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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 juillet 2021
publié le 09 septembre 2021

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le mode de communication entre la Commission communautaire flamande et le Gouvernement flamand dans le cadre de la tutelle administrative et fixant le rapportage numérique relatif aux données des rapports politiques de la Commission communautaire flamande

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autorite flamande
numac
2021032697
pub.
09/09/2021
prom.
09/07/2021
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9 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le mode de communication entre la Commission communautaire flamande et le Gouvernement flamand dans le cadre de la tutelle administrative et fixant le rapportage numérique relatif aux données des rapports politiques de la Commission communautaire flamande


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, article 82, § 1er, alinéa premier ; - le décret du 5 juillet 1989 portant organisation de la tutelle sur la Commission communautaire flamande, article 3, alinéa deux, inséré par le décret du 26 février 2021.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 1er avril 2021. - Le Conseil d'Etat a donné l'avis 69.447/3 le 24 juin 2021, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Dans le cadre de la tutelle administrative générale et de la tutelle administrative spéciale de la Commission communautaire flamande, les notifications écrites ou envois de décisions (règlements, décisions et mesures) de la Commission communautaire flamande sont envoyés numériquement à la Communauté flamande par transmission sécurisée. Les notifications écrites ou envois des arrêtés de la Communauté flamande dans le cadre de la tutelle administrative de la Commission communautaire flamande sont également remplacés par un envoi numérique sécurisé. En outre, le rapportage se fait numériquement sur les données des rapports de politique dans le cadre du cycle de politique et de gestion (le plan pluriannuel, l'ajustement du plan pluriannuel et les comptes annuels) et sur les transferts des crédits d'investissement et de financement.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'Agence de l'Administration intérieure, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap Binnenlands Bestuur » (Agence de l'Administration intérieure) ;2° envoi sécurisé : un mode de transmission permettant de déterminer le moment de la transmission et de la délivrance de la communication et l'intégrité des données.Cela comprend : a) le guichet numérique disponible sur le site web de l'agence ;b) un envoi recommandé électronique ;c) un système numérique autre que celui visé aux points (a) et (b).

Art. 2.Le ministre flamand compétent pour Bruxelles détermine les spécifications pour les systèmes numériques visés à l'article 1, 2°, c).

Art. 3.La notification et l'envoi visés à l'article 3, alinéa premier, du décret du 5 juillet 1989 portant organisation de la tutelle sur la Commission communautaire flamande, entre la Commission communautaire flamande et le Gouvernement flamand des décisions suivantes s'effectuent par envoi sécurisé tel que visé à l'article 1er, 2°, a) ou c), du présent arrêté : 1° une décision de la Commission communautaire flamande et du Collège ;2° un arrêté de suspension tel que visé à l'article 6 du décret précité ;3° un arrêté d'annulation tel que visé à l'article 7 du décret précité ;4° un arrêté d'approbation ou de non-approbation tel que visé à l'article 8, § 2, premier alinéa, du décret précité ;5° un arrêté de prolongation tel que visé à l'article 7, quatrième alinéa, et à l'article 8, § 2, premier alinéa, du décret précité. La notification et l'envoi visées à l'article 3, premier alinéa, du décret précité, du Gouvernement flamand à la Commission communautaire flamande des décisions suivantes peuvent se faire également par envoi sécurisé tel que visé à l'article 1, 2°, b) du présent arrêté : 1° un arrêté de suspension tel que visé à l'article 6 du décret précité ;2° un arrêté d'annulation tel que visé à l'article 7 du décret précité ;3° un arrêté d'approbation ou de non-approbation tel que visé à l'article 8, § 2, premier alinéa, du décret précité ;4° un arrêté de prolongation tel que visé à l'article 7, quatrième alinéa, et à l'article 8, § 2, premier alinéa, du décret précité.

Art. 4.Le rapportage numérique des données visé à l'article 5, cinquième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande comporte toutes les données suivantes : 1° les données des inscriptions dans les journaux visées aux articles 81 et 82 de l'arrêté précité ;2° les données des imputations visées à l'article 84 de l'arrêté précité ;3° Les données des comptabilisations visées aux articles 87 et 88 de l'arrêté précité. Le rapportage numérique visé au premier alinéa se fait dans le format conforme aux conditions techniques qui peuvent être consultées sur le site web de l'agence.

Le rapportage numérique visé au premier alinéa peut être fourni au moyen d'un envoi sécurisé tel que visé à l'article 1er, 2°, a).

Le rapportage numérique visé au premier alinéa peut également être fourni directement à partir des applications locales si les conditions techniques sont remplies, lesquelles peuvent être consultées sur le site web de l'agence.

Le rapportage numérique visé à l'alinéa premier, s'applique aux données du plan pluriannuel 2022-2025, même si ce plan pluriannuel est déjà établi et fixé avant le 1 janvier 2022.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2022.

Art. 6.Le ministre flamand compétent pour Bruxelles est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 juillet 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias, B. DALLE

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