publié le 06 novembre 2007
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'économie de services locaux
5 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'économie de services locaux
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;
Vu le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, § 2;
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », notamment l'article 5, § 2;
Vu le décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux, notamment les articles 2, 3° en 12°, 4, § 1er et 2, 7, alinéa cinq, 8, 9 et 11;
Considérant la Décision 2005/842/CE de la Commission concernant l'application des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, et toutes les modifications ultérieures.
Vu l'avis du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 juillet 2007;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 12 septembre 2007;
Vu l'avis 43.438/1/V du Conseil d'état, donné le 23 août 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° décret : le décret du 22 décembre relatif à l'économie de services locaux;2° économie de services locaux : les services tels que définis à l'article 2, 1°, du décret;3° le Ministre : la Ministre flamande chargée de la Politique économique;4° demandeur : l'organisation visée à l'article 3, § 1er, du décret;5° encadrement : la personne ou les personnes chargée(s) de l'accompagnement journalière et de la formation des travailleurs de groupe cible;6° entrepreneuriat socialement justifié : l'entrepreneuriat visant, dans le cadre d'un dialogue permanent avec tous ceux qui exercent ou subissent une influence de l'entreprise, à atteindre une plus-value maximale tant pour l'entreprise que pour ses travailleurs, pour la société et pour l'environnement;7° Agence de subvention : l'Agence flamande de subvention pour l'Emploi et l'Economie sociale, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005;8° VDAB : le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);9° test de diversité : la méthodique appliquée comme instrument de planification et d'organisation en exécution de la politique de participation proportionnelle de groupes cibles;10° VESOC : le « Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité » (Comité flamand de Concertation socio-économique). CHAPITRE II. - Domaine d'application
Art. 2.§ 1er. En application de l'article 2, 3°, du décret, le domaine d'application relatif aux travailleurs de groupes cibles est défini comme suit : 1° le demandeur d'emploi non travailleur : le demandeur d'emploi titulaire au maximum d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, et inscrit comme demandeur d'emploi auprès du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » pendant au moins 12 mois des 18 mois calendrier avant l'entrée en service;2° le chômeur complet indemnisé titulaire au maximum d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, et qui a reçu, au cours du mois d'entrée en service et des 18 mois calendrier précédents, des allocations de chômage ou d'attente pendant au moins 312 jours;3° la personne ayant droit, pendant au moins 6 mois, au revenu d'intégration sociale ou à une aide sociale financière, et inscrit pendant au moins 1 jour comme demandeur d'emploi auprès du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »; § 2. Le Ministre peut assimiler certaines catégories de travailleurs mis au travail en vertu d'une mesure d'emploi flamande ou fédérale à des travailleurs de groupes cibles. § 3. Le Ministre fixe les périodes d'inactivité et les périodes d'emploi en vertu d'une mesure d'emploi flamande ou fédérale, assimilées à une période d'inscription comme demandeur d'emploi ou à la durée du chômage. CHAPITRE III. - Engagements
Art. 3.§ 1er. En application de l'article 4, § 1er, du décret, le demandeur est tenu, pour être agréé en tant qu'initiative d'économie de services locaux, de souscrire aux engagements suivants et de les respecter : 1° le demandeur créé des emplois nouveaux dans le cadre de l'économie de services locaux;2° le demandeur mène une politique du personnel active en matière de participation proportionnelle et de diversité.Le demandeur applique le test de diversité à l'égard des groupes cibles. Le demandeur s'efforce au maximum, en coopération avec le « VDAB » ou par le biais des organisations des groupes à potentiel, à engager des groupes à potentiel et à les offrir des chances équivalentes au sein de l'organisation; 3° le demandeur engage le travailleur de groupe cible par un contrat de travail de durée indéterminée.Le demandeur crée un environnement de travail qui tient compte des besoins et du profil du travailleur, et est particulièrement attentif à des conditions, des circonstances, un contenu et des rapports de travail équitables. Le demandeur paie les salaires en vigueur dans le secteur. Le demandeur stimule la participation des travailleurs à l'initiative d'économie de services locaux par la mise en place d'une concertation structurelle. Cette concertation a lieu régulièrement; 4° le demandeur stimule les opportunités de transition des travailleurs de groupes cibles à des emplois réguliers au sein de l'organisation ou à l'extérieur.Le demandeur publie les offres d'emplois internes et stimule la candidature des travailleurs de groupes cibles; 5° Le demandeur stimule les compétences individuelles des travailleurs de groupes cibles au moyen d'un accompagnement et d'une formation, de l'établissement et du suivi, de l'évaluation et de la correction annuels d'un plan de développement personnel;6° le demandeur fournit exclusivement des services qui répondent aux besoins socio-économiques spécifiques de la région et nécessaires dans le cadre de l'intérêt économique général.En outre, les services ne sont pas perturbateurs du marché sur le plan de la fixation des prix, tout en tenant compte de la possibilité de correction sociale; 7° le demandeur fournit des services qui, de par leur spécificité, leur prix coûtant et leurs accessibilité, sont complémentaires à l'offre de services régulière existante;8° le demandeur fournit des services qualitatifs et accessibles des points de vue physique, socioculturel et financier.Le demandeur peut demander une contribution qui tient compte de la capacité financière de l'usager privé. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives à la contribution des usagers. 9° le demandeur applique les principes de l'entrepreneuriat socialement justifié dans l'organisation.Le demandeur donne la priorité aux activités, produits et méthodes de production respectueux de l'environnement; 10° le demandeur prévoit un encadrement, qui consiste au moins en un membre de personnel d'encadrement équivalent temps plein pour l'emploi d'un à dix travailleurs de groupes cibles.A partir de l'emploi de l'onzième travailleur de groupe cible, il y a lieu de prévoir un personnel d'encadrement complémentaire de 0,1 équivalent temps plein par travailleur de groupe cible supplémentaire engagé. 11° le demandeur transmet, à la demande de l'Agence de subvention, les informations requises pour la mise en place d'un système de monitoring et pour le suivi de l'initiative.12° la division sui generis du demandeur remplit les conditions suivantes : a) il ya un responsable spécifique pour les activités de l'économie de services locaux;b) la division est clairement identifiable dans toute communication et publicité;c) les activités financières et celles au niveau du contenu de l'économie de services locaux sont enregistrées séparément à l'usage des structures de concertation sociale au sein de l'organisation, et de l'inspection sociale. § 2. L'exigence de l'article 3 § 1er, 1°, ne s'applique pas : 1° aux projets en cours déjà agréés par le ministre dans le cadre des services de quartier et de proximité, des mesures d'insertion collectives ou de l'économie de services locaux.2° aux travailleurs engagés exclusivement pour l'encadrement.En ce qui concerne l'encadrement, il suffit que le demandeur démontre les tâches supplémentaires ou le glissement des tâches.
Art. 4.Le Ministre peut étendre ou restreindre la liste des engagements sur avis du SERV.
Art. 5.Les travailleurs de groupe cible peuvent s'absenter avec maintien du salaire pendant une demi-journée par semaine au maximum, pour répondre à une offre d'emploi. En ce cas, ils soumettent une preuve de l'offre d'emploi avec mention du nom et des coordonnées de l'employeur potentiel et de l'heure de l'entretien d'embauche. CHAPITRE IV. - Procédure d'agrément, de renouvellement ou de refus de l'agrément
Art. 6.Pour obtenir l'agrément en tant qu'initiative d'économie de services locaux, le demandeur sollicite l'agrément à l'Agence de subvention.
L'Agence de subvention met à la disposition du demandeur un formulaire modèle et un manuel.
Le Ministre peut arrêter les modalités de la demande d'agrément.
Art. 7.§ 1er L'Agence de subvention déclare recevable la demande qui répond aux exigences de forme fixées dans le formulaire modèle.
Au besoin, l'Agence de subvention demande des informations complémentaires au demandeur. Si ces informations ne sont pas communiquées à l'Agence de subvention dans les quinze jours calendrier de la date de l'envoi, la demande de subvention est déclaré non recevable, sauf si l'Agence de subvention a consenti par écrit une prorogation du délai. § 2. L'Agence de subvention rend avis sur la demande déclarée recevable. § 3. L'Agence de subvention remet la demande déclarée recevable pour avis au « Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid », lorsqu'il s'agit de services se situant dans la zone de desserte de la boutique locale de l'emploi, ou au RESOC, lorsqu'il s'agit de services qui dépassent les limites d'une zone d'action ou lorsque le « Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid » n'est pas actif.
Dans les trente jours calendrier, à compter du jour de l'envoi de la demande d'avis, le « Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid » ou le RESOC formule un avis écrit et motivé à l'Agence de subvention.
Cet avis porte sur la disponibilité des travailleurs de groupes cibles, l'intérêt du projet dans le cadre de la politique régionale de l'emploi, et l'éventuelle coïncidence ou concurrence d'activités avec d'autres initiatives régionales.
Si l'avis n'est pas rendu à temps à l'Agence de subvention, il est censé être positif. § 4. L'avis de l'Agence de subvention porte sur l'examen de la demande en ce qui concerne les engagements à respecter et à souscrire par l'organisation, tels que visés au Chapitre III du présent arrêté. § 5. Dans les cinquante jours calendrier, à compter du jour où la demande de subvention fut déclarée recevable, l'Agence de subvention formule un avis écrit et motivé au Ministre. L'avis du « Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid » ou du RESOC est joint à cet avis.
Art. 8.§ 1er. Le Ministre décide, dans les trente jours calendrier, à compter du jour de la réception des avis visés à l'article 7, § 3 et § 4, sur la base de toutes les informations disponibles, si le demandeur est agréé ou non en tant qu'initiative d'économie de services locaux. § 2. La décision d'agrément comporte les dispositions suivantes : 1° le nom et d'adresse de l'économie de services locaux agréée;2° la nature et la durée de l'économie de services locaux agréée;3° éventuellement, la nature de tous les droits exclusifs ou particuliers attribués à l'initiative d'économie de services locaux agréée;4° les paramètres pour le calcul, le contrôle et la révision du financement de l'initiative d'économie de services locaux agréée;5° les mesures prises en vue d'éviter la surcompensation et de la rembourser;6° le contingent des travailleurs de groupes cibles et de l'encadrement. Le Ministre communique la décision à l'Agence de subvention.
Art. 9.L'Agence de subvention informe le demandeur par lettre de la décision d'agréer ou non et de l'attribution du contingent des travailleurs de groupes cibles et de l'encadrement.
Art. 10.L'Agence de subvention informe le « Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid » ou le RESOC de la décision d'agréer ou non l'initiative d'économie de services locaux.
Art. 11.L'initiative agréée d'économie de services locaux qui souhaite une modification au contingent des travailleurs de groupes cibles et à l'encadrement, ou qui veut apporter une modification de fond, adresse une demande à l'Agence de subvention à l'aide du formulaire mis à sa disposition par l'Agence de subvention.
En ce cas, la procédure mentionnée aux articles 7 à 11 compris est appliquée.
Art. 12.L'initiative agréée d'économie de services locaux remplit, à l'engagement de chaque travailleur de groupe cible une feuille de renseignements mise à sa disposition par l'Agence de subvention, et la remet à celle-ci. Lors de toute modification des informations fournies, l'initiative agréée d'économie de services locaux remet une feuille de renseignements de remplacement à l'Agence de subvention.
Art. 13.L'initiative agréée d'économie de services locaux remet mensuellement à l'Agence de subvention les états des prestations des travailleurs de groupes cibles et des personnels d'encadrement. Cet état des prestations présente les prestations effectivement fournies dans le cadre des primes accordées pour le mois en question.
L'Agence de subventions fixe mensuellement le montant des subventions à l'aide des états des prestations.
Ce montant est calculé sur la base des emplois effectifs dans le cadre des primes accordées pour le mois en question. Seules les prestations de travail effectives et assimilées sont admissibles à l'octroi de primes.
L'Agence de subvention vire le montant de la subvention au compte de l'initiative agréée d'économie de services locaux avant le dixième jour calendrier du mois calendrier en cours.
Art. 14.Le Ministre peut décider que le contingent non rempli de travailleurs de groupes cibles équivalent temps plein doit être supprimé si l'initiative agréée d'économie de services locaux n'a pas engagé, dans l'année suivant l'agrément, le contingent attribué de travailleurs de groupes cibles équivalent temps plein.
L'agrément court à partir de la date à laquelle la décision fut notifiée.
Art. 15.L'engagement du travailleur de groupe cible doit s'effectuer dans les 12 mois de la date de notification de la décision. Passé ce délai, le droit à la prime accordée échoit pour les postes non occupés.
Un travailleur de groupe cible qui a cessé ses fonctions peut être remplacé, avec maintien de la prime accordée, si ce remplacement s'effectue dans les six mois de la date de cessation de ses fonctions par le travailleur de groupe cible à remplacer.
L'Agence de subvention peut accorder une prolongation unique de six mois si l'initiative agréée d'économie de services locaux fournit la preuve que l'expiration du délai sans embauche d'un travailleur de groupe cible ne lui est pas imputable.
Si le travailleur de groupe cible n'est pas engagé dans le délai de remplacement, le droit à la prime accordée échoit.
Art. 16.Le VDAB atteste les travailleurs qui seront engagés contractuellement comme travailleurs de groupes cibles. CHAPITRE V. - Financement
Art. 17.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, l'initiative agréée d'économie de services locaux a droit, par travailleur de groupe cible employé équivalent temps plein a droit à une prime salariale de 8.000 euros sur une base annuelle. § 2. Le montant de la prime visée au § 1er peut être réduite, si le travailleur de groupe cible, capable de transiter à un emploi régulier au sein de l'organisation ou à l'extérieur, refuse d'accepter des offres d'emploi.
Le Ministre arrête la procédure et les modalités à cet effet.
Art. 18.Dans les limites des crédits budgétaires, l'initiative agréée d'économie de services locaux a droit à une prime d'encadrement par encadrement équivalent temps plein.
La prime d'encadrement s'élève à 12.000 euros au maximum sur une base annuelle, par équivalent temps plein d'encadrement de 1 à 10 travailleurs de groupes cible occupés à temps plein. A partir de 11 travailleurs de groupes cibles occupés, la prime d'encadrement est de 1.200 euros sur une base annuelle par équivalent temps plein de travailleur de groupe cible supplémentaire occupé.
Art. 19.En cas de mise à disposition de personnel d'encadrement par une autorité, il n'est pas attribué de prime d'encadrement, sauf si l'initiative agréée d'économie de services locaux doit payer les frais salariaux complets du membre du personnel mis à disposition à l'autorité qui le met à disposition.
Art. 20.Le financement n'est accordé qu'à l'initiative agréée d'économie de services locaux qui atteint un chiffre d'affaires annuel, toutes activités confondues, avant impôts, de moins de 100 millions d'euros au total, pendant les deux exercices précédant l'exercice où l'agrément a été accordé, et qui reçoit, pour le service en question, moins de 30 millions d'euros de subventions par an.
La somme du montant des subventions accordées dans le cadre du financement trèfle, et des recettes éventuelles ne peut être supérieure à ce qui est nécessaire pour couvrir en tout ou en partie le coût de la réalisation de l'initiative agréée d'économie de services locaux.
Art. 21.L'Agence de subvention paye la prime salariale et d'encadrement. CHAPITRE VI. - Courant d'informations
Art. 22.L'Agence de subvention fait annuellement rapport sur cette mesure au Ministre.
Ce rapport donne un aperçu du nombre d'agréments et éclaire la nature des activités réalisées, du montant global des subventions par initiative agréée d'économie de services locaux, ainsi que pour la totalité de la région, du nombre d'emplois et du type d'emplois créés.
Art. 23.L'Agence de subvention remet le rapport également aux « Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid », aux RESOC, au VESOC et au Gouvernement flamand. CHAPITRE VII. - Contrôle et respect
Art. 24.L'Agence de subvention se voit accorder une compétence consultative pour le contrôle de fond des critères d'agrément et des engagements définis au chapitre III du présent arrêté.
Art. 25.Le Ministre peut décider, sur la base du rapport des inspecteurs des lois sociales et de l'avis de l'Agence de subvention, qu'il est mis fin à l'octroi de la prime, que l'agrément est retiré ou suspendu, si l'initiative d'économie de services locaux : 1° ne respecte pas les engagements visés au chapitre III;2° n'affecte pas effectivement la prime octroyée à la prime salariale et d'encadrement telle que visée au chapitre V;3° a commis des infractions graves ou répétées aux règles de la législation sur le travail et sociale.
Art. 26.Le Ministre notifie la décision à l'initiative d'économie de services locaux. Il communique cette décision au « Forum Lokaal Werkgelenheidsbeleid », au RESOC et à l'Agence de subvention. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 27.Le décret relatif à l'économie de services locaux entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Art. 29.La Ministre flamande ayant l'Economie sociale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 octobre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT