publié le 15 mai 2024
Arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** instaurant une aide à l'emploi pour l'engagement d'un chercheur d'emploi en situation de handicap
REGION DE ****-CAPITALE
2 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** instaurant une aide à l'emploi pour l'engagement d'un chercheur d'emploi en situation de handicap
Le Gouvernement de la Région de ****-****, Vu la lois spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20 ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux **** ****, l'article 8 ;
Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement ****, l'article 4, 2. ;
Vu l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, les articles 4 et 5 ;
Vu l' ordonnance du 23 juin 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017020463 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de ****-****, l'article 32 ;
Vu le test égalité des chances réalisé le 26 octobre 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 novembre 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2023 ;
Vu l'avis du Comité de gestion ****, donné le 25 janvier 2024 ;
Vu l'avis de ****, donné le 1 février 2024 ;
Vu l'avis n° 14/2024 de l'Autorité de protection des données, donné le 23 février 2024 ;
Vu l'avis 75.912/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis du **** **** des personnes en situation de handicap donné le 24 janvier 2024 ;
Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de ****-**** chargé de l'Emploi ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et travailleurs auxquels s'applique la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté et de ses mesures d'exécution, l'on entend par : 1° l'employeur : la personne morale ou l'indépendant en personne physique qui engage un demandeur d'emploi inoccupé à l'exception des engagements : a) dans une relation statutaire ;b) en tant que membres du personnel académique et scientifique par les institutions d'enseignement universitaire ou en tant que membres du personnel enseignant dans les autres institutions d'enseignement ;c) par les pouvoirs publics suivants : - l'Etat, y compris le pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée belge et la police fédérale ; - les Communautés et les Régions à l'exception des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous a) et b) ; - la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune ; - les organismes d'intérêt public et les institutions publiques qui tombent sous l'autorité des institutions précitées sous a), b) et c), à l'exception : des institutions publiques de crédit ; des entreprises publiques autonomes ; des sociétés publiques de transport de personnes ; des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés ci-dessus ainsi que les organismes d'intérêt public de catégorie B, tels que visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, qui poursuivent des missions de service public à caractère culturel ; d) en tant que travailleur, au sein d'une entreprise de travail adapté, qui bénéficie d'une autorisation pour un contrat de travail en entreprise de travail adapté ou qui dispose d'un avis relatif au travail adapté collectif.2° le demandeur d'emploi inoccupé : le demandeur d'emploi avec aptitude réduite au sens de l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** du 14 septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des demandeurs d'emploi, qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein ou à temps partiel et qui n'a pas atteint l'âge légal de la pension ;3° le travailleur en situation de handicap : le demandeur d'emploi inoccupé qui est engagé auprès d'un employeur qui bénéficie de la prime instaurée par le présent arrêté ;4° l'arrêté du 14 septembre 2017 : l'arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** du 14 septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des demandeurs d'emploi. CHAPITRE 2. - Modalités d'octroi de la prime unique
Art. 3.Une prime d'un montant de 5.000 euros est octroyée, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, à l'employeur qui engage sous contrat de travail, au minimum à mi-temps et pour une durée indéterminée ou de six mois au moins, un demandeur d'emploi inoccupé.
Art. 4.Les démarches entreprises par l'employeur en vue de favoriser l'intégration du travailleur en situation de handicap doivent être réalisées conformément aux recommandations du service interne (****) ou externe (****) de prévention et de protection au travail conformément à la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et au Code du bien-être au travail.
Art. 5.§ 1er. La prime visée à l'article 3 est destinée à favoriser l'insertion professionnelle du demandeur d'emploi inoccupé. Elle peut couvrir toutes dépenses liées à son engagement autres que salariales et notamment les dépenses suivantes : 1° à l'aménagement du poste de travail du travailleur en vue de favoriser son intégration professionnelle ; 2 à l'achat de matériel spécifique destiné à la correcte exécution des tâches journalières du travailleur ; 3° à l'aménagement des locaux de l'employeur en vue de l'installation ou le renforcement de dispositif susceptible d'améliorer la sécurité du travailleur ;4° aux dépenses liées à la formation du nouveau travailleur ou à des actions de sensibilisation liées à la thématique de la situation de handicap et dispensées à l'ensemble du personnel de l'entreprise où est employé le travailleur.5° à toute autre dépense visant le soutien, la facilitation et la mise en place de conditions de réussite pour l'entrée en fonction au sein de l'entreprise ou pour l'accompagnement du travailleur dans l'exercice de sa fonction ; § 2. Les modalités pratiques des dépenses visées à l'alinéa 1er seront définies et transmises par ****.
Art. 6.§ 1er. La prime visée à l'article 3 ne peut être octroyée à l'employeur qui engage un demandeur d'emploi inoccupé en remplacement et dans la même fonction qu'un membre du personnel licencié dans les six mois précédant cet engagement. § 2. La prime visée à l'article 3 ne peut être octroyée à l'employeur dans le cas où le travailleur a déjà été engagé auprès de cet employeur au cours d'une période de douze mois précédant sa date d'engagement auprès de cet employeur. § 3. Dans le cas où la prime visée à l'article 3 est cumulée avec une ou des aides instaurées en exécution du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, le montant total cumulé de ces aides ne peut être supérieur au coût réel supporté par l'employeur.
Art. 7.§ 1er. L'employeur introduit la demande d'obtention de la prime visée à l'article 3 auprès **** au plus tard deux mois après le début de l'exécution du contrat de travail du travailleur et ce, au moyen du formulaire établi par **** qui contient au minimum les informations et documents suivants : 1° l'identité ou la dénomination de l'employeur, l'adresse du siège social et le numéro d'entreprise ;2° l'identité du travailleur, son domicile et son numéro d'identification pour la sécurité sociale ;3° une copie du contrat de travail du travailleur ;4° une déclaration sur l'honneur indiquant le respect des conditions énoncées à l'article 5. Le montant de l'intervention financière est payé par ****, au plus tard deux mois après l'introduction de la demande complète d'obtention de la prime. § 2. Les données à caractère personnel qui sont collectées et traitées dans le cadre du présent arrêté sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités envisagées dans le présent arrêté avec un délai maximal de conservation qui ne peut pas dépasser cinq ans après la prescription de toutes les actions relevant de la compétence du responsable du traitement, et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours judiciaires, administratifs et extrajudiciaires, découlant du traitement de ces données.
Art. 8.Dans les douze mois qui suivent le paiement de la prime, l'entreprise transmet à **** un rapport d'activités détaillant les démarches réalisées pour soutenir l'insertion professionnelle du travailleur au sein de l'entreprise, en ce compris l'accompagnement prodigué et le justificatif des dépenses effectuées à cet effet.
Le modèle du rapport d'activités est établi par ****.
Art. 9.La prime octroyée en application du présent arrêté, en ce compris le montant de celle-ci qui n'aurait pas été dépensé dans les douze mois qui ont suivi le paiement, sont récupérées par **** conformément aux dispositions des sections 2 et 3 du **** **** de l'arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** du 14 septembre 2017.
Art. 10.Le Gouvernement communique au Parlement au plus tard le 15 décembre une synthèse annuelle élaborée par **** sur base des rapports d'activités visés à l'article 7. La première synthèse est communiquée au plus tard le 15 décembre 2025.
La synthèse annuelle est également communiquée au Comité de gestion ****, à **** et au **** **** des personnes en situation de handicap. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Art. 12.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
****, le 2 mai 2024.
Pour le Gouvernement de la Région de ****-**** : Le Ministre-Président de la Région de ****-****, R. **** **** Ministre du Gouvernement de la Région de ****-**** chargé de l'Emploi, B. ****