publié le 19 mars 2019
Arrêté du Gouvernement flamand portant règles d'agrément et de subvention d'une organisation partenaire comme Institut flamand pour la première ligne
1er MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant règles d'agrément et de subvention d'une organisation partenaire comme Institut flamand pour la première ligne
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, l'article 14, alinéas 2 et 4, remplacés par le décret du 20 mars 2009, et l'article 18, § 1er, alinéa 2, et § 3, modifié par le décret du 19 janvier 2018 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 portant création de la Plateforme de coopération pour les soins de santé primaires ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 portant désignation des membres de la Plateforme de coopération pour les soins de santé primaires ;
Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, rendu le 17 décembre 2018 ;
Vu l'avis n° 65.095/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de l'agence ;2° agence : l'agence Soins et Santé (« Zorg en Gezondheid »), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne Soins et Santé ;3° demandeur : une personne morale qui dépose une demande d'agrément en tant que VIVEL ;4° décret du 3 mars 2004 : le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins ;5° administrations locales : la commune et le centre public d'action sociale ;6° un Institut flamand pour la première ligne, en abrégé VIVEL : une organisation partenaire telle que mentionnée à l'article 14 du décret du 3 mars 2004 dont l'objectif est de soutenir les soins de santé primaires au sens large en rassemblant les connaissances et l'expertise et en les offrant à tous les prestataires de soins, intervenants de proximité, bénévoles et patients ;7° Autorité flamande : la Communauté flamande et la Région flamande, y compris les institutions qui en relèvent. CHAPITRE 2. - Missions
Art. 2.Le VIVEL accomplit les missions suivantes : 1° rassembler des informations et des données et les mettre à disposition de manière active de tous les prestataires de soins ;2° élaborer des stratégies, des méthodologies et des outils de mise en oeuvre fondés sur des données probantes afin soutenir l'organisation des soins de santé primaires ;3° conseiller, encadrer, former et sensibiliser les prestataires de soins ;4° stimuler l'innovation dans les soins de santé primaires ;5° promouvoir et contrôler l'accessibilité et la qualité des soins de santé primaires dans la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;6° conseiller la Communauté flamande. Lors de l'accomplissement des missions visées à l'alinéa 1er, il est tenu compte du caractère spécifique de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Le ministre peut préciser plus avant les missions du VIVEL visées à l'alinéa 1er.
Art. 3.Pour l'accomplissement des missions visées à l'article 2, le VIVEL consulte périodiquement et au moins une fois par an les groupes suivants : 1° un groupe composé de représentants des structures de coopération à l'appui des soins de santé primaires ;2° un groupe composé de représentants des prestataires de soins, des prestataires d'une offre de soins plus spécialisée relevant de la compétence de la Communauté flamande, des administrations locales, des personnes ayant un besoin de soins et de soutien, des intervenants de proximité et des centres flamands de connaissances et d'expertise. CHAPITRE 3. - Composition
Art. 4.Le VIVEL comprend une représentation correcte du paysage des soins. A cet effet les règles suivantes de représentation sont respectées : 1° nombre de représentants des acteurs du bien-être : 6 ;2° nombre de représentants des acteurs des soins de santé primaires : 6 ;3° nombre de représentant des administrations locales : 5 ;4° nombre de représentants des personnes ayant un besoin de soins et de soutien : 3 ;5° nombre de représentants des intervenants de proximité : 2 ;6° nombre de représentants des centres flamands de connaissances et d'expertise : 2 ;7° nombre de représentants des hôpitaux : 1. Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° acteurs du bien-être : centres de soins résidentiels, services de soins familiaux et complémentaires à domicile, centres de services locaux, services de travail social des mutualités, centres d'aide sociale générale et centres publics d'action sociale ;2° acteurs des soins de santé primaires : les prestataires de soins, y compris les acteurs des soins de santé primaires actifs dans le domaine de la santé mentale.
Art. 5.L'organe d'administration est composé de deux membres indépendants. L'un des deux membres est élu président de l'organe d'administration.
Dans l'alinéa 1er, on entend par membre indépendant : le membre qui ne provient ni des organisations visées à l'article 4, ni de l'Autorité flamande.
Un membre du personnel de l'agence assiste aux réunions de l'organe d'administration en qualité d'observateur et en fait rapport à l'Autorité flamande. CHAPITRE 4. - Agrément et refus de l'agrément
Art. 6.L'administrateur général agrée le VIVEL pour une durée maximale de deux ans.
Art. 7.Pour être agréé en tant que VIVEL, le demandeur doit remplir les conditions suivantes : 1° le demandeur est une association de droit privé dotée de la personnalité juridique, qui ne distribue ni ne procure, directement ou indirectement, de bénéfice patrimonial, sauf pour l'objectif désintéressé défini dans les statuts ;2° le ressort du demandeur comprend la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° les statuts sont présentés pour publication ;4° le demandeur possède une expertise dans l'organisation des soins de santé primaires, une expertise dans l'offre de soutien aux prestataires de soins, dans la qualité et l'accessibilité des soins et une expertise fondée sur des faits probants dans l'élaboration de lignes directrices et de méthodes pour les soins de santé primaires ;5° la composition du demandeur répond aux conditions visées aux articles 4 et 5 ;6° le demandeur dispose d'un plan directeur avec le contenu stratégique des missions pour la période d'agrément et d'un plan d'action avec le contenu concret de l'exécution des missions pour la première année d'activité.
Art. 8.Si plusieurs demandes remplissent les conditions d'agrément visées à l'article 7, l'agrément est octroyé au demandeur qui, par catégorie représentative de composition visée à l'article 4, représente le plus grand nombre de groupements d'intérêt pour les soins de santé primaires dans la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Art. 9.§ 1er. La demande d'agrément n'est recevable que lorsqu'elle comprend tous les documents suivants : 1° les données d'identification du demandeur ;2° les statuts du demandeur, s'ils n'ont pas encore été publiés ;3° la preuve que le demandeur dispose de l'expertise visée à l'article 7, 4° ;4° le plan directeur pour la période d'agrément et le plan d'action pour la première année d'activité ;5° la preuve que la composition du demandeur répond aux conditions visées aux articles 4 et 5. Le ministre lance un appel à demandes d'agrément dans un délai d'un mois suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge ou au moins deux mois avant la date d'expiration de l'agrément du VIVEL ou, le cas échéant, dans le mois suivant le retrait de l'agrément du VIVEL. L'appel visé à l'alinéa 2 fait l'objet d'une publicité suffisante, notamment par sa publication sur le site internet de l'agence (www.zorg-en-gezondheid.be).
Le délai de présentation des demandes d'agrément dans le cadre de l'appel visé à l'alinéa 2 est d'au moins trente jours civils à compter de la date de publication sur le site internet de l'agence. La date butoir pour la soumission de la demande dans les délais sera indiquée dans l'appel.
La subvention est demandée à l'aide d'un formulaire mis à disposition par l'agence sur son site internet. § 2. L'agence notifie au demandeur que la demande est recevable ou irrecevable dans les trente jours suivant la réception de la demande d'agrément.
Art. 10.§ 1er. La décision sur l'agrément est envoyée au demandeur dans les trente jours suivant la date butoir visée à l'article 9, alinéa 4. § 2. Si les conditions d'agrément visées à l'article 7 ne sont pas remplies ou si l'agrément n'est pas octroyé au demandeur en application de l'article 8, l'administrateur général notifie son intention de refuser l'agrément.
Le demandeur est notifié par envoi recommandé de l'intention de refuser l'agrément. Cette intention est motivée.
Outre l'intention, l'envoi recommandé comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de dépôt d'une réclamation motivée auprès de l'agence.
Si le demandeur n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours après l'envoi recommandé, la décision de l'administrateur général de refuser l'agrément est transmise par envoi recommandé au demandeur. § 3. Lorsque l'agrément est refusé, le demandeur n'a droit à aucune indemnité pour les frais liés à des activités qui ont eu lieu en vue d'obtenir l'agrément. § 4. La décision d'octroi de l'agrément comprend les données suivantes : 1° le nom et l'adresse de l'organisation partenaire agréée ;2° la date de début et la période de validité de l'agrément.
Art. 11.Pour conserver l'agrément, le VIVEL doit : 1° répondre aux conditions d'agrément visées à l'article 7 ;2° communiquer toute modification des statuts sans délai à l'agence ;3° accomplir les missions et tâches, visées aux articles 2 à 3 ;4° présenter un rapport annuel sur l'accomplissement des missions à l'agence au plus tard le 31 mars ;5° présenter un rapport financier de l'année d'activité écoulée à l'agence au plus tard le 31 mars ;6° soumettre le plan d'action pour l'année d'activité suivante à l'agence pour approbation avant le 30 septembre ;7° notifier sans délai à l'agence toute modification relative à l'agrément. CHAPITRE 5. - Procédure de suspension et de retrait de l'agrément
Art. 12.§ 1er. L'administrateur général exprime son intention de suspendre ou de retirer l'agrément si le VIVEL ne remplit plus les conditions pour conserver l'agrément, visées à l'article 11. § 2. Le VIVEL est informé par envoi recommandé de l'intention de suspension ou de retrait de l'agrément. Cette intention est motivée.
Outre l'intention, l'envoi recommandé comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de dépôt d'une réclamation motivée auprès de l'agence.
Lorsque le VIVEL n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours après l'envoi recommandé, la décision de l'administrateur général de suspendre ou de retirer l'agrément est transmise par envoi recommandé à l'agence. § 3. La décision de suspension mentionne la date de début et la période de la suspension et les conditions qui doivent être remplies pour l'annuler.
L'administrateur général fixe la période de suspension. Cette période ne doit pas dépasser trois mois. A la demande motivée du VIVEL, cette période peut être prolongée une seule fois de trois mois au maximum.
Cette demande est remise par le VIVEL à l'agence par envoi recommandé trente jours au moins avant l'expiration de la période initiale de suspension. § 4. Si, à l'expiration du délai de suspension, toutes les normes d'agrément ne sont pas encore remplies, la procédure de retrait de l'agrément est engagée. § 5. La décision de retrait de l'agrément prend effet à la date indiquée dans la décision. § 6. Si l'agrément est retiré, le VIVEL n'a droit à aucune indemnité pour les frais liés à des activités qui ont eu lieu en vue de conserver l'agrément. CHAPITRE 6. - Procédure de retrait de l'agrément à la demande du VIVEL
Art. 13.L'administrateur général peut également retirer l'agrément lorsque le VIVEL le demande valablement par envoi recommandé ou contre récépissé. La décision de l'administrateur général est remise au VIVEL dans un délai de trois mois de l'introduction de la demande, par envoi recommandé avec accusé de réception.
Le VIVEL informe l'agence, dans un délai de trois mois, de son intention de cesser volontairement ses activités, en indiquant la date à laquelle cette décision prend effet. CHAPITRE 7. - Subvention
Art. 14.Pour être éligible à la subvention, le VIVEL doit : 1° remplir les conditions visées à l'article 11 ;2° tenir des comptes conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Bien-Etre, Santé publique et Famille.L'exercice comptable débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.
Art. 15.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le VIVEL reçoit une subvention de 650.000 (six cent cinquante mille) euros par année d'activité pour les missions visées à l'article 2.
L'année d'activité court du 1er janvier au 31 décembre. La première année d'activité peut être plus courte qu'une année d'activité complète.
Si la première année d'activité est plus courte qu'une année civile, la subvention est calculée au prorata du nombre de mois entiers d'activité.
L'approbation préalable de l'agence est requise pour le remboursement des frais suivants s'ils dépassent 2.000 (deux mille) euros : 1° les frais de voyage et de séjour à l'étranger ;2° les frais de voyage et de séjour des experts étrangers ;3° les frais liés à des emprunts.
Art. 16.Le VIVEL reçoit au maximum 90% de la subvention comme avance.
L'avance est versée en quatre tranches égales. La première tranche est payée le plus tôt possible après l'engagement de la subvention. Les tranches suivantes sont payées respectivement dans la dernière semaine de mars, la dernière semaine de juin et la dernière semaine de septembre.
Le solde de la subvention est versé après l'approbation du rapport financier par l'agence.
Art. 17.La subvention visée à l'article 15 est liée à l'indice-santé lissé visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant application de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer pour la sauvegarde de la compétitivité du pays. En cas de dépassement de l'indice-pivot, la subvention est indexée au 1er janvier conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté royal précité.
Art. 18.§ 1er. Chaque année, le VIVEL fournit à l'agence un rapport d'activité et financier au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle la subvention se rapporte.
Les documents sont envoyés à l'agence par voie électronique.
Le rapport d'activité contient une description de l'exécution des missions visées à l'article 2 afin de permettre à l'agence d'évaluer dans quelle mesure ces missions ont été accomplies.
L'agence peut préciser la forme du rapport d'activité.
L'agence peut décider de publier la version numérique du rapport d'activité annuel sur son site internet.
Le rapport financier englobe : 1° l'état des recettes et dépenses, groupées par type de frais et de revenus, lorsqu'une comptabilité simple ou une comptabilité de caisse est tenue, ou le compte des résultats lorsqu'une comptabilité double est tenue, y compris l'origine, le montant et l'affectation des moyens éventuels obtenus en dehors du présent arrêté de subvention et affectés aux activités liées au présent arrêté de subvention ;2° par collaborateur : le nom, la fonction, la durée d'emploi moyenne sur toute l'année d'activité et le traitement annuel brut ;3° une liste numérotée des frais et revenus, avec mention du bénéficiaire, du montant, d'une description, et classée par type de frais ou de revenus.Le bénéficiaire conserve les pièces justificatives originales ; 4° la constitution et l'affectation de la réserve ;5° un tableau d'amortissement indiquant les amortissements actuels et nouveaux, le cas échéant. L'agence peut préciser la forme du rapport financier. § 2. Le VIVEL soumet chaque année au plus tard le 30 septembre un plan d'action pour chaque année d'activité suivante à l'agence pour approbation.
Les documents sont envoyés à l'agence par voie électronique.
Le plan d'action contient une description de la mise en oeuvre et de la priorisation des missions que VIVEL souhaite accomplir au cours de l'année d'activité suivante.
Art. 19.La partie de la subvention accordée qui dépasse les dépenses acceptées peut être utilisée pour la constitution de réserves.
Les réserves ne peuvent être utilisées que pour financer des dépenses qui contribuent à l'accomplissement des missions visées à l'article 2.
La réserve constituée ne doit pas dépasser, par année d'activité, 10 % du montant indexé de la subvention, visée à l'article 15, de l'année d'activité en question.
La réserve totale constituée ne doit pas dépasser, à la fin d'une année d'activité déterminée, la moitié du montant indexé de la subvention, visée à l'article 15, pour l'année d'activité en question.
Lorsque l'agrément n'est pas renouvelé, la réserve est intégralement portée en compte lors de la fixation et de la liquidation de la subvention de la dernière année d'agrément.
Art. 20.Seuls les frais liés à l'accomplissement des missions visées au présent arrêté peuvent être portés en compte.
Le montant de la subvention excédant les limites autorisées pour la constitution de réserves, visées à l'article 19, est recouvré ou n'est pas versé. CHAPITRE 8. - Contrôle du respect des conditions d'agrément et de subvention
Art. 21.§ 1er. L'agence contrôle le respect des conditions d'agrément et de subvention. Elle peut demander toutes les informations à cet effet. § 2. L'état d'avancement des activités sera contrôlé et piloté au cours des moments de consultation avec l'agence.
Le bénéficiaire prépare et rassemble la documentation nécessaire à la consultation afin de faciliter un suivi effectif. § 3. Si le suivi ou l'évaluation effectués par l'agence montrent que la justification financière ou l'accomplissement des missions visées à l'article 2 sont insuffisants ou si le montant de la subvention est trop élevé, l'agence ne paie pas une partie de la subvention ou recouvre une partie de la subvention.
Art. 22.Le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté est organisé conformément au décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale et à ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Art. 23.Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 portant création de la Plateforme de coopération pour les soins de santé primaires ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 portant désignation des membres de la Plateforme de coopération pour les soins de santé primaires, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2011, 16 novembre 2012, 13 décembre 2013, 14 février 2014, 5 décembre 2014 et 26 juin 2015.
Art. 24.Le ministre flamand qui a la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er mars 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN