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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 décembre 1998
publié le 23 février 1999

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux

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ministere de la communaute flamande
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1999035128
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23/02/1999
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08/12/1998
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8 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;

Vu l'accord du Ministre flamand du Budget, donné le 1er décembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 aout 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de régler d'urgence l'exécution du décret, vu la fin de la phase expérimentale;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi : Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre par : 1° décret : le décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux;2° demandeur : les structures telles que visées par l'article 4 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux;3° inactif : n'avoir travaillé, ni comme salarié, ni comme indépendant;4° Administration : l'Administration de l'Emploi du Ministere de la Communauté flamande;5° Ministre : le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions;6° travailleur de groupe cible : les travailleurs tels que définis au chapitre II du présent arrêté;7° orienteur : le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);8° accompagnateur de parcours d'insertion : le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », ou le tiers ou l'organisme public flamand agréé par cet Office et avec lequel il a été conclu un accord de coopération tel que prévu à l'article 28 du présent arrêté;9° plan d'accompagnement individuel : plan d'action établi par l'employeur pour le travailleur de groupe cible individuel;il contient un apercu des efforts auxquels s'engage l'employeur au niveau de l'accompagnement; 10° encadrement : personne qui prend en charge l'accompagnement personnel et journalier des travailleurs de groupe cible ainsi que l'exploitation de l'atelier;11° transition professionnelle : l'acquisition d'un emploi dans le circuit de travail normal ou dans le Troisième Circuit de Travail ou conformément aux dispositions de l'arreté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, à l'exception de l'article 7bis, ou aux dispositions de l'arreté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arreté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat aupres de certains pouvoirs locaux, à l'exception de l'article 7bis;12° extension de l'agrément : augmentation du nombre de travailleurs de groupe cible agréés équivalents à temps plein. CHAPITRE II. - Définition du groupe cible

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 5, § 2 du décret, il y a lieu d'entendre par demandeurs d'emploi qui, de par une accumulation de facteurs personnels et dus à leur entourage, ne sont pas en mesure d'acquérir ou de maintenir un emploi dans le circuit de travail normal : les demandeurs d'emploi qui remplissent les conditions énoncées sous 1° ou 2° : 1° remplir simultanément les conditions suivantes : a) avoir des restrictions et difficultés d'ordre physique ou psychique;b) le jour précédant l'entrée en service, être inscrit aupres du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » comme demandeur d'emploi inoccupé;c) suivre un parcours d'insertion du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » ou d'un tiers agréé par l'Office ou d'un organisme public flamand avec lequel l'Office a conclu un accord de coopération;d) le jour précédant l'entrée en service, avoir été inactif pendant une période d'au moins 5 ans;e) n'avoir pas obtenu de diplôme, certificat ou brevet supérieur à l'enseignement secondaire inférieur, à l'enseignement secondaire supérieur spécial, ou à l'enseignement secondaire supérieur professionnel.2° le jour précédant l'entrée en service, être travailleur de groupe cible dans un atelier social agréé par le Ministre. § 2. Sans préjudice des dispositions susmentionnées, le Ministre peut décider de faire suite à une demande motivée de dérogation à la condition énoncée au § 1er, 1°, e) du présent article. § 3. Le Ministre peut fixer des périodes assimilées à une période d'inactivité. CHAPITRE III. - Conditions d'agrément, de renouvellement ou de modification d'agrèment

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 7, § 2 du décret, le demandeur est tenu, pour être agréé en tant qu'atelier social, de contracter les obligations suivantes : 1° recruter exclusivement des travailleurs de groupe cible;2° créer un climat d'entreprise qui respecte la primauté du travail adapté au travailleur de groupe cible sur l'aspect économique.Il y a lieu de rechercher l'autosuffisance salariale; 3° prévoir un encadrement par au moins 1 membre du personnel équivalent à temps plein pour 55 travailleurs de groupe cible équivalents à temps plein;4° lors de la demande, présenter un plan d'entreprise qui contient au moins les éléments suivants : - une description du processus de production; - un plan financier; - un plan du personnel; - une copie du reglement du travail; 5 ° lors de la demande, présenter un plan d' accompagnement qui contient au moins les éléments suivants : - une description des fonctions dans l'atelier social; - une description des conditions de travail; - l'accompagnement technique et axé sur les attitudes du travailleur de groupe cible agréé; 6° à chaque recrutement d'un travailleur de groupe cible agréé, établir, dans les 3 mois de la date du recrutement, en concertation avec l'orienteur, un plan d' accompagnement individuel;7° permettre aux travailleurs de groupe cible agréés de mener, pendant les heures de travail, des entretiens d'accompagnement et de suivi avec l'accompagnateur de parcours d'insertion;8° avec l'accompagnateur de parcours d'insertion, dans le cadre du parcours de réinsertion individuel tel que défini à l'article 15 du présent arrêté, consacrer les efforts requis à la transition professionnelle des travailleurs de groupe cible agréés;9° soumettre à l'approbation préalable du Ministre, toute modification susceptible d'influer sur les informations telles que fournies lors de la demande initiale;10° n'utiliser en aucun cas des moyens perturbateurs de marché au niveau de la fixation des prix. § 2. L'obligation définie au § 1er, 1° du présent article n'est pas applicable aux personnes chargées du seul encadrement. CHAPITRE IV. - Procédure d'agrément, de renouvellement, de modification ou d 'extension d 'agrément

Art. 4.§ 1er. En application de l'article 7, § 4 du décret, la demande d'agrément, de renouvellement ou d'extension d'agrément doit s'effectuer à l'aide d'un formulaire mise à la disposition par l'Administration. La demande comprend en outre un document par lequel les obl igations telles que prévues à l' article 3 du présent arrêté sont contractées, ainsi qu'un plan d'entreprise et un plan d'accompagnement. La demande est envoyée par lettre recommandée à l'Administration. § 2. La demande de renouvellement de l'agrément doit être envoyée à l'Administration par lettre recommandée à la poste, au moins trois mois avant l'expiration de la période de validité de l'agrément.

Dans ces conditions, l'atelier social maintient l'agrément jusqu'à la décision relative au renouvellement. § 3. L'atelier social introduit une demande pour toute modification telle que visée à l'article 3, 9°. Avant que l'atelier social ne commence à exécuter cette modification, une décision du Ministre est requise.

Art. 5.La demande telle que définie à l'article 4 du présent arrêté est examinée par l'Administration qui formule son avis au Ministre.

Art. 6.§ 1er. La demande d'agrément, de renouvellement et d'extension d'agrément et de modification des activités est également soumise, par les soins de l'Administration, à l'avis du comité subrégional de l'emploi auquel ressortit l'atelier social. S'il y a plusieurs lieux de travail, chaque comité subrégional de l'emploi compétent émet son avis. § 2. Le comité subrégional de l'emploi formule un avis motivé à la commission d'agrément et au Ministre dans les trente jours à compter du troisieme jour de l'envoi de la demande d'avis. Si l'Administration n'a pas reçu ces avis dans ce délai, l'avis est censé être émis. § 3. L'avis du comité subrégional de l'emploi porte notamment sur la disponibilité des travailleurs de groupe cible, sur d'éventuelles distorsions à l'égard d'autres initiatives régionales et du secteur commercial, sur la répartition des ateliers sociaux dans la sous-région et sur des garanties de bonne fin des activités prévues et de la mission d'accompagnement.

Art. 7.§ 1er. L'Administration envoie la demande, accompagnée de l'avis du comité subrégional de l'emploi, à la commission d'agrément. § 2. La commission d'agrément formule un avis au Ministre dans les trente jours de la réception des documents visés au § 1er du présent article. Passé ce délai, l'avis est censé être émis. § 3. L'avis porte notamment sur la disponibilité des travailleurs de groupe cible, sur d'éventuelles distorsions à l'égard d'autres initiatives régionales et du secteur commercial, sur la répartition des ateliers sociaux dans la sous-région et sur des garanties de bonne fin des activités prévues et de la mission d'accompagnement.

Art. 8.§ 1er. Dans les trente jours de la réception de l'avis de la commission d'agrément, le Ministre notifie par lettre recommandée le demandeur de sa décision relative à la demande d'agrément, de renouvellement, de modification ou d'extension d'agrément.

Le Ministre communique sa décision à la commission d'agrément et, en application de l'article 6 du présent arrêté, au comité subrégional de l'emploi.

Le Ministre informe le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » de sa décision en vue de l'exécution. § 2. La décision d'octroi de l'agrément et du renouvellement mentionne notamment la durée de validité de l'agrément et le nombre de travailleurs de groupe cible équivalents à temps plein. CHAPITRE V. - Composition et fonctionnement de la commission d'agrément

Art. 9.§ 1er. En application de l'article 8, § 3 du décret, les organisations syndicales et patronales les plus représentatives ont chacune un représentant au sein de la commission d'agrément. § 2. La Ministre flamand désigne les membres effectifs et suppléants, respectivement sur la base d'une liste double de candidats à la qualité de membre effectif et de candidats à la qualité de membre suppléant proposée par les organisations syndicales et patronales. § 3. La durée du mandat des membres est de 4 ans. Le mandat est renouvelable. Le membre qui ces se prématurément l'exercice de son mandat, est remplacé par son suppléant qui termine ce mandat. § 4. Il y a incompatibilité entre le mandat de membre de la commission d'agrément et la qualité d'administrateur, mandataire ou préposé d'un atelier social. § 5. Seuls les membres mentionnés à l'article 8, § 2, 4° du décret ou leurs suppléants ont voix délibérative.

Art. 10.En application de l'article 8, § 2, 5° du décret, le Ministre désigne un expert.

Art. 11.En application de l'article 8, § 3 du décret, le fonctionnement de la commission d'agrément est réglé par un reglement d'ordre intérieur. Celui-ci est établi par la commission d'agrément et approuvé par le Ministre. § 2. Le règlement d'ordre intérieur fixe au moins : 1° les compétences du président;2° les modalités de remplacement en cas d'absence du président;3° le mode de convocation et de délibération;4° la périodicité des réunions.

Art. 12.L'Administration assume le secrétariat de la commission d'agrément. CHAPITRE VI. - Fixation de la norme de programmation

Art. 13.En application de l'article 9 du décret, le Ministre fixe annuellement la norme de programmation, en fonction des budgets disponibles.

En fixant la norme de programmation, il y a lieu de tenir compte de maniere maximale de la répartition subrégionale du groupe cible. CHAPITRE VII. - Orientation et parcours d'insertion

Art. 14.§ 1er. L'orientation ne peut s'effectuer que lorsqu'un rapport a été établi, démontrant que le candidat travailleur remplit les conditions telles qu'énoncées à l'article 2, § 1er, 1°, a), c) et d) du présent arrêté. § 2. L'orientation doit tenir compte à la fois des tâches à accomplir dans l'atelier social, du profil fonctionnel tel que demandé par l'atelier social et des caractéristiques du marché de travail régional en fonction du groupe cible.

Art. 15.§ 1er. En application de l'article 11 du décret, on entend par parcours de réinsertion individuel, l'accompagnement personnalisé, par étapes, du travailleur individuel, visant à assurer la transition professionnelle. § 2. Dans le cadre de ce parcours de réinsertion individuel, l'accompagnateur de parcours d' insertion peut, en concertation avec l'atelier social, permettre au travailleur de groupe cible agréé de suivre, pendant la période d'occupation, un stage dans le circuit de travail normal, aux conditions déterminées à l'article 32 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Dans le cadre de ce parcours de réinsertion individuel, l'accompagnateur de parcours d'insertion peut, en concertation avec l'atelier social, permettre au travailleur de groupe cible agréé de suivre, pendant la période d'occupation, une formation professionnelle organisée et/ou agréée par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », ou une formation professionnelle agréée par un organisme public flamand tel que visé à l'article 28. § 3. Dans le cadre de ce parcours de réinsertion individuel, et à l'occasion d'une offre d'emploi appropriée au travailleur de groupe cible agréé, l'atelier social et l'accompagnateur de parcours d' insertion se concerteront en vue d'assurer la transition professionnelle.

Art. 16.En application de l'article 11 du décret, l'accompagnateur de parcours d'insertion sera informé par écrit par l'atelier social de tout départ imminent. Il devra poursuivre l'accompagnement du travailleur de groupe cible congédié.

Art. 17.S'il apparaît, au cours des 12 premiers mois suivant la transition, que le travailleur de groupe cible transité est insuffisamment apte au marché du travail et ne répond donc pas aux exigences de l'emploi, cette personne est reprise par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » dans une liste de recrutement. L'intéressé aura la priorité en cas d'emploi vacant dans un atelier social. CHAPITRE VIII. - Subventions et encadrement

Art. 18.§ 1er. En application de l'article 12, §§ 1er et 3 du décret, et dans les limites d'un crédit budgétaire y affecté, les ateliers sociaux peuvent bénéficier d'une prime salariale personnalisée et dégressive sur la base du nombre de travailleurs de groupes cibles fixé par le Ministre. § 2. La prime salariale personnalisée et dégressive s'éleve, tant pour la premiere que pour la deuxieme année d'occupation, à 600 000 FB sur une base annuelle. § 3. A partir de la troisième année d'occupation du travailleur de groupe cible agréé, le montant annuel de la prime salariale est de 540 000 FB. § 4. Lors du remplacement définitif d'un travailleur de groupe cible agréé, la prime salariale personnalisée et dégressive recommence à la première année, dans la mesure ou l'atelier social prouve que la transiti on professionnel le du travailleur de groupe cible agréé à remplacer a effectivement eu lieu.

Cette regle est également applicable lorsque l'atelier social peut démontrer que le départ du travailleur de groupe cible agréé s'est fait contre son gré.

En cas de contestation au sujet de l'application de l'article 18, § 4, deuxieme alinéa, le Ministre décide. L'Administration formule à cet effet un avis au Ministre, après concertation avec l' accompagnateur de parcours d'insertion. § 5. La prime salariale d'un travailleur de groupe cible agréé, qui est occupé contractuellement en remplacement d'un travailleur de groupe cible agréé, correspond au montant annuel que le titulaire aurait recu.

Art. 19.En application de l'article 12, §§ 1er et 3 du décret, et dans les limites d'un crédit budgétaire y affecté, les ateliers sociaux peuvent bénéficier également d'une prime salariale personnalisée et dégressive pour le remplacant d'un travailleur de groupe cible qui, comme prévu à l'article 15, § 2 du présent arreté, suit un stage ou une formation professionnelle.

Art. 20.En application de l'article 12, §§ 2 et 3 du décret, et dans les limites d'un crédit budgétaire, les ateliers sociaux peuvent bénéficier également d'une subvention d'encadrement, à raison d'une intervention dans le cout salarial d'un membre du personnel d'encadrement équivalent à temps plein pour 5 travailleurs de groupes cibles agréés équivalents à temps plein. § 2. Le montant annuel de la subvention d'encadrement est fixé à 450 000 FB par membre du personnel d'encadrement équivalent à temps plein. § 3. Pour l'application du § 1er du présent article, le travailleur de groupe cible agréé est censé etre toujours recruté pendant la période de remplacement légale telle que fixée à l'article 23, § 2 du présent arreté.

Art. 21.Les montants de la prime salariale et de la subvention d'encadrement évoluent de la même manière. Ils sont liés à l'indice de santé, le mois de base étant novembre 1998.

Art. 22.En application de l'article 12, § 3 du décret, le Ministre fixe mensuellement le montant à verser par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » avant le dix du mois civil en cours.

Le montant de la prime salariale est calculé, dans le cadre de la prime octroyée du mois en question, sur la base des prestations effectives du travailleur de groupe cible agréé. Seules les prestations effectives et les prestations y assimilées donnent droit à une prime salariale.

Le montant de la subvention d'encadrement est calculé, dans le cadre de la prime octroyée du mois en question et compte tenu des dispositions de l'article 20, § 1er du présent arrêté, sur la base des prestations d'un membre du personnel d'encadrement.

Art. 23.§ 1er. L'entrée en service du travailleur de groupe cible agréé se fait dans les six mois à compter du jour de la notification de la décision en matière d'agrément. En ce qui concerne les ateliers sociaux ou la mise au travail en phases s'impose, les délais de recrutement ne prennent cours qu'aux dates prévues dans la décision d'agrément. § 2. A chaque extension de l'agrément, un nouveau délai de recrutement de six mois prend cours, à compter du jour de la notification de la décision d'extension ou de modification.

A chaque modification de l'agrément, un nouveau délai de remplacement de trois mois prend cours pour les emplois auxquels le remplacement se rapporte, à compter du jour de la notification de la décision de modification. § 3. Un travailleur de groupe cible agréé qui a quitté le service peut etre remplacé, si ce remplacement se fait dans un délai de trois mois à compter du jour de départ du travailleur de groupe cible à remplacer. § 4. Le Ministre peut autoriser une seule prolongation du délai de remplacement de trois mois au maximum, si l'atelier social démontre que l'échéance de ce délai de remplacement sans engagement d'un travailleur de groupe cible ne lui est pas imputable. § 5. A l'échéance du délai visé aux §§ 1er à 4 inclus, le droit à la prime salariale échoit.

Art. 24.La prime salariale ne peut en aucun cas etre cumulée avec une autre intervention dans le cout salarial octroyée par décret ou par arreté au meme emploi. L'atelier social est tenu d'informer sans tarder le Ministre de l'obtention d'une autre intervention dans le cout salarial d'un travailleur de groupe cible. CHAPITRE IX. - Evaluation et contrôle

Art. 25.§ 1er. En application de l'article 14, § 1er, deuxieme alinéa du décret, l'Administration établit un rapport d'évaluation à l'usage de la commission d'agrément, sur la base des données fournies par l'accompagnateur de parcours d'insertion, du comité subrégional de l'emploi et de l'atelier social. § 2. La commission d'agrément formule un avis au Ministre.

Art. 26.§ 1er. En application de l'article 17, troisième alinéa du décret, établit un rapport à l'usage de la commission d'agrément, sur la base des éléments repris dans le proces-verbal joint en annexe. § 2. La commission d'agrément formule un avis au Ministre. CHAPITRE X. - Dispositions transitoires

Art. 27.La période d'emploi d'un travailleur de groupe cible agréé conformément à l'article 6bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés ou à l'article 6bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arreté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux est prise en compte pour l'application de l'article 18, §§ 2 et 3 du présent arreté. CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 28.La Ministre autorise le VDAB à conclure un accord de coopération avec des tiers, comme prévu aux articles 15, 16 et 17 du présent arrêté. Meme lorsqu'un accord de coopération a été conclu avec d'autres organismes publics flamands et des tiers, le VDAB maintient le controle de l'exécution de ce parcours d'insertion.

Art. 29.Le décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux produit ses effets le 1er novembre 1998.

Art. 30.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1998.

Art. 31.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE. Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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