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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 septembre 2007
publié le 28 septembre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 5 mai 2006 portant reconnaissance du langage gestuel flamand

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autorite flamande
numac
2007036605
pub.
28/09/2007
prom.
07/09/2007
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eli/arrete/2007/09/07/2007036605/moniteur
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7 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 5 mai 2006 portant reconnaissance du langage gestuel flamand


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 5 mai 2006 portant reconnaissance du langage gestuel flamand, notamment les articles 3, 4 et 6, et 7;

Vu l'avis du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture, donné le 2 mai 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 6 juin 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 juillet 2007;

Vu l'avis 43 416/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° l'administration : l'entité chargée de l'animation socioculturelle des adultes;2° le décret : le décret du 5 mai 2006 portant reconnaissance du langage gestuel flamand;3° la Commission : la commission consultative pour le langage gestuel flamand, visé à l'article 3 du décret;4° l'association : l'association visée à l'article 6 du décret;5° le Ministre : le Ministre flamand chargé des affaires culturelles. CHAPITRE II. - La commission Section Ire. - Généralités

Art. 2.La commission a pour mission d'émettre des avis et de formuler des propositions sur toutes les matières concernant ou pouvant avoir un impact sur l'utilisation du langage gestuel flamand.

La commission formule ces avis d'initiative, à la demande du Parlement flamand ou du Gouvernement flamand.

Art. 3.Le règlement d'ordre intérieur, ainsi que toute modification ultérieure, sont adoptés à l'unanimité par les membres présents et approuvés par le Ministre dans les deux mois.

Art. 4.La commission invite à ses réunions chaque membre du Gouvernement flamand. Chaque membre du Gouvernement flamand peut désigner un représentant. Section II. - La composition

Art. 5.Le Ministre organise un appel public aux candidatures.

Cet appel est annoncé au moins par sa publication au moniteur belge, et par les canaux spécifiques de la « Vlaamse Dovengemeenschap ».

Cet appel contient au moins les éléments suivants : 1° la composition de la commission;2° les tâches de la commission;3° les modalités de l'acte de candidature;4° la durée du mandat;5° les incompatibilités;6° la date ultime de la présentation de l'acte de candidature.

Art. 6.§ 1er. Le Ministre compose la commission selon les critères visés à l'article 3, §§ 3 à 5 inclus du décret.

Lors de la sélection des membres, le Ministre tient compte de leur capacité en matière de conseils à la politique. § 2. Lors de la composition de la commission, le Ministre cherche à refléter la diversité ethnoculturelle de la société. Section III. - Le secrétariat

Art. 7.Le secrétariat de la commission est assuré par l'administration. Le siège de la commission est établi dans les locaux de l'administration.

Art. 8.Le secrétariat met deux interprètes agréés du langage gestuel flamand à la disposition pour chaque réunion. Les frais sont payés par les moyens de fonctionnement de l'administration. Section IV. - Les jetons de présence et les indemnités

Art. 9.Les membres de la commission perçoivent pour leurs activités des jetons de présence par réunion de la commission et de la sous-commission. Deux réunions ou plus ayant lieu le même jour sont comptées comme une seule réunion.

Les jetons de présence sont de 60 euros par réunion.

Il est accordé au président des jetons de présence qui s'élèvent à 150 % du montant visé à l'alinéa deux.

Des jetons de présence sont attribués pour au maximum 12 réunions par an.

Art. 10.Le Ministre accorde aux membres de la commission une indemnité pour les frais de parcours liés à leur présence aux réunions. Le régime est le même que la réglementation relative aux frais de parcours des membres du personnel de l'Autorité flamande.

Art. 11.Les jetons de présence et les indemnités sont liés à l'indice des prix qui est calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales. Ils sont ajustés annuellement au 1er janvier à l'évolution de l'indice des prix susvisé. CHAPITRE III. - L'association Section Ire. - La demande d'agrément

Art. 12.§ 1er. Une association ne peut être agréée que lorsqu'elle introduit une demande, par lettre recommandée, auprès de l'administration, au plus tard le 15 septembre de l'année précédant la période de gestion. La demande comprend les documents et informations suivants : 1° une copie des statuts de l'association tels qu'en vigueur au moment de la demande et transmis au Moniteur belge en application de l'article 26novies, § 2, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales et aux fondations;2° un aperçu de la composition du conseil d'administration au moment de la demande, telle que transmise au Moniteur belge en application de l'article 26novies, § 2 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales et aux fondations;3° la composition de l'assemblée générale;4° un plan de gestion. § 2. Un agrément est valable pour la durée d'une période de gestion, sans préjudice de l'application de l'article 18. Section II. - Contenu du plan de gestion

Art. 13.Le plan de gestion est un document qui doit répondre aux critères de l'article 6, § 3 du décret. Il doit en outre être approuvé par l'assemblée générale de l'association.

Lors de l'établissement du plan de gestion, le demandeur se base, pour la première période de gestion, sur un montant annuel de subventions de 60 000 euros. Le Ministre peut ajuster ce montant pour chaque période de gestion, sur la base de données agrégées de l'évaluation du fonctionnement de l'association, d'une part, et des intentions de politique du Gouvernement flamand, d'autre part.

Le Ministre peut imposer un modèle pour le plan de gestion. Section III. - Evaluation du plan de gestion

Art. 14.Le plan de gestion doit être envoyé à l'administration par lettre recommandée, ou remis contre récépissé à l'administration. Le demandeur remet en outre une version électronique du plan de gestion à l'administration.

La première période de gestion court du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011.

Art. 15.L'administration examine le dossier de demande et vérifie au moins dans quelle mesure le demandeur est à même de remplir les missions définies à l'article 6, § 1er du décret. A cet effet, l'administration évalue tous les aspects du plan de gestion en ce qui concerne leur adéquation, leur pertinence sur le plan de la politique, leur efficacité et leur faisabilité.

L'administration communique son avis au Ministre le 15 octobre au plus tard.

Les demandeurs disposent alors d'un délai de deux semaines pour réagir à l'avis.

Le Ministre décide, au plus tard le 15 novembre, quel demandeur sera agréé comme association pour la durée de la période de gestion.

Le Ministre décide en outre, sur la base du plan de gestion présenté, du montant de la subvention accordée à l'association.

L'administration envoie aux demandeurs, au plus tard le 1er décembre, une lettre notifiant la décision du Ministre.

L'agrément prend cours le 1er janvier de la première année de la prochaine période de gestion. Section IV. - Le contrat de gestion

Art. 16.Au plus tard le 15 décembre de l'année précédant l'agrément de l'association par le Ministre, un contrat de gestion est conclu comme prévu à l'article 6, § 5 du décret. Section V. - Retrait de l'agrément

Art. 17.Lorsqu'il ressort du rapport annuel que l'association ne répond plus aux conditions d'agrément visées à l'article 6, § 2, du décret, l'administration somme l'association par lettre recommandée de se conformer aux conditions d'agrément dans un délai de six mois au maximum.

A l'expiration de ce délai, l'association fait parvenir une réponse motivée à l'administration.

Si, après les délais visés aux alinéas premier et deux, l'association ne remplit pas les conditions d'agrément visées à l'article 6, § 2, le Ministre peut décider de retirer l'agrément. CHAPITRE IV. - Subventions de projet

Art. 18.§ 1er. En exécution de l'article 7 du décret, des subventions peuvent être accordées aux projets qui contribuent à un aspect déterminé de l'ancrage social du langage gestuel flamand.

Le Ministre fixe annuellement, sur avis de la commission, l'aspect qui est éligible à une subvention de projet. Ensuite, le Ministre lance un appel aux projets au mois de novembre. § 2. Les demandes de projet doivent être introduites pour le 1er février de l'année suivant l'appel aux projets. § 3. La commission conseille le Ministre sur les demandes de projet introduites. § 4. Au plus tard le 15 mars, le Ministre prend une décision sur les projets qui seront subventionnés, et communique sa décision aux demandeurs de subvention concernés.

Art. 19.§ 1er. Les organisations suivantes sont éligibles aux subventions : 1° des organisations dotées de la personnalité juridique, établies en région de langue néerlandaise;2° des organisations dotées de la personnalité juridique, établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et dont les activités s'adressent exclusivement à la Communauté flamande. Lorsque deux ou plusieurs organisations coopèrent, l'une d'entre elles introduit la demande de subventionnement au nom de ce partenariat. La subvention sera payée à cette organisation. § 2. Pour être éligible aux subventions, la demande comprend : 1° les données d'identification nécessaires des demandeurs : nom, adresse, téléphone, fax et e-mail de l'organisation;2° les noms des responsables;3° le numéro de compte auquel la subvention peut être versée;4° une description générale de l'initiative, comprenant au moins les éléments suivants : a) contenu du projet;b) objectifs du projet;c) groupe cible du projet;d) réalisations concrètes envisagées par le projet;e) étalement et durée du délai de subventionnement qu'on veut obtenir, et qui ne peut dépasser douze mois;f) une estimation motivée des revenus et des dépenses, avec indication et destination du soutien souhaité.S'il est procédé à une acquisition supplémentaire de moyens, celle-ci doit être clairement définie.

Art. 20.La subvention est payée en deux tranches : 1° une avance de 80 pour cent après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention;2° le solde de 20 pour cent après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. Dans les deux mois de l'expiration de la période de subventionnement, un rapport financier et un rapport de fonctionnement sont soumis à l'administration, aux conditions formulées par celle-ci. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 21.Le Ministre flamand ayant les Affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

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