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Arrêté Royal
publié le 27 septembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, concernant le statut des parents en foyer familial (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204150
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27/09/2024
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1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, concernant le statut des parents en foyer familial (gezinshuisouders) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, concernant le statut des parents en foyer familial (gezinshuisouders).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 5 décembre 2023 Statut des parents en foyer familial (gezinshuisouders) (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184804/CO/319.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Par "employeurs", on entend pour l'application de la présente convention collective de travail : les organisateurs qui disposent d'un agrément pour l'organisation d'un foyer familial (gezinshuis) conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse.

Par "travailleurs", on entend pour l'application de la présente convention collective de travail : les parents en foyer familial, à savoir les travailleurs qui accueillent et accompagnent à temps plein des mineurs au sein de leur propre foyer (ci-après "travailleurs-parents en foyer familial").

Art. 2.Emploi L'employeur et le travailleur-parent en foyer familial concluent un contrat de travail à temps plein qui s'inscrit dans le cadre de la réglementation sur le travail à domicile. Les articles 119.1 à 119.12 inclus de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 sont d'application.

Chaque travailleur-parent en foyer familial, en accord avec l'employeur, accueille et accompagne des mineurs dans son propre foyer. Le nombre et le profil des mineurs sont déterminés d'un commun accord en tenant compte de l'ampleur de la prise en charge et des capacités du parent en foyer familial et de son foyer.

Il incombe à l'employeur d'assurer un volume de travail suffisant au travailleur-parent en foyer familial. Lorsque le contrat de travail n'a pas été suspendu et qu'aucun mineur ou un nombre moindre de mineurs a été confié au travailleur-parent en foyer familial, le salaire reste dû.

L'employeur est le responsable final du dossier du client.

Art. 3.Application des conventions collectives de travail sectorielles Toutes les conventions collectives de travail sectorielles sont applicables aux employeurs et aux travailleurs-parents en foyer familial, à l'exception des suivantes : Conditions de rémunération : - la convention collective de travail du 25 septembre 1990 (numéro d'enregistrement 26821/CO/319.01), modifiée par la convention collective de travail du 17 décembre 2019 modifiant la convention collective de travail du 25 septembre 1990 relative aux conditions de rémunération dans les services d'aide aux personnes handicapées et d'aide à la jeunesse (numéro d'enregistrement 158183/CO/319); - la convention collective de travail du 4 décembre 1998 relative aux modalités de calcul du salaire garanti en cas de prestations irrégulières avec salaire variable (numéro d'enregistrement : 50219/CO/319.01); - la convention collective de travail du 22 janvier 2007 relative aux conditions de travail et de rémunération en cas de service de nuit dormant (numéro d'enregistrement : 82036/CO/319.01).

Durée de travail : - l'arrêté royal du 9 novembre 1979 relatif au repos du dimanche et à la durée du travail de certains ouvriers et employés des établissements ressortissant à la Commission paritaire des établissements d'éducation et d'hébergement; - la convention collective de travail du 23 mars 1978 relative à la durée et la répartition du travail (numéro d'enregistrement : 5695/CO/319); - la convention collective de travail du 1er juillet 1998 relative à la généralisation de la durée de travail sectorielle à 38 heures par semaine (numéro d'enregistrement : 49108/CO/319.01); - la convention collective de travail du 1er juillet 1998 relative au calcul du service de nuit, du service de nuit dormant et des séjours de vacances (numéro d'enregistrement : 49116/CO/319); - l'arrêté royal du 7 janvier 2007 relatif à la durée du travail des travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (SCP 319.01).

Art. 4.Durée de travail Sauf en cas de prise de congé, d'autres suspensions du contrat de travail ou de moments de contact obligatoires avec l'employeur, le travailleur-parent en foyer familial détermine son temps de travail de manière entièrement autonome.

Art. 5.Rémunération § 1er. La rémunération du travailleur-parent en foyer familial correspond à 120 p.c. du barème B1C pour le personnel d'accompagnement classe 1, tel que mentionné dans la convention collective de travail relative aux conditions de rémunération dans les services d'aide aux personnes handicapées et de l'aide à la jeunesse conclue le 1er mars 1994 au sein de la Commission paritaire des établissements d'éducation et d'hébergement (numéro d'enregistrement 35658/CO/319), modifiée par la convention collective de travail du 28 janvier 2014 relative à l'actualisation des conditions salariales (numéro d'enregistrement 126221/CO/319), modifiée par la convention collective de travail du 17 décembre 2019 relative aux conditions de rémunération (numéro d'enregistrement 161274/CO/319), modifiée par la convention collective de travail du 8 juin 2021 relative aux conditions de rémunération en exécution du sixième accord intersectoriel flamand (VIA 6) (numéro d'enregistrement 165345/CO/319) et modifiée par la convention collective de travail du 21 mars 2022 modifiant la convention collective de travail du 8 juin 2021 relative aux conditions de rémunération en exécution du sixième accord intersectoriel flamand (VIA 6) (numéro d'enregistrement 173813/CO/319), modifiée par la convention collective de travail du 1er décembre 2022 relative aux conditions de rémunération en exécution du sixième accord intersectoriel flamand (numéro d'enregistrement 177864/CO/319). § 2. L'article 6, § 1er et § 2 de la convention collective de travail susmentionnée n'est pas applicable au travailleur-parent en foyer familial.

Art. 6.Défraiement Pour les frais liés à l'hébergement et à la prise en charge des mineurs confiés, un défraiement est versé mensuellement par l'employeur au travailleur-parent en foyer familial. Le montant de ce défraiement est fixé à l'article 42/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse.

Ce défraiement est versé en même temps que le salaire.

Dans ce cadre, l'article 10 de la convention collective de travail du 29 mai 2009, modifiée par la convention collective de travail du 7 février 2023 relative aux déplacements domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs (numéro d'enregistrement 95182/CO/319.01) ne s'applique pas aux frais de déplacement directement liés à l'accueil des mineurs en question. Il s'agit ici des frais de déplacement pour les activités de loisirs, la participation à un club sportif, un hobby, l'école, etc. du mineur, mais aussi les frais liés au suivi professionnel du dossier et donc directement liés à l'accueil du mineur en question, par exemple la concertation de cas, les déplacements au tribunal de la jeunesse.

Les frais spéciaux remboursés à l'employeur conformément à l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse, sont remboursés au travailleur-parent en foyer familial.

Art. 7.Suspension du contrat de travail Le travailleur-parent en foyer familial a droit aux vacances et jours fériés légaux et peut suspendre le contrat de travail sur la base des dispositions légales et sectorielles correspondantes.

La dispense de prestations de travail, telle que prévue dans la convention collective de travail du 9 novembre 2001, sera prise sous la forme de journées ou de demi-journées de dispense complète.

Pour tous ces jours de suspension, une possibilité de repli est prévue par l'employeur pour les mineurs que le travailleur-parent en foyer familial accueille et accompagne, que ce soit ou non par le biais d'une coopération structurelle avec d'autres structures de la zone d'activité qui disposent d'un agrément pour le module-type d'hébergement en foyer familial.

Art. 8.Suivi et contrôle L'employeur apporte un soutien au travailleur-parent en foyer familial sous la forme de moments de formation et d'intervision périodiques, ainsi que par le biais d'entretiens de suivi périodiques.

En cas de contrôle, l'employeur respecte toujours le droit à la vie familiale du travailleur-parent en foyer familial et des autres membres du foyer. L'employeur n'a accès aux pièces concernées du domicile familial que dans les cas suivants : - Avec l'assentiment préalable du travailleur-parent en foyer familial; - En cas de nécessité sérieuse de protéger l'intégrité physique et psychologique des personnes concernées.

L'immixtion de l'employeur dans la vie privée du travailleur-parent en foyer familial doit toujours être proportionnelle à l'intérêt protégé du mineur.

Art. 9.Bien-être et prévention La loi sur le bien-être des travailleurs et le Code du bien-être sont d'application, à l'exception des exigences de base relatives au lieu de travail.

L'employeur prévoit, pour chaque travailleur-parent en foyer familial, une personne de confiance en matière de bien-être psychosocial, à laquelle le travailleur-parent en foyer familial peut faire part de problèmes psychosociaux ou de préoccupations dans le contexte familial. La teneur des discussions sur le bien-être psychosocial est confidentielle et ne peut avoir d'incidence négative sur l'emploi du travailleur-parent en foyer familial.

Art. 10.Possibilité de retour en arrière Si un travailleur de l'organisation a choisi de devenir parent en foyer familial, mais ne souhaite plus occuper cette fonction dans les 3 ans suivant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, l'employeur proposera à nouveau au travailleur-parent en foyer familial une fonction équivalente au sein de l'organisation.

Art. 11.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (319.01).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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