publié le 09 avril 2020
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2017 relatif au travail de proximité, en ce qui concerne les mesures prises pour le travail de proximité suite au coronavirus
3 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2017 relatif au travail de proximité, en ce qui concerne les mesures prises pour le travail de proximité suite au coronavirus
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), l'article 5, § 1er, 8° ; - le décret du 7 juillet 2017 relatif au travail de proximité et à diverses dispositions dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat.
Formalités La formalité suivante est remplie : - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 3 avril 2020.
La formalité suivante n'est pas remplie : - L'avis du Conseil d'Etat n'est pas demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence s'impose parce que des mesures urgentes doivent être adoptées pour atténuer les conséquences d'une crise ayant un impact social et économique grave.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : Les activités dans le cadre du travail de proximité auprès des utilisateurs flamands du travail de proximité ne peuvent plus être poursuivies de la même manière en raison des mesures fédérales de lutte contre le coronavirus, comme décidé au Conseil national de sécurité le jeudi 12 mars 2020. Le Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions, souhaite soutenir financièrement les travailleurs de proximité en octroyant une indemnité et souhaite assouplir leur parcours vers le travail afin qu'après la suppression des mesures de lutte contre le coronavirus, ils puissent encore acquérir les compétences nécessaires et acquérir une expérience dans le système de travail de proximité. En outre, le Ministre flamand chargé de l'emploi souhaite prolonger la durée de validité des chèques afin que l'utilisateur puisse encore les utiliser après les mesures.
Initiateur(s) Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2017 relatif au travail de proximité, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° mesures de lutte contre le coronavirus : les mesures en matière de lutte contre le coronavirus que le Conseil national de Sécurité du 12 mars 2020 a prises et les mesures des autorités compétentes en matière de sécurité civile qui en découlent. ».
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° le demandeur d'emploi peut démontrer que son contrat de travail de proximité a été suspendu suite aux mesures de lutte contre le coronavirus ou a été résilié pendant la période où les mesures de lutte contre le coronavirus étaient d'application. Dans ces cas, le demandeur d'emploi peut être orienté vers le travail de proximité pour une durée maximale de trois mois. ».
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit : « Pendant les mesures de lutte contre le coronavirus, le travailleur de proximité qui, au cours du mois auquel se rapporte l'indemnité, était habituellement en mesure d'effectuer des prestations de travail de proximité, reçoit une indemnité.
L'indemnité s'élève à 70% d'une indemnité moyenne, visée à l'article 13. Cette moyenne est basée sur les prestations visées à l'article 24, alinéa 2, fournies par le travailleur de proximité durant les mois d'août 2019 à janvier 2020 inclus. L'indemnité est assimilée à l'indemnité obtenue pour les prestations effectuées dans le cadre de travaux de proximité tels que visés à l'article 34 du décret du 7 juillet 2017 relatif au travail de proximité et à diverses dispositions dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat.
L'indemnité est payée mensuellement. L'indemnité est octroyée pour la durée initiale visée à l'article 9, alinéa 1er. Si cette période prend fin après le 24 avril 2020, elle est limitée jusqu'au 24 avril 2020. ».
Art. 4.A l'article 37 du même arrêté, il est ajouté un 2ème et 3ème alinéas, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, un chèque-travail de proximité valable ayant une date d'émission jusqu'au 13 mars 2020 inclus a une durée de validité de quinze mois. ».
Sans préjudice de l'application de l'article 42 et sous réserve de l'alinéa 2, la durée de validité d'un chèque-travail de proximité avec une date d'échéance du 12 mars 2020 au 12 juin 2020 inclus est prolongée de trois mois.
Le Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions peut modifier la date d'émission et d'échéance, ainsi que les délais de prolongation, tel que mentionné aux alinéas 2 et 3. ».
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 12 mars 2020.
L'article 3 cessera de produire ses effets le 24 avril 2020.
Le Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions peut modifier la date de fin de vigueur visée à l'alinéa 2, et la date visée à l'article 3, alinéa 4.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 avril 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS