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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 septembre 2013
publié le 11 octobre 2013

Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire

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11/10/2013
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6 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2, modifié par le décret du 21 décembre 2012;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.40, modifié par les décrets des 15 juin 2007, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010, et l'article X.42, modifié par le décret du 9 juillet 2010;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 mai 2013;

Vu le protocole n° 793 du 12 juillet 2013 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 560 du 12 juillet 2013 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu la demande d'avis dans les 30 jours, introduite le 22 juillet 2013 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, les points 11° à 18° inclus sont abrogés.

Art. 2.Dans l'article 4, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010, les mots « Pour ce qui concerne les cours généraux allemand, anglais, français, italien, néerlandais, néerlandais - deuxième langue, russe et espagnol » sont remplacés par les mots « Pour ce qui concerne les cours qui sont considérés comme cours général en exécution de l'article 152, alinéa deux, du Code de l'Enseignement secondaire, ainsi que pour ce qui concerne le cours général néerlandais - deuxième langue ».

Art. 3.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2005, 9 novembre 2007, 17 septembre 2010 et 7 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2.bis est remplacé par ce qui suit : « 2bis. le diplôme de master; »; 2° le point 34bis est remplacé par ce qui suit : « 34bis.le diplôme de bachelor à orientation professionnelle »; 3° il est inséré un point 34ter, rédigé comme suit : « 34bis.le diplôme de bachelor à orientation académique; ».

Art. 4.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 octobre 2008, 17 septembre 2010, 15 juillet 2011 et 7 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 5, 2°, les mots « Toutefois, à compter du 1er septembre 1999, on n'entend pas par ce titre » sont remplacés par les mots « Toutefois, on n'entend pas par ce titre »;2° le point 6 est remplacé par ce qui suit : « 6.bachelor : a) un diplôme de bachelor à orientation professionnelle tel que visé à l'article 6, § 1er, 34bis;b) un diplôme de bachelor à orientation académique tel que visé à l'article 6, § 1er, 34ter;»; 3° dans le point 7, les mots « d'au moins bachelor à orientation professionnelle, en abrégé au moins PBA » sont remplacés par les mots « d'au moins bachelor »;4° dans le point 8, le mot « PBA » est remplacé par le mot « bachelor »;5° les points 10, 11, 12, 15, 16, 17 et 18 sont abrogés.6° dans le point 49, le mot « PBA » est remplacé par le mot « bachelor »;7° dans le point 49, les mots « de bachelor à orientation professionnelle, tel que visé à l'article 6, point 34bis du présent arrêté » sont remplacés par les mots « de bachelor visé au point 6 »;8° dans le point 50, le mot « PBA » est chaque fois remplacé par le mot « bachelor »;9° il est ajouté un point 51, rédigé comme suit : « 51.PBA : bachelor à orientation professionnelle. ».

Art. 5.Dans l'article 10, § 3, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, les mots « dans le quatrième degré ESP ou » sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 2°, les mots « et/ou quatrième degré » sont abrogés;2° dans le point 4°, les mots « le quatrième degré de l'enseignement secondaire et » sont abrogés;

Art. 7.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2003 et 4 septembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point a), deuxième tiret, les mots « et/ou quatrième degré » sont abrogés;2° dans le point a), troisième tiret, les mots « , le quatrième degré » sont abrogés;3° dans le point b), 2°, les mots « , troisième et quatrième degrés » sont remplacés par les mots « et troisième degrés ».

Art. 8.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, sont insérés les articles 16vicies en 16vicies semel, rédigés comme suit : « Art.16vicies. § 1er. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel titulaires d'un des diplômes ou certificats suivants : 1° le diplôme de la formation continue des enseignants encadrement renforcé et cours de rattrapage;2° le diplôme de bachelor en enseignement : encadrement renforcé et cours de rattrapage;3° le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial;4° le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial et de l'enseignement de rattrapage;5° le diplôme d'études complémentaires d'enseignant de rattrapage, ou le diplôme de la formation continue des enseignants pour l'enseignement spécial;6° le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement spécial;7° le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial. Les membres du personnel, visés à l'alinéa premier, doivent remplir une des conditions suivantes : 1° être nommé à titre définitif, le 31 août 2013;2° pendant les années scolaires 2010-2011, 2011-2012 ou 2012-2013 avoir été temporairement désigné à ou temporairement chargé d'une mission dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités. § 2. Les membres du personnel, visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2013, étaient titulaires d'un titre d'aptitude pédagogique et à partir du 1er septembre 2013, en vertu de la réglementation modifiée, ne sont plus titulaires d'un titre d'aptitude pédagogique, sont censés encore disposer d'un titre d'aptitude pédagogique. § 3. La mesure transitoire, visée au § 2, est accordée le 1er septembre 2013, compte tenu des dispositions suivantes : 1° les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel, visés au § 1er, alinéa deux, 1°, tant qu'ils restent occupés dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités;2° les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel, visés au § 1er, alinéa deux, 2°, tant qu'ils restent occupés sans interruption dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.Les périodes suivantes ne sont pas considérées comme une interruption : a) les périodes de vacances;b) l'interruption de carrière;c) le service militaire;d) les périodes de rappel sous les armes;e) les congés de maladie et de maternité;f) les congés parentaux non rémunérés;g) les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;h) les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;i) les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire;j) une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum. « Art. 16vicies semel. § 1er. Des mesures transitoires sont applicables aux membres du personnel titulaires d'un des titres suivants : 1° master en kinésithérapie + CAP;2° master en sciences de réadaptation motrice et en kinésithérapie + CAP;3° master of Adapted Physical Activity + CAP;4° master of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy + CAP. Les membres du personnel, visés à l'alinéa premier, doivent remplir une des conditions suivantes : 1° être nommé à titre définitif, le 31 août 2013 au plus tard, respectivement pour le cours général sport ou le cours général éducation physique;2° pendant l'année scolaire 2010-2011, 2011-2012 ou 2012-2013, avoir été temporairement désigné à ou temporairement chargé d'un emploi respectivement dans le cours général sport ou le cours général éducation physique. § 2. Les membres du personnel, visés au § 1er, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2013, étaient titulaires, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour le cours, visé au paragraphe 1er, et qui, à partir du 1er septembre 2013 ne sont plus titulaires d'un titre requis pour ce cours, sont censés être titulaires d'un titre requis pour ce cours dans le degré concerné et/ou la forme d'enseignement concernée. § 3. Les mesures transitoires, visées au § 2, sont accordées le 1er septembre 2013, compte tenu des dispositions suivantes : 1° les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel, visés au paragraphe 1er, alinéa deux, 1°, tant qu'ils restent occupés dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités;2° les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel, visés au § 1er, alinéa deux, 2°, tant qu'ils restent occupés sans interruption dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités exceptés, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : 1° les périodes de vacances;2° l'interruption de carrière;3° le service militaire;4° les périodes de rappel sous les armes;5° les congés de maladie et de maternité;6° les congés parentaux non rémunérés;7° les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;8° les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;9° les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire;10° une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum.».

Art. 9.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, il est inséré un article 17duodevicies, rédigé comme suit : «

Art. 17duodevicies.Les membres du personnel, visés à l'article 16vicies semel, § 1er, bénéficient respectivement pour le cours général sport ou le cours général éducation physique de l'échelle de traitement qui pouvait leur être attribuée en vertu de la réglementation applicable avant le 1er septembre 2013 pour le cours général sport ou le cours général éducation physique, à moins que le titre dont ils sont titulaires donne droit à une échelle de traitement supérieure. ».

Art. 10.L'article 21bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21bis.Les titres et les échelles de traitement, visés à l'annexe Ire, jointe au présent arrêté, produisent leurs effets le 1er septembre 2013. ».

Art. 11.L'annexe Ire du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 septembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Kris PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles, Pascal SMET

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