publié le 29 décembre 2022
Arrêté du Gouvernement flamand portant reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture et extension des règles et fixant les modalités d'octroi d'aide au stockage par des organisations de producteurs reconnues
7 OCTOBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture et extension des règles et fixant les modalités d'octroi d'aide au stockage par des organisations de producteurs reconnues
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1°, remplacé par le décret du 26 avril 2019, et 5°, modifié par le décret du 30 juin 2017, article 24, 5°, articles 29 et 30.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 5 mai 2022. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 71.776/1 le 6 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n ° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; - le règlement d'exécution (UE) n° 1419/2013 de la Commission du 17 décembre 2013 concernant la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles, l'extension des règles de ces organisations et la publication des prix de déclenchement comme le prévoit le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ; - le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° aquaculture : l'aquaculture visée à l'article 2, 1°, du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ;2° partie belge de la mer du Nord : la mer territoriale belge, visée à l'article 1er de la loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique, et la zone économique exclusive belge en mer du Nord, visée à l'article 3 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord ;3° ports de pêche belges : les ports de Nieuport, Ostende et Zeebrugge ;4° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;5° organisation interprofessionnelle : l'organisation interprofessionnelle visée aux articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 1379/2013 ;6° opérateur économique : une personne physique ou morale qui possède ou exploite une entreprise dans le secteur de la pêche ou de l'aquaculture, opérant dans la chaîne alimentaire, et dont les activités sont axées sur une partie de la chaîne de production, de transformation, de commercialisation, de distribution et de vente au détail des produits de la pêche ou de l'aquaculture ;7° organisation de producteurs : l'organisation de producteurs visée aux articles 6, 7 et 8 du règlement (UE) n° 1379/2013 ;8° règlement (UE) n° 1379/2013 : le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil. CHAPITRE 2. - Reconnaissance d'organisations de producteurs et d'organisations interprofessionnelles
Art. 2.Une organisation de producteurs dans le secteur de la pêche peut être reconnue si elle : 1° répond aux conditions visées à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1379/2013 ;2° elle fournit les éléments attestant que pour une espèce ou un groupe d'espèces de produits de la pêche faisant l'objet de la demande de reconnaissance, la partie des membres de l'organisation de producteurs dans la commercialisation comprend au moins 50 % du poids de la quantité totale de produits débarqués de cette espèce ou de ce groupe d'espèces, exprimée en poids, dans les ports de pêche belges.
Art. 3.Une organisation de producteurs dans le secteur de l'aquaculture peut être reconnue si elle : 1° répond aux conditions visées à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1379/2013 ;2° compte au moins trois membres ayant voix délibérative, chacun d'entre eux possédant au moins un site de production aquacole en Région flamande ou dans la partie belge de la mer du Nord.Les membres ayant voix délibérative sont des aquaculteurs tels que visés à l'article 5, c), du règlement (UE) n° 1379/2013, et sont, conformément aux chapitres I et II et aux annexes II et III de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations, et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, reconnus, autorisés ou enregistrés en tant qu'entreprise d'aquaculture. Pour répondre à l'exigence d'un minimum de trois membres ayant voix délibérative, ces membres ne doivent pas être des entreprises liées au sens de l'article 3, paragraphe 3, de l'annexe I du règlement (UE) n° 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 3° compte parmi ses membres au moins la moitié des entreprises actives dans la production d'une espèce ou d'un groupe d'espèces de produits aquacoles destinés à la consommation humaine en Région flamande ou dans la partie belge de la mer du Nord, et en apporte la preuve.
Art. 4.L'organisation de producteurs poursuit les objectifs visés à l'article 7 du règlement (UE) n° 1379/2013, en appliquant une ou plusieurs des mesures visées à l'article 8 du règlement (UE) n° 1379/2013.
Art. 5.Dans le présent article, on entend par criées flamandes : les criées de Nieuport, Ostende et Zeebrugge.
Une organisation interprofessionnelle dans le secteur de la pêche peut être reconnue si elle : 1° répond aux conditions visées à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1379/2013 ;2° se compose : a) des organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la pêche ;b) des criées flamandes, le cas échéant représentées par leur organisation faîtière ;c) d'opérateurs économiques suffisamment représentatifs, soit pour les activités de transformation ou de commercialisation, soit pour les deux, pour les produits de la pêche, débarqués en Belgique ou vendus aux enchères par les criées flamandes, le cas échéant, représentés par leur organisation faîtière. Une représentativité suffisante pour l'activité de transformation ou de commercialisation telle que visée à l'alinéa 2, 2°, c), est atteinte lorsque cette activité comprend au moins 50 % des produits, exprimés en poids, débarqués dans les ports de pêche belges ou vendus aux enchères sur les criées flamandes.
Art. 6.Une organisation interprofessionnelle du secteur de l'aquaculture peut être reconnue si elle : 1° répond aux conditions visées à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1379/2013 ;2° se compose au moins de quatre membres, représentés le cas échéant par leur organisation faîtière, dont : a) un minimum de trois producteurs disposant du droit de vote, remplissant chacun les conditions fixées à l'article 3, 2°, du présent arrêté, et remplissant ensemble l'exigence de représentation visée à l'article 3, 3°, du présent arrêté, représentés, le cas échéant, par une organisation de producteurs du secteur de l'aquaculture remplissant les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté ;b) des opérateurs économiques disposant du droit de vote suffisamment représentatifs, soit pour l'activité de transformation ou de commercialisation, soit pour les deux, le cas échéant, représentés par leur organisation faîtière. Pour répondre à l'exigence d'un minimum de quatre membres, ces membres ne doivent pas être des entreprises liées au sens de l'article 3, paragraphe 3, de l'annexe I du règlement (UE) n° 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Une représentativité suffisante pour l'activité de transformation ou de commercialisation telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, b), est atteinte si l'organisation interprofessionnelle démontre à l'entité compétente que cette activité de transformation ou de commercialisation représente une part significative de la partie de la production des producteurs visée à l'alinéa 1er, 2°, a), commercialisée en Belgique, qui n'est pas transformée ou commercialisée par ce producteur lui-même.
Art. 7.L'organisation interprofessionnelle poursuit les objectifs visés à l'article 12 du règlement (UE) n° 1379/2013, en appliquant une ou plusieurs des mesures visées à l'article 13 du règlement (UE) n° 1379/2013.
Art. 8.Les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles peuvent toujours accepter des membres sans voix délibérative qui soutiennent les objectifs de l'organisation de producteurs ou interprofessionnelle et qui se soumettent à ses règles.
Une organisation de producteurs représentative à la fois du secteur de la pêche et de l'aquaculture en remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 2 et 3 peut être reconnue comme organisation commune de producteurs de produits de la pêche et de l'aquaculture.
Une organisation interprofessionnelle représentative à la fois des secteurs de la pêche et de l'aquaculture en remplissant toutes les conditions énoncées aux articles 5 et 6 peut être reconnue comme une organisation interprofessionnelle commune pour produits de la pêche et de l'aquaculture.
Art. 9.L'organisation de producteurs ou l'organisation interprofessionnelle souhaitant obtenir une reconnaissance, introduit une demande auprès de l'entité compétente. Cette demande comprend les données et documents suivants : 1° les statuts de l'organisation de producteurs ou de l'organisation interprofessionnelle.Ces statuts reprennent une identification claire des membres comprenant le nom, l'adresse et une description de l'activité de ces membres, le champ d'application de la coopération et une description des objectifs de la coopération. Les statuts peuvent être complétés par d'autres documents probants si nécessaire. Si un membre de l'organisation interprofessionnelle est une organisation faîtière, l'organisation interprofessionnelle offre une identification claire des membres de l'organisation faîtière. Cette identification comprend au minimum le nom, l'adresse et une description de l'activité des membres ; 2° le règlement d'ordre intérieur de l'organisation de producteurs ou de l'organisation interprofessionnelle ;3° l'identité des personnes qui sont autorisées à agir au nom et pour le compte de l'organisation de producteurs ou de l'organisation interprofessionnelle ;4° des renseignements sur les activités de l'organisation sur laquelle la demande est basée ;5° pour les organisations de producteurs : la preuve que les conditions visées à l'article 2 ou 3, sont remplies ;6° pour les organisations interprofessionnelles : la preuve que les conditions visées à l'article 5 ou 6, sont remplies. Le ministre peut spécifier la procédure pour la demande de reconnaissance et la forme des documents justificatifs visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°.
Art. 10.Dans les trois mois de la réception par l'entité compétente de la demande de reconnaissance, visée à l'article 9, le ministre décide de la délivrance d'une reconnaissance à l'organisation de producteurs ou l'organisation interprofessionnelle.
Lorsque l'organisation ne répond plus aux conditions visées aux articles 2 à 9, l'entité compétente entame la procédure de retrait de la reconnaissance. Elle communique cette intention et les motifs du retrait à l'organisation de producteurs ou à l'organisation interprofessionnelle. L'organisation de producteurs ou l'organisation interprofessionnelle dispose de trois mois après la réception de la notification précitée pour communiquer ses commentaires et arguments à l'entité compétente. Dans les trois mois de la réception par l'entité compétente de la défense de l'organisation, le ministre décide, sur la base d'un avis de l'entité compétente, de retirer ou non la reconnaissance. CHAPITRE 3. - Règlementation pour les non membres Section 1re. Extension des règles
Art. 11.Lorsqu'une organisation de producteurs reconnue dans le secteur de la pêche existe depuis au moins un an et lorsque la partie de ses membres dans la commercialisation d'une espèce ou d'un groupe d'espèces de produits de la pêche pour laquelle/lequel une extension des règles est demandée représente au cours de l'année précédente au moins 55 % du poids de la quantité totale de produits débarqués par des bateaux de pêche belges de cette espèce ou de ce groupe d'espèces, elle peut introduire une demande auprès de l'entité compétente, conformément à l'article 22 du règlement (UE) n° 1379/2013, afin de déclarer les règles fixées au sein de l'organisation de producteurs et qui répondent aux conditions visées à l'article 22, paragraphe 1, b), du règlement (UE) n° 1379/2013, contraignantes pour les producteurs qui ne sont pas affiliés à l'organisation.
En application de l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1379/2013, la zone pour laquelle il est proposé de déclarer les règles de l'organisation de producteurs contraignantes dans le secteur de la pêche est constituée des ports de pêche belges et des navires belges débarquant des produits de la pêche dans des ports étrangers.
Art. 12.Lorsqu'une organisation de producteurs reconnue dans le secteur de l'aquaculture existe depuis au moins un an et lorsque la partie de ses membres dans la commercialisation d'une espèce ou d'un groupe d'espèces de produits de l'aquaculture pour laquelle/lequel une extension des règles est demandée représente au cours de l'année précédente au moins 40 % du poids de la quantité totale de produits de l'aquaculture de cette espèce ou de ce groupe d'espèces produits en Région flamande et dans la partie belge de la mer du Nord, elle peut introduire une demande auprès de l'entité compétente, conformément à l'article 22 du règlement (UE) n° 1379/2013, afin de déclarer les règles fixées au sein de l'organisation de producteurs et qui répondent aux conditions visées à l'article 22, paragraphe 1, b), du règlement (UE) n° 1379/2013, contraignantes pour les producteurs qui ne sont pas affiliés à l'organisation.
En application de l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1379/2013, la zone pour laquelle il est proposé de déclarer les règles de l'organisation de producteurs contraignantes dans le secteur de l'aquaculture est composée de la Région flamande et de la partie belge de la mer du Nord.
Art. 13.Conformément aux conditions visées à l'article 25, paragraphes 1 à 3, du règlement (UE) n° 1379/2013, le ministre statue à propos de la déclaration d'obligation générale des règles de l'organisation de producteurs pour les non membres dans les trois mois suivant la réception par l'entité compétente d'une demande visée à l'article 11 ou 12 du présent arrêté.
Le ministre détermine la durée de la période pendant laquelle les règles déclarées contraignantes pour les non membres de l'organisation de producteurs restent valables dans les limites visées à l'article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1379/2013. Après l'expiration de la période de validité précitée, les règles peuvent être prolongées tacitement conformément à l'article 25, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1379/2013.
Le délai de validité visé à l'alinéa deux, se termine au plus tard à la date à laquelle les membres ne sont plus tenus de respecter les règles déclarées contraignantes de l'organisation de producteurs.
L'organisation de producteurs informe immédiatement l'entité compétente du retrait des règles vis-à-vis de ses membres. L'entité compétente publie le retrait au Moniteur belge.
Art. 14.Lorsqu'une organisation interprofessionnelle reconnue dans le secteur de la pêche existe depuis au moins un an et lorsque la partie de ses membres dans au moins deux des activités de production, de transformation ou de commercialisation d'une espèce ou d'un groupe d'espèces de produits de la pêche pour laquelle/lequel une extension des règles est demandée représente au cours de l'année précédente au moins 65 % du poids de la quantité totale de produits débarqués par des navires belges de cette espèce ou de ce groupe d'espèces, elle peut introduire une demande auprès de l'entité compétente, conformément à l'article 23 du règlement (UE) n° 1379/2013, afin de déclarer les règles fixées au sein de l'organisation interprofessionnelle et qui répondent aux conditions visées à l'article 23, paragraphe 1, b), du règlement (UE) n° 1379/2013, contraignantes pour les non membres.
En application de l'article 23, paragraphe 1, a), du règlement (UE) n° 1379/2013, la zone pour laquelle il est proposé de déclarer les règles de l'organisation interprofessionnelle contraignantes dans le secteur de la pêche est constituée de la Région flamande et des navires belges débarquant des produits de la pêche dans des ports étrangers.
Art. 15.Lorsqu'une organisation interprofessionnelle reconnue dans le secteur de l'aquaculture existe depuis au moins un an et lorsque la partie de ses membres dans au moins deux des activités de production, de transformation ou de commercialisation d'une espèce ou d'un groupe d'espèces de produits de l'aquaculture pour laquelle/lequel une extension des règles est demandée représente au cours de l'année précédente au moins 65 % du poids de la quantité totale de produits de l'aquaculture de cette espèce ou de ce groupe d'espèces produits en Région flamande et dans la partie belge de la mer du Nord, elle peut introduire une demande auprès de l'entité compétente conformément à l'article 23 du règlement (UE) n° 1379/2013, afin de déclarer les règles fixées au sein de l'organisation interprofessionnelle et qui répondent aux conditions visées à l'article 23, paragraphe 1, b), du règlement (UE) n° 1379/2013, contraignantes pour les non membres.
En application de l'article 23, paragraphe 1, a), du règlement (UE) n° 1379/2013, la zone pour laquelle il est proposé de déclarer les règles de l'organisation interprofessionnelle contraignantes dans le secteur de l'aquaculture est constituée de la Région flamande et de la partie belge de la mer du Nord.
Art. 16.Conformément aux conditions visées à l'article 25, paragraphes 1 à 3, du règlement (UE) n° 1379/2013, le ministre statue à propos de la déclaration d'obligation générale des règles de l'organisation interprofessionnelle pour les non membres dans les trois mois suivant la réception par l'entité compétente d'une demande visée à l'article 14 ou 15 du présent arrêté.
Le ministre détermine la période pendant laquelle les règles déclarées contraignantes pour les non membres de l'organisation interprofessionnelle restent valables. Ce délai de validité est valable pendant au maximum trois ans. La durée de validité peut être prolongée tacitement conformément à l'article 25, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1379/2013.
Le délai de validité visé à l'alinéa deux, se termine au plus tard à la date à laquelle les membres ne sont plus tenus de respecter les règles déclarées contraignantes de l'organisation interprofessionnelle.
L'organisation interprofessionnelle informe immédiatement l'entité compétente du retrait des règles vis-à-vis de ses membres. L'entité compétente publie le retrait au Moniteur belge.
Art. 17.Lorsque l'organisation de producteurs ou l'organisation interprofessionnelle reconnue qui a fixé les règles convenues n'est plus représentative ou lorsqu'elle a perdu la reconnaissance, le ministre peut annuler une décision telle que visée à l'article 13, alinéa 1er, ou à l'article 16, alinéa 1er, avant l'expiration de la durée de la déclaration d'obligation générale. Section 2. Contributions financières des non membres
Art. 18.Lorsque les règles d'une organisation de producteurs ou d'une organisation interprofessionnelle reconnue sont étendues aux non membres, le ministre peut décider, sur demande de l'organisation demandant l'extension des règles pour les non membres et après consultation de tous les intéressés, que des non membres tirant un profit des activités sont également tenus de payer à l'organisation la cotisation financière entière payée par les membres, ou une partie de cette cotisation, dans la mesure où ces cotisations financières sont affectées aux frais découlant directement des activités concernées par l'extension.
Art. 19.En ce qui concerne la demande visée à l'article 18, l'organisation de producteurs ou l'organisation interprofessionnelle reconnue soumet une demande au ministre, comprenant tous les éléments suivants : 1° le nom, l'adresse et la forme juridique de l'organisation ;2° le montant demandé aux non membres ainsi qu'une justification de ce montant à l'aide de preuves justifiant le coût des activités donnant lieu à l'avantage des règles déclarées généralement contraignantes pour les non membres ;3° la période d'application souhaitée et sa motivation.
Art. 20.Le ministre statue dans les six mois suivant la réception d'une demande telle que visée à l'article 19, et précise tous les éléments suivants dans sa décision : 1° le secteur partiel et le champ d'application ;2° la période d'application ;3° l'importance de la cotisation financière et le mode de perception ;4° la durée de la période dans laquelle la cotisation financière des non membres peut être exigée.Cette période se termine au plus tard à la date à laquelle les membres ne sont plus tenues de payer les cotisations pour la mesure concernée.
Sans préjudice de l'application de l'article 17, une décision telle que visée à l'alinéa 1er, est immédiatement suspendue par le ministre si l'organisation concernée n'est plus représentative ou si la justification pour l'extension de l'obligation de cotisation n'est plus applicable.
Le ministre informe l'organisation concernée de la décision de suspension de la décision visée à l'alinéa 2. CHAPITRE 4. - Fourniture d'informations
Art. 21.A la demande de l'entité compétente, l'organisation de producteurs ou l'organisation interprofessionnelle présente les informations suivantes : 1° les modifications des statuts ou du règlement d'ordre intérieur ;2° le fichier des membres, ainsi que les comptes de l'année précédente ;3° le chiffre d'affaires des membres ou de leurs membres affiliés pour les produits concernés.Au sein d'une organisation de producteurs ou d'une organisation interprofessionnelle du secteur de la pêche il s'agit du chiffre d'affaires des produits débarqués dans des ports belges et étrangers. Au sein d'une organisation de producteurs ou d'une organisation interprofessionnelle du secteur de l'aquaculture, il s'agit du chiffre d'affaires de la production en Région flamande ou dans la partie belge de la mer du Nord ; 4° dans le cas d'une organisation qui reçoit des cotisations de non membres, sur la base d'une décision telle que visée à l'article 20, alinéa 1er, la comptabilité ;5° toutes les pièces supplémentaires qui sont requises pour contrôler le respect des conditions visées dans la décision prise sur la base de l'article 20, alinéa 1er. CHAPITRE 5. - Régime de stockage
Art. 22.Sur proposition d'une organisation de producteurs, le ministre peut établir un régime de stockage conformément aux articles 30 et 31 du règlement (UE) n° 1379/2013 et lui accorder un soutien tel que visé à l'article 26, paragraphe 2, b), du règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004. En exécution du mécanisme de stockage visé aux articles 30 et 31 du règlement (UE) n° 1379/2013, le ministre fixe les prix de déclenchement, sur la proposition de l'entité compétente pour les produits de la pêche visés à l'annexe II du règlement (UE) n° 1379/2013, et les publie.
Sur la proposition de l'entité compétente, le ministre fixe le montant des coûts techniques et financiers des mesures requises aux fins de la stabilisation des produits repris au régime de stockage et publie ces montants.
Le ministre peut arrêter les modalités techniques auxquelles doivent répondre les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs en vue de l'exécution des contrôles. CHAPITRE 6. - Plan de production et plan marketing
Art. 23.En exécution de l'article 28, paragraphes 3 et 5, du règlement (UE) n° 1379/2013, l'entité compétente approuve le plan de production, le plan marketing et le rapport annuel. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 24.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles dans le secteur des produits de la pêche et à l'extension des prescriptions et fixant les modalités pour l'octroi d'aide au stockage par des organisations de producteurs reconnues est abrogé.
Art. 25.Les organisations de producteurs reconnues conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 fixant les conditions d'agrément d'une organisation de producteurs et portant l'extension pour des membres non affiliés des règles décidées par une organisation de producteurs reconnue dans le secteur des produits de la pêche et conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles dans le secteur des produits de la pêche et à l'extension des prescriptions et fixant les modalités pour l'octroi d'aide au stockage par des organisations de producteurs reconnues, continuent à être reconnues après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 26.Le Ministre flamand ayant la pêche en mer dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 octobre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Pour la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, absente Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS