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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juillet 2016
publié le 01 septembre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance

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autorite flamande
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2016036279
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01/09/2016
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08/07/2016
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8 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, articles 20 et 87, § 1er, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, article 346, §§ 2 et 3 ;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre), article 13, modifié par le décret du 10 juin 2016 ;

Vu le décret du 15 juillet 2005 habilitant certaines personnes morales à conclure des conventions d'immersion professionnelle, article 3, alinéa 2 ;

Vu la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, article 59;

Vu le décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, articles 5, 7, 17 et 26 ;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la Loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 établissant les conditions de conclusion de conventions d'immersion professionnelle au sein de ses services ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2005 fixant les conditions auxquelles des conventions d'immersion professionnelle peuvent être conclues par certaines personnes morales ;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif aux bonus de démarrage et de stage;

Vu l'avis du Vlaamse Onderwijsraad (Conseil flamand de l'Enseignement), rendu le 16 juin 2016 ;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 16 juin 2016 ;

Vu l'avis du Conseil d'Administration de « Syntra Vlaanderen », rendu le 17 juin 2016 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 17 mai 2016 ;

Vu la demande d'examen en urgence, motivée par le fait que la procédure législative relative à la présente réglementation doit être terminée avant les vacances d'été 2016, puisque la mesure transitoire portant sur les contrats d'apprentissage industriels, transférés tout comme les conventions d'immersion professionnelle aux Communautés dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat, prend fin au 1er septembre 2016. Cette mesure transitoire impliquait qu'au niveau fédéral les comités d'apprentissage continuaient à prendre en charge la gestion des contrats d'apprentissage industriels.Au niveau flamand, c'était l'Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen qui reprenait les tâches du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. A partir du 1er septembre 2016, une alternative doit être mise sur pied au niveau flamand pour les contrats d'apprentissage industriels et la gestion de ceux-ci, faute de quoi il serait créé un vide pour les jeunes et les employeurs en l'année scolaire 2016-2017. Pour la même raison, un avis a également été émis par le Conseil d'Etat endéans un délai de cinq jours ouvrables pour le décret, dont le présent projet d'arrêté constitue une exécution (cf. avis 59.325/1 du 29 avril 2016).

Vu l'avis 59.684/1 du Conseil d'Etat, rendu le 4 juillet 2016, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définition

Article 1er.: Dans le présent arrêté, on entend par : décret du 10 juin 2016 : le décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance. CHAPITRE 2. - Modèle du contrat de stage formation en alternance et modèle du contrat de formation en alternance

Art. 2.Le modèle du contrat de stage formation en alternance et le modèle du contrat de formation en alternance, visés à l'article 3 du décret du 10 juin 2016, sont repris aux annexes 1 et 2 jointes au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Conditions pour l'entreprise

Art. 3.L'entreprise et éventuellement le partenariat sectoriel ou en l'absence d'un partenariat sectoriel le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » prennent les initiatives nécessaires pour la professionnalisation du tuteur.

Art. 4.Dans le présent article, il faut entendre par jeune, tout jeune qui suit une formation en alternance telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 10 juin 2016, dans l'entreprise.

Par lieu d'établissement, le nombre de jeunes en formation ne peut dépasser le nombre de travailleurs liés par un contrat de travail.

Sans préjudice de l'application des alinéas 4 et 5, une entreprise n'ayant pas de travailleurs en service sous les liens d'un contrat de travail, peut former un seul jeune à la fois.

Le partenariat sectoriel peut fixer le nombre maximum de jeunes pouvant être formés simultanément par un tuteur dans le secteur en question.

Dans les secteurs où aucun nombre maximum de jeunes n'est fixé par tuteur par un partenariat sectoriel, le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » peut fixer le nombre maximum de jeunes pouvant être formés par tuteur.

Art. 5.Par application de l'article 7, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, du décret du 10 juin 2016, le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » juge si le tuteur peut produire une preuve de formation préalable.

Entre en ligne de compte comme preuve de formation préalable, tout titre délivré par un établissement d'enseignement régulier et portant sur les compétences que l'entreprise doit enseigner suivant le plan de formation, ainsi que toute preuve de compétences ou de qualifications acquises ailleurs portant sur les compétences que l'entreprise doit enseigner suivant le plan de formation. CHAPITRE 4. - Possibilités de recours Section 1re. - Recours contre le non-agrément d'une entreprise,

l'annulation de l'agrément d'une entreprise ou l'exclusion d'une entreprise

Art. 6.Au sein du « Vlaams Partnerschap Duaal Leren », il est créé une commission de recours composée : 1° du président du « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » ;2° de deux des quatre membres visés à l'article 13, § 3, alinéa 1er, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » ;3° de deux des quatre membres visés à l'article 13, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret précité ;4° du secrétaire du « Vlaams Partnerschap Duaal Leren ». Le fonctionnement de la commission de recours est réglé dans le règlement d'ordre intérieur du « Vlaams Partnerschap Duaal Leren ».

Si la décision de non-agrément, d'annulation de l'agrément d'une entreprise ou d'exclusion d'une entreprise a été prise par un partenariat sectoriel dans le cadre d'un accord de coopération avec le Vlaams Partnerschap, ou par un membre du personnel de l'agence par délégation du « Vlaams Partnerschap Duaal Leren », l'entreprise peut introduire auprès de la commission de recours visée à l'alinéa 1er, par lettre recommandée, une demande motivée de révision contre cette décision, dans les dix jours de la communication écrite de la décision. Après examen et après avoir entendu l'entreprise, la commission de recours prend une décision, au plus tard dans un délai de soixante jours de la réception de la demande. Passé ce délai, la décision contestée est nulle de plein droit.

Art. 7.Si la décision de non-agrément, d'annulation de l'agrément d'une entreprise ou d'exclusion d'une entreprise a été prise par le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren », l'entreprise peut introduire auprès du Ministre flamand chargé de l'emploi, par lettre recommandée, une demande motivée de révision contre cette décision, dans les dix jours de la communication écrite de la décision. Après examen et après avoir entendu l'entreprise, le Ministre flamand chargé de l'emploi prend une décision, au plus tard dans un délai de soixante jours de la réception de la demande. Passé ce délai, la décision contestée est nulle de plein droit. Section 2. - Recours contre la cessation du contrat de formation en

alternance ou du contrat de stage formation en alternance

Art. 8.Par application de l'article 26, § 3, alinéa 3, et de l'article 28 du décret du 10 juin 2016, le recours est introduit par lettre recommandée dans un délai de dix jours de la réception de la notification de la cessation du contrat. La lettre recommandée est adressée au président du « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » et contient à titre d'annexe une copie de la notification de la cessation.

Le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » se prononce, dans un délai de soixante jours de l'envoi de la lettre visée à l'alinéa 1er, sur le bien-fondé de la raison de la cessation du contrat après avoir entendu les parties associées au contrat. A cet effet, les parties peuvent se faire assister.

L'entreprise permet à l'élève d'assister à la réunion du « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » où les parties sont entendues conformément à l'alinéa 2. CHAPITRE 5. - Allocation du contrat de formation en alternance

Art. 9.L'entreprise qui s'est liée par un contrat de formation en alternance, doit payer à l'élève une allocation d'apprentissage.

L'allocation d'apprentissage s'élève au pourcentage suivant du revenu minimum mensuel moyen national garanti tel que fixé pour les travailleurs âgés de dix-huit ans par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail : 1° 29 % pendant la première année de formation d'une formation en alternance ;2° 32 % lorsque l'élève a conclu une des années suivantes ou un des degrés suivants avec succès : a) la première année de formation d'une formation en alternance ;b) le deuxième degré de l'enseignement secondaire ;3° 34,50 % lorsque l'élève a conclu une des années, des phases de qualification ou des formations suivantes avec succès : a) la deuxième année de formation d'une formation en alternance ;b) la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire ;c) la phase de qualification de l'enseignement secondaire spécial (forme d'enseignement 3) ; Un élève est sensé avoir accompli l'année de formation avec succès, s'il est capable de progresser dans ses études sur la base des compétences qu'il a acquises pendant cette année de formation.

L'augmentation de l'allocation d'apprentissage a lieu au début de la suivante année de formation, le 1er septembre.

Le montant de l'allocation d'apprentissage mensuelle fixé conformément à l'alinéa 2, est arrondi au multiple supérieur de 10 centimes.

Art. 10.L'allocation d'apprentissage ne dépasse pas le montant qu'un élève peut gagner pour avoir droit à une allocation dans le cadre de la législation relative aux allocations familiales.

Art. 11.L'entreprise paye l'allocation d'apprentissage à l'élève, à moins que le représentant légal de l'élève mineur ne s'y oppose.

En cas d'opposition de la part du représentant légal, l'entreprise paye l'allocation d'apprentissage au représentant légal. CHAPITRE 6. - Règlement d'ordre intérieur du « Vlaams Partnerschap Duaal Leren ».

Art. 12.Le Ministre flamand chargé de l'enseignement et le Ministre flamand chargé de l'emploi approuvent conjointement le règlement d'ordre intérieur du « Vlaams Partnerschap Duaal Leren ». CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives

Art. 13.Dans l'article 18 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I) visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté royal du 29 mars 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2010, 2 avril 2010 et 24 janvier 2013 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La réduction groupe-cible pour l'occupation durant la formation de jeunes constitue une réduction forfaitaire G1 par trimestre pendant la durée de leur occupation.

Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par « jeunes » : 1° les jeunes tels que visés à l'article 1bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;2° les jeunes engagés sous les liens d'un contrat de travail tel que visé à l'article 3, alinéa 3, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance. A l'issue de la formation du jeune visé à l'alinéa 1er, l'employeur peut faire appel à la réduction groupe-cible pour les jeunes travailleurs visée au paragraphe 2 ou 3. ».

Art. 14.Dans l'article 20 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 2 avril 2010 et 24 janvier 2013 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016, le membre de phrase « l'article 18 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « l'article 18, § 1er, alinéa 2, 2° ».

Art. 15.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2005 fixant les conditions auxquelles des conventions d'immersion professionnelle peuvent être conclues par certaines personnes morales, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « La formation en alternance visée à l'article 2, 2°, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, n'entre pas en ligne de compte comme formation d'apprentissage en alternance visée à l'alinéa 1er. ».

Art. 16.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif aux bonus de démarrage et de stage, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° contrat de formation : a) un contrat d'apprentissage conclu par application de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ;b) un contrat d'apprentissage conclu par application de la réglementation relative à la formation permanente dans les classes moyennes ;c) un contrat de formation en alternance tel que visé à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ;d) un contrat de formation tel que visé à l'article 20ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;e) une convention d'immersion professionnelle telle que visée au titre IV, chapitre X, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer.». CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 établissant les conditions de conclusion de conventions d'immersion professionnelle au sein de ses services est abrogé.

Art. 18.L'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 établissant les conditions de conclusion de conventions d'immersion professionnelle au sein de ses services et l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2005 fixant les conditions auxquelles des conventions d'immersion professionnelle peuvent être conclues par certaines personnes morales, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent d'application aux conventions ayant été conclues par application des arrêtés précités avant le 1er septembre 2016 et jusqu'à leur date de fin. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas à ces conventions.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016, à l'exception des articles 1er, 5, 6 et 7, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juillet 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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