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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 décembre 2005
publié le 22 février 2006

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand des Familles nombreuses, en exécution du Code flamand du Logement

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ministere de la communaute flamande
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2006035243
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22/02/2006
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09/12/2005
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9 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand des Familles nombreuses, en exécution du Code flamand du Logement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment l'article 2, 9°, modifié par le décret du 24 décembre 2004, les articles 50 jusqu'à 54 compris, les articles 55, 78 et 79, modifié par le décret du 19 mars 2004, et l'article 91, § 2, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1983 déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation conférée à la société coopérative "Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses", de contracter des emprunts, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand des Familles nombreuses, en exécution du Code flamand du Logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 3 février 2005;

Vu l'avis n° 39.258/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 novembre 2005;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé du Logement;2° VWF : la société coopérative à responsabilité limitée "Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen" (Fonds flamand des Familles nombreuses), visée à l'article 50 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement;3° demandeur : le particulier contractant un prêt ou achète ou loue une habitation, et éventuellement, la personne avec laquelle il ou elle cohabite ou cohabitera légalement ou effectivement à la date de référence pendant une période d'au moins douze mois;4° date de référence : a) au moment où le prêt est contracté : la date à laquelle le demandeur verse l'avance sur les frais de dossier;b) en cas d'achat ou de location : la date à laquelle le VWF attribue l'habitation;c) lors de la révision quinquennal du taux d'intérêt : respectivement six mois avant le cinquième, dixième, quinzième et le cas échéant, avant le vingtième et vingt-cinquième anniversaire de l'acte de l'emprunt;5° habitation : tout immeuble ou partie d'immeuble qui est destiné principalement au logement d'une famille;6° revenu : la somme du revenu net passible de l'impôt des personnes physiques sur la base de la dernière feuille d'impôt connue et du revenu non passible de l'impôt des personnes physiques belge sur la base d'accord fiscaux supranationnaux, ainsi que les revenus à désigner par le Ministre, sur la proposition du VWF, du demandeur et de toutes les autres personnes qui cohabiteront avec ce dernier dans la même habitation, à l'exception des enfants qui ont fait partie sans interruption de la famille et qui n'ont pas encore 25 ans à la date de référence; En dérogation à l'alinéa précédent, le revenu de l'ascendant cohabitant n'est imputé que pour la moitié. Il ne sera pas imputé pour les membres de la famille du premier et deuxième degré reconnus comme étant handicapés graves et qui ont au moins 65 ans; 7° personne à charge : a) l'enfant, à charge, soit l'enfant domicilié à l'adresse du demandeur à la date de référence et : 1) l'enfant qui n'a pas 18 ans ou qui a 18 ans ou plus et pour lequel des allocations familiales ou d'orphelin sont versées;2) que le Ministre estime, preuve à l'appui, comme étant à charge;b) le demandeur qui est lui-même handicapé et chaque membre de la famille qui est handicapé grave conformément aux conditions stipulées par le Ministre chargé de l'Aide aux Personnes;8° valeur vénale de l'habitation : la valeur estimée par le VWF en cas de vente volontaire, y compris le terrain;9° offre d'emprunt : l'offre dont question à l'article 14 de la loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire;10° villes noyaux : Anvers, Gand, Hasselt, Genk, Bruges, Roulers, Ostende, Courtrai, Louvain, Vilvorde, Boom, Malines, Termonde, Alost et Saint-Nicolas;11° Code flamand du Logement : décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamande du Logement;12° prêt hypothécaire : le prêt social particulier accordé en exécution du Code flamand du Logement;13° le taux d'intérêt de référence : le taux d'intérêt fixé à la fin de chaque mois par l'entité désignée par le Ministre flamand chargé des Finances et du Budget, sur la base d'un OLO sur 15 ans et qui correspond à la moyenne arithmétique des cotations du mois écoulé. Pour l'application de l'article 5, § 1er, de l'article 6 et de l'article 16, un enfant reconnu gravement handicapé conformément à l'article 1er, 7°, b), compte pour deux enfants à charge.

Art. 2.Le VWF est autorisé à utiliser aux conditions déterminées par le présent arrêté, les capitaux provenant du Fonds B2 pour : 1° l'octroi de prêts hypothécaires en vue de la construction, de l'achat, de la rénovation, de l'amélioration et/ou de l'adaptation d'habitations ou en vue du remboursement des dettes antérieures contractées à de telles fins, à condition que le demandeur dépense plus de 30 % de son revenu mensuel net moyen de l'année civile écoulée au remboursement de la charge hypothécaire de ces dettes;2° l'acquisition de droits réels sur des bâtiments ou la location de ces bâtiments pendant au moins neuf ans en vue de les mettre à la disposition de familles nombreuses en tant que habitation après leur rénovation ou remplacement;3° la construction d'habitations pour familles nombreuses et l'acquisition de droits réels sur les terrains nécessaires à cet effet ou la démolition de bâtiments, exclusivement dans le cadre d'un projet de rénovation ou de construction de comblement approuvé par le Ministre;4° l'amélioration ou l'adaptation d'habitations;5° autres opérations auxquelles le Gouvernement flamand donne l'ordre et qui cadrent dans la Politique flamande du Logement et dans la mission spécifique du VWF vis-à-vis des familles nombreuses;6° la mise à la disposition d'habitations sociales d'achat de familles nombreuses ayant besoin d'un logement, pour autant que ces habitations soient réalisées conjointement avec des habitations de location dans le cadre d'un projet de logement mixte situé dans une zone de rénovation d'habitations. En dérogation au premier alinéa, 1°, l'attribution de prêts hypothécaires en vue du remboursement d'un prêt social particulier contracté dans le passé est exclue.

Le VWF accorde la priorité aux habitations déclarées inadaptées ou inhabitables conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif au contrôle sur la qualité, le droit de préachat et le droit de gestion social.

Le Ministre fixe annuellement quelle est la partie fixe des prêts ou crédits que le VWF en question doit attribuer à l'acquisition et/ou la rénovation, et si nécessaire à la démolition et au remplacement d'habitations ou de bâtiments inadaptés, à l'amélioration ou à l'adaptation et/ou l'octroi de prêts à des familles nombreuses pour de telles opérations. Cette partie comprend au moins 30 %.

Le VWF ne paie la première tranche du prêt à l'emprunteur pour le financement des travaux qu'après présentation d'une autorisation urbanistique valable autorisant les travaux à exécuter lorsque cette autorisation est légalement exigée. CHAPITRE II. - Les prêts hypothécaires

Art. 3.Les prêts visés à l'article 2, 1°, peuvent également être accordés pour les habitations comprenant des annexes ou locaux destinés à l'exercice d'une profession, à condition que la valeur vénale de la partie habitation en cas de nouvelle construction ou que le coût des travaux de construction, de rénovation ou d'adaptation à la partie habitation comprend au moins 75 % du montant du prêt.

Art. 4.A la date de référence, le demandeur doit avoir une famille avec au moins un enfant à charge, tel que fixé à l'article 1er, premier alinéa, 7°, a).

Le VWF transmet annuellement un rapport au Gouvernement flamand sur le nombre et la composition des familles faisant appel au VWF.

Art. 5.§ 1. La valeur vénale de l'habitation pour laquelle le prêt est accordée, ne peut pas être supérieur à 160.000 euros cumulativement majoré de 5 % : 1° pour chaque personne à charge à partir de la troisième;2° pour le plus jeune enfant du demandeur lorsqu'il a moins de six ans à la date de référence;3° pour chaque ascendant du demandeur qui cohabite avec ce dernier pendant au moins six mois à la date de référence. Le Conseil d'Administration du VWF peut admettre un dépassement du maximum précité lorsque l'habitation, en vue de laquelle le prêt est accordé, soit est vendue par la Société flamande du Logement (VHM), soit par une société de location sociale, des communes, une association de communes ou un centre public d'aide sociale, soit construite sur promesse d'acquisition, à l'intervention de ces mêmes organismes. Cette habitation doit en tout cas être construite ou acquise conformément aux dispositions du Code flamand du Logement.

Les montants fixés au premier alinéa, sont liés à l'évolution de l'indice ABEX pour les frais de construction d'habitations privées et correspondent à l'indice de 2004. Ils sont annuellement adaptés au premier janvier à l'indice ABEX du mois de novembre précédant l'adaptation et sont arrondis à la prochaine dizaine. § 2. Le montant maximum des prêts hypothécaires est fixé par le règlement visé à l'article 10. Il ne peut en aucun cas dépasser le coût de l'opération immobilière, déduction faite de toutes les primes éventuellement accordées par la Région flamande.

Art. 6.§ 1. Le taux d'intérêt est inversement proportionnel au nombre d'enfants à charge. Le nombre d'enfants à charge est pris en considération pour déterminer le taux d'intérêt initial du prêt à la date d'introduction du dossier complet auprès du siège du VWF. § 2. Le taux d'intérêt initial à imputer au demandeur ayant un enfant à charge à la date visée au § 1er, est égal au taux d'intérêt de base visé au deuxième alinéa, multiplié par 10 x I/6,8 x N, calculé jusqu'à la quatrième décimale, I étant le revenu ou éventuellement le revenu auquel il est référé au dernier alinéa de l'article 16 du présent arrêté et N le montant maximum auquel il est référé au premier alinéa de l'article 16 du présent arrêté.

Le taux d'intérêt de base mentionné au premier alinéa est fixé par le conseil d'administration du VWF. Ce dernier ne peut pas être inférieur à 70 %, ni être supérieur à 95 % du taux d'intérêt de référence à la date de l'offre du prêt. Le conseil d'administration du VWF peut, dans les limites précitées, fixer un taux d'intérêt de base inférieur pour les demandeurs dont le revenu, calculé conformément à l'article 16, premier alinéa, ne dépasse pas 15.060 euros.

Le taux d'intérêt initial calculé conformément au premier alinéa est arrondi au premier 0,10 % supérieur et est : 1° diminué de 0,50 % par personne à charge à partir de la deuxième, à la date mentionnée au § 1er; 2° majoré de 0,50 % lorsqu'il s'agit d'une construction neuve ou d'un achat avec application du régime T.V.A. et lorsque l'habitation est située en dehors d'une zone d'habitation de rénovation ou de construction. Cette majoration ne s'applique pas lorsque l'habitation est construite après la démolition d'une habitation inadaptée sur la même parcelle; 3° diminué de 0,50 % lorsque l'habitation est située dans une zone d'habitation de rénovation ou de construction dans la province du Brabant flamand à désigner par le Ministre. Le taux d'intérêt calculé conformément au troisième alinéa ne sera jamais inférieur à 1,50 %. Pour un demandeur ayant un enfant à charge, il ne sera jamais inférieur à 2 %. Le taux d'intérêt ne peut jamais être supérieur au taux d'intérêt de référence mentionné.

Le taux de référence est fixé par le Ministre chargé des Finances et du Budget, communiqué au VWF au plus tard dans les deux jours ouvrables et s'applique à partir du premier jour ouvrable suivant le communiqué jusqu'au jour du suivant communiqué compris. Le VWF doit l'appliquer pour autant qu'il y ait un écart d'au moins 0,20 pour cent par rapport au taux de référence appliqué par le VWF jusqu'à ce moment. § 3. Le taux d'intérêt, calculé conformément aux §§ 2 et 5, diminue conformément aux dispositions fixées au règlement mentionné dans l'article 10 lorsque le nombre d'enfants à charge accroît. Il n'est pas augmenté lorsque le nombre d'enfants à charge diminue, sauf dans les cas mentionnés dans le règlement précité. § 4. Tous les 5 ans et pour la première fois au cinquième anniversaire de la passation de l'acte de l'emprunt, le taux d'intérêt appliqué au prêt est recalculé de la même façon que celle décrite au § 3. I est alors égal au revenu moyen sur une période de cinq ans, commençant la septième année précédant le nouveau calcul. Lorsque le revenu d'une ou plusieurs des années précitées était néant, celui-ci n'est pas repris dans le calcul de cette moyenne.

Lors du calcul de ce revenu moyen, il n'est tenu compte d'une situation du ménage modifiée que lorsque cette dernière est constatée à la date de référence prise en compte pour le nouveau calcul. Il n'est pas tenu compte d'une diminution du nombre d'enfants à charge.

Lorsque le revenu moyen visé à l'alinéa précédant n'est pas supérieur à N, le nouveau calcul se fait sur base du taux d'intérêt de base le plus petit, qui soit s'applique déjà au prêt, soit résulte de l'application du pourcentage initial, visé au § 2, deuxième alinéa, au taux d'intérêt de référence en vigueur lors du nouveau calcul. Le taux d'intérêt révisé ne sera jamais inférieur au taux d'intérêt minimal initial appliqué sur la base du § 2, quatrième alinéa.

Lorsque ce revenu mentionné au premier alinéa est supérieur à N, le taux d'intérêt de référence, en vigueur au moment de la passation du contrat de l'emprunt, sera appliqué au solde restant dû du prêt.

Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, N et le montant de 2.480 euros, visé à l'article 16, § 1er, sont liés à l'indice des prix à la consommation de la troisième année précédant la date de référence lors de la passation de l'emprunt. Ils sont chaque fois adaptés à l'indice moyen des prix à la consommation des mois de décembre des années qui sont prises en considération pour le calcul des revenus moyens tels que fixés au premier alinéa du présent paragraphe.

Le VWF doit explicitement mentionner le contenu des dispositions relatives au nouveau calcul quinquennal des taux d'intérêts dans les contrats d'emprunts passés avec ses emprunteurs. § 5. Lorsque le prêt est accordé pour une opération mentionnée à l'article 3, les taux d'intérêts fixés conformément aux §§ 2 à 4 compris sont majorés de 0,50 %. § 6. Dans les cas où le Conseil d'Administration l'estime indiqué, une réduction temporaire sur le taux d'intérêt peut être accordée, sur la base de l'évolution du taux du marché, aux emprunteurs qui bénéficient déjà d'un prêt dans le cadre du Fonds B2 sans que le taux d'intérêt appliqué au prêt puisse être inférieure au taux d'intérêt de référence appliqué à la date de l'attribution de la réduction, majoré de 1 % et à condition que l'équilibre financier du Fonds B2 ne soit pas compromis.

Art. 7.Les prêts sont remboursables par des montants mensuels égaux comprenant tant l'amortissement du capital que celui des intérêts.

La durée du prêt est fixée par le VWF compte tenu du revenu et de l'âge des emprunteurs.

La durée du prêt ne peut cependant jamais excéder trente ans.

Les modalités du calcul de la durée du prêt sont fixées à l'article 10 du règlement relatif aux prêts précité.

Art. 8.L'emprunteur doit, au moment où il conclut le prêt, contracter auprès d'une caisse d'assurance agréée en Belgique une assurance-vie à capital dégressif au profit de et en accord avec le VWF. En cas de prime unique, celle-ci peut lui être avancée par le VWF en sus du montant principal du prêt.

En dérogation au premier alinéa et dans certaines circonstances exceptionnelles, le conseil d'administration du VWF peut accepter une autre forme de provision.

Art. 9.Outre les garanties complémentaires que le VWF souhaite lui imposer, l'amortissement du prêt doit être garanti par l'inscription d'une hypothèque pour toutes les sommes sur l'habitation faisant l'objet du prêt. Cette hypothèque doit être en premier rang en cas d'achat ou de construction neuve, sauf si le VWF accorde une dérogation.

Les modalités fixées à l'article 10 du règlement relatif aux prêts précité stipulent à quel moment le VWF peut accorder des dérogations.

Au cas où le VWF estimerait insuffisante la part de fonds propres investie par le demandeur, il ne pourra pas être accordé de prêt à ce dernier.

Tous les frais résultant du prêt sont à charge du demandeur.

Art. 10.Après avis du VWF et sur la base du présent arrêté, le Ministre et le Ministre chargé des finances et du budget, détermineront dans un règlement des prêts, les montants et les modalités d'attribution, de liquidation, de garantie et d'amortissement des prêts hypothécaires. CHAPITRE III. - Les opérations d'assainissement, de vente et d'aide à la location

Art. 11.Le VWF peut appliquer les opérations visées à l'article 2, 2° à 6°, compris, en vue de procurer une habitation convenable à des familles nombreuses disposant de revenus modestes. Il n'est autorisé à attribuer les habitations acquises conformément à l'article 2, 2° à 6° compris, qu'aux seules familles comptant au moins un enfant à charge, tel que visé à l'article 1er, premier alinéa, 7°, a).

Il peut cependant louer ou sous-louer ces habitations dans des conditions exceptionnelles, soit aux personnes qui y habitaient au moment de l'acquisition, soit à d'autres familles lorsqu'il n'y a pas assez de candidats acheteurs ou candidats locataires ayant au moins un enfant à charge, tel que visé à l'article 1er, premier alinéa, 7°, a).

Art. 12.Les habitations mentionnées à l'article 2, 2° à 6°, compris doivent, lorsqu'elles sont insalubres, améliorables ou inadaptées, être assainies ou fonctionnellement adaptées par le VWF, avant d'être vendues, louées ou sous-louées. Dans des cas exceptionnels, le Ministre flamand peut, sur demande motivée du VWF, autoriser la vente sans assainissement ou adaptation préalable.

Art. 13.Le VWF fixe les conditions de vente des habitations aux candidats acheteurs. Il détermine les conditions à la location et fixe les loyers des habitations à donner en location, compte tenu, d'une part, des revenus et des charges familiales du candidat locataire ainsi que des subventions à la location lui éventuellement accordées par la Région flamande, et, d'autre part, du coût et de la valeur locative des habitations.

Il est habilité à conclure des contrats avec des tiers en vue de l'exécution des opérations d'aide à la location.

Le Ministre fixe un contrat type de location sur la proposition du VWF.

Art. 14.Afin d'éviter le surpeuplement ou la sous-occupation des habitations données en location, le VWF, dans les limites du bail conclu avec le locataire, peut procéder à la mutation des locataires de divers logements. CHAPITRE IV. - Dispositions communes

Art. 15.§ 1. A la date à laquelle l'offre écrite d'un crédit hypothécaire dont question à l'article 14 de la loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire lui a été faite, le demandeur ne peut posséder une autre habitation, tant en pleine propriété qu'en plein usufruit.

Cependant, le VHM peut refuser le prêt, lorsqu'il soupçonne sérieusement l'emprunteur d'avoir aliéné des parties de droits immobiliers sur une telle autre habitation, uniquement en vue d'obtenir le prêt, à condition que cette présomption soit motivée par écrit à l'emprunteur. § 2. La condition mentionnée au § 1er, ne s'applique pas : 1° lorsque l'emprunteur occupe cette autre habitation et lorsque celle-ci fait l'objet d'un arrêté d'expropriation;2° lorsqu'il ressort d'une enquête du VWF que cette autre habitation est inadaptée;3° lorsqu'il ressort d'une enquête du VWF que cette autre habitation est inhabitable et ne peut pas faire l'objet d'une rénovation, d'une amélioration ou d'une adaptation;4° à l'emprunteur qui à la date de référence est âgé d'au moins 55 ans;5° à l'emprunteur qui procède à une opération dans une des villes-noyaux. Dans les cas visés au premier alinéa, 2°, 4° et 5°, l'emprunteur doit, dans un délai d'un an à partir de la date de l'acte authentique d'emprunt, faire de sorte qu'il réponde à la condition de possession initiale telle que mentionnée au § 1er et contractuellement accorder au VWF un droit de préachat sur cette autre habitation. Le règlement relatif aux prêts fixe les conditions auxquelles ces revenus doivent être entrés dans le VWF. Dans le cas visé au premier alinéa, 3°, le demandeur doit procéder à la démolition de cette autre habitation ou en modifier l'affectation dans le délai fixé au deuxième alinéa.

Lorsque le demandeur n'a pas aliéné l'habitation originale dans le délai fixé au deuxième et troisième alinéa, le taux intérêt appliqué au début de l'emprunt et majoré de 2 %, sera appliqué au solde non remboursé de l'emprunt et pour la durée restante de ce dernier.

Art. 16.A la date de référence respective mentionnée à l'article 1, 4°, a) ou b), le revenu ne peut pas être supérieur à 15.060 euros en cas de location et à 37.190 euros en cas d'emprunt ou d'achat, à majorer de 2.480 euros par personne à charge. Ces montants sont liés à l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 1999. Ils sont annuellement adaptés le 1er janvier à l'indice du mois de décembre précédant l'adaptation et arrondis à la dizaine le plus proche.

Lorsqu'il s'agit d'une location en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 1990 visant l'encouragement de la construction d'habitations sociales locatives, le maximum fixé conformément au premier alinéa est remplacé par le maximum fixé dans l'arrêté précité.

Lorsque le demandeur a bénéficié d'un revenu qui n'est pas imposable ou n'a pas de revenu, el que visé à l'article 1er, 6°, ce dernier est supposé de s'élever à 7.000 euros pour l'application du présent arrêté.

Art. 17.L'habitation faisant l'objet de la demande : 1° ne peut pas être inhabitable ou inadapté, le cas échéant après l'exécution de travaux, et doit être occupée par le demandeur et sa famille;2° ne peut, lorsqu'il s'agit d'une demande d'emprunt ou de location, être utilisée, ni partiellement, ni entièrement, à des fins commerciales, ni être donnée en location ou en sous-location, sans autorisation écrite préalable du VWF;3° ne peut, lorsqu'il s'agit d'une demande d'emprunt, être aliénée pendant la durée de remboursement du prêt.

Art. 18.Le demandeur transmet au VWF toutes les données nécessaires concernant ses charges familiales, son revenu et les droits qu'il possède sur des biens immobiliers ou qu'il a cédés avec mention de la nature et de la quote-part de ces droits. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 19.L'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand des Familles nombreuses, en exécution du Code flamand du Logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2004, est abrogé.

Art. 20.Le présent arrêté s'applique aux dossiers pour lesquels le VWF n'a pas encore fait l'offre écrite dont question à l'article 14 de la loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 décembre 2005.

Art. 22.Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions et le Ministre flamand compétent pour le Logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 décembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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