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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 mars 2004
publié le 14 mai 2004

Arrêté du Gouvernement flamand accordant un supplément de traitement aux porteurs d'un certificat de connaissance approfondie du français comme deuxième langue obligatoire

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035698
pub.
14/05/2004
prom.
05/03/2004
ELI
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5 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand accordant un supplément de traitement aux porteurs d'un certificat de connaissance approfondie du français comme deuxième langue obligatoire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX. 8, deuxième alinéa;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 3 juillet 2003;

Vu le protocole n° 514 du 7 novembre 2003 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 282 du 7 novembre 2003 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 36.163/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel nommés à titre définitif, admis au stage et temporaires qui sont affectés ou désignés dans l'enseignement primaire dans la Région de Bruxelles-Capitale dans une fonction du personnel directeur et enseignant ou dans la fonction de collaborateur de gestion, et pour qui la Communauté flamande finance ou subventionne un traitement.

Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er qui sont porteurs du certificat de connaissance approfondie du français comme deuxième langue obligatoire dans l'enseignement primaire, délivré conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques, reçoivent un supplément de traitement.

Reçoivent également un supplément de traitement : - les membres du personnel nommés à titre définitif avant le 1er septembre 1978 dans une fonction du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement primaire dans la Région de Bruxelles-Capitale; - les membres du personnel qui sont porteurs d'un titre en français donnant accès à une fonction du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement primaire dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont en outre titulaires d'un certificat de connaissance approfondie du français, au sens de l'article 3, ou d'un certificat de connaissance suffisante du néerlandais, au sens de l'article 6 de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques. § 2. Le montant annuel du supplément de traitement visé au § 1er pour les membres du personnel qui sont désignés ou affectés dans un emploi à prestations complètes dans un établissement tel que visé à l'article 1er, s'élève à 428,29 euros à 100 %.

Pour les membres du personnel qui ne sont pas désignés ou affectés dans un emploi à prestations complètes, le montant annuel est fixé au prorata du volume de l'emploi exercé dans cet établissement.

Art. 3.Le supplément de traitement visé à l'article 2 suit l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.

Art. 5.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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