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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 décembre 1997
publié le 16 avril 1998

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets

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ministere de la communaute flamande
numac
1998035290
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16/04/1998
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17/12/1997
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE


17 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement 259/93/CE du Conseil des Communautés européennes du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, modifié par le Règlement du Conseil 120/97/CE du 20 janvier 1997 et abrogeant également à partir du 7 mai 1994 la Directive du Conseil des Communautés européennes 84/631/CEE du 6 décembre 1984 relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux, modifiée par les Directives du Conseil 86/121/CEE du 8 avril 1986, 86/279/CEE du 12 juin 1986 et 91/692/CEE du 23 décembre 1991 ainsi que par les Directives de la Commission 85/496/CEE du 22 juillet 1985 et 87/112/CEE du 23 décembre 1986 et par Décision de la Commission des Communautés européennes 94/721/CEE du 21 octobre 1994;

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les décrets des 23 mars 1983, 28 juin 1985, 22 octobre 1986, 20 décembre 1989, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 20 avril 1994, 21 décembre 1994, 19 avril 1995, 22 décembre 1995 et 20 décembre 1996;

Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, modifiée par la loi du 10 octobre 1967;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifiée par la loi du 22 mai 1979 et par les décrets des 23 décembre 1980, 2 juillet 1981, 5 avril 1984, 28 juin 1985, 13 juillet 1988, 20 décembre 1989, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 1er juillet 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 6 juillet 1994, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1996;

Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière des eaux souterraines, modifié par les décrets des 12 décembre 1990, 23 janvier 1991 et 20 décembre 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 1990 portant des règles complémentaires en matière de redevances sur les déchets solides;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995, 26 juin 1996 et 3 juin 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 juin 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Considérant la Directive du Conseil des Communautés européennes 75/439/CEE du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées, modifiée par l'Acte relatif à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal du 12 juin 1985 et par les Directives du Conseil 87/101/CEE du 22 décembre 1986 et 91/692/ du 23 décembre 1991;

Considérant la Directive du Conseil des Communautés européennes 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par les Directives 91/156/CEE du 18 mars 1991 et 91/692/CEE du 23 décembre 1991;

Considérant la Directive du Conseil des Communautés européennes 96/59/CEE du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles (PCB et PCT) qui remplace la Directive 76/403/CEE du 6 avril 1976 modifiée par la Directive 91/692/CEE du 23 décembre 1991;

Considérant la Directive du Conseil des Communautés européennes 86/278/CEE du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, modifiée par la Directive du Conseil 91/692/CEE du 23 décembre 1991;

Considérant la Directive du Conseil des Communautés européennes 91/157/CEE du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, modifiée par la Directive de la Commission 93/86/CEE du 4 octobre 1993;

Considérant la Directive du Conseil des Communautés européennes 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux et abrogeant également à partir du 12 décembre 1993 la Directive du Conseil des Communautés européennes 78/319/CEE du 20 mars 1978 relative aux déchets toxiques et dangereux, modifiée par la Directive du Conseil 94/31/CEE du 27 juin 1994;

Considérant la Décision de la Commission des Communautés européennes 94/3/CE du 20 décembre 1993 établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a) de la Directive du Conseil des Communautés européennes 75/442/CEE relative aux déchets;

Considérant la Décision du Conseil des Communautés européennes 94/904/CE du 22 décembre 1993 établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4 de la Directive du Conseil des Communautés européennes 91/689/CEE relative aux déchets dangereux;

Considérant la Décision de la Commission des Communautés européennes 96/350/CE du 24 mai 1996 adaptant en vertu de l'article 17 les annexes II A et II B de la Directive du Conseil des Communautés européennes 75/442/CEE relative aux déchets;

Sur la proposition du Ministre flamand chargé de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1.1 Définitions Article 1.1.1. § 1er. Les notions et définitions citées au décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et celles mentionnées à l'article 1.1.2 « Définitions traitement des déchets » de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995 et du 26 juin 1996, s'appliquent également au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont d'application à titre complémentaire : 1° décret relatif aux déchets : le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;2° titre Ier du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;3° titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;4° Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand chargé de l'Environnement;5° OVAM : la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest » (Société publique flamande des déchets pour la Région flamande);6° CED : Catalogue européen des déchets. Section 1.2 Du catalogue des déchets Art. 1.2.1. § 1er. Le catalogue des déchets est fixé tel qu'il figure à l'annexe 1.2.1 du présent arrêté.

Conformément à l'article 4 du décret relatif aux déchets, les matières suivantes ne sont pas considérées comme des déchets et sont exclues du champ d'application du catalogue des déchets visé au premier alinéa : 1° les effluents gazeux rejetés dans l'atmosphère;2° les effluents d'élevage tels que visés au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;3° les eaux usées à l'exclusion des déchets à l'état liquide. § 2. Les matériaux et les objets figurant au catalogue des déchets cité au § 1er, ne sont pas considérés dans tous les cas comme des déchets, mais seulement lorsqu'il est satisfait à la définition de déchet.

Section 1.3 Des opérations d'élimination Art. 1.3.1. Par élimination de déchets au sens de l'article 2, 6° du décret relatif aux déchets, il faut entendre les opérations suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 2. - Des catégories de déchets Section 2.1 Des déchets ménagers Art. 2.1.1. Par déchets ménagers, il faut entendre : 1° conformément à l'article 3, § 2, 1° du décret relatif aux déchets, les déchets provenant de l'activité normale des ménages;2° les déchets suivants sont assimilés à des déchets ménagers : a) déchets de nettoyage des rues provenant de l'entretien des services communaux;b) déchets de marchés;c) déchets de plages; d) déchets de papier, tels que définis à l'article 3.2.2.

Section 2.2 Des déchets d'entreprise Art. 2.2.1. Par déchets d'entreprise, il faut entendre : 1° conformément à l'article 3, § 2, 2° du décret relatif aux déchets, les déchets provenant des activités industriel, artisanal ou scientifique;2° les déchets suivants qui sont assimilés à des déchets d'entreprise : tous les déchets n'étant pas des déchets ménagers et n'appartenant pas aux déchets visés au 1°. Section 2.3 Des déchets spéciaux Art. 2.3.1. § 1er. Conformément à l'article 3, § 5 du décret relatif aux déchets, les déchets suivants sont des déchets spéciaux 1° huiles usagées;2° PCB usagés;3° déchets provenant de l'industrie de l'oxyde de titane;4° déchets animaux;5° déchets médicaux;6° déchets de construction et de démolition;7° petits déchets dangereux d'origine domestique;8° déchets agricoles;9° déchets miniers;10° boues provenant de la production d'eau alimentaire, du curage des égouts, des fosses septiques et des dégraisseurs ainsi que des installations d'épuration des eaux d'égout;11° épaves de véhicules;12° pneus en caoutchouc. § 2. Outre les déchets mentionnés au § 1er, les déchets suivants sont considérés comme des déchets spéciaux : 1° boues de dragage;2° les déchets suivants provenant de la démolition des épaves de véhicules et/ou de l'exécution de travaux d'entretien et de réparation à des véhicules moteur, des bateaux à moteur, des avions à moteur et leurs accessoires : a) poussières contenant de l'amiante en fibre libre;b) sabots de frein, disques de frein, plaques de frein, patins de frein et disques d'embrayage contenant de l'amiante;c) piles et accumulateurs;d) solvants contaminés ou inutilisables;e) résidus de distillation provenant de la récupération de solvants; restes de peintures, de laques, de vernis; boues provenant de cabines de peinture; f) liquide de frein synthétique;g) huiles usagées;h) combustibles contaminés ou inutilisables;i) agents de réfrigération;j) filtres contaminés de cabines de peinture, aérosols, conditionnements ayant contenu des matières dangereuses à l'exception d'huiles ou qui sont contaminés par ces matières et ne sont plus utilisés;k) déchets contenant des huiles, tels que filtres à huile, filtres à combustible, matériel d'absorption usagé, déchets provenant de séparateurs eau/hydrocarbures, amortisseurs contenant de l'huile, conditionnements usagés ayant contenu des huiles ou ayant été contaminés par des huiles;l) catalyseurs;m) chlorofluorocarbones utilisés dans les systèmes de conditionnement d'air;n) cartouches d'airbag contenant des produits chimiques; 3° déchets de papier tels que définis à l'article 3.2.2; 4° produits blancs et bruns, tels que définis à l'article 3.5.1.5°;

Section 2.4 Des déchets dangereux Art. 2.4.1. § 1er. Par déchets dangereux, il faut entendre les déchets présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Pour ce qui concerne les caractéristiques visées sous H3 à H8 inclus, les substances doivent en outre présenter une ou plusieurs des propriétés suivantes : 1° point éclair de 55 °C ou moins;2° une ou plusieurs substances classées très toxiques présentant une concentration totale de 0,1 % ou plus;3° une ou plusieurs substances classées toxiques présentant une concentration totale de 3 % ou plus;4° une ou plusieurs substances classées nocives présentant une concentration totale de 25 % ou plus;5° une ou plusieurs substances corrosives classées R35 présentant une concentration totale de 1 % ou plus;6° une ou plusieurs substances corrosives classées R34 présentant une concentration totale de 5 % ou plus;7° une ou plusieurs substances irritantes classées R41 présentant une concentration totale de 10 % ou plus;8° une ou plusieurs substances irritantes classées R36, R37 ou R38 présentant une concentration totale de 20 % ou plus;9° une ou plusieurs substances cancérogènes (catégorie 1 ou 2) présentant une concentration totale de 0,1 % ou plus. § 2. Les propriétés dangereuses citées au § 1er sont attribuées aux déchets suivant les critères prévus à la partie II de l'annexe 7 du titre Ier du VLAREM. § 3. Les méthodes de test appliquées pour déterminer les propriétés visées au § 1er, sont spécifiées à l'annexe 2.4.1.1. § 4. Les déchets figurant sur la liste reprise en annexe 2.4.1.2 au présent arrêté sont censés présenter une ou plusieurs propriétés visées au § 1er.

Ces déchets ne sont pourtant pas considérés comme des déchets dangereux si le détenteur prouve qu'ils ne possèdent aucune desdites propriétés.

CHAPITRE 3. - De l'obligation d'acceptation Section 3.1 Dispositions générales Sous-section 3.1.1 Des déchets soumis à l'obligation d'acceptation Art. 3.1.1.1. Les déchets suivants sont soumis à une obligation d'acceptation de la part des vendeurs finaux, des intermédiaires, des producteurs et des importateurs, telle que prévue à l'article 10 du décret relatif aux déchets : 1° déchets de papier tels que définis à l'article 3.2.2; 2° piles et accumulateurs, tels que définis à l'article 3.6.1; 3° à partir du 1er juillet 1999 : a) épaves de véhicules ou véhicules mis au rebut, tels que définis à l'article 3.3.1; b) pneus usagés, tels que définis à l'article 3.4.1; c) produits bruns et blancs, tels que définis à l'article 3.5.1.

Art. 3.1.1.2. En application de l'article 10, § 2 du décret relatif aux déchets, l'obligation d'acceptation du vendeur final implique qu'à l'occasion de l'achat d'un produit par le consommateur, il est tenu de réceptionner gratuitement le produit correspondant dont le consommateur se défait.

Le vendeur final est en outre tenu de réceptionner gratuitement des consommateurs les déchets cités ci-dessous même lorsque ces consommateurs ne se procurent pas de produits substitutifs : 1° piles et accumulateurs; 2° à partir du 1er juillet 2004 : a) épaves de véhicules ou véhicules mis au rebut, tels que définis à l'article 3.3.1 dont la première mise en service, indiquée sur le certificat d'immatriculation, est postérieure au 1er juillet 1999; b) pneus usagés, tels que définis à l'article 3.4.1; c) produits bruns et blancs, tels que définis à l'article 3.5.1.

Art. 3.1.1.3. En vue de respecter leur obligation d'acceptation, les vendeurs finaux, les intermédiaires, les producteurs et les importateurs peuvent faire appel, à leurs frais et aux conditions prescrites au présent chapitre 3, à une organisation agréée pour la gestion des déchets, visée à l'article 3.1.2.1.

Art. 3.1.1.4. Les modalités d'observation de l'obligation d'acceptation visée aux articles 3.1.1.1 et 3.1.1.2, sont arrêtées, conformément à l'article 10, § 6 du décret relatif aux déchets : 1° soit, par une convention environnementale telle que prévue par le décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, conclue par l'organisation coordinatrice représentative des entreprises dont le producteur et/ou l'importateur est membre;2° soit, par un plan des déchets que les producteurs et les importateurs ou une organisation agréée pour la gestion des déchets, soumettent pour approbation à l'OVAM; Sous-section 3.1.2 Des organisations agréées pour la gestion des déchets Art. 3.1.2.1. Par organisation agréée pour la gestion des déchets, il faut entendre la personne morale agréée, conformément au présent arrêté, pour un des déchets énumérés à l'article 3.1.1.1; celle-ci s'acquitte de l'obligation d'acceptation imposée par le présent arrêté pour le déchet en question au vendeur final, à l'intermédiaire, au producteur et à l'importateur.

Art. 3.1.2.2. L'agrément comme organisation pour la gestion des déchets pour un des déchets énumérés à l'article 3.1.1.1. est seulement accordé à la personne morale réunissant les conditions suivants : 1° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile à l'association sans but lucratif et l'organisme d'intérêt public;2° ayant exclusivement comme objet statutaire, l'acquittement de l'obligation d'acceptation imposée par le présent arrêté et par d'éventuels autres règlements au vendeur final, à l'intermédiaire, au producteur et à l'importateur;3° pour les déchets faisant l'objet de la demande d'agrément, disposer des moyens techniques et financiers nécessaires afin de pouvoir acquitter l'obligation d'acceptation imposée au vendeur final, à l'intermédiaire et au producteur ou l'importateur et/ou de pouvoir passer les contrats nécessaires avec des tiers;4° être suffisamment représentative des différents secteurs impliqués dans : a) la production, l'importation, la distribution et la vente des produits susceptibles d'engendrer le déchet faisant l'objet de la demande d'agrément;b) la gestion consistant en la collecte, le tri et le traitement en Région flamande du déchet faisant l'objet de la demande d'agrément; cela implique que la composition du conseil d'administration de la personne morale est telle que les secteurs considérés soient représentés de manière proportionnelle et non-discriminatoire. 5° les administrateurs ou les personnes susceptibles d'engager la personne morale, doivent posséder les droits civils et politiques et ne pas avoir encouru une condamnation pénale pour une infraction à la législation de l'environnement des Régions, de la Belgique ou d'un autre état membre de l'Union européenne. Art. 3.1.2.3. La demande d'agrément émanant d'une organisation pour la gestion des déchets et portant sur un des déchets énumérés à l'article 3.1.1.1, doit être adressée par lettre recommandée à l'OVAM. Elle contient au moins les informations suivantes : 1° une copie des statuts de la personne morale, tels que publiés au Moniteur belge ainsi que la liste des administrateurs;2° un plan financier et un budget pour la durée de l'agrément demandé comportant au moins les éléments suivants : a) les modalités de calcul et d'évaluation des contributions des vendeurs finaux, des intermédiaires, des producteurs et des importateurs, en fonction du coût réel couvrant les obligations des personnes morales demandant l'agrément;b) l'affectation d'éventuels reliquats au fonctionnement du système;c) les conditions et les modalités de révision des contributions;d) l'estimation des dépenses;e) le financement d'éventuelles pertes;3° un projet de convention modèle passée entre la personne morale et les vendeurs finaux, les intermédiaires, les producteurs et les importateurs en vue de la reprise de leur obligation d'acceptation portant sur le déchet faisant l'objet de la demande d'agrément; Art. 3.1.2.4. § 1er. La demande d'agrément émanant d'une organisation pour la gestion des déchets portant sur l'un des déchets énumérés à l'article 3.1.1.1, suit la procédure suivante : 1° l'OVAM vérifie si la demande d'agrément est complète;si tel n'est pas le cas, l'OVAM en informe le demandeur, par lettre recommandée, dans un délai de 30 jours calendaires; 2° dans un délai de deux mois après que la demande d'agrément a été déclarée complète, l'OVAM conseille le Ministre flamand sur la demande d'agrément déclarée recevable;3° Le Ministre flamand statue sur la demande déclarée complète dans un délai de trois mois après que la demande a été déclarée complète. § 2 L'agrément vaut pour un délai de cinq ans au maximum. Il peut être reconduit à chaque fois, par un délai nouveau de cinq ans au plus.

Art. 3.1.2.5. § 1er. La personne morale agréée, visée à l'article 3.1.2.1 est tenu de : 1° respecter les conditions d'agrément citées à l'article 3.1.2.2; 2° observer l'obligation d'acceptation imposée aux vendeurs finaux, intermédiaires, producteurs et importateurs qui font appel à lui quant au déchet pour lequel elle est agréée; 3° fournir une caution bancaire, conformément aux dispositions de la sous-section 3.1.3; 4° percevoir de manière non discriminatoire les contributions auprès des vendeurs finaux, des intermédiaires, des producteurs et des importateurs qui font appel à lui, afin de couvrir les coûts réels et globaux des obligations qu'elle supporte en application du présent arrêté;5° soumettre annuellement à l'OVAM les bilans et les comptes de résultats de l'année écoulée ainsi que le budget pour l'année prochaine; 6° s'engager à conclure une convention avec chaque vendeur final, intermédiaire, producteur et importateur qui en fait la demande, conformément au modèle visé à l'article 3.1.2.3, 3°. § 2. Si une ou plusieurs des dispositions du § 1er ne sont pas respectées par la personne morale agréée, le Ministre flamand peut procéder à la suspension ou au retrait définitif de l'agrément.

Sous-section 3.1.3 De la caution bancaire Art. 3.1.3.1. Les organisations agréées pour la gestion des déchets, citées à l'article 3.1.2.1, sont tenues à fournir une caution bancaire auprès d'un établissement financier au bénéfice de l'OVAM. Une copie du certificat de caution bancaire est transmise à l'OVAM. Art.3.1.3.2. Le montant de la caution bancaire citée à l'article 3.1.3.1 est fixé par l'OVAM en fonction de l'estimation des coûts d'une élimination d'office par l'OVAM des déchets provenant des produits correspondants mis sur le marché en Région flamande par les producteurs ou importateurs faisant appel à l'organisation agréée pour la gestion des déchets.

L'estimation de ces coûts se fait sur base des paramètres suivants : 1° la quantité globale de produits susceptibles d'engendrer les déchets visés à l'article 3.1.1.1, mise sur le marché en Région flamande au cours de l'année écoulée par les producteurs ou importateurs intéressés; pour les producteurs ou importateurs n'ayant exercée aucune activité au cours de l'année écoulée ou seulement actifs pendant une partie de l'année écoulée, la quantité de déchets à prendre en considération est déterminée en fonction de la quantité de produits estimée par le producteur ou l'importateur intéressés qu'il mettra sur le marché dans une période de 12 mois; 2° le coût normal du traitement des déchets concernés. Si un ou plusieurs des paramètres cités à l'alinéa précédent subissent un changement majeur, le montant de la caution bancaire peut être adapté, tant à la demande de l'OVAM qu'à celle de l'organisation agréée pour la gestion des déchets.

Art. 3.1.3.3. La caution bancaire prévue à l'article 3.1.3.1, ne peut être dégagée qu'après l'OVAM a constaté la cessation définitive des activités de l'organisation agréée pour la gestion des déchets et le respect de son obligation d'acceptation à charge de ses producteurs et/ou importateurs.

Sous-section 3.1.4 De la planification de la gestion des déchets Art. 3.1.4.1. Le plan des déchets visé à l'article 3.1.1.4, 2° contient au moins les éléments et engagements suivants : 1° données d'identification : a) les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et le numéro T.V.A du producteur ou de l'importateur soumis à l'obligation d'acceptation pour les déchets correspondants; b) le domicile et l'adresse du producteur ou de l'importateur et, le cas échéant, des sièges social, administratif et d'exploitation;c) le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopie du domicile, du siège ou de la résidence en Région flamande, où le producteur ou l'importateur peut être contacté;d) pour autant que le demandeur ne dispose pas de résidence ou, le cas échéant, d'un siège social en Région flamande, la mention écrite d'une résidence, succursale ou bureau où l'autorité compétente peut consulter en tout temps le registre;e) la table des matières du plan intégral des déchets;f) le nom et la fonction du signataire du plan des déchets;2° objet : a) l'indication des déchets soumis à l'obligation d'acceptation et des produits correspondants régis par le plan des déchets; b) les modalités de l'acquittement de l'obligation d'acceptation citée aux articles 3.1.1.1 et 3.1.1.2, compte tenu des prescriptions spécifiques du présent chapitre applicables à ces déchets; c) les données spécifiques à mentionner dans le plan des déchets pour les déchets cités sous a), conformément aux dispositions du présent chapitre 3; d) la mention s'il peut être fait appel à une organisation agréée pour la gestion des déchets, conformément à l'article 3.1.1.3 du présent arrêté; à l'affirmative, le nom et l'adresse de cette organisation doivent être indiqués; 3° engagements : l'engagement écrit, daté et signé par le producteur ou l'importateur ou, le cas échéant, par une personne physique qui peut engager la société, que les déchets qui sont régis par le plan des déchets et qui lui sont présentés par des tiers, en application du présent arrêté et de l'article 10 du décret relatif aux déchets, en particulier des vendeurs finaux et des intermédiaires, seront : - acceptés gratuitement par lui; - seront traités dans le respect des prescriptions du présent arrêté. au moins une adresse située en Région flamande doit être indiquée, où les tiers peuvent déposer gratuitement ces déchets.

Art. 3.1.4.2. Le plan des déchets visé à l'article 3.1.1.4, 2° est approuvé selon la procédure suivante : 1° la demande d'approbation du plan des déchets est adressée à l'OVAM, de préférence sous pli à en-tête du demandeur, et est datée et signée par le demandeur ou, le cas échéant, par une personne physique pouvant engager la société, et comprend les annexes suivantes : a) le cas échéant, copie de l'acte de constitution et des modifications éventuelles y apportées au cours des cinq premières années;b) le projet de plan des déchets faisant l'objet de la demande d'approbation; 2° Le Chef de division compétent de l'OVAM vérifie si la demande visée sous 1° est complète, conformément aux dispositions de l'article 3.1.4.1; a) si la demande est incomplète, le demandeur en est informé par écrit par le Chef de division précité dans les quatorze jours calendaires de la présentation de la demande, avec mention des informations et éléments manquants ou nécessitant des éclaircissements;b) si la demande est complète, le demandeur en est informé par le Chef de division précité par lettre recommandée dans les quatorze jours calendaires de la présentation de la demande;c) si le Chef de division compétent de l'OVAM n'a pas adressé une notification écrite au demandeur, au plus tard quatorze jours de la présentation de la demande, celle-ci est réputée complète;3° dans un délai de trois mois à compter de la date d'expédition de la lettre visée sous 2°, b), ou, le cas échéant, après la date d'expiration du délai visé sous 2°, c), la division compétente de l'OVAM rend un avis à l'administrateur général de l'OVAM;4° dans un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition de la lettre visée sous 2°, b), ou, le cas échéant, après la date d'expiration du délai visé sous 2°, c), l'administrateur général de l'OVAM statue sur la demande sous 1°;5° le Chef de division compétent de l'OVAM transmet par lettre recommandée à la poste ou remet contre récépissé dans un délai de dix jours calendaires de la date de la décision sous 4°, une copie certifiée conforme : a) au demandeur;b) à la Division de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure. Art. 3.1.4.3. § 1er. L'approbation visée à l'article 3.1.4.2, 4° ne peut être accordée que pour une période de 5 ans au maximum. Toute décision d'approbation portant sur une période moins longue, doit être motivée. L'approbation peut être renouvelée, à chaque fois pour une période de 5 ans au maximum, conformément à la procédure prévue par la présente sous-section 3.1.4. § 2. L'administrateur général de l'OVAM peut : 1° retirer l'approbation à la demande du titulaire de l'approbation;2° retirer ou suspendre d'office l'approbation, sur production d'un procès-verbal constatant une infraction aux prescriptions du présent arrêté; sauf en cas de danger imminent et direct pour l'homme et l'environnement, le titulaire de l'approbation est informé, par lettre recommandée, de la décision envisagée et de ses motifs, au moins 14 jours avant sa notification; dans ce délai, le titulaire de l'approbation peut se défendre ou mettre ses affaires en ordre.

Art. 3.1.4.4. § 1er. Le titulaire de l'approbation visée à l'article 3.1.4.2, 4° est tenu de communiquer à l'OVAM, sans tarder et par lettre recommandée, toute modification des éléments suivants de son dossier : 1° les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et numéro de la TVA du titulaire;2° le domicile, l'adresse ou le numéro de téléphone et de télécopie du titulaire et, le cas échéant, des sièges social, administratif et d'exploitation ou de la résidence en Région flamande;3° l'objet du plan des déchets approuvé;4° les engagements prévus par le plan des déchets approuvé. Art. 3.1.4.5. La personne physique ou la personne morale est tenue de respecter strictement les engagements prévus par le plan des déchets approuvé.

Section 3.2 Des déchets de papier Art. 3.2.1. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° déchets de papier : journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques, presse régionale gratuite, publications gratuites, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie, imprimés publicitaires et autres, diffusés en Région flamande, dont les détenteurs se défont;2° imprimés publicitaires : toute publication imprimée paraissant moins de cinq fois par semaine et dont moins de 30 % est affecté aux articles d'information générale;3° presse régionale gratuite : toute publication imprimée à périodicité fixe, distribuée gratuitement, à l'exclusion de celle émanant d'un annonceur ou d'un groupe d'annonceurs créé à cet effet, dont moins de 30 %, sur base annuelle, est affecté aux articles d'information générale;4° publications gratuites : toute publication imprimée, distribuée gratuitement et qui n'est pas un imprimé publicitaire ou une presse régionale gratuite;5° producteur de papier : l'éditeur mettant en circulation en Région flamande, des journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques, presse régionale gratuite, publications gratuites, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie, imprimés publicitaires ou autres;6° importateur : la personne mettant en circulation en Région flamande, pour le compte d'un éditeur étranger, des journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques, presse régionale gratuite, publications gratuites, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie, imprimés publicitaires et autres;7° taux de recyclage : le poids relatif des déchets de papier introduits effectivement dans le processus de recyclage au cours de l'année calendaire considérée, par rapport au poids total des journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques, presse régionale gratuite, publications gratuites, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie, imprimés publicitaires et autres, mis en circulation en Région flamande par quelque producteur de papier que ce soit ou importateur, au cours de l'année calendaire précédente. Art. 3.2.2. § 1er. Les dispositions de la présente section sont applicables aux déchets de papier provenant de l'usage ou de la consommation des publications suivantes : 1° journaux;2° hebdomadaires et mensuels;3° revues et périodiques;4° presse régionale gratuite et publications gratuites;5° annuaires téléphoniques et annuaires de télécopie;6° imprimés publicitaires et autres. § 2. Sont exclus de l'application de la présente section 3.2, les déchets de papier provenant de l'usage ou de la consommation des publications suivantes : 1° publications ne contenant aucune annonce publicitaire, publicité ou texte publicitaire;2° publications de producteurs de papier et/ou d'importateurs mettant en circulation en Région flamande moins de 3 tonnes de papier par an; Art. 3.2.3. § 1er. Le plan des déchets cité à l'article 3.1.1.4, 2° précise notamment : 1° lesquelles des catégories de publications énumérées à l'article 3.2.2, § 1er, le producteur de papier et/ou l'importateur met en circulation en Région flamande; 2° pour chacune des catégories de publications énumérées sous 1°, leur mode de distribution aux consommateurs par le producteur de papier et/ou l'importateur : a) envoi postal, par l'entremise de tiers ou non;b) livraison de porte en porte;c) offrir ou faire offrir dans des points de vente ou de distribution fixes, par l'entremise de tiers ou non;d) offrir ou faire offrir sur des foires, expositions ou autres points de vente ou de distribution non fixes, par l'entremise de tiers ou non;e) tout autre mode de distribution;3° pour chacune des catégories de publications énumérées sous 1°, les modalités d'acceptation par le producteur de papier et/ou l'importateur des déchets de papier provenant de ses publications;le cas échéant, copie des conventions passées avec les intermédiaires et/ou les vendeurs finaux doit être jointe en annexe au plan des déchets; 4° pour chacune des catégories de publications énumérées sous 1°, les modalités de valorisation ou d'élimination par le producteur de papier et/ou l'importateur des déchets de papier provenant de ses publications; 5° pour lesquelles des catégories de publications énumérées sous 1°, le producteur de papier et/ou l'importateur fait appel à une organisation agréée pour la gestion des déchets en vue de l'acquittement de son obligation d'acceptation, conformément à l'article 3.1.1.3; le cas échéant, copie de la convention passée avec cette organisation pour la gestion des déchets doit être jointe en annexe au plan des déchets; 6° pour lesquelles des catégories de publications énumérées sous 1°, le producteur de papier et/ou l'importateur a passé des conventions avec les communes ou les associations de communes productrices des déchets de papier, en vue de l'acquittement de son obligation d'acceptation, conformément à l'article 3.2.6; le cas échéant, copie de ces conventions doit être jointe en annexe au plan des déchets; § 2. En vue de l'exécution des obligations citées au § 1er, l'intermédiaire et le producteur de papier ou l'importateur sont agréés de plein droit pour la collecte et, par conséquent, pour l'enlèvement des déchets de papier concernés, pour autant qu'il est satisfait aux conditions prescrites à l'article 5.1.2.2, 1°, a) et b) et 2°, b) et c).

Art. 3.2.4. L'obligation d'acceptation vise, d'une part, l'encouragement d'actions préventives et d'autre part, l'optimisation de la récupération des déchets de papier avec pour objectif les taux de recyclage suivants, exprimés en pourcentage de pondération : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 3.2.5. Le producteur de papier et l'importateur mettent à la disposition de l'OVAM, avant le 1er avril de chaque année, les données citées ci-dessous au titre de l'année calendaire précédente, pour autant que cela n'a pas déjà fait l'objet d'une convention environnementale : 1° la quantité globale et le poids global des publications mises en circulation en Région flamande, répartis selon les catégories citées à l'article 3.2.2, § 1er; 2° un relevé de la quantité globale et du poids global des déchets de papier collectés dans le cadre de l'obligation d'acceptation;3° un relevé du poids global des déchets de papier recyclés, valorisés et éliminés par application de l'obligation d'acceptation. Art. 3.2.6. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 3.1.1.3, les producteurs de papier et les importateurs peuvent conclure des conventions avec les communes ou associations de communes productrices des déchets de papier, en vue de l'acquittement de leur obligation d'acceptation et dans les conditions prescrites par la convention environnementale ou le plan des déchets cités à l'article 3.1.1.4. § 2. Les conventions établies en vue de l'application des dispositions du § 1er, doivent en tout cas contenir des dispositions concernant l'information et la sensibilisation du consommateur et l'adhésion des vendeurs finaux et des intermédiaires.

Ces conventions sont soumises à l'approbation préalable de l'OVAM par le producteur de papier et l'importateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'absence de toute remarque dans les soixante jours de la réception, la convention est réputée approuvée.

Lorsque l'OVAM formule des remarques et refuse l'approbation, la convention est suspendue jusqu'au moment où le producteur de papier et l'importateur produisent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des informations supplémentaires ou des adaptations que l'OVAM approuve explicitement ou tacitement, en l'absence de toute réaction dans les soixante jours de la réception.

L'OVAM peut proposer à cet effet des conventions modèles et des prix unitaires correspondant aux coût moyen des services fournis.

Section 3.3.

Des épaves de véhicules Art. 3.3.1. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° producteur de véhicules : toute personne physique ou morale qui produit des véhicules et les met sur le marché en Région flamande;2° importateur : toute personne physique ou morale, autre que le producteur, qui importe des véhicules et les met sur le marché en Région flamande;3° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui distribue des véhicules à un ou plusieurs vendeurs finaux pour le compte d'un ou de plusieurs producteurs ou importateurs;4° vendeur final : toute personne physique ou morale qui, en Région flamande, offre en vente au consommateur des véhicules.5° véhicule : tout véhicule à moteur pourvu de carrosserie ou non et de quatre roues au moins, destiné à la circulation routière en vue du transport de personnes, le nombre de places assises étant limité à huit, à l'exclusion de celle du chauffeur, (catégorie M1) ou du transport de biens totalisant une masse de 3,5 tonne au maximum (catégorie N1);6° épave de véhicule ou véhicule mis au rebut : tout véhicule que le détenteur n'utilise plus ou ne peut plus utiliser conformément à sa destination initiale et dont il se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Art. 3.3.2. § 1er. Il est interdit d'éliminer des épaves de véhicules ou des restes de véhicules sans que soit effectuée au préalable l'opération citée au § 2 du présent article visant leur valorisation totale ou partielle. § 2. Le traitement des épaves de véhicules dans les établissements autorisés à cet effet doit s'opérer de façon : 1° qu'avant toute transformation, les épaves sont démontées, c.-à-d. dépouillées de tous liquides, pneus, accumulateurs, systèmes de conditionnement d'air, d'airbags, de catalyseurs et d'autres pièces et matériaux dangereux; 2° que les pièces et matériaux des épaves soient éliminés et/ou transformés de façon sélective pour que les déchets de broyage ne soient pas considérés comme des déchets dangereux. Art. 3.3.3. § 1er. Le plan des déchets visé à l'article 3.1.1.4., 2°, règle en particulier et le cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux de réceptionner toute épave de véhicule présentée par le consommateur à l'achat d'un véhicule correspondant à l'épave;pour l'application des présentes dispositions, les véhicules sont subdivisés comme suit : - voitures automobiles destinées au transport des personnes et comptant au maximum huit places assises, à l'exclusion de celle pour le chauffeur (catégorie M1); - camionnettes et camions pour le transport de biens totalisant une masse de 3,5 tonnes au maximum (catégorie N1); 2° l'obligation des intermédiaires de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux les épaves de véhicules réceptionnées en application du présent arrêté et de les présenter au producteur ou à l'importateur;3° l'obligation des producteurs de véhicules ou des importateurs de collecter de manière régulière toutes les épaves acceptées, auprès de l'intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, et de les faire transformer à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin. § 2. Pour l'acquittement des obligations citées au § 1er, l'intermédiaire et le producteur de véhicules ou l'importateur sont agréés de plein droit pour la collecte d'épaves de véhicules dans la mesure où il est satisfait aux conditions énoncées à l'article 5.1.2.2, 1°, a) et b) et 2°, b) et c).

Art. 3.3.4. Le vendeur final doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION D'ACCEPTATION EPAVES DE VEHICULES », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté;

Art. 3.3.5. § 1er. Les pièces des épaves de véhicules doivent être traitées comme suit : 1° les pièces réutilisables doivent être réutilisées;2° les pièces non réutilisables sont récupérées, la préférence étant donnée au recyclage, pour autant qu'il n'y a aucun inconvénient environnemental et sans préjudice des exigences de sécurité. § 2. Le traitement des épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut, en application de l'obligation d'acceptation, doit conduire à la réalisation des objectifs suivants : 1° au plus tard le 1er janvier 2005, il y a lieu de : a) réutiliser et de récupérer au moins 85 % du poids de la totalité des épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut;b) réutiliser et de recycler au moins 80 % du poids des épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut;2° au plus tard le 1er janvier 2015, il y a lieu de : a) réutiliser et de récupérer au moins 95 % du poids de la totalité des épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut;b) réutiliser et de recycler au moins 85 % du poids des épaves de véhicules ou des véhicules mis au rebut; Art. 3.3.6. § 1er. Le vendeur final fournit à l'OVAM avant le 1er avril de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : la quantité totale d'épaves de véhicules, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation. § 2. L'intermédiaire fournit à l'OVAM avant le 1er avril de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : la quantité totale d'épaves de véhicules, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation. § 3. Le producteur de véhicules ou l'importateur fournit à l'OVAM avant le 1er avril de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale d'épaves de véhicules, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été mise sur le marché en Région flamande.2° la quantité totale d'épaves de véhicules, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation;3° le ou les établissements où sont traitées les épaves de véhicules et le mode de traitement; 4° la quantité totale de déchets provenant du traitement des épaves de véhicules, exprimée en kilogrammes et ventilée par groupe de déchet tel que visé à l'article 2.3.1, § 2, 2° qui : a) a été valorisée;b) a été éliminée par les installations d'incinération de déchets;c) a été éliminée par mise en décharge. § 4. Le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur de véhicules et l'importateur fournissent à l'OVAM toutes informations que celle-ci juge utiles pour l'appréciation de l'objectif à réaliser conformément à l'article 3.3.5.

Section 3.4 Des pneus en caoutchouc Art. 3.4.1. Pour l'application de la présente section 3.4, il faut entendre par : 1° producteur de pneus en caoutchouc : toute personne physique ou morale qui produit des pneus en caoutchouc et les met sur le marché en Région flamande;2° importateur : toute personne physique ou morale, autre que le producteur, qui importe des pneus en caoutchouc et les met sur le marché en Région flamande;3° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui distribue des pneus en caoutchouc à un ou plusieurs vendeurs finaux pour le compte d'un ou plusieurs producteurs ou importateurs;4° vendeur final : toute personne physique ou morale qui, en Région flamande, offre en vente au consommateur des pneus en caoutchouc.5° véhicule : tout véhicule à moteur pourvu de carrosserie ou non et de quatre roues au moins, destiné à la circulation routière en vue du transport de personnes, le nombre de places assises étant limité à huit, à l'exclusion de celle du chauffeur, (catégorie M1) ou du transport de biens totalisant une masse de 3,5 tonne au maximum (catégorie N1);6° motocycle : tout véhicule moteur à deux roues, pourvu d'un side-car ou non, destiné à la circulation routière dont la vitesse maximale déterminée par la construction est plus de 50 km par heure;7° pneu en caoutchouc : tout pneu de voiture, d'autobus, de camion pour le transport de biens avec une masse maximale de plus de 3,5 tonnes, de motocycle, de tracteur agricole, de machine agricole et d'engin pour travaux publics;8° pneu usagé : tout pneu que le détenteur n'utilise plus ou ne peut plus utiliser conformément à sa destination initiale et dont il se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.9° récupération d'énergie : l'usage principal des déchets combustibles comme combustible ou une autre forme de production d'énergie. Art. 3.4.2. § 1er. Il est interdit d'éliminer des pneus usagés par mise en décharge. Il est également interdit d'éliminer des pneus usagés sans traitement préalable visant la valorisation totale ou partielle des pneus usagés. § 2. Les exploitants de parcs à conteneurs peuvent refuser le dépôt de pneus usagés. § 3. Le traitement de pneus usagés dans les établissements autorisés à cette fin, doit s'opérer de manière que : 1° les pneus usagés soient triés suivant les catégories suivantes : a) ceux susceptibles d'être réutilisés directement comme pneus d'occasion;b) ceux susceptibles d'être rechapés;c) ceux qui ne peuvent ni être réutilisés directement comme pneu d'occasion, ni être rechapés;2° les matériaux des pneus usagés qui ne peuvent ni être réutilisés directement comme pneus d'occasion, ni être rechapés, seront enlevés et/ou traités de manière sélective en vue de leur valorisation. Art. 3.4.3. § 1er. Le plan des déchets cité à l'article 3.1.1.4., 2° règle en particulier et le cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux de réceptionner tout pneu usagé présenté par le consommateur à l'achat d'un pneu en caoutchouc d'un type correspondant au pneu usagé;pour l'application des présentes dispositions, les pneus en caoutchouc sont répartis en les types suivants : a) pneus en caoutchouc provenant de voitures automobiles destinées au transport de personnes comptant au moins huit places assises, à l'exclusion de celle du chauffeur (catégorie M1);b) pneus en caoutchouc provenant de camionnettes et de camions pour le transport de biens totalisant une masse maximale de 3,5 tonnes (catégorie N1);c) pneus en caoutchouc provenant de camions pour le transport de biens avec une masse maximale de plus de 3,5 tonnes;d) pneus en caoutchouc provenant de motocycles;e) pneus en caoutchouc provenant de tracteurs agricoles;f) pneus en caoutchouc provenant de machines agricoles;g) pneus en caoutchouc provenant d'engins pour travaux publics;h) pneus en caoutchouc provenant d'autobus;2° l'obligation des intermédiaires de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux les pneus usagés réceptionnés en application du présent arrêté et de les présenter au producteur ou à l'importateur;3° l'obligation des producteurs de pneus en caoutchouc ou des importateurs de collecter de manière régulière tous les pneus usagés acceptés, auprès de l'intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, et de les faire transformer à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin. § 2. Pour l'acquittement des obligations citées au § 1er, l'intermédiaire et le producteur de pneus en caoutchouc ou l'importateur sont agréés de plein droit pour la collecte de pneus usagés dans la mesure où il est satisfait aux conditions énoncées à l'article 5.1.2.2, 1°, a) et b) et 2°, b) et c).

Art. 3.4.4. Le vendeur final doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION D'ACCEPTATION EPAVES DE VEHICULES », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté;

Art. 3.4.5. Le traitement des pneus usagés collectés en application de l'obligation d'acceptation doit conduire à la réalisation des objectifs suivants au plus tard pour le 1er janvier 2000 : 1° quasi les 100 % des pneus usagés sont collectés;2° au moins 25 % des pneus usagés collectés, exprimés en poids, sont rechapés;3° au moins 65 % des pneus usagés collectés, exprimés en poids, sont valorisés autrement que par rechapage. Art. 3.4.6. § 1er. Le vendeur final fournit à l'OVAM avant le 1er avril de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : la quantité totale de pneus usagés, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation. § 2. L'intermédiaire fournit à l'OVAM avant le 1er avril de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : la quantité totale de pneus usagés, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation. § 3. Le producteur de pneus en caoutchouc ou l'importateur fournit à l'OVAM avant le 1er avril de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale d'épaves de pneus en caoutchouc, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été mise sur le marché en Région flamande.2° la quantité totale de pneus usagés, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation;3° le ou les établissements où sont traités les pneus usagés et le mode de traitement;4° la quantité totale de déchets provenant du traitement des pneus usagés, exprimée en kilogrammes, qui : - a été rechapée; - a été valorisée; - a été éliminée par les installations d'incinération de déchets; - a été éliminée par mise en décharge. § 4. Le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur de véhicules et l'importateur fournissent à l'OVAM toutes informations que celle-ci juge utile pour l'appréciation de l'objectif à réaliser conformément à l'article 3.3.5.

Section 3.5 Des produits bruns et blancs Art. 3.5.1. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° producteur de produits bruns et blancs : toute personne physique ou morale qui produit un ou plusieurs des appareils électriques suivants et les met sur le marché en Région flamande : a) produits blancs : - appareils réfrigérants et de congélation : réfrigérateurs, congélateurs, conditionneurs d'air; - gros produits blancs : cuisinières, lave-linge, lave-vaisselle, essoreuses, sèche-linge, chauffe-eau; - petits produits blancs : fours à gril, hottes, four à micro-ondes et autres fours, appareils de chauffage mobiles; b) produits bruns contenant un tube cathodique : téléviseurs, moniteurs d'ordinateurs;c) produits bruns non pourvus d'un tube cathodique : radios, amplificateurs, syntoniseurs, platines cassettes, tourne-disque, platines disques compacts, magnétoscopes, caméras vidéo, ordinateurs et périphériques, téléphones et télécopieurs, photocopieurs, imprimantes, mobilophones, haut-parleurs;d) petits appareils ménagers : bouilloires, poêles à frire, grille-pain, mixeurs et batteurs, outils de jardinage, aspirateurs, machines à coudre, fers à repasser, sèche-cheveux, rasoirs;2° importateur : toute personne physique ou morale, autre que le producteur, qui importe un ou plusieurs des appareils électriques cités sous 1° et les met sur le marché en Région flamande;3° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui distribue un ou plusieurs des appareils électriques cités sous 1° à un ou plusieurs vendeurs finaux pour le compte d'un ou plusieurs producteurs ou importateurs;4° vendeur final : toute personne physique ou morale qui, en Région flamande, offre en vente au consommateur un ou plusieurs des appareils électriques cités sous 1°.5° produits brun ou blancs : chacun des appareils électriques cités sous 1° dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;6° centre de récupération : une personne morale disposant d'un service de collecte et d'un espace de tri et de vente et qui collecte, stocke, trie, répare et vend au moins des produits bruns et blancs dans une zone de desserte déterminée avec pour but principal la réutilisation de ces déchets comme produit et par la suite comme matériau; 7° taux de recyclage : le poids relatif des déchets, ventilé par type de matériau tel que visé à l'article 3.5.6, effectivement recyclés comme matière première ou produit, par rapport au poids global du type de matériau correspondant aux produits bruns ou blancs collectés non réutilisables; 8° (H)CFC : toute substance appauvrissant l'ozone qui figure à l'annexe I du Règlement UE 3093/94 du 15 décembre 1994. Art. 3.5.2. § 1er. Les produits bruns ou blancs réceptionnés en application de l'obligation d'acceptation ainsi que les produits bruns ou blancs collectés par ou pour le compte des communes, sont dans un premier temps séparés, d'une part en produits bruns et blancs réutilisables et, d'autre part, en produits bruns ou blancs non réutilisables. § 2. Aux fins de la séparation visée au § 1er, les vendeurs finaux, les intermédiaires, les producteurs et les importateurs ainsi que les communes peuvent faire appel aux centres de recyclage agréés par l'administrateur général de l'OVAM. § 3. Afin d'être agréé pour le traitement visé au § 2, le centre de récupération doit répondre aux critères d'agrément suivants : 1° le centre de récupération doit poursuivre au moins les trois objectifs suivants : a) respecter l'environnement par la poursuite d'une réutilisation maximale des biens collectés;b) développer et garantir la mise au travail de chômeurs de longue durée;c) l'octroi d'aucun avantage patrimonial ou à titre restreint, aux associés ou aux membres; ces objectifs seront repris dans les objectifs statutaires de la personne morale; 2° la personnalité civile du centre de récupération doit être telle qu'elle ne constitue aucune incompatibilité avec les objectifs cités sous 1°;3° les personnes physiques susceptibles d'engager l'association ou la société : a) doivent posséder les droits civils et politiques;b) ne peuvent avoir encouru les huit dernières années préalables à la demande d'agrément, une condamnation pénale pour infraction à la législation environnementale en Belgique, ni dans l'état dont elles sont ressortissants, lorsqu'il s'agit de personnes ne possédant pas la nationalité belge;4° le centre de récupération s'engage à ne pas modifier ses statuts à l'insu et sans l'accord préalable de l'administrateur général de l'OVAM;5° le siège social du centre de récupération se situe dans une commune de la Région flamande;ce siège ne peut être transféré à un autre endroit situé hors de la Région flamande; 6° la zone desservie compte au moins 50.000 habitants; 7° le centre de récupération limite ses activités aux communes appartenant à la zone desservie telle que stipulée dans l'agrément; dans les communes situées hors de la zone desservie, le centre de récupération n'organisera ou ne fera organiser aucune collecte de déchets; 8° le centre de récupération ne posera aucun acte concurrentiel, soit directement, soit indirectement, vis-à-vis d'autres centres de recyclage agréés.9° la collecte a un caractère permanent;10° le magasin du centre de récupération est accessible à tous et a de larges heures d'ouverture;le centre de récupération se limite à un jour de fermeture par semaine et est au moins ouvert 24 heures par semaine; le centre de récupération est ouvert au moins 4 heures le samedi ou le dimanche; 11° la superficie cumulée du magasin du centre de récupération est de 400 m2 au moins et correspond à un équivalent de 1 m2 au moins par 250 habitants de la zone desservie;12° dans l'espace de vente est mise en vente au minimum une offre représentative de produits bruns et blancs réutilisables;13° le centre de récupération s'engage à : a) passer un contrat d'assurance pour couvrir les dommages résultant des activités projetées en tant que centre de récupération et à fournir la preuve dans les 30 jours de la délivrance de l'agrément, que tel contrat a été conclu;b) par la suite, fournir la preuve chaque année de la continuation du contrat d'assurance cité sous a);c) à la simple demande de l'OVAM, prêter sa collaboration aux campagnes de sensibilisation et d'information mises sur pied par l'OVAM;14° le centre de récupération transmet chaque année à l'OVAM un rapport annuel contenant les informations demandées par cette dernière. § 4. La demande d'agrément comme centre de récupération mentionne : 1° le nom de la personne morale présentant la demande;2° l'adresse des sièges social, administratif et d'exploitation du centre de récupération;3° le nom et le prénom des administrateurs et des gestionnaires et une copie de l'acte de constitution et de ses modifications éventuelles, tels que déposés au greffe du tribunal compétent;4° une description précise du fonctionnement du centre de récupération, la zone desservie, l'organisation collectrice, les moyens d'enlèvement, le nombre de personnes employées et leurs qualifications, les heures d'ouverture, le plan financier et d'entreprise contenant les prévisions pour les trois années à venir; § 5. La demande d'agrément visée au § 4 suit la procédure suivante : 1° la demande est adressée à l'OVAM en trois exemplaires, de préférence sous pli à en-tête du demandeur, datée et signée par le demandeur ou, le cas échéant, par une personne physique habilitée à engager la société;2° le Chef de division compétent de l'OVAM vérifie si la demande visée sous 1° est complète, conformément aux dispositions du § 4;a) si la demande est incomplète, le demandeur en est informé par écrit par le Chef de division précité dans les quatorze jours calendaires de la présentation de la demande, avec mention des informations et éléments manquants ou nécessitant des éclaircissements;b) si la demande est complète, le demandeur en est informé par le Chef de division précité par lettre recommandée dans les quatorze jours calendaires de la présentation de la demande;c) si le Chef de division compétent de l'OVAM n'a pas adressé une notification écrite au demandeur, au plus tard quatorze jours de la présentation de la demande, celle-ci est réputée complète;3° dans un délai de trois mois à compter de la date d'expédition de la lettre visée sous 2°, b), ou, le cas échéant, après la date d'expiration du délai visé sous 2°, c), la division compétente de l'OVAM rend un avis à l'administrateur général de l'OVAM;4° dans un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition de la lettre visée sous 2°, b), ou, le cas échéant, après la date d'expiration du délai visé sous 2°, c), l'administrateur général de l'OVAM statue sur la demande sous 1°;5° le Chef de division compétent de l'OVAM transmet par lettre recommandée à la poste ou remet contre récépissé dans un délai de dix jours calendaires de la date de la décision sous 4°, une copie certifiée conforme : a) au demandeur;b) à la Division de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, de l'Eau et du Sol du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure; § 6. L'agrément visé au § 5, 4° est seulement délivré pour un délai de 5 ans au maximum. Toute décision d'agrément pour une durée plus courte doit être motivée. L'agrément peut être renouvelé, à chaque fois pour un délai de 5 ans au maximum, conformément à la procédure prescrite par la présente section 3.5. § 7. L'administrateur général de l'OVAM peut : 1° retirer l'agrément à la demande du titulaire de l'approbation;2° retirer ou suspendre d'office l'agrément sur production d'un procès-verbal constatant une infraction aux prescriptions du présent arrêté; sauf en cas de danger imminent et direct pour l'homme et l'environnement, le titulaire de l'approbation est informé, par lettre recommandée, de la décision envisagée et de ses motifs, au moins 14 jours avant sa notification; dans ce délai, le titulaire de l'agrément peut se défendre ou mettre ses affaires en ordre. § 8. Le titulaire de l'agrément visé au § 5, 4°, est tenu de communiquer à l'OVAM, sans tarder et par lettre recommandée, toute modification des éléments suivants de son dossier : 1° les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et numéro de TVA du titulaire;2° le domicile, l'adresse ou le numéro de téléphone et de télécopie du titulaire et, le cas échéant, des sièges social, administratif et d'exploitation ou de la résidence en Région flamande; Art. 3.5.3. § 1er. Il est interdit d'éliminer des produits bruns ou blancs ou leurs restes sans traitement antérieur visant leur recyclage total ou partiel. § 2. Le traitement des produits bruns ou blancs résultant de la séparation citée à l'article 3.5.2, doit s'opérer dans un établissement agréé de manière que : 1° les produits bruns ou blancs non réutilisables sont dépouillés des différents composants dangereux, notamment ceux renfermant des substances ou pièces mécaniques dangereuses; un démontage sélectif sera fait dans le cas de condensateurs renfermant des PCB, d'interrupteurs à mercure et d'éventuelles autres composants renfermant des substances dangereuses; les pièces détachées contenant des (H) CFC font l'objet d'un traitement spécifique visant la collecte sélective des (h) CFC encore présents; le liquide réfrigérant se trouvant dans le circuit de refroidissement est vidangé et séparé en une fraction huileuse et une fraction (h) CFC. les CFC sont extraits du matériel d'isolation par un système de dégazage; 2° les matériaux et les pièces détachées des produits bruns ou blancs sont enlevés et/ou traités de manière sélective et respectueuse de l'environnement. Art. 3.5.4. § 1er. Le plan des déchets visé à l'article 3.1.1.4., 2°, règle en particulier et le cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux de réceptionner tout produit brun ou blanc présenté par le consommateur à l'achat d'un appareil électrique d'un type correspondant au produit brun ou blanc; 2° l'obligation des vendeurs finaux livrant au domicile du consommateur un appareil électrique tel que cité à l'article 3.5.1, 1°, de prendre réception sur place lors de la livraison au consommateur, du produit brun ou blanc correspondant; 3° l'obligation des intermédiaires de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux tous les produits bruns ou blancs réceptionnés en application du présent arrêté et de les présenter au producteur de produits bruns ou blancs ou à l'importateur;4° l'obligation des producteurs de produits bruns ou blancs ou des importateurs de collecter de manière régulière tous les produits bruns ou blancs acceptés, auprès de l'intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, les produits bruns et blancs acceptés et de les faire transformer à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin. § 2. Pour l'acquittement des obligations citées au § 1er, l'intermédiaire et le producteur de produits bruns ou blancs et l'importateur sont agréés de plein droit pour la collecte de produits bruns ou blancs dans la mesure où il est satisfait aux conditions énoncées à l'article 5.1.2.2, 1°, a) et b) et 2°, b) et c).

Art. 3.5.5. Le vendeur final doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION D'ACCEPTATION PRODUITS BRUNS OU BLANCS », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté;

Art. 3.5.6. Le traitement des produits bruns ou blancs collectés en application de l'obligation d'acceptation doit conduire à la réalisation pour l'an 2000 des objectifs suivants en matière de pourcentages de recyclage des déchets provenant du traitement des produits bruns ou blancs : 1° pour les métaux ferreux : 95 %;2° pour les métaux non ferreux : 85 %;3° pour les plastiques : 20 %. Les objectifs précités s'appliquent à chacun des sous-groupes cités à l'article 3.5.1, 1°.

Art. 3.5.7. § 1er. Le vendeur final fournit à l'OVAM avant le 1er avril de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : la quantité totale de produits bruns ou blancs, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation. § 2. L'intermédiaire fournit à l'OVAM avant le 1er avril de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : la quantité totale de produits bruns ou blancs, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation. § 3. Le producteur de produits bruns ou blancs ou l'importateur fournit à l'OVAM avant le 1er avril de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale de produits bruns ou blancs, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation;2° le ou les établissements où sont traitées les produits bruns ou blancs et le mode de traitement; 3° la quantité totale de déchets provenant du traitement des produits bruns ou blancs, exprimée en kilogrammes et ventilée par groupe de déchet tel que visé à l'article 3.5.6 qui : a) a été valorisée;b) a été éliminée par les installations d'incinération de déchets;c) a été éliminée par mise en décharge. § 4. Le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur de produits bruns ou blancs et l'importateur fournissent à l'OVAM toutes informations que celle-ci juge utile pour l'appréciation de l'objectif à réaliser, conformément à l'article 3.5.6.

Section 3.6.

Des accumulateurs et piles Art. 3.6.1. Pour l'application de la présente section 3.6, il faut entendre par : 1° producteur de piles : toute personne physique ou morale qui produit des accumulateurs ou piles et les met sur le marché en Région flamande;2° importateur : toute personne physique ou morale, autre que le producteur, qui importe des accumulateurs et des piles et les met sur le marché en Région flamande;3° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui distribue des accumulateurs ou des piles à un ou plusieurs vendeurs finaux pour le compte d'un ou plusieurs producteurs ou importateurs;4° vendeur final : toute personne physique ou morale qui, en Région flamande, offre en vente au consommateur des accumulateurs ou des piles.5° accumulateur ou pile : source d'énergie électrique obtenue par la transformation directe d'énergie chimique, consistant en une ou plusieurs cellules primaires (non rechargeables) ou secondaires (rechargeables);6° pile usagée : tout accumulateur ou pile dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;7° taux de collecte : le poids relatif des accumulateurs et piles usagés qui ont été collectés par rapport au poids global des accumulateurs et piles mis en circulation par le producteur et l'importateur dans une même période;8° taux de recyclage : le poids relatif des déchets effectivement recyclés comme matière première ou produit, par rapport au poids global des piles usagées collectées. Art. 3.6.2. Il est interdit d'éliminer des piles usagées sans traitement préalable visant le recyclage total ou partiel des piles usagées.

Art. 3.6.3. § 1er. Le plan des déchets visé à l'article 3.1.1.4., 2°, règle en particulier et le cas échéant : 1° l'obligation des vendeurs finaux de prendre réception toute pile usagée présenté par le consommateur;2° l'obligation des intermédiaires de collecter de manière régulière et sur place auprès des vendeurs finaux toutes les piles usagées réceptionnées en application du présent arrêté et de les présenter au producteur ou à l'importateur;3° l'obligation des producteurs de piles ou des importateurs de collecter de manière régulière toutes les piles usagées acceptées, auprès de l'intermédiaire ou à défaut auprès du vendeur final, et de les faire transformer à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin. § 2. Pour l'acquittement des obligations citées au § 1er, l'intermédiaire et le producteur de piles ou l'importateur sont agréés de plein droit pour la collecte d'accumulateurs et de piles dans la mesure où il est satisfait aux conditions énoncées à l'article 5.1.2.2, 1°, a) et b) et 2°, b) et c).

Art. 3.6.4. Le vendeur final doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION D'ACCEPTATION PILES USAGEES », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté;

Art. 3.6.5. Le traitement des piles usagées collectées en application de l'obligation d'acceptation doit conduire à la réalisation pour l'an 2000 des objectifs suivants : 1° un taux de collecte de 75 % pour les piles et de 95 % pour les accumulateurs;2° un taux de recyclage de 50 % pour les déchets issus du traitement des piles usagées. Art. 3.6.6. § 1er. Le producteur de piles ou l'importateur fournissent à l'OVAM avant le 1er avril de chaque année les données suivantes portant sur l'année calendaire précédente : 1° la quantité totale d'accumulateurs et de piles, exprimée en kilogrammes, mise en circulation en Région flamande et ventilée suivant chacun des types suivants : a) piles au zinc-bioxyde de manganèse;b) piles alcalines au manganèse c) piles à l'oxyde de mercure;d) piles à l'oxyde d'argent;e) piles à air-zinc f) piles au cadmium-nickel;g) autres piles;h) accumulateurs;2° la quantité totale de piles usagées, exprimée en kilogrammes qui ont été collectées dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, ventilée suivant les types cités sous 1°;3° le ou les établissements où sont traitées les piles usagées et le mode de traitement;4° la quantité de déchets recyclés; § 2. Le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur de véhicules et l'importateur fournissent à l'OVAM toutes informations que celle-ci juge utile pour l'appréciation de l'objectif à réaliser conformément au présent arrêté.

CHAPITRE 4. - De l'utilisation des déchets en tant que matériaux secondaires Section 4.1 Dispositions générales Art. 4.1.1. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : liste : 1° la liste visée à l'article 11 du décret relatif aux déchets, telle que reprise à l'annexe 4 du présent arrêté;2° certificat d'utilité : le certificat délivré par l'OVAM en vue d'attester la conformité avec les conditions imposées pour l'utilisation de certains déchets en tant que matériau secondaire;3° travaux : les ouvrages hydrauliques, la construction du corps de digue, les travaux d'infrastructure routière, les travaux de construction ou les terrassements destinés à des ouvrages de construction, qui se distinguent physiquement ou systématiquement du sol;4° matériau de construction : matière destinée à être utilisée pour la réalisation de travaux;5° matériau de construction formé (matériau F) : matériau de construction présentant les caractéristiques suivantes : a) un corps pouvant contenir un cube de 40 mm de côté au minimum ou de surface comparable dans le cas d'une autre géométrie de produit; b) une résistance à la compression de 4 N/mm2 au minimum, définie suivant la méthode de test N 51.08 éditée par le Fonds des Routes ou en application du rapport d'étude RV 13/81 du Centre de recherches routières; c) un dégagement de surface calculé sur la base de la procédure NEN 7345;d) une perte de masse de 30 grammes/m2 au maximum, définie en application de la procédure NEN 7345;6° matériau de construction non formé (matériau NF) : matériau de construction ne répondant pas à tous les critères d'un matériau F;7° application de type I : application d'un matériau de construction formé autre que de type II;8° application de type II : l'application, au-dessus du niveau du sol, d'un matériau de construction formé ne pouvant être humidifié que par les précipitations et l'humidité de l'air, ainsi que l'application, dans la couche supérieure d'une surface de voirie, d'un matériau de construction formé, pour autant que ce matériau reste visible;9° engrais ou produit d'amendement du sol : toute substance à laquelle est attribuée une action spécifique d'amélioration de la production végétale telle que visée dans l'arrêté royal du 6 octobre 1997 relatif au commerce des engrais et des produits d'ameublissement du sol;10° valeurs de base de la qualité du sol : les valeurs de base telles que définies dans le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol et dans ses arrêtés d'exécution;11° boue : - la boue d'épuration en provenance d'installations d'épuration des eaux usées d'origine ménagère ou urbaine et d'autres installations d'épuration des eaux usées de composition similaire à celle des eaux usées d'origine ménagère et urbaine; - la boue d'épuration en provenance de fosses septiques et autres installations similaires de traitement des eaux usées; - toute autre boue d'épuration; 12° boue traitée : la boue traitée par le biais de procédés biologiques, chimiques ou thermiques, par le stockage de longue durée ou suivant tout autre procédé adéquat, dans le but de réduire considérablement la capacité fermentescible et les inconvénients de l'utilisation de telles boues de la façon précisée dans la sous-annexe 4.2.1.C du présent arrêté. 13° terre de culture : la terre au sens défini dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par les engrais, tel que modifié par le décret du 20 décembre 1995;14° sol : le sol tel que défini dans le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol;15° huile usagée : tous types d'huile de lubrification ou d'huile industrielle à base minérale ne convenant plus pour l'usage auquel ces huiles étaient destinées à l'origine, en particulier l'huile usagée des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, ainsi que l'huile minérale utilisée dans les machines, les turbines et les systèmes hydrauliques;16° régénération de l'huile usagée : tout procédé fournissant de l'huile de base par le biais de l'épuration de l'huile usagée, notamment par la séparation des polluants, des produits d'oxydation et des additifs;17° déchet de bois non traité et déchet de bois comparable aux déchets de bois non traités : a) bois de soutènement, écorce comprise, présenté, par exemple, sous la forme de copeaux, de baguettes ou de manches de brosse;b) bois naturel, présenté sous la forme de copeaux ou de sciure de bois, de spirales, de poussières de ponçage ou de particules d'écorce;c) multiplex, panneaux de particules, panneaux de fibres ou autre bois collé, y compris leurs résidus, dans la mesure où ils ne contiennent pas d'autres substances ou n'en sont pas recouverts. Art. 4.1.2. § 1er. Les déchets repris sur la liste de l'annexe 4.1 du présent décret peuvent être utilisés comme matériaux secondaires dans la mesure où ils répondent aux conditions de composition et/ou d'utilisation fixées dans le présent chapitre 4.

La première colonne de ladite liste reprend la dénomination des déchets; la deuxième en donne la provenance et la description et la troisième fait référence aux conditions en matière de composition et/ou d'utilisation. § 2. La troisième colonne de la liste citée au § 1er indique, le cas échéant, qu'un certificat d'utilité attestant la conformité avec les conditions fixées doit être impérativement produit.

Art. 4.1.3. Au moment de la livraison de tels déchets, le détenteur de déchets pouvant être utilisés comme matériaux secondaires informera l'utilisateur, par écrit, des conditions d'utilisation de ces matériaux secondaires.

Art. 4.1.4. Un laboratoire agréé conformément au paragraphe 7.1 du présent arrêté exécute, une fois par an au minimum, des prélèvements et des analyses sur les matériaux secondaires. Selon la provenance desdits matériaux, il peut être décidé, en concertation avec l'OVAM, de limiter la liste des paramètres, telle que définie aux annexes 4.2.1, 4.2.4 et 4.2.3. Le producteur des matériaux secondaires conserve les données de l'analyse et les tient à la disposition des fonctionnaires surveillants pendant cinq ans.

Art. 4.1.5. Les matières utilisées comme matériau secondaire conservent leur nature de déchet et restent soumises à la réglementation sur les déchets jusqu'au moment : 1° de leur livraison à des tiers, qui les réutilisent, lorsqu'il s'agit de matières premières pouvant être réutilisées sans traitement préalable;2° de leur transformation, dans le cas de déchets ne pouvant être réutilisés qu'après traitement préalable. Section 4.2 Des conditions en matière de composition et/ou d'utilisation Sous-section 4.2.1 Des conditions régissant l'utilisation en ou comme engrais ou produit d'amendement du sol Art. 4.2.1.1. § 1er. Sans préjudice des conditions fixées par ou en application du décret du 23 janvier 1991 en matière de protection de l'environnement contre la pollution par des engrais, les déchets utilisés en tant que matériau secondaire dans ou comme engrais ou produit d'amendement du sol sont soumis à l'application des conditions suivantes : 1° conditions régissant la composition, en l'occurrence les teneurs maximales en substances polluées telles que définies à l'annexe 4.2.1.A; 2° conditions régissant l'utilisation, en l'occurrence la quantité maximale autorisée telle que définie à l'annexe 4.2.1.B; si plus d'un matériau secondaire est utilisé, la somme des métaux ajoutés ne peut dépasser la quantité maximale autorisée. § 2. La boue traitée est également soumise à l'application des conditions fixées dans la présente sous-section.

Art. 4.2.1.2. A dater du 1er décembre 1999, les utilisateurs de boue traitée provenant d'installations d'épuration d'eaux, destinées au traitement des eaux usées amenées par les égouts publics et/ou les collecteurs, ne sont plus autorisés à épandre cette boue sur les terres de culture situées en Région flamande.

La clause d'interdiction visée au premier alinéa ne s'applique cependant pas lorsque la boue visée a été préalablement traitée de telle façon que les formes hydrosolubles des éléments nutritifs azote et phosphore dans la boue traitée soient réduites de 85 % au moins par rapport à la teneur dans la boue non traitée lors d'une utilisation dans une terre normale de pH 7,0.

Art. 4.2.1.3. § 1er. Les producteurs de boue traitée communiquent aux utilisateurs toutes les informations relatives à l'analyse de la boue telles que définies dans la sous-annexe 4.2.1.C du présent arrêté. La boue traitée est échantillonnée et analysée par un laboratoire agréé conformément à la section 7.1 du présent arrêté en suivant les dispositions fixées dans la sous-annexe 4.2.1.C du présent arrêté. § 2. Les producteurs de boue traitée enregistrent les données suivantes : 1° les quantités de boue produite;2° les quantités de boue livrées aux agriculteurs; 3° la composition et les caractéristiques de la boue, telles que définies dans la sous-annexe 4.2.1.C; 4° la méthode de traitement, telle que définie dans la sous-annexe 4.2.1.C; 5° les nom et adresse des destinataires de la boue, ainsi que le ou les lieu(x) d'utilisation. Les données enregistrées sont conservées sur place, pendant un délai de 5 ans, et tenues à la disposition des fonctionnaires surveillants. § 3. Les utilisateurs de la boue traitée ne peuvent se servir de celle-ci sur les terres de culture que dans la mesure où elles répondent aux conditions suivantes : 1° les concentrations dans la terre de culture, telles que définies dans la sous-annexe 4.2.1.C, ne dépassent les valeurs fixées dans l'annexe 4.2.3. pour aucun des métaux; 2° le pH de la terre est supérieur à 5;3° l'utilisation se fait dans le respect des besoins nutritifs des plantes, sans affecter la qualité du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines;4° les conditions fixées par ou en application du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais sont respectées; 5° avant de pouvoir utiliser la boue, les sols concernés seront analysés par un expert en environnement, agréé dans la discipline « Sol » conformément au titre II du VLAREM, en application des dispositions de la sous-annexe 4.2.1.C du présent arrêté; une nouvelle analyse du sol aura lieu après chaque application de 20 tonnes de matières sèches de boue par hectare. § 4. L'utilisation de boue traitée est interdite : 1° sur les terres de pâturage ou sur les champs réservés à la culture de plantes fourragères si celles-ci sont récoltées avant l'expiration d'une période d'attente de minimum six semaines;2° sur les plantations légumières et fruitières à l'exception des plantations d'arbres fruitiers pendant la période de croissance;3° sur les sols destinés à la culture des légumes ou des fruits qui sont normalement en contact direct avec la terre et qui doivent en principe être consommés crus, pendant une période de 10 mois précédant la récolte et pendant la récolte elle-même;4° dans les zones de captage d'eau, ainsi que dans les zones de protection de type I et II, telles que délimitées par l'application du décret du 24 janvier 1984 fixant les mesures à prendre en matière de gestion des eaux souterraines. Sous-section 4.2.2.

Des conditions d'utilisation en ou comme matériau de construction Art. 4.2.2.1. Les conditions d'utilisation des déchets en tant que matériau secondaire en ou comme matériau de construction sont : 1° les conditions régissant la composition, exprimées en concentration totale maximale, et la lixiviation maximale des polluants en cas d'utilisation en ou comme matériau NF tel que défini à l'annexe 4.2.2.A; les valeurs de lixiviation maximale s'appliquent pour une utilisation standard, la hauteur d'application du matériau NF, mesurée perpendiculairement à la surface de la terre, étant égale à 0,7 m, la densité typique à 1550 kg/m3 et l'infiltration effective dans le chantier à 300 mm/j; 2° les conditions relatives à la composition, exprimées en concentration totale maximale et en lixiviation maximale des polluants, en cas d'utilisation en tant que matériaux F, tels que définis à l'annexe 4.2.2.B; les valeurs de lixiviation maximale sont valables pour une application de type I avec une épaisseur d'application du matériau de construction de 0,3 m et une densité typique de 1550 kg/m3; 3° pour les déchets utilisés dans les matériaux de construction F, la quantité de déchets sera basée sur les propriétés techniques du déchet et/ou les exigences techniques du matériau F et en aucun cas sur les concentrations définies à l'annexe 4.2.2.B. Art. 4.2.2.2. § 1er. Les conditions de lixiviation maximale des substances polluantes, dont question à l'article 4.2.2.1, et les conditions fixant la concentration totale maximale en substances organiques sont à considérer comme des valeurs obligatoires.

Les conditions relatives à la concentration totale maximale en métaux sont considérées comme des valeurs d'orientation. § 2. Les déchets ne répondant pas aux exigences de lixiviation maximale et/ou concentration totale maximale en matériaux lourds peuvent néanmoins être utilisés en tant que matériau secondaire dans ou comme matériau de construction, dans certaines applications spécifiques bien déterminées et moyennant certaines conditions additionnelles. Les exigences en matière d'immission maximale dans le sol, telles que reprises dans la sous-annexe 4.2.2.C, les concentrations totales maximales en composants organiques et les autres objectifs de qualité environnementale en vigueur seront toujours respectés.

Les applications spécifiques et les conditions complémentaires en vigueur dans ce cadre sont exprimées, de façon explicite, dans le certificat d'utilité. § 3. Les déchets qui ne satisfont pas aux conditions fixées au § 1er, mais répondent aux dispositions du § 2, ne peuvent être utilisés que dans des quantités d'au moins 10.000 m3 en continu dans un même ouvrage.

Art. 4.2.2.3. § 1er. Les gravats provenant d'ouvrages en béton et/ou en maçonnerie, obtenus à la suite de travaux de construction et de démolition, peuvent être utilisés comme matériau NF et comme matériaux F dans la mesure où : 1° ils répondent aux dispositions des articles 4.2.2.1 et 4.2.2.2; 2° les détritus mixtes et les gravats provenant d'ouvrage de maçonnerie contiennent, en volume et en masse, 1 % au maximum de matériaux autres que de la pierre, notamment du plâtre, du caoutchouc, du plastique, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement des toitures ou d'autres polluants;3° les gravats de béton contiennent, en volume et en masse, 0,5 % au maximum de matériaux non pierreux, en l'occurrence du plâtre, du caoutchouc, du plastique, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement de toiture, du bitume ou d'autres substances polluantes non dangereuses;4° ils contiennent, en volume et en masse, 5 % au maximum de matériaux organiques, en l'occurrence du bois, des restes végétaux ou d'autres matières polluantes;5° ils ne contiennent ni fibre ni poussière d'amiante. § 2. Les restes d'asphalte et l'asphalte de fraisage obtenus à la suite de travaux de démolition peuvent être utilisés comme matériaux NF et F dans la mesure où : 1° ils répondent aux dispositions des articles 4.2.2.1 et 4.2.2.2, à l'exception du paramètre relatif à l'huile minérale; 2° ils contiennent, tant en masse qu'en volume, 1 % au maximum de matériaux non pierreux tels que du plâtre, du caoutchouc, du plastique, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement de toiture ou d'autres matériaux polluants;3° ils contiennent, tant en masse qu'en volume, 0,5 % au maximum de matériau organique, en l'occurrence du bois, des restes végétaux ou d'autres matières polluantes. § 3. Le sable des produits de démolition en provenance du tamisage ou du concassage de gravats de béton et/ou de maçonnerie et de détritus d'asphalte peut être utilisé comme matériau NF et F dans la mesure où : 1° il répond aux dispositions des articles 4.2.2.1 et 4.2.2.2, à l'exception du paramètre de l'huile minérale; 2° il contient 1 % au maximum, tant en masse qu'en volume, de matériaux non pierreux tels que du plâtre, du caoutchouc, du plastique, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement de toiture ou d'autres matériaux polluants;3° il contient 0,5 % au maximum, tant en masse qu'en volume, de matériau organique tel que du bois, des restes végétaux ou d'autres matières polluantes. Sous-section 4.2.3.

Des conditions d'utilisation en tant que terre Art. 4.2.3.1. Sans préjudice des conditions en vigueur pour le sol, les conditions d'utilisation en tant que terre de déchets se présentant sous la forme de matériaux secondaires sont les conditions qui régissent la composition et la concentration des substances polluantes à utiliser comme terre, telles que définies à l'annexe 4.2.3. du présent arrêté.

Sous-section 4.2.4.

Des conditions d'utilisation en ou comme solvants et/ou lubrifiants et/ou liquides techniques Art. 4.2.4.1. L'huile usagée traitée peut être réutilisée comme matériau secondaire de lubrification dans la mesure où les teneurs en substances polluantes ne sont pas supérieures à celles du produit lubrifiant correspondant.

Art. 4.2.4.2. Les solvants usagés traités peuvent être réutilisés comme solvants dans la mesure où leur teneur en substances polluantes n'est pas supérieure à celle du produit des solvants correspondant.

Art. 4.2.4.3. Les réfrigérants et liquides de frein usagés traités peuvent être réutilisés comme matériau secondaire en tant qu'agents réfrigérants ou que liquides de frein dans la mesure où leur teneur en substances polluantes n'est pas supérieure à celle du produit correspondant.

Sous-section 4.2.5.

Des conditions d'utilisation en ou comme combustible Art. 4.2.5.1. § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5.5.1.3., l'huile usagée et traitée peut être utilisée comme matériau secondaire en tant que combustible dans une installation d'incinération chauffée à l'huile, pour autant que la composition de celle-ci réponde aux critères suivants : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Par dérogation avec les dispositions du § 1er, ladite boue déshydratée peut, jusqu'au 31 décembre 2000, être utilisée, en tant que matériau secondaire, comme combustible dans une installation d'incinération chauffée au charbon qui n'est pas équipée d'un étage de désulfuration. Les valeurs limites applicables pendant cette période transitoire sont celles qui sont définies au § 1er.

Section 4.3 Du certificat d'utilité Art. 4.3.1. Le détenteur de déchets, qui souhaite utiliser ou faire utiliser ceux-ci en tant que matériaux secondaires requérant un certificat d'utilité conformément à la liste de l'annexe 4, envoie une demande d'obtention de certificat d'utilité à l'OVAM, par lettre recommandée. Il se sert, pour ce faire, du formulaire standard dont un modèle est reproduit à l'annexe 4.3 du présent arrêté.

Art. 4.3.2. § 1er. La demande dont question à l'article 4.3.1. contient au minimum les informations et documents suivants : 1° le formulaire standard dûment complété, 2° le cas échéant, une copie de l'autorisation écologique pour le procédé dont proviennent les déchets;3° une présentation succincte du procédé de production avec indication des étapes au cours desquelles les déchets sont libérés;4° un rapport d'échantillonnage et d'analyse des déchets établi par un laboratoire agréé;lorsque les déchets sont mélangés à d'autres matières pour former un matériau de construction F, un rapport d'analyse et d'échantillonnage complémentaire de ce matériau F sera également produit; 5° un résumé des possibilités d'utilisation des déchets en tant que matériau secondaire. § 2. A titre de règlement transitoire, les rapports d'analyse et d'échantillonnage, qui ont été délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté de l'OVAM, sont considérés comme valables de droit pour un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.3.3. § 1er. Trente jours calendaires au plus tard après sa réception, l'OVAM déclare la demande recevable et complète ou non et le notifie au demandeur. En l'absence de notification au demandeur dans les 45 jours calendaires suivant l'envoi de la demande, celle-ci est considérée recevable et complète. § 2. Si l'OVAM demande des informations supplémentaires pour compléter une demande incomplète, le délai prévu au § 1er est interrompu. Les compléments sont à nouveau envoyés à l'OVAM par lettre recommandée. Un nouveau délai, conformément au § 1er, commence à courir à partir de la réception des compléments. § 3. Si la demande est recevable et complète, l'OVAM fait savoir, au plus tard 90 jours calendaires après la date de notification, que le dossier est recevable et complet. § 4. Si la demande répond aux conditions fixées dans le présent arrêté, le certificat d'utilité est alors délivré pour un délai de maximum 5 ans. Tout délai plus court doit être motivé. L'OVAM communique sa décision au demandeur au plus tard 14 jours calendaires après l'avoir prise. § 5. Si la demande ne satisfait pas aux conditions définies dans le présent arrêté, le certificat d'utilité demandé est refusé. Ce refus est motivé et l'OVAM envoie une copie certifiée conforme du refus motivé au demandeur, au plus tard 14 jours calendaires après la décision.

S'il peut prouver que les déchets sont modifiés de façon telle que les conditions sont remplies, le demandeur peut introduire une nouvelle demande. La procédure d'obtention du certificat d'utilité redémarre.

Art. 4.3.4. § 1er. Le certificat d'utilité contient les indications suivantes : 1° le numéro de dossier, 2° l'identification du détenteur, 3° la dénomination du matériau secondaire et une description du procédé de production dont proviennent les déchets;4° le domaine d'utilisation du matériau secondaire;5° la composition du matériau secondaire;6° les conditions d'utilisation;7° les obligations en matière d'analyse et d'enregistrement des données;8° le délai de validité. Art. 4.3.5. § 1er. Dans les cas prévoyant l'émission d'un tel certificat, une copie dudit certificat accompagnera toujours le matériau secondaire. § 2. S'il s'agit de matériaux secondaires non emballés, l'utilisateur soumet, sur demande, une copie du certificat d'utilité aux fonctionnaires surveillants. § 3. S'il s'agit de matériaux secondaires emballés, les données du certificat d'utilité sont reprises sur l'emballage.

Art. 4.3.6. S'il ressort de contrôles effectués par les fonctionnaires surveillants que le matériau secondaire ne répond pas aux conditions fixées dans le présent arrêté, l'OVAM suspend le certificat d'utilité à la demande des fonctionnaires surveillants et notifie la décision de suspension motivée au détenteur du certificat d'utilité, dans les 14 jours calendaires suivant la décision. § 2. Dès qu'il reçoit la décision de suspension, le détenteur du certificat d'utilité dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour envoyer ses arguments de défense à l'OVAM, par lettre recommandée.

Passé ce délai, l'OVAM suspend le certificat d'utilité dans un délai de 15 jours après la décision. § 3. Dans les 60 jours calendaires suivant la réception des arguments de défense, l'OVAM lève la suspension ou abroge le certificat d'utilité. L'OVAM notifie la décision motivée au détenteur du certificat d'utilité dans les 14 jours calendaires suivant la décision. § 4. En l'absence de décision de l'OVAM dans ce délai, la suspension est considérée tacitement levée.

Art. 4.3.7. Les certificats d'utilisation délivrés, suspendus ou annulés sont publiés par extrait dans le Moniteur Belge.

CHAPITRE 5. - De la collecte, du transport et du traitement des déchets Section 5.1 Dispositions générales Sous-section 5.1.1.

Définitions et champ d'application Art. 5.1.1.1. § 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° emplacement ou unité technico-environnementale : tous types d'établissements, y compris leur terrain d'exploitation et les autres biens immobiliers y reliés, à considérer comme un ensemble en vue d'apprécier les dégâts qu'ils peuvent causer à l'homme ou à l'environnement;le lien géographique, matériel ou opérationnel entre les établissements, qui va de pair avec une séparation relative de l'ensemble de ces établissements par rapport aux autres établissements, peut faire référence à la présence d'une unité technico-environnementale; le fait que divers établissements ont un statut de propriété différent n'empêche pas qu'ils puissent former une unité technico-environnementale; 2° collecteur : toute personne juridique ou physique qui collecte, ou fait collecter, des déchets par ses propres moyens ou par l'intermédiaire d'un transporteur et/ou les transporte, ou les fait transporter, d'un lieu vers un autre, ainsi que tout commerçant ou courtier qui prend des arrangements en vue de l'élimination ou de l'application utile des déchets;3° transporteur : toute personne physique ou juridique qui, à la demande d'un collecteur, réalise le transport des déchets d'un endroit vers un autre;4° destinataire : le transformateur des déchets ou la personne physique ou juridique qui stocke temporairement les déchets de tiers à un endroit donné;5° collecte ou ramassage : la réception des déchets chez le détenteur et le transfert physique de ceux-ci vers le lieu de destination, quels que soient les moyens fixes ou mobiles utilisés à cette fin. § 2. Les dispositions du présent chapitre 5 ne s'appliquent pas aux déchets animaux tels que définis dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 relatif à l'enlèvement et au traitement des déchets animaux.

Sous-section 5.1.2.

De l'agrément des collecteurs Art. 5.1.2.1. § 1er. Conformément aux dispositions de l'article 14, § 2, de l'arrêté relatif aux déchets, les personnes physiques ou juridiques qui récoltent ou collectent des déchets, à l'exception des déchets ménagers enlevés au porte-à-porte par la commune, de même que les commerçants et courtiers qui prennent des dispositions en matière d'élimination ou d'application utile des déchets pour les besoins de tiers, doivent obtenir un agrément auprès du Gouvernement flamand. § 2. L'agrément visé au § 1er est accordé conformément aux conditions définies dans la sous-section 5.1.2. pour les déchets suivants : 1° les déchets dangereux;2° l'huile usagée;3° les petits déchets dangereux d'origine ménagère (PDD) qui ne sont pas enlevés lors de la collecte au porte-à-porte du service de voirie communal; 4° les déchets médicaux à risque tels que définis à l'article 5.5.3.2.

Pour les autres déchets, l'agrément visé au § 1er est délivré de plein droit.

L'agrément visé au § 1er est également délivré de plein droit pour la collecte et/ou le transport des déchets mentionnés à l'alinéa premier effectué par : 1° la personne qui a produit les déchets lors de l'exécution de travaux auprès de tiers, dans la mesure où les déchets sont transportés vers le siège d'exploitation du producteur où ils sont entreposés conformément aux dispositions du titre I et du titre II du VLAREM en tant que déchets propres à l'entreprise en vue d'une évacuation régulière;2° le producteur d'origine de ces déchets vers un parc à containers communal, dans la mesure où les déchets peuvent y être acceptés conformément aux dispositions du titre I et du titre II du VLAREM et du règlement communal. Art. 5.1.2.2. Peut être agréée en tant que collecteur toute personne physique ou juridique répondant aux critères suivants : 1° Personne physique : a) être en possession de tous ses droits civils et politiques;b) n'avoir encouru, au cours des huit dernières années précédant la demande, aucune condamnation judiciaire effective pour une infraction à la législation en matière d'hygiène de l'environnement, que ce soit en Belgique ou, s'il s'agit de personnes qui n'ont pas la nationalité belge, dans l'Etat dont elles sont ressortissantes;c) prouver que l'on possède les connaissances et/ou l'expérience nécessaires pour procéder à l'enlèvement des déchets pour lesquels l'agrément est demandé;d) s'engager à conclure une police d'assurance pour couvrir les dommages susceptibles d'être provoqués par les activités de ramassage précitées;2° personne juridique : a) être constituée conformément à la législation belge en vigueur sur les sociétés ou la législation correspondante d'un autre Etat membre de l'Union européenne et avoir son siège social sur le territoire de l'Union européenne;b) les personnes physiques ayant la capacité d'engager la société doivent être en possession de tous leurs droits civils et politiques;c) les personnes physiques ayant la capacité d'engager la société ne peuvent avoir encouru, au cours des huit dernières années précédant la demande, aucune condamnation judiciaire effective pour une infraction à la législation en matière d'hygiène de l'environnement, que ce soit en Belgique ou, s'il s'agit de personnes qui n'ont pas la nationalité belge, dans l'Etat dont elles sont ressortissantes;d) au moins un membre de l'organe de direction ou une personne physique qui a la capacité d'engager la société pourra justifier d'une connaissance suffisante et/ou d'une expérience en ce qui concerne l'enlèvement des déchets requérant une autorisation;e) s'engager à conclure un contrat d'assurance pour couvrir les dommages susceptibles d'être provoqués par les activités de ramassage. Art. 5.1.2.3. La demande d'agrément en qualité de collecteur sera introduite en un seul exemplaire auprès du Gouvernement flamand, par lettre recommandée rédigée à l'intention du Ministre flamand à l'adresse de l'OVAM. La demande contiendra au minimum les documents numérotés suivants : 1° La demande d'agrément, écrite de préférence sur papier à entête du demandeur, datée et signée par celui-ci ou, le cas échéant, par une personne physique ayant la capacité d'engager la société;cette demande contiendra les informations suivantes : a) la demande officielle d'agrément;b) le nom, la forme juridique, le siège et le numéro du registre de commerce ou tout autre enregistrement correspondant, ainsi que le numéro de TVA du demandeur;c) le domicile et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, les adresses du siège social, du siège administratif et du siège d'exploitation;d) le numéro de téléphone et éventuellement de téléfax du domicile, du siège ou de l'emplacement, au sein de la Région flamande, où le demandeur peut être joint;e) le cas échéant, le nom, la fonction, le domicile et l'adresse des personnes physiques qui font partie de l'organe de direction de la société et des personnes physiques qui ont la capacité d'engager la société;f) le sommaire du dossier de demande complet;g) le nom et la fonction du signataire;1° une preuve délivrée par les autorités compétentes attestant que le demandeur et, le cas échéant, les personnes physiques faisant partie de l'organe de direction ou ayant le pouvoir de représenter la société, n'ont subi, au cours des huit dernières années précédant la demande, aucune condamnation judiciaire en Belgique ou, s'il s'agit de personnes qui n'ont pas la nationalité belge, dans l'Etat dont elles sont ressortissantes, pour violation de la législation en matière d'hygiène de l'environnement;2° le cas échéant, une copie de l'acte de constitution et des modifications éventuellement apportées à celui-ci au cours des cinq dernières années;3° le cas échéant, une copie des trois derniers bilans et comptes de résultat, tels qu'ils ont été déposés auprès du Greffe du tribunal compétent ou à l'attention de certaines autres autorités compétentes en vue de leur publication ou de leur notification;4° une description : a) des activités de l'entreprise au moment de la demande, ainsi que du personnel engagé à cette fin, avec indication de l'effectif total en personnel;b) de l'état des autorisations, agréments ou des références du demandeur en matière de législation écologique;c) des déchets à enlever avec indication des codes correspondants;d) du mode d'enlèvement prévu et des mesures de précaution prises pour éviter tous accidents ou dommages, y compris les dommages à l'environnement;e) des destinations prévues pour les déchets enlevés, avec indication de l'adresse, de la nature et de la quantité des activités autorisées et éventuellement agréées;f) si les moyens techniques personnels de l'entreprise sont utilisés pour la collecte des déchets, le numéro de l'autorisation générale pour le transport national, attribué par le Ministère des transports et de l'infrastructure;6° le nom, le domicile, l'adresse, la fonction et les qualifications de la personne physique : a) chargée du contrôle journalier et de la gestion quotidienne des activités de ramassage par cette dernière, datés et signés pour accord par elle;b) qui a le pouvoir, à la demande de tout fonctionnaire de l'autorité compétente, de communiquer, à n'importe quel moment, l'état actuel des moyens mis en oeuvre pour la collecte;7° un écrit daté et signé, de préférence, sur papier à en-tête, avec indication au minimum des données reprises à l'alinéa 1°, points b, c et g, par lequel le demandeur ou, le cas échéant, une personne physique ayant la capacité d'engager la société promet de conclure un contrat d'assurance pour couvrir les dommages susceptibles de découler des activités de ramassage réalisées;8° dans la mesure où le demandeur n'a pas de domicile ou, le cas échéant, de siège social en Région flamande, la notification écrite d'un lieu permanent, d'une succursale ou d'un bureau où le registre peut être consulté à tout moment par les autorités compétentes. Art. 5.1.2.4. § 1er. La demande d'agrément visée à l'article 5.1.2.3 ci-dessus est traitée comme suit : 1° Intégralité de la demande : le chef de la division Gestion des flux de déchets de l'OVAM examine si la demande d'agrément est complète; s'il la juge incomplète, le chef de division précité en informe le demandeur dans un délai de 14 jours calendaires; 2° Soutien : la division Gestion des flux de déchets de l'OVAM émet un avis dans un délai de 60 jours calendaires après la date de réception de la demande considérée complète;3° Décision : le Ministre flamand se prononce sur la demande d'agrément dans un délai de trois mois à dater du jour de réception de la demande considérée complète;4° Publication : le chef de la division Gestion des flux de déchets de l'OVAM envoie cette décision ou une copie certifiée conforme de celle-ci, par lettre recommandée, dans un délai de dix jours calendaires suivant la date à laquelle elle a été prise : a) au demandeur;b) à la division des Autorisations écologiques de l'Administration de l'environnement, de la nature et de la gestion de la terre et des eaux;c) à la division de l'Inspection de l'environnement de l'Administration de l'environnement, de la nature et de la gestion de la terre et des eaux. La décision est en outre publiée par extrait dans le Moniteur belge. § 2. Les demandes d'agrément qui sont introduites au moment de l'entrée en vigueur du présent chapitre 5 tout en étant soumises à l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 1995 portant les règles détaillées en matière d'agrément des collecteurs et d'enregistrement des transporteurs de déchets, et pour lesquelles aucune décision n'a encore été prise, sont traitées de façon transitoire conformément à la procédure fixée dans l'arrêté susmentionné.

Art. 5.1.2.5. § 1er. L'agrément visé à l'article 5.1.2.1 ci-dessus ne peut être accordé que pour un délai de maximum 5 ans. Toute décision d'agrément accordée pour une période plus courte sera motivée.

L'agrément pourra être renouvelé, conformément à la procédure fixée par la sous-section 5.1.2., pour un délai de cinq autres années maximum à chaque fois.

La décision d'agrément peut fixer des conditions particulières en ce qui concerne les moyens utilisés pour la collecte et l'assurance à conclure. § 2. Le Ministre flamand peut : 1° lever l'agrément à la demande de son détenteur;2° lever ou suspendre l'agrément d'office après consultation d'un procès-verbal constatant une infraction à la législation en matière d'hygiène de l'environnement en Région flamande; sauf en cas de danger imminent pour l'homme et/ou l'environnement, le détenteur de l'agrément est informé de la décision précitée et de ses motifs, par lettre recommandée, au minimum 14 jours avant sa signification; le détenteur de l'agrément a la possibilité, pendant ce délai, d'introduire un dossier de défense ou de régulariser sa situation.

Art. 5.1.2.6. § 1er. Le titulaire de l'agrément visé à l'article 5.1.2.1. est tenu de communiquer, sans délai, par lettre recommandée libellée à l'attention du Ministre flamand, à l'adresse de l'OVAM, toute modification apportée aux informations suivantes : 1° nom, forme juridique, siège et numéro de registre de commerce ou autre enregistrement similaire et numéro de TVA du titulaire;2° domicile, adresse ou numéro de téléphone et de téléfax du titulaire et, le cas échéant, siège social, siège administratif et siège d'exploitation ou emplacement habituel au sein de la Région flamande;3° objet statutaire de la société;4° situation des autorisations et agréments du titulaire en rapport avec la législation dans le domaine de l'hygiène de l'environnement et/ou de la législation en matière d'établissements dangereux, avec indication de la portée, des données et des éventuelles références;5° numéro d'autorisation général pour le transport national, attribué par le ministère du transport et de l'infrastructure;6° nom, domicile, adresse, fonction et qualifications de la personne physique qui est responsable des activités de ramassage, datés et signés pour accord par cette dernière;7° nom et fonction de la personne physique qui peut communiquer à tout moment, à la demande du tout fonctionnaire de l'autorité compétente, la situation actuelle des moyens mis en oeuvre pour la collecte;8° nature et ampleur des activités de ramassage, y compris les catégories de déchets collectés. § 2. Le titulaire de l'autorisation est tenu, dans un délai de 30 jours suivant la délivrance de l'autorisation, de fournir la preuve qu'il a contracté une police d'assurance en vue de couvrir les dommages susceptibles de découler des activités de ramassage. Il fournira ensuite la preuve, une fois par an, du maintien du contrat d'assurance susmentionné.

Art. 5.1.2.7. § 1er. Sur la base des modifications communiquées par le titulaire de l'agrément conformément à l'article 5.1.2.6, l'OVAM peut décider que l'agrément doit être officiellement adapté ou qu'une nouvelle demande doit être introduite pour l'agrément existant.

Le renouvellement de la demande d'agrément, avec révocation de l'autorisation existante, est en tous cas indispensable si les catégories de déchets enlevés sont étendues ou si le titulaire n'a pas exercé d'activité de collecteur pendant une période de deux ans sans interruption. § 2. L'OVAM informe le titulaire de l'agrément, par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours, que l'agrément doit être adapté ou renouvelé.

En cas d'amendement, une copie de la notification au titulaire est envoyée à : a) la Division des autorisations écologiques de l'Administration de l'environnement, de la nature et de la gestion de la terre et des eaux;b) la Division de l'inspection de l'environnement de l'Administration de l'environnement, de la nature et de la gestion de la terre et des eaux. L'adaptation officielle est ensuite traitée conformément à la procédure définie à l'article 5.1.2.4.

Si l'agrément doit être renouvelé, le titulaire introduit une demande de renouvellement conformément aux dispositions fixées dans la présente sous-section 5.1.2. Cette demande de renouvellement est traitée conformément à la procédure définie à l'article 5.1.2.4. Si le titulaire de l'agrément omet d'introduire sa demande de renouvellement conformément aux dispositions de l'article 5.1.2.3 auprès du Gouvernement flamand, dans un délai de 60 jours après réception de la notification mentionnée au premier alinéa, le Ministre flamand peut annuler l'agrément en cours.

Sous-section 5.1.3 De l'enregistrement des transporteurs Art. 5.1.3.1. Conformément à l'article 14, § 3, du décret sur la gestion des déchets, les personnes physiques ou juridiques, qui transportent des déchets pour le compte de tiers, doivent être enregistrées si elles ne sont pas agréées elles-mêmes en vertu des dispositions de la sous-section 5.1.2..

Art. 5.1.3.2. § 1er. La demande d'enregistrement en tant que transporteur de déchets est introduite auprès de l'OVAM par lettre recommandée et contient les informations suivantes : 1° la demande officielle d'enregistrement;2° le nom, la forme juridique, le siège et le numéro du registre de commerce ou un enregistrement similaire, et le numéro de TVA du demandeur;3° le domicile et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, celle du siège social, du siège administratif et du siège d'exploitation;4° le numéro de téléphone et éventuellement le numéro de téléfax du domicile ou du siège où le demandeur peut être joint;5° le numéro d'autorisation générale pour le transport national, attribué par le ministère des transports et de l'infrastructure;6° le nom et la fonction du signataire. § 2. Dans la mesure où les données visées au § 1er sont complètes, l'enregistrement est notifié au demandeur par le directeur général de l'OVAM. § 3. L'enregistrement ne peut pas être cédé à des tiers.

Art. 5.1.3.3. § 1er. L'enregistrement en qualité de transporteur est valable pour une période de 5 ans à dater du jour de sa notification par l'administrateur général de l'OVAM. § 2. L'administrateur général de l'OVAM peut mettre fin d'office à tout enregistrement, de façon temporaire ou définitive, s'il appert, après consultation d'un procès-verbal, qu'une infraction à la législation en matière d'hygiène de l'environnement en Région flamande a été constatée.

Sauf en cas de danger imminent pour l'homme et l'environnement, l'administrateur général de l'OVAM informe le titulaire de l'enregistrement, par lettre recommandée, au minimum 15 jours avant sa notification, de la décision prise ci-dessus et de ses motifs.

Le titulaire de l'enregistrement peut, pendant cette période, présenter des arguments de défense ou régulariser sa situation.

L'administrateur général de l'OVAM notifie la radiation au titulaire de l'enregistrement par lettre recommandée.

Art. 5.1.3.4. Le titulaire de l'enregistrement est tenu de communiquer, sans retard, à l'OVAM toutes modifications intervenant dans les informations reprises à l'article 5.1.3.2. ci-dessus.

Sous-section 5.1.4 Du règlement transitoire Art. 5.1.4.1. § 1er. Les agréments délivrés pour la collecte de l'huile usagée en application de l'arrêté du gouvernement flamand du 25 juillet 1995 portant des mesures détaillées en matière d'élimination de l'huile usagée, et la reconnaissance en tant que service de collecte sélectif, attribuée en application de l'arrêté du Gouvernement flamant du 13 mars 1991 fixant les conditions générales applicables à l'élimination des déchets ménagers dangereux, sont considérés comme un agrément en tant que collecteur pour les déchets mentionnés dans l'agrément ou la reconnaissance et restent valables pendant toute la période fixée et au minimum jusqu'au 18 mars de l'an 2000. § 2. Les agréments attribués en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 1995 fixant des règles détaillées en matière d'enregistrement des collecteurs et l'enregistrement des transporteurs de déchets restent valables pendant toute la durée du délai fixé.

Sous-section 5.1.5.

De l'obligation de déclaration et des registres Art. 5.1.5.1. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° Déclaration des déchets : la communication par les producteurs de déchets industriels des données se rapportant aux déchets industriels qu'ils ont produits conformément aux dispositions de l'article 17, § 2, du décret relatif aux déchets;2° Déclaration d'enregistrement : toute communication d'informations se rapportant aux déchets qui seront utilisés comme matériau secondaire en application du présent arrêté. Art. 5.1.5.2. § 1er. Les producteurs de déchets industriels, autres que ceux visés à l'article 5.4.1.1, qui sont comparables, aux déchets ménagers, de par leur nature et leur composition, déclarent à l'OVAM, une fois par an, avant le 10 février, les déchets qu'ils ont produits au cours de la précédente année calendaire. Cette déclaration des déchets a lieu par écrit et donne des indications sur la nature, l'origine, la composition et la quantité des déchets industriels amenés, ainsi que sur le mode d'application utile ou d'élimination de ces déchets.

Des formulaires de déclaration distincts doivent être remplis pour les déchets industriels de nature ou composition différente. § 2. L'OVAM peut exiger que la déclaration citée au § 1er soit complétée par un rapport d'analyse des déchets de l'entreprise en vue de préciser la nature et la composition des déchets industriels.

Art. 5.1.5.3. § 1er. Tout producteur qui entend utiliser des déchets comme matériaux secondaires, en application du présent arrêté, est tenu de notifier son intention, par écrit, à l'OVAM en vue de la faire consigner, au plus tard le 15 décembre de l'année précédant l'année calendaire au cours de laquelle cette utilisation aura lieu. § 2. Lorsqu'il s'agit de déchets pouvant être utilisés comme matériau secondaire ou comme engrais ou produit d'ameublement du sol en vertu du présent arrêté et devant être considérés comme engrais conformément au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais, le producteur est tenu d'envoyer également une déclaration d'enregistrement à la Banque de fumier, avant le 15 décembre de l'année précédant l'année calendaire au cours de laquelle cette utilisation aura lieu.

Art. 5.1.5.4. Le collecteur agréé tient un registre des déchets dans lequel il reprend les informations suivantes : 1° la date de le collecte;2° l'origine des déchets (adresse);3° la destination des déchets (adresse);4° la fréquence de collecte;5° la quantité de déchets, exprimée en litre ou en kilo;6° la nature des déchets avec indication du code CED;7° le mode de transport avec indication du nom et de l'adresse du transporteur enregistré;8° le mode de traitement. Le registre des déchets précité est actualisé au minimum tous les jours ouvrables en y introduisant les informations les plus récentes.

Art. 5.1.5.5. Le producteur des déchets industriels tient un registre qui reprend les informations suivantes sur les déchets produits : 1° l'origine des déchets (adresse);2° la quantité de déchets, exprimée en litre et en kilo;3° la nature et la composition des déchets avec indication du code CED;4° la destination des déchets (adresse);5° le mode d'application utile ou d'élimination prévu pour les déchets. Le registre des déchets précité est actualisé au minimum tous les jours ouvrables en y introduisant les informations les plus récentes.

Sous-section 5.1.6 De la banque de données des déchets Art. 5.1.6.1. La banque de données des déchets, visée à l'article 42 du décret sur les déchets, a pour but de stocker, de façon ordonnée et structurée, toutes les informations et données disponibles sur les déchets afin de parvenir à l'avenir à une gestion opérationnelle et mieux organisée des déchets.

Art. 5.1.6.2. La banque de données des déchets contient les informations et données disponibles sur les déchets et plus précisément : 1° une description de la nature, de la composition, des propriétés, de la provenance, de la localisation et de la quantité des déchets;2° les coordonnées de la personne responsable et une indication de la façon dont les déchets sont gérés;3° toutes les informations relatives à l'importation et à l'exportation de déchets;4° toutes les données relatives à la réglementation en matière de collecte, telle que visée aux articles 13, 14, 17 et 21 du décret sur les déchets; 5° toutes les autres données en rapport avec l'objectif visé à l'article 5.1.6.1.

Art. 5.1.6.3. Les personnes suivantes sont tenues de fournir toutes les informations et données en leur possession en ce qui concerne les déchets : 1° les personnes agréées conformément à l'article 14, § 2, du décret sur les déchets;2° les personnes enregistrées conformément à l'article 14, § 3, du décret sur les déchets;3° les exploitants d'un établissement de traitement des déchets;4° les producteurs de déchets industriels, de déchets dangereux et de déchets industriels particuliers;5° les importateurs et exportateurs de déchets;6° les communes ou associations intercommunales. Art. 5.1.6.4. § 1er. Les informations et données sont communiquées par les exploitants et les producteurs visés à l'article 5.1.6.3, alinéas 3° et 4°, du présent arrêté, sur un formulaire disponible gratuitement auprès de l'OVAM. § 2. Le formulaire peut être remplacé par un document de déclaration spécialement élaboré par les exploitants et les producteurs mentionnés à l'article 5.1.6.3, alinéas 3° et 4°, pour autant que l'OVAM l'autorise.

A cette fin, l'exploitant ou le producteur enverra un modèle du document à l'OVAM, par lettre recommandée, afin de s'assurer qu'il contient bien toutes les informations définies à l'article 5.1.6.2.

L'OVAM se prononce, dans les soixante jours suivant la date d'introduction de la demande, sur la possibilité d'utiliser ledit document en remplacement du formulaire cité au § 1er. En l'absence de décision dans le délai fixé, le document est considéré approuvé.

Art. 5.1.6.5. La banque de données des déchets est liée à la banque de l'environnement telle que définie dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1992 de façon à permettre une consultation commune de toutes les données par le biais de l'une et l'autre des banques de données, également conformément aux dispositions de l'arrêté précité. L'importation de données dans la banque de données des déchets ne pourra se faire que par ou sur l'ordre de l'OVAM. Section 5.2 Règles générales en matière de traitement des déchets Art. 5.2.1. Conformément à l'article 14, § 1er, du décret sur les déchets, l'élimination des déchets telle que décrite à l'article 1.3.1. du présent arrêté, n'est autorisée en Région flamande que dans un établissement spécialement reconnu à cette fin en application du Titre I du VLAREM. Art. 5.2.2. Conformément à l'article 14, § 6, du décret sur les déchets, l'application utile des déchets, telle que décrite à l'article 1.4.1. du présent arrêté, et autre que sous la forme de matériaux secondaires, n'est autorisée en Région flamande que dans un établissement agréé à cette fin en vertu des dispositions du Titre I du VLAREM. Art. 5.2.3. Sans préjudice de l'utilisation en tant que matériau secondaire autorisée conformément aux dispositions du présent arrêté, l'application des mesures d'élimination suivantes sont interdites en Région flamande : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 5.2.4. Ne peuvent être éliminés sur une décharge située en Région flamande : 1° à partir du 1er juillet 1998 : a) les vieux papiers et cartons ramassés dans le cadre d'une collecte sélective;b) les déchets de végétaux faisant l'objet d'une collecte sélective;c) les déchets de légumes, fruits et produits du jardinage (LFJ) faisant l'objet d'une collecte sélective;d) les emballages en verre faisant l'objet d'une collecte sélective;e) les emballages en métal faisant l'objet d'une collecte sélective;f) les bouteilles en plastique et déchets d'emballage plastique faisant l'objet d'une collecte sélective;g) les emballages de boissons faisant l'objet d'une collecte sélective;h) les déchets ménagers, à l'exception des encombrants triés, mais non récupérables et des déchets collectés par les services d'entretien communaux;i) les déchets industriels non triés;2° à partir du 1er juillet 2000 : a) les encombrants combustibles triés;b) les déchets combustibles et/ou récupérables triés collectés par les services d'entretien communaux;c) les déchets industriels combustibles et/ou récupérables triés. Art. 5.2.5. Ne peuvent être détruits par la combustion dans l'un des établissements situés en Région flamande : 1° à partir du 1er juillet 1998 : a) les vieux papiers et cartons faisant partie d'une collecte sélective;b) les emballages en verre faisant l'objet d'une collecte sélective;c) les emballages en métal faisant l'objet d'une collecte sélective;d) les bouteilles en plastique et déchets d'emballage plastique faisant l'objet d'une collecte sélective;e) les emballages de boissons faisant l'objet d'une collecte sélective;f) les déchets de végétaux faisant l'objet d'une collecte sélective;g) les déchets de légumes, fruits et produits du jardinage (LFJ) faisant l'objet d'une collecte sélective;2° à partir du 1er juillet 2000 : a) les déchets industriels non triés;b) les déchets ménagers non triés. Art. 5.2.6. § 1er. Le Ministre flamand peut, par décision motivée, accorder des dérogations individuelles aux clauses d'interdiction des articles 5.2.4 et 5.2.5. § 2. De telles dérogations ne peuvent être autorisées que pour une durée de maximum deux ans. § 3. La demande de dérogation individuelle visée au § 1er sera faite par écrit par l'exploitant de la décharge ou de l'installation d'incinération des déchets et contiendra les éléments suivants : 1° une indication des clauses d'interdiction du présent arrêté sur lesquelles porte la demande de dérogation;2° les raisons techniques motivant la dérogation, en particulier à la lumière de la nature et des quantités de flux de déchets amenés, d'une part, et de la capacité de traitement disponible, d'autre part. § 4. Le Ministre flamand se prononce sur la demande de dérogation dans un délai de trois mois après son introduction. Il demande au préalable l'avis de la division de l'OVAM qui s'occupe de la gestion des flux de déchets.

Section 5.3.

Des déchets ménagers Sous-section 5.3.1.

De la collecte distincte des déchets ménagers Art. 5.3.1.1. Sans préjudice des dispositions de la sous-section 5.5.2, les déchets ménagers suivants doivent être au minimum collectés et/ou récoltés : 1° PDD;2° Déchets de verre;3° Papiers et cartons : 4° Encombrants. Section 5.4 Des déchets industriels Sous-section 5.4.1 Des déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature ou leur composition Art. 5.4.1.1. Dans le cadre de cette sous-section 5.4.1, on entend par « déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature ou leur composition » tous déchets produits à la suite d'activités qui sont de même nature que celles du fonctionnement normal d'un ménage particulier.

Art. 5.4.1.2. § 1er. Les producteurs rassembleront et feront enlever séparément leurs déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature ou leur composition. § 2. Les déchets industriels suivants seront au minimum enlevés et/ou récoltés séparément : 1° les déchets de verre;2° les papiers et cartons. Sous-section 5.4.2 De l'élimination des PCB Art. 5.4.2.1. § 1er. Les entreprises éliminant des PCB tiennent un registre dans lequel sont mentionnées la quantité, l'origine, la nature et la teneur en PCB des PCB usagés qui leur sont livrés. Elles transmettent ces données à l'OVAM, qui contrôle les quantités communiquées, et remettent à la personne qui leur livre des PCB usagés une preuve de livraison indiquant la nature et la quantité de PCB livrée. § 2. Le registre visé au § 1er peut être consulté par les autorités locales et la population.

Art. 5.4.2.2. Sont interdites : 1° la séparation des PCB des autres substances en vue de la réutilisation des PCB;2° toute incinération des PCB et/ou PCB usagés sur les bateaux. Art. 5.4.2.3. Au plus tard le 1er septembre 1999, l'OVAM établit : un plan de nettoyage et/ou d'élimination des appareils inventoriés et des PCB qu'ils contiennent; un plan de collecte et de destruction ultérieure des appareils ne devant pas être inventoriés.

Section 5.5 Des déchets spéciaux Sous-section 5.5.1 Des déchets apparaissant lors de la démolition ou des travaux de réparation ou d'entretien de véhicules à moteur, d'engins motorisés, d'avions à moteur et de leurs accessoires Art. 5.5.1.1. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par « démolition » le démontage ou la destruction de véhicules à moteurs, d'engins motorisés et d'avions à moteur.

Art. 5.5.1.2. § 1er. Les groupes de déchets spéciaux visés à l'article 2.3.1., alinéa 2 ° , ne peuvent pas être mélangés les uns aux autres. § 2. Les déchets apparaissant suite à la démolition ou pendant les travaux de réparation ou d'entretien seront stockés et collectés de façon distincte, en fonction des groupes de déchets spéciaux mentionnés à l'article 2.3.1., alinéa 2 ° , dans le but de favoriser une méthode de traitement efficace et écologique.

Art. 5.5.1.3. § 1er. La hiérarchie suivante sera respectée pour l'utilisation utile des groupes de déchets spéciaux mentionnés à l'article 2.3.1., alinéa 2° : 1° Réutilisation des sous-ensembles et composants;2° Réutilisation ou recyclage des matériaux;3° Récupération de matières premières ou de charges chimiques par le biais de la pyrolyse ou de l'hydrolyse;4° Incinération avec récupération d'énergie. Une forme d'application utile moins évoluée n'est autorisée que si les formes plus poussées s'avèrent irréalisables faute de disposer des meilleures technologies disponibles. § 2. Les exigences minimales suivantes s'appliquent au traitement des groupes de déchets spéciaux mentionnés à l'article 2.3.1., alinéa 2° : ne peuvent être ni déversés, ni incinérés en d'autre lieu que dans un établissement autorisé pour l'incinération des déchets dangereux : a) les solvants pollués ou inutilisables;b) les restes de distillation provenant de la récupération des solvants;c) les restes de peintures, laques et vernis;d) la boue des cabines de peinture au pistolet;e) les carburants pollués ou inutilisables;f) les filtres pollués des cabines d'aspersion, les filtres à huile, les filtres à carburant, les amortisseurs, les boîtes d'huile vides, les bombes;g) les emballages ayant contenu des déchets dangereux, qui ont pollué les déchets et ne sont plus utilisés;h) les matériaux d'absorption usagés, les détritus de garage contenant de l'huile;i) les déchets provenant d'un séparateur huile/eau;j) les cartouches d'airbag contenant des produits chimiques;2° ne peuvent être ni déversés, ni incinérés, ni appliqués utilement d'une façon située à un niveau hiérarchique inférieur à celui de la réutilisation ou du recyclage : a) les accumulateurs;b) le liquide de frein synthétique;c) les catalyseurs;d) les liquides de refroidissement. § 3. Les déchets mentionnés ci-après seront impérativement traités comme suit : 1° la matière qui contient de l'amiante en fibres libres sera traitée dans une installation de conditionnement autorisée;2° les chlorofluorocarbones en provenance de systèmes de conditionnement d'air seront traités par des transformateurs agréés pour les déchets dangereux. Sous-section 5.5.2 Des petits déchets dangereux d'origine ménagère Définitions Art. 5.5.2.1. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par : 1° PDD : les petits déchets dangereux d'origine ménagère;2° Batterie ou accumulateur : une source d'énergie électrique obtenue par la conversion directe d'énergie chimique, se composant d'une ou de plusieurs cellules primaires (non rechargeables)ou secondaires (rechargeables);3° Parc à conteneurs : un établissement autorisé comme tel en application du titre I du VLAREM, où les particuliers peuvent venir déposer certains déchets ménagers triés sous contrôle, à certains jours et heures bien déterminés;4° Boîte écologique : récipient mis à disposition en vue du stockage temporaire des PDD. Art. 5.5.2.2. Sont considérés comme PDD les déchets ménagers suivants : 1° Les restes de peinture, encres, colles et résines : a) peinture, laque, vernis;b) agents de protection du bois, carbolineum, vernis noir, créoline;c) colles, résines, silicones;d) chutes de film;e) colorants, toner, encres, encres d'impression, tampons de cachet;2° Les huiles et graisses : a) huiles et graisses végétales et animales;b) huile pour meuble, encaustique;c) huile minérale;d) carburants;3° Les solvants : a) dégraissants, produits de teinturerie, détachants, décapants et solvants à vernis;b) hydrocarbures chlorés : trichloroéthylène, tétrachloroéthylène, chloroforme;c) solvants inflammables : éther de pétrole, éther, benzine de dégraissage, alcool à brûler, essence, acétone, méthanol, éthanol, hexane, toluène, xylène;d) diluants : white spirit, huile de lin, térébenthine, diluants pour cellulose;e) produits de nettoyage fluorés;f) glycol, antigel;g) formol;4° Les acides : a) acide chlorhydrique, substances utilisées pour éliminer la chaux et le ciment;b) acide sulfurique, acide d'accumulateur;c) acide nitrique, acide chromique, acide phosphorique;d) liquides de fixation et liquides de bains d'arrêt;5° Les bases : a) dégraissants, déboucheurs, hydroxyde de sodium, lessive de soude caustique, lessive de potasse, ammoniac;b) produits de nettoyage mordants, produits mordants et décapants, agents blanchissants, hypochlorites, hypochlorates;c) produits de développement, activateurs et additifs photographiques;6° Les produits de nettoyage : a) savons, poudres à lessiver, produits de nettoyage pour WC, produits de rinçage pour vaisselle;b) produits de nettoyage des métaux, produits d'élimination de la rouille;c) cire pour voitures;7° Les batteries : a) batteries de voiture;b) batteries au nickel-cadmium;c) batteries à l'oxyde de mercure;d) autres;8° Les substances et produits contenant du mercure : a) lampes TL;b) thermomètres au mercure;9° Les déchets ménagers dangereux de composition mixte : a) détritus de composition inconnue;b) cosmétiques;c) produits chimiques mis au rebut, inutilisés;d) pesticides;e) produits d'extinction du feu;f) argent photographique;g) substances explosives d'origine ménagère, compositions pyrotechniques;10° Les emballages avec ou sans résidus de déchets dangereux d'origine ménagère cités aux alinéas 1°, 2° b), c) et d), 3°, 4°, 5°, 6° b), 9° c) et 9° d. Le ramassage sélectif Art. 5.5.2.3. § 1er. Les communes sont tenues de ramasser séparément les PDD de façon régulière et à leurs frais. § 2. Le ramassage distinct se fera, selon le cas : 1° en prévoyant un établissement pour l'apport et l'acceptation des PDD dans le cas de parcs à containers existants ou à créer;2° en faisant enlever régulièrement les PDD par des collecteurs agréés à cette fin, soit par quartier ou par rue, soit au porte-à-porte;3° par une combinaison des procédures précitées. Le ramassage par le biais de parcs à containers Art. 5.5.2.4. § 1er. L'apport et l'acceptation des PDD dans l'établissement aménagé sur le parc à conteneurs ne sont autorisés que pendant des périodes préalablement définies. § 2. Les PDD doivent être présentés, séparément des autres déchets, dans une boîte écologique mise à disposition par la Région flamande. § 3. Les PDD qui, en raison de leurs dimensions et de leur quantité, ne peuvent être stockés dans une boîte écologique, peuvent être présentés sans emballage ou dans un autre récipient. § 4. Dans l'établissement situé sur le parc à conteneurs, les PDD triés peuvent être stockés dans un récipient compartimenté et hermétique dont le modèle, les dimensions, le contenu, les matériaux de construction et les mentions sur l'étiquette ont été approuvés par l'OVAM. § 5. Les PDD triés et stockés sont remis à un collecteur agréé en vue de leur traitement dans un établissement spécialement autorisé à cette fin. § 6. Les déchets qui sont récoltés comme PDD conformément aux dispositions du présent article ne sont pas considérés comme déchets dangereux au sens de la section 2.4 du présent arrêté tant que les déchets livrés à l'établissement sont stockés sur le parc à conteneurs et ne sont pas remis par cet établissement à un collecteur agréé.

Le ramassage au moment de la collecte Art. 5.5.2.5. § 1er. Le ramassage sélectif est assuré soit par quartier ou par route, soit au porte-à-porte, exclusivement au moyen de véhicules adéquats. § 2. Les PDD doivent être amenés au véhicule de ramassage dans une boîte écologique mise à disposition par la Région flamande.

Les déchets qui sont récoltés comme PDD conformément aux dispositions du présent article ne sont pas considérés comme des déchets dangereux au sens de la section 2.4 du présent arrêté tant que les déchets livrés à l'établissement sont stockés sur le parc à conteneurs et ne sont pas remis par cet établissement à un collecteur agréé § 3. Les PDD qui, en raison de leurs dimensions et de leur quantité, ne peuvent être stockés dans une boîte écologique, peuvent être présentés sans emballage ou dans un autre récipient. § 4. Les PDD sont contrôlés par celui qui suit le camion de ramassage et trié de façon à éviter tout risque. § 5. Les PDD triés peuvent être entreposés dans les compartiments réservés à cette fin dans le camion de ramassage, qui doit être ventilé. § 6. Les PDD triés et stockés sont remis à un établissement agréé en vue de leur traitement.

La boîte écologique Art. 5.5.2.6. Les boîtes écologiques mises à disposition par la Région flamande restent la propriété de la Région flamande.

La boîte écologique est liée à la localité où elle a été délivrée; l'habitant n'est pas autorisé à l'emporter avec lui vers une autre localité à la suite d'un déménagement.

Art. 5.5.2.7. Il est interdit de se débarrasser des PDD d'une façon autre que celle décrite dans le présent arrêté.

Sous-section 5.5.3.

Des déchets médicaux Dispositions générales Art. 5.5.3.1. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par : 1° Déchet médical : un déchet particulier se composant de tous types de déchets obtenus à la suite de traitements médicaux ou vétérinaires, quelles qu'en soient la nature, la quantité ou la composition;2° Traitement médical ou vétérinaire : tout traitement, avec ou sans instrument, visant à améliorer ou à contrôler la santé physique ou psychique de l'homme ou de l'animal; Sont assimilés au traitement médical ou vétérinaire, l'examen médical en laboratoire et tout traitement réalisé à la morgue, dans des établissements d'examen, dans des centres de transfusion sanguine et dans des établissements d'analyses médico-légales; 3° Institution médicale : tous les hôpitaux publics ou privés, à l'exception des institutions psychiatriques;toutes les polycliniques; tous les établissements, institutions et unités fixes ou mobiles dispensant des traitements médicaux aux patients ambulatoires et hospitalisés; toutes les cliniques psychiatriques situées sur le site d'un hôpital et faisant partie de la même autorité de tutelle; tous les établissements de repos et de soins situés sur le site d'un hôpital faisant partie de la même autorité de tutelle, mais ne tombant pas sous l'agrément d'une maison de repos; toutes les institutions de soins psychiatriques situées sur le site d'un hôpital et faisant partie de la même autorité de tutelle; tous les laboratoires et instituts de recherche, reliés de façon interne ou externe à une institution, qui exécutent des études pour de telles institutions et de tels cabinets médicaux; tous les laboratoires de l'industrie pharmaceutique; tous les centres de transfusion sanguine fixes ou mobiles; tous les établissements mortuaires et autres institutions pratiquant la médecine légale; 4° Praticien : toute personne (médecin, dentiste, vétérinaire, infirmier, etc.) qui dispense des traitements médicaux ou vétérinaires en tant qu'indépendant ou qu'employé; 5° Cabinet médical : tout cabinet ou cabinet groupé d'un médecin, dentiste, vétérinaire ou autre praticien indépendant, où des traitements médicaux ou vétérinaires sont donnés ou qui constituent la base de soins à domicile non organisés, ainsi que toutes les organisations de soins à domicile, toutes les cliniques vétérinaires et toutes les institutions de soins visées à l'alinéa 7 ° et autres cliniques psychiatriques visées à l'alinéa 3°;6° Soins à domicile : les traitements médicaux ou vétérinaires dispensés au domicile d'un intéressé par le praticien, de façon organisée ou non.7° Institution de soins : tous établissements de soins et de repos autres que ceux visés à l'alinéa 3 ° ;toutes les maisons de retraite, tous les centres de soins quotidiens et toutes les maisons de soins psychiatriques autres que celles visées à l'alinéa 3 ° .

Art. 5.5.3.2. § 1er. Les déchets médicaux se subdivisent en : 1° Déchets médicaux à risque : déchets contenant un certain risque par la contamination microbienne et/ou virale, l'empoisonnement ou la lésion qu'ils peuvent entraîner ou la manipulation particulière qu'ils requièrent pour des raisons éthiques;2° Les déchets médicaux sans risque : déchets ne contenant aucun risque particulier et qui sont comparables aux déchets ménagers par leur nature, mais ne peuvent y être assimilés en raison de leur composition ou de leur expérience de valeur. § 2. Tout mélange et conditionnement dans un même emballage des déchets mentionnés au § 1er, ainsi que tout mélange et conditionnement dans un même emballage des déchets visés au § 1er, alinéa 1°, avec des déchets ménagers et/ou des déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature et leur composition, transforment ces déchets en déchets médicaux à risque et doivent être traités comme tels.

Tout mélange et conditionnement dans un même emballage des déchets mentionnés au § 1er, alinéa 2°, avec des déchets ménagers et/ou des déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature et leur composition transforment ces déchets en déchets médicaux sans risque, qui doivent être gérés de façon correspondante.

Au minimum les déchets médicaux sans risque suivants, qui sont assimilables, de par leur nature et leur composition, aux déchets ménagers, doivent être collectés et/ou ramassés séparément : - les déchets de verre; - les papiers et carton. § 3. Une liste des différents déchets médicaux mentionnés au § 1er est reprise dans l'annexe 5.5.3.2.A du présent arrêté. § 4. Les déchets médicaux non repris sur la liste dont question au § 3 doivent être répartis par l'institution médicale ou le cabinet médical en déchets médicaux à risque, d'une part, et déchets médicaux sans risque, d'autre part. § 5. Les déchets médicaux non repris sur la liste dont question au § 3 mais dont le caractère hasardeux éveille des doutes seront traités comme déchets médicaux à risque. § 6. Une liste des déchets médicaux semblable à celle visée au § 3 et complétée par tous autres déchets à risque ou sans risque supplémentaires, tels que visés aux §§ 4 et 5, sera tenue à la disposition du fonctionnaire surveillant et de toute personne impliquée dans la production et le traitement des déchets médicaux au sein de chaque institution médicale et de chaque cabinet médical.

Art. 5.5.3.3. Toutes autres substances, tous autres liquides et tous autres produits, à l'exception des instruments ou produits médicaux pouvant être stérilisés et réutilisés, qui entrent en contact direct avec des déchets médicaux à risque seront traités comme tel.

L'emballage Art. 5.5.3.4. § 1er. Les déchets médicaux à risque seront emballés dans des emballages pourvus du signe NU tel que prévu dans l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé le 30 septembre 1957 à Genève et approuvé par la loi du 10 août 1960 (ci-après dénommé réglementation ADR) et répondant aux conditions suivantes : 1° Les déchets liquides et pâteux, y compris les déchets décrits au point 1.7 de l'annexe 5.5.3.2.A du présent arrêté, sont entreposés dans un récipient solide à usage unique, d'une contenance maximale de 60 litres, réalisé en plastique non halogéné d'une teneur maximale en plastique recyclé; ledit récipient est opaque et étanche, résistant aux déchirures et aux chocs en dépit de toutes les manipulations auxquelles il peut être soumis; il est doté d'une fermeture hermétique et ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être abîmé; 2° Les déchets solides sont entreposés dans le récipient en plastique solide et à usage unique précité, ou dans un autre récipient solide, à usage unique, d'une contenance maximale de 50 litres, réalisé en carton à teneur maximale en fibres recyclées, adapté à la nature et au poids du contenu et résistant aux chocs;ledit récipient ferme convenablement, est sûr à la manipulation et est équipé d'un sac intérieur à usage unique de couleur jaune, réalisé dans un plastique non halogéné à teneur élevée en plastique recyclé, doté d'une soudure double, adapté à la nature et au poids du contenu, résistant aux déchirures, fermant bien, étanche aux fuites et portant le logo de déchet médical à risque, tel que reproduit dans l'annexe 5.5.3.2.b du présent arrêté; 3° Les objets coupants et le verre cassable sont entreposés : - soit dans un récipient de forme solide, à usage unique, d'une contenance de maximum 60 litres, réalisé en plastique non halogéné d'une teneur maximale en plastique recyclé, opaque, étanche, résistant aux déchirures et aux chocs en dépit de toutes les manipulations auxquelles il peut être soumis, doté d'une fermeture hermétique et ne pouvant, une fois fermé, plus être ouvert sans être abîmé; - soit dans un récipient de forme solide, à usage unique, d'une contenance maximale de 10 litres, réalisé en plastique non halogéné; le récipient est opaque et résiste, en dépit de toutes les manipulations auxquelles il est soumis, aux coupures, aux piqûres, aux déchirures et aux chocs; il ne fuit pas lorsqu'il est maintenu en position verticale, ferme hermétiquement et ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être endommagé; ledit récipient est ensuite enfoui dans un récipient en plastique solide à usage unique, tel que mentionné à l'alinéa 1° du présent article, ou dans le récipient en carton solide à usage unique visé à l'alinéa 2° du présent article et équipé du sac en plastique intérieur. § 2. Par dérogation au § 1er, 2°, du présent article, des récipients d'une capacité maximale supérieure mais présentant les mêmes caractéristiques et portant la même étiquette peuvent uniquement être utilisés pour contenir les déchets médicaux solides à risque lorsque la contenance de 50 litres prévue ne suffit pas pour les déchets concernés. Le poids maximal autorisé pour ces récipients de capacité supérieure doit être indiqué clairement par le fabricant.

Art. 5.5.3.5. § 1er. Chaque récipient de déchets médicaux à risque, à l'exception des récipients visés au § 5 du présent article, porte la mention « DECHETS MEDICAUX A RISQUE », accompagnée du logo de déchets médicaux à risque tel que visé en annexe 5.5.3.2.B du présent arrêté.

Cette mention « DECHETS MEDICAUX A RISQUE », en caractères d'imprimerie noirs de maximum 2 cm de haut, est apposée par le fabricant et résiste à l'eau. Elle est soit collée, soit imprimée, soit écrite en relief sur un fond jaune de format A4 au minimum. Le logo est apposé conformément à la réglementation ADR sur un fond blanc dans un losange de 10 cm de côté. § 2. L'institution médicale ou le cabinet médical indique, sur chaque récipient de déchets médicaux à risque, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'institution ou du cabinet concerné. § 3. Le collecteur indique son nom, son adresse et son numéro de téléphone sur chaque emballage de transport des déchets à risque, qui est collecté auprès du même producteur de déchets médicaux. § 4. L'institution médicale, le cabinet médical ou le collecteur placé sous le contrôle de l'institution médicale ou du cabinet médical indique la date de collecte sur tout emballage de transport de déchets médicaux à risque. § 5. Le fabricant indique, sur les récipients solides, à usage unique, d'une contenance de maximum 10 litres, tels que visés à l'article 5.3.3.4, 3°, la mention « DECHETS MEDICAUX A RISQUE » et appose le logo des déchets médicaux à risque décrit à l'annexe 5.5.3.2.B du présent arrêté. La mention « DECHETS MEDICAUX A RISQUE », écrite en caractères d'imprimerie noirs de maximum 2 cm de haut, résiste à l'eau et est collée, imprimée ou réalisée en relief sur un fond jaune.

Conformément à la réglementation ADR, le logo est apposé sur un fond blanc dans un losange. Le récipient, dans lequel de tels récipients de 10 litres au maximum sont entreposés, est étiqueté de la façon décrite aux §§ 1er, 2, 3 et 4 du présent article.

Art. 5.5.3.6. §1er. Les déchets médicaux sans risques peuvent, en fonction de leur état physique, être emballés conformément aux articles 5.5.3.4. et 5.5.3.5; ils seront au minimum emballés comme suit : 1° Les déchets liquides et pâteux sont entreposés dans un récipient de forme solide, à usage unique, d'une contenance maximale de 60 litres, réalisé en plastique non halogéné d'une teneur maximale en plastique recyclé;ledit récipient est opaque et résiste, en dépit de toutes les manipulations auxquels il peut être soumis, aux fuites, aux déchirures et aux chocs; le récipient à un système de fermeture hermétique et ne peut, une fois fermé, plus être ouvert sans être endommagé; 2° Les déchets solides sont entreposés dans un sac bleu à usage unique, en plastique non halogéné d'une teneur maximale en plastique recyclé;le sac a une soudure double, est peu transparent et résiste aux déchirures; il ferme bien, ne coule pas et est adapté à la nature et au poids du contenu.

Art. 5.5.3.7. Le fabricant marque chaque récipient ou sac à déchets médicaux sans risque de l'inscription « DECHETS MEDICAUX SANS RISQUE ». Cette mention, en caractères d'imprimerie de maximum 2 cm de haut, résiste à l'eau, est imprimée, collée ou réalisée en relief.

Art. 5.5.3.8. Les articles 5.5.3.6. et 5.5.3.7. ne s'appliquent pas aux déchets médicaux sans risque solides qui sont produits par le cabinet médical.

Art. 5.5.3.9. Le Ministre flamand compétent en matière d'environnement peut fixer des règles plus détaillées concernant les récipients et les sacs à déchets médicaux et leur utilisation.

Art. 5.5.3.10. Tout récipient ou tout sac est immédiatement et définitivement fermé après avoir été complètement rempli, conformément aux instructions données par le fabricant du récipient ou du sac.

La collecte interne auprès de l'institution médicale Art. 5.5.3.11. Les récipients remplis et définitivement fermés de déchets médicaux doivent être transportés, tous les jours ouvrables, avec des moyens appropriés permettant d'éviter tout dommage à l'emballage, du département ou du lieu de production vers un espace interne central réservé à la collecte des déchets.

Les moyens de transport utilisés à cette fin, qui doivent pouvoir être désinfectés, seront nettoyés régulièrement et, si nécessaire, désinfectés afin d'éviter la formation de foyers microbiens dus à l'échauffement par la fermentation.

Art. 5.5.3.12. Sans préjudice des dispositions du titre II du VLAREM, ainsi que des conditions d'autorisation, qui peuvent être fixées dans l'autorisation écologique délivrée en application du titre I du VLAREM, l'espace interne central réservé à la collecte des déchets médicaux doit répondre aux conditions suivantes : 1° Pour les déchets médicaux à risque : a) l'espace réservé à la collecte des déchets ne peut être aménagé que dans une aire de stockage froide, fermée et couverte ou dans un conteneur fermé, entreposé à l'extérieur de l'éventuel bâtiment de séjour;b) l'accès à l'espace réservé à la collecte des déchets est interdit aux personnes non autorisées et aux animaux;c) l'espace réservé à la collecte des déchets et le conteneur doivent pouvoir être atteints facilement aussi bien avec les moyens de transport internes qu'avec les moyens de transport externes, qui sont mis en oeuvre pour l'enlèvement des déchets;d) les dimensions de l'espace de collecte des déchets et du conteneur doivent être adaptées à la quantité de déchets y amenés périodiquement;l'espace de collecte des déchets doit être régulièrement vidé, dans le respect des dispositions du présent arrêté afin d'éviter toute surcharge et toute formation de foyers microbiens dus à l'échauffement par la fermentation ou toute nuisance par les odeurs; il en est de même pour le conteneur, qui peut toutefois être enlevé dans son ensemble; e) tout récipient se trouvant dans l'espace de collecte des déchets et dans le conteneur doit rester intacte;les récipients endommagés doivent être transportés en toute sécurité dans des suremballages appropriés de dimensions suffisantes; f) l'espace de stockage des déchets et le conteneur ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées, ne contiennent pas de vermine;ils sont nettoyés et éventuellement désinfectés après chaque vidange afin de prévenir la formation de foyers microbiens dus à l'échauffement par la fermentation; g) les récipients doivent être entreposés de façon à éviter les accidents et à pouvoir être chargés facilement, rapidement et en toute sécurité, nécessitant un minimum de manipulations par le collecteur;h) l'espace de collecte des déchets et le conteneur doivent répondre aux exigences techniques suivantes : - être faciles à nettoyer, à désinfecter et à aérer efficacement; - avoir un sol ou un plancher, ainsi que des murs ou des parois étanches aux liquides, résistants aux produits dégraissants, suffisamment plans et faciles à nettoyer; - être pourvus, sur leur face extérieure, de la mention « AIRE DE RAMASSAGE POUR DECHETS MEDICAUX A RISQUE - ACCES INTERDIT A TOUTE PERSONNE NON AUTORISEE », et porter le logo des déchets médicaux à risque, ladite mention étant écrite sur fond jaune en caractères d'imprimerie de couleur noire, faciles à lire; 1° Pour les déchets médicaux sans risque : a) les déchets liquides et pâteux seront entreposés conformément aux dispositions de l'alinéa 1 ° ci-dessus, en même temps ou non que les déchets médicaux à risques y mentionnés;b) le stockage des déchets solides doit se faire dans une aire d'entreposage ou dans des conteneurs ne présentant aucune fuite ou dans des conteneurs à presse, à l'intérieur du périmètre du terrain de l'établissement, à un ou plusieurs emplacements fixes et hors de vue, facilement accessibles avec les moyens de transport internes et externes, mais d'accès interdit aux personnes non autorisées;c) le volume de l'aire d'entreposage, des conteneurs et des conteneurs à presse doit être adapté à l'apport périodique de déchets;cette aire et ces conteneurs doivent être régulièrement vidés, conformément aux dispositions du présent arrêté, afin d'éviter toute surcharge, toute formation de foyers microbiens dus à l'échauffement par la fermentation ou toute nuisance par les odeurs; d) l'endroit où se trouvent les conteneurs ou les conteneurs à presse est nettoyé après enlèvement de ceux-ci et désinfecté, si nécessaire, afin d'éviter la formation de foyers microbiens dus à l'échauffement par la fermentation. Art. 5.5.3.13. Toute institution médicale est tenue d'établir des directives sur le stockage des déchets médicaux et de les tenir à la disposition des membres du personnel concernés et du fonctionnaire surveillant.

Le stockage de ces déchets, le nettoyage et la désinfection éventuelle des moyens de transport internes, des aires de stockage, des conteneurs ou des conteneurs à presse, ainsi que l'élimination régulière et en temps utile de ceux-ci et le contrôle des opérations sont réalisés sous la responsabilité de l'institution médicale.

La collecte interne dans le cabinet médical Art. 5.5.3.14. Les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides et pâteux sans risque produits par le cabinet médical sont rassemblés dans les récipients disponibles, conformément aux dispositions des articles 5.5.3.4 à 5.5.3.10. Dans l'attente de leur enlèvement, les récipients définitivement fermés sont stockés soit à l'intérieur du cabinet médical, soit dans un local séparé de toute aire d'habitation ou d'existence dont l'accès est interdit aux personnes non autorisées.

Tout récipient doit rester intact. Les récipients endommagés sont transvasés en toute sécurité dans des suremballages adéquats, présents en quantité suffisante.

Les récipients sont régulièrement enlevés en vue d'être traités. Le local où ils sont entreposés est régulièrement nettoyé et désinfecté, si nécessaire, afin d'éviter la formation de tout foyer microbien dû à l'échauffement par la fermentation.

Art. 5.5.3.15. Les déchets solides ne présentant aucun risque peuvent être récoltés et déposés, dans le cabinet médical, avec les déchets industriels assimilables aux déchets ménagers de par leur nature ou leur composition.

Les conditions sectorielles d'enlèvement Art. 5.5.3.16. Le praticien qui transporte les déchets médicaux à risque en provenance de son propre cabinet médical vers un établissement agréé à cette fin est enregistré d'office en tant que transporteur dans la mesure où la quantité transportée ne dépasse pas 25 kg.

Art. 5.5.3.17. § 1er. Sans préjudice de toute autre disposition légale et réglementaire, les conditions suivantes s'appliquent à l'enlèvement distinct et au transport des déchets médicaux : 1° pour les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque : a) la collecte et le transport des déchets se fera avec des moyens de transport fermés et bien ventilés, dotés d'un équipement ADR;b) les récipients qui fuient seront immédiatement entreposés dans un suremballage adéquat;c) s'il existe un risque de contamination ou de pollution du chargement lors de la collecte suivante, l'aire de chargement des moyens de transport doit être nettoyée dans un établissement agréé à cette fin, qui délivre une attestation après nettoyage;si nécessaire, l'espace de chargement doit être désinfecté afin de prévenir la formation de foyers microbiens dus à l'échauffement par la fermentation; d) le traitement manuel des récipients au moment de la collecte se limitera à un minimum;e) le collecteur établit des directives écrites claires, tant en ce qui concerne l'enlèvement et le transport des déchets qu'en ce qui concerne les cas d'urgence;il met ces directives à la disposition de l'administrateur, du détenteur des déchets et du fonctionnaire surveillant; ces directives se trouvent en outre toujours à bord du moyen de transport, à un endroit bien visible et bien indiqué; f) les moyens de transport répondent au minimum aux exigences techniques suivantes : - l'aire de chargement est pourvue de parois en métal étanches aux fuites ou de parois présentant des caractéristiques comparables; - l'aire de chargement est équipée d'un système d'éclairage et de ventilation; si cette aire de chargement est compartimentée, chaque compartiment doit être pourvu d'un système d'éclairage et de ventilation; - le revêtement intérieur et les parois de l'aire de chargement sont à coins arrondis, plans et faciles à laver, voire à désinfecter; - l'aire de chargement a une hauteur de 1,80 m au minimum et est séparée de la cabine du chauffeur par une cloison suffisamment solide; - les portes de chargement arrière sont de la même hauteur que l'aire de chargement; elles sont faciles à fermer et résistent à un léger accrochage; - l'aire de chargement doit être conçue ou aménagée de telle façon que d'éventuels liquides de fuite ne peuvent en sortir, y compris après une collision; - un espace distinct, facilement accessible, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'espace de chargement contient des vêtements de protection, du matériel de nettoyage, des produits de nettoyage, du matériel absorbant et des suremballages adéquats en suffisance pour pallier toute situation d'urgence; - des mesures seront prises de façon à éviter que les récipients non utilisés se trouvant dans l'aire de chargement puissent entrer en contact avec d'éventuels liquides de fuite, provenant des déchets; - la cabine du chauffeur contient suffisamment de matériel et de produits pour permettre de se laver et se désinfecter les mains; g) lors du chargement et de la vidange, ainsi que du transport, des récipients de déchets médicaux à risque et de déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque, les récipients sont placés de façon à ne pas culbuter et à pouvoir être déplacés facilement et sûrement en un minimum de manipulations; 2° pour les déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque, tels que visés à l'article 5.3.3.12, § 1er, alinéa 1° : a) la collecte et le transport du conteneur se fait avec des moyens de transport adéquats, pourvus d'un équipement ADR;b) s'il existe un risque de contamination ou de pollution du chargement lors de la collecte suivante, l'aire de chargement des moyens de transport doit être nettoyée dans un établissement agréé à cette fin, qui délivre une attestation après nettoyage;si nécessaire, l'espace de chargement doit être désinfecté afin de prévenir la formation de foyers microbiens dus à l'échauffement par la fermentation; c) le collecteur établit des directives écrites claires, tant en ce qui concerne l'enlèvement et le transport des déchets qu'en ce qui concerne les cas d'urgence;il met ces directives à la disposition de l'administrateur, du détenteur des déchets et du fonctionnaire surveillant; ces directives se trouvent en outre toujours à bord du moyen de transport, à un endroit bien visible et bien indiqué; d) la cabine du chauffeur contient des vêtements de protection, du matériel de nettoyage, des produits de nettoyage, du matériel absorbant et des suremballages adéquats en suffisance pour pallier toute situation d'urgence, ainsi qu'une quantité suffisante de matériel et de produits pour permettre au chauffeur de se laver et se désinfecter les mains;e) lors du chargement et de la vidange, ainsi que du transport, des récipients de déchets médicaux à risque et de déchets médicaux liquides ou pâteux sans risque, les récipients sont placés de façon à ne pas culbuter et à pouvoir être déplacés facilement et sûrement en un minimum de manipulations;3° pour les déchets médicaux solides sans risque : a) le dégagement de liquide de fuite lors du pressage des déchets doit être limité à un minimum;b) tout traitement manuel des récipients au moment de la collecte doit être limité à un minimum. Situation de l'aire de ramassage à l'extérieur de l'institution médicale et du cabinet médical Art. 5.5.3.18. Sans préjudice des dispositions du Titre II du VLAREM et des conditions d'autorisation qui peuvent être fixées dans l'autorisation écologique délivrée en la matière en application du Titre I du VLAREM, toute aire de ramassage pour déchets médicaux située à l'extérieur de l'institution médicale ou du cabinet médical répondra aux dispositions de l'article 5.5.3.12 du présent arrêté, étant entendu que les déchets seront évacués dans les 72 heures vers l'installation de traitement en vue d'y être transformés.

Le traitement des déchets médicaux Art. 5.5.3.19. Le déversement des déchets médicaux en provenance de l'institution médicale et de déchets médicaux à risque en provenance du cabinet médical sur une décharge est interdit.

Art. 5.5.3.20. Les déchets médicaux à risque et les déchets médicaux liquides et pâteux sans risque peuvent uniquement être incinérés.

Art. 5.5.3.21. L'incinération des déchets médicaux sans risque est également soumise aux dispositions de l'article 5.2.5.1°.

CHAPITRE 6. - De l'importation et de l'exportation des déchets Art. 6.1. § 1er. Le présent chapitre concerne l'importation et l'exportation de déchets, quelle que soit leur destination, dans la mesure où elles sont soumises aux dispositions du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de Communauté européenne.

Ne tombent en particulier pas sous l'application du Règlement (CEE) n° 259/93 précité en vertu de son article Ier, alinéa 2, point d) et alinéa 3 : 1° le transfert des déchets, visé à l'article 2, alinéa 1, point b) de la Directive, lorsqu'il tombe déjà sous l'application d'autres dispositions en la matière;2° le transport des déchets visés dans la sous-annexe 6A du présent arrêté, destinés exclusivement à une application utile, sous réserve des dispositions de l'article 11, points b) , c) , d) et e) et à l'article 17, alinéas 1, 2 et 3 du Règlement (CEE) n° 259/93. § 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° autorités compétentes : les autorités compétentes désignées par les Etats membres conformément à l'article 36 du Règlement (CEE) n° 259/93 cité au § 1er ou désignées par des pays tiers; l'OVAM est désignée comme autorité compétente pour la Région flamande; 2° autorité d'expédition compétente : l'autorité compétente désignée par les Etats membres, en vertu de l'article 36 du Règlement (CEE) n° 259/93 cité au § 1er ci-dessus, ou par des pays tiers, pour le territoire d'où part le transport; l'OVAM est désignée comme autorité d'expédition compétente pour la Région flamande; 3° autorité de destination compétente : l'autorité compétente désignée par les Etats membres, en vertu de l'article 36 du Règlement (CEE) n° 259/93 cité au § 1er ci-dessus, ou par des pays tiers, pour le territoire où l'expédition est reçue ou à partir duquel les déchets sont chargés sur un bateau en vue d'être éliminés en mer, sans préjudice des conventions existantes en matière d'élimination des déchets en mer ou des conventions indiquées par des pays tiers; l'OVAM est désignée comme autorité de destination compétente pour la Région flamande; 4° autorité de transit compétente : l'autorité désignée par chaque Etat membre conformément à l'article 36 du Règlement (CEE) n° 259/93 citée au § 1er ci-dessus pour l'Etat par où transite l'expédition;5° notificateur : toute personne physique ou juridique qui est tenue à une obligation de notification;en d'autres termes, la personne visée ci-après qui est supposée transporter ou faire transporter des déchets : a) la personne qui a produit ces déchets dans le cadre de ses activités (producteur d'origine);ou b) si ceci s'avère impossible, un collecteur agréé à cette fin ou un commerçant ou un courtier agréé ou enregistré, qui s'occupe de l'élimination ou de l'application utile des déchets;ou c) si ces personnes sont inconnues ou non reconnues, la personne qui détient ces déchets ou les a sous son contrôle légal (détenteur);ou d) en cas d'importation de déchets dans l'Union européenne, la personne désignée par la législation du pays d'expédition ou, si aucune désignation n'a eu lieu, la personne qui détient les déchets ou les a sous son contrôle légal (détenteur);1° destinataire : la personne ou l'entreprise vers laquelle ou vers où les déchets sont transportés en vue de leur application utile ou de leur élimination;2° document justificatif : le document justificatif uniforme à établir conformément à l'article 42 du Règlement (CEE) n° 259/93 visé au § 1er ci-dessus. Art. 6.2. Les notifications visées aux articles 3, alinéa 1er, 6, alinéa 1er, 9, alinéa 3, 15, alinéa 1er, 17, 20, alinéa 1er et 28 du Règlement (CEE) n° 259/93 cité au § 1er de l'article 6.1, ainsi que toutes les autres formes de communication entre le notificateur et l'autorité compétente de la Région flamande prévues par ledit Règlement, se feront de l'une des façons suivantes : soit par la poste, soit par fax à l'OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest).

Le Ministre flamand peut également notifier la communication par un échange électronique de messages structurés entre ordinateurs dans les conditions qu'il définit. § 2. La notification visée au § 1er se déroule par l'intermédiaire du document justificatif délivré par l'autorité d'expédition compétente.

Art. 6.3. Conformément aux articles 3, alinéa 8, 6, alinéa 8 et 15, alinéa 11, du Règlement (CEE) n° 259/93 mentionné au § 1er de l'article 6.1, l'OVAM envoie elle-même les notifications relatives à l'expédition des déchets aux autorités de destination compétentes avec copie au destinataire et aux autorités de transit compétentes sauf si, dans le cas visé à l'article 3, alinéa 8, dudit Règlement, elle est elle-même opposée au transport sur la base de l'article 4, alinéa 3, de ce Règlement.

Art. 6.4. § 1er. Le montant des frais administratifs liés à l'exécution de la procédure de notification et de surveillance visée à l'article 33, § 3 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, est fixé comme suit : 1° 1000 francs pour tout document justificatif demandé à l'OVAM dans le cadre du Règlement (CEE) n° 259/93 visé au § 1er de l'article 6.1; ce montant peut être augmenté jusqu'à 5000 francs lorsque le document est utilisé dans le cadre de la procédure de notification générale visée à l'article 28 dudit Règlement; 2° pour tout transfert de déchets vers la Région flamande : - 200 francs pour les déchets destinés à une application utile; - 500 francs pour les déchets destinés à l'élimination; 3° pour tout transit de déchets vers un autre pays : - 200 francs pour les déchets destinés à une application utile; - 500 francs pour les déchets destinés à l'élimination; § 2. Avant que les documents visés puissent être délivrés, les montants mentionnés au § 1er, points 1° et 2°, sont versés par le notificateur, tous frais à sa charge, sur le compte n° 001-2778326-31 de l'OVAM à Malines, avec la communication suivante : 1° dans le cas du montant visé au point 1° : « Notification Règlement » avec indication du nombre de documents justificatifs;2° dans le cas du montant visé au point 2° : le numéro du document justificatif, ainsi que le nombre de transports. § 3. Les montants visés au § 1er, point 3°, sont virés dans le respect des modalités fixées par le Ministre flamand.

Art. 6.5. § 1er. Le notificateur, en cas d'exportation des déchets à partir de la Région flamande, et le destinataire, en cas d'importation de déchets en Région flamande, constituent une garantie bancaire en faveur de l'OVAM ou contractent une assurance en vue de couvrir les frais de transport et d'élimination ou d'application utile conformément à l'article 27 du Règlement (CEE) n° 259/93. § 2. L'OVAM fixe le montant de la garantie bancaire ou du risque à assurer en se basant sur les paramètres suivants : 1° la nature des déchets à transporter;2° la quantité moyenne des déchets à transporter qui sont entreposés chez le destinataire en attente d'un traitement;3° les conditions d'acceptation du destinataire;4° les coûts ordinaires d'élimination ou d'application utile de ces déchets;5° les coûts, liés au renvoi des déchets vers l'Etat d'expédition dont ils sont ressortissants. Le Ministre flamand peut fixer des règles plus détaillées pour le calcul du montant de la garantie bancaire ou du risque à assurer. § 3. Moyennant l'accord de l'OVAM, la garantie bancaire arrêtée peut être diminuée dans la mesure où les conditions fixées à l'article 27, alinéa 2, du Règlement (CEE) n° 259/93 sont respectées. Cet accord est donné dans la semaine suivant la réception des documents visés dans ladite clause.

Art. 6.6. § 1er. Le Ministre flamand peut désigner des postes de contrôle pour exécuter des contrôles lors du transport des déchets au sein de l'Union, dans les conditions décrites à l'article 30, alinéa 2, dernier tiret, du Règlement (CEE) n° 259/93. § 2. Toute importation ou exportation de déchets à partir de ou vers les Etats non membres de l'Union européenne, où le Règlement (CEE) n° 259/93 n'est pas applicable, doivent transiter par un bureau de douane désigné conformément au § 1er.

L'importation ou l'exportation de ces déchets est interdite entre 22 heures et 6 heures. § 3. Le Ministre flamand peut décider que le transport de certains déchets, qu'il indique, doit passer par un poste de contrôle désigné en vertu du § 2.

Art. 6.7. Conformément à l'article 10 du Règlement (CEE) n° 259/93 visé au § 1er de l'article 6.1 ci-dessus, le transport, entre Etats membres de la CE, de déchets destinés à une application utile et repris dans la sous-annexe 6. C du présent arrêté et de déchets destinés à une application utile non encore repris dans une des sous-annexes 6.A, 6.B et 6.C du présent arrêté, est soumis aux mêmes procédures que celles reprises aux articles 6 à 8 du Règlement (CEE) n° 259/93 visé au § 1er de l'article 6.1, hormis le fait que l'accord des autorités compétentes intéressées doit être demandé par écrit avant que le transport puisse avoir lieu.

CHAPITRE 7. - De l'échantillonnage et de l'analyse des déchets Section 7.1 De l'agrément des laboratoires Art. 7.1.1. Conformément à l'article 40, § 3 du décret sur les déchets, la Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, est désignée comme laboratoire de référence.

Art. 7.1.2. § 1er. En application des dispositions de l'article 40, § 3, du décret sur les déchets, le demandeur désireux d'être agréé en tant que laboratoire chargé de procéder à l'analyse des déchets effectuera des analyses sur des échantillons-types.

Ces analyses se composeront d'études physiques, chimiques et/ou bactériologiques en fonction du type d'agrément visé; l'échantillonnage se fera conformément aux dispositions de la section 7.2 du présent arrêté. § 2. S'il n'est pas agréé, le demandeur peut exécuter une nouvelle analyse au plus tôt trois mois après l'introduction des résultats de l'analyse effectuée sur le premier échantillon-type; cette procédure ne peut être répétée que trois fois en trois ans au maximum.

Art. 7.1.3. La demande d'agrément en tant que laboratoire pour l'exécution d'analyses sur les déchets doit être introduite par lettre recommandée auprès du Gouvernement flamand à l'adresse de l'OVAM, à l'attention du Ministre flamand.

La demande mentionnera les points suivants : 1° le nom de la personne physique ou de la personne juridique qui introduit la demande ou au nom de laquelle la demande est introduite;2° la localité et l'adresse exacte du demandeur et, le cas échéant, les coordonnées du siège social, du siège administratif et du siège d'exploitation;3° si le demandeur est une personne juridique, le nom et le prénom des administrateurs et des gestionnaires, ainsi qu'une copie des actes de constitution et de ses éventuelles modifications, tels que ces documents ont été déposés auprès du greffe du tribunal compétent;4° le nom de l'exploitant responsable;5° une liste des membres du personnel avec indication de leurs qualifications professionnelles respectives et une description des locaux, du matériel, des appareils scientifiques et de la documentation dont dispose le laboratoire;6° l'objet de la demande en fonction du type d'analyse pour lequel l'agrément est demandé. Art. 7.1.4. L'agrément visé à l'article 7.1.2., § 1er, est délivré par le Ministre flamand sur avis motivé de l'OVAM. L'agrément est publié par extrait dans le Moniteur belge.

Art. 7.1.5. Les laboratoires agréés sont tenus : 1° de tenir leurs rapports d'analyse, avec indication de la méthode d'analyse utilisée pour toutes les analyses exécutées en application du présent arrêté, à la disposition des fonctionnaires compétents de l'OVAM en vue de leur consultation pendant une durée de 5 ans;2° de tenir un registre des analyses décrivant les opérations réalisées et les résultats obtenus;3° de permettre aux fonctionnaires compétents de l'OVAM d'accéder aux laboratoires et de consulter tous les documents relatifs aux analyses;4° de toujours suivre les directives de l'OVAM, entre autres en ce qui concerne les mesures d'échantillonnage, les conditions et les méthodes d'analyse, ainsi que l'établissement du rapport d'analyse. Art. 7.1.6. Le Ministre flamand peut retirer l'agrément si les conditions du présent arrêté ne sont pas respectées. L'intéressé est invité à présenter sa défense avant qu'il soit procédé au retrait.

Tout retrait est notifié par extrait dans le Moniteur Belge.

Art. 7.1.7. § 1er. Les agréments accordés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1982 fixant les règles précises concernant la reconnaissance des laboratoires en exécution du décret du 2 juillet 1981 concernant la prévention et la gestion des déchets, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 18 novembre 1992, restent en vigueur jusqu'à l'expiration du délai mentionné dans l'agrément. § 2. Les demandes d'agrément introduites avant l'entrée en vigueur de la présente section 7.1 sont traitées conformément à la procédure recommandée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1982 fixant les règles précises concernant la reconnaissance des laboratoires en exécution du décret du 2 juillet 1981 concernant la prévention et la gestion des déchets, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 18 novembre 1992.

Sous-section 7.2 Des échantillonnages Art. 7.2.1. § 1er. Le Gouverneur de la province, le bourgmestre et les fonctionnaires surveillants tels que désignés en application des dispositions du chapitre 8 du présent arrêté, peuvent prélever les échantillons visés dans la présente section.

Le fonctionnaire surveillant est seul habilité à établir le procès-verbal d'échantillonnage. § 2. Un procès-verbal doit être établi pour chaque échantillonnage.

Art. 7.2.2. § 1er. La taille des échantillons visés à l'article 7.2.1 est déterminée librement par le fonctionnaire surveillant de façon à ce qu'il existe suffisamment de matière pour pouvoir procéder aux évaluations et/ou analyses nécessaires afin de déterminer la composition des déchets. § 2. Le fonctionnaire surveillant peut réclamer gratuitement du propriétaire des déchets la mise à sa disposition des moyens techniques nécessaires à l'exécution du prélèvement.

Art. 7.2.3. § 1er. Les échantillons sont prélevés en trois exemplaires. Ils sont récoltés dans des récipients adaptés, en fonction de la nature de la substance à analyser. Les échantillons sont placés dans un emballage scellé, marqué du sceau du fonctionnaire surveillant qui procède à l'échantillonnage, afin d'éviter toute substitution, tout enlèvement ou tout ajout de quelque nature que ce soit.

L'emballage extérieur de tout prélèvement porte les indications suivantes : 1° un numéro de suivi;2° la nature des substances prélevées;3° la date du prélèvement;4° la signature du fonctionnaire surveillant qui a procédé au prélèvement. § 2. Le fonctionnaire surveillant, qui a exécuté le prélèvement, invite le propriétaire et/ou le détenteur des déchets à apposer un signe quelconque sur l'emballage extérieur des trois exemplaires du prélèvement.

Le premier exemplaire de l'échantillon est remis au propriétaire et/ou détenteur des déchets. Le fonctionnaire surveillant établit ensuite un procès-verbal sur lequel il constate l'exécution du prélèvement.

Ainsi, au cas où le propriétaire et/ou le détenteur serait absent ou inconnu, le premier exemplaire est toujours disponible auprès de l'OVAM. Le deuxième exemplaire du prélèvement réalisé est envoyé par l'OVAM à un laboratoire agréé pour l'exécution d'analyses sur les déchets en vue de l'identification ou de l'appréciation.

Le troisième exemplaire du prélèvement est conservé par l'OVAM. § 3. Le fonctionnaire surveillant définit les conditions physiques et/ou chimiques dans lesquelles les prélèvements doivent être conservés en attendant une éventuelle analyse.

Art. 7.2.4. S'il ressort du rapport d'analyse qu'une infraction a été commise, un procès-verbal est établi et envoyé au procureur du Roi, en même temps que le rapport d'analyse et le troisième exemplaire du prélèvement.

Art. 7.2.5. Si le propriétaire et/ou le détenteur des déchets conteste le rapport d'analyse, une contre-expertise peut être réalisée, à ses frais, par un laboratoire agréé pour l'exécution d'analyses sur les déchets en se basant sur le premier exemplaire de l'échantillon.

CHAPITRE 8. - Du contrôle Art. 8.1. Sans préjudice des compétences des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires suivants exercent, chacun dans leur domaine, un contrôle sur : 1° les fonctionnaires de niveau A et B de la Division Gestion des flux de déchets du département Subventions et Assainissement d'office de l'OVAM, engagés par l'administrateur général de l'OVAM dans le cadre : a) des affaires régies par le décret sur les déchets et ses arrêtés d'exécution, à l'exception des actions nécessitant une autorisation telles que visées à l'article 14 § 1er du décret sur les déchets;b) du Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne;2° les fonctionnaires de niveau A et B de la Division Inspection de l'environnement de l'Administration de l'environnement, de la nature et de la gestion de la terre et de l'eau, du département de l'environnement et de l'infrastructure, engagés par le Ministre flamand compétent en matière d'environnement en ce qui concerne les actions nécessitant une autorisation telles que définies à l'article 14, § 1er, du décret sur les déchets. Art. 8.2. Les fonctionnaires cités à l'article 8.1. exercent les compétences qui leur sont attribuées par ou en vertu du décret sur les déchets, de ses arrêtés d'exécution et du Règlement (CEE) n° 259/93.

Art. 8.3. Les fonctionnaires surveillants se font connaître en montrant un document de légitimation signé par l'administrateur général de l'OVAM ou par le directeur général de l'Administration de l'environnement, de la nature et de la gestion de la terre et des eaux, du département de l'environnement et de l'infrastructure.

CHAPITRE 9. - Des dispositions finales et abrogatoires Art. 9.1. § 1er. Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 1982 assimilant certains déchets ménagers aux déchets spéciaux et aux déchets industriels tels que définis à l'article 3 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la gestion des déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1993;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 1982 portant des mesures détaillées sur la notification et la déclaration de déchets, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 août 1982;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1982 fixant les règles précises concernant la reconnaissance des laboratoires en exécution du décret du 2 juillet 1981 concernant la prévention et la gestion des déchets, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 18 novembre 1992;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 août 1982 fixant les conditions de constitution et d'exploitation d'une base de données auprès de l'Openbare Afvalstoffenmaatschappij pour la Région flamande;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 août 1982 fixant des règles précises sur le mode et les conditions d'échantillonnage en vue de l'exécution du décret du 2 juillet 1981 relatif à la gestion des déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1985;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 1984 portant des règles générales d'élimination des déchets ménagers au moyen de chaudières dans les immeubles à appartements;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 fixant les conditions générales de collecte des déchets;8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 relatif à la fixation des conditions générales en vigueur pour l'élimination de déchets ménagers dangereux, modifié par l'arrêté ministériel du 30 novembre 1992 et par les arrêtés du Gouvernement flamand du 9 juin 1993 et du 1er février 1995;9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 désignant, pour la Région flamande, les fonctionnaires de l'Openbare Afvalstoffenmaatschappij chargés de la surveillance et du contrôle à exécuter en application du décret du 2 juillet 1981 relatif à la gestion des déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992;10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994 définissant plus précisément les notions d'élimination et d'application utile des déchets;11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994 définissant les déchets dangereux, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995;12° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994 portant des mesures détaillées concernant l'importation et l'exportation de déchets, modifié par l'arrêté du 24 mai 1995;13° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 1995 portant des règles détaillées en matière d'agrément des collecteurs et d'enregistrement des transporteurs de déchets. § 2. L'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 1990 fixant des mesures détaillées sur les taxes écologiques à prélever sur les déchets solides, est annulé. § 3. L'article 5.2.2.8.3. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant des dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, tel que modifié par les arrêtés du 6 septembre 1995, du 26 juin 1996 et du 3 juin 1997, est supprimé.

Art. 9.2. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa date de publication au Moniteur Belge, à l'exception des dispositions du chapitre 4 et des annexes 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 et 4.3 dans la mesure où celles-ci se rapportent aux déchets dangereux utilisés en tant que matériau secondaire, qui entrent en vigueur le premier jour du septième mois suivant la date de publication au Moniteur belge.

Art. 9.3. Le Ministre flamand, ayant l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

Pour la consultation des annexes, voir image.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

Annexe 2.4.1.1 METHODES DE TEST A UTILISER POUR LA DETERMINATION DES PROPRIETES VISEES A L'ARTICLE 2.4.1, § 1er DU VLAREA (Annexe V à la Directive CE 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses, telle qu'elle a été modifiée à plusieurs reprises) A. Méthodes pour la détermination des propriétés physico-chimiques : Voir Journal officiel L 1992, n° 383A B. Méthodes pour la détermination de la toxicité : Voir Journal officiel L 1993, n° 133 et les modifications au Journal officiel L 1993, n° 110A C. Méthodes pour la détermination de l'écotoxicité : Voir Journal officiel L 1998, n° 133 et les modifications au Journaux officiels L 1992, n° 154 et L 1992, n° 383A. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

Annexe 2.4.1.2 LISTE DE DECHETS DANGEREUX Remarques générales 1° Les différents types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière complète par le code à six chiffres pour les déchets et par les codes à deux et quatre chiffres pour les titres des catégories.2° L'inscription sur la liste ne signifie pas que la matière ou l'objet en question soit un déchet dans tous les cas.L'inscription ne vaut que si la matière ou l'objet répond à la définition de déchet figurant à l'article 2, 1° du décret sur les déchets.

Pour la consultation du tableau, voir image (2) Les méthodes reprises dans le compendium d'analyse des déchets publié par l'OVAM (réf.D/1992/5024/3) sont recommandées pour la fixation de la concentration. (5) Dans le cadre d'un plan de culture triennal, tous les trois ans le triple du dosage au sol maximum autorisé peut être administré.En cas d'utilisation unique de compost GFT et de compost vert pour l'installation ou l'extension d'un espace vert, d'un domaine récréatif, d'un complexe sportif ou d'un ouvrage d'infrastructure, le dosage au sol maximum autorisé peut être administré quinze fois. En cas d'utilisation unique les producteurs ou fournisseurs de compost GFT et de compost vert doivent consigner les données suivantes : - nom et adresse de l'utilisateur; - description précise de la nature, de la situation et de la surface du projet, ainsi qu'indication de la quantité utilisée et du moment d'utilisation. (6) Le paramètre huile minérale n'est pas d'application dans l'évaluation des boues traitées. Sous-annexe 4.2.1.C Conditions spécifiques pour utilisation des boues traitées comme engrais ou améliorant de sol 1 ° Boues traitées Les boues d'épuration doivent avoir subi au moins l'un des traitements suivants pour être qualifiées de boues d'épuration traitées : - stabilisation anaérobie mésophylle sous certaines conditions : |bR température : 35 °C + 3 °C; |bR durée de séjour hydraulique : minimum 20 jours; - stockage liquide ou fermentation à froid avec une durée de séjour hydraulique minimale de trois mois; - stabilisation aérobie (à une teneur en oxygène minimale de D0 g 1ppm) : |bR simultanée, c'est-à-dire dans le même bassin que les eaux usées, à une charge de boues < ou = à 0,06 kg BOD/kg boues x jour ou une charge de volume < ou = à 0,25 kg/BOD/m3; x jour; |bR séparée, c'est-à-dire dans un bassin séparé prévu à cet effet, avec une durée de séjour d'au moins 10 jours; - ajout de calcaire jusqu'à ce que le pH soit = ou g à 12. Le pH ne peut pas être inférieur à 12 dans une période de 2 heures; - séchage thermique à une teneur DS minimale de 70 %; - compostage aérobie aux conditions minimales suivantes : |bR zone de température de minimum 60 °C; |bR période minimale de 4 jours; - compostage anaérobie aux conditions minimales suivantes : |bR zone de température de 50 °C à 60 °C; |bR période minimale de 18 jours; 2 ° ECHANTILLONNAGE DE BOUES TRAITEES Les boues doivent être échantillonnées après traitement mais avant livraison à l'utilisateur. Cet échantillonnage doit être représentatif des boues produites. 3 ° ANALYSE DES BOUES TRAITEES En règle générale, les boues traitées doivent être analysées au moins tous les six mois. La fréquence de ces analyses est doublée si l'on rencontre des variations dans la qualité des eaux usées traitées.

Sous réserve des paramètres énumérés à l'annexe 4.2.1.B, les paramètres suivants doivent être analysés : - substance sèche; - degré d'acidité; - substance organique; - azote; - pentoxyde de phosphore.

L'analyse est réalisée selon les méthodes reprises dans le compendium d'analyse des déchets de l'OVAM. 4 ° ECHANTILLONNAGE DU SOL Les échantillons représentatifs à analyser sont normalement réalisés par mélange d'au moins 25 échantillons de sol séparés prélevés sur une surface d'au moins 5 ha exploitée de manière homogène.

Les échantillons séparés doivent être prélevés sur une profondeur de 25 cm, sauf si la profondeur de la couche est inférieure mais la profondeur de l'échantillonnage dans ce cas ne peut être inférieure à 10 cm. 5 ° ANALYSE DU SOL Les échantillons de sol des sols de culture sont analysés pour observer le degré d'acidité, le pentoxyde de phosphore et les paramètres énumérés à l'annexe 4.2.3. L'analyse est réalisée selon les méthodes reprises dans le compendium d'analyse des déchets de l'OVAM (Réf.D/1992/5024/3).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

Annexe 4.2.2 Conditions en matière de composition pour utilisation dans ou comme matériau de construction Sous-annexe 4.2.2.A Conditions pour utilisation dans ou comme matériau de construction non façonné Pour la consultation du tableau, voir image Annexe Liste non exhaustive des paramètres d'évaluation de la qualité écologique 1 ° METAUX (en mg/kg de substance sèche) (1) chrome, nickel, cuivre, zinc, arsenic, cadmium, mercure, plomb, cobalt, molybdène, antimoine, sélénium, étain, baryum, vanadium, thallium, béryllium 2 ° COMPOSES ANORGANIQUES (en mg/kg de substance sèche) (1) sulfate, chlorure, fluorure, cyanure, bromure et sulfite 3 ° COMPOSES AROMATIQUES (en |gmg/kg de substance sèche) (1) - MAK : benzène, éthylbenzène, toluène, xylène, phénols, styrène - PAK : anthracène, naphtalène, phénantrène, fluoranthène, chrysène, benzo(a)anthracène, benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, indéno(1,2,3cd)pyrène, benzo(ghi)pérylène 4 ° HYDROCARBURES HALOGENES (en |gmg/kg de substance sèche) (1) - hydrocarbures chlorées aliphatiques (individuelles) à savoir 1,2 dichloroéthane, dichlorométhane, trichlorométhane, trichloroéthène, chlorure de vinyle, tétrachlorométhane, tétrachloroéthène - chlorobenzène (individuel) à savoir monochlorobenzène, dichlorobenzène (2), trichlorobenzène (2), tétrachlorobenzène (2), pentachlorobenzène et hexachlorobenzène - chlorophénols (total) - PCB (somme 7 congénères spécifiques) - EOCl (total) 5 ° PESTICIDES (en |gmg/kg de substance sèche) (1) - pesticides organochlorés (total) - pesticides non chlorés (total) 6 ° AUTRES COMPOSES ORGANIQUES (en |gmg/kg de substance sèche) (1) - hexane, heptane, octane - huile minérale (total) (en mg/kg de substance sèche) 7 ° PARAMETRES BACTERIOLOGIQUES - Bacillus anthrax - Clostridium - Lysteria (1) : paramètres à dispenser par charge de la preuve La dispense pour certains paramètres n'est accordée que si les conditions suivantes sont remplies : - Mention du schéma de production complet avec indication de toutes les matières premières et de tous les additifs utilisés et mention également de leur composition analytique pour autant qu'elle soit connue; Et - déclaration sur l'honneur par le détenteur des déchets que les substances visées, en cas d'utilisation normale, ne peuvent se présenter dans les déchets et qu'aucune catastrophe qui aurait pu polluer les déchets ne s'est produite.

Ces deux conditions doivent être ajoutées au rapport d'analyse pour que le dossier puisse être considéré comme complet. (2) : chaque isomère séparément Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets. Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

Annexe 5.5.3.2 Sous-annexe 5.5.3.2.A Liste des déchets médicaux 1° Déchets médicaux à risques 1.1° Déchets provenant du traitement médical de personnes et d'animaux contaminés par une des maladies suivantes : - fièvre typhoïde - choléra, salmonelle, shigella - hépatite A - hépatite B - virus HIV - brucellose - tuberculose - anthrax ou charbon - poliomyélite - rage - peste - fièvre hémorragique, fièvre Ebola, fièvre Lassa ou fièvre Marburg - herpès - syphilis - diphtérie - rubéole - lèpre - dysenterie bactérienne - méningite 1.2° Déchets de laboratoire contaminés par un virus et/ou une bactérie et qui n'ont pas été autoclavés sous la responsabilité du détenteur; 1.3° Tout le sang et les dérivés du sang; 1.4° Tous les objets pointus; 1.5° Cytostatique et tous les déchets des traitements cytostatiques; 1.6° Reins artificiels de patients contaminés par une des maladies mentionnées au point 1.1 °; 1.7° Déchets anatomiques, déchets pathologiques, parties d'organes ou de membres provenant d'opérations chirurgicales et obstétriques, à l'exception des parties organiques destinées à la transplantation ou à la récupération; 2° Déchets médicaux ne comportant pas de risques 2.1° Pansements, mouchoirs en papier, articles jetables, alèses, draps y compris les draps d'opération, vêtements, gants, tabliers, masques, bonnets, alèses d'opérations jetables utilisés ou non, y compris ceux peu tâchés de sang et/ou de liquides corporels; 2.2° Liquides corporels à l'exception du sang et de ses dérivés; 2.3° Cathéters; 2.4° Poches de sang vides; 2.5° Sondes; 2.6° Seringues sans aiguille; 2.7° Perfusions vides et conduites de perfusions; 2.8° Déchets de plâtre et déchets de plâtres en plastique.

Sous-annexe 5.5.3.2.B Logo des déchets médicaux à risques Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

Annexe 6 Listes de déchets pour l'importation et l'exportation de déchets (règlement UE 259/93/CE du 1er février 1993 et décision de la commission UE 94/721/CE du 21 octobre 1994) Sous-annexe 6.A Liste verte de déchets (1) Indépendamment de leur inclusion dans cette liste, les déchets ne peuvent être déplacés en tant que déchets sujets contrôles de niveau vert s'ils sont contaminés par d'autres matières dans une mesure : a) qui accroît les risques associés avec les déchets de manière suffisante à justifier leur inclusion dans la liste orange ou rouge; ou b) qui empêche que ces déchets puissent être valorisés de manière écologiquement rationnelle. GA. Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion (2) - Les déchets et débris des métaux précieux suivants et de leurs alliages : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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