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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 mai 2019
publié le 22 juillet 2019

Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une intervention au profit du CPAS pour la lutte contre les expulsions

source
autorite flamande
numac
2019041389
pub.
22/07/2019
prom.
03/05/2019
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3 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une intervention au profit du CPAS pour la lutte contre les expulsions


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret du 23 décembre 2011 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2012, les articles 59 et 61, 1°, modifiés par le Décret flamand sur la location d'habitations ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013 instaurant une intervention du Fonds pour la lutte contre les expulsions (« Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen ») ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 18 décembre 2018 ;

Vu l'avis 2019-02 du Conseil flamand du Logement (« Vlaamse Woonraad »), donné le 23 janvier 2019 ;

Vu l'avis n° 55/2019 de l'Autorité de protection des données, rendu le 27 février 2019 ;

Vu l'avis 65.716/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° contrat d'encadrement : le contrat entre le locataire, le bailleur et le CPAS dans lequel sont consignés les accords concernant le paiement échelonné des arriérés de loyer et l'encadrement du locataire par le CPAS ;2° Fonds : le Fonds pour la lutte contre les expulsions, visé à l'article 58 du décret du 23 décembre 2011 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2012 ;3° locataire : la personne mentionnée comme locataire dans un contrat de location de logement, tel que visé au titre 2 du Décret flamand sur la location d'habitations, qui ne relève pas du titre VII du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, ou son mandataire ;4° arriérés de loyer : la somme des loyers échus, du montant forfaitaire des frais et charges échu, de la provision échue pour les frais et charges et du solde échu après le décompte des frais et charges ;5° loyer : le prix payé par le locataire pour l'utilisation de l'habitation et des parties communes, à l'exclusion des frais et charges ;6° bailleur : la personne mentionnée comme bailleur dans un contrat de location de logement, tel que visé au titre 2 du Décret flamand sur la location d'habitations, qui ne relève pas du titre VII du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, ou son mandataire.

Art. 2.Les montants en euros, visés au présent arrêté sont adaptés le 1er janvier de chaque année selon la formule suivante : nouveau montant = montant de base x indice santé adapté/indice santé octobre 2018.

Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° indice santé adapté : l'indice santé du mois d'octobre qui précède l'adaptation visée à l'alinéa 1er ;2° indice santé : l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.

Art. 3.Dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande et dans les conditions visées au présent arrêté, le Fonds accorde une intervention financière au CPAS qui encadre un locataire ayant des arriérés de loyer afin d'éviter son expulsion. CHAPITRE 2. - L'intervention accordée au CPAS

Art. 4.Si le CPAS décide, d'office ou après réception d'une notification d'arriérés de paiement d'un locataire, d'encadrer ce locataire de manière spécifique dans le paiement de ses arriérés de loyer, il notifie sa décision au Fonds. Le CPAS fournit cette notification au moyen d'un formulaire qui indique au moins l'identité du locataire et du bailleur, le loyer, le montant des arriérés de loyer, une copie du contrat d'encadrement et les coordonnées du CPAS. Le Fonds fixe la forme et le contenu du formulaire.

Le Fonds notifie la réception du dossier dans les cinq jours ouvrables et informe le CPAS du numéro de dossier et de la date de réception.

Art. 5.Après avoir reçu la décision du CPAS, visée à l'article 4, alinéa 1er, le Fonds octroie l'intervention visée à l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2°, si, à la date de réception, visée à l'article 4, alinéa 2, les conditions suivantes sont remplies : 1° le locataire a un arriéré de loyer d'un montant au moins égal au double du loyer et au maximum six fois le loyer ;2° le CPAS a réalisé une enquête sociale, telle que visée à l'article 60, § 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, dont il ressort que le locataire est éligible aux services et qu'il peut, dans le contexte d'un encadrement, payer ses arriérés de loyer ;3° le locataire, le bailleur et le CPAS signent un contrat d'encadrement. Le contrat d'encadrement est établi suivant le contrat type repris à l'annexe au présent arrêté.

Art. 6.Par cet encadrement le CPAS vise à aider le locataire à payer les arriérés de loyer et à créer une situation de logement stable pour le locataire. La situation de logement stable peut être réalisée dans le même logement locatif ou dans un autre logement.

Si le locataire continue d'occuper le même logement locatif, la situation de logement est réputée stable s'il a exécuté le contrat d'encadrement et que, à ce moment et douze mois après la signature du contrat d'encadrement, il n'a pas constitué de nouvel arriéré de loyer.

Si le locataire a résilié le bail, la situation de logement est réputée stable s'il a exécuté le contrat d'encadrement et qu'il n'a pas constitué de nouvel arriéré de loyer au moment de la résiliation du bail.

Art. 7.L'intervention du Fonds au profit du CPAS s'élève aux montants suivants : 1° au début de l'encadrement par le CPAS, un montant fixe de 200 euros ;2° au début de l'encadrement par le CPAS, un montant d'un quart des arriérés de loyer, avec un maximum de 625 euros ;3° à la fin de l'encadrement par le CPAS, un montant de 35% des arriérés de loyer, avec un maximum de 875 euros. Le montant visé à l'alinéa 1er, 3°, n'est accordé qu'après que le CPAS a déclaré, sur la base d'une confirmation écrite du bailleur, que le locataire se trouve dans une situation de logement stable au sens de l'article 6, alinéas 2 et 3.

Le CPAS demande au Fonds le montant visé à l'alinéa 1er, 3°, à l'aide d'un formulaire qui comprend au moins le numéro de dossier, l'identité du locataire, un bref aperçu de l'encadrement fourni, les paiements échelonnés par le locataire au CPAS, la situation de logement actuelle ou la dernière situation connue du locataire et les coordonnées du CPAS. Le CPAS ajoute au formulaire la confirmation écrite du bailleur, visée à l'alinéa 2. Le Fonds fixe la forme et le contenu du formulaire.

Le CPAS demande le montant visé à l'alinéa 1er, 3°, au Fonds dans les six mois après le début de la situation de logement stable, visée à l'article 6, alinéas 2 et 3.

Le Fonds paie les montants visés au présent article au CPAS au plus tard un mois après avoir reçu le formulaire visé à l'alinéa 3 ou à l'article 4, alinéa 1er.

Art. 8.Si, par dol, ruse ou fausses déclarations, le Fonds a procédé à un paiement indu, il réclame le remboursement des sommes indues, majorées d'un intérêt de retard calculé au taux d'intérêt légal à partir de la date de paiement desdites sommes.

Le montant à rembourser à la Région flamande est versé au profit du Fonds.

Art. 9.Le Fonds obtient du CPAS les données d'identité et de contact du locataire et du bailleur ainsi que les informations financières nécessaires au contrôle du respect du plan de paiement, tel que visé au présent arrêté.

Pour les documents et données reçus, le Fonds est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE. Le Fonds n'utilise les documents et données reçus que pour le contrôle des demandes du CPAS et le paiement des interventions au CPAS. La durée de conservation des documents et données reçus s'élève à sept ans à compter de la date de paiement de la dernière intervention.

Après pseudonymisation, les documents et données reçus peuvent également être conservés après la durée de conservation précitée.

Après pseudonymisation, le Fonds peut utiliser les documents et données reçus à des fins de recherche scientifique ou de traitement statistique. Après pseudonymisation, le Fonds peut mettre les documents et données reçus à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, visé à l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande.

Le Fonds désigne un fonctionnaire à la protection des données, tel que visé à l'article 37 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 10.Sans préjudice de l'application de l'article 5, l'intervention du Fonds visée à l'article 7 ne sera accordée au CPAS que si le locataire a un arriéré de loyer d'au moins deux mois, survenu après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013 instaurant une intervention du Fonds pour la lutte contre les expulsions, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est abrogé.

Art. 12.§ 1er. Le Fonds rembourse l'indemnité d'affiliation aux bailleurs qui se sont affiliés au Fonds avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013 instaurant une intervention du Fonds pour la lutte contre les expulsions, tel qu'en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à condition que le bail au titre duquel ils se sont affiliés soit toujours en cours.

Le Fonds procède au remboursement visé à l'alinéa 1er dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Aucun intérêt n'est dû sur le montant visé à l'alinéa 1er. § 2. Pour les bailleurs qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont notifié au Fonds l'introduction d'une demande de résiliation du bail pour cause d'arriérés de loyer et d'expulsion conformément à l'article 7, alinéa 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013 instaurant une intervention du Fonds pour la lutte contre les expulsions, tel qu'en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions dudit arrêté restent d'application.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2020.

Art. 14.Le ministre flamand qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mai 2019.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

Pour la consultation du tableau, voir image

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