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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 juin 2009
publié le 04 septembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement

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autorite flamande
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2009203709
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04/09/2009
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5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement


Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, notamment l'article 10, alinéa premier, modifié par les décrets des 15 juillet 1997 et 13 juillet 2007, et l'article 20;

Vu le décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, notamment les articles 59 et 87;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable visée à l'article 10 des décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 avril 2009;

Vu l'avis 46.515/3 du Conseil d'Etat, rendu le 19 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : le chef de l'agence;2° agence : l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004;3° initiateur : la personne physique ou morale qui exploite ou qui exploitera une structure de services de soins et de logement;4° lieu d'implantation : le bien immobilier où l'initiateur veut construire, rénover, étendre, aménager ou mettre en usage une structure de services de soins ou de logement;5° possibilité d'admission : un logement dans un centre de services de soins et de logement ou un centre de court séjour, un logement à assistance, une unité de logement dans un centre de soins de jour ou un centre de convalescence;6° autorisation préalable : une autorisation telle que visée à l'article 59 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;7° structure de services de soins et de logement : une des structures suivantes telles que visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement : a) un service d'assistance sociale de la mutualité, un centre de services local, un centre de services régional, un centre de soins de jour, un centre de convalescence, un centre de court séjour ou un centre de services de soins et de logement;b) un groupe de logements à assistance. CHAPITRE II. - Procédure d'obtention de l'autorisation préalable

Art. 2.L'initiateur qui souhaite construire, étendre ou rénover une structure de services de soins et de logement, qui souhaite aménager ou mettre en usage un bâtiment existant ou une partie de celui-ci en tant que telle, ou qui souhaite augmenter la capacité d'une structure de services de soins et de logement, transmet la demande d'une autorisation préalable pour la structure de services de soins et de logement à l'agence, par lettre recommandée ou contre récépissé.

Art. 3.Pour être recevable, la demande d'une autorisation préalable doit comporter les documents et informations suivants : 1° l'identité complète de l'initiateur;2° si l'initiateur est une personne morale, à l'exception d'une administration publique : les statuts de l'initiateur et leurs éventuelles modifications, ainsi que les décisions ayant force de loi d'exploiter la structure de services de soins et de logement ou d'en modifier la capacité et de demander l'autorisation préalable;3° si l'initiateur est une administration publique : les décisions ayant force de loi d'exploiter la structure de services de soins et de logement ou d'en modifier la capacité et de demander l'autorisation préalable;4° un plan de la commune indiquant le lieu d'implantation.En ce qui concerne le lieu d'implantation, un des documents suivants doit être joint à la demande : un titre de propriété, une preuve du droit réel ou de jouissance, une preuve d'option d'achat ou, si l'initiateur est une administration publique, une décision de principe d'expropriation; 5° le cas échéant, le nombre de possibilités d'admission ou le nombre modifié de possibilités d'admission de la structure de services de soins et de logement;6° s'il s'agit d'un bâtiment existant qui est aménagé ou mis en usage comme structure de services de soins et de logement : un plan des différents niveaux de construction et les dimensions de ceux-ci;7° une notice explicative, traitant entre autres les éléments suivants relatifs à la structure de services de soins et de logement pour laquelle l'autorisation préalable est demandée : a) le profil actuel ou futur de la structure;b) la relation avec d'autres structures de services de soins et de logement dans le ressort envisagé;c) le cas échéant, la vision d'habiter, de vivre et de soigner dans la structure;d) la rentabilité prévue et la fixation des prix;e) les garanties de qualité professionnelle de l'initiateur;8° la preuve que les critères d'évaluation du programme qui a été établi par type de structure de services de soins et de logement, en application de l'article 58 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, sont remplis. Pour être recevable, la demande d'une autorisation préalable doit se faire à l'aide d'un formulaire mis à disposition par l'agence.

Art. 4.L'agence examine la recevabilité de la demande pour l'obtention de l'autorisation préalable. Le Ministre flamand chargé de l'Assistance aux Personnes, peut préciser les règles relatives à la recevabilité de la demande.

Si la demande n'est pas recevable, l'agence en informe l'initiateur dans les trente jours calendaires de la réception de la demande.

Art. 5.§ 1er. L'agence examine le dossier dans les nonante jours calendaires de la réception de la demande recevable, et vérifie si la demande s'inscrit dans le cadre du programme qui a été établi par type de structure de services de soins et de logement en application de l'article 58 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement.

L'agence peut demander des informations complémentaires à l'initiateur.

Si plusieurs demandes recevables sont introduites concernant le même programme dans la même circonscription géographique, les demandes sont traitées en ordre chronologique, basé sur la date de réception d'un dossier recevable. § 2. L'autorisation préalable est délivrée par l'administrateur général. Elle est transmise à l'initiateur.

L'autorisation préalable mentionne l'identité de l'initiateur, la nature des travaux, le type de structure de services de soins et de logement, le lieu d'implantation et, le cas échéant, le nombre de possibilités d'admission de la structure. § 3. Si l'administrateur général a l'intention de refuser l'autorisation préalable, l'initiateur est informé de cette intention motivée par lettre recommandée avec notification de réception. Cette notification mentionne également la possibilité et les conditions pour introduire une demande de reconsidération de l'intention telle que visée à l'article 6. CHAPITRE III. - Demande de reconsidération

Art. 6.§ 1er. L'initiateur ou son représentant légal dispose d'un délai de trente jours calendaires pour adresser une requête motivée à l'agence par lettre recommandée, dans laquelle il demande de reconsidérer l'intention de refuser l'autorisation préalable ou l'intention de refuser la prolongation de l'autorisation préalable, visée à l'article 7, § 5, ou à l'article 11, § 2, alinéa quatre. Dans la requête, il peut demander d'être entendu.

Le délai commence le jour suivant la réception de l'intention. A l'expiration de ce délai, on suppose incontestablement que l'initiateur accepte l'intention, et l'intention est censée de plein droit être la décision définitive. § 2. Si une demande de reconsidération a été adressée à l'agence dans le délai visé au § 1er, la demande est traitée conformément aux règles fixées par ou en vertu du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille. CHAPITRE IV. - Annulation de l'autorisation préalable

Art. 7.§ 1er. L'autorisation préalable est annulée de plein droit dans les cas suivants : 1° si la demande d'une autorisation préalable s'accompagne d'une décision de principe d'expropriation ou d'une preuve d'option d'achat du lieu d'implantation et si l'initiateur n'a pas transmis le titre de propriété de ce bien immobilier à l'agence dans le délai d'un an suivant la date de l'autorisation préalable;2° si, dans les trois ans suivant la date de l'autorisation préalable, l'initiateur n'a pas transmis à l'agence la preuve qu'une autorisation urbanistique a été obtenue ou demandée pour réaliser l'initiative sur le lieu d'implantation;3° si, dans les cinq ans suivant la date de l'autorisation préalable ou dans le délai fixé en application du § 3, l'initiateur n'a pas réalisé l'initiative.L'initiative est considérée comme étant réalisée si au moins une infrastructure étanche à l'air a été construite. § 2. Si, dans les cinq ans suivant la date de l'autorisation préalable ou dans le délai fixé en application du paragraphe 3, l'initiateur n'a réalisé l'initiative que partiellement, l'autorisation préalable est annulée de plein droit pour les possibilités d'admission non réalisées. § 3. L'administrateur général peut prolonger le délai de cinq ans, visé au paragraphe 1er, 3°, de trois ans au maximum. L'initiateur adresse à cet effet, avant l'expiration de ce délai, une requête motivée à l'agence par lettre recommandée ou contre récépissé, dans laquelle il démontre, selon le cas, que l'ensemble ou une partie des possibilités d'admission ne peuvent être réalisées à temps. § 4. L'administrateur général prolonge l'autorisation préalable.

L'initiateur est informé de cette prolongation. § 5. Si l'administrateur général a l'intention de refuser la prolongation de l'autorisation préalable, l'initiateur est informé de cette intention motivée par lettre recommandée avec notification de réception. Cette notification mentionne également la possibilité et les conditions pour introduire une demande de reconsidération de l'intention telle que visée à l'article 6. § 6. L'agence informe l'initiateur de l'annulation ou de l'annulation partielle de l'autorisation préalable. CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 8.Sauf moyennant l'accord explicite de l'administrateur général, il est interdit à l'initiateur, sous peine d'annulation de l'autorisation préalable, de déroger aux éléments essentiels de l'initiative autorisée, visée à l'article 5, § 2, alinéa deux.

L'administrateur général ne peut donner son accord que si l'initiateur a introduit auprès de l'agence une requête motivée, accompagnée des documents et informations, visés à l'article 3. Le cas échéant, l'autorisation préalable est adaptée.

Art. 9.Si l'autorisation préalable est annulée, aucune nouvelle autorisation préalable ne peut être délivrée pour le même lieu d'implantation que celui faisant l'objet de l'autorisation préalable annulée, dans les deux ans de la date d'annulation. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable visée à l'article 10 des décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 1998, 31 mars 2006 et 12 janvier 2007, est abrogé.

Art. 11.§ 1er. Les demandes d'obtention d'une autorisation préalable pour une maison de repos ou un centre de court séjour, sur lesquelles aucune décision n'a encore été prise à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées en application du présent arrêté. § 2. Les autorisations préalables pour maisons de repos ou centres de court séjour, qui ne sont pas encore prolongées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, que leur prolongation est demandée ou non à cette date, et pour lesquelles les travaux n'ont pas été commencés pendant la durée de validité initiale de cinq ans, peuvent être prolongées par l'administrateur général de trois ans. L'initiateur demande la prolongation conformément à l'article 7, § 3. Cette demande s'accompagne de la preuve qu'une autorisation urbanistique a été demandée en ce qui concerne le lieu d'implantation, visée à l'autorisation préalable. Si l'initiateur avait déjà demandé la prolongation, il complète la demande avec la preuve susvisée.

L'administrateur général peut prolonger la durée de validité de l'autorisation préalable qui est prolongée en application de l'alinéa premier, de nouveau de trois ans au maximum. L'initiateur adresse à cet effet, avant l'expiration de cette durée de validité, une requête motivée à l'agence par lettre recommandée ou contre récépissé, dans laquelle il démontre, selon le cas, que l'ensemble ou une partie des possibilités d'admission ne peuvent être réalisées à temps.

L'initiateur est informé de la décision de l'administrateur général de prolonger l'autorisation préalable en application de l'alinéa premier ou deux.

Si l'administrateur général a l'intention de refuser la prolongation de l'autorisation préalable en application de l'alinéa premier ou deux, l'initiateur est informé de cette intention motivée par lettre recommandée avec notification de réception. Cette notification mentionne également la possibilité et les conditions pour introduire une demande de reconsidération de l'intention telle que visée à l'article 6.

Si, pendant la durée de validité prolongée de l'autorisation préalable, fixée en application de l'alinéa premier ou deux, l'initiative n'a pas été réalisée en tout ou en partie, l'autorisation préalable est annulée de plein droit pour les possibilités d'admission non réalisées.

L'agence informe l'initiateur de l'annulation complète ou partielle de l'autorisation préalable. § 3. Les autorisations préalables pour maisons de repos ou centres de court séjour qui étaient déjà prolongées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent entièrement soumises aux règles en vigueur avant cette date. Ceci s'applique également aux autorisations préalables qui n'ont pas été prolongées, si l'initiateur a commencé les travaux nécessaires à la réalisation de l'initiative pendant la durée de validité initiale de l'autorisation préalable. § 4. Les autorisations préalables et les demandes d'obtention ou de prolongation de celles-ci, qui concernent des maisons de repos, sont censées concerner des centres de services de soins et de logement.

Art. 12.Tant que le chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille n'est pas entré en vigueur, la demande visée à l'article 6, § 2, est traitée conformément au chapitre II, section 3, et au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale.

Art. 13.Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des articles 33 à 36 inclus du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, une résidence-services ou un complexe résidentiel proposant des services, tels que visés à l'article 2, 5°, des décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, sont assimilés à une structure de services de soins et de logement pour l'application du présent arrêté. En outre, par dérogation à l'article 1er, 5°, du présent arrêté, on entend par "possibilité d'admission" : une unité de logement dans la résidence-services ou dans le complexe résidentiel proposant des services. Par dérogation à l'article 5, § 1er, alinéa premier, du présent arrêté, l'agence vérifie si la demande d'une autorisation préalable pour une résidence-services ou un complexe résidentiel proposant des services s'inscrit dans le cadre du programme établi par le Gouvernement flamand pour ce type de structure en application de l'article 10, alinéa deux, des décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991.

A partir de la date, visée à l'alinéa premier, les dispositions de l'article 11 du présent arrêté s'appliquent par analogie aux autorisations préalables pour résidences-services et complexes résidentiels proposant des services et aux demandes d'obtention ou de prolongation de ces autorités qui ne font pas encore l'objet d'une décision. Ces autorisations et demandes sont censées concerner des groupes de logements à assistance.

Art. 14.Un centre de services local, un centre de services régional ou un centre de soins de jour pour lequel, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le traitement de la demande d'agrément est suspendu en attendant la construction, la rénovation ou l'aménagement d'un bâtiment, est censé avoir obtenu une autorisation préalable ayant comme date celle à laquelle la notification de la suspension du traitement de la demande d'agrément a été envoyée à l'initiateur. Les dispositions de l'article 11, §§ 2 et 3, s'appliquent par analogie à cette autorisation préalable.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, à l'exception de l'article 1er, 7°, b), et de l'article 13, alinéa deux, qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des articles 33 à 36 inclus du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juin 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, V. HEEREN

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