée. ».
Art. 22.L'article 169 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 169.Dans le cadre de sa mission consultative, visée à l'article 168, l'agence peut : 1° demander des informations complémentaires auprès de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée ;2° demander des informations complémentaires au demandeur ;3° consulter des experts possédant une expertise spécifique dans le domaine de la proposition ou de la demande.».
Art. 23.L'article 170 du même arrêté est abrogé.
Art. 24.Les articles 171 à 172 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «
Art. 171.Le ministre approuve ou rejette la demande sur la base de l'avis de l'agence et, le cas échéant, de l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée.
L'agence communique la décision du ministre au demandeur par envoi recommandé ou de toute autre manière permettant d'établir la date de réception avec certitude.
Art. 172.Si l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée a été demandé conformément à l'article 161, les décisions du ministre visées à l'article 171 sont communiquées à la Commission d'experts ou à la commission consultative sectorielle concernée pour information. ».
Art. 25.A l'article 174 du même arrêté, les mots « au ministre » sont remplacés par les mots « à l'agence ».
Art. 26.A l'article 175 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux, le membre de phrase « Dans les trente jours de la réception de la demande, l'agence » est remplacé par les mots « L'agence » 2° au paragraphe 2, le membre de phrase « L'agence sollicite, au sujet de chaque demande recevable visée au paragraphe 1er, l'avis de la Commission d'experts et de la commission consultative sectorielle concernée » est remplacé par le membre de phrase « L'agence peut solliciter, au sujet de toute demande recevable conformément au paragraphe 1er, l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée ».
Art. 27.L'article 176 du même arrêté est abrogé.
Art. 28.L'article 177 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 177.Si aucun avis tel que visé à l'article 175, § 2, n'a été rendu, l'agence poursuit le traitement de la demande. ».
Art. 29.A l'article 178 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'avis commun ou de l'un des avis ou des deux avis séparés visés à l'article 176.» est remplacé par le membre de phrase « l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée. » ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'agence transmet son avis au ministre.Tout avis de l'agence est accompagné, le cas échéant, de l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée. ».
Art. 30.L'article 179 du même arrêté est abrogé.
Art. 31.A l'article 181 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée a été demandé conformément à l'article 175, § 2, la décision du ministre visée à l'alinéa 1er est communiquée à la Commission d'experts ou à la commission consultative sectorielle concernée pour information. ».
Art. 32.A l'article 182, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'agence peut solliciter l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée au sujet de l'intention de mettre fin à la convention de revalidation.» ; 2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « , le cas échéant, » est inséré entre les mots « la réaction et » et les mots « la proposition » ;
Art. 33.Les articles 183 et 184 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «
Art. 183.La Commission d'experts ou la commission consultative sectorielle concernée rédigent un avis sur les demandes d'avis visées à l'article 182, § 3. Ils transmettent l'avis à l'agence.
Art. 184.Si aucun avis tel que visé à l'article 182, § 3, n'a été rendu, l'agence poursuit le traitement de la demande. ».
Art. 34.A l'article 185 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « des avis visés » sont remplacés par les mots « de l'avis visé » ;2° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « , le cas échéant, » est inséré entre les mots « de la réaction et » et les mots « de la proposition » ;3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'agence transmet son avis au ministre.Tout avis de l'agence est accompagné, le cas échéant, de l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée et de la réaction et, le cas échéant, de la proposition visée à l'article 182, paragraphe 2. ».
Art. 35.L'article 186 du même arrêté est abrogé.
Art. 36.A l'article 187 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « ou aux conditions visées dans la réglementation en vigueur, » est inséré entre le membre de phrase « la convention de revalidation, » et les mots « le ministre peut » ;2° dans la version néerlandaise, au paragraphe 3, le mot « de » est inséré entre le mot « kan » et le mot « minister ».
Art. 37.L'article 189 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 189.Si l'avis de la Commission d'experts ou de la commission consultative sectorielle concernée a été demandé conformément à l'article 182, § 3, la décision du ministre visée à l'article 187, est communiquée à la Commission d'experts et à la commission consultative sectorielle concernée pour information. ».
Art. 38.A l'article 191 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, le membre de phrase « , 7.72 » est abrogé. 2° au paragraphe 4, le membre de phrase « le numéro 7.74 » est remplacé par le membre de phrase « le numéro 7.74.6 ».
Art. 39.A l'article 193 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 7, le membre de phrase « le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le ministre a pris la décision précitée et, au plus tard, » est abrogé ; 2° à l'alinéa 9, le membre de phrase « ou 7.90 » est remplacé par le membre de phrase « ou 74.051.09 ».
Art. 40.Dans la version néerlandaise, à l'article 193/1, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2021, les mots « tussen het het » » sont remplacés par les mots « tussen het ».
Art. 41.A l'article 204, 2°, du même arrêté, le membre de phrase « Une demande est considérée complète si au moins les trois volets du formulaire de demande visé à l'article 209 ont été datés et signés. » est remplacé par le membre de phrase « Une demande est considérée complète dans les cas suivants : a) les volets 1 et 2, visés à l'article 209, 1° et 2°, ont été signés et datés, et le volet 3, visé à l'article 209, 3°, a été signé et daté.Une demande de frais de déplacement peut être introduite en remplissant les volets 1, 2 et 3 de la demande visés à l'article 209, 1° à 3°, au moyen du volet 4 visé à l'article 209, 4°, ou en introduisant une demande séparée dans laquelle les volets 1 et 2 visés à l'article 209, 1° et 2°, sont signés et datés, et le volet 4 est complété et étayé à l'aide du rapport conformément à l'article 209, 4°, les frais de déplacement étant liés à une prestation de revalidation pour laquelle une intervention a été accordée par l'organisme assureur ; b) par dérogation au point a), une demande de frais de déplacement liés à des prestations de revalidation fournies dans des structures de revalidation portant le numéro d'agrément 7.72, est considérée comme complète si les volets 1 et 2, visés à l'article 209, 1° et 2°, sont signés et datés pour les frais de déplacement, et si le volet 4 est complété et étayé à l'aide du rapport conformément à l'article 209, 4°, les frais de déplacement étant liés à une prestation de revalidation pour laquelle une intervention a été accordée conformément à l'article 534/117 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande. ».
Art. 42.A l'article 205 du même arrêté, le membre de phrase « ou les frais de déplacement liés à des prestations de revalidation dans des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par le numéro 7.72, » est inséré entre les mots « ces prestations de revalidation » et les mots « ne peut être accordée que si l'organisme assureur ».
Art. 43.Dans l'article 206 du même arrêté, il est inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : « S'il s'agit d'une demande de remboursement des frais de déplacement liés à des prestations de revalidation dans des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par le numéro 7.72, visée à l'article 204, 2°, b), la structure de revalidation envoie la demande à l'organisme assureur auprès duquel l'usager de soins est affilié ou inscrit, avant les déplacements auxquels les frais de déplacement se rapportent. ».
Art. 44.A l'article 209, 4°, du même arrêté, le membre de phrase « le volet 4 : » est inséré avant les mots « dans le cas où » .
Art. 45.Dans la version néerlandaise, à l'article 210, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « verzekeringsnistelling » est remplacé par le mot « verzekeringsinstelling ».
Art. 46.Dans la version néerlandaise, à l'article 211, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, le mot « dedoelgroep » est remplacé par les mots « de doelgroep ».
Art. 47.Dans la version néerlandaise, à l'article 220, alinéa 2, 4°, du même arrêté, le mot « beëindigt » est remplacé par le mot « beëindigd ».
Art. 48.A l'article 221, alinéa 2, 2°, du même arrêté, le membre de phrase « l'article 2, 17°, du décret du 6 juillet 2018 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2, 27°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ».
Art. 49.A l'article 371 du même arrêté, dans le tableau, les lignes
7.72
tous les centres
première demande
procédure de demande simplifiée
demande de prolongation
procédure de demande standard
sont abrogées. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2021 relatif à la mise en oeuvre de BelRAI et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille
Art. 50.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2021 relatif à la mise en oeuvre de BelRAI et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Le ministre détermine la durée et la procédure d'agrément des instances, visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, c), ainsi que la durée et la procédure de suspension et de retrait de l'agrément. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 51.Le traitement des demandes d'interventions pour des prestations de revalidation dans des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72 et d'interventions pour des prestations de revalidation programmées à l'étranger faisant partie de l'offre de soins des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72, dont la date de réception est antérieure au 1er octobre 2022, est poursuivi sur la base des conditions visées à la partie 4, titre 2, chapitre 3, et à la partie 4, titre 3, chapitre 3, de l'arrêté du 7 décembre 2018, applicables au 30 septembre 2022.
Art. 52.Les décisions d'approbation d'interventions pour des prestations de revalidation dans des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72 et d'interventions pour des prestations de revalidation programmées à l'étranger faisant partie de l'offre de soins des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72, prises avant le 1er octobre 2022 par l'organisme assureur concerné en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, tel qu'en vigueur au 30 septembre 2022, seront mises en oeuvre par la caisse d'assurance soins concernée à partir du 1er octobre 2022.
Art. 53.Les structures de revalidation envoient jusqu'au 30 septembre 2022 les factures à l'organisme assureur auquel l'usager est affilié si l'intervention facturée concerne des prestations fournies avant le 1er octobre 2022. Les factures sont traitées par les organismes assureurs conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, tel qu'en vigueur au 30 septembre 2022.
Art. 54.§ 1er. Une structure de revalidation qui, indépendamment de sa volonté, ne dispose pas d'une application numérique opérationnelle telle que visée à l'article 534/122 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et ne peut dès lors pas commencer au 1er octobre 2022 à introduire des demandes conformément à l'article 534/112 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et à envoyer les factures conformément à l'article 534/120 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, peut introduire auprès de l'agence une demande de dérogation exceptionnelle.
Les structures de revalidation introduisent les demandes visées à l'alinéa 1er, au plus tard le 1er septembre 2022. § 2. La demande de dérogation, visée au paragraphe 1er, est transmise par écrit par la structure de revalidation à l'agence et est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur selon laquelle la structure de revalidation ne peut exécuter les demandes et la facturation visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
L'agence peut demander des documents supplémentaires afin de clarifier la demande de dérogation visée à l'alinéa 1er. § 3. L'agence évalue la demande et informe la structure de revalidation concernée de sa décision concernant la demande de dérogation au plus tard le 8 septembre 2022.
Art. 55.Pour les prestations de revalidation fournies pendant la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022, les structures de revalidation qui ont reçu l'approbation visée à l'article 53, peuvent envoyer les demandes visées à l'article 534/111 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande par dérogation à l'article 534/108 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié après que les prestations de revalidation ont été dispensées.
Les structures de revalidation introduisent toutes les demandes visées à l'alinéa 1er, chronologiquement via l'application numérique dans un délai d'un mois suivant la mise en service de l'application numérique visée à l'article 534/122 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.
Les structures de revalidation facturent toutes les prestations de revalidation visées à l'alinéa 1er, chronologiquement via l'application numérique au plus tard à partir du 1er janvier 2023.
Art. 56.Par dérogation à l'article 534/120 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et 534/121 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, la caisse d'assurance soins verse aux structures de revalidation qui ont reçu l'approbation visée à l'article 53, une avance mensuelle pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2022.
L'agence détermine, pour chaque structure de revalidation, l'avance pour chaque mois, visée à l'alinéa 1er, que la structure de revalidation reçoit par caisse d'assurance soins, sur la base de la formule suivante : le produit du nombre de prestations unitaires du mois correspondant de l'année 2019 avec le prix unitaire en vigueur tel que visé à l'article 534/90, § 1er, 1° de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, et compte tenu de l'enveloppe annuelle de 2022 telle que déterminée conformément à l'article 534/90, § 2, de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.
Art. 57.Chaque caisse d'assurance soins porte en compte les notes de frais individuelles reçues qui répondent aux conditions visées à l'article 534/21 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande avec les montants d'avance payés à la structure de revalidation.
La première note de frais individuelle suivant le règlement intégral du montant d'avance, qui remplit les conditions visées à l'article 534/21 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, est payée par la caisse d'assurance soins conformément à l'article 534/119 de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.
La caisse d'assurance soins peut, à partir de la septième semaine suivant celle au cours de laquelle elle a versé la dernière avance, recouvrer auprès de la structure de revalidation les avances éventuelles non réglées.
L'agence est financièrement responsable des avances non réglées, visées à l'alinéa 3, qui ne peuvent être recouvrées par les caisses d'assurance soins auprès de la structure de revalidation.
Art. 58.L'article 9, 12° et 14°, l'article 17, 2°, l'article 111 et l'article 114 du décret du 18 juin 2021 modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande entrent en vigueur le 1er octobre 2022.
L'article 39, 1° et 2°, du même décret entrent en vigueur le 1er octobre 2022, en ce qui concerne l'utilisateur ou son représentant.
L'article 61 et les articles 75 à 81 du même décret entrent en vigueur le 1er octobre 2022 pour les interventions pour des prestations de revalidation dans des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72 et pour les interventions pour des prestations de revalidation programmées à l'étranger faisant partie de l'offre de soins des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72.
L'article 92 du même décret entre en vigueur le 1er octobre 2022 pour les centres de court séjour et pour les interventions pour des prestations de revalidation dans des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72 et pour les interventions pour des prestations de revalidation programmées à l'étranger faisant partie de l'offre de soins des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par 7.72.
Art. 59.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2022.
Art. 60.Le ministre flamand ayant la protection sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juin 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS