publié le 08 mars 2021
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au cycle de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande
4 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au cycle de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, article 82, § 1er, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 6 juillet 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 67.962/3 le 2 octobre 2020, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - La Commission communautaire flamande, en abrégé VGC, est et reste le partenaire prioritaire de la Communauté flamande dans la capitale. En raison de la position particulière, du caractère unique de la VGC et du rôle spécifique de l'Autorité flamande à Bruxelles, un partenariat clair et constructif entre le Gouvernement flamand et le Collège de la VGC sur une politique communautaire flamande intégrée et globale à Bruxelles est nécessaire. - Une planification stratégique basée sur un plan pluriannuel et un travail efficace à partir d'objectifs politiques liés à une planification financière transparente sont des éléments essentiels pour une politique et une gestion gouvernementales modernes. Pour la planification et les rapports financiers, la VGC utilise toujours la « Nouvelle Comptabilité communale », en abrégé NGB, datant de 1995, qui est principalement axée sur les rapports sur une base budgétaire (le mécanisme dominant). - La NGB n'inclut pas de rapports sur les aspects politiques et s'intéresse trop peu aux rapports plus commerciaux basés sur la comptabilité d'exercice. Par conséquent, la NGB n'apporte que peu de valeur ajoutée aux décideurs politiques et la VGC a besoin d'instruments de politique et de gestion modernisés avec un cadre comptable et un plan comptable contemporains. Il a donc été décidé de se baser dans ce projet sur le système du cycle de politique et de gestion, en abrégé BBC, pour les administrations locales et provinciales flamandes, en tenant compte de la position particulière et du caractère unique de la VGC et du rôle spécifique de l'Autorité flamande à Bruxelles. - L'article 82, § 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 autorise le Gouvernement flamand à réglementer le plan budgétaire et comptable de la VGC. Selon le Conseil d'Etat, cette disposition contient une large délégation au Gouvernement flamand (avis CdE, n° 20.562/1 du 28 février 1991 au précédent arrêté de l'Exécutif flamand du 3 mai 1991 fixant le plan budgétaire et comptable de la Commission communautaire flamande).
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 5 juillet 1989 portant organisation de la tutelle sur la Commission communautaire flamande.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : TITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° marge d'autofinancement : la différence entre, d'une part, la différence entre les recettes et les dépenses d'exploitation et, d'autre part, les remboursements périodiques nets ;2° objectif politique : le résultat ou l'effet que le conseil souhaite obtenir ;3° secteur politique : un ensemble de produits, activités et moyens qui, tant du point de vue politique que social, constituent un tout reconnaissable et cohérent ;4° résultat budgétaire disponible : le résultat budgétaire cumulé diminué des fonds indisponibles ;5° fonds affectés : les fonds réserves pour une affectation spécifique dans les exercices suivants ;6° résultat budgétaire de l'exercice : la différence entre les recettes et les dépenses de l'exercice ;7° collège : le collège, visé à l'article 60, alinéa 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ;8° exploitation : les recettes et les dépenses liées aux activités de la Commission communautaire flamande ;9° directeur financier : le mandataire désigné pour diriger et coordonner le service financier ;10° financement : les recettes et les dépenses pour les prêts et les crédits-bails, les prêts accordés et les reports de paiement, les garanties reçues et les modifications de capital ;11° marge d'autofinancement ajustée : la marge d'autofinancement calculée sur la base des remboursements indiqués des dettes financières ;12° résultat budgétaire cumulé : le résultat budgétaire de l'exercice, majoré du résultat budgétaire cumulé de l'exercice précédent ;13° investissements : les recettes et les dépenses liées à l'acquisition et à l'aliénation de ressources durables, y compris les subventions d'investissement ;14° ministre : le ministre flamand ayant les affaires bruxelloises dans ses attributions ;15° crédit : le crédit pour les recettes et les dépenses au cours d'un exercice, qui est accordé dans la note financière du plan pluriannuel ;16° opération monétaire : opération pour laquelle la Commission communautaire flamande ne donne ou ne reçoit pas de valeur économique équivalente en échange ;17° fonds non disponibles : les fonds qui ne sont pas disponibles à la Commission communautaire flamande au cours de l'exercice ;18° recette : une opération qui entraîne ou entraînera à court terme une augmentation des fonds disponibles et réalisables ;19° action prioritaire : une action que le conseil juge d'une importance telle qu'elle doit faire l'objet d'un rapport explicite dans les rapports de politique ;20° conseil : le groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, visé à l'article 60, alinéa 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ;21° opération de troc : une opération pour laquelle la Commission communautaire flamande donne ou reçoit une valeur économique équivalente en échange ;22° opération : l'impact financier d'un flux économique, d'un événement ou d'une autre circonstance ;23° dépense : une opération qui entraîne ou entraînera à court terme une réduction des fonds disponibles et réalisables ;24° Commission communautaire flamande : l'établissement, visé à l'article 60, alinéa 2, de loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. TITRE 2. - Les rapports de politique CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 2.§ 1er. Les rapports de politique de la Commission communautaire flamande sont le plan pluriannuel, les adaptations du plan pluriannuel et les comptes annuels.
Dans les rapports de politique, une distinction est faite entre l'exploitation, les investissements et le financement. § 2. Chaque rapport de politique contient toutes les données suivantes : 1° le type du rapport de politique ;2° le nom, le numéro d'entreprise et l'adresse de la Commission communautaire flamande ;3° la période de référence ;4° les numéros d'ordre des dernières inscriptions dans les journaux, visées aux articles 82, 84 ou 86, qui ont été incorporées dans le rapport. § 3. Chaque page du rapport de politique contient tous les renseignements suivants : 1° le type du rapport de politique ;2° la période de référence. § 4. Chaque projet de rapport de politique est remis à chaque membre du conseil au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu. A partir du moment de la remise du projet de rapport de politique aux conseillers, la documentation y afférente leur est également mise à disposition. § 5. Immédiatement après l'établissement d'un rapport de politique par le conseil, le collège transmet le rapport de politique établi sous forme numérique au Gouvernement flamand.
A défaut de comptes annuels arrêtés au 30 juin de l'année qui suit l'exercice en question, le collège transmet les données relatives au projet de comptes annuels sous forme numérique au Gouvernement flamand.
Art. 3.La Commission communautaire flamande mène une comptabilité générale et une comptabilité budgétaire, adaptées à la nature et l'ampleur de ses activités. L'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Art. 4.§ 1er. Dans la mesure du possible et si cela est utile, le résultat ou l'effet prévu de chaque objectif politique est rendu mesurable.
Pour chaque objectif politique, un ou plusieurs plans d'action sont formulés pour atteindre l'objectif politique. Chaque plan d'action précise, dans la mesure du possible et si cela est utile, la période de mise en oeuvre.
Chaque plan d'action formule une ou plusieurs actions à entreprendre pour atteindre l'objectif politique. Pour chaque action, la période de mise en oeuvre est indiquée dans la mesure du possible et si cela est utile. § 2. Le collège fournit sur une base permanente un résumé de tous les objectifs politiques aux conseillers et aux membres du personnel. Ce résumé contient la description des objectifs politiques, des plans d'action et des actions visés au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, ainsi que les recettes et les dépenses correspondantes.
Art. 5.Le ministre détermine la forme et le contenu des différentes parties des rapports de politique et des documents y afférents.
Le ministre détermine les recettes et les dépenses qui relèvent de l'exploitation, du financement et des investissements.
Le ministre détermine le mode de calcul de la marge d'autofinancement ajustée.
Le ministre détermine la forme et le contenu de l'aperçu des recettes et dépenses prévues et effectives pour l'année en cours, qui est inclus dans le rapport de suivi visé à l'article 29.
Le ministre détermine les informations que la Commission communautaire flamande fournit sur les rapports de politique arrêtés, tels que visés à l'article 2, et sur l'état du plan pluriannuel tel que visé à l'article 14, § 5.
Art. 6.Les rapports de politique sont conservés pour une période illimitée.
Les pièces justificatives, les journaux et les journaux auxiliaires sont conservés pendant au moins dix ans. CHAPITRE 2. - Le plan pluriannuel Section 1re. - Le contenu du plan pluriannuel
Art. 7.§ 1er. Avant la fin de l'année calendaire qui suit l'année dans laquelle le conseil se réunit pour la première fois dans sa nouvelle composition, le conseil établit un plan pluriannuel. Le plan pluriannuel commence dans la deuxième année qui suit l'année dans laquelle le conseil se réunit pour la première fois dans sa nouvelle composition, et prend fin à la fin de l'année qui suit l'année dans laquelle le conseil suivant se réunit pour la première fois dans sa nouvelle composition. § 2. Le plan pluriannuel comprend les éléments suivants : 1° une note stratégique ;2° une note financière ;3° une notice explicative. Dans la note stratégique du plan pluriannuel, les objectifs et options politiques en matière de politique extérieure et intérieure à mener, sont reflétés de manière intégrée.
La note financière du plan pluriannuel reprend la traduction financière des options politiques de la note stratégique, et précise comment l'équilibre financier sera maintenu.
La notice explicative du plan pluriannuel comprend toutes les informations relatives aux opérations dans le projet du plan pluriannuel qui sont pertinentes pour les conseillers pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause.
Art. 8.La note stratégique du plan pluriannuel, visée à l'article 7, § 2, comprend au moins tous les éléments suivants : 1° pour chaque objectif politique dans lequel s'inscrivent les actions prioritaires : la description de l'objectif politique et des actions prioritaires ;2° pour chaque objectif politique dans lequel s'inscrivent les actions prioritaires et pour chaque action prioritaire : les recettes et les dépenses prévues pour l'exploitation, les investissements et le financement, pour chaque année couverte par le plan pluriannuel ;3° pour chaque objectif politique dans lequel s'inscrivent les actions prioritaires : le total des recettes et des dépenses prévues pour l'exploitation, les investissements et le financement, pour les actions non prioritaires pour chaque année couverte par le plan pluriannuel ;4° le résumé des objectifs politiques dans lesquels ne s'inscrit aucune action prioritaire ;5° une référence à l'endroit où est disponible le résumé décrivant l'ensemble des objectifs politiques, des plans d'action et des actions, ainsi que les estimations correspondantes des recettes et des dépenses incluses dans le plan pluriannuel. La Commission communautaire flamande peut également choisir d'inclure dans la note stratégique les plans d'action prioritaires au lieu des actions prioritaires. Les plans d'action prioritaires seront alors ceux dans lesquels s'inscrivent les actions prioritaires. Si la Commission communautaire flamande utilise cette possibilité, le mot « actions », visé à l'alinéa 1er, 1° à 4°, est lu comme « plans d'action », et les mots « action prioritaire », visés à l'alinéa 1er, 2°, sont lus comme « plan d'action prioritaire ».
Art. 9.La note financière du plan pluriannuel, visée à l'article 7, § 2, comprend tous les éléments suivants : 1° le plan des objectifs financiers ;2° l'état de l'équilibre financier ;3° l'aperçu des crédits.
Art. 10.Le plan des objectifs financiers visé à l'article 9, 1°, contient tous les éléments suivants pour chaque année couverte par le plan pluriannuel : 1° les recettes et dépenses prévues pour chaque objectif politique dans lequel s'inscrivent les actions prioritaires : 2° les recettes et dépenses prévues des objectifs politiques dans lesquels ne s'inscrit aucune action prioritaire : 3° les recettes et dépenses prévues pour lesquelles aucuns objectifs politiques ne sont formulés. Si la Commission communautaire flamande utilise la possibilité visée à l'article 8, alinéa 2, le mot « actions », visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est lu comme « plans d'action ».
Art. 11.L'état de l'équilibre financier visé à l'article 9, 2°, contient au moins les éléments suivants pour chaque exercice : 1° l'estimation du résultat budgétaire disponible ;2° l'estimation de la marge d'autofinancement ;3° l'estimation de la marge d'autofinancement ajustée ;4° l'estimation des fonds affectés et du résultat budgétaire cumulé, hors les fonds affectés.
Art. 12.Les estimations pour l'exploitation, les investissements et le financement dans la première année de la note financière du plan pluriannuel comprennent également les crédits dudit exercice. L'aperçu des crédits, visé à l'article 9, 3°, comprend les crédits pour le premier exercice.
Art. 13.Les crédits de dépenses sont limitatifs au niveau du total de l'exploitation et du total des investissements. Pour le financement, les crédits de recettes sont limitatifs au niveau de la rubrique pour les prêts et les crédits-bails, et les crédits de dépenses sont limitatifs au niveau des rubriques pour les prêts autorisés et le report de paiement.
Les crédits ne peuvent être utilisés qu'aux fins prévues dans le plan pluriannuel. Les dépenses d'exploitation peuvent être faites au moyen de crédits provisoires tant que le plan pluriannuel n'est pas approuvé. Ces crédits provisoires ne peuvent dépasser un douzième du crédit correspondant pour l'exploitation de l'exercice précédent, par mois écoulé ou entamé, jusqu'à trois douzièmes au maximum.
Les remboursements périodiques des dettes d'emprunt et de crédit-bail peuvent être effectués au moyen de crédits provisoires. Section 2. - Les adaptations du plan pluriannuel
Art. 14.§ 1er. Au moins une fois par an, le conseil adapte le plan pluriannuel. Les crédits pour l'exercice suivant sont établis et les crédits pour l'exercice en cours peuvent également être adaptés. En outre, le plan pluriannuel peut également être adapté afin de n'adapter que les crédits pour l'exercice en cours. § 2. Lors de chaque adaptation du plan pluriannuel, le résultat des comptes annuels établis entre-temps est traité. Une adaptation du plan pluriannuel ne peut avoir pour effet que le nouveau crédit ou les nouvelles estimations soient inférieurs aux opérations fixées en application de l'article 83. § 3. Une adaptation du plan pluriannuel contient tous les éléments suivants : 1° le cas échéant, les modifications de la note stratégique ;2° le plan des objectifs financiers adapté ;3° l'état de l'équilibre financier adapté ;4° l'aperçu de crédits adapté ;5° une notice explicative adaptée ;6° une motivation des modifications. § 4. La période de l'adaptation du plan pluriannuel reste toujours la période visée à l'article 7, § 1er, mais l'état de l'équilibre financier, visé au paragraphe 3, 3°, décrit toujours les conséquences financières pour au moins trois exercices futurs. L'aperçu des crédits d'une adaptation du plan pluriannuel comprend les crédits de l'exercice suivant, de l'exercice en cours ou des deux. § 5. Avant le 1er mars de l'exercice en cours, le collège détermine quelle partie des crédits pour investissements et financement, qui étaient repris pour l'exercice précédent dans le plan pluriannuel mais qui ne sont pas encore affectés, est transférée à l'exercice en cours.
Le collège transmet les données relatives à l'état du plan pluriannuel après les transferts, visés à l'alinéa 1er, immédiatement au Gouvernement flamand sous forme numérique. Section 3. - Equilibre financier
Art. 15.Le plan pluriannuel et ses adaptations sont équilibrés si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le résultat budgétaire disponible estimé par exercice est supérieur ou égal à zéro ;2° la marge d'autofinancement estimée du dernier exercice de la période du plan pluriannuel, visée à l'article 7, § 1er, est supérieure ou égale à zéro. L'équilibre financier ne peut être démontré que si les comptes annuels de l'avant-dernier exercice précédant l'exercice pour lequel les crédits sont établis, ont été adoptés par le conseil et inclus dans le plan pluriannuel. Le ministre peut accorder une dérogation en la matière à la Commission communautaire flamande. CHAPITRE 3. - Les comptes annuels Section 1. - Le contenu des comptes annuels
Art. 16.§ 1er. Après que les comptes de la comptabilité, visés à l'article 3, sont mis en concordance avec les données de l'inventaire de tous les possessions, droits, créances, dettes et obligations, quelle qu'en soit la nature, ils sont repris de manière résumée dans le projet de comptes annuels. § 2. Les comptes annuels comprennent les éléments suivants : 1° une évaluation politique ;2° une note financière ;3° une notice explicative. Les comptes annuels sont établis avant le 30 juin de l'exercice qui suit l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels.
L'évaluation politique des comptes annuels reflète la politique menée par la Commission communautaire flamande pendant l'exercice, et évalue les objectifs politiques et la mesure dans laquelle ils ont été atteints.
La note financière des comptes annuels reflète les conséquences financières de la politique menée.
La notice explicative des comptes annuels comprend toutes les informations relatives aux opérations dans le projet de comptes annuels qui sont pertinentes pour les conseillers pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. Elle comprend au moins des informations relatives aux dettes et aux risques financiers.
Art. 17.L'évaluation politique des comptes annuels, visée à l'article 16, § 2, comprend au moins tous les éléments suivants : 1° pour chaque objectif politique de la note stratégique dans lequel s'inscrivent les actions ou plans d'action prioritaires, et pour chaque action ou plan d'action prioritaire : une description du degré de réalisation du résultat envisagé ou éventuellement de l'effet envisagé, et les recettes et dépenses d'exploitation, d'investissement et de financement, pour l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent ;2° pour chaque objectif politique de la note stratégique dans lequel s'inscrivent les actions ou plans d'action prioritaires : le total des recettes et des dépenses prévues pour l'exploitation, les investissements et le financement, pour les actions ou plans d'action non prioritaires pour l'année à laquelle les comptes annuels se rapportent ;3° une référence à l'endroit où le résumé est disponible avec la description de tous les objectifs politiques, plans d'action et actions, ainsi que les recettes et dépenses y afférentes incluses dans les comptes annuels.
Art. 18.La note financière des comptes annuels, visée à l'article 16, § 2, comprend tous les éléments suivants : 1° le compte des objectifs ;2° l'état de l'équilibre financier ;3° la réalisation des crédits ;4° le bilan ;5° l'état des produits et charges.
Art. 19.Le compte des objectifs, visé à l'article 18, 1°, comprend tous les éléments suivants pour l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent : 1° les recettes et les dépenses pour chaque objectif politique dans lequel s'inscrivent les actions prioritaires ;2° les recettes et les dépenses des objectifs politiques dans lesquels ne s'inscrit aucune action prioritaire ;3° les recettes et les dépenses pour lesquelles aucuns objectifs politiques ne sont formulés. Si la Commission communautaire flamande utilise la possibilité visée à l'article 8, alinéa 2, le mot « actions », visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est lu comme « plans d'action ».
Le compte des objectifs, visé à l'article 18, 1°, comprend également chaque fois, outre les recettes et dépenses réalisées, les estimations des recettes et des dépenses incluses dans la dernière adaptation du plan pluriannuel.
Art. 20.L'état de l'équilibre financier, visé à l'article 18, 2°, comprend au moins les éléments suivants pour l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent : 1° une comparaison du résultat budgétaire disponible avec celui de la dernière adaptation du plan pluriannuel ;2° une comparaison de la marge d'autofinancement avec celle de la dernière adaptation du plan pluriannuel ;3° une comparaison de la marge d'autofinancement ajustée avec celle de la dernière adaptation du plan pluriannuel ;4° une comparaison des fonds affectés et du résultat budgétaire cumulé hors les fonds affectés avec ceux de la dernière adaptation du plan pluriannuel.
Art. 21.La réalisation des crédits, visée à l'article 18, 3°, comprend les recettes et dépenses réalisées et les crédits inclus pour cet exercice dans le plan pluriannuel.
Art. 22.Le bilan, visé à l'article 18, 4°, fournit un aperçu du patrimoine de la Commission communautaire flamande à la fin de l'exercice et du patrimoine à la fin de l'exercice précédent.
Art. 23.L'état des charges et produits, visé à l'article 18, 5°, mentionne outre les produits et charges de l'exercice, les produits et charges de l'exercice précédent.
Art. 24.Les actifs sont les moyens dont dispose la Commission communautaire flamande et sont censés apporter à la Commission communautaire flamande des avantages économiques futurs ou un potentiel de service.
Ces actifs sont répartis entre l'actif circulant et les immobilisations.
Les éléments d'actif qui répondent à au moins un des critères suivants sont classés comme actif circulant : 1° on s'attend à ce que l'élément d'actif soit réalisé ou destiné à la vente ou à la consommation dans le cycle normal d'exploitation ;2° on s'attend à ce que l'élément d'actif soit réalisé dans un délai d'un an à compter de la date de clôture du bilan ;3° l'élément actif est maintenu en première instance afin d'être négocié;4° l'élément actif est un moyen liquide ou un placement de fonds, sauf s'il est limité en son utilisation ou qu'il doit être échangé en vue de la liquidation d'une dette datant de plus d'un an après la date du bilan. Tous les autres éléments actifs que ceux visés à l'alinéa 3, font partie des immobilisations.
Art. 25.Les passifs sont les sources de financement des actifs.
Les passifs sont ventilés comme suit : 1° dettes : les obligations courantes de la Commission communautaire flamande qui ont été contractées en vue d'obtenir des avantages économiques ou un potentiel de service, qui découlent d'événements passés et dont on s'attend à ce qu'elles se traduisent par un flux de trésorerie sortant pour la Commission communautaire flamande ;2° l'actif net. Les dettes, visées à l'alinéa 2, 1°, sont subdivisées en dettes à court terme et dettes à long terme.
Les dettes qui répondent à l'un des critères suivants font partie des dettes à court terme : 1° on s'attend à ce que la dette soit remboursée dans le cadre du cycle normal d'exploitation ;2° la dette est réglée dans l'an après la date de clôture ;3° la dette est maintenue en première instance afin d'être négociée ;4° la Commission communautaire flamande n'a pas le droit inconditionnel de remettre le règlement de la dette à au moins un an après la date de clôture. Toutes les autres dettes que celles visées à l'alinéa 4 font partie des dettes à long terme.
Art. 26.L'état des produits et charges, visé à l'article 18, 5°, comprend tous les éléments suivants : 1° les produits ;2° les charges ;3° l'excédent ou le déficit de l'exercice ;4° l'affectation de l'excédent ou du déficit de l'exercice, le cas échéant. Un produit est une opération dont résulte une augmentation des avantages économiques ou du potentiel de service au cours de l'exercice si l'apport se traduit par une augmentation de l'actif net, visé à l'article 25, alinéa 2, 2°.
Une charge est une opération qui réduit les avantages économiques ou le potentiel de service au cours de l'exercice sous l'une des formes suivantes : 1° une sortie ou utilisation d'actifs ;2° la naissance de dettes entraînant une réduction de l'actif net, visé à l'article 25, alinéa 2, 2°. L'excédent ou le déficit de l'exercice est la différence entre le total des produits et le total des charges. Section 2. - Dispositions diverses
Art. 27.Après l'adoption des comptes annuels par le conseil, les chiffres sont incorporés dans la prochaine adaptation du plan pluriannuel.
Art. 28.Les erreurs dans les comptes annuels d'une période antérieure sont corrigées dans les premiers comptes annuels qui sont soumis au conseil pour adoption après la découverte de l'erreur.
Les erreurs susceptibles d'avoir une incidence sur les décisions du conseil sont expliquées dans la notice explicative des comptes annuels, visée à l'article 16, § 2.
TITRE 3. - Le rapport de suivi
Art. 29.Le conseil détermine quand un rapport de suivi, comprenant un état d'avancement de l'exécution du plan pluriannuel, lui est présenté.
Au moins avant la fin du troisième trimestre, un rapport de suivi sur le premier semestre de l'exercice est soumis.
Le rapport de suivi comprend au moins les éléments suivants : 1° l'état d'avancement des actions ou plans d'action prioritaires du plan pluriannuel ;2° un aperçu des recettes et des dépenses estimées et réalisées pour l'exercice en cours ;3° le cas échéant, les modifications des hypothèses formulées lors de l'élaboration du plan pluriannuel ou de son adaptation ;4° le cas échéant, l'évolution des risques financiers. TITRE 4. - Rubriques des rapports de politique CHAPITRE 1. - Dispositions générales
Art. 30.Les rubriques des rapports de politique sont exprimées en unités euro.
Art. 31.Si des éléments d'actif, des éléments de passif, des produits et charges peuvent être affectés à plus d'une rubrique du rapport de politique, ils sont inscrits sous la rubrique qui représente le mieux l'image fidèle et sincère. CHAPITRE 2. - Les actifs
Art. 32.L'actif circulant, mentionné à l'article 24, alinéa 3, se compose de tous les éléments suivants : 1° les liquidités et les valeurs mobilières de placement ;2° les créances à court terme ;3° les stocks et commandes en cours d'exécution ;4° les comptes de régularisation de l'actif ;5° les créances à long terme qui échoient dans l'année.
Art. 33.Les liquidités visées à l'article 32, 1°, comprennent la trésorerie, les titres arrivés à échéance à collecter et les dépôts à court terme auprès des établissements de crédit.
Art. 34.Les valeurs mobilières de placement visées à l'article 32, 1° comprennent les créances sur les établissements de crédit ou provenant de dépôts à terme, ainsi que les titres obtenus à des fins de placement qui ne sont pas des immobilisations financières.
Les intérêts et créances dans les entités figurant sous la rubrique immobilisations financières, ne peuvent pas être inclus dans les valeurs mobilières de placement, sauf dans l'un des cas suivants : 1° il s'agit de titres acquis ou auxquels il a été inscrit en vue de leur rétrocession ;2° en vertu d'une décision de la Commission communautaire flamande, ils sont destinés à être réalisés dans un délai de douze mois.
Art. 35.Les créances à court terme visées à l'article 32, 2°, comprennent celles dont la durée initiale n'excède pas un an.
Les rubriques correspondantes des créances comprennent, outre les créances pour lesquelles il existe un titre, les produits à percevoir nés au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur et pour lesquels il n'existe pas encore de titre, à condition que l'identité du débiteur soit certaine et que le montant soit certain ou puisse être estimé avec précision.
Les créances visées aux alinéas 1er et 2 sont affectées aux créances résultant d'opérations de troc ou monétaires, selon leur nature.
Art. 36.Tous les montants suivants sont repris dans les stocks, visés à l'article 32, 3° : 1° les matières premières et consommables ;2° les en-cours de production ;3° le produit fini ;4° les biens commerciaux ;5° les biens immobiliers destinés à la vente ;6° les paiements anticipés. Les matières premières et consommables comprennent les approvisionnements en matières premières et consommables.
Les en-cours de production comprennent les coûts de production des biens produits par la Commission communautaire flamande même mais non achevés à la date de clôture, qui ne peuvent pas être affectés aux commandes en cours d'exécution.
Les produits finis comprennent les coûts de production des biens produits par la Commission communautaire flamande même et qu'elle a encore en stock à la date de déclaration.
Les biens commerciaux comprennent les biens achetés en vue d'être vendus sans traitement ou après un traitement mineur.
Les biens immobiliers destinés à la vente comprennent ceux achetés ou acquis par la Commission communautaire flamande et destinés à être revendus immédiatement.
Les paiements anticipés comprennent les avances versées pour l'acquisition de stocks.
Art. 37.Tous les montants suivants sont repris dans les commandes en cours d'exécution, visées à l'article 32, 3° : 1° les travaux en cours qui sont exécutés pour le compte d'un tiers et qui n'ont pas encore été achevés ;2° les en-cours de production qui sont réalisés sur commande pour le compte d'un tiers et qui n'ont pas encore été livrés, sauf s'il s'agit de travaux en série ;3° les services exécutés sur commande pour le compte d'un tiers et qui n'ont pas encore été fournis, sauf s'il s'agit de services de type standard.
Art. 38.Outre les montants mentionnés aux articles 158 et 159, les comptes de régularisation de l'actif, mentionnés à l'article 32, 4°, contiennent tous les éléments suivants : 1° les charges à reporter : les montants au prorata des dépenses faites au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, mais qui doivent être imputées sur un ou plusieurs exercices ultérieurs ;2° les produits acquis : les montants au prorata des produits qui ne sont perçus qu'au cours d'un exercice ultérieur, mais qui se rapportent à un exercice écoulé.
Art. 39.Les créances à long terme dont l'échéance est inférieure à un an, visées à l'article 32, 5° comprennent les créances ou parties de créances initialement accordées pour plus d'un an mais dont l'échéance est inférieure à douze mois.
Art. 40.Les immobilisations visées à l'article 24, alinéa 4, comprennent tous les éléments suivants : 1° les créances à long terme ;2° les immobilisations financières ;3° les immobilisations corporelles ;4° les immobilisations incorporelles.
Art. 41.Les créances à long terme visées à l'article 40, 1° comprennent les créances relevant des immobilisations visées à l'article 24, alinéa 4. Les créances ou la partie des créances à plus d'un an dont l'échéance est inférieure à douze mois sont transférées aux créances à long terme dont l'échéance est inférieure à un an, visées à l'article 32, 5°.
Les rubriques correspondantes des créances comprennent, outre les créances pour lesquelles il existe un titre, les produits à percevoir nés au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur et pour lesquels il n'existe pas encore de titre, à condition que l'identité du débiteur soit certaine et que le montant soit certain ou puisse être estimé avec précision.
Les créances visées aux alinéas 1er et 2 sont affectées aux créances résultant d'opérations de troc ou monétaires, selon leur nature.
Art. 42.§ 1er. Les immobilisations financières visées à l'article 40, 2°, se composent de tous les éléments suivants : 1° les intérêts dans et les créances sur des administrations publiques et des entreprises ;2° les autres actions et titres ;3° les garanties supérieures à un an, en espèces. § 2. Les intérêts dans des administrations publiques et des entreprises, visés au paragraphe 1er, 1°, comprennent les droits sociaux que la Commission communautaire flamande détient dans ces entités, et qui sont destinés à soutenir durablement l'activité des entités.
Les créances sur des administrations publiques et des entreprises, visées au paragraphe 1er, 1°, comprennent les créances que la Commission communautaire flamande détient sur ces entités, et qui sont destinées à soutenir durablement l'activité des entités, quelles que soient leur durée contractuelle, leur origine ou leur forme.
Les autres actions et titres, visés au paragraphe 1er, 2°, comprennent les droits sociaux dans des entités autres que les administrations publiques et entreprises, visés au paragraphe 1er, 1°, qui visent à promouvoir la politique de la Commission communautaire flamande en créant un lien durable et spécifique avec cette entité.
Les garanties en espèces, visées au paragraphe 1er, 3°, comprennent les garanties qui ont été déposées en espèces à titre de garantie continue. § 3. Les montants non réclamés au titre des intérêts et des actions sont indiqués dans la notice explicative des comptes annuels, visée à l'article 16, § 2, pour chaque rubrique reprenant les intérêts et les actions encore à libérer.
Art. 43.Les immobilisations corporelles, visées à l'article 40, 3°, comprennent tous les éléments suivants : 1° les biens communautaires ;2° les immobilisations corporelles commerciales ;3° les autres immobilisations corporelles. Les biens communautaires et les immobilisations corporelles commerciales sont des actifs utilisés pour fournir des services sociaux, quel que soit le fournisseur de ces services.
Art. 44.Les biens communautaires visés à l'article 43, alinéa 1er, 1°, sont des immobilisations corporelles pour lesquelles l'exécution des services sociaux génère moins de recettes que les dépenses nécessaires à l'acquisition de ces actifs et à l'exécution de ces services.
Art. 45.Les biens communautaires, visés à l'article 43, alinéa 1er, 1°, comprennent tous les éléments suivants : 1° les terrains et les bâtiments ;2° l'autre infrastructure ;3° les installations, les machines et les équipements ;4° le mobilier, l'équipement de bureau et le matériel roulant ;5° le crédit-bail et droits similaires ;6° le patrimoine.
Art. 46.Les immobilisations corporelles commerciales, visées à l'article 43, alinéa 1er, 2°, sont des immobilisations corporelles pour lesquelles l'exécution des services sociaux génère suffisamment de recettes pour compenser les dépenses nécessaires à l'acquisition de ces actifs et à l'exécution de ces services.
Art. 47.Les immobilisations corporelles commerciales, visées à l'article 43, alinéa 1er, 2°, comprennent tous les éléments suivants : 1° les terrains et les bâtiments ;2° les installations, les machines et les équipements ;3° le mobilier, l'équipement de bureau et le matériel roulant ;4° le crédit-bail et droits similaires.
Art. 48.Les autres immobilisations corporelles, visées à l'article 43, alinéa 1er, 3°, sont des immobilisations corporelles utilisées pour réaliser des recettes locatives, une augmentation de valeur ou les deux, et qui ne sont pas utilisées pour fournir des services sociaux.
Les autres immobilisations corporelles susmentionnées se composent des éléments suivants : 1° les terrains et les bâtiments ;2° les biens mobiliers. Les autres immobilisations corporelles mentionnées ci-dessus comprennent les montants suivants : 1° les biens mobiliers ou immobiliers qui ne font pas partie des biens communautaires ou des immobilisations corporelles commerciales et qui sont utilisés comme réserve mobilière ou immobilière ;2° les immobilisations corporelles mises hors service ou hors d'exploitation ;3° les biens mobiliers et immobiliers qui ne font pas partie des biens communautaires ou des immobilisations corporelles commerciales et qui ont été concédés en vertu d'un bail emphytéotique, d'un bail de superficie, d'un bail à loyer, d'un bail commercial ou d'un bail à ferme, sauf si les créances résultant de ces contrats sont imputées aux créances sur l'actif circulant ou les immobilisations. Les biens immobiliers achetés ou construits en vue d'une revente immédiate ne sont pas inclus dans les autres immobilisations corporelles énumérées ci-dessus, mais sont mentionnés séparément sous les stocks.
Art. 49.Tous les montants suivants sont repris dans les terrains et les bâtiments, visés à l'article 45, 1° : 1° les terrains bâtis et non bâtis, les constructions qui s'y trouvent, ainsi que leur aménagement, dont la Commission communautaire flamande est propriétaire ;2° les autres droits réels que la Commission communautaire flamande détient sur des biens immobiliers si les indemnités ont été payées d'avance au début du contrat.
Art. 50.Les terrains d'ouvrages d'art et les ouvrages d'art font partie de l'autre infrastructure, visée à l'article 45, 2°.
Art. 51.Les installations, machines et équipements, visés à l'article 45, 3°, et à l'article 47, 2°, comprennent tous les montants suivants : 1° les éléments matériels, à l'exception du mobilier, de l'équipement de bureau et du matériel roulant, dont un bâtiment est équipé parce qu'ils sont nécessaires à son fonctionnement, s'ils ne sont pas immobiliers par destination ;2° les petits outils qui ne font pas partie de l'équipement de bureau, s'ils ne sont pas immédiatement inclus dans l'état des produits et charges.
Art. 52.Le crédit-bail et droits similaires visés à l'article 45, 5° et à l'article 47, 4° comprennent les droits d'utilisation à long terme dont dispose la Commission communautaire flamande en vertu de contrats de crédit-bail, de bail emphytéotique, de bail de superficie ou de contrats similaires.
Le crédit-bail est le contrat en vertu duquel le bailleur transfère au preneur le droit d'utiliser un bien pendant une période déterminée contre paiement ou une série de paiements, et en vertu duquel la quasi-totalité des avantages et inconvénients inhérents à la propriété sont transférés au preneur.
Art. 53.Les actifs de valeur historique, artistique, scientifique, technologique ou géophysique et les actifs importants pour la préservation de l'environnement font partie du patrimoine, visé à l'article 45, 6°. Ces actifs sont principalement détenus en raison de leur contribution aux connaissances générales et à la culture.
Art. 54.§ 1er. Tous les montants suivants sont repris dans les immobilisations incorporelles, visées à l'article 40, 4° : 1° les coûts de développement ;2° les concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires ;3° l'écart d'acquisition ;4° les acomptes versés sur immobilisations incorporelles ;5° les plans et études pour la préparation de nouveaux projets, qui ne font pas partie d'une immobilisation corporelle. § 2. Dans le paragraphe 1er, 1°, on entend par coûts de développement : les coûts de fabrication et de développement de prototypes et de produits, inventions et savoir-faire, qui sont utiles au développement des activités futures de la Commission communautaire flamande.
Le montant des coûts de développement inclus dans les immobilisations incorporelles est indiqué dans la notice explicative des comptes annuels, visée à l'article 16, § 2. § 3. Dans le paragraphe 1er, 2°, on entend par concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires : d'une part les brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires qui sont la propriété de la Commission communautaire flamande, et d'autre part, les droits d'exploitation de biens immobiliers, de brevets, licences, marques et autres droits similaires appartenant à des tiers ainsi que la valeur d'acquisition du droit de la Commission communautaire flamande d'obtenir de tiers des prestations de services de savoir-faire lorsque ces droits ont été acquis à titre onéreux par la Commission communautaire flamande. § 4. Dans le paragraphe 1er, 3°, on entend par écart d'acquisition : le prix payé pour l'acquisition d'une autre entité ou d'une partie de celle-ci, si ce prix est supérieur à la valeur nette des éléments d'actif moins les éléments de passif de l'entité acquise ou de la partie de celle-ci. § 5. Dans le paragraphe 1er, 4°, on entend par les acomptes versés sur immobilisations incorporelles : les avances versées en vue de l'acquisition d'immobilisations incorporelles. CHAPITRE 3. - Les passifs
Art. 55.§ 1er. Les dettes à court terme visées à l'article 25, alinéa 4, sont constituées par : 1° les dettes issues d'opérations de troc ;2° les dettes issues d'opérations monétaires ;3° les comptes de régularisation du passif ;4° les dettes à long terme dont l'échéance est inférieure à un an. Les dettes issues d'opérations de troc comprennent : 1° les provisions pour risques et charges ;2° les dettes financières ;3° les dettes non financières résultant d'opérations de troc. § 2. Les dettes à long terme visées à l'article 25, alinéa 5, sont constituées par : 1° les dettes issues d'opérations de troc ;2° les dettes issues d'opérations monétaires. Les dettes issues d'opérations de troc comprennent : 1° les provisions pour risques et charges ;2° les dettes financières ;3° les dettes non financières résultant d'opérations de troc. § 3. Sont également inscrits sous les rubriques correspondantes visées aux paragraphes 1er et 2, à l'exception du paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, et du paragraphe 2, alinéa 2, 1°, outre les dettes pour lesquelles il existe un titre, les charges à payer qui ont été encourues au cours de l'exercice ou d'un exercice précédent et pour lesquelles il n'existe pas encore de titre, mais dont l'identité du créancier est certaine et dont le montant est certain ou peut être estimé avec précision.
Art. 56.Les dettes financières, visées à l'article 55, § 1er, alinéa 2, 2°, et § 2, alinéa 2, 2°, comprennent les dettes envers les établissements de crédit, les autres emprunts et les engagements résultant d'emprunts obligataires, de crédits-bails ou de contrats similaires, même s'ils sont contractés à l'égard de fournisseurs ou représentés par un effet de commerce.
Art. 57.Les montants suivants sont inclus dans les dettes pour les rémunérations et les dettes sociales : 1° les rémunérations nettes ;2° les précomptes retenus ;3° les cotisations de sécurité sociale.
Art. 58.§ 1er. Les provisions pour risques et charges visées à l'article 55, § 1er, alinéa 2, 1°, et § 2, alinéa 2, 1°, comprennent les dettes qui, par leur nature, sont clairement définies et certaines à la date de clôture, et dont le montant n'est pas fixe mais peut être estimé de manière fiable. Il s'agit de dettes découlant d'événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie de ressources.
Les provisions pour risques et charges susmentionnées se composent des éléments suivants : 1° les pensions et engagements similaires ;2° les autres risques et charges. § 2. Les provisions constituées par la Commission communautaire flamande pour satisfaire aux obligations relatives aux pensions de retraite et de survie, prépensions et autres pensions et rentes que la Commission communautaire flamande a contractées pour ses mandataires ou membres du personnel actuels ou anciens, sont reprises dans les pensions et obligations similaires, visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°. § 3. Les autres risques et charges visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, comprennent les provisions constituées par la Commission communautaire flamande pour les risques et charges qui découlent des éléments suivants : 1° les sûretés personnelles ou réelles constituées en garantie de dettes ou d'engagements de tiers ;2° les engagements d'achat ou de vente d'immobilisations ;3° l'exécution des commandes passées ou reçues ;4° les positions ou contrats à terme en devises ou relatifs à des marchandises ;5° des garanties techniques liées à une vente par la Commission communautaire flamande qui a déjà eu lieu, ou des services qui ont déjà été fournis par la Commission communautaire flamande ;6° les litiges en cours ;7° des legs. § 4. Les provisions pour risques et charges, visées à l'article 55, § 1er, alinéa 2, 1°, et § 2, alinéa 2, 1°, sont individualisées en fonction des risques et charges de même nature qu'elles doivent couvrir.
Art. 59.Outre les montants visés aux articles 140, 157 et 159, les comptes de régularisation du passif, visés à l'article 55, § 1er, alinéa 1er, 3°, comprennent tous les éléments suivants : 1° les charges à imputer : les montants au prorata des charges qui ne sont payés qu'au cours d'un exercice ultérieur, mais qui se rapportent à un exercice écoulé ;2° les produits à reporter : les montants au prorata des produits perçus au cours de l'exercice ou d'un exercice précédent, mais qui se rapportent à un exercice ultérieur.
Art. 60.Les dettes ou les parties des dettes à plus d'un an dont l'échéance est inférieure à douze mois, sont reprises dans les dettes à long terme dont l'échéance est inférieure à un an, visées à l'article 55, § 1er, alinéa 1er, 4°.
Art. 61.L'actif net, visé à l'article 25, alinéa 2, 2°, comprend tous les montants suivants : 1° les subventions en capital et les dons ;2° l'excédent ou déficit accumulé ;3° les réserves de réévaluation ;4° les autres actifs nets.
Art. 62.Les subventions en capital visées à l'article 61, 1°, comprennent les subventions publiques obtenues pour les investissements en immobilisations.
Les dons, legs et droits similaires que la Commission communautaire flamande obtient sous forme d'immobilisations ou d'investissements en immobilisations, ou qui ne sont pas liés aux activités opérationnelles, sont inclus dans les dons visés à l'article 61, 1°.
Art. 63.L'excédent ou déficit accumulé, visé à l'article 61, 2°, est la somme de l'excédent ou du déficit accumulé des exercices précédents et de l'excédent ou du déficit de l'exercice en cours, visé à l'article 26, alinéa 4.
Art. 64.Les réserves de réévaluation visées à l'article 61, 3°, comprennent les plus-values latentes sur les immobilisations, enregistrées dans la comptabilité générale, visées à l'article 155.
Art. 65.Les autres actifs nets, visés à l'article 61, 4°, sont la différence entre le total de l'actif d'une part et le total des dettes et des autres rubriques de l'actif net, visé à l'article 25, alinéa 2, 2°, d'autre part. CHAPITRE 4. - Les produits
Art. 66.Les produits opérationnels se composent de tous les éléments suivants : 1° le produit de l'opération ;2° les dotations et subventions de fonctionnement ;3° les plus-values de la réalisation d'immobilisations ;4° les autres produits opérationnels.
Art. 67.Par produit de l'opération visé à l'article 66, 1°, on entend le montant de la vente de biens et de la prestation de services à des tiers, dans le cadre des services sociaux fournis par la Commission communautaire flamande, après déduction des rabais accordés sur le prix. Ces montants ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée ni aucune autre taxe directement liée au produit de l'opération.
Art. 68.Les dotations et subventions de fonctionnement, visées à l'article 66, 2°, comprennent les dotations, subventions, dons et legs qui, lors de l'acquisition, ne dépendent pas d'un investissement en immobilisations.
Les subventions de fonctionnement comprennent : 1° les subventions générales de fonctionnement ;2° les subventions spécifiques de fonctionnement. Les subventions générales de fonctionnement, visées à l'alinéa 2, 1°, comprennent les subventions de fonctionnement qui servent au financement général du fonctionnement de la Commission communautaire flamande.
Les subventions spécifiques de fonctionnement, visées à l'alinéa 2, 2°, comprennent les subventions de fonctionnement qui ne servent pas au financement général du fonctionnement de la Commission communautaire flamande.
Art. 69.Les autres produits opérationnels, visés à l'article 66, 4°, comprennent les produits qui ne relèvent pas des éléments visés à l'article 66, 1° à 3°, et qui ne peuvent être considérés comme des produits financiers.
Cette rubrique comprend également les reprises de dépréciations comptabilisées sur les immobilisations financières, corporelles et incorporelles.
Art. 70.Les produits financiers comprennent tous les montants suivants : 1° le produit des immobilisations financières ;2° le produit des actifs repris sous les rubriques liquidités et valeurs mobilières de placement, créances à court terme et créances à long terme ;3° les autres produits financiers. Les autres produits financiers, visés à l'alinéa 1er, 3°, comprennent tous les montants suivants : 1° les plus-values sur la réalisation des liquidités et des valeurs mobilières de placement et les plus-values sur les créances autres que les créances d'exploitation ;2° les subventions d'investissement et d'intérêts enregistrées en produits ;3° les résultats de change et les résultats de conversion des monnaies étrangères, à moins qu'ils ne soient spécifiquement liés à une autre rubrique de l'état des produits et charges ;4° tous les produits de nature financière, qui ne se rattachent pas à des éléments déterminés de l'actif. Dans l'alinéa 2, 1°, on entend par créances de fonctionnement : les créances liées aux produits opérationnels. CHAPITRE 5. - Les charges
Art. 71.Les charges d'exploitation se composent de tous les éléments suivants : 1° biens et services ;2° rémunérations, charges sociales et pensions ;3° amortissements, dépréciations et provisions ;4° subventions de fonctionnement autorisées ;5° subventions d'investissement autorisées ;6° moins-values sur la réalisation d'immobilisations ;7° autres charges opérationnelles.
Art. 72.Les biens et services visés à l'article 71, 1°, comprennent tous les biens et services suivants, après déduction des rabais commerciaux accordés et de la taxe sur la valeur ajoutée, si elle est récupérable : 1° les biens et services suivants qui sont directement liés à la réalisation de l'aide sociale par la Commission communautaire flamande : a) l'achat de biens commerciaux, de matières premières et de fournitures ;b) les services, travaux et études achetés ;c) les services de la Commission communautaire flamande, effectués par des tiers ;d) l'achat de biens immobiliers destinés à la vente ;e) les variations de stocks ;2° les biens et services qui ne sont pas directement liés à la réalisation de l'aide sociale par la Commission communautaire flamande, à moins que ces charges ne soient imputées aux rémunérations, charges sociales et pensions. Les rémunérations des intérimaires et des personnes mises à disposition de la Commission communautaire flamande sont également reprises sous la rubrique visée à l'alinéa 1er, 2°.
Art. 73.Tous les montants suivants sont repris dans les amortissements, dépréciations et provisions, visés à l'article 71, 3° : 1° les amortissements et dépréciations comptabilisés sur immobilisations financières, corporelles et incorporelles ;2° les dépréciations comptabilisées sur stocks, sur commandes en cours d'exécution ou sur créances de fonctionnement ;3° les reprises de dépréciations comptabilisées sur stocks ou sur créances de fonctionnement.Dans le cas des stocks, il n'y a pas de reprise si l'application de l'une des méthodes d'évaluation visées à l'article 133, § 3, aboutit à l'évaluation des stocks sortants en tenant compte des dépréciations enregistrées au cours des exercices précédents ; 4° les provisions constituées pour risques et obligations opérationnels ;5° les dépenses de provisions pour risques et charges opérationnels qui ont été constituées antérieurement, si ces risques et obligations ont donné lieu à des coûts ;6° les reprises de provisions pour risques et charges opérationnels qui ont été constituées au cours d'un exercice précédent et qui se sont révélées excédentaires.
Art. 74.Les contributions au fonctionnement d'autres entités sont reprises sous les subventions de fonctionnement autorisées, visées à l'article 71, 4°.
Art. 75.Les charges qui ne relèvent pas des éléments, visés à l'article 71, 1° à 6°, et qui ne peuvent être considérées comme des charges financières, sont reprises dans les autres charges opérationnelles, visées à l'article 71, 7°.
La rubrique visée à l'alinéa 1er comprend tous les montants suivants : 1° les taxes qui doivent être considérées comme des charges opérationnelles ;2° les moins-values comptabilisées sur la réalisation des créances de fonctionnement, sauf si ces moins-values sont égales à l'escompte. L'escompte est comptabilisé dans les autres charges financières.
Art. 76.Tous les montants suivants sont repris dans les charges financières, mentionnées dans : 1° les charges de dettes ;2° les dépréciations et leurs reprises sur : a) les liquidités et les valeurs mobilières de placement ;b) les créances autres que les créances de fonctionnement ;3° les autres charges financières.
Art. 77.Tous les montants suivants sont repris dans les charges de dettes, visées à l'article 76, 1° : 1° les intérêts, commissions et frais liés aux dettes ;2° l'amortissement des frais d'émission d'emprunts et des décotes. Les intérêts portés à l'actif sont déduits du montant des charges reprises dans la rubrique visée à l'alinéa 1er.
Art. 78.Toutes les charges de nature financière qui ne relèvent pas des éléments visés à l'article 76, 1° et 2°, sont reprises dans les autres charges financières, visées à l'article 76, 3°.
La rubrique visée à l'alinéa 1er comprend tous les montants suivants : 1° les moins-values réalisées lors de la réalisation de liquidités et de valeurs mobilières de placement et de créances autres que les créances de fonctionnement ;2° l'escompte à charge de la Commission communautaire flamande en cas de commercialisation de créances ;3° les résultats de change et les résultats de conversion des monnaies étrangères, à moins qu'ils ne soient spécifiquement liés à une autre rubrique de l'état des produits et charges ;4° les commissions : 5° les provisions constituées pour risques et obligations financiers ;6° les dépenses de provisions pour risques et charges financiers qui ont été constituées antérieurement, si ces risques et obligations ont donné lieu à des coûts ;7° les reprises de provisions pour risques et charges financiers qui ont été constituées au cours d'un exercice précédent et qui se sont révélées excédentaires ;8° les charges liées aux opérations financières autres que les dettes. TITRE 5. - La comptabilité CHAPITRE 1. - Dispositions générales
Art. 79.La comptabilité de la Commission communautaire flamande est tenue en euros par un système de journaux et de comptes.
Art. 80.Le ministre établit le système normalisé minimal des comptes généraux, y compris les comptes généraux pour les opérations budgétaires.
Le système est conçu de telle sorte que, au minimum, la note financière du plan pluriannuel et celle des comptes annuels résultent, sans addition ni suppression, des soldes des comptes généraux concernés.
Le ministre détermine le système normalisé minimal des domaines politiques.
Le ministre établit le système normalisé minimal des codes des secteurs économiques. Ces codes indiquent le secteur économique auquel appartient l'entité avec laquelle une opération est ou sera effectuée.
Les systèmes normalisés minimaux des comptes généraux, des domaines politiques et des codes des secteurs économiques permettent d'établir des rapports dans le cadre du règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne.
Le ministre établit le code d'entité budgétaire normalisé minimal pour la Commission communautaire flamande. CHAPITRE 2. - Les opérations budgétaires
Art. 81.Chaque entrée d'un journal ou d'un journal auxiliaire visé au présent chapitre doit contenir au moins tous les éléments suivants : 1° un numéro d'ordre continu par journal ou journal auxiliaire ;2° la date d'entrée ;3° l'exercice ;4° le code d'entité budgétaire ;5° le compte général ;6° une référence au secteur politique ;7° le cas échéant, une référence au code du secteur économique ;8° le cas échéant, une référence à l'action ;9° le cas échéant, le projet d'investissement ;10° le montant ;11° une description de l'opération. Le ministre détermine les comptes généraux pour lesquels une référence au code du secteur économique, visée à l'alinéa 1er, 7°, est reprise dans la comptabilité budgétaire.
Art. 82.Toutes les recettes et dépenses prévues pour la période couverte par le plan pluriannuel sont enregistrées dans un journal budgétaire des recettes et dépenses prévues.
Art. 83.§ 1er. Dans le présent article, on entend par engagement d'une opération : l'inscription dans un journal budgétaire des engagements, des dépenses prévues par exercice à la suite d'un engagement prévu ou déjà pris à l'égard d'un tiers spécifique. § 2. La Commission communautaire flamande établit les règles nécessaires pour lui permettre d'avoir à tout moment, sur la base des inscriptions visées au paragraphe 1er, un aperçu correct des crédits disponibles. § 3. Tous les engagements d'une opération sont enregistrés dans un journal budgétaire des engagements sans délai, de manière fidèle, dans leur intégralité, par ordre chronologique et par numérotation continue.
Sans préjudice de l'article 81, chaque entrée dans un journal budgétaire des engagements indique le tiers à l'égard duquel l'engagement est pris.
Art. 84.L'imputation d'une opération est l'entrée des recettes et dépenses réalisées dans un journal budgétaire des imputations.
Toutes les imputations d'une opération sont enregistrées dans un journal budgétaire des imputations sans délai, de manière fidèle, dans leur intégralité, par ordre chronologique et par numérotation continue.
Sans préjudice de l'article 81, toute entrée dans un journal budgétaire des imputations contient tous les éléments suivants : 1° le tiers à l'égard duquel l'engagement a été pris ;2° pour dépenses : une référence à l'engagement de l'opération.
Art. 85.Une opération est imputée dans un journal budgétaire des imputations en même temps qu'elle est enregistrée dans un journal de comptabilité générale. CHAPITRE 3. - La comptabilité générale
Art. 86.Toutes les opérations de la Commission communautaire flamande sont enregistrées dans un journal ou un journal auxiliaire de comptabilité générale.
Art. 87.Une comptabilisation est l'entrée d'une opération dans un journal ou un journal auxiliaire de comptabilité générale.
Les comptabilisations sont enregistrées dans les journaux auxquels elles se rapportent, sans délai, de manière fidèle, dans leur intégralité, par ordre chronologique et par numérotation continue.
Chaque comptabilisation est basée sur une pièce justificative datée et numérotée de manière continue, à laquelle elle se réfère. Les pièces justificatives doivent être conservées de façon méthodique.
Art. 88.Chaque comptabilisation contient au moins tous les éléments suivants : 1° un numéro d'ordre continu par journal ou journal auxiliaire ;2° la date d'entrée ;3° l'exercice ;4° le code d'entité budgétaire ;5° les comptes généraux à débiter ;6° les montants à débiter ;7° les comptes généraux à créditer ;8° les montants à créditer ;9° une description de l'opération ;10° la période comptable visée à l'article 89. La période comptable est déterminée par le moment où l'opération a lieu.
Art. 89.Pour chaque exercice la comptabilité générale est répartie en quatre périodes comptables d'un trimestre, une période d'ouverture et une période de clôture, ou douze périodes d'un mois, une période d'ouverture et une période de clôture.
Art. 90.La comptabilisation dans une période n'est possible que si la période n'a pas été clôturée. Les périodes comptables doivent être clôturées lorsque le conseil adopte les comptes annuels de l'exercice auquel elles se rapportent.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la période de clôture peut demeurer ouverte jusqu'à l'approbation définitive du compte annuel et la période d'ouverture peut demeurer ouverte jusqu'à l'approbation définitive du compte annuel du précédent exercice.
Dans l'alinéa 2, on entend par approbation définitive : la procédure visée à l'article 8 du décret du 5 juillet 1989 portant organisation de la tutelle sur la Commission communautaire flamande, est achevée.
La clôture d'une période signifie que cette période a été clôturée dans tous les journaux et journaux auxiliaires.
Art. 91.La compensation entre les avoirs et les dettes, entre les droits et les obligations, et entre les produits et les charges est interdite. CHAPITRE 4. - Opérations d'ouverture et de clôture
Art. 92.Les opérations d'ouverture sont comptabilisées pendant la période d'ouverture et les opérations de clôture sont comptabilisées pendant la période de clôture.
Art. 93.Un exercice ne peut pas être clôturé si toutes les périodes de cet exercice n'ont pas été clôturées. CHAPITRE 5. - Le cycle des dépenses
Art. 94.Avant qu'un engagement ne soit pris ou, le cas échéant, avant que l'engagement prévu ne soit présenté au directeur financier pour approbation : 1° il est vérifié si des crédits suffisants sont disponibles pour l'exercice en cours et si l'engagement est possible dans le cadre du plan pluriannuel ;2° la dépense pour les exercices concernés est engagée.
Art. 95.Si cela n'a pas encore été fait, les engagements des dépenses faites au cours de l'exercice à la suite d'engagements d'exercices antérieurs sont comptabilisés au début de l'exercice.
Art. 96.Les suivantes catégories d'opérations ne peuvent être exemptes de l'obligation de visa : 1° la désignation de personnels statutaires ;2° la désignation de personnels contractuels pour une durée indéterminée ;3° la désignation de personnels contractuels pour une période d'un an ou plus ;4° les engagements dont le montant dépasse cinquante mille euros ;5° les engagements dont la durée contractuelle est supérieure à un an et dont le montant annuel dépasse vingt-cinq mille euros ;6° les subventions d'investissement dont le montant dépasse dix mille euros. En cas de contrats successifs pour la désignation de personnels contractuels pour la même fonction, la durée totale est prise en compte pour l'application de l'alinéa 1er.
Art. 97.Après approbation des montants à payer, l'engagement visé à l'article 83 est ajusté le cas échéant.
Art. 98.A l'exception des dépenses payées au moyen de provisions, les dépenses ne peuvent être payées qu'après avoir été engagées et imputées.
Une provision ne peut être réglée qu'une fois que les dépenses payées au moyen de cette provision ont été engagées et imputées. CHAPITRE 6. - Le cycle des recettes
Art. 99.Le directeur financier transfère les créances dont le recouvrement est douteux à un compte de créances douteuses.
Le directeur financier enregistre les montants dus par les débiteurs dont l'insolvabilité a été établie par toute pièce justificative comme créances irrécouvrables.
Art. 100.Il n'est pas permis de modifier les données des factures sortantes qui ont déjà été comptabilisées ou d'annuler des factures sortantes en tout ou en partie. Les annulations ou modifications seront effectuées au moyen d'une note de crédit ou d'une facture supplémentaire. CHAPITRE 7. - Exigences pour le logiciel comptable
Art. 101.Le logiciel comptable ne permet pas de modifier ou de supprimer les données obligatoires des entrées de journal.
Le logiciel comptable a été configuré de telle sorte qu'après la clôture d'une période, celle-ci ne peut plus être rouverte et qu'aucune comptabilisation ne peut être faite dans les périodes clôturées.
Art. 102.Le logiciel comptable effectue tous les contrôles suivants sur chaque comptabilisation : 1° le débit est égal au crédit ;2° le compte général utilisé fait partie du système général des comptes de la Commission communautaire flamande ;3° aucun montant négatif n'est utilisé dans la comptabilité générale ;4° la période comptable utilisée n'a pas encore été clôturée ;5° la date de la pièce justificative n'est pas postérieure à la date d'entrée.
Art. 103.Le logiciel comptable effectue tous les contrôles suivants sur les journaux : 1° l'ordre chronologique des entrées ne doit pas être perturbé ;2° le débit et le crédit sont égaux pour chaque journal et pour chaque période ;3° le total des mouvements sur le débit et le total des mouvements sur le crédit du bilan comptable sont égaux ;4° les totaux des journaux et des comptes généraux sont égaux ;5° les totaux de débit et de crédit des comptes de la classe 0 sont égaux ;6° les totaux de débit et de crédit des comptes des classes 1 à 7 sont égaux ;7° la comptabilité budgétaire est conforme à la comptabilité générale.
Art. 104.Le logiciel comptable fournit tous les rapports de politique, les rapports de suivi et les rapports numériques.
Tout rapport généré qui se rapporte à des périodes entièrement clôturées peut être généré à nouveau de manière identique à une date ultérieure.
Art. 105.Le logiciel comptable prévoit la possibilité d'établir des rapports numériques pour la Commission communautaire flamande ou des tiers, sur la base de normes ouvertes. Il offre également à la Commission communautaire flamande la possibilité d'exporter leurs données comptables, selon des normes ouvertes.
Le logiciel comptable prévoit la possibilité de traiter les données numériques de tiers, basées sur des normes ouvertes.
Le ministre peut déterminer les normes ouvertes visées au présent article.
Art. 106.Le fournisseur du logiciel comptable conçoit une procédure de sécurité selon laquelle tous les fichiers nécessaires à la restauration du système comptable sont sauvegardés, et en informe la Commission communautaire flamande.
Le fournisseur du logiciel comptable conçoit une procédure de restauration du système comptable à partir des fichiers sauvegardés, et en informe la Commission communautaire flamande.
Art. 107.Le fournisseur du logiciel comptable conçoit une procédure que l'utilisateur doit suivre lors de l'archivage d'un exercice, et en informe la Commission communautaire flamande.
Le fournisseur veille à ce que la Commission communautaire flamande puisse consulter les données archivées tant que la durée de conservation des données stockées n'a pas été dépassée.
Art. 108.Le système comptable doit être sécurisé de manière adéquate contre l'utilisation ou la manipulation abusives des données stockées et contre les dommages qui peuvent être causés par un mauvais fonctionnement du matériel ou des logiciels.
Art. 109.Le logiciel comptable prévoit l'identification de chaque utilisateur du système, ainsi que l'identification de toute personne ayant un accès direct aux bases de données utilisées par le système comptable.
Le système prévoit la possibilité de restreindre l'accès à certaines données ou fonctions pour certains utilisateurs, conformément aux règles de gestion internes de la Commission communautaire flamande.
Les bases de données ne peuvent être traitées directement qu'aux seules fins d'effectuer les réparations et la maintenance nécessaires, et après le consentement exprès de la personne désignée à cet effet par les règles de gestion internes de la Commission communautaire flamande ou de son mandataire.
Art. 110.Chaque fois que des données sont traitées, toutes les informations suivantes sont enregistrées dans un fichier : 1° l'identification de l'auteur du traitement ;2° la date et l'heure du traitement ;3° le type de traitement. Un fichier comparable au fichier visé à l'alinéa 1er est conservé de tout accès direct aux et de tout traitement des bases de données sous-jacentes. Ce fichier ne peut être éliminé que moyennant l'accord de deux membres du personnel désignés par la Commission communautaire flamande.
Art. 111.Le fournisseur du logiciel comptable fournit les documentations nécessaires sur son logiciel et prévoit une formation adéquate. CHAPITRE 8. - Les règles d'évaluation Section 1. - Principes généraux
Art. 112.§ 1er. Le collège détermine, conformément aux dispositions du présent chapitre, les règles applicables : 1° à l'évaluation de l'inventaire de tous les biens, créances, dettes et obligations de la Commission communautaire flamande de quelque nature que ce soit ;2° à la constitution et l'ajustement des amortissements, des dépréciations et des provisions pour risques et charges ;3° aux réévaluations. Dans la notice explicative des comptes annuels, visée à l'article 16, § 2, les règles d'évaluation sont résumées de manière à permettre une compréhension suffisamment précise des méthodes d'évaluation appliquées. § 2. Lors de la détermination et de l'application des règles d'évaluation, il est supposé que la Commission communautaire flamande poursuivra ses activités. Si ce n'est pas le cas pour certaines activités, les règles d'évaluation sont ajustées en conséquence et les obligations suivantes s'appliquent : 1° pour l'actif circulant et les immobilisations, des amortissements ou dépréciations supplémentaires sont appliqués si nécessaire afin de ramener la valeur comptable à la valeur probable de réalisation ;2° une provision est constituée pour les charges liées à la cessation des activités et pour les indemnités à verser au personnel.
Art. 113.Les règles d'évaluation visées à l'article 112, § 1er, alinéa 1er, sont identiques d'un exercice à l'autre et sont appliquées systématiquement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les règles d'évaluation précitées sont modifiées si les règles d'évaluation précédemment appliquées ne donnent plus une image fidèle et sincère.
Une modification telle que visée à l'alinéa 2, est mentionnée et justifiée dans la notice explicative des comptes annuels, visée à l'article 16, § 2.
L'influence estimée de la modification visée à l'alinéa 2 sur le patrimoine, la situation financière et l'état des charges et produits est mentionnée dans la notice explicative des comptes annuels, visée à l'article 16, § 2, de l'exercice auquel la règle d'évaluation dérogatoire est appliquée pour la première fois.
Art. 114.Chaque élément du patrimoine est évalué séparément.
Art. 115.Dans l'évaluation, visée à l'article 114, il est tenu compte de tous les risques prévisibles et pertes et dévaluations potentielles, survenus au cours de l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent ou au cours d'exercices antérieurs, même si ces risques, pertes ou dévaluations ne sont connus qu'entre la date de clôture et le moment de l'adoption du projet de comptes annuels.
Dans les cas où, en l'absence de critères d'évaluation objectifs, l'évaluation des risques prévisibles et des pertes et dévaluations potentielles est inévitablement aléatoire, il en est fait mention dans la notice explicative des comptes annuels, visée à l'article 16, § 2, si les montants en question sont significatifs compte tenu de l'image fidèle et sincère.
Art. 116.Les modifications d'estimation sont des ajustements de la valeur comptable d'un actif ou d'une obligation, ou du montant de l'utilisation ou de la consommation périodiques d'un actif, résultant de l'évaluation du bilan et des avantages et obligations futurs prévus.
La modification d'estimation est comptabilisée dans la période au cours de laquelle l'estimation est modifiée et dans les périodes ultérieures.
Art. 117.Les événements postérieurs à la date de clôture sont ceux qui surviennent entre la date de clôture et la date à laquelle les comptes annuels sont soumis au conseil pour adoption.
Les événements postérieurs à la date de clôture qui fournissent des informations complémentaires de la situation réelle à la date de clôture sont comptabilisés dans les comptes annuels et inclus dans la notice explicative des comptes annuels, visée à l'article 16, § 2. Les événements postérieurs à la date de clôture qui ne fournissent pas d'informations complémentaires sur la situation réelle à la date de clôture ne sont pas comptabilisés dans les comptes annuels.
Art. 118.Les charges et produits relatifs à l'exercice ou à des exercices antérieurs sont comptabilisés dans l'exercice, quelle que soit la date à laquelle ces charges et produits sont payés ou encaissés.
Tous les montants suivants sont imputés au titre de l'exercice : 1° les rémunérations, indemnités et autres avantages sociaux qui seront versés au cours d'un exercice ultérieur pour des services rendus au cours de l'exercice ou au cours d'exercices antérieurs ;2° le cas échéant, le montant estimé des impôts sur le résultat de l'exercice ou sur le résultat d'exercices antérieurs. Si les produits ou les charges sont influencés de manière significative par des produits ou des charges à imputer à un autre exercice, il en en est fait mention dans la notice explicative des comptes annuels, visée à l'article 16, § 2.
Art. 119.Les recettes et dépenses résultant d'opérations en devises étrangères sont converties au cours de change au comptant à la date de l'opération.
Art. 120.Sans préjudice de l'article 112, § 2, de l'article 127, des articles 130 à 133 et des articles 140, 155 et 156, chaque élément d'actif est évalué à sa valeur d'acquisition et inscrit au bilan à ce montant, après déduction des amortissements et dépréciations y afférents. Section 2. - Valeur d'acquisition
Sous-section 1ère. - Principes généraux
Art. 121.Par valeur d'acquisition, on entend l'une des valeurs suivantes : 1° le prix d'acquisition visé à l'article 122 ;2° la valeur d'échange, visée à l'article 123 ;3° le prix de fabrication, visé à l'article 124 ;4° la valeur du don, visée à l'article 125 ;5° la valeur d'apport, visée à l'article 128.
Art. 122.§ 1er. En plus du prix d'achat, le prix d'acquisition comprend les taxes non récupérables, les frais de transport, les frais d'étude et autres frais supplémentaires. § 2. Pour les éléments d'actif acquis contre paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition est le capital nécessaire pour payer les intérêts au moment de l'acquisition, augmenté, le cas échéant, du montant payé au moment de l'acquisition et des charges.
Une provision est constituée à concurrence du capital, visé à l'alinéa 1er. Cette provision est ajustée annuellement.
Art. 123.La valeur d'acquisition d'un élément d'actif acquis par troc est la valeur marchande des éléments d'actif transférés en échange. Si cette valeur est difficilement déterminable, le prix d'acquisition est la valeur marchande de l'élément d'actif acquis par troc. Ces valeurs sont estimées à la date du troc.
Art. 124.Le prix de fabrication comprend, outre les coûts d'achat des matières premières, de consommation et consommables, les coûts de production directement imputables au produit individuel ou au groupe de produits, si ces coûts se rapportent à la période de production normale. Les coûts de production qui ne peuvent pas être imputés directement au produit individuel ou au groupe de produits ne sont pas inclus dans le prix de fabrication.
Art. 125.Sans préjudice de l'article 137, la valeur du don est la valeur marchande des biens donnés à la Commission communautaire flamande ou attribués par succession, au moment du don ou à la date d'ouverture de la succession, ainsi que les impôts et charges y afférents.
L'alinéa 1er s'applique également aux biens que la Commission communautaire flamande obtient par prescription.
Art. 126.La valeur d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles peut inclure les intérêts sur les fonds externes utilisés pour les financer si ces intérêts se rapportent à la période précédant l'utilisation de ces immobilisations.
L'inclusion des intérêts sur les fonds externes dans la valeur d'acquisition des immobilisations corporelles ou incorporelles est mentionnée dans la notice explicative des comptes annuels, visée à l'article 16, § 2.
Art. 127.Par dérogation aux articles 114 et 120, le mobilier, l'équipement de bureau, les petits équipements, ainsi que les matières premières et consommables qui sont renouvelées en permanence et dont la valeur d'acquisition est négligeable par rapport au total du bilan, peuvent être inclus à l'actif pour un montant fixe si leur quantité, leur valeur et leur composition n'ont pas changé de manière significative au cours d'un exercice. Dans ce cas, le prix de renouvellement des composants est inclus dans les charges opérationnelles.
Art. 128.La valeur d'apport correspond à la valeur stipulée de l'apport.
En cas d'affection ou d'apport à une entité sans personnalité juridique, la valeur d'apport s'entend de la valeur des biens au moment du transfert ou au moment de l'apport ou de l'affectation. La valeur d'apport ne peut excéder le prix de marché qui, au moment de l'apport ou de l'affectation, devrait être payé pour les biens en question.
Les taxes et charges liées à l'apport ne sont pas incluses dans la valeur d'apport. Elles sont intégralement imputées à l'état des produits et charges de l'exercice au cours duquel l'apport a eu lieu.
Art. 129.Lors de l'apport d'une entité ou d'une universalité de biens, les actifs, passifs, droits et obligations apportés sont enregistrés dans les comptes de la Commission communautaire flamande à la valeur à laquelle ils étaient enregistrés dans les comptes de l'entité d'apport au moment de l'apport.
Sous-section 2. - Règles particulières
Art. 130.A l'exception des titres à revenu fixe, les liquidités et les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur valeur nominale.
Art. 131.Les frais supplémentaires liés à l'acquisition de valeurs mobilières de placement sont imputés à l'état des produits et charges de l'exercice au cours duquel ils ont été encourus.
Art. 132.Les créances sont inscrites au bilan à leur valeur nominale, sans préjudice des articles 149, 157 et 158.
Art. 133.§ 1er. Sous réserve de l'alinéa 3, les stocks acquis dans le cadre d'opérations de troc sont évalués au moindre des valeurs d'acquisition ou marchande à la date de clôture.
L'évaluation à la valeur marchande inférieure, conformément à l'alinéa 1er, n'est pas maintenue si la valeur marchande subséquente est supérieure à la valeur inférieure à laquelle les stocks ont été évalués.
Les stocks de biens acquis par des opérations de troc qui sont distribués gratuitement ou à un prix symbolique, ainsi que les stocks de biens consommés dans le processus de production de biens distribués gratuitement ou à un prix symbolique, sont évalués à leur valeur d'acquisition. Toutefois, si la valeur de remplacement actuelle est inférieure à la valeur d'acquisition, ils sont évalués à la valeur de remplacement actuelle. § 2. Les stocks acquis par des opérations monétaires sont évalués à leur valeur marchande à la date d'acquisition.
Les stocks de biens acquis par des opérations monétaires et distribués gratuitement ou à un prix symbolique, ainsi que les stocks de biens consommés dans le processus de production de biens distribués gratuitement ou à un prix symbolique, ne sont pas évalués. § 3. Sans préjudice du paragraphe 1er, la valeur d'acquisition des actifs ayant des caractéristiques techniques ou juridiques identiques inclus dans les stocks est déterminée par individualisation de chaque composant, en utilisant la méthode du prix moyen pondéré ou la méthode FIFO. Si la méthode d'évaluation est modifiée, la valeur d'acquisition des marchandises réputées avoir été reçues en premier ne peut être inférieure à la valeur à laquelle elles étaient inscrites au stock à la fin de l'exercice précédent aux fins de l'application des dépréciations concernées. § 4. La valeur d'acquisition des matières premières et consommables, des marchandises destinées à la revente et des immeubles destinés à la vente est leur prix d'acquisition.
La valeur d'acquisition des en-cours de production et des produits finis est déterminé par le prix de fabrication, sans préjudice de l'article 150.
Art. 134.Les commandes en cours d'exécution sont évaluées au prix de fabrication et : 1° majorées, au fur et à mesure de l'avancement de la production ou des travaux, de la différence entre le prix fixé dans le contrat et le prix de fabrication, si cette différence peut être considérée comme acquise avec une certitude suffisante ;2° diminuées des acomptes reçus. Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'article 112, on peut également supposer, en règle générale, que les commandes en cours d'exécution ou certains types de commandes de ce type sont inscrites au bilan à leur prix de fabrication, déduction faite des acomptes reçus.
Dans la notice explicative des comptes annuels, visée à l'article 16, § 2, les méthodes et critères utilisés pour l'évaluation des commandes en cours sont mentionnés dans les règles d'évaluation.
Art. 135.La valeur d'acquisition de participations ou d'actions reçues en rémunération d'apports autres qu'en espèces ou d'apports résultant de la conversion de créances correspond à la valeur conventionnelle des biens et valeurs apportés ou des créances converties. Toutefois, si cette valeur conventionnelle est inférieure à la valeur marchande des biens et valeurs apportés ou des créances converties, la valeur d'acquisition correspond à cette valeur marchande supérieure.
Art. 136.Les frais supplémentaires liés à l'acquisition d'immobilisations financières sont imputés à l'état des produits et charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.
Art. 137.Si un actif appartenant au patrimoine a été acquis par donation ou si sa valeur d'acquisition ne peut être déterminée, celle-ci s'élève à un euro.
Art. 138.Sans préjudice des articles 141, 143, 144 et 152, les droits d'utilisation des immobilisations corporelles détenues par la Commission communautaire flamande en vertu de contrats de crédit-bail ou similaires sont inscrits à l'actif pour la partie des versements échelonnés prévus au contrat qui sert à reconstituer la valeur en capital du bien auquel le contrat se rapporte.
Les engagements correspondants inscrits au passif sont évalués chaque année à la fraction des versements échelonnés des exercices ultérieurs qui sert à reconstituer la valeur en capital du bien auquel le contrat se rapporte.
Art. 139.Les immobilisations incorporelles qui ne sont pas acquises de tiers ne sont comptabilisées à l'actif au prix de fabrication que si celui-ci ne dépasse pas une estimation prudente de la valeur d'usage ou du rendement ou de l'utilité futurs de ces immobilisations pour la Commission communautaire flamande.
Art. 140.L'article 132 et les articles 156 à 158 s'appliquent par analogie aux dettes de même nature et de même durée. Section 3. - Amortissements et dépréciations
Sous-section 1. - Principes généraux
Art. 141.Les amortissements s'entendent des montants imputés à l'état des produits et charges, au titre des immobilisations corporelles et incorporelles dont la durée d'utilité est limitée, afin d'étaler le montant des coûts d'acquisition réévalués, le cas échéant, de ces immobilisations sur leur durée d'utilité ou d'utilisation probable, ou d'imputer ces coûts au moment où ils sont encourus.
Art. 142.Le montant amortissable d'un actif est déterminé par exercice en divisant la différence entre la valeur comptable et la valeur résiduelle par la durée d'utilisation restante.
La valeur résiduelle et la durée d'utilisation d'un actif sont revues au moins à chaque fin d'exercice.
Art. 143.Les dépréciations s'entendent des abattements apportés au prix d'acquisition des éléments de l'actif autres que ceux visés à l'article 141, afin de prendre en compte des dépréciations, définitives ou non, à la date de clôture de l'exercice.
Art. 144.Les amortissements et les dépréciations cumulés sont déduits des rubriques de l'actif auxquels ils se rapportent.
Art. 145.Les amortissements et les dépréciations sont spécifiques aux éléments de l'actif auxquels ils se rapportent. Toutefois, des amortissements ou dépréciations globaux peuvent être appliqués à des éléments d'actif présentant exactement les mêmes caractéristiques techniques ou juridiques.
Art. 146.Les amortissements et les dépréciations sont systématiquement constitués conformément aux règles d'évaluation visées à l'article 112 et ne peuvent dépendre de l'excédent ou du déficit de l'exercice.
Art. 147.Les dépréciations ne peuvent être maintenues si, en conséquence, la valeur comptable de l'actif en question à la fin de l'exercice est inférieure à sa valeur d'usage.
La valeur d'usage d'un actif correspond aux avantages économiques futurs ou au potentiel de service que l'actif représente pour la Commission communautaire flamande.
Sous-section 2. - Règles particulières
Art. 148.Des dépréciations sont appliquées aux liquidités et aux valeurs mobilières de placement si leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur d'acquisition.
Des dépréciations supplémentaires sont comptabilisées afin de prendre en compte l'évolution de leur valeur de réalisation ou marchande ou les risques inhérents à la nature des produits en question ou de l'activité exercée.
Art. 149.Des dépréciations sont appliquées aux créances si leur paiement intégral ou partiel à la date d'échéance est incertain.
Des dépréciations peuvent également être appliquées aux créances si leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur comptable.
Art. 150.Des dépréciations sont appliquées aux actifs visés à l'article 36, alinéa 1er, 2°, ou à l'article 37, si leur prix de fabrication, majoré du montant estimé des frais restant à engager, est supérieur respectivement au prix de vente net à la date de clôture de l'exercice ou au prix stipulé dans le contrat.
Des dépréciations supplémentaires sont appliquées aux actifs visés à l'article 36, alinéa 1er, 1° à 5°, et à l'article 37, afin de prendre en compte l'évolution de leur valeur de réalisation ou marchande, ou les risques inhérents à la nature des produits en question ou de l'activité exercée.
Des provisions sont constituées pour les risques et les charges liés à l'exécution ultérieure des commandes si les risques ne sont pas couverts par des dépréciations comptabilisées conformément aux alinéas 1er et 2.
Art. 151.Sans préjudice de l'article 155, § 5, des dépréciations sont appliquées aux participations et actions incluses dans les immobilisations financières en cas de moins-values ou de dévaluation permanentes justifiées par les circonstances, la rentabilité ou les perspectives de l'entité dans laquelle les participations ou actions sont détenues.
Des dépréciations sont appliquées aux créances, y compris les titres, incluses sous les immobilisations financières si leur paiement intégral ou partiel à la date d'échéance est incertain.
Art. 152.§ 1er. Sans préjudice des articles 141 et 142, des dépréciations sont appliquées aux actifs faisant partie des biens communautaires si leur valeur comptable excède leur valeur d'usage.
Si la valeur d'usage d'un actif faisant partie du patrimoine ne peut être déterminée, elle s'élève à un euro. § 2. Sans préjudice des articles 141, 142 et 155, § 6, des dépréciations sont comptabilisées pour les immobilisations corporelles à usage professionnel et les autres immobilisations corporelles si leur valeur comptable est supérieure à leur valeur de réalisation.
Dans l'alinéa 1er, on entend par valeur de réalisation : la valeur la plus élevée entre la valeur d'utilité et la valeur réelle, diminuée des frais de vente.
Dans l'alinéa 2, on entend par : 1° valeur d'utilité : la valeur au comptant des recettes et des dépenses dont on prévoit qu'elles découlent d'un actif ;2° valeur réelle : le montant pour lequel un actif pourrait être échangé entre des parties indépendantes bien informées et disposées à conclure une opération.
Art. 153.L'étalement, dans des cas exceptionnels, de l'amortissement des frais de recherche et de développement de plus de cinq ans doit être motivé dans la notice explicative des comptes annuels, visée à l'article 16, § 2.
Art. 154.Les subventions d'investissement et les dons reçus sont progressivement transférés dans la rubrique des produits financiers de l'état des produits et charges au même rythme que les amortissements ou les dépréciations sur les immobilisations pour l'acquisition desquelles ils ont été obtenus ou, en cas de réalisation ou de mise hors service des immobilisations en question, à concurrence du solde. Section 4. - Réévaluations
Art. 155.§ 1er. Dans le présent article, on entend par valeur réévaluée : la valeur réelle au moment de la réévaluation, déduction faite de tout amortissement ou dépréciation accumulés ultérieurs. § 2. Après être reprises en tant qu'actif, les immobilisations financières et les autres immobilisations corporelles dont la valeur réelle peut être évaluée de manière fiable sont comptabilisées à leur valeur réévaluée.
La valeur réévaluée prise en compte pour les immobilisations visées à l'alinéa 1er est motivée dans la notice explicative des comptes annuels, visée à l'article 16, § 2, dans lesquels la réévaluation a été appliquée pour la première fois.
La réévaluation est effectuée assez régulièrement pour s'assurer que la valeur comptable ne diffère pas de manière significative de la valeur réelle à la date de clôture. § 3. En application du paragraphe 2, l'ensemble de la catégorie d'actifs à laquelle appartient cet actif est réévalué. § 4. Les réévaluations sont spécifiques aux éléments d'actif auxquels elles se rapportent. Toutefois, des réévaluations globales peuvent être comptabilisées pour des éléments d'actif présentant exactement les mêmes caractéristiques techniques ou juridiques. § 5. Si la valeur réévaluée excède la valeur comptable, la différence est comptabilisée directement dans les réserves de réévaluation visées à l'article 61, 3°, à moins qu'il ne s'agisse d'une amélioration des dépréciations enregistrées antérieurement dans l'état des produits et charges, et la différence y est conservée tant que les biens faisant l'objet de la réévaluation n'ont pas sont réalisés. Les réévaluations sont amorties lors des dépréciations ultérieures à hauteur de la partie de la plus-value qui n'a pas encore été amortie.
Si la valeur réévaluée s'avère inférieure à la valeur comptable, la différence est imputée à l'état des produits et charges. Les éventuelles plus-values de réévaluation déjà comptabilisées antérieurement sur l'actif net, visé à l'article 25, alinéa 2, 2°, sont d'abord contre-passées. § 6. Lorsque la réévaluation porte sur d'autres immobilisations corporelles à durée d'utilisation limitée, l'amortissement est appliqué sur la base de la valeur réévaluée conformément à un plan établi conformément aux règles d'évaluation, visées à l'article 112, § 1er, visant à étaler l'affectation de la valeur réévaluée sur la durée d'utilisation résiduelle estimée des actifs en question. Section 5. - Autres règles d'évaluation
Art. 156.§ 1er. Le présent paragraphe s'applique aux titres ayant un rendement qui, selon les termes de l'émission, résulte exclusivement de la différence entre le prix d'émission et la valeur de remboursement.
Si le rendement actuariel des titres à revenu fixe, calculé au moment de l'achat et tenant compte de leur valeur de remboursement à l'échéance, diffère du rendement nominal, la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement comptabilisée en produits au prorata temporis pour la durée résiduelle des titres en tant que composant du revenu d'intérêt sur ces titres et, selon le cas, ajoutée à ou soustraite de la valeur d'acquisition des titres.
Cette comptabilisation en produits est effectuée de façon linéaire ou de façon actualisée, sur la base du rendement actuariel au moment de l'achat. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, les titres à revenu fixe peuvent être maintenus au bilan à leur valeur d'acquisition si l'incidence du rendement actuariel des titres comparé au rendement purement nominal est négligeable.
Art. 157.Lorsqu'une créance est comptabilisée à sa valeur nominale, les montants suivants sont, le cas échéant, comptabilisés dans les comptes de régularisation du passif et repris au prorata temporis dans l'état des produits et charges sur la base des intérêts composés : 1° des intérêts inclus conventionnellement dans la valeur nominale des créances ;2° de la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur nominale des créances ;3° l'escompte sur les créances sans intérêt ou à taux d'intérêt anormalement faible, si ces créances remplissent toutes les conditions suivantes : a) elles sont remboursables après plus d'un an à compter de la date à laquelle elles sont incluses dans le patrimoine ;b) elles sont liées à des montants comptabilisés en produits, ou au prix de cession d'immobilisations ou d'une branche d'activité. Il peut être dérogé à l'obligation visée à l'alinéa 1er, 3°, si les règles d'évaluation le permettent. Cette dérogation est mentionnée et motivée dans la notice explicative des comptes annuels, visée à l'article 16, § 2, qui contient également un aperçu des créances auxquelles elle s'applique.
L'escompte visé à l'alinéa 1er, 3°, est calculé sur la base du taux d'intérêt du marché applicable à ces créances au moment où la créance a été incluse dans le patrimoine de la Commission communautaire flamande.
Art. 158.Pour les créances payables ou remboursables par versements échelonnés, dont le taux d'intérêt ou de chargement s'applique durant toute la durée du contrat au montant initial du financement ou de l'emprunt, les montants respectifs de l'intérêt couru et du taux de chargement à inclure au résultat et de l'intérêt non couru et du taux de chargement à reporter à l'exercice suivant sont déterminés par application du taux d'intérêt réel au solde dû en début de chaque période.
Le taux d'intérêt réel est calculé en tenant compte de l'étalement et de la périodicité des paiements. Une autre méthode ne peut être utilisée que si elle produit un résultat équivalent pour chaque exercice.
Le montant du taux d'intérêt ou de chargement ne peut être compensé par les charges et provisions liées aux opérations.
Art. 159.Toute plus-value ou moins-value résultant de la cession d'une immobilisation corporelle amortissable dans le cadre d'un contrat de crédit-bail portant sur le même bien est reprise dans les comptes de régularisation et incluse annuellement au résultat au prorata de l'amortissement de l'actif loué pour l'exercice concerné.
Art. 160.Les provisions pour risques et charges sont systématiquement constituées conformément aux règles d'évaluation établies, sans préjudice de l'article 112. Ils ne doivent pas dépendre de l'excédent ou du déficit de l'exercice.
Les provisions pour risques et charges ne sont pas maintenues si, à la fin de l'exercice, elles dépassent ce qui est requis sur la base d'une évaluation actuelle des risques et charges pour lesquels elles ont été constituées.
Les provisions ne sont pas utilisées pour ajuster la valeur des actifs.
TITRE 6. - Dispositions finales CHAPITRE 1. - Disposition abrogatoire
Art. 161.L'arrêté de l'Exécutif flamand du 3 mai 1991 fixant le plan budgétaire et comptable de la Commission communautaire flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2001, est abrogé. CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires
Art. 162.Par dérogation à l'article 7, § 1er, un plan pluriannuel est établi pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.
Le présent arrêté s'applique au plan pluriannuel 2022-2025, même si ce plan pluriannuel est déjà établi et arrêté avant le 1er janvier 2022.
Les dispositions de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 3 mai 1991 fixant le plan budgétaire et comptable de la Commission communautaire flamande, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2021, restent applicables aux enregistrements comptables effectués et aux comptes annuels établis et arrêtés à partir du 1er janvier 2022, mais qui se rapportent à l'exercice 2021 ou à un exercice antérieur. CHAPITRE 3. - Disposition d'entrée en vigueur
Art. 163.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022. CHAPITRE 4. - Disposition d'exécution
Art. 164.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 décembre 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias, B. DALLE