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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 avril 2019
publié le 12 juillet 2019

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse

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autorite flamande
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2019013585
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12/07/2019
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05/04/2019
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5 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, l'article 5, §§ 1er à 4, et l'article 6, § § 1er et 2 ;

Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, l'article 72, § 1er, alinéa 2, l'article 78/1, § 2, l'article 78/2, alinéa 1er, et l'article 78/4 ;

Vu le décret du 15 juin 2018 relatif à l'enseignement XVIII, l'article 70 ;

Vu le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, l'article 12, § 1er, alinéa 3, l'article 13, § 1er, alinéa 5, l'article 18, § 5, l'article 24, alinéa 4, l'article 42, § 1er, et l'article 44, alinéa 5 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 relatif au subventionnement de parcours enseignement-bien-être fluides et flexibles ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 28 mai 2018 ;

Vu l'avis 63.881/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : le membre du personnel chargé de la direction de l'administration et du fonds ;2° administration : l'agence autonomisée interne « Jongerenwelzijn » (Agence de l'Aide sociale aux Jeunes), visée à l'article 59 du décret du 7 mars 2008 ;3° section : une partie d'une structure ou d'une organisation d'aide spéciale à la jeunesse qui diffère, en termes de localisation, d'organisation, d'infrastructure matérielle ou de politique pédagogique, d'une autre partie de la structure ou de l'organisation d'aide spéciale à la jeunesse ;4° médiation : la médiation, visée à l'article 2, 1°, du décret du 15 février 2019 ;5° partie concernée : le mineur d'âge, les parents et le cas échéant, ses responsables de l'éducation, les personnes concernées de son entourage et les offreurs d'aide à la jeunesse concernés ;6° capacité : le nombre de mineurs qu'une structure agréée peut accueillir ou accompagner ;7° point central et permanent d'alerte de crise : le point central et permanent d'alerte de crise, visé à l'article 44, § 2, 1°, du décret du 12 juillet 2013 ;8° accompagnement contextuel : le soutien généraliste au mineur et à tous les intéressés pertinents de son milieu familial et éducatif et d'autres domaines importants de la vie ;9° accompagnement de jour : le soutien généraliste au mineur pendant une partie de la journée dans un environnement adapté ;10° décret du 17 octobre 2003 : le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale ;11° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse ;12° décret du 15 février 2019 : le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;13° décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;14° Département de l'Enseignement et de la Formation : le département créé par l'article 22, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;15° structures agréées : les structures qui sont agréées conformément aux dispositions du chapitre 2 du présent arrêté ;16° fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Fonds Jongerenwelzijn » (Fonds d'Aide sociale aux Jeunes), visée à l'article 54 du décret du 7 mars 2008 ;17° usager : un usager tel que visé à l'article 2, 3°, du décret du 17 octobre 2003 ;18° service communautaire : le service communautaire, visé à l'article 2, 3°, du décret du 15 février 2019 ;19° institution communautaire : une institution créée par les pouvoirs publics avec une offre en milieu fermé, telle que visée à l'article 2, 4° du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;20° plan d'action : un document tel que visé à l'article 58 du décret du 12 juillet 2013, qui est établi par un offreur d'aide à la jeunesse ;21° concertation restauratrice en groupe : la concertation, visée à l'article 2, 6°, du décret du 15 février 2019 ;22° domaines d'entrée : les domaines d'attention de type organisationnel, portant sur les activités qui permettent à l'organisation d'atteindre certains résultats en matière de direction, gestion du personnel, politique et stratégie, et ressources et partenariats ;23° pouvoir organisateur : une administration publique ou une personne morale qui ne recherche pas le profit et sous la responsabilité de laquelle fonctionne une structure agréée ;24° offreurs d'aide à la jeunesse : une personne physique ou une structure qui offre de l'aide à la jeunesse, telle que visée à l'article 3 du décret du 12 juillet 2013, sous forme d'aide à la jeunesse directement accessible ou d'aide à la jeunesse non directement accessible ou de prise en charge directe ou non directe de la jeunesse ou les deux, et le centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse, visé à l'article 33 du décret précité ;25° processus essentiels : les processus et procédures de base selon lesquels une organisation concrétise son aide, et qui comprennent : a) accueil de l'usager ;b) objectifs et plan d'action ;c) clôture et suivi ;d) profil pédagogique ;e) dossier d'usager ;26° politique de qualité : la politique de qualité, visée à l'article 5, § 1er, du décret du 17 octobre 2003 ;27° manuel de qualité : le manuel de qualité, visé à l'article 5, § 4, du décret du 17 octobre 2003 ;28° système de gestion de la qualité : le système de gestion de la qualité, visé à l'article 5, § 2, du décret du 17 octobre 2003 ;29° gestion de la qualité : la gestion de la qualité, visée à l'article 4 du décret du 17 octobre 2003 ;30° projet d'apprentissage : un programme d'apprentissage structuré, tel que visé à l'article 2, 8° du décret du 15 février 2019 ;31° mineur : toute personne physique pour laquelle une aide est organisée en application du décret du 12 juillet 2013 ;32° délinquant mineur : un mineur tel que visé à l'article 2, 11°, du décret du 15 février 2019 ;33° suspect mineur : un mineur tel que visé à l'article 2, 12°, du décret du 15 février 2019 ;34° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions ;35° module : une unité de services d'aide à la jeunesse nettement délimitée, basée sur la demande d'aide.Un module est offert par un offreur d'aide à la jeunesse et est basé sur un seul module type, qui peut être offert séparément, simultanément ou consécutivement et de façon à garantir la flexibilité, avec d'autres unités d'aide à la jeunesse ; 36° accompagnement de soutien : le soutien généraliste s'axant sur des problématiques spécifiques auxquelles le mineur et son contexte doivent faire face pendant un parcours d'aide en cours ;37° inspection de l'enseignement : l'inspection, visée à l'article 32 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;38° responsables de l'éducation : les personnes physiques autres que les parents, ayant en permanence et de fait la garde du mineur ou les personnes auprès desquelles le mineur a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une administration publique ;39° domaines de sortie : les domaines d'attention axés sur le résultat, portant sur les différents aspects de la gestion organisationnelle ;40° membres du personnel : les personnes qui, rémunérées ou non et à titre professionnel ou non, fournissent des prestations dans une structure ;41° projet positif : un projet tel que visé à l'article 2, 16 °, du décret du 15 février 2019 ;42° service social : le Service social du Tribunal de la Jeunesse, visé à l'article 56 du décret du 12 juillet 2013 ;43° porte d'entrée : la porte d'entrée, visée à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 ;44° module type : une unité délimitée d'aide à la jeunesse, basée sur une seule fonction ou sur un processus fondamental d'aide spécifiquement décrit, qui fait partie d'une série de modules types fixée intersectoriellement et qui a pour but de formuler les missions-clés des secteurs dans une même langue et de les aligner ;45° séjour : un cadre de vie et de logement adapté sous la surveillance et l'accompagnement ;46° fonds de liquidation : un fonds permettant aux délinquants mineurs dans le cadre d'une procédure de médiation ou d'une concertation restauratrice en groupe, d'indemniser à la victime les dommages qu'ils ont causés.A cette fin, ils rendent un service en retour à la société, sous la forme de travail bénévole ; 47° auto-évaluation : une auto-évaluation telle que visée à l'article 5, § 3, du décret du 17 octobre 2003 ;48° Inspection des Soins : l'Inspection des Soins, visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique.

Art. 2.§ 1er. Les structures agréées sont subdivisées en les catégories suivantes : 1° catégorie 1 : les organisations d'assistance spéciale à la jeunesse : 2° catégorie 2 : les centres d'aide intégrale aux familles ;3° catégorie 3 : les centres d'accueil, d'orientation et d'observation ;4° catégorie 4 : les services d'aide de crise à domicile ;5° catégorie 5 : les services de traitement restaurateur et constructif ;6° catégorie 6 : les organisations pour des parcours enseignement-bien-être fluides et flexibles. § 2. L'administrateur général définit la capacité de chaque structure agréée, à l'exception des structures de la catégorie 5, pour chaque module type pour lequel elle est agréée.

Art. 3.Une organisation d'aide spéciale à la jeunesse organise, sur décision ou non d'un juge de la jeunesse ou d'un tribunal de la jeunesse, une aide axée sur le changement et les forces pour les mineurs motivés ou non motivés et leurs familles avec des problèmes et des besoins clairement manifestés.

L'aide organisée par une organisation d'aide spéciale à la jeunesse vise à sauvegarder et à renforcer les possibilités de développement et d'épanouissement du mineur, ainsi qu'à promouvoir son intégration sociale. Sa famille et son réseau familial, social et professionnel plus large y sont associés.

Une organisation d'aide spéciale à la jeunesse organise son offre sur la base des modules types suivants : séjour pour les -12 ans, séjour pour les +12 ans, séjour pour les 0-25 ans, séjour sécurisé, accompagnement contextuel de courte durée et axé sur les forces, accompagnement contextuel de faible intensité, accompagnement contextuel généraliste, accompagnement contextuel de courte durée et intensif, accompagnement de jour en groupe, accompagnement contextuel en fonction de l'habitation autonome à intensité de base, accompagnement contextuel en fonction de l'habitation autonome à intensité moyenne, accompagnement de soutien et accompagnement contextuel axé sur les délits, visée à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Une organisation d'aide spéciale à la jeunesse agréée pour offrir des modules d'accompagnement contextuel et des modules d'accompagnement contextuel en fonction de l'habitation autonome, peut, sur la base des besoins réels des usagers, elle-même déterminer le rapport entre le nombre effectif de modules d'accompagnement contextuel et d'accompagnement contextuel en fonction de l'habitation autonome utilisés.

L'administrateur général peut décider qu'une organisation d'aide spéciale à la jeunesse doit accompagner ou accueillir, sur une base annuelle, un nombre déterminé de mineurs résidant dans une institution communautaire.

Art. 4.Un centre d'aide intégrale aux familles organise, sur décision ou non d'un juge de la jeunesse ou d'un tribunal de la jeunesse, une aide axée sur le changement et les forces, et le séjour de parents, isolés ou non, et de leurs enfants, et de futurs parents dont la cohésion familiale, le soin de la génération future et l'intégration sociale risquent d'être compromis ou sont déjà perturbés.

L'aide organisée par un centre d'aide intégrale aux familles vise à améliorer le contexte d'éducation et du contexte relationnel, individuel, familial et social et est axée sur l'intégration sociale.

Un centre d'aide intégrale aux familles est agréé sur la base des modules type séjour, accompagnement contextuel de courte durée et intensif, accompagnement contextuel généraliste et accompagnement contextuel de faible intensité, visés à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 5.Un centre d'accueil, d'orientation et d'observation organise, sur décision ou non d'un juge de la jeunesse ou d'un tribunal de la jeunesse, pour l'une partie de sa capacité totale en matière de diagnostic, telle que visée à l'article 2, § 1er, 12°, du décret du 12 juillet 2013, en combinaison ou non avec un séjour, et engage l'autre partie de sa capacité pour le programme d'aide en matière de services d'aide à la jeunesse en situation de crise, tel que visé à l'article 44 du décret précité.

Un centre d'accueil, d'orientation et d'observation est agréé sur la base des modules types de diagnostic axé sur les actions et de séjour dans le cadre du diagnostic, visés à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 6.Un service d'aide de crise à domicile organise une aide de crise de courte durée, intensive, ambulatoire et mobile pour les mineurs dans une situation aiguë d'éducation sans perspective et les familles auxquelles ils appartiennent.

L'aide organisée par un service d'aide de crise à domicile vise à retrouver une perspective d'éducation en abordant la crise avec le mineur et sa famille lors d'une crise aiguë d'éducation.

Un service d'aide de crise à domicile est agréé sur la base du module type accompagnement contextuel en fonction d'une crise, visé à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 7.Unservice de traitement restaurateur et constructif organise la médiation, la concertation restauratrice en groupe, le service communautaire et des projets d'apprentissage pour les délinquants mineurs et des suspects mineurs, et les soutient lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un projet positif.

Art. 8.Une organisation pour des parcours enseignement-bien-être fluides et flexibles organise des parcours qui sont utilisés à titre préventif ou curatif pour les élèves qui risquent de décrocher ou de sortir de l'enseignement sans qualification pour des raisons pédagogiques, juridiques, sociales ou personnelles.

Une organisation pour des parcours enseignement-bien-être fluides et flexibles vise à renforcer les établissements d'enseignement secondaire dans leurs rapports avec les élèves, visés à l'alinéa 1er, ou à promouvoir la réinsertion de ces élèves dans l'enseignement. Un parcours est adapté, pour ce qui est de la durée, la méthodologie et la concrétisation, aux besoins et à l'âge de l'élève individuel ou du groupe d'élèves.

Un parcours enseignement-bien-être fluide et flexible est toujours parcouru avec un ou plusieurs élèves, avec un ou plusieurs établissements d'enseignement, ou avec les deux.

Une organisation pour des parcours enseignement-bien-être fluides et flexibles est agréée sur la base du module type accompagnement en fonction de parcours enseignement-bien-être, visé à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 9.Une structure peut introduire une demande pour engagement au maximum 10 % de sa capacité agréée de manière flexible ou innovatrice.

La demande doit être introduite sur un formulaire mis à disposition par l'administration.

Art. 10.Chaque structure conclut une convention avec l'administration. Les structures de la catégorie 6 concluent une convention avec l'administration et avec le Département de l'Enseignement et de la Formation. Cette convention comprend : 1° une description de la zone d'action de la structure ;2° exclusivement pour les structures qui, en application de l'article 3,alinéa 5, accueillent ou accompagnent un nombre déterminé de mineurs qui séjournent dans une institution communautaire, les modalités de leur coopération avec l'institution communautaire, le service social et la porte d'entrée ;3° le cas échéant, la description de la manière dont une structure déploie une partie de sa capacité de manière flexible ou innovatrice, en application de l'article 9.Cette description comprend : a) le type et le nombre de modules qui sont déployés de manière flexible ou innovatrice ;b) l'effet envisagé du déploiement flexible ou innovateur ;c) la durée du déploiement flexible ou innovateur ;d) le suivi du déploiement flexible ou innovateur. CHAPITRE 2. - Conditions d'agrément Section 1re. - Conditions générales d'agrément

Art. 11.Dans le présent article, on entend par : 1° structure mandatée : le centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse et les centres de confiance pour enfants maltraités, visés respectivement aux articles 33 et 42 du décret du 12 juillet 2013 ;2° plan d'aide à la jeunesse : un document rédigé par la structure mandatée ou par le service social, dans lequel sont définis les objectifs et les attentes à l'égard du mineur d'âge, de ses parents et, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation, et de l'offreur ou des offreurs d'aide à la jeunesse concernés. Pour être agréée et le rester, une structure doit remplir toutes les conditions d'agrément générales suivantes : 1° la structure ne peut accueillir et accompagner que des mineurs. Cette restriction ne s'applique pas au centre d'aide intégrale aux familles en ce qui concerne l'admission et l'accompagnement de parents majeurs et de futurs parents majeurs ; 2° seulement si la situation individuelle d'un mineur rend pédagogiquement souhaitable l'admission ou l'accompagnement par la structure et si les possibilités matérielles d'une structure permettent cette admission ou cet accompagnement, une structure peut accueillir ou accompagner des mineurs au-delà de sa capacité totale agréée.L'admission de mineurs au-delà de sa capacité totale agréée ne donne pas droit à un ajustement de la subvention, à l'exception de celle visée aux articles 42 et 43 ; 3° seulement si la situation individuelle d'un mineur le rend pédagogiquement souhaitable, une structure peut admettre ou accompagner un mineur dont l'âge et le sexe ne sont pas conformes à son agrément.Une telle admission ou un tel accompagnement ne donne pas droit à un ajustement de la subvention ; 4° la structure s'assure que les membres de son personnel sont de bonne vie et moeurs et que leur état de santé ne met pas en danger les mineurs avec lesquels ils entrent en contact.Elle demande dans ce cadre, en tout cas lors de l'embauche de tout nouveau collaborateur, un certificat d'aptitude médicale et un extrait du casier judiciaire, qui comprend un modèle tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. Un document équivalent à l'extrait du casier judiciaire précité, qui est délivré par d'autres états membres de l'Union européenne ou par des états y assimilés au niveau de l'accès à l'exercice d'activités professionnelles, est également accepté ; 5° la structure établit, sur la base des données dont elle dispose, dans les 45 jours à compter de l'admission du mineur dans la structure ou à partir de l'accompagnement, un plan d'action en concertation avec les parties concernées. Cette obligation ne s'applique pas aux structures des catégories 4 à 6 ; 6° le plan d'action qui constitue le fil directeur du traitement pédagogique par la structure, comprend les parties suivantes : a) l'identité du mineur et des autres parties concernées par l'aide ;b) les objectifs intermédiaires et concrets, le cas échéant en exécution des objectifs généraux formulés dans le plan d'aide à la jeunesse ;c) les aspects importants et les accents qu'il convient de mettre dans l'aide, et auxquels sont associés le mineur, la famille, l'école, l'environnement de travail et le réseau social plus large ;d) les actions qui seront mises en oeuvre individuellement pour réaliser les objectifs, compte tenu des aspects importants et des accents ;e) les accords sur le règlement des visites, la correspondance et le régime éducatif, compte tenu de ce qui a été décidé, le cas échéant, par la structure mandatée ou par le tribunal de la jeunesse ;f) la répartition des tâches et les accords de coopération entre les parties concernées ;7° une copie du plan d'action est communiquée au mineur, compte tenu des dispositions du décret du 7 mai 2004 et, s'il est âgé de moins de 18 ans, est remise à ses parents ou à ses responsables de l'éducation. Le cas échéant, une copie du plan d'action est immédiatement envoyée à la structure mandatée ou au tribunal de la jeunesse et au service social ; 8° le plan d'action peut être ajusté au sein de la structure, après une évaluation et en concertation avec les parties concernées.Cet ajustement est établi par écrit. Le point 7° s'applique par analogie ; 9° au moins tous les six mois, la structure établit un rapport d'évolution, qui est communiqué au mineur, compte tenu des dispositions du décret du 7 mai 2004, et transmet ce rapport aux parents ou aux responsables de l'éducation si le mineur a moins de dix-huit ans.Le cas échéant, le rapport d'évolution sera envoyé à la structure mandatée ou au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse et au service social.

Cette obligation ne s'applique pas aux structures des catégories 3 à 6 et aux situations dans lesquelles seul un module d'accompagnement contextuel de courte durée et axé sur les forces est déployé dans les structures de la catégorie 1 ; 10° la structure veille à ce que les mineurs aient l'occasion d'approfondir leur formation morale et d'exercer leur religion éventuelle selon ses préceptes et obligations ;11° les sanctions sont adaptées à la personnalité du mineur.Elles doivent avant tout concourir à son éducation et ne peuvent, en aucun cas, être traumatisantes. Toute correction corporelle et violence psychique, ainsi que toute privation de repas est proscrite ; 12° la structure compose sur chaque mineur et éventuellement sur la famille à laquelle il appartient, un dossier contenant toutes les informations utiles pour l'aide et les services.Les données et documents suivants y sont consignés : a) des informations administratives, y compris les pièces qui ont été mises à disposition par l'administration, la porte d'entrée, la structure mandatée ou le tribunal de la jeunesse et le service social ;b) les données sur la situation du mineur et de la famille à laquelle il appartient, et leur opinion à ce sujet ;c) le plan d'action visé au point 5°, tout ajustement de celui-ci, visé au point 8°, et les rapports d'évolution visés au point 9°. Cette obligation ne s'applique pas aux services de traitement restaurateur et constructif ; 13° la structure conserve le dossier du mineur jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge accompli de trente-cinq ans.Il sera informé lorsque le dossier sera clos. 14° l'Inspection de la santé et, pour les structures de la catégorie 6, également l'inspection de l'enseignement, ne peut consulter le dossier du mineur que sur place ;15° outre les assurances légales obligatoires, une assurance est souscrite pour : a) la responsabilité civile de la structure et des personnes qui y sont employées ou y résident ;b) la responsabilité civile de tout mineur admis ou accompagné ;c) les dommages corporels dont un mineur accueilli ou accompagné peut être la victime ;16° la structure soumet annuellement avant le 1er juin à l'administration et, pour les structures de la catégorie 6 également au Département de l'Enseignement, un rapport sur la qualité de l'année écoulée, qui comprend les données suivantes : a) les résultats de l'auto-évaluation ;b) les actions d'amélioration formulées ;c) la façon dont les actions d'amélioration sont effectuées ;d) le planning de la qualité pour l'année en cours ;e) un rapport d'activité de fond et quantitatif sur l'année écoulée ;17° chaque évènement grave doit être, immédiatement et dans les quarante-huit heures, signalé à l'administration et, le cas échéant, à la structure mandatée ou au tribunal de la jeunesse et au service social ;18° la structure dispose d'un cadre de référence écrit pour le comportement illicite à l'égard des mineurs.La structure adopte une procédure de prévention et de détection de, et de réaction appropriée au comportement illicite à l'égard des mineurs. Un système d'enregistrement a été incorporé dans cette procédure. Le comportement illicite à l'égard des mineurs est notifié sans délai à l'administration ; 19° la structure utilise un système d'enregistrement mis à disposition par l'administration.20° le personnel employé par la structure doit remplir la condition prévue à l'article 24 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » (Grandir régie).Cette disposition ne s'applique pas aux structures ou sections de structures qui accueillent ou accompagnent uniquement des mineurs issus de l'immigration.

L'administration peut arrêter des conditions formelles pour le rapport de la qualité, visé à l'alinéa 2, 16°. Section 2. -Conditions particulières d'agrément

Sous-section 1ère. - Organisations d'aide spéciale à la jeunesse

Art. 12.Une structure de la catégorie 1 doit satisfaire à toutes les conditions particulières suivantes : 1° la structure traduit l'aide en parcours personnalisés, les modules étant utilisés parfaitement en fonction de la demande d'aide en évolution.Suivant les besoins dans un parcours individuel, les modules peuvent être combinés ; 2° la structure vérifie à intervalles réguliers si l'aide organisée correspond encore aux besoins des personnes concernées.Si la clarification de la demande débouche sur le besoin d'une modification du parcours, ce parcours est adapté de concert avec toutes les parties concernées, et dans le cadre de l'application du décret du 12 juillet 2013 ; 3° dans la structure, il est activé pour chaque client une régie interne, qui suit le déroulement du parcours au sein de la structure, qui tient toutes les parties concernées au courant et garantit la cohérence et l'uniformité du parcours ;4° la structure coordonne au niveau organisationnel la gestion de l'offre, permettant ainsi des transitions en douceur, sans rupture, dans les parcours.

Art. 13.Une structure de la catégorie 1 qui est agréée pour offrir un module de séjour, doit satisfaire à toutes les conditions particulières suivantes, sans préjudice de l'application de l'article 12: 1° en présence de mineurs, la structure et chacune de ses sections sont placées sous surveillance ;2° en concertation avec le mineur et ses parents, la structure veille à ce qu'un dossier médical du mineur soit tenu et géré par un médecin ;3° la structure dispense les soins médicaux appropriés et se conforme à la réglementation médicale ;4° l'alimentation est équilibrée et variée ;5° le mineur dispose de vêtements bien entretenus ;6° la structure tient un compte individuel pour chaque mineur disposant de ses propres revenus ;7° la structure veille au respect de la législation sociale par rapport au mineur ;8° si la structure est au courant de l'existence d'un ou de plusieurs comptes d'épargne au nom du mineur, le mineur et ses parents ou le représentant légal en sont informés.

Art. 14.L'administrateur général peut imposer une obligation d'admission à une structure de la catégorie 1, ou à l'une de ses sections, qui est agréée pour n'accueillir que des mineurs à partir de l'âge de 12 ans, jusqu'à épuisement de sa capacité, si les mineurs ont été admis, auparavant, dans une structure de la catégorie 3.

Art. 15.Une structure de la catégorie 1 agréée pour offrir le module type séjour sécurisé doit satisfaire à toutes les conditions particulières suivantes, sans préjudice de l'application de l'article 13 : 1° la structure n'accueille dans le module type séjour sécurisé que des mineurs qui souhaitent se soustraire à l'aide et, sous l'influence d'un contexte négatif, présentent un comportement illicite, et qui doivent donc être temporairement éloignés de leur environnement ;2° la structure dispose d'outils de clarification de la demande et d'évaluation des risques bien fondés qui sont utilisés au début de tout accompagnement pour s'assurer que son offre est adaptée au mineur et à ses besoins ;3° la structure organise une présence éducative permanente adaptée au mineur, ce qui se traduit par : a) un accompagnement individuel approfondi, avec une concrétisation de l'intensité du séjour en fonction des besoins et de la sécurité du mineur ;b) un accompagnement planifié, axé sur la continuité, en accordant une attention particulière à la sécurité ;c) des groupes de six mineurs au maximum ;4° la structure organise, dans le cadre d'un plan d'action individuel, un soutien structurel supplémentaire pour chaque jeune, notamment dans les domaines suivants : a) le rétablissement des hiérarchies normales d'autorité ;b) l'investissement dans les facteurs de protection et l'élimination des facteurs de risque ;c) la maîtrise de l'agression et le désapprentissage de comportements destructeurs ;d) la perception des relations et de la sexualité ;e) l'activation, la restauration et la création d'un contexte positif et de soutien ;f) l'investissement dans la réussite scolaire ;g) une coordination étroite avec les acteurs médicaux ;h) la sécurité sous toutes ses facettes constitue un fil conducteur de l'accompagnement ;i) la poursuite de la réintégration et de la (ré)adhésion à l'aide régulière ;5° la structure organise des activités de jour alternatives en cas de décrochage scolaire et des possibilités de time-out internes et externes adaptées ;6° la structure coopère structurellement avec les partenaires suivants : a) la police ;b) les institutions communautaires ;c) les soins spécialisés de santé mentale ;d) les juges de la jeunesse et les services sociaux ;e) les acteurs de l'enseignement et de l'emploi ;f) les acteurs de loisirs ;g) les partenaires du secteur des soins de santé ;7° la structure prend des mesures d'infrastructure et de personnel qui augmentent le seuil pour des fuites ;8° la structure mène une politique claire en matière de sécurité du personnel et des mineurs ;9° la structure assure la professionnalisation à l'aide du coaching intensif, de la formation et du soutien permanent du personnel.

Art. 16.Une structure de la catégorie 1 qui est agréée pour offrir le module type accompagnement contextuel axé sur les délits doit satisfaire à toutes les conditions particulières suivantes : 1° la structure n'utilise le module type que pour des délinquants mineurs ou des suspects mineurs ;2° la structure utilise des méthodologies fondées qui sont axées sur les besoins criminogènes du mineur et qui sont adaptives et axées sur le contexte. Sous-section 2. - Centres d'aide intégrale aux familles

Art. 17.Une structure de la catégorie 2 doit satisfaire à toutes les conditions particulières suivantes : 1° les conditions, visées aux articles 12 et 13 ;2° pour chaque jour de séjour, la structure demande une contribution financière du parent ou du futur parent résidant dans la structure, à titre de participation aux frais d'utilisation d'une chambre ou d'un studio aménagé, des espaces communs, des sanitaires et des équipements de cuisine.

Art. 18.La contribution, visée à l'article 17, 2°, est arrêtée sur la base du revenu mensuel actuel des parents ou des futurs parents.

Lorsque les deux parents d'une famille résident dans la structure, le revenu mensuel actuel commun est pris en compte.

Cette contribution s'élève à 25 % du revenu d'intégration sociale que reçoivent les parents ou les futurs parents ou qu'ils recevraient lorsqu'ils ne disposent pas d'autres revenus.

Lorsque les parents ou les futurs parents ont leur propre revenu, la contribution est majorée de 15 % de la partie du revenu qui est supérieure au revenu d'intégration sociale.

Le Ministre peut établir une liste des recettes propres qui seront prises en compte pour le calcul du revenu.

La structure explicite les modalités de la contribution dans un règlement d'ordre intérieur et des procédures transparentes, qui sont communiquées aux usagers.

Lorsque des personnes accueillies refusent de présenter les documents justificatifs qui sont nécessaires pour déterminer la contribution, la structure peut elle-même fixer la contribution appropriée.

Sous-section 3. - Centres d'accueil, d'orientation et d'observation

Art. 19.Une structure de la catégorie 3 doit satisfaire à toutes les conditions particulières suivantes : 1° la structure répond à toutes les conditions visées aux articles 12 et 13 ;2° la structure effectue des diagnostics dans un contexte résidentiel ou mobile, conformément à la décision de l'instance de renvoi ;3° la structure utilise des instruments actuels et scientifiquement étayés pour effectuer sa mission de diagnostic;4° l'équipe chargée du diagnostic des mineurs est composée de manière multidisciplinaire et comprend au moins un master en sciences psychologiques ou pédagogiques et un bachelor en travail social ;5° la structure qui, du point de vue de son concept pédagogique, estime qu'il est nécessaire de parfois isoler temporairement des mineurs ou de limiter leur liberté, pour garantir leur sécurité, la sécurité d'autres mineurs ou celle du personnel, dispose à cet effet d'un règlement d'ordre intérieur approuvé par l'administration.Dans ce règlement sont au moins décrits les éléments suivants : l'aménagement de la chambre de sécurisation, la constitution d'un dossier de sécurisation pour chaque sécurisation qui se produit, la durée de la situation de sécurisation et le contrôle du et les possibilités de contact du mineur concerné. Le règlement d'ordre intérieur est communiqué aux parties concernées lors de l'admission ; 6° chaque mineur est soumis à un examen médical après son admission dans la structure. Sous-section 4. - Services d'aide de crise à domicile

Art. 20.Une structure de la catégorie 4 n'accompagne que des mineurs et leurs familles qui sont renvoyés par un point central et permanent d'alerte de crise.

Sous-section 5. - Services de traitement restaurateur et constructif

Art. 21.Une structure de la catégorie 5 doit satisfaire à toutes les conditions particulières suivantes : 1° la structure associe, lors de l'exécution de sa mission, les victimes, les parents ou, le cas échéant, les responsables de l'éducation et, si nécessaire, l'environnement plus large du réseau familial, social et professionnel du suspect mineur ou du délinquant mineur ;2° la structure organise, dans sa zone d'action, un partenariat avec les acteurs associés à l'exécution de sa mission.

Art. 22.Pour la réalisation de la médiation et de la concertation restauratrice en groupe, une structure de la catégorie 5 doit satisfaire à toutes les conditions supplémentaires suivantes : 1° dans le cadre de la médiation proposée par le procureur du Roi, la structure doit : a) prendre contact avec les personnes concernées si elles n'ont pas encore pris d'initiative à l'égard de la structure dans les 10 jours calendaires après la réception de la copie de la proposition écrite du procureur du Roi ;b) s'assurer, pendant toute la médiation, du consentement exprès et inconditionnel des personnes qui y participent ;c) informer le procureur du Roi dès qu'il apparaît que la médiation n'est pas ou plus possible, immédiatement et au plus tard dans les deux mois.Dans ce cas, la structure adresse un rapport concis au procureur du Roi, qui contient l'une des mentions suivantes : 1) la médiation n'a pas commencé parce qu'au moins une des personnes concernées n'a pas été jointe ;2) la médiation n'a pas commencé parce qu'au moins une des personnes concernées ne veut pas que la médiation commence ;3) la médiation n'a pas commencé parce que les personnes concernées sont déjà parvenues à un accord ou parce que la victime ne formule plus d'exigences ;4) la médiation n'a pas commencé parce que l'une des conditions pour une médiation n'est plus remplie ;5) la médiation n'a pas eu de résultat.Dans ce cas, le rapport mentionne les noms des personnes concernées qui ont été contactées, avec l'indication qu'aucun accord n'a été conclu entre elles, et toute autre information dont la communication a été signée pour accord par toutes les parties ; d) dans un délai de deux mois après sa désignation par le procureur du Roi, adresser un rapport concis au procureur du Roi sur l'état d'avancement de la médiation.Ce rapport clarifie que la médiation a commencé mais qu'elle n'est pas encore terminée. Les informations susceptibles de nuire au suspect mineur ou à la victime ne sont pas reprises ; e) si la médiation est terminée, transmettre l'accord signé par les personnes concernées au procureur du Roi pour approbation ;f) établir un rapport sur la mise en oeuvre de l'accord et l'adresser au procureur du Roi.Le rapport fait l'objet d'une discussion avec les parents ou, le cas échéant, avec les responsables de l'éducation du suspect mineur. Ils sont ainsi invités à formuler leurs remarques, qui sont ajoutées au rapport avec l'accord de toutes les parties ; 2° dans le cadre de la médiation proposée par le juge de la jeunesse ou par le tribunal de la jeunesse, la structure doit : a) prendre contact avec les personnes concernées si elles n'ont pas pris d'initiative à l'égard de la structure dans les dix jours calendaires suivant la réception de la copie de la proposition du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse ;b) s'assurer, pendant toute la médiation, du consentement exprès et inconditionnel des personnes qui y participent ;c) informer le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse et le service social dès qu'il apparaît que la médiation n'est pas ou plus possible, immédiatement et au plus tard dans les deux mois.Dans ce cas, la structure adresse un rapport concis au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse et au service social, qui contient l'une des mentions suivantes : 1) la médiation n'a pas commencé parce qu'au moins une des personnes concernées n'a pas été jointe ;2) la médiation n'a pas commencé parce qu'au moins une des personnes concernées ne veut pas que la médiation commence ;3) la médiation n'a pas commencé parce que les personnes concernées sont déjà parvenues à un accord ou parce que la victime ne formule plus d'exigences ;4) la médiation n'a pas commencé parce que l'une des conditions pour une médiation n'est plus remplie ;5) la médiation n'a pas eu de résultat.Dans ce cas, le rapport mentionne les noms des personnes concernées qui ont été contactées, avec l'indication qu'aucun accord n'a été conclu entre elles ; d) dans les deux mois après sa désignation par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, adresser un rapport concis sur l'état d'avancement de la médiation au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse et au service social.Ce rapport clarifie que la médiation a commencé mais qu'elle n'est pas encore terminée. Les informations susceptibles de nuire au suspect mineur ou au délinquant mineur, ne sont pas reprises ; e) transmettre l'accord signé par les parties concernées au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse pour homologation, et au service social ;f) établir un rapport concis sur l'exécution de l'accord et l'adresser au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse pour homologation, et au service social.Le rapport fait l'objet d'une discussion avec les parents ou, le cas échéant, avec les responsables de l'éducation du suspect mineur ou du délinquant mineur. Ils sont ainsi invités à formuler leurs remarques, qui sont ajoutées au rapport avec l'accord de toutes les parties ; 3° dans le cadre de la concertation restauratrice en groupe proposée par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, la structure doit : a) prendre contact avec les personnes concernées si elles n'ont pas pris d'initiative à l'égard de la structure dans les dix jours calendaires suivant la réception de la copie de la proposition du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse ;b) s'assurer, pendant toute la concertation restauratrice en groupe, du consentement exprès et inconditionnel des personnes qui y participent;c) informer le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse et le service social dès qu'il apparaît que la concertation restauratrice en groupe n'est pas ou plus possible, immédiatement et au plus tard dans les deux mois.Dans ce cas, la structure adresse un rapport concis au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse et au service social, qui contient l'une des mentions suivantes : 1) la concertation restauratrice en groupe ne commencera pas parce qu'au moins l'une des personnes concernées n'a pas été jointe ;2) la concertation restauratrice en groupe ne commencera pas parce qu'au moins une des personnes impliquées ne veut pas que la concertation commence ;3) la concertation restauratrice en groupe ne commencera pas parce que les personnes concernées sont déjà parvenues à un accord ou parce que la victime ne formule plus d'exigences ;4) la concertation restauratrice en groupe ne commencera pas parce que l'une des conditions d'une concertation restauratrice en groupe n'est plus remplie ;5) la concertation restauratrice en groupe n'a pas eu de résultat. Dans ce cas, le rapport mentionne les noms des personnes concernées qui ont été contactées, avec l'indication qu'aucun accord n'a été conclu entre elles, et toute autre information dont la communication a été signée pour accord par toutes les parties. Les informations susceptibles de nuire au suspect mineur ou à la victime ne sont pas reprises ; d) si la concertation restauratrice en groupe est terminée, transmettre l'accord signé par les parties concernées au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse pour homologation, et au service social.Une déclaration d'intention du suspect mineur ou du délinquant mineur est également ajoutée. Il y explique les mesures qu'il prendra pour réparer les dommages relationnels et matériels et les dommages causés à la communauté, et pour prévenir d'autres faits à l'avenir. La déclaration d'intention est signée pour accord par toutes les parties concernées ; e) établir un rapport concis sur l'exécution de l'accord et l'adresser au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse et au service social.Le rapport fait l'objet d'une discussion avec les parents ou, le cas échéant, avec les responsables de l'éducation du suspect mineur ou du délinquant mineur. Ils sont ainsi invités à formuler leurs remarques, qui sont ajoutées au rapport ; 4° la structure compose un dossier contenant les informations et documents suivants : a) des informations administratives, y compris les pièces qui ont été mises à disposition par l'administration, le tribunal de la jeunesse et le service social ;b) les données sur la situation du mineur et de la famille à laquelle il appartient, et leur opinion à ce sujet ;c) le rapport concis visé aux points 1°, d), 2°, d) et f) et 3°, e) ;d) les documents à établir par le service en exécution de l'accord de coopération relatif à l'offre restauratrice ;e) le cas échéant, l'accord et la déclaration d'intention ;5° la structure recherche des structures de concertation permanentes avec les services de médiation pour majeurs ;6° en répondant aux conditions visées au présent arrêté, la structure accorde une attention particulière aux principes de volontariat, de confidentialité et de partialité multiple.

Art. 23.Pour l'organisation d'un fonds de liquidation, une structure de la catégorie 5 doit satisfaire à toutes les conditions particulières suivantes : 1° si plusieurs structures de la catégorie 5 opèrent dans sa zone d'action, les structures concernées organisent conjointement le fonds de liquidation ;2° la structure compose une commission provinciale qui comprend au moins les membres suivants : a) un membre du personnel de l'administration ;b) un représentant de l'Ordre des Avocats ;c) un représentant d'un service d'aide aux victimes opérant dans la zone d'action de la structure ;3° la structure établit conjointement avec la commission visée au point 2°, un règlement d'ordre intérieur dans lequel sont réglés la composition, les tâches et le fonctionnement de la commission, la procédure de traitement et les critères d'octroi des demandes ;4° la demande que la structure introduit auprès de la commission, visée au point 2°, doit être le résultat d'un processus de médiation ou d'une concertation restauratrice en groupe et contient les éléments suivants : a) une description de l'assurabilité des dommages causés par le suspect mineur ou le délinquant mineur ;b) le point de vue des parents ou, le cas échéant, des responsables de l'éducation du suspect mineur ou du délinquant mineur ;c) l'étendue des dommages et l'opportunité de la modalité de remboursement pour la victime ;d) la motivation du suspect mineur ou du délinquant mineur à indemniser le dommage ;e) un aperçu des démarches entreprises dans le cadre de la subsidiarité, la priorité étant accordée à d'autres possibilités d'indemniser les dommages ;5° la commission visée au point 2° décide des demandes visées au point 4°.Par heure de travail bénévole effectuée par le suspect mineur ou le délinquant mineur, l'allocation s'élève à 6,70 euros. Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation en vigueur le 1er janvier 2019. Le nombre d'heures de travail bénévole dépend de l'âge auquel les infractions ont été commises et ne devrait pas dépasser : a) pour un mineur de 12 ans : 38 heures ;b) pour un mineur de 13 ans : 76 heures ;c) pour un mineur de 14 ans : 152 heures ;d) pour un mineur de 15 ans : 228 heures ;e) pour un jeune de 16 ans et plus : 319 heures ;6° la structure transmet à l'administration un aperçu des décisions de la commission visée au point 2° et du montant effectivement versé à la victime.Ce dernier montant ne peut jamais être supérieur au montant engagé par la commission.

Art. 24.Lors de l'exécution de services communautaires, la structure doit satisfaire à toutes les conditions supplémentaires suivantes : 1° avant le début du service communautaire, la structure établit un rapport contenant les informations suivantes : a) l'identité du mineur ;b) le nombre d'heures de service communautaire imposées ;c) les accords sur l'exécution du service communautaire, en tenant compte des décisions éventuelles du tribunal de la jeunesse ;2° la structure établit un rapport sur l'exécution du service communautaire conformément au décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile et à ses arrêtés d'exécution, et envoie ce rapport au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse et au service social.Le rapport fait l'objet d'une discussion avec les parents ou, le cas échéant, avec les responsables de l'éducation du suspect mineur ou du délinquant mineur. Ces personnes sont ainsi invitées à formuler leurs remarques, qui sont ajoutées au rapport ; 3° conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, la structure compose un dossier contenant les données et documents suivants : a) des informations administratives, y compris les pièces qui ont été mises à disposition par l'administration, le tribunal de la jeunesse et le service social ;b) les données sur la situation du mineur et de la famille à laquelle il appartient, et leur opinion à ce sujet ;c) le rapport visé au point 1° ;d) le rapport sur l'exécution du service communautaire, visé au point 2°. Une copie du rapport visé à l'alinéa 1er, 1°, est envoyée immédiatement au tribunal de la jeunesse et au service social.

Art. 25.Pour l'exécution de projets d'apprentissage, la structure doit satisfaire à toutes les conditions supplémentaires suivantes : 1° avant le début du projet d'apprentissage, la structure établit un rapport contenant les informations suivantes : a) l'identité du mineur ;b) le nombre d'heures de projet d'apprentissage imposées ;c) les accords sur l'exécution du projet d'apprentissage, en tenant compte des décisions éventuelles de l'instance de renvoi ;2° la structure établit un rapport sur l'exécution du projet d'apprentissage et l'engagement du mineur conformément au décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile et à ses arrêtés d'exécution, et envoie ce rapport, le cas échéant, au procureur du Roi, au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse et au service social.Le rapport fait l'objet d'une discussion avec les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard du suspect mineur, et avec ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation. Ces personnes sont ainsi invitées à formuler leurs remarques, qui sont ajoutées au rapport ; 3° conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, la structure compose un dossier contenant les données et documents suivants : a) des informations administratives, y compris les pièces qui ont été mises à disposition par l'administration, le tribunal de la jeunesse et le service social ;b) les données sur la situation du mineur et de la famille à laquelle il appartient, et leur opinion à ce sujet ;c) le rapport visé au point 1° ;d) le rapport sur l'exécution du projet d'apprentissage et l'engagement du mineur, visé au point 2° ; Une copie du rapport visé à l'alinéa 1er, 1°, est envoyée immédiatement au tribunal de la jeunesse et au service social.

Art. 26.Pour l'exécution d'un projet positif, la structure doit satisfaire à toutes les conditions particulières suivantes : 1° la structure entreprend les actions suivantes : a) elle informe le jeune et son contexte de manière active et accessible sur l'offre ;b) elle offre un accompagnement actif du processus lors de l'élaboration d'un projet positif ;c) elle garantit le suivi pendant la phase d'exécution ;2° elle prend contact avec les personnes concernées si elles n'ont pas pris d'initiative à l'égard de la structure dans les huit jours après la réception de la copie de la proposition, le cas échéant, du procureur du Roi, du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse ;3° elle s'assure, pendant toute l'exécution du projet positif, du consentement exprès et inconditionnel des personnes qui y participent;4° le cas échéant, elle informe le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse du fait que le suspect mineur ou le délinquant mineur ne proposera pas de projet positif ;5° elle transmet le projet positif immédiatement au procureur du Roi, au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse ;6° elle établit un rapport concis sur l'exécution du projet positif et l'engagement du mineur conformément au décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile et à ses arrêtés d'exécution, et envoie ce rapport, le cas échéant, au procureur du Roi, au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse et au service social.Le rapport fait l'objet d'une discussion avec les parents ou, le cas échéant, avec les responsables de l'éducation du suspect mineur ou du délinquant mineur. Ils sont ainsi invités à formuler leurs remarques, qui sont ajoutées au rapport.

Sous-section 6. - Services pour des parcours enseignement-bien-être fluides et flexibles

Art. 27.Une structure de la catégorie 6 doit satisfaire à toutes les conditions particulières suivantes : 1° la structure peut, dans le cadre des modules pour lesquels elle est agréée, accompagner uniquement des élèves de l'enseignement secondaire ou des établissements d'enseignement secondaire, qui sont notifiés par un centre d'encadrement des élèves ;2° ensemble avec le centre d'encadrement des élèves notifiant, l'élève et son contexte, et d'autres personnes concernées éventuelles, la structure établit des objectifs et conclut des accords sur leur suivi et leur évaluation.Au moins tous les deux mois, les objectifs sont évalués et, le cas échéant, ajustés avec toutes les personnes concernées ; 3° au sein de chaque parcours, la structure vérifie quel élève ou quels élèves et/ou quels établissements d'enseignement doit/doivent être associés, et quelles actions sont requises pour répondre à la question posée lors de la notification ou de la clarification de la demande ultérieure ;4° par module pour lequel une organisation pour des parcours enseignement-bien-être fluides et flexibles est agréée, un seul parcours est organisé.Au sein de ce parcours, on peut travailler avec un élève, avec plusieurs élèves, avec un établissement d'enseignement, avec plusieurs établissements d'enseignement ou une combinaison de ceux-ci. CHAPITRE 3. - Politique de la qualité

Art. 28.En application de l'article 5, § 1er, du décret du 17 octobre 2003, la structure dispose d'une politique de qualité qui comprend les éléments suivants : 1° la mission de la structure ;2° la vision de la structure ;3° les valeurs ;4° la plus-value sociale à créer, ainsi que les objectifs stratégiques pour réaliser cette plus-value ;5° la description des domaines d'attention suivants : a) gestion de la qualité ;b) domaines d'entrée ;1) leadership ;2) gestion du personnel ;3) politique et stratégie ;4) moyens et partenariats ;c) processus clés ;d) domaines de sortie ;1) résultats pour les usagers ;2) résultats pour les collaborateurs ;3) résultats pour la société.

Art. 29.En application de l'article 6, § 2, du décret du 17 octobre 2003, la structure a, dans sa politique de qualité, de l'attention pour : 1° l'égalité des chances, au niveau de l'accessibilité, de la diversité et de la non-discrimination ;2° la bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne la diversité de la composition, l'expertise, les missions et les responsabilités des organes de gestion.

Art. 30.Conformément à l'article 5, § 2, du décret du 17 octobre 2003, la structure dispose d'un système de gestion de la qualité qui comprend au moins la structure organisationnelle, les compétences, les responsabilités et les processus et procédures, en particulier des domaines d'attention, visés à l'article 29.

Art. 31.Sans préjudice de l'application de l'article 5, § 3, du décret du 17 octobre 2003, la structure évalue systématiquement son fonctionnement et au moins les domaines d'attention de la gestion de la qualité, des processus clés et des domaines de sortie, visés à l'article 28, 5°, du présent arrêté, sur la base du schéma repris en annexe 2, jointe au présent arrêté.

Sur la base de l'auto-évaluation, visée à l'alinéa 1er, la structure formule des actions d'amélioration qui peuvent avoir trait à tous les éléments de la gestion de la qualité, visée à l'article 28.

Art. 32.La structure dispose d'un manuel de garantie de la qualité qui contient au moins les éléments suivants : 1° la gestion de la qualité, visée à l'article 28 ;2° le système de gestion de la qualité, visé à l'article 30 ;3° l'auto-évaluation et les actions d'amélioration, visées à l'article 31. Le manuel de qualité, visé à l'alinéa 1er, est convivial et accessible et est porté par toutes les catégories du personnel de la structure. CHAPITRE 4. - Subventionnement des structures Section 1re. - Subvention forfaitaire

Art. 33.Pour l'exécution de leurs missions, les structures de la catégorie 1 à 4 et 6 reçoivent, par module pour lequel elles sont agréées, une subvention forfaitaire telle que visée à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 34.Une structure agréée de la catégorie 2 reçoit 88,1 % de la subvention forfaitaire, visée à l'article 33.

Art. 35.§ 1er. Une structure agréée de la catégorie 5 reçoit une subvention forfaitaire sur la base d'un certain nombre de points arrêté lors de l'agrément. § 2. Pour arrêter le nombre de points, visé au § 1er, les formes de traitement sont comptées comme suit : 1° 2 points pour chaque médiation pour laquelle le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse a effectué une notification d'un mineur ;2° 3 points pour chaque service communautaire pour lequel le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse a effectué une notification ou qui est repris dans un projet positif homologué par le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse ;3° 4 points pour chaque projet positif pour lequel le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse a effectué une notification d'un mineur ;4° 5 points pour chaque concertation restauratrice en groupe pour laquelle le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse a effectué une notification ;5° 5 points pour chaque projet d'apprentissage de 30 heures au maximum pour lequel le procureur du Roi a effectué une notification ou qui est repris dans un projet positif homologué par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ;6° 9 points pour chaque projet d'apprentissage de 60 heures au maximum pour lequel le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse a effectué une notification ou qui est repris dans un projet positif homologué par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ;7° 13 points pour chaque projet d'apprentissage de 220 heures au maximum pour lequel le tribunal de la jeunesse a effectué une notification ou qui est repris dans un projet positif homologué par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse. § 3. Lorsque la somme des points du nombre de dossiers effectivement notifiés d'un service de traitement restaurateur et constructif, additionnés en application du § 2, s'élève pendant deux années consécutives à moins de 80 % du nombre pour lequel le service est agréé, le nombre de points pour lequel il est agréé est diminué d'office l'année suivante jusqu'à 110 % de la moyenne des deux années écoulées. § 4. Lorsque la somme des points du nombre de dossiers effectivement notifiés d'un service de traitement restaurateur et constructif, additionnés en application du § 2, s'élève pendant deux années consécutives à plus de 105 % du nombre pour lequel le service est agréé, le nombre de points pour lequel il est agréé est majoré l'année suivante, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, jusqu'à la moyenne des deux années écoulées. § 5. Un service de traitement restaurateur et constructif reçoit par point pour lequel il est agréé, une subvention forfaitaire de 563,15 euros. Par année dans laquelle l'ancienneté moyenne des membres du personnel subventionnés d'un service de traitement restaurateur et constructif est supérieure à cinq ans, cette subvention est majorée de 12,32 euros par point.

Les montants, visés à l'alinéa premier, sont liés à l'indice des prix à la consommation en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 36.Outre la subvention visée à l'article 35, une structure agréée de la catégorie 5 reçoit, dans les limites du budget, une subvention supplémentaire pour l'organisation du fonds de liquidation.

La subvention, visée à l'alinéa 1er, est arrêtée sur la base de l'aperçu, visé à l'article 23, 6°.

La subvention, visée à l'alinéa 1er, est affectée intégralement à l'indemnisation de victimes.

Art. 37.Pour la détermination de la correction d'ancienneté, visée à l'annexe 1re jointe au présent arrêté, et à l'article 35, § 5, la situation du 1er janvier de l'année en question est annuellement prise comme base.

La structure agréée introduit à cet effet, au plus tard le 15 janvier de l'année en question, un aperçu du personnel employé sur un formulaire mis à disposition par l'administration.

Pour un pouvoir organisateur auquel un agrément est accordé pour deux structures ou plus, la correction d'ancienneté est déterminée sur la base de l'ancienneté moyenne du personnel employé de ces structures.

Art. 38.Au minimum 70 % de la subvention, visée aux articles 33 à 35, doit être affectée aux frais de personnel.

Sur la base d'une demande motivée par le pouvoir organisateur, le Ministre peut accorder une dérogation au pourcentage visé à l'alinéa 1er pour une structure.

Art. 39.Au minimum deux tiers du personnel subventionné sont affectés à des fonctions d'accompagnement.

Art. 40.La subvention est payée en avances mensuelles. Le montant de l'avance mensuelle est calculé à un douzième de 90 % de l'enveloppe subventionnelle annuelle. Le solde est payé dans le premier trimestre de l'année suivante. Section 2. - Subvention supplémentaire

Art. 41.Les frais de personnel découlant de l'application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise sont subventionnés sur la base des dépenses effectives.

Pour être éligible à la subvention visée à l'alinéa 1er, la structure agréée introduit une demande sur un formulaire mis à disposition par l'administration.

Art. 42.Des subventions sont octroyées sur une base manuelle aux structures agréées des catégories 1 et 3 pour payer de l'argent de poche à des mineurs pour lesquels un module avec la fonction séjour a été activé suite à une décision d'une porte d'entrée ou un renvoi d'un point central et permanent d'alerte de crise. Les tarifs de l'argent de poche sont repris en annexe 3, jointe au présent arrêté.

Le paiement de l'argent de poche est étayé à l'aide d'un récépissé daté et signé par les mineurs.

Les subventions, visées à l'alinéa 1er, ne sont pas octroyées aux mineurs disposant d'un revenu net mensuel de plus de 202,39 euros. Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 43.Aux personnes accompagnées par un module d'accompagnement contextuel en vue de l'habitation autonome, peut être payée, après épuisement de la procédure dont il ressort que la personne intéressée n'a pas droit au revenu d'intégration sociale et ne dispose pas de propres revenus suffisants, une subvention par jour d'accompagnement, qui s'élève à 1/365 du montant, visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale.Le Ministre détermine les conditions d'octroi des avances à l'organisation d'aide spéciale à la jeunesse pendant la période dans laquelle la procédure se déroule.

Les subventions, visées à l'alinéa 1er, sont réduites des propres revenus dont l'intéressé dispose. Pour les revenus du travail, une immunisation telle que visée à l'article 35, § 1er, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale s'applique à cette diminution.

Art. 44.Aux structures agréées des catégories 1 à 3 peut être accordée une subvention pour frais particuliers pour indemniser des frais particuliers découlant des soins médicaux et paramédicaux extraordinaires dispensés aux mineurs pour lesquels un module de séjour a été activé.

Aux structures agréées des catégories 1 et 3, des subventions peuvent également être accordées, aux conditions visées à l'article 46, pour indemniser les frais de réparation des dommages causés par des mineurs en situation de crise.

L'administrateur général peut, dans des circonstances exceptionnelles, afin de préserver ou de rétablir l'intégrité physique ou psychique du mineur concerné, accorder des subventions aux structures agréées des catégories 1 à 3, pour des dépenses particulières non visées aux alinéas 1er ou 2.

Aucune subvention pour des frais particuliers ne peut être accordée : 1° si une personne physique ou morale est tenue, par la loi, un contrat ou une décision judiciaire, de payer ou de rembourser ces frais ;2° si les frais résultent d'une erreur, d'une négligence ou d'une imprudence de la part d'un membre du personnel de la structure. Pour chaque demande d'une subvention pour frais particuliers, une franchise de 1.000 euros s'applique.

Art. 45.Les soins médicaux ou paramédicaux extraordinaires visés à l'article 44 sont payés ou remboursés au prorata des montants déterminés par les dispositions légales et réglementaires en matière d'assurance maladie et invalidité.

Lors de l'admission à l'hôpital, seul le séjour dans une chambre partagée est éligible à la subvention, sauf si le séjour dans une chambre séparée est justifié par des circonstances exceptionnelles.

Art. 46.Pour chaque sinistre, visé à l'article 44, alinéa 2, les documents suivants doivent être produits : 1° un rapport circonstancié des faits, établi par la direction de la structure et appuyant la situation de crise ;2° un inventaire chiffré des dégâts. Section 3. Réserves

Art. 47.Une structure agréée peut constituer des réserves à partir des subventions visées dans le présent arrêté, selon les modalités suivantes : 1° les réserves sont affectées afin de pouvoir réaliser les services spécifiques visés au présent arrêté ;2° au maximum 20 % des montants de subvention annuels visés au présent arrêté, peuvent être reportés comme réserve à l'année calendaire suivante ;3° la réserve cumulée, constituée des montants de subvention annuels, visés au point 2°, s'élève au maximum à 50 % des montants de subvention annuels, visés au point 2° ;4° lorsque le maximum visé aux points 2° et 3°, est dépassé, le montant dépassé est remboursé à l'administration, sauf si la structure dispose d'un plan d'affectation ou d'apurement qui répond aux critères suivants : a) le plan d'affectation ou le plan d'apurement est demandé et confirmé par l'administration, au plus tard avant la clôture de l'exercice dans lequel la réserve autorisée serait dépassée ;b) le plan d'affectation ou le plan d'apurement démontre que l'affectation sera entièrement réalisée au plus tard dix ans après la demande visée au a) ;c) le plan d'affectation ou le plan d'apurement démontre qu'il s'agit d'une compensation d'une perte au cours de cinq exercices au maximum qui précèdent l'exercice en question ;d) l'avis préalable de l'Inspection des Finances sur le plan d'affectation ou le plan d'apurement est obligatoire dans ce contexte. Outre la réserve visée à l'alinéa 1er, la structure agréée peut engager un passif social, qui est limité à 25 % des frais de personnel annuels.

Si un pouvoir organisateur a obtenu l'agrément pour deux structures ou plus, les dispositions des alinéas 1er et 2 sont appliquées à la somme de la subvention versée à ces structures. Section 4. - Occupation

Art. 48.Si l'occupation des modules d'une structure agréée n'atteint pas 80 % pendant deux années consécutives pour chacune de ces années, la capacité agréée est réduite à 110 % de l'occupation moyenne des deux années précédentes.

Les 80 % visés à l'alinéa 1er sont ramenés à 70 % pour les structures agréées de la catégorie 3.

Art. 49.Pour le calcul de l'occupation d'un module d'accompagnement contextuel, il n'est compté qu'un seul module par famille en cas d'un accompagnement mobile.

Art. 50.Pour le calcul de l'occupation d'une structure agréée de la catégorie 2, seuls les modules utilisés pour les mineurs sont pris en compte.

Pour le calcul de l'occupation des modules de séjour d'une structure de la catégorie 2, une mineure enceinte est comptée comme deux personnes et une majeure enceinte comme une personne.

Art. 51.Le Ministre peut arrêter des modalités sur le calcul de l'occupation. CHAPITRE 5. - Procédure d'agrément et contrôle du respect des conditions d'agrément Section 1. - Procédure d'octroi d'un agrément d'une structure

Art. 52.Tout pouvoir organisateur qui souhaite accueillir des mineurs dans une structure ou les faire accompagner par une structure, fait agréer à l'avance cette structure conformément aux règles visées aux articles 53 à 60.

Art. 53.L'agrément peut uniquement être octroyé : 1° si une demande recevable est introduite à cet effet ;2° les conditions d'agrément visées au présent arrêté sont remplies ;3° si les crédits budgétaires le permettent.

Art. 54.Une demande d'agrément d'une structure n'est recevable que si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le pouvoir organisateur introduit la demande auprès de l'administration par envoi sécurisé ;2° la demande comprend toutes les données suivantes : a) l'identité du pouvoir organisateur ;b) la catégorie ou les catégories pour lesquelles un agrément est demandé ;c) les modules types pour lesquels un agrément est demandé ;d) le nombre de modules pour lesquels un agrément est demandé ;e) la zone d'action ;f) par module type, la catégorie d'âge et le sexe des mineurs pour lesquels l'agrément est demandé ;g) les différentes sections qui constitueront la structure ou les structures ;h) le profil pédagogique de la structure ou des structures ;i) pour une organisation d'aide spéciale à la jeunesse qui souhaite offrir ces modules de séjour en application de l'article 14 : le nombre de mineurs et le sexe des mineurs pour lesquels l'agrément est demandé ;j) pour une organisation d'aide spéciale à la jeunesse qui souhaite accueillir ou accompagner structurellement des mineurs résidant dans une institution communautaire, le nombre de mineurs qu'elle entend accueillir ou accompagner sur une base annuelle ;k) pour un centre d'aide intégrale aux familles : le nombre maximal d'usagers que le centre d'aide intégrale aux familles peut accueillir de manière résidentielle par section.

Art. 55.Le Ministre détermine la répartition de la capacité agréée et de la capacité à agréer entre les régions dans une programmation qui est basée sur les points visés à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 56.Une seule structure de la catégorie 5 est agréée par arrondissement judiciaire. Le Ministre peut déroger à cette règle en raison de la taille de l'arrondissement ou du nombre de dossiers.

Art. 57.§ 1er. Si la demande d'agrément d'une structure est irrecevable, l'administration renvoie cette demande au pouvoir organisateur demandeur par envoi recommandé au plus tard trente jours après sa réception. Cet envoi mentionne la raison de la non-recevabilité. § 2. Si la demande d'agrément d'une structure est recevable, et si l'administrateur général propose de refuser l'agrément, l'administration notifie cette intention au pouvoir organisateur.

La notification visée à l'alinéa 1er s'effectue par envoi recommandé avec accusé de réception. Cet envoi reprend la possibilité et les conditions d'introduction d'une réclamation telle que visée à l'article 59. § 3. La décision de l'administrateur général d'octroyer l'agrément est notifiée au pouvoir organisateur dans un délai de six mois après la réception de la demande. Cette décision est notifiée par envoi recommandé.

Art. 58.Si la décision de l'administrateur général visée à l'article 57 n'a pas été notifiée au pouvoir organisateur dans le délai visé à l'article 57, § 3, l'agrément de la structure est censé être refusé.

Art. 59.§ 1er. Le pouvoir organisateur peut déposer une réclamation jusqu'à trente jours au plus tard de la réception de l'intention de l'administrateur général de refuser l'agrément de la structure ou, en cas d'application de l'article 57, après l'expiration du délai mentionné à l'article 57, § 3. La réclamation n'est plus recevable après ce délai de trente jours. Afin de pouvoir déposer la réclamation, le pouvoir organisateur adresse un envoi recommandé à l'administration avec mention des motifs pour lesquels il estime le refus non fondé.

La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille. § 2. Si le pouvoir organisateur n'a pas introduit de réclamation conformément au § 1er, alinéa 1er, la décision de l'administrateur général de refuser l'agrément, est notifiée au pouvoir organisateur.

L'administration notifie cette décision par envoi recommandé dans les trente jours de l'expiration du délai visé au § 1er, alinéa 1er.

Art. 60.L'administrateur général peut annoncer son intention d'accorder l'agrément en vue d'un agrément à part entière si la structure remplit les conditions d'agrément.

Pendant la période entre l'intention d'accorder l'agrément et l'octroi de l'agrément à part entière, le pouvoir organisateur ne peut pas prétendre à des subventions sur la base du présent arrêté, ni accompagner ou accueillir des mineurs.

Si, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de l'intention d'accorder l'agrément de l'administrateur général, le pouvoir organisateur n'est pas en mesure de prouver que la structure remplit les conditions d'agrément, l'intention d'accorder l'agrément est retirée d'office.

Art. 61.Si l'administrateur général refuse l'agrément, le pouvoir organisateur ne peut pas réintroduire immédiatement la demande. Au moins un an doit s'être écoulé depuis la notification de la décision de refus, ou le pouvoir organisateur doit démontrer que le motif du refus n'existe plus. Section 2. - Procédure pour modifier l'agrément d'une structure

Art. 62.Les articles 53 à 61 s'appliquent par analogie à la modification de la catégorie, de la capacité, de l'âge et du sexe du groupe cible, ainsi qu'au déménagement de la structure ou d'une section de celle-ci à un autre arrondissement administratif.

Art. 63.L'administrateur général peut à tout moment modifier les conditions autres que les conditions d'agrément visées à l'article 62, après que le pouvoir organisateur a introduit une demande à cet effet. Section 3. - Procédure de retrait d'un agrément d'une structure

Art. 64.Si une structure ne répond plus à une ou plusieurs conditions d'agrément, l'administration peut sommer le pouvoir organisateur de se conformer à ces conditions dans un délai de huit jours à six mois.

Le pouvoir organisateur est sommé par un envoi recommandé avec accusé de réception. Cet envoi mentionne les conditions d'agrément qui ne sont pas respectées.

Art. 65.§ 1er. Si, malgré la sommation, la structure ne respecte pas les conditions d'agrément, l'administrateur général peut avoir l'intention de retirer l'agrément. L'administration notifie cette intention par envoi recommandé avec accusé de réception au pouvoir organisateur. L'envoi mentionne la possibilité et les conditions selon lesquelles le pouvoir organisateur peut déposer une réclamation. § 2. L'article 59 s'applique par analogie si l'administrateur général décide définitivement de retirer un agrément.

Si la décision visée à l'alinéa 1er n'a pas été notifiée au pouvoir organisateur dans le délai fixé à cet effet conformément à l'article 59, la structure reste agréée.

Art. 66.Par dérogation aux articles 64 et 65, l'administrateur général peut, après avoir entendu le pouvoir organisateur, retirer immédiatement l'agrément s'il apparaît que la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs dans une structure est gravement compromise. Section 4. - Contrôle du respect des conditions d'agrément

Art. 67.Les membres du personnel de l'Inspection des Soins du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et, pour les structures de la catégorie 6, également l'inspection de l'Enseignement, exercent sur place ou sur pièces le contrôle du respect des conditions d'agrément par les structures.

Les structures apportent leur collaboration à l'exercice du contrôle.

Elles transmettent aux membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, sur leur simple demande, les pièces ayant trait à la demande d'agrément ou à l'agrément. CHAPITRE 6. - Structures et projets assimilés

Art. 68.Uniquement en ce qui concerne l'autorisation d'accueillir des mineurs, les structures suivantes sont assimilées aux structures agréées : 1° les structures qui sont agréées dans le cadre du décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor sociale Integratie van Personen met een Handicap » ou du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap »" ;2° les structures qui sont agréées dans le cadre du décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » ou du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) ;3° les hôpitaux, visés à l'arrêté royal du 7 août 1987 portant coordination de la loi sur les hôpitaux ;4° les structures situées en dehors de la région de langue néerlandaise, pour lesquelles un accord a été conclu avec la Communauté flamande ;5° les internats scolaires. L'assimilation visée à l'alinéa 1er, peut être retirée après avis du service d'inspection de l'administration ou du secteur concerné.

Art. 69.§ 1er. Sur présentation d'une facture ou d'une autre pièce justificative, les structures résidentielles, visées à l'article 68, alinéa 1er, 3° et 5°, peuvent recevoir par mineur des subventions pour les frais nécessaires liés au séjour, avec un maximum par jour conformément au tarif visé à l'annexe 4, jointe au présent arrêté.

Le Ministre peut octroyer des subventions aux structures, visées à l'alinéa 1er, pour payer de l'argent de poche aux mineurs conformément à l'article 3, jointe au présent arrêté. § 2. Aucune subvention n'est octroyée si d'autres instances octroient déjà des subventions ou si des crédits publics sont mis à disposition pour l'entretien des mineurs.

La restriction, visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas aux hôpitaux psychiatriques.

Art. 70.Pour l'organisation et la coordination d'un projet, visé à l'article 46° /1, du décret du 12 juillet 2013, une subvention peut être octroyée, à charge du fonds et dans les limites des crédits budgétaires, à un pouvoir organisateur ou plusieurs pouvoirs organisateurs, sur leur demande.

Une demande de subvention n'est recevable que : 1° si elle est introduite par le(s) pouvoir(s) organisateur(s) auprès de l'administration par envoi sécurisé ;2° si elle comprend les éléments suivants : a) l'identité et l'adresse du pouvoir organisateur ;b) une description du projet comprenant les éléments suivants : 1) la problématique qui est à la base du projet ;2) la manière dont le projet intervient dans la problématique ;3) le rapport du projet à l'offre existante ;4) la pertinence sociale du projet ;5) le groupe cible et le nombre de mineurs sur lesquels portera le projet ;6) des références à des études existantes, si elles sont disponibles ;7) les effets envisagés du projet ;8) les indicateurs et facteurs de mesure pour mesurer les effets envisagés ;9) la manière dont et par qui le projet sera suivi et évalué ;10) la manière dont le projet peut être rendu structurel ;11) la durée et les phases du projet ;12) un budget de toutes les recettes et dépenses relatives à la réalisation du projet. L'article 11 et les articles 28 à 32 s'appliquent par analogie aux projets.

La durée, visée à l'alinéa 2, 2°, b), 11), s'élève à cinq ans au maximum. Le dépassement de ce délai est uniquement possible sur la décision du Ministre, après que le pouvoir organisateur introduit une demande à cet effet qui comprend, outre les éléments, visés à l'alinéa 2, 2°, une motivation de la prolongation.

La subvention est octroyée dans le cadre d'une convention qui est conclue avec le Ministre. La convention comprend : 1° l'identité et l'adresse des parties contractantes ;2° la description du projet, visé à l'alinéa 2, 2°, b) ;3° une référence à l'alinéa 4 ;4° une référence aux critères spécifiques, visés à l'alinéa 3 ;5° la manière dont il est fait un rapport sur l'avancement du projet, tant au niveau du contenu qu'au niveau financier ;6° l'indication des montants de subvention et de l'affectation des montants ;7° la mention des modalités de paiement des subventions ;8° la durée de la convention ;9° la mention comment il sera mis fin à la convention. La subvention est octroyée à condition : 1° qu'elle soit affectée uniquement aux frais de personnel et aux frais de fonctionnement qui sont nécessaires à la réalisation du projet ;2° qu'un plan comptable est utilisé conformément à un système de comptes établi par le Ministre;3° que le contrôle de l'administration soit possible, de la comptabilité et de l'affectation des subventions, tant sur la base de documents que sur place. CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives

Art. 71.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.L'aide intégrale à la jeunesse comprend les services d'aide à la jeunesse suivants, offerts en application du décret du 12 mars 2013, par : 1° les institutions communautaires, visées à l'article 2, 4°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;2° les structures agréées, visées à l'article 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse. L'aide intégrale à la jeunesse comprend également les services d'aide à la jeunesse dans le cadre de projets tels que visés à l'article 70 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse.

Art. 72.Dans l'article 35 du même arrêté, le paragraphe 1er, point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les centres d'accueil, d'observation et d'orientation, visés à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse. ».

Art. 73.Dans l'article 74, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « L'indemnité n'est pas accordée pour l'intervention, l'accompagnement ou l'accueil de crise presté par les services d'aide de crise à domicile, visés à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse. » CHAPITRE 8. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 74.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2016 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 relatif au subventionnement de parcours enseignement-bien-être fluides et flexibles.

Art. 75.Toute modification du présent arrêté, en ce qui concerne l'agrément, l'organisation et le subventionnement des structures de la catégorie 6, ne peut être apportée par le Gouvernement flamand que sur proposition conjointe du Ministre flamand chargé de l'enseignement et du Ministre.

Art. 76.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 77.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 avril 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

Pour la consultation du tableau, voir image

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