publié le 01 octobre 1997
Arrêté du Gouvernement flamand portant les prescriptions générales de protection, la procédure d'avis et d'autorisation, la mise en service d'un registre et la fixation d'un signe distinctif pour les sites protégés
3 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant les prescriptions générales de protection, la procédure d'avis et d'autorisation, la mise en service d'un registre et la fixation d'un signe distinctif pour les sites protégés
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites, notamment les articles 14 et 15;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 mai 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat; {/PICK;p2;;;block;;;;no;1;18048n;18048n;40} {/GRAPH;35874_2.tif;;194016n;center;center} Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le décret : le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites;2° la cellule des monuments et des sites : la cellule des monuments et des sites concernée des divisions provinciales de l'administration de l'aménagement du territoire, du logement et des monuments et des sites.3° pâturage permanent historique : tel que défini dans le décret, pâturage caractérisé par l'utilisation de longue durée comme prairie de pâture, de fauche ou à utilisation alternative, ou à valeur culturelle-historique, ou comportant une végétation riche en espèces d'herbes et d'herbacés et où l'ennvironnement est le plus souvent caractérisé par la présence de ruisseaux, de fossés, de mares, de microreliefs, de sources ou d'eau d'infiltration;4° terre arable : telle que définie dans le décret, terres actuellement destinées aux cultures agricoles y compris la sidération, les prairies à ivraies temporaires, les horticultures, les arboricultures et les cultures d'arbres fruitiers à basse tige; CHAPITRE II. - Prescriptions de protection générales et procédure d'autorisation Section 1re. - Champs d'application
Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux sites qui ont été protégés provisoirement ou définitivement en application des articles 6 et 9 du décret. § 2. Les prescriptions du présent arrêté ne s'appliquent que pour autant qu'elles ne soient pas contradictoires aux prescriptions spécifiques fixées par les arrêtés de protection visés au § 1er. Section 2. - Prescriptions de protection générales
Art. 3.Il ne peut être dérogé aux prescriptions de protection générales et spécifiques que lorsqu'un avis favorable est émis ou qu'une autorisation est accordée conformément à l'article 14, §§ 3 et 4, du décret.
Conformement à l'article 12 du décret, les opérations ou les travaux qui sont conformes aux plans d'aménagement ou qui sont nécessaires à la réalisation de ces plans et leurs prescriptions d'affectation, restent possibles à condition qu'ils soient présentés pour avis ou autorisation, tels que fixés à l'article 14, §§ 3 et 4, du décret.
L'avis ou l'autorisation précités peuvent uniquement imposer des conditions supplémentaires qui complètent ou raffinent les prescriptions d'affectation.
Sous-section A. - Prescriptions relatives aux sites en général
Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 14, § 2, premier alinéa, du décret, les propriétaires, les emphytéotes, les superficiaires et les usufruitiers sont tenus : 1° d'entretenir et de maintenir les constructions et les structures situées dans le site, tels que les ponts, les aqueducs, les barrages, les structures distinctives du réseau de drainage, les talus, les chemins anciens, les clôtures, les chapelles champêtres, les fermes, les étables et autres constructions dont l'intérêt pour le site a été démontré;2° d'entretenir et de maintenir les structures de parc et de jardin tels que les cours d'eau et les fossés, les étangs et les mares, les chemins et les sentiers, les plantations le long des avenues et les rangées d'arbres, les groupes d'arbres et les arbres solitaires, les groupes d'arbriseaux et les arbustes solitaires, parterres, haies et clôtures, pavillons et glacières, murs et escaliers, ponts, palissades, allées bordées d'arbres et pergolas, tonnelles et grilles, ornements et mobilier de jardin et de parc;3° d'entretenir et de maintenir les éléments de site rectilignes ou en forme de pointe tels que les mares, les enceintes boisées, les arbres, rangées d'arbres et les haies;4° de maintenir les parcelles boisées et d'entretenir les parcelles boisées typiques nécessitant un entretien tels que les parcs boisés, les peuplements forestiers de taillis et les arbres moyens, les fourrés;5° d'entretenir et de maintenir les prairies, les terres maigres et les bruyères, par le fauchage, le pâturage et l'enlèvement de mottes de gazon, sans préjudice de l'application de l'article 6, § 3 et de l'article 10, § 2 du décret;6° d'entretenir et de maintenir les terrasses et les digues en terre, les surfaces d'eau, les ruisseaux et les fossés, pour autant que ceux-ci soient déterminatifs pour les valeurs du site; § 2. Conformément à l'article 14, § 2, deuxième alinéa, il est interdit : 1° d'abandonner, de stocker ou de traiter n'importe quels déchets, objets usés, matériaux bruts ou traités, à l'exception du stockage temporaire sur les terres arables de fumier, de compost ou de produits résiduels obtenus lors du traitement de betteraves sucrières;2° de apposer n'importe quelle forme de publicité;3° de déverser des liquides ou des gaz pouvant être nocifs pour la flore, la faune et le sol à l'exception du fumage des terres cultivées tel que fixé dans le décret portant le plan lisier;4° d'exercer des activités qui perturbent le calme et le silence de la zone pouvant ainsi compromettre les valeurs du site, notamment l'agitation exagérée, la nuisance sonore et/ou l'effarouchement d'animaux.
Art. 5.Sans préjudice de l'application de l'article 3, il est interdit : 1° de lâcher des animaux dans la nature;2° d'employer des herbicides ou des pesticides chimiques, des inhibiteurs de croissance, des stimulateurs de croissance, des traitements hormonaux, des méthodes herbicides thermiques ou d'autres désherbants sur des terrains qui ne sont pas utilisés comme terre arable, prairie, verger, jardin potager ou parterre de fleurs;2° d'installer et de remplacer des conduites souterraines ou aériennes, à l'exception de celles déservant les habitations et les entreprises autorisées se trouvant sur place, mais pour lesqelles des conditions supplémentaires peuvent être imposées. Sous-section B. - Prescriptions relatives aux bâtiments ou aux constructions et routes
Art. 6.Sans préjudice de l'application de l'article 3, il est interdit, en ce qui concerne les bâtiments ou les constructions et routes : 1° d'ériger un bâtiment ou une construction quelconque en un matériau quelconque, encastré dans le sol, fixé au sol, appuyant sur le sol ou fixé à quelconque construction portante;2° de transformer ou de reconstruire des bâtiments ou constructions existantes, de sorte que leur aspect soit modifié;3° de poser une construction mobile quelconque ou des parties de construction qui pourraient ou ne pourraient pas utilisées comme habitation;4° de modifier des clôtures existantes ou de poser des nouvelles, à l'exception de fils électrisés lisses ou barbelés en vue de retenir le bétail.L'entretien normal des clôtures existantes est autorisé. 5° d'aménager, d'élargir, de dépaver ou de clôturer des chemins ou des sentiers, ou d'en changer le tracé;6° de revêtir des chemins et des sentiers. L'entretien et la réparation de revêtements de chemins existants et de bords de chemin durcis sont autorisés lorsqu'il est fait usage des mêmes matériaux, notamment en vue de l'utilisation agricole normale.
Sous-section C. - Prescriptions relatives au relief, à la gestion des eaux et à l'hydrographie
Art. 7.Sans préjudice de l'application de l'article 3, il est interdit, en qui concerne le relief et l'hydrographie d'entreprendre n'importe quels travaux qui pourraient modifier la nature et la structure du sol, l'aspect du relief du terrain ou le réserau hydrographique, notamment les forages ou les travaux de terrassement, le défrichement de terrains, l'apport de terre, l'aménagement de remblais hydrauliques et la modification du profil des cours d'eau.
Sous-section D. - Prescriptions relatives à la faune, la flore et la végétation
Art. 8.Sans préjudice de l'application de l'article 3, il est interdit, en qui concerne le faune, la flore et la végétation : 1° de transformer des prairies historiques permanentes et des terrains qui sont situés dans une zone agricole d'intérêt écologique, dans une zone vallonnée et dans une zone agricole, en terres arables;2° de transformer des terres arables ou des prairies en forêts, sauf dans des zones forestières ou dans le cas de terrains qui sont destinés au boisement et/ou à l'agrandissement de forêt dans le cadre d'un plan d'affectation spatiale;3° de transformer des bruyères et des terres maigres en terre arable, prairie ou forêt;4° de transformer des marais et roselières en vue d'une autre utilisation quelconque du sol;5° de détruire ou de collectionner des herbacés ou de parties d'herbacés, à l'exception des plantes cultivées. La collection au profit d'études scientifiques reste autorisée pour autant qu'elle ne compromette pas la survie des espèces.
Cette disposition ne s'applique pas au fauchage ou au curage et à l'évacuation de produits de fauchage, ni à l'enlèvement ou l'évacution de mottes de gazon; 6° de poser des appâts empoisonnés et d'utiliser des pièges. Sous-section E. - Prescriptions relatives aux forêts et à leur exploitation
Art. 9.Sans préjudice de l'application de l'article 3, il est interdit, en qui concerne les forêts et leur l'exploitation : 1° d'abattre, de déraciner ou d'endommager des arbres ou des arbustes. Les travaux d'entretien tels que l'élagage et l'entretien normal des peuplements de taillis sont autorisés, à condition qu'ils soient judicieusement exécutés; 2° d'élever des animaux.
Art. 10.Lors de l'exploitation forestière, il est interdit d'utiliser des tracteurs ou d'autres engins qui à cause de leur poids, de leurs dimensions ou de leur mode de travail occasionnent des dégâts excessifs au peuplements forestiers.
Des ornières profondes de plus de 20 cm doivent être systématiquement réparées. Les fossés ayant subi des dégâts ou ayant été interrompus lors de l'exploitation, doivent être réparés. Il est interdit de débarder du bois à travers des ruisseaux.
Sous-section F. - Prescriptions relatives aux éléments de sites spécifiques et aux vergers à tige haute
Art. 11.Sans préjudice de l'application de l'article 3, il est interdit, en qui concerne les éléments de sites spécifiques et aux vergers à tige haute : 1° d'abattre, de déraciner ou d'endommager des arbres ou des arbustes. Les travaux d'entretien tels que la taille et l'étêtage sont autorisés, à condition qu'ils soient judicieusement exécutés; 2° d'exécuter quelconque intervention à la zone radiculaire des arbres et arbustes telle que l'exécution de travaux de terrassement résultant en un compactage du sol;3° d'enlever ou de causer des dégâts aux chemins creux, aux talus, aux pentes raides boisées, aux fossés boisés, aux rideaux d'arbres, aux ados boisés, aux haies, aux drèves, aux rangées d'arbres, aux arbres solitaires, aux digues, aux terrasses en terre et aux mares;4° de canaliser ou de drainer des sources ou des zones d'infiltration, des ruisseaux ou des fossés;5° de boiser des rives.L'entretien des boisages existants est autorisé.
Sous-section G. - Prescriptions relatives aux jardins et parcs
Art. 12.Sans préjudice de l'application de l'article 3, il est interdit, en qui concerne les jardins et les parcs : 1° de modifier l'aspect, la nature, le style et l'utilisation, notamment par la modification, l'enlèvement ou l'ajout de cours d'eau et de fossés, d'étangs et de mares, de chemins et de sentiers, de plantations le long des avenues et de rangées d'arbres, de groupes d'arbres et d'arbres solitaires, de groupes d'arbriseaux et d'arbustes solitaires, de parterres, d'haies et de clôtures, de pavillons et de glacières, de murs et d'escaliers, de ponts, de palissades, d'alées bordées d'arbres et de pergolas, de tonnelles et de grilles, d'ornements et de mobilier de jardin et de parc;2° de modifier le microrelief;3° d'aménager des infrastructures de sports et de jeux ou des aires de stationnement;4° de modifier la gestion des eaux, notamment par l'assèchement permanent de mares, l'aménagement de canalisations de drainage, l'exécution de travaux de drainage et par le captage d'eau;5° de tailler ou d'enlèver des branches maîtresses ou des racines principales. Les travaux d'entretien tels que la taille et l'étêtage sont autorisés, à condition qu'ils soient judicieusement exécutés.
L'entretien normal des peuplements de taillis est autorisé; 6° d'exécuter quelconque intervention à la zone radiculaire des arbres et arbustes y compris l'exécution de travaux de terrassement ou d'autres activités résultant en un compactage du sol. Section 3. - Procédure d'avis et d'autorisation
Art. 13.Pour l'application de l'article 14, § 3 du décret, les demandes d'avis sont introduites auprès de la cellule des monuments et des sites.
Le fonctionnaire autorisé émet son avis dans les trente jours, à compter à partir de la date de la réception de la demande.
Art. 14.§ 1er. Les demandes d'autorisation telles que visées à l'article 14, § 4 du décret, sont introduites auprès de la cellule des monuments et des sites. § 2. Dans les vingt jours de la réception de la demande, la cellule des monuments et des sites envoie un récépissé recommandé à la poste au demandeur, ou lui communique de la même façon que son dossier est incomplet.
Lorsque le dossier est incomplet, la cellule des monuments et des sites communique au demandeur, auquel elle renvoie le dossier, que la procédure doit être recommencée et par quels documents le dossier doit être complèté.
Le demandeur qui n'a pas reçu de récipissé après écoulement du délai visé au premier alinéa, est réputé avoir introduit un dossier complet. § 3. Le fonctionnaire autorisé accorde ou refuse son autorisation au demandeur dans les trente jours à partir de la date de réception du dossier de demande complet. CHAPITRE III. - Création d'un régistre et instauration du signe distinctif
Art. 15.§ 1er. Le registre des monuments provisoirement protégés comprend les originaux numérotés ou des copies déclarées conformes des arrêtés de protection provisoire et des arrêtés portant proposition de classement comme site décidés en application de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites. § 2. Le registre des monuments définitivement protégés comprend les originaux numérotés ou des copies déclarées conformes : - des arrêtés de classement des sites décidés en application de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites; - des arrêtés de protection définitive comme site.
Art. 16.§ 1er. Le modèle du signe distinctif des monuments définitvement protégés est fixé tel qu'il figure dans l'annexe au présent arrêté. § 2. Le signe distinctif est apposé à un endroit bien visible près des voies d'accès principales du site protégé. § 3. Le signe distinctif est également apposé sur des panneaux et tableaux d'affichage éducatifs et informatifs.
Art. 17.Le Ministre flamand ayant les sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 juin 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1997 en exécution du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites.
Bruxelles, le 3 juin 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS