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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 mars 2002
publié le 18 mai 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997, en ce qui concerne l'upgrading du niveau E au niveau D, le congé pour mission et autres dispositions urgentes

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ministere de la communaute flamande
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2002035591
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18/05/2002
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08/03/2002
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8 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997, en ce qui concerne l'upgrading du niveau E au niveau D, le congé pour mission et autres dispositions urgentes


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 1997, 17 février 1998, 23 juillet 1998, 29 juin 1999, 5 octobre 1999, 4 février 2000, 17 juillet 2000, 2 février 2001, 30 mars 2001, 5 octobre 2001 et 14 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre fédéral qui a les Pensions dans ses attributions, donné le 22 décembre 2001;

Vu l'avis du conseil de direction de l'« Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer » (Institut de sylviculture et de gestion de la faune sauvage), donné le 31 août 2001;

Vu le fait que l'avis des conseils de direction de l'« Instituut voor het Archeologisch Patrimonium » (Institut du Patrimoine archéologique), l'« Instituut voor Natuurbehoud » (Institut pour la Conservation de la Nature), du « Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën » (Centre d'Etude de la Population et de la Famille) et du « Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen » (Musée royal des Beaux-Arts à Anvers), sont censés être donnés en application de l'article I 6, troisième alinéa, de l'arrêté précité du 28 janvier 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions, donné le 10 octobre 2001;

Vu le protocole n° 170.508 du 26 octobre 2001 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 12 octobre 2001, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 32.602/3 du Conseil d'Etat, rendu le 22 janvier 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article I 2, 26°, du statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2001 et 1er juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : « 26° conseiller : un fonctionnaire en service actif ou retraité, un avocat ou un délégué d'un syndicat reconnu. »

Art. 2.Dans l'article II 22, § 2, 3° du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, les mots « aux niveaux D ou E » sont remplacés par les mots « au niveau D ».

Art. 3.A l'article II 27, § 1er, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots "s'il/elle est veuf/veuve ou si le partenaire avec lequel il cohabite est décédé" sont insérés après les mots "le partenaire avec lequel il cohabite ou";2° au troisième alinéa, les mots "ou démission d'office" sont insérés après le mot "révocation".

Art. 4.L'article III 2, § 2, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Si, dans l'exercice de sa fonction, le fonctionnaire constate des négligences, abus ou délits, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique.

Si, pour des raisons légitimes, il présume ou constate que son supérieur hiérarchique lui interdira ou l'empêchera de rendre publiques ces irrégularités, il en avise directement l'entité Audit interne et, dans le cas d'un délit, le procureur du Roi.

Sauf dans les cas de mauvaise foi, bénéfice personnel, ou de déclaration fautive ou fausse, qui nuisent à un service ou à une personne, le fonctionnaire ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou toute autre forme de sanction publique ou cachée, pour la seule raison qu'il dénonce ou publie des négligences, abus ou délits. »

Art. 5.Dans l'article V 9 du même statut, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, les mots "des niveaux B, C, D ou E," sont remplacés par les mots "des niveaux B, C ou D,".

Art. 6.Dans la partie V du même statut, il est inséré un titre 4, composé de l'article V 17, rédigé comme suit : TITRE 4. - Dispositions transitoires Art. V 17. Par dérogation à l'article V 5 le fonctionnaire qui se trouve encore dans le niveau E après le 1er janvier 2002, peut également être transféré, pour des raisons personnelles ou fonctionnelles, et à sa demande, à un emploi d'un autre grade du même rang que celui qu'il occupe. »

Art. 7.A l'article VI 5 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1998, 30 mars 2001 et 5 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa, 2°, les mots "à l'exclusion des exceptions prévues par le Secrétaire permanent au recrutement" sont remplacés par les mots "à l'exclusion des exceptions prévues en accord avec le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale";2° au § 1er, premier alinéa, 3°, les mots "Secrétariat permanent au recrutement" sont remplacés par les mots "Bureau de Sélection de l'Administration fédérale";3° au § 1er, deuxième alinéa, 3°, les mots "aux niveaux D et E," sont remplacés par les mots "au niveau D";4° au § 2, les mots "le Secrétaire permanent au recrutement" sont remplacés par les mots "le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale".

Art. 8.Dans les articles VI 7, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, VI 12, VI 13, VI 15, VI 16, VI 17, VI 21, VI 24, VI 25, VI 26 du même statut, les mots "le Secrétaire permanent au recrutement" sont chaque fois remplacés par les mots "le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale".

Art. 9.A l'article VI 31, § 2 du même statut, les mots "ou E" sont supprimés.

Art. 10.Dans l'article VI 32 du même statut, les mots "les niveaux D et E," sont remplacés par les mots "le niveau D".

Art. 11.A l'article VI 33, § 1er, du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "Secrétariat permanent au recrutement" sont remplacés par les mots "Bureau de Sélection de l'Administration fédérale";2° il est inséré un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Si le Bureau de Sélection n'a pas communiqué son point de vue dans les 15 jours calendaires, la procédure peut être continuée.»

Art. 12.Dans la partie VI, Titre 5, du même statut, il est inséré un article VI 40, rédigé comme suit : « Art. VI 40. Les réserves de recrutement existantes du niveau E sont prises en compte, à partir du 1er janvier 2002, pour l'accès au niveau D ».

Art. 13.Dans l'article VII 9 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, les mots "des niveaux B, C, D et E" sont remplacés par les mots "des niveaux B, C et D".

Art. 14.A l'article VII 10 du même statut, les mots "- au niveau E : de 4 mois" sont supprimés.

Art. 15.A la partie VII, Chapitre 4, section 3, du même statut, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé, les mots "niveaux B, C, D et E" sont remplacés par les mots "niveaux B, C et D" 2° à l'article VII 18, les mots "des niveaux D et E" sont remplacés par les mots "du niveau D".

Art. 16.Aux articles VII 22, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, VII 24 et VII 27, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, du même statut, les mots "et à la fonction" sont supprimés.

Art. 17.L'article VII 37 du même statut, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. VII 37. Les stagiaires du niveau E qui sont en service au 1er janvier 2002, sont promus au niveau D, conformément au tableau joint en annexe 1ère au présent arrêté. »

Art. 18.L'article VIII 3 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 3. La hiérarchie des grades comporte quatre niveaux et douze rangs. »

Art. 19.A l'article VIII 4 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "cinq niveaux" sont remplacés par les mots "quatre niveaux";2° les mots "5° niveau E : aucun diplôme" sont supprimés.

Art. 20.A l'article VIII 5, troisième alinéa, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "cinq niveaux" sont remplacés par les mots "quatre niveaux";2° les mots "niveau E : un rang portant le numéro E1.» sont supprimés.

Art. 21.Dans l'article VIII 9, § 2 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001, les mots "membres du personnel contractuel ayant compétence hiérarchique" sont remplacés par les mots "membres du personnel contractuel ayant compétence hiérarchique conformément à l'article XIV 22".

Art. 22.A l'article VIII 11 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001, les mots « ou E » sont supprimés.

Art. 23.A l'article VIII 14, § 4, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001, les mots « et E » sont supprimés.

Art. 24.A l'article VIII 41 du même statut, les mots "organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement" sont chaque fois supprimés.

Art. 25.L'article VIII 44, § 1er, 1°, du même statut est remplacé par la disposition suivante : « 1° doit remplir les conditions d'ancienneté, à la date fixée par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique. »

Art. 26.A l'article VIII 52 du même statut, les mots "D1," sont supprimés.

Art. 27.A l'article VIII 53 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2001 et 14 décembre 2001, la disposition sous 4° est abrogée.

Art. 28.L'article VIII 58 du même statut est abrogé.

Art. 29.A l'article VIII 69, troisième alinéa du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° la mention "d) " est remplacée par la mention "a) ";2° la mention "e) " est remplacée par la mention "b) ";3° la mention "f) " est remplacée par la mention "c) ".

Art. 30.Dans l'article VIII 77, § 1er, troisième alinéa, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : "Le fonctionnaire est informé par écrit de ce que son évaluation peut donner lieu à un ralentissement de sa carrière et est entendu, à sa requête, par le conseil de direction, avant que celui-ci prenne une décision sur le ralentissement de la carrière. »

Art. 31.A l'article VIII 78, § 1er, du même statut, la disposition sous 9° est abrogée.

Art. 32.L'article VIII 96bis du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est remplacé par le texte suivant : « Art. VIII 96bis . § 1er. Les fonctionnaires du niveau E qui n'ont pas obtenu, pour l'année d'évaluation 2000, une évaluation "insuffisant" et n'ont pas été ralentis dans leur carrière fonctionnelle, sont promus au niveau D à partir du 1er janvier 2002, conformément au tableau joint en annexe 1re au présent arrêté. § 2. Les fonctionnaires du niveau E qui ont obtenu, pour l'année d'évaluation 2000, une évaluation "insuffisant" ou ont été ralentis dans leur carrière fonctionnelle, sont promus au niveau D le 1er janvier de l'année suivant la première évaluation qui n'est pas conclue par la mention finale "insuffisant" et qui ne résulte pas en un ralentissement de la carrière. § 3. Les fonctionnaires qui se trouvent, après le 1er janvier 2002, encore dans le niveau E, restent soumis à la réglementation mentionnée ci-dessous : 1° le niveau E consiste en un rang : le rang E1;2° lorsque le fonctionnaire du niveau E en fait la demande par écrit, l'entretien d'évaluation a lieu en présence d'un observateur de son choix;3° le fonctionnaire du niveau E bénéficie de la carrière fonctionnelle suivante : a) de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans Pour la consultation du tableau, voir image b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 10 ans Pour la consultation du tableau, voir image Art.33. Dans la Partie VIII, Titre 9, Chapitre 5, du même statut, il est inséré, après l'article VIII 102, un article VIII 102bis , rédigé comme suit : « Art. VIII 102bis . Lors d'un changement de grade d'office, le membre du personnel conserve les anciennetés acquises. Le cas échéant, il est intégré à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle. »

Art. 34.L'article IX 2 du même statut est remplacé par le texte suivant : « Art. IX 2. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° le blâme;2° la retenue de traitement;3° la suspension disciplinaire;4° la régression barémique;5° la rétrogradation;6° la démission d'office;7° la révocation.»

Art. 35.L'article IX 5 du même statut est remplacé par le texte suivant : « Art. IX 5. § 1er. La régression barémique consiste en l'attribution d'une échelle de traitement inférieure du même grade.

Le fonctionnaire prend son rang dans la nouvelle échelle de traitement à la date à laquelle l'échelle de traitement inférieure produit ses effets.

La régression barémique ne peut en aucun cas avoir pour conséquence que le fonctionnaire concerné bénéficie d'un traitement inférieur qu'en cas de rétrogradation. § 2. La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur.

La rétrogradation a pour conséquence que l'échelle de traitement attachée au grade auquel le fonctionnaire est rétrogradé, est attribuée.

Le fonctionnaire prend son rang dans le nouveau grade à la date à laquelle le grade inférieur produit ses effets. »

Art. 36.Dans l'article IX 14 du même statut, les mots "dans les deux jours ouvrables" sont remplacés par les mots "dans les cinq jours ouvrables".

Art. 37.A l'article IX 28 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa, les mots "et la démission d'office" sont insérés entre les mots "A l'exception de la révocation" et les mots "toute peine disciplinaire";2° au § 2 les mots "huit ans pour la rétrogradation" sont remplacés par les mots "huit ans pour la régression barémique ou la rétrogradation".

Art. 38.Dans l'article XI 9, § 3, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : "Dans des cas exceptionnels, le fonctionnaire est autorisé à reporter cinq jours ouvrables à l'année suivante. »

Art. 39.L'article XI 45 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est remplacé par le texte suivant : « Art. XI 45. Le congé de maladie ou le congé de maternité ne met pas fin à l'interruption de la carrière".

Art. 40.Dans l'article XI 64 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, les mots « , un commissaire du gouvernement » sont insérés entre les mots "un ministre, un secrétaire d'état" et « d'état ou un membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région », et les mots "ou un député permanent, bourgmestre, échevin, président d'un C.P.A.S. ou président d'un conseil de district," sont insérés entre les mots "ou un Commissaire européen" et "le gouverneur ou le vice-gouverneur de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale".

Art. 41.Au Chapitre 3 du Titre 8 de la partie XI du même statut, composé de l'article XI 75, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'intitulé du Chapitre 3, les mots "d'une Reine," sont insérés entre les mots "du Roi," et " d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique,";2° Dans l'article XI 75 du même statut, aux § § 1er et 2, les mots "d'une Reine," sont insérés entre les mots "du Roi" et "d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique".

Art. 42.Dans l'article XI 86, § 1er, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 février 2000 et 30 mars 2001, au point 1°, les mots "et la déclaration de cohabitation légale par le fonctionnaire" sont insérés entre les mots "mariage du fonctionnaire" et "4 jours ouvrables".

Art. 43.Dans l'article XI 87 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2001 et 14 décembre 2001, au point 2°, le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Outre ce contingent, le fonctionnaire de l'établissement ayant réussi un concours de recrutement ou un concours d'accession à un autre niveau reçoit d'office un congé dans son ancien emploi pour la durée du stage dans son nouvel emploi. »

Art. 44.A l'article XI 88 du même statut, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 45.Dans l'article XI 89ter du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, il est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Le congé politique est pris, au choix du fonctionnaire, par jours complets ou par demi-jours. »

Art. 46.L'article XII 2, 4°, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2001 et 14 décembre 2001, est remplacé par le texte suivant : « 4° le fonctionnaire qui est démissionné d'office ou qui est révoqué. »

Art. 47.A l'article XII 5 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, le § 2 est abrogé.

Art. 48.Dans l'article XIII 3, § 1er, du même statut, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Toute échelle de traitement relève de l'un des quatre niveaux désignés par les lettres A, B, C et D".

Art. 49.L'article XIII 24, § 1er, du même statut est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le traitement mensuel est égal à 1/12 du traitement annuel.

Lorsque le fonctionnaire est, à une date autre que le premier du mois, promu, le traitement est payé conformément à l'article XIII 27. »

Art. 50.L'article XIII 27, § 2, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est remplacé par le texte suivant : « § 2. Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour prestations à temps partiel ayant atteint l'âge de cinquante ans ou le fonctionnaire ayant à charge au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans, reçoit le traitement qui est dû pour le congé pour prestations à temps partiel tel que défini au § 1er, majoré du cinquième du traitement qui correspond aux services non prestés en raison du congé pour prestations à temps partiel. En cas de combinaison de congés, il est uniquement tenu compte du congé pour prestations à temps partiel pour le calcul de ce supplément. »

Art. 51.A l'article XIII 35, § 2, 2° du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2001 et 5 octobre 2001, les dispositions suivantes sont supprimées : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 52.Dans le titre 2, Chapitre 2 du même statut, il est inséré un article XIII 36bis , rédigé comme suit : « Art. XIII 36bis . Aux fonctionnaires qui se trouvent, après le 1er janvier 2002, au niveau E, s'applique la réglementation mentionnée ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 53.Dans l'article XIII 47 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, il est inséré un 5°, rédigé comme suit : " 5° la prime de promotion".

Art. 54.A l'article XIII 58quater du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001, les mots « et E » sont supprimés.

Art. 55.A l'article XIII 65, 4° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, les mots "15 000 francs pour les concours ou épreuves comparatives des capacités donnant accès à un grade du niveau D" sont supprimés.

Art. 56.L'article XIII 75 du même statut est complété par les points 5°, 6° et 7°, rédigés comme suit : « 5° était absent pour cause d'une interruption organisée du travail 6° était absent pour cause d'une suspension disciplinaire 7° était absent pour cause d'une suspension dans l'intérêt du service. »

Art. 57.Dans l'article XIII 109, § 2 du même statut, les mots "agent (E111)" sont remplacés par les mots "assistant (D111)".

Art. 58.Dans l'article XIII 110quater du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998, il est inséré un point 3°, rédigé comme suit : « 3° Des lieux du travail qui se situent à moins de 3 km d'un arrêt des transports en commun mais où la fréquence des transports en commun est si faible que les membres du personnel ne pourraient même pas utiliser les transports en commun en cas d'heures de travail normales.

Des lieux du travail ayant un régime de l'horaire variable en sont exclus. »

Art. 59.Le Titre 5bis , « Avantages sociaux » du même statut est complété par un chapitre 4, composé de l'article XIII 110undecies , rédigé comme suit : Chapitre 4.- Eurominikit Art. XIII 110undecies . Au membre du personnel en service le 15 décembre 2001, il est délivré un eurominikit pour une valeur de 500 francs (12,40 euro). »

Art. 60.A l'article XIII 114 du même statut, le mot "E," est supprimé.

Art. 61.A l'article XIV 2 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition sous 2° est remplacée par ce qui suit : « 2° de remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement »;2° il est inséré un point 4°, rédigé comme suit : « 4° de pourvoir à l'exécution de tâches hautement qualifiées ».

Art. 62.L'article XIV 4 du même statut est abrogé.

Art. 63.Dans l'article XIV 5, § 2 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° Les emplois du personnel de nettoyage et du personnel de cuisine; »

Art. 64.La partie XIV, titre 2, chapitre 1er, du même statut, est complétée par une section 5, rédigée comme suit : « Section 5. Emplois contractuels hautement qualifiés Art. XIV 6bis . § 1er. Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, détermine, en concertation avec le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s), le nombre, la durée et le type d'emplois soumis au recrutement contractuel pour l'exécution de tâches hautement qualifiées, ainsi que le mode et les conditions de recrutement pour ces emplois, et le type de contrat du travail. § 2. L'engagement pour les emplois contractuels hautement qualifiés se fait par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions. »

Art. 65.Dans l'article XIV 12, premier alinéa du même statut, les mots « et l'agent visé à l'article XIV 2, 4° » sont insérés après les mots « XIV 5, § 2, 3° ».

Art. 66.L'article XIV 15 du même statut, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. XIV 15. L'agent contractuel ayant un emploi hautement qualifié tel que visé à l'article XIV 2,4° et une rémunération égale à A265 au minimum, est apprécié par le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnelement compétent(s). »

Art. 67.L'article XIV 20 du même statut est abrogé.

Art. 68.La partie XIV, titre 3, chapitre 2 du même statut, est complétée par une section 12, rédigée comme suit : « Section 12. Suspension de l'exécution du contrat du travail. » Art. XIV 42ter . Lorsqu'un agent contractuel auprès des services du Gouvernement flamand est temporairement chargé d'une fonction hautement qualifiée telle que visée à l'article XIV 2, 4°, l'exécution du contrat du travail existant est suspendue pour la période pendant laquelle cette autre fonction est exercée ».

Art. 69.L'article XIV 43 du même statut est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. La cessation du contrat de travail avec un agent contractuel exerçant un emploi hautement qualifié tel que visé à l'article XIV 2,4° avec une rémunération égale à A265 au minimum, se fait par le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s) ».

Art. 70.Dans l'article XIV 44 du même statut, les alinéas suivants sont insérés après le premier alinéa : « La rémunération de l'agent contractuel qui, dans le cadre des besoins temporaires et exceptionnels en personnel, visés à l'article XIV 2,1°, exerce un emploi qui ne peut être comparé avec d'autres fonctions statutaires et contractuelles, et dont la rémunération n'est pas fixée au présent arrêté, est déterminée lors de l'engagement par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, en concertation avec le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s).

La rémunération de l'agent contractuel qui exerce un emploi hautement qualifié tel que visé à l'article XIV 2, 4°, est déterminée lors de l'engagement par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, en concertation avec le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s) ».

Art. 71.Dans l'article XIV 44bis du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999, les mots « E121 » sont remplacés par les mots « D121 ».

Art. 72.L'article XIV 45 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, est remplacé par le texte suivant : « Art. XIV 45. § 1er. Le personnel ouvrier contractuel est rémunéré sur base d'un salaire mensuel.

Le personnel de nettoyage et de cuisine contractuel est rémunéré conformément à l'échelle de traitement D111. § 2. Sans préjudice de l'article XIV 47 le travailleur de vacances est rémunéré à raison de 80 % de l'échelle de traitement D111 ou de l'échelle de traitement C111 (moniteur en chef - accueil d'enfants). »

Art. 73.L'article XIV 51 du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001, est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation au § 2 la prime de fonctionnement est octroyée à l'agent contractuel ayant un emploi hautement qualifié tel que visé à l'article XIV 2, 4°, et une rémunération égale à A265 au minimum, par le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s). »

Art. 74.La partie XIV, Titre 4 du même statut, est complétée par un article XIV 55, rédigé comme suit : « Art. XIV 55. § 1er. L'agent contractuel, en service le 31 décembre 2001 dans un emploi d'une échelle de traitement du niveau E, et ayant un contrat de travail valable au-delà du 1er janvier 2002, est occupé, à partir de cette dernière date, dans un emploi contractuel d'une échelle de traitement du niveau D, conformément au tableau joint en annexe 1re au présent arrêté. § 2. Par dérogation au § 1er, l'occupation se fait dans un emploi d'une échelle de traitement du niveau D, pour l'agent contractuel en service le 31 décembre 2001 dans un emploi d'une échelle de traitement du niveau E, ayant un contrat du travail qui est valable au-delà du 1er janvier 2002, et ayant obtenu une mention « insuffisante » pour l'année d'évaluation 2000, le premier janvier de l'année suivant la première évaluation positive, dans la mesure où le contrat du travail continue encore à cette date. § 3. Par dérogation à l'article XIV 4, un agent contractuel occupant un emploi d'un salaire du niveau D, peut remplacer un fonctionnaire ou un agent contractuel d'une échelle de traitement du niveau E. § 4. L'agent contractuel qui, le 31 décembre 2001, exerce un des emplois repris ci-après dans le cadre d'un contrat du travail qui est valable au-delà du 1er janvier 2002, mais qui n'est pas occupé dans un emploi d'une échelle de traitement du niveau D, est rémunéré dans l'échelle de traitement reprise ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image § 5. L'agent contractuel qui est occupé dans un emploi contractuel d'une échelle de traitement du niveau D, bénéficie toujours d'une rémunération qui dépasse d'au moins 620 euros le salaire de l'échelle de traitement dont il bénéficiait immédiatement avant cette intégration.

Par "rémunération" au premier alinéa, on entend : le salaire dans l'emploi d'une échelle de traitement du niveau D et la prime d'upgrading ensemble.

La prime d'upgrading s'élève au maximum à 620 euros (100 %).

Art. 75.A l'annexe 3 au même statut, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, les mots « Niveau E : Aucune condition de diplôme ou de certificat d'études n'est requise. » sont supprimés.

Art. 76.A l'annexe 4 au même statut, les mots « Niveau E rang E1 : agent agent technique » sont supprimés.

Art. 77.A l'annexe 5 au même statut, les mentions sous le niveau E sont supprimées.

Art. 78.Dans l'annexe 9 au même statut, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, la page 9-3 est remplacée par la page 9-3 jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 79.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son approbation, à l'exception des articles repris ci-après qui entrent en vigueur à la date citée ci-après : - les articles 2, 5, 6, 7 3°, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 48, 51, 52, 54, 55, 57, 60, 63, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78 : au 1er janvier 2002 - l'article 40 : au 1er mars 2001; - l'article 43 : au 1er avril 2001; - l'article 56 : au 1er janvier 2001; - l'article 59 : au 15 décembre 2001; - les articles 61, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 73 : au 9 janvier 2001.

Art. 80.Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN

Annexe 1 UPGRADING PERSONNEL NIVEAU E Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2002 modifiant le statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997, en ce qui concerne l'upgrading du niveau E au niveau D, le congé pour mission et autres dispositions urgentes.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure P. VAN GREMBERGEN Annexe 2 Etablissements scientifiques flamands Tableau des Echelles de traitement Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel en ce qui concerne l'upgrading du niveau E au niveau D, le congé pour mission et autres dispositions urgentes Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure P. VAN GREMBERGEN

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